CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 28 janvier 2026, n° 25/00641
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00641 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL66K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 septembre 2025 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 5 chambre 9 - RG n° 24/20796
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :
Madame [S] [I] épouse [U]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14] (ALGERIE)
De nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 19]
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 14] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentées par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512,
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :
S.C. FABEA, société civile, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 359 355,
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [V] [L] veuve [I]
Née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 20] [Localité 14] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [T] [I]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [F] [I] épouse [X]
Née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
S.A. HOTEL [15], société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 582 129 904,
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
S.E.L.A.R.L. FHBX, en qualité d'administrateur provisoire de la société civile DJAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 423 366 038, dont le siège social est situé [Adresse 6],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 491 975 041,
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 6 décembre 2024 par la société DJAS à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 3 décembre 2024, aux termes duquel le tribunal a débouté la société DJAS, Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M], veuve de M. [H] [I] de leurs demandes de nullité des délibérations de l'assemblée et du conseil d'administration de la SA Hôtel [15] du 11 mai 2022 ainsi que de leur demande de nomination d'un administrateur provisoire en lieu et place de l'actuelle équipe dirigeante.
Suite à un incident soulevé dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, par la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 3 septembre 2025 :
Déclare nulles les conclusions d'appel notifiées le 17 janvier 2025 par la société DJAS pour vice de fond faute de représentant légal de la SC DJAS ;
Dit que l'appel est indivisible à l'égard de Mme [S] [Z] [I], de Mme [J] [M], veuve de M. [H] [I] et de la SC DJAS ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel n° 24/23850 enrôlée sous le RG n° 24/20796 tant à l'égard de la SC DJAS qu'à 1'égard de Mme [S] [Z] [I] et de Mme [J] [M], veuve de M. [H] [I], en l'absence de notification de conclusions d'appel valables dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Condamne la société DJAS au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile au paiement :
de la somme de 4 000 euros à la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X], Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] ;
de la somme de 2 000 euros à la société Hôtel [15] ;
Condamne la société DJAS aux entiers dépens de l'incident.
Par requête déposée le 9 septembre 2025, Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] ont déféré à la cour l'ordonnance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, Mme [S] [Z] [I] épouse [U] et Mme [J] [M] demandent à la cour de :
Déclarer nulles les conclusions de l'étude FHBX, prise en la personne de Maître [B] [C], au nom de la société civile DJAS ;
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident rendue le 3 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état, en ce qu'il a déclaré nulles les conclusions notifiées le 17 janvier 2025 pour juger caduque la déclaration d'appel du 6 décembre 2024, sans relever d'office son incompétence sur l'incident de nullité des conclusions, ni même l'interruption de l'instance née de la cessation du mandat du conseil de la société DJAS le 27 janvier 2025, écartant ainsi de facto les conclusions de régularisation des 6 août et 19 août 2025 de Mme [S] [Z] [I] épouse [U] et de Mme [J] [M] prises au visa de l'article 115 du code de procédure civile ;
Dire que l'instance a été interrompue du 27 janvier 2025 au 4 juin 2025 ;
Déclarer recevables les conclusions d'appel de Mme [S] [Z] [I] épouse [U] et de Mme [J] [M] notifiées et régularisées les 6 et 19 août 2025 sur le fondement de l'article 115 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens ;
Rejeter toutes les demandes, y compris plus amples et contraires, des intimés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et
M. [T] [I] demandent à la cour de :
In limine litis :
Annuler la requête en déféré et se dessaisir en conséquence du présent litige ;
Subsidiairement
Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
Annuler les conclusions d'appel notifiées par les appelantes le 17 janvier 2025 pour vice de fond faute de représentant légal de la société DJAS ;
A défaut,
Déclarer irrecevables lesdites conclusions ;
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 enrôlée sous le RG n°24/20796 en l'absence de notification de conclusions d'appel valables dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, à l'égard de toutes les parties appelantes compte tenu de l'indivisibilité de la procédure ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 enrôlée sous le RG n°24/20796 en l'absence de notification de conclusions d'appel répondant aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile dans le délai de l'article 908 du même code, à l'égard de toutes les parties appelantes compte tenu de l'indivisibilité de la procédure ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [S] [U] à payer à la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I], la somme de 10 000 euros chacun pour procédure abusive ;
Condamner solidairement la société DJAS et Mme [S] [U] à payer à la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I], la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens du présent déféré.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, la SA Hôtel [15] demande à la cour de :
Juger mal fondées Mme [S] [U] et Mme [J] [M] en leurs déférés, les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes ;
Confirmer l'ordonnance rendu le 3 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
À titre principal,
Annuler les conclusions d'appel signifiées le 17 janvier 2025 pour vice de fond, en l'absence de mention du représentant légal de la SC DJAS ;
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 à l'égard de l'ensemble des appelantes compte tenu de l'indivisibilité du litige ;
À titre subsidiaire,
Juger irrecevables les conclusions d'appel signifiées le 17 janvier 2025 en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 à l'égard de l'ensemble des appelantes compte tenu de l'indivisibilité du litige ;
En tout état de cause,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 à l'égard de l'ensemble des appelantes compte tenu de l'indivisibilité du litige, en l'absence de conclusions d'appel conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] [U] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner les appelantes à lui payer chacune la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la SELARL FHBX demande à la cour de :
Débouter Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des conclusions régularisées par la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [B] [C], en qualité d'administrateur provisoire de la société DJAS ;
Donner acte à la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [B] [C], ès qualités qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par les autres parties à l'instance, excepté pour ce concerne la demande de condamnation de la société DJAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] de leur demande tendant à voir condamner la société DJAS au paiement de la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public s'en est rapporté dans un avis notifié par RPVA le 14 janvier 2026.
La Cour a soulevé dans le cadre du délibéré le caractère irrecevable de la demande de nullité de la requête en déféré et sollicité les observations des parties.
SUR CE
Sur la nullité de la requête en déféré :
La société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] exposent que dans sa requête en déféré de l'ordonnance du 3 septembre 2025, Mme [S] [Z] [I] apparaît domiciliée au [Adresse 6], adresse à laquelle elle s'est constamment domiciliée pour toutes les procédures qu'elle a engagées depuis 2021 ; lorsque les concluants lui ont fait signifier le jugement rendu le 17 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon, le commissaire de justice a mentionné avoir : « rencontré un homme qui me déclare être l'ex-mari de la requise. Celui-ci me déclare par ailleurs que la requise serait partie fin avril 2025 et vivrait désormais en Algérie, au [Adresse 11], [Localité 17] [adresse qui correspond à celui de sa mère, [J] [M]] » ; les recherches complémentaires du commissaire de justice ne lui ont pas permis d'obtenir plus d'informations ; l'adresse [Adresse 6] mentionnée dans la requête en déféré est une adresse inexacte, Mme [S] [Z] [I] ayant déménagé depuis avril 2025 ; cette inexactitude leur porte nécessairement préjudice puisque l'ignorance de l'adresse de la requérante constitue une atteinte au principe du procès équitable et à l'égalité des armes ; ils ne pourront pas faire exécuter la présente décision, alors même qu'aucune des condamnations qui ont été prononcées contre Mme [S] [Z] [I] par le passé n'a fait l'objet d'une exécution amiable, les bénéficiaires de ces condamnations ayant systématiquement dû avoir recours à des mesures d'exécution forcée qui sont désormais impossibles compte tenu de l'absence de domicile ; de la même façon, Mme [J] [M] est mentionnée dans la requête comme étant « domiciliée [Adresse 6] » ; pour le besoin des procédures, elle s'est toujours domiciliée chez sa fille qui n'y habite plus ; le même grief est soulevé.
