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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 30 janvier 2026, n° 23/09867

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/09867

30 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 30 JANVIER 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09867 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXD2

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce de PARIS (3ème chambre) - RG n° 2022000237

APPELANTE

VETO PHARMA

Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de, agissant agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée en tant qu'avocat constitué et plaidant par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L29

INTIMÉES

HOSTABEE

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le n° 810 829 929, prise agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 1]

SELAS BMA

Prise en la personne de maître [T] [Y], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société HOSTABEE, et dont le siège social est situé

[Adresse 3]

[Localité 1]

SELARL GRAVE-[P]

Prise en la personne de maître [N] [P], es-qualité de mandataire judiciaire de la société HOSTABEE, et dont le siège social est situé

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentées en tant qu'avocat constitué et plaidant par Me Didier NAKACHE du cabinet NAKACHE-DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque R99

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 décembre 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Denis ARDISSON, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport, et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.

M. Denis ARDISSON et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour qui, composée de :

- M. Denis ARDISSON, président de chambre,

- Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

- Mme Laurence CHAINTRON, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par M. Denis ARDISSON, président de chambre, et par M. Damien GOVINDARETTY, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Veto Pharma a pour activité le développement, la fabrication, la vente de médicaments, additifs alimentaires et prémélanges médicamenteux à usage vétérinaire ainsi que la gestion de toutes participations et intérêts dans toute entreprise relevant notamment des secteurs de la santé et de l'alimentation animale.

La société Hostabee, créée en 2015, développe des solutions informatiques et dans le domaine particulier de l'apiculture, elle a développé deux produits permettant aux apiculteurs de suivre l'état et l'évolution de leurs ruches, le premier au moyen d'un GPS dénommé B-swarm destiné à la prévention des vols des ruches et le second système dénommé B-keep, dédié à la collecte des données des ruches.

A la suite de leur lettre d'intention du 20 juillet 2018, les sociétés Veto Pharma et Hostabee ont signé le 1er octobre 2018 un contrat de distribution exclusive par la première des produits B-swarm et B-keep de la seconde, le contrat mettant à la charge de la société Veto Pharma le règlement par avance d'une somme de 1.050.000 euros à valoir, à hauteur de 50%, sur le volume des commandes que la société Veto Pharma devait passer, cette avance devant être réglée en douze acomptes trimestriels de 87.500 euros.

Tandis que la société Hostabee a mis en demeure son partenaire le 10 mars 2020 de régler la factures d'acompte de 105.000 euros TTC, la société Veto Pharma a contesté cette demande dans une lettre du 26 mai 2020 aux termes de laquelle elle indiquait que :

'De ce fait, faute par vous de nous proposer une solution viable économiquement permettant à la société VETOPHARMA de se positionner sur un marché sur lequel notre partenariat se voulait innovant et non pas « suiveur» (ce qui vous l'admettrez est un positionnement totalement différent des conditions discutées lors de la signature de notre contrat), nous vous mettons en demeure par la présente lettre de bien vouloir nous présenter sous huitaine (i) une offre revue des prix des Produits en adéquation avec la situation des marchés ainsi (ii) qu'un agenda précis de commercialisation des différentes solutions y compris l'offre satellite, faute de quoi nous serions alors contraints de résilier notre contrat à vos torts exclusifs.'

Puis le 8 juin 2020, la société Hostabee a émis une nouvelle facture de 210.000 euros TTC au titre des deux derniers acomptes et que la société Veto Pharma a contesté devoir estimant que le calendrier contractuel de lancement des produits n'a pu être respecté.

Les parties n'étant pas parvenues à un nouvel accord sur leur contrat de distribution, la société Veto Pharma a par lettre du 16 juillet 2020 dénoncé la résiliation du contrat aux torts de la société Hostabee et sollicité le remboursement des avances réglées soit la somme de 437.500 euros.

Puis par acte du 1er septembre 2021, la société Veto Pharma a assigné la société Hostabee devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'entendre constater la résiliation du contrat de distribution aux torts exclusifs de la société Hostabee et subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de distribution à ses torts exclusifs, et après qu'une procédure de redressement judiciaire de la société Hostabee a été ouverte le 1er octobre 2021, la société Veto Pharma a réclamé la fixation au passif de la société Hostabee de sa créance qu'elle a déclarée de 525.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020.

