CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janvier 2026, n° 25/00659
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 65 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00659 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ65
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 juin 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00064
APPELANTE :
SCI Kefras
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Pâtisserie boulangerie Gabriel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Leilla LECUSSON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2009, la SCI Kefras a donné à bail à M. Gabriel [W], entrepreneur individuel, deux locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel HT de 3.000 euros les trois premières années, puis de 3.500 euros à partir de la quatrième année.
Postérieurement, le bail a été transmis à la SARL Pâtisserie boulangerie Gabriel, créée par M. [W], devenue ensuite la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel.
En se fondant sur un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 6 novembre 2024, demeuré selon elle infructueux, la SCI Kefras a assigné la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin principalement de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 6 décembre 2024,
- ordonner l'expulsion de la locataire,
- obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 35.875 euros au titre de l'arriéré locatif, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 4.087,50 euros à compter du 6 décembre 2024,
- déclarer que le dépôt de garantie lui resterait acquis, en réparation de son préjudice,
- condamner la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel a conclu à titre principal à l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à la 'compétence' du juge des référés et, subsidiairement, a sollicité l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés a :
- condamné la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel à payer à la SCI Kefras la somme de 27.788 euros au titre des loyers impayés,
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant du surplus de la demande relative aux loyers impayés en raison d'une contestation sérieuse,
- débouté la SCI Kefras de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- débouté la SCI Kefras de sa demande d'expulsion,
- débouté la SCI Kefras de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation,
- débouté la SCI Kefras de sa demande au titre du dépôt de garantie,
- condamné la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel aux dépens,
- condamné la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel à payer à la SCI Kefras la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Kefras a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 juin 2025, en indiquant que son appel était limité aux chefs de jugement l'ayant déboutée de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, à voir ordonner l'expulsion de la locataire, à voir condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation et de sa demande relative au dépôt de garantie.
Le 3 juillet 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 26 janvier 2026.
Le 7 juillet 2025, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 10 juillet 2025.
L'intimée n'a pas conclu dans les délais qui lui étaient impartis.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l'affaire a été maintenue à l'audience du 26 janvier 2026.
Par message adressé via le RPVA le 22 janvier 2026, l'avocate de la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel a indiqué que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 11 décembre 2025.
A l'audience du 26 janvier 2026, la question de l'interruption de l'instance et de la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure collective et la déclaration de la créance de la SCI Kefras a été mise dans les débats en présence de l'avocat de l'appelante, seul comparant, qui s'y est déclaré favorable.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour :
- de la recevoir en son appel,
- d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a :
- déboutée de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- déboutée de sa demande d'expulsion,
- déboutée de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation,
- déboutée de sa demande au titre du dépôt de garantie,
- statuant à nouveau :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 décembre 2024,
- d'ordonner l'expulsion de la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel et de tout occupant de son chef des locaux loués sis [Adresse 1] à [Localité 2],
- d'ordonner l'expulsion de la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel avec, au besoin, le concours de la force publique et de tout homme de l'art dont l'intervention serait nécessaire pour faire exécuter la décision à venir,
- de fixer l'indemnité d'occupation due mensuellement par la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel à la somme de 4.087,50 euros à compter de la date de résolution du contrat de bail, soit le 6 décembre 2024, et jusqu'à la remise effective des clés, et de la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme,
- de déclarer acquis à la SCI Kefras le dépôt de garantie de 6.600 euros prévu contractuellement à titre de réparation de son préjudice,
- de condamner la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
A ce titre, l'article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En outre, l'article 914-4 du même code rappelle que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2026, l'avocate de la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel a indiqué que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 décembre 2025.
Cette situation, qui constitue une cause d'interruption de l'instance devant être constatée par la cour, constitue également une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, l'ordonnance de clôture sera révoquée, afin de permettre à l'appelante d'appeler en cause les organes de la procédure collective de l'intimée et de justifier de la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société intimée.
L'affaire sera rappelée à ces fins à l'audience virtuelle de mise en état du 2 mars 2026 à 9 heures
A défaut de justification des diligences à cette date, l'affaire pourra être radiée sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'appelante sera invitée à faire valoir ses observations sur le moyen de droit susceptible d'être relevé d'office par la cour dans le cadre de la décision à rendre au fond, tiré de ce que le bailleur ne peut poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail lorsque la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est pas définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur ( 3e Civ., 13 avril 2022, pourvoi n° 21-15.336).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2026,
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du 11 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 2 mars 2026 afin de permettre à la SCI Kefras de justifier de la déclaration de sa créance et de la mise en cause les organes de la procédure collective de la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel,
Dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire pourra être radiée et qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de la réalisation des diligences requises,
Invite d'ores et déjà l'appelante à faire valoir ses observations sur le moyen de droit susceptible d'être relevé d'office par la cour dans le cadre de la décision à rendre au fond, tiré de ce que le bailleur ne peut poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail lorsque la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est pas définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur ( 3e Civ., 13 avril 2022, pourvoi n° 21-15.336).