Elles ajoutent dans leur note en délibéré que la connaissance du fait entraînant la nullité est postérieure à leurs premières conclusions et que la Cour de cassation a jugé recevable des exceptions de nullités formées dans ce cas ; en l'espèce, la connaissance du défaut d'adresse de Mme [S] [Z] [I] et de sa mère, Mme [J] [M] a été révélée le 17 décembre 2025 dans le cadre de la signification d'un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 17 novembre 2025.
Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] répondent dans leur note en délibéré que la résidence en Algérie de Mme [J] [M] est connue depuis longtemps, mais qu'il avait été convenu qu'elle serait domiciliée chez sa fille ; elle est toujours domiciliée à [Localité 19] et a le centre de ses intérêts en France ; les domiciles déclarés par les intimées sont pour certains erronés ;
Réponse de la cour :
L'article 112 du code de procédure civile dispose que :
« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
Il incombe aux juges du fond, devant lesquels une partie invoque la nullité d'un acte de procédure, de rechercher si l'exception de nullité, bien que soulevée après que cette partie eut, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond, n'est pas recevable compte tenu de la date à laquelle ladite partie a eu connaissance du fait entraînant la nullité dont elle se prévaut (1re Civ., 15 janvier 1991, pourvoi n° 89-05.003, Bulletin 1991 I N° 18)
En l'espèce, les premières conclusions en défense sur incident déposées le 17 novembre 2025 par la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] ne soulèvent pas la nullité de la requête.
La requête est présentée par Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] toutes deux domiciliées [Adresse 6].
Lors d'une procédure engagée devant le tribunal des activités économiques de Paris et ayant donné lieu à un jugement du 17 novembre 2025, Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] maintiennent être domiciliées à cette adresse. Cependant, l'acte de signification du 17 décembre 2025 mentionne les déclarations de M. [U] évoquant un divorce et précisant que son ex-épouse vivrait depuis fin avril 2025 en Algérie à l'adresse suivante : [Adresse 11] à [Localité 17]. Il n'a été retrouvé aucune adresse en France. La connaissance de ce changement d'adresse est donc postérieure au dépôt des premières conclusions en réplique sur le déféré. L'incident de nullité de la requête en déféré est donc recevable.
En application de l'article 913-8 dernier alinéa du code de procédure civile,
« La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. »
L'article 57 alinéa 2 précise que :
« Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; »
Le défaut de mention de l'adresse cause grief aux destinataires de la requête dès lors qu'elle rend impossible l'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'égard des requérants.
Il appartient à la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] de démontrer le caractère erroné de la domiciliation des requérantes.
En l'espèce, si la personne présente au domicile déclaré allègue d'un divorce et d'un départ de Mme [S] [Z] [I] en Algérie, et si le clerc a effectué des recherches sur l'annuaire et sur Ficoba, il n'a pas cherché à vérifier auprès des voisins ce qu'il en était. Il n'a fait aucune recherche à l'état civil.
Les indications de M. [U], non corroborées par un jugement de divorce ou une ordonnance prononçant des mesures provisoires sont donc insuffisantes pour démontrer le changement de domicile.
Le moyen tiré de la nullité de la requête sera rejeté.
Sur la compétence de la chambre :
Moyens des parties :
Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] exposent que l'ordonnance du 3 septembre 2025 a été prononcée par le président de la 9ème Chambre Pôle 5 lui-même en qualité de conseiller de la mise en état ; le présent déféré contre la décision susvisée a été distribué à cette même chambre ; la condition d'impartialité n'est donc pas ici satisfaite, car même si le président de la 9ème chambre s'abstient de siéger, les conseillers qui la composent sont placés sous son autorité ; dès lors, on imagine mal ces derniers censurer leur président ou un conseiller de la même chambre ; par conséquent, en application des articles L. 111-6, tiret 50 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, il est demandé à la 9ème chambre, pôle 5 de décliner sa compétence au profit de la première chambre de la cour d'appel de Paris.
Réponse de la cour :
En application de l'article 915-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état « peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ».
Ainsi, la formation collégiale de la chambre saisie reste compétente pour statuer, étant précisé que pour respecter l'impartialité de la formation, le conseiller de la mise en état ne siège pas.
En l'espèce, l'ordonnance querellée, qui n'a pas été rendue par la présidente de la chambre mais par une conseillère ; Alexandra Pélier-Tétreau, a normalement été déférée devant la formation collégiale de la chambre 5-9 composée spécialement de Raoul Carbonaro, président, Constance Lachèze et François Varichon, conseillers, aucun des membres de la formation n'ayant eu à connaître de la procédure. Leur impartialité ne saurait donc être remise en cause et il n'y a donc pas lieu de se dessaisir au profit d'une autre chambre de la cour.
La demande sera donc rejetée.
Sur la nullité des conclusions de la SELARL FHBX :
Moyens des parties :
Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] exposent que la SELARL FHBX prise en la personne de Me [B] [C], n'a pas qualité pour ester en justice au nom de la société civile DJAS au regard de l'article 117 du code de procédure civile ; aux termes d'une ordonnance du 24 décembre 2024 sur assignation de Mme [D] [A] du 29 août 2024 Me [B] [C] a été désignée « pour une durée initiale d'un an à compter de la présente décision » de la société civile DJAS ; le mandat expirait donc le 23 décembre 2025 ; or, l'ordonnance qui proroge la mission est datée du 8 janvier 2026 ; elle a été rendue sur requête ; l'administrateur provisoire a initialement été nommé le 24 décembre 2024 de DJAS sur assignation ; par conséquent, Me [B] [C] était dépourvue du droit de s'abstenir de citer contradictoirement la partie adverse au sens de l'article 493 du code de procédure civile ; la mission de l'administrateur provisoire prenant nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant, celui-ci n'a pas qualité pour solliciter la prorogation de sa mission à une date où sa mission est expirée ; la désignation initiale était irrégulière et l'ordonnance sur requête n'a pas autorité de la chose jugée.
La SELARL FHBX réplique qu'il ressort toutefois expressément du dispositif de l'ordonnance de référé du 24 décembre 2024, que toute demande de prorogation de mission devra être formée devant le président du tribunal judiciaire d'Evry par voie de simple requête ; elle a déposé sa requête aux fins de prorogation de sa mission le 24 décembre 2025 alors qu'elle était encore administrateur provisoire de la société DJAS ; en l'absence de texte dérogatoire, un délai exprimé en année se calcule de date à date, conformément à l'article 641 du code de procédure civile ; cela signifie que la durée d'un an courant à compter du 24 décembre 2024 visée dans l'ordonnance rendue à cette même date expirait le 24 décembre 2025 à minuit ; aucun recours n'a manifestement été formé à l'encontre de l'ordonnance du 8 janvier 2026 à date et la cour d'appel ne peut connaître de la validité de la prorogation de la mission de Me [B] [C] dans le cadre de la présente instance ; ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 6 novembre 2025, l'assignation individuelle de chacun des gérants de la société DJAS n'était pas nécessaire, la désignation d'un administrateur provisoire concernant la société et non ses cogérants ; aucun lien n'est fait entre l'absence d'autorité de la chose jugée de l'ordonnance sur requête et la nullité des conclusions.
Réponse de la cour :
La cour n'a été saisie d'aucun recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2026 sur requête de la SELARL FHBX présentée le 24 décembre 2025.
La cour rappelle en premier lieu que l'ordonnance initiale du 24 décembre 2024 a été confirmée par un arrêt du 6 novembre 2025 rendue par une de ses formations. Dès lors la désignation initiale de la SELARL FHBX ne peut plus être discutée.
En deuxième lieu, l'ordonnance de référé a prévu qu'à l'échéance de la mesure, une simple requête suffisait pour saisir le président du tribunal ; aucun texte n'impose un parallélisme des formes pour la reconduction de la mesure d'un administrateur.
En troisième lieu, en application de l'article 641 du code de procédure civile, la mesure d'administration provisoire s'achevait le 24 décembre 2025 à minuit, de telle sorte que la requête, déposée ce jour-là, a bien été présentée dans le délai.
Les conclusions de la SELARL FHBX ont donc été prises au nom d'une personne qui a le pouvoir de représenter la société DJAS.
Elles ne sont donc pas nulles.
Sur la violation du contradictoire, l'incompétence du conseiller de la mise en état et l'interruption d'instance :
Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident rendue le 3 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état, en ce qu'il a déclaré nulles les conclusions notifiées le 17 janvier 2025 et caduque la déclaration d'appel du 6 décembre 2024.
Elles exposent que le conseiller de la mise en état a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et son incompétence à statuer sur l'incident en application de l'article 903 du code de procédure civile et à interpréter l'ordonnance du 24 décembre 2024 désignant l'administrateur provisoire, ordonnance frappée d'appel par devant la deuxième chambre pôle 1 de la cour d'appel ; il ne lui a pas été possible de répondre aux conclusions déposées la veille de la plaidoirie d'incident alors qu'une demande de renvoi avait été déposée ; la déclaration d'appel a été enregistrée le 6 décembre 2024, et les conclusions d'appel de Maître [R] [Y] notifiées par RPVA aux intimées le 17 janvier 2025, soit dix jours avant que celui-ci ne soit congédié le 27 janvier 2025 par Maître [B] [C], liquidateur de la société DJAS ; ainsi, au 17 janvier 2025, Maître [R] [Y] était toujours l'avocat de la société DJAS ; la désignation le 24 décembre 2024 d'un administrateur provisoire à la tête d'une société n'a jamais entraîné de facto la fin du mandat de l'avocat qui la représente en justice dans les procédures judiciaires en cours, y compris dans les sociétés faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ni davantage la perte de la capacité d'ester en justice de la société DJAS ; Mme [S] [U] n'a jamais été révoquée de ses fonctions de gérante de la société DJAS ; si l'appel a été enregistré le 6 décembre 2024, la 9ème chambre pôle 5 de la cour d'appel de Paris n'a été saisie que le 30 décembre 2024, comme l'indique l'ordonnance querellée ; considérer qu'à partir de l'ordonnance du 24 décembre 2024, la société DJAS ne pouvait plus ester en justice, c'est juger que la société DJAS ne pouvait plus déposer de conclusions pour se défendre, ce qui est en soi une violation caractérisée du droit à être entendu en justice ; seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur la nullité des conclusions et l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile ; en tout état de cause, en application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance était interrompue par le dessaisissement de l'avocat de la société ; l'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance ; le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile n'étant pas expiré au 27 janvier 2025, la déclaration d'appel datant du 6 décembre 2024, et ledit délai courant à nouveau à partir du 4 juin 2025, Maître [R] [Y] notifiait les 6 et 19 août 2025 des conclusions à la Cour et aux parties au seul nom de Mesdames [S] [U] et [J] [M], pour couvrir la nullité des conclusions dont il lui était tenu grief, si tant est que celle-ci ait existé, sur le fondement de l'article 115 du Code de procédure civile.
La société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X], Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] répliquent que leurs conclusions ont été échangées bien antérieurement à l'audience et que si les conclusions d'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire sont intervenues la veille de l'audience, l'avocat des appelantes n'avait pas prévu de se déplacer à l'audience et n'a formulé aucune demande de renvoi.
Il ressort de l'article 913-5 5°du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive, à compter de sa désignation, pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel ; la demande d'annulation de conclusions constitue une exception de nullité prévue aux articles 112 et suivants du code de procédure civile, et les exceptions de nullité font partie des exceptions de procédure (chapitre II du Titre V du livre I du code de procédure civile) ; plus précisément en l'espèce, la nullité des conclusions a été sollicitée sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile (nullité pour vice de fond) ; il s'agissait donc bien de trancher une « exception de procédure » relative à des conclusions d'appel.
Ils ajoutent que la nullité pour défaut de pouvoir d'un dirigeant social est une nullité de fond ; la régularisation doit intervenir avant que le juge statue, c'est-à-dire, selon le cas, avant la clôture des débats ou, dans les procédures avec représentation obligatoire, avant l'ordonnance de clôture ; les conclusions ont été notifiées au nom de la société DJAS, sans mention de son représentant légal ; les conclusions d'appel pour la SC DJAS ont en effet été déposées par Me [Y] au nom de Mme [S] [U], ancienne co-gérante de la société ; or, par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Evry, celle-ci a été dessaisie par l'effet de la désignation d'un administrateur judiciaire ; l'administrateur judiciaire n'a jamais demandé à maître [Y] de représenter la société en justice ; il n'a pas régularisé la procédure ; le délai pour ce faire était celui de l'article 908 du code de procédure civile ; il n'y a aucune violation de l'article 6 de la CEDH dès lors que la société avait un représentant légal qui était en capacité d'agir en justice ; l'ordonnance querellée était claire sur l'habilitation de l'administrateur judiciaire ; il n'existe pas de suspension de l'instance du fait de la cessation de fonction de l'avocat.
Subsidiairement, ils précisent que les conclusions d'appel du 17 janvier 2025 de la SC DJAS n'identifient pas l'organe qui la représente, en violation des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; elles sont donc irrecevables.