Régulièrement constituées devant la juridiction commerciale, les sociétés Grave [P] et BMA, respectivement désignées mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société Hostabee, se sont opposées aux demandes et réclamé la condamnation de la société Veto Pharma à verser la somme de 210.000 euros au titre des factures 151 et 154.

Par jugement du 13 avril 2023, la juridiction commerciale a débouté la société Veto Pharma de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Veto Pharma à payer la somme de 210.000 euros au titre des factures 151 et 154 avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 et condamné la société Veto Pharma aux dépens.

PROCÉDURE EN APPEL :

La société Veto Pharma a interjeté appel du jugement le 1er juin 2023.

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2024 pour la société Veto Pharma afin d'entendre, en application des articles 1103 et suivants du code civil :

- déclarer la société Veto Pharma recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer la décision déférée,

- constater la résiliation du contrat de distribution aux torts exclusifs de la société Hostabee,

subsidiairement,

- prononcer la résiliation du contrat de distribution aux torts exclusifs de la société Hostabee,

très subsidiairement,

- prononcer la résiliation du contrat de distribution aux torts partagés des parties,

- fixer la créance de la société Veto Pharma au passif de la société Hostabee à la somme de 525.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020,

- débouter la société Hostabee de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Hostabee à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2023 pour la société Hostabee afin d'entendre, en application de l'article 1231-1 du code civil :

- débouter la société Veto Pharma de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

reconventionnellement,

- juger la résiliation du contrat aux torts de la société Veto Pharma,

- condamner la société Veto Pharma à payer à la société Hostabee la somme de 175.000 euros HT, soit 210.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, pour les factures 151 et 154,

- condamner la société Veto Pharma à payer à la société Hostabee la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur le bien fondé de la résolution du contrat de partenariat

Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en restitution des acomptes qu'elle a versées sur le fondement de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée aux points 11.2 et 11.3 du contrat, et subsidiairement, sur celui de l'article 1217 du code civil autorisant la résolution judiciaire du contrat, la société Veto Pharma soutient que la société Hostabee a violé son obligation de renégocier stipulée au point 5.3 du contrat, alors que, d'après les termes de ses conclusions, il était 'avéré que :

- la société HOSTABEE n'a pas respecté le calendrier contractuel de lancement des solutions GATEWAY et SATELLITE du B-KEEP et du B-SWARM dans de nombreux pays, en violation des dispositions du point 4.2 et de l'Annexe B du contrat de distribution,

- en Europe (notamment en Finlande, Suède, Suisse, Hongrie, Grèce, Roumanie, Pologne) : le réseau (SIGFOX ou similaire) qui devait être déployé en janvier 2019 ne l'était toujours pas au mois de mai 2020,

- en Amérique du Nord, Amérique du Sud, et Océanie: outre que le calendrier des solutions est longtemps resté incertain, la disponibilité desdites solutions a été finalement estimée pour janvier 2020 pour l'offre GATEWAY B-KEEP et seulement au deuxième trimestre de 2020 pour le B-SWARM, alors qu'elles auraient du être effectives en avril 2019. Aucune proposition commerciale de la part de la société HOSTABEE permettant à la société VETO-PHARMA de rattraper son retard pour se positionner sur ces marchés n'a été communiquée,

- s'agissant enfin de la solution SATELLITE devant être déployée sur l'ensemble du territoire, aucune offre précise n'avait été présentée au 26 mai 2020 alors qu'elle aurait dû être effective en janvier 2020 pour l'ensemble des Pays. Cette offre devait par ailleurs remplacer l'offre Gateway sur le territoire concédé.'

La société Veto Pharma relève en particulier que la société Hostabee a manqué à son obligation stipulée au point 4 de l'annexe du contrat de fournir une quantité minimum de 1.000 produits B-keep et de 1.000 produits B-Swarm entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019 et d'autre part que la technologie des produits B-keep et B-swarm n'était pas au point alors qu'elle recourait aux télécommunications électroniques coûteuse de la 2G au lieu des liaisons par satellite ou gateway GSM visées au contrat.

Elle soutient qu'elle a exécuté les obligations qu'elle tenait du contrat limitées à celle de verser des acomptes trimestriels et qu'en revanche, la société Hostabee, qui avait seule la maîtrise des développements des outils, n'a pas exécuté de bonne foi le contrat, alors qu'elle ne justifie pas de l'utilisation des fonds et qu'elle ne produit aucun document comptable permettant de justifier de l'affectation des avances.