Et ont signé,
La greffière, Le président
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 65 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00659 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ65
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 juin 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00064
APPELANTE :
SCI Kefras
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Pâtisserie boulangerie Gabriel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Leilla LECUSSON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2009, la SCI Kefras a donné à bail à M. Gabriel [W], entrepreneur individuel, deux locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel HT de 3.000 euros les trois premières années, puis de 3.500 euros à partir de la quatrième année.
Postérieurement, le bail a été transmis à la SARL Pâtisserie boulangerie Gabriel, créée par M. [W], devenue ensuite la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel.
En se fondant sur un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 6 novembre 2024, demeuré selon elle infructueux, la SCI Kefras a assigné la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin principalement de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 6 décembre 2024,
- ordonner l'expulsion de la locataire,
- obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 35.875 euros au titre de l'arriéré locatif, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 4.087,50 euros à compter du 6 décembre 2024,
- déclarer que le dépôt de garantie lui resterait acquis, en réparation de son préjudice,
- condamner la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel a conclu à titre principal à l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à la 'compétence' du juge des référés et, subsidiairement, a sollicité l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés a :
- condamné la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel à payer à la SCI Kefras la somme de 27.788 euros au titre des loyers impayés,
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant du surplus de la demande relative aux loyers impayés en raison d'une contestation sérieuse,
- débouté la SCI Kefras de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- débouté la SCI Kefras de sa demande d'expulsion,
- débouté la SCI Kefras de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation,
- débouté la SCI Kefras de sa demande au titre du dépôt de garantie,
- condamné la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel aux dépens,
- condamné la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel à payer à la SCI Kefras la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Kefras a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 juin 2025, en indiquant que son appel était limité aux chefs de jugement l'ayant déboutée de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, à voir ordonner l'expulsion de la locataire, à voir condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation et de sa demande relative au dépôt de garantie.
Le 3 juillet 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 26 janvier 2026.
Le 7 juillet 2025, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 10 juillet 2025.
L'intimée n'a pas conclu dans les délais qui lui étaient impartis.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l'affaire a été maintenue à l'audience du 26 janvier 2026.
Par message adressé via le RPVA le 22 janvier 2026, l'avocate de la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel a indiqué que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 11 décembre 2025.
A l'audience du 26 janvier 2026, la question de l'interruption de l'instance et de la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure collective et la déclaration de la créance de la SCI Kefras a été mise dans les débats en présence de l'avocat de l'appelante, seul comparant, qui s'y est déclaré favorable.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour :
- de la recevoir en son appel,
- d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a :
- déboutée de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- déboutée de sa demande d'expulsion,
- déboutée de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation,
- déboutée de sa demande au titre du dépôt de garantie,
- statuant à nouveau :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 décembre 2024,
- d'ordonner l'expulsion de la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel et de tout occupant de son chef des locaux loués sis [Adresse 1] à [Localité 2],
- d'ordonner l'expulsion de la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel avec, au besoin, le concours de la force publique et de tout homme de l'art dont l'intervention serait nécessaire pour faire exécuter la décision à venir,
- de fixer l'indemnité d'occupation due mensuellement par la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel à la somme de 4.087,50 euros à compter de la date de résolution du contrat de bail, soit le 6 décembre 2024, et jusqu'à la remise effective des clés, et de la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme,
- de déclarer acquis à la SCI Kefras le dépôt de garantie de 6.600 euros prévu contractuellement à titre de réparation de son préjudice,
- de condamner la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
A ce titre, l'article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En outre, l'article 914-4 du même code rappelle que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2026, l'avocate de la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel a indiqué que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 décembre 2025.
Cette situation, qui constitue une cause d'interruption de l'instance devant être constatée par la cour, constitue également une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, l'ordonnance de clôture sera révoquée, afin de permettre à l'appelante d'appeler en cause les organes de la procédure collective de l'intimée et de justifier de la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société intimée.
L'affaire sera rappelée à ces fins à l'audience virtuelle de mise en état du 2 mars 2026 à 9 heures
A défaut de justification des diligences à cette date, l'affaire pourra être radiée sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'appelante sera invitée à faire valoir ses observations sur le moyen de droit susceptible d'être relevé d'office par la cour dans le cadre de la décision à rendre au fond, tiré de ce que le bailleur ne peut poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail lorsque la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est pas définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur ( 3e Civ., 13 avril 2022, pourvoi n° 21-15.336).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2026,
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du 11 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 2 mars 2026 afin de permettre à la SCI Kefras de justifier de la déclaration de sa créance et de la mise en cause les organes de la procédure collective de la SAS Pâtisserie boulangerie Gabriel,
Dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire pourra être radiée et qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de la réalisation des diligences requises,
Invite d'ores et déjà l'appelante à faire valoir ses observations sur le moyen de droit susceptible d'être relevé d'office par la cour dans le cadre de la décision à rendre au fond, tiré de ce que le bailleur ne peut poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail lorsque la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est pas définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur ( 3e Civ., 13 avril 2022, pourvoi n° 21-15.336).
Et ont signé,
La greffière, Le président