Plus subsidiairement, ils indiquent que les conclusions ne mentionnent pas les chefs du jugement critiqués ; aucun jeu de conclusions rectificatif n'a été déposé dans le délai de l'article 908.
La SA Hôtel [15] expose que les conclusions des appelantes notifiées le 17 janvier 2025 comportent un vice de fond tenant au fait qu'elles ont été signifiées par une personne qui n'était plus représentante légale de la SC DJAS du fait de la désignation d'une administrateur provisoire ; toute régularisation intervenue postérieurement au 6 mars 2025, date d'expiration du délai pour conclure en application de l'article 908 du code de procédure civile, ne saurait couvrir la nullité entachant les conclusions de la SC DJAS ; les conclusions d'intervention volontaire signifiées par l'administrateur provisoire le 4 juin 2025 n'ont pas vocation à régulariser les conclusions de Maître [Y] du 17 janvier 2025 dans la mesure où Maître [C] se contente d'acter son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance, sans reprendre à son compte les moyens développés par la SC DJAS dans ses précédentes écritures.
Elle ajoute à titre subsidiaire que les conclusions signifiées par les appelantes sont entachées d'une irrégularité manifeste en ce qu'elles ne mentionnent aucun représentant légal pour la SC DJAS, en contrariété des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; aucune autre conclusion dans les formes prescrites par le code de procédure civile n'ayant été signifiées avant le 6 mars 2025 pour couvrir la nullité affectant les conclusions du 17 janvier 2025, la déclaration d'appel des appelantes est incontestablement atteinte de caducité ; en outre, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 17 janvier 2025, les appelantes n'ont sollicité que l'infirmation en « toutes ses dispositions » du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de Paris sans viser aucun chef de ce dernier et en supprimant la mention, présente dans la déclaration d'appel, concernant le « donner acte de leur engagement à céder à un tiers indépendant le fonds de commerce' » ; elles n'ont ainsi ajouté aucun chef de jugement par rapport à leur déclaration d'appel, mais bien plus, ont retranché le seul chef visé dans celle-ci ; par conséquent, la cour n'est saisie de rien, aucun effet dévolutif n'étant intervenu ; la caducité de la déclaration d'appel des appelantes est donc encourue à plus d'un titre ; cette caducité doit en outre s'étendre à toutes les appelantes dès lors que ces dernières présentent les mêmes demandes.
Elle reproche enfin à Mme [S] [U] l'engagement depuis 2018, en son nom propre ainsi qu'au nom de la société DJAS, une vingtaine de procédures dans le but de remettre en question l'actuelle direction de la société et obtenir la désignation d'un administrateur et/ou mandataires en arguant de prétendues violations au droit des sociétés inexistantes ;
Réponse de la cour :
L'article 913-5 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, énonce que :
« Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel (souligné par la Cour) ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
Le régime des nullités des actes pour vice de fond et de forme relève des exceptions de procédure visées à l'article 73 du code de procédure civile.
Dès lors que le dossier avait été orienté vers la procédure de mise en état, le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la nullité de la déclaration d'appel, aussi bien pour les vices de fond que de forme l'affectant.
Relativement à la violation du principe du contradictoire du fait de l'absence de délai laissé pour répondre aux conclusions adverses, il sera noté que les nouvelles conclusions d'incident notifiées le 4 juin 2025, la veille de l'audience, tenaient compte de l'intervention volontaire de l'administrateur provisoire de la société DJAS et ne modifiaient pas les termes de l'incident tels que définis antérieurement.
Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] ont systématiquement conclu devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état en ne soulevant pas devant lui l'exception d'incompétence qu'elles proposent et n'ont donc jamais répondu à l'incident soulevé. Elles ont persisté dans cette voie procédurale par la suite, lors du dépôt de leurs conclusions postérieures à la plaidoirie, sans jamais contester l'intervention de l'administrateur provisoire de la société DJAS, ni soulever le caractère tardif de ses conclusions, de telle sorte qu'elles ne peuvent exciper d'une quelconque violation du principe du contradictoire.
L'article 117 du code de procédure civile énonce que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'article 369 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, applicable antérieurement au 1er septembre 2025 énonce que :
« L'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;
- la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. »
En l'espèce, par ordonnance du 24 décembre 2024, exécutoire de droit, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry désigne la SELARL FHB en la personne de Me [B] [C] en qualité d'administrateur provisoire de la société DJAS avec pouvoir d'administrer tant activement que passivement la société, selon un mandat général d'administration, l'autorisant à ester ou à se défendre en justice dans toute instance dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs. Cette ordonnance frappée d'appel et exécutoire a été confirmée par un arrêt rendu par cette cour le 5 novembre 2025.
Le jugement du 3 décembre 2024 du tribunal de commerce de Paris a été frappé d'appel par déclaration formée par voie électronique du 6 décembre 2024 tant par la SCI DJAS, dont le représentant légal n'est pas nommé, que par Mme [S] [Z] [I] épouse [U] et Mme [J] [M]. Le jugement porte notamment sur l'annulation de délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la société Hôtel [15] et la nomination d'un administrateur provisoire. La procédure devant la cour répond donc aux exigences de la procédure écrite.
Les premières conclusions des appelantes ont été signifiées le 17 janvier 2025. À cette date, le mandat de leur avocat n'avait pas été révoqué. Les conclusions sont prises au nom de la société DJAS, « société civile au capital social de 1 434 316, 58 euros, sise au [Adresse 6], actionnaire de l'Hôtel [15], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 423 366 068, actionnaire de la SA Hôtel [15], », de Mme [S] [Z] [I] épouse [U] et Mme [J] [M], en leur qualité d'actionnaires de la société Hôtel [15]. Les conclusions n'indiquent pas que la société DJAS agit par son représentant légal.
Cependant, la régularité des conclusions d'une société est subordonnée au pouvoir de son représentant légal de la représenter en justice.
Or, du fait de l'ordonnance de référé, l'administratrice provisoire de la société était seule compétente pour la représenter en justice et agir en son nom, Mme [S] [Z] [I] épouse [U] étant dessaisie de la gestion.
Si l'acte d'appel est valable pour avoir été établi au nom du dirigeant social de la société, antérieurement à la nomination d'un administrateur provisoire, les conclusions postérieures sont atteintes d'une nullité de fond, du fait d'un défaut de représentation de la société.
La révocation du mandat de Maître [Y] par l'administrateur provisoire de la société DJAS n'a pas eu pour effet d'interrompre l'instance, la cessation d'activité visée par le texte se rapportant uniquement à l'arrêt de l'activité professionnelle d'un avocat, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.
Dès lors, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile s'appliquent, qui énoncent que :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 121 du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Les conclusions rectificatives de nature à couvrir la nullité des conclusions devaient donc obligatoirement être notifiées avant le 6 mars 2025.
Or, la nullité n'est pas couverte, dès lors que la SELARL FHBX, ès qualités d'administrateur provisoire de la société DJAS, est intervenue à l'instance d'appel sans faire siennes les conclusions initiales, par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025 et que les conclusions aux seuls noms de Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] sont postérieures.
Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] ne peuvent exciper d'aucune violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme pour la société dès lors qu'elles n'ont pas qualité pour défendre en son nom, que cette dernière est représentée à la procédure par son propre avocat, et que celui-ci n'a pas souhaité couvrir la nullité de fond affectant les conclusions irrégulièrement prises en son nom.
La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.
Sur l'indivisibilité de l'appel :
Moyens des parties :
Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] exposent que dans le jugement du 3 décembre 2024 dont il est interjeté appel, le tribunal des affaires économiques de Paris statue sur la désignation le 11 mai 2022 de Mme [F] [I] et de M. [T] [I] en qualité de président et directeur général de la SA Hôtel [15], en aucun cas sur la vente du fonds de commerce dont ledit tribunal prend seulement acte, ce qui n'a pas la moindre valeur sur le plan du droit ; l'action en nullité de l'acte de vente de l'hôtel du 12 décembre 2024 est pendante devant une autre juridiction ; pour information, les intimés refusent de produire en justice ledit acte ; elles sont actionnaires en nom propre de la SA Hôtel [15] au même titre que la société DJAS ; il n'est pas question d'indivisaires, mais d'actionnaires, sachant qu'il s'agit là d'un faux débat, puisque la cour de cassation considère que l'appel formé par certains indivisaires produit effet à l'égard des autres (cour de cassation, troisième chambre civile, arrêt du 19 juin 2002, numéro de pourvoi 00-21.869, Bulletin civil III, n° 146) ;
La société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] concluent au caractère indivisible du litige au regard de la nature des demandes présentées.
S'agissant de la portée de cette sanction, le débat porte sur le caractère indivisible du litige.
L'article 553 du code de procédure civile dispose ainsi :
« En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. »
Le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément (2e Civ., 19 juin 2025, pourvoi n° 22-22.795).
En l'espèce, les dernières demandes formalisées dans les conclusions déposées par le RPVA le 19 août 2025 par Mme [S] [U] et Mme [J] [M] sont les suivantes :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal des activités économiques de Paris, notamment en ce que celui-ci a :
Donné acte de l'engagement des dirigeants de la SA Hôtel [15] de vendre l'hôtel et dissoudre sans délai ladite SA ;
Rejeté les demandes d'annulation des résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et du conseil d'administration de la SA Hôtel [15] du 11 mai 2022 ;
Rejeté la demande de nomination d'un administrateur provisoire à la tête de la SA Hôtel [15] ;
Condamné Mme [S] [U] et Mme [J] [M] à des frais irrépétibles et amendes civiles, de même qu'aux dépens ;
Annuler le contrat judiciaire prétendument passé par les parties sur la vente de l'hôtel et la dissolution de la société ;
Annuler la résolution de l'assemblée générale ordinaire de la SA Hôtel [15] du 11 mai 2022, désignant Mme [F] [X], administrateur ;
Annuler les résolutions du conseil d'administration de la SA Hôtel [15] du 11 mai 2022, désignant respectivement Mme [F] [X], présidente dudit conseil et son frère, M. [T] [I], directeur général ;
Nommer pour une durée d'une année un administrateur provisoire, inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires près la cour d'appel de Paris, lequel aura pour mission de :
Gérer tant activement que passivement la SA Hôtel [15] ;
Se faire remettre tous les bilans et comptes de résultat détaillés et rapports des commissaires aux comptes des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024, et de manière générale l'ensemble des éléments comptables, financiers, fiscaux, sociaux, juridiques, techniques et économiques afférents à l'exploitation de la SA Hôtel [15], de telle sorte que les holdings DJAS et Fabea puissent établir leur bilan ;
Identifier les éventuels mouvements de titres au sein de la SA Hôtel [15] ;
Vérifier la validité des mandats des administrateurs restant en place par rapport aux statuts ;
Établir un audit comptable, financier social et économique de la SA Hôtel [15] ;
Identifier les causes des dissensions entre les actionnaires de la SA Hôtel [15] ;
Rechercher les conséquences du conflit entre les actionnaires vis-à-vis de l'intérêt supérieur de la SA Hôtel [15] ;
Déterminer si la structure actuelle de la SA Hôtel [15] est adaptée à une gestion appropriée et sereine de l'Hôtel [16] ;
Inviter les parties, sous sa médiation, à trouver une solution amiable dans l'intérêt de la SA Hôtel [15] ;
Enjoindre à Mme [F] [X] de justifier de l'origine des fonds virés le 5 août 2024 à la CARPA Rhône-Alpes, du mode de financement d'acquisition de l'hôtel, notamment la production des offres de prêt signées, ainsi que de l'identité des acquéreurs de l'hôtel, de produire le compromis et l'avenant visés dans le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 octobre 2024 de la SA Hôtel [15] ;
Expertiser le fonds de commerce Hôtel [16], propriété de la SA Hôtel [16], de même que les participations respectives des sociétés civiles DJAS et Fabea dans la SA Hôtel [16] ;
Convoquer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SA Hôtel [15] aux fins de pourvoir au remplacement de Mme [F] [X] au conseil d'administration et des administrateurs dont le mandat ne serait pas conforme aux statuts ;
Convoquer le conseil d'administration aux fins de pourvoir au remplacement du président dudit conseil et du directeur général de la SA Hôtel [15] ;
Dire que les honoraires et frais de l'administrateur provisoire et de tout expert incomberont à la SA Hôtel [15] ;
Condamner M. [T] [I] à restituer l'intégralité des émoluments qu'il a perçus depuis le 11 mai 2022 en qualité de directeur général, soit au 11 août 2025 la somme de 227 760 euros, somme à parfaire ;
Rejeter les demandes des défendeurs, de même que leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamner Mme [F] [I], Mme [V] [L] et M. [T] [I] et la société Fabea, de même que la SA Hôtel [15] à verser chacun la somme de 2 000 euros à la société DJAS au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] [I], Mme [V] [L] et M. [T] [I] aux entiers dépens.
Au regard des termes des demandes de Mme [S] [U] et de Mme [J] [M], arguées comme étant formées au profit de la SA Hôtel [15] et qui leur sont communes, le jugement à intervenir ne pourrait être exécuté de manière séparée, puisqu'il est demandé l'annulation d'un contrat, un audit de gestion de la SA Hôtel [15], en faveur notamment de la société DJIAS, de Mme [S] [U] et de Mme [J] [M] qui en sont actionnaires et qui agissent en leur qualité d'actionnaires individuels.
L'effet de la caducité de la déclaration d'appel étant de rendre le jugement définitif à l'égard de la société DJAS, il existe une impossibilité d'exécuter des décisions qui seraient incompatibles en cas d'infirmation.
Le litige est donc indivisible. La caducité de la déclaration d'appel s'étend donc à l'égard de l'ensemble des appelants.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
Le seul fait de diligenter des procédures ne constitue pas en soi un abus de droit. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Mme [S] [U] et Mme [J] [M], qui succombent, seront condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement au profit de la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] de la somme de 5 000 euros, chacun et au profit de la SA Hôtel [15] de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'exception de nullité de l'acte de déféré présentée par la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I]
Déboute la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] de la demande de nullité de l'acte de déféré ;
Se déclare compétente pour statuer sur le litige ;
Déboute Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] de leur demande de nullité des conclusions de la SELARL FHBX, ès qualités d'administrateur provisoire de la société DJAS ;
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2025 ;
Déboute Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I], d'une part, et la SA Hôtel [15], d'autre part, de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] à payer à la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I], chacun la somme de 5 000 euros et à SA Hôtel [15] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] aux dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00641 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL66K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 septembre 2025 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 5 chambre 9 - RG n° 24/20796
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :
Madame [S] [I] épouse [U]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14] (ALGERIE)
De nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 19]
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 14] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentées par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512,
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :
S.C. FABEA, société civile, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 359 355,
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [V] [L] veuve [I]
Née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 20] [Localité 14] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [T] [I]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [F] [I] épouse [X]
Née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
S.A. HOTEL [15], société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 582 129 904,
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
S.E.L.A.R.L. FHBX, en qualité d'administrateur provisoire de la société civile DJAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 423 366 038, dont le siège social est situé [Adresse 6],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 491 975 041,
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 6 décembre 2024 par la société DJAS à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 3 décembre 2024, aux termes duquel le tribunal a débouté la société DJAS, Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M], veuve de M. [H] [I] de leurs demandes de nullité des délibérations de l'assemblée et du conseil d'administration de la SA Hôtel [15] du 11 mai 2022 ainsi que de leur demande de nomination d'un administrateur provisoire en lieu et place de l'actuelle équipe dirigeante.
Suite à un incident soulevé dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, par la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 3 septembre 2025 :
Déclare nulles les conclusions d'appel notifiées le 17 janvier 2025 par la société DJAS pour vice de fond faute de représentant légal de la SC DJAS ;
Dit que l'appel est indivisible à l'égard de Mme [S] [Z] [I], de Mme [J] [M], veuve de M. [H] [I] et de la SC DJAS ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel n° 24/23850 enrôlée sous le RG n° 24/20796 tant à l'égard de la SC DJAS qu'à 1'égard de Mme [S] [Z] [I] et de Mme [J] [M], veuve de M. [H] [I], en l'absence de notification de conclusions d'appel valables dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Condamne la société DJAS au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile au paiement :
de la somme de 4 000 euros à la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X], Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] ;
de la somme de 2 000 euros à la société Hôtel [15] ;
Condamne la société DJAS aux entiers dépens de l'incident.
Par requête déposée le 9 septembre 2025, Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] ont déféré à la cour l'ordonnance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, Mme [S] [Z] [I] épouse [U] et Mme [J] [M] demandent à la cour de :
Déclarer nulles les conclusions de l'étude FHBX, prise en la personne de Maître [B] [C], au nom de la société civile DJAS ;
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident rendue le 3 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état, en ce qu'il a déclaré nulles les conclusions notifiées le 17 janvier 2025 pour juger caduque la déclaration d'appel du 6 décembre 2024, sans relever d'office son incompétence sur l'incident de nullité des conclusions, ni même l'interruption de l'instance née de la cessation du mandat du conseil de la société DJAS le 27 janvier 2025, écartant ainsi de facto les conclusions de régularisation des 6 août et 19 août 2025 de Mme [S] [Z] [I] épouse [U] et de Mme [J] [M] prises au visa de l'article 115 du code de procédure civile ;
Dire que l'instance a été interrompue du 27 janvier 2025 au 4 juin 2025 ;
Déclarer recevables les conclusions d'appel de Mme [S] [Z] [I] épouse [U] et de Mme [J] [M] notifiées et régularisées les 6 et 19 août 2025 sur le fondement de l'article 115 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens ;
Rejeter toutes les demandes, y compris plus amples et contraires, des intimés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et
M. [T] [I] demandent à la cour de :
In limine litis :
Annuler la requête en déféré et se dessaisir en conséquence du présent litige ;
Subsidiairement
Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
Annuler les conclusions d'appel notifiées par les appelantes le 17 janvier 2025 pour vice de fond faute de représentant légal de la société DJAS ;
A défaut,
Déclarer irrecevables lesdites conclusions ;
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 enrôlée sous le RG n°24/20796 en l'absence de notification de conclusions d'appel valables dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, à l'égard de toutes les parties appelantes compte tenu de l'indivisibilité de la procédure ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 enrôlée sous le RG n°24/20796 en l'absence de notification de conclusions d'appel répondant aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile dans le délai de l'article 908 du même code, à l'égard de toutes les parties appelantes compte tenu de l'indivisibilité de la procédure ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [S] [U] à payer à la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I], la somme de 10 000 euros chacun pour procédure abusive ;
Condamner solidairement la société DJAS et Mme [S] [U] à payer à la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I], la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens du présent déféré.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, la SA Hôtel [15] demande à la cour de :
Juger mal fondées Mme [S] [U] et Mme [J] [M] en leurs déférés, les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes ;
Confirmer l'ordonnance rendu le 3 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
À titre principal,
Annuler les conclusions d'appel signifiées le 17 janvier 2025 pour vice de fond, en l'absence de mention du représentant légal de la SC DJAS ;
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 à l'égard de l'ensemble des appelantes compte tenu de l'indivisibilité du litige ;
À titre subsidiaire,
Juger irrecevables les conclusions d'appel signifiées le 17 janvier 2025 en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 à l'égard de l'ensemble des appelantes compte tenu de l'indivisibilité du litige ;
En tout état de cause,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 à l'égard de l'ensemble des appelantes compte tenu de l'indivisibilité du litige, en l'absence de conclusions d'appel conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] [U] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner les appelantes à lui payer chacune la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la SELARL FHBX demande à la cour de :
Débouter Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des conclusions régularisées par la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [B] [C], en qualité d'administrateur provisoire de la société DJAS ;
Donner acte à la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [B] [C], ès qualités qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par les autres parties à l'instance, excepté pour ce concerne la demande de condamnation de la société DJAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] de leur demande tendant à voir condamner la société DJAS au paiement de la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public s'en est rapporté dans un avis notifié par RPVA le 14 janvier 2026.
La Cour a soulevé dans le cadre du délibéré le caractère irrecevable de la demande de nullité de la requête en déféré et sollicité les observations des parties.
SUR CE
Sur la nullité de la requête en déféré :
La société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] exposent que dans sa requête en déféré de l'ordonnance du 3 septembre 2025, Mme [S] [Z] [I] apparaît domiciliée au [Adresse 6], adresse à laquelle elle s'est constamment domiciliée pour toutes les procédures qu'elle a engagées depuis 2021 ; lorsque les concluants lui ont fait signifier le jugement rendu le 17 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon, le commissaire de justice a mentionné avoir : « rencontré un homme qui me déclare être l'ex-mari de la requise. Celui-ci me déclare par ailleurs que la requise serait partie fin avril 2025 et vivrait désormais en Algérie, au [Adresse 11], [Localité 17] [adresse qui correspond à celui de sa mère, [J] [M]] » ; les recherches complémentaires du commissaire de justice ne lui ont pas permis d'obtenir plus d'informations ; l'adresse [Adresse 6] mentionnée dans la requête en déféré est une adresse inexacte, Mme [S] [Z] [I] ayant déménagé depuis avril 2025 ; cette inexactitude leur porte nécessairement préjudice puisque l'ignorance de l'adresse de la requérante constitue une atteinte au principe du procès équitable et à l'égalité des armes ; ils ne pourront pas faire exécuter la présente décision, alors même qu'aucune des condamnations qui ont été prononcées contre Mme [S] [Z] [I] par le passé n'a fait l'objet d'une exécution amiable, les bénéficiaires de ces condamnations ayant systématiquement dû avoir recours à des mesures d'exécution forcée qui sont désormais impossibles compte tenu de l'absence de domicile ; de la même façon, Mme [J] [M] est mentionnée dans la requête comme étant « domiciliée [Adresse 6] » ; pour le besoin des procédures, elle s'est toujours domiciliée chez sa fille qui n'y habite plus ; le même grief est soulevé.
Elles ajoutent dans leur note en délibéré que la connaissance du fait entraînant la nullité est postérieure à leurs premières conclusions et que la Cour de cassation a jugé recevable des exceptions de nullités formées dans ce cas ; en l'espèce, la connaissance du défaut d'adresse de Mme [S] [Z] [I] et de sa mère, Mme [J] [M] a été révélée le 17 décembre 2025 dans le cadre de la signification d'un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 17 novembre 2025.
Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] répondent dans leur note en délibéré que la résidence en Algérie de Mme [J] [M] est connue depuis longtemps, mais qu'il avait été convenu qu'elle serait domiciliée chez sa fille ; elle est toujours domiciliée à [Localité 19] et a le centre de ses intérêts en France ; les domiciles déclarés par les intimées sont pour certains erronés ;
Réponse de la cour :
L'article 112 du code de procédure civile dispose que :
« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
Il incombe aux juges du fond, devant lesquels une partie invoque la nullité d'un acte de procédure, de rechercher si l'exception de nullité, bien que soulevée après que cette partie eut, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond, n'est pas recevable compte tenu de la date à laquelle ladite partie a eu connaissance du fait entraînant la nullité dont elle se prévaut (1re Civ., 15 janvier 1991, pourvoi n° 89-05.003, Bulletin 1991 I N° 18)
En l'espèce, les premières conclusions en défense sur incident déposées le 17 novembre 2025 par la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] ne soulèvent pas la nullité de la requête.
La requête est présentée par Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] toutes deux domiciliées [Adresse 6].
Lors d'une procédure engagée devant le tribunal des activités économiques de Paris et ayant donné lieu à un jugement du 17 novembre 2025, Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] maintiennent être domiciliées à cette adresse. Cependant, l'acte de signification du 17 décembre 2025 mentionne les déclarations de M. [U] évoquant un divorce et précisant que son ex-épouse vivrait depuis fin avril 2025 en Algérie à l'adresse suivante : [Adresse 11] à [Localité 17]. Il n'a été retrouvé aucune adresse en France. La connaissance de ce changement d'adresse est donc postérieure au dépôt des premières conclusions en réplique sur le déféré. L'incident de nullité de la requête en déféré est donc recevable.
En application de l'article 913-8 dernier alinéa du code de procédure civile,
« La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. »
L'article 57 alinéa 2 précise que :
« Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; »
Le défaut de mention de l'adresse cause grief aux destinataires de la requête dès lors qu'elle rend impossible l'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'égard des requérants.
Il appartient à la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] de démontrer le caractère erroné de la domiciliation des requérantes.
En l'espèce, si la personne présente au domicile déclaré allègue d'un divorce et d'un départ de Mme [S] [Z] [I] en Algérie, et si le clerc a effectué des recherches sur l'annuaire et sur Ficoba, il n'a pas cherché à vérifier auprès des voisins ce qu'il en était. Il n'a fait aucune recherche à l'état civil.
Les indications de M. [U], non corroborées par un jugement de divorce ou une ordonnance prononçant des mesures provisoires sont donc insuffisantes pour démontrer le changement de domicile.
Le moyen tiré de la nullité de la requête sera rejeté.
Sur la compétence de la chambre :
Moyens des parties :
Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] exposent que l'ordonnance du 3 septembre 2025 a été prononcée par le président de la 9ème Chambre Pôle 5 lui-même en qualité de conseiller de la mise en état ; le présent déféré contre la décision susvisée a été distribué à cette même chambre ; la condition d'impartialité n'est donc pas ici satisfaite, car même si le président de la 9ème chambre s'abstient de siéger, les conseillers qui la composent sont placés sous son autorité ; dès lors, on imagine mal ces derniers censurer leur président ou un conseiller de la même chambre ; par conséquent, en application des articles L. 111-6, tiret 50 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, il est demandé à la 9ème chambre, pôle 5 de décliner sa compétence au profit de la première chambre de la cour d'appel de Paris.
Réponse de la cour :
En application de l'article 915-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état « peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ».
Ainsi, la formation collégiale de la chambre saisie reste compétente pour statuer, étant précisé que pour respecter l'impartialité de la formation, le conseiller de la mise en état ne siège pas.
En l'espèce, l'ordonnance querellée, qui n'a pas été rendue par la présidente de la chambre mais par une conseillère ; Alexandra Pélier-Tétreau, a normalement été déférée devant la formation collégiale de la chambre 5-9 composée spécialement de Raoul Carbonaro, président, Constance Lachèze et François Varichon, conseillers, aucun des membres de la formation n'ayant eu à connaître de la procédure. Leur impartialité ne saurait donc être remise en cause et il n'y a donc pas lieu de se dessaisir au profit d'une autre chambre de la cour.
La demande sera donc rejetée.
Sur la nullité des conclusions de la SELARL FHBX :
Moyens des parties :
Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] exposent que la SELARL FHBX prise en la personne de Me [B] [C], n'a pas qualité pour ester en justice au nom de la société civile DJAS au regard de l'article 117 du code de procédure civile ; aux termes d'une ordonnance du 24 décembre 2024 sur assignation de Mme [D] [A] du 29 août 2024 Me [B] [C] a été désignée « pour une durée initiale d'un an à compter de la présente décision » de la société civile DJAS ; le mandat expirait donc le 23 décembre 2025 ; or, l'ordonnance qui proroge la mission est datée du 8 janvier 2026 ; elle a été rendue sur requête ; l'administrateur provisoire a initialement été nommé le 24 décembre 2024 de DJAS sur assignation ; par conséquent, Me [B] [C] était dépourvue du droit de s'abstenir de citer contradictoirement la partie adverse au sens de l'article 493 du code de procédure civile ; la mission de l'administrateur provisoire prenant nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant, celui-ci n'a pas qualité pour solliciter la prorogation de sa mission à une date où sa mission est expirée ; la désignation initiale était irrégulière et l'ordonnance sur requête n'a pas autorité de la chose jugée.
La SELARL FHBX réplique qu'il ressort toutefois expressément du dispositif de l'ordonnance de référé du 24 décembre 2024, que toute demande de prorogation de mission devra être formée devant le président du tribunal judiciaire d'Evry par voie de simple requête ; elle a déposé sa requête aux fins de prorogation de sa mission le 24 décembre 2025 alors qu'elle était encore administrateur provisoire de la société DJAS ; en l'absence de texte dérogatoire, un délai exprimé en année se calcule de date à date, conformément à l'article 641 du code de procédure civile ; cela signifie que la durée d'un an courant à compter du 24 décembre 2024 visée dans l'ordonnance rendue à cette même date expirait le 24 décembre 2025 à minuit ; aucun recours n'a manifestement été formé à l'encontre de l'ordonnance du 8 janvier 2026 à date et la cour d'appel ne peut connaître de la validité de la prorogation de la mission de Me [B] [C] dans le cadre de la présente instance ; ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 6 novembre 2025, l'assignation individuelle de chacun des gérants de la société DJAS n'était pas nécessaire, la désignation d'un administrateur provisoire concernant la société et non ses cogérants ; aucun lien n'est fait entre l'absence d'autorité de la chose jugée de l'ordonnance sur requête et la nullité des conclusions.
Réponse de la cour :
La cour n'a été saisie d'aucun recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2026 sur requête de la SELARL FHBX présentée le 24 décembre 2025.
La cour rappelle en premier lieu que l'ordonnance initiale du 24 décembre 2024 a été confirmée par un arrêt du 6 novembre 2025 rendue par une de ses formations. Dès lors la désignation initiale de la SELARL FHBX ne peut plus être discutée.
En deuxième lieu, l'ordonnance de référé a prévu qu'à l'échéance de la mesure, une simple requête suffisait pour saisir le président du tribunal ; aucun texte n'impose un parallélisme des formes pour la reconduction de la mesure d'un administrateur.
En troisième lieu, en application de l'article 641 du code de procédure civile, la mesure d'administration provisoire s'achevait le 24 décembre 2025 à minuit, de telle sorte que la requête, déposée ce jour-là, a bien été présentée dans le délai.
Les conclusions de la SELARL FHBX ont donc été prises au nom d'une personne qui a le pouvoir de représenter la société DJAS.
Elles ne sont donc pas nulles.
Sur la violation du contradictoire, l'incompétence du conseiller de la mise en état et l'interruption d'instance :
Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident rendue le 3 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état, en ce qu'il a déclaré nulles les conclusions notifiées le 17 janvier 2025 et caduque la déclaration d'appel du 6 décembre 2024.
Elles exposent que le conseiller de la mise en état a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et son incompétence à statuer sur l'incident en application de l'article 903 du code de procédure civile et à interpréter l'ordonnance du 24 décembre 2024 désignant l'administrateur provisoire, ordonnance frappée d'appel par devant la deuxième chambre pôle 1 de la cour d'appel ; il ne lui a pas été possible de répondre aux conclusions déposées la veille de la plaidoirie d'incident alors qu'une demande de renvoi avait été déposée ; la déclaration d'appel a été enregistrée le 6 décembre 2024, et les conclusions d'appel de Maître [R] [Y] notifiées par RPVA aux intimées le 17 janvier 2025, soit dix jours avant que celui-ci ne soit congédié le 27 janvier 2025 par Maître [B] [C], liquidateur de la société DJAS ; ainsi, au 17 janvier 2025, Maître [R] [Y] était toujours l'avocat de la société DJAS ; la désignation le 24 décembre 2024 d'un administrateur provisoire à la tête d'une société n'a jamais entraîné de facto la fin du mandat de l'avocat qui la représente en justice dans les procédures judiciaires en cours, y compris dans les sociétés faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ni davantage la perte de la capacité d'ester en justice de la société DJAS ; Mme [S] [U] n'a jamais été révoquée de ses fonctions de gérante de la société DJAS ; si l'appel a été enregistré le 6 décembre 2024, la 9ème chambre pôle 5 de la cour d'appel de Paris n'a été saisie que le 30 décembre 2024, comme l'indique l'ordonnance querellée ; considérer qu'à partir de l'ordonnance du 24 décembre 2024, la société DJAS ne pouvait plus ester en justice, c'est juger que la société DJAS ne pouvait plus déposer de conclusions pour se défendre, ce qui est en soi une violation caractérisée du droit à être entendu en justice ; seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur la nullité des conclusions et l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile ; en tout état de cause, en application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance était interrompue par le dessaisissement de l'avocat de la société ; l'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance ; le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile n'étant pas expiré au 27 janvier 2025, la déclaration d'appel datant du 6 décembre 2024, et ledit délai courant à nouveau à partir du 4 juin 2025, Maître [R] [Y] notifiait les 6 et 19 août 2025 des conclusions à la Cour et aux parties au seul nom de Mesdames [S] [U] et [J] [M], pour couvrir la nullité des conclusions dont il lui était tenu grief, si tant est que celle-ci ait existé, sur le fondement de l'article 115 du Code de procédure civile.
La société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X], Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] répliquent que leurs conclusions ont été échangées bien antérieurement à l'audience et que si les conclusions d'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire sont intervenues la veille de l'audience, l'avocat des appelantes n'avait pas prévu de se déplacer à l'audience et n'a formulé aucune demande de renvoi.
Il ressort de l'article 913-5 5°du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive, à compter de sa désignation, pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel ; la demande d'annulation de conclusions constitue une exception de nullité prévue aux articles 112 et suivants du code de procédure civile, et les exceptions de nullité font partie des exceptions de procédure (chapitre II du Titre V du livre I du code de procédure civile) ; plus précisément en l'espèce, la nullité des conclusions a été sollicitée sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile (nullité pour vice de fond) ; il s'agissait donc bien de trancher une « exception de procédure » relative à des conclusions d'appel.
Ils ajoutent que la nullité pour défaut de pouvoir d'un dirigeant social est une nullité de fond ; la régularisation doit intervenir avant que le juge statue, c'est-à-dire, selon le cas, avant la clôture des débats ou, dans les procédures avec représentation obligatoire, avant l'ordonnance de clôture ; les conclusions ont été notifiées au nom de la société DJAS, sans mention de son représentant légal ; les conclusions d'appel pour la SC DJAS ont en effet été déposées par Me [Y] au nom de Mme [S] [U], ancienne co-gérante de la société ; or, par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Evry, celle-ci a été dessaisie par