Enfin, la société Veto Pharma déduit de la non-disponibilité des produits sur l'ensemble des territoires concédés son empêchement à être présente sur ces marchés et que les retards de la société Hostabee ont généré un déséquilibre contractuel à son préjudice.

Toutefois, il est rappelé la règle générale de l'article 1353 du code civil selon laquelle :

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aussi, la société Veto Pharma ne met aux débats aucune pièce de nature à établir les manquements qu'elle reproche, ni pièce propre à contredire les allégations de la société Hostabee selon lesquelles, en premier lieu, si elle a été confrontée à des difficultés techniques régionales pour le déploiement des deux solutions 'B-keep' et 'B-warm', celle-ci ont normalement fonctionné sur le continent européen en particuliers (France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, Irlande, Danemark, Portugal, République Tchèque, Croatie, Hongrie).

En deuxième lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'annexe B du contrat ne fixait pas une date limite pour la mise à disposition des liaisons de télécommunications sur les marchés prioritaire, mais une date attendue, tandis qu'il n'est pas établi que les régions dans lesquelles les solutions 'B-keep' et 'B-warm'n'étaient pas encore déployées ne remettait pas en cause les perspectives à venir.

En troisième lieu, que la société Veto Pharma a passé un nombre de commandes de solutions connectées bien inférieur au minima visé au contrat (2.000 la première année et 10.000 la seconde année), alors que seules 260 pièces ont été commandées depuis l'entrée en vigueur du contrat.

En quatrième lieu,la société Veto Pharma n'a pas engagé ses opérations de marketing avant l'été 2019, plus d'un an après le début du partenariat, alors qu'elle avait la responsabilité d'agréger la promotion des solutions 'B-keep' et 'B-warm' à celle de ses propres produits qu'elle vendait, la documentation des clients n'ayant été complétée qu'en août 2019.

Enfin, en cinquième lieu, la société Veto Pharma ne répond à aucune des objections de la société Hostabee selon lesquelles, pour la commercialisation des solutions, elle n'a établi aucun prévisionnel des ventes nécessaire au planning de production stipulé au point 3.6 du contrat, qu'elle a satisfait aux 'efforts continus pour trouver de nouveaux clients' suivant le point 3.3 du contrat ni qu'elle a donné des informations sur les marchés prioritaires de l'Allemagne et de l'Italie (pour ne parler que des marchés prioritaires) ni encore qu'elle a satisfait à son obligation de former des personnels techniques pour répondre aux demandes.

En conséquence, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont écarté les griefs de la société Veto Pharma, rejeté les chefs de demande de résolution du contrat de distribution et débouté la société Veto Pharma de ses demandes en restitution des acomptes.

2. Sur le bien-fondé des factures émises au titre des acomptes

Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les factures 151 et 154 que la société Hostabee a émises au titre des acomptes devant être versés en vertu du point 6.3 du contrat et du point 5 de son annexe A, la société Veto Pharma soutient qu'en raison des inexécutions de la société Hostabee, elle était fondée, en application de l'article 1217 du code civil, à opposer l'exception d'inexécution du versement de ces acomptes, la société Veto Pharma soutenant au surplus que ces factures ne pouvaient être mises en paiement pendant la période de négociation engagée entre les parties.

Au demeurant, ainsi que cela est déjà retenu ci-dessus, la société Veto Pharma n'établit pas la preuve des manquements de la société Hostabee.

Par ailleurs, d'après les productions des parties, il est constant qu'elles ne sont pas entrées en renégociation du contrat et de ses avenants au plus tard le 15 octobre 2019 dans les conditions stipulées à son point 5.3 (i).

En revanche, il est tout aussi constant que par son mail précité du 26 mai 2020, la société Veto Pharma a entendu renégocier le contrat, de sorte que si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu le bien fondé de la première facture émise pour 105.000 euros TTC à valoir sur le dernier acompte, il sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Veto Pharma à acquitter la seconde facture émise postérieurement pour le nouvel acompte de 105.000 euros.

3. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chacun des co-contractants succombant partiellement dans ses prétentions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, la cour laissera à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont débouté la société Veto Pharma de ses demandes tirées de la résolution du contrat de distribution ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

CONDAMNE la société Veto Pharma à payer à la société Hostabee la somme de 105.000 euros au titre des acomptes dus en exécution du contrat de distribution ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en première instance et d'appel ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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