CA Lyon, retentions, 28 janvier 2026, n° 26/00664
LYON
Ordonnance
Autre
N° RG 26/00664 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXNV
Nom du ressortissant :
[H] [X]
[X]
C/
LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [X]
né le 10 Mai 2001 à [Localité 3] (FRANCE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 février 2021 [H] [X] a été condamné par la cour d'assises de Saône-et-Loire pour vol avec arme en récidive, extorsion commise avec arme, récidive de vol avec arme, violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours et vols par ruse effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravés par une autre circonstance, arrestation enlèvement séquestration où détention arbitraire d'otages pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant 7 jours, escroquerie participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans, à la peine de 8 ans avec maintien en détention.
Suite à sa levée d'écrou, et le 22 janvier 2026, [H] [X] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par la Préfète de l'Isère, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sans délai avec interdiction de retour de 12 mois, qui lui a été notifiée le 25 novembre 2025.
Par requête en date du 23 janvier 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours.
Par ordonnance du 26 janvier 2026 à 14 heures 47 le juge a fait droit à cette requête.
Par requête enregistrée le 27 janvier 2026 à 11h32 [H] [X] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ dans les quatre premiers jours de sa rétention, alors qu'il se dit de nationalité tunisienne et que les diligences mentionnées par le juge, la dernière relance en date du 31 janvier 2026, faites auprès des autorités consulaires algériennes sont inopérantes. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 27 janvier 2026 à 13h54, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 28 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 janvier 2026 à 22h35 tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée.
Vu l'absence d'observations du conseil de [H] [X].
MOTIVATION
- sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [Z] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
- sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l'article 741- 1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
[H] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative, sauf à dire qu'elle n'a pas organisé son départ pendant la première période de sa rétention. Il n'a évoqué aucun argument pour désigner les carences de l'autorité administrative dans l'accomplissement de ses diligences. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Le 8 décembre 2025, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes et non algériennes.
Il doit être relevé que [H] [X] qui se déclare de nationalité tunisienne a refusé d'être entendu les 21 octobre et 4 novembre 2025 sur sa situation administrative. Le 25 novembre 2025, il a de nouveau refusé d'être entendu. Des relances ont été faites auprès des services compétents pour connaître la suite donnée à ce dossier, les 30 décembre 2025,9 janvier 2025,16 janvier 2025 et 23 janvier 2025.Sans communication des empreintes de l'intéressé ,compte tenu de son refus d'être auditionné, l'autorité administrative ne pouvait accomplir d'autres diligences.
La réalité de ces diligences est justifiée.
Le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, [H] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L'appel de [H] [X] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [X]
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
Nom du ressortissant :
[H] [X]
[X]
C/
LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [X]
né le 10 Mai 2001 à [Localité 3] (FRANCE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 février 2021 [H] [X] a été condamné par la cour d'assises de Saône-et-Loire pour vol avec arme en récidive, extorsion commise avec arme, récidive de vol avec arme, violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours et vols par ruse effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravés par une autre circonstance, arrestation enlèvement séquestration où détention arbitraire d'otages pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant 7 jours, escroquerie participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans, à la peine de 8 ans avec maintien en détention.
Suite à sa levée d'écrou, et le 22 janvier 2026, [H] [X] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par la Préfète de l'Isère, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sans délai avec interdiction de retour de 12 mois, qui lui a été notifiée le 25 novembre 2025.
Par requête en date du 23 janvier 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours.
Par ordonnance du 26 janvier 2026 à 14 heures 47 le juge a fait droit à cette requête.
Par requête enregistrée le 27 janvier 2026 à 11h32 [H] [X] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ dans les quatre premiers jours de sa rétention, alors qu'il se dit de nationalité tunisienne et que les diligences mentionnées par le juge, la dernière relance en date du 31 janvier 2026, faites auprès des autorités consulaires algériennes sont inopérantes. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 27 janvier 2026 à 13h54, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 28 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 janvier 2026 à 22h35 tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée.
Vu l'absence d'observations du conseil de [H] [X].
MOTIVATION
- sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [Z] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
- sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l'article 741- 1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
[H] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative, sauf à dire qu'elle n'a pas organisé son départ pendant la première période de sa rétention. Il n'a évoqué aucun argument pour désigner les carences de l'autorité administrative dans l'accomplissement de ses diligences. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Le 8 décembre 2025, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes et non algériennes.
Il doit être relevé que [H] [X] qui se déclare de nationalité tunisienne a refusé d'être entendu les 21 octobre et 4 novembre 2025 sur sa situation administrative. Le 25 novembre 2025, il a de nouveau refusé d'être entendu. Des relances ont été faites auprès des services compétents pour connaître la suite donnée à ce dossier, les 30 décembre 2025,9 janvier 2025,16 janvier 2025 et 23 janvier 2025.Sans communication des empreintes de l'intéressé ,compte tenu de son refus d'être auditionné, l'autorité administrative ne pouvait accomplir d'autres diligences.
La réalité de ces diligences est justifiée.
Le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, [H] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L'appel de [H] [X] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [X]
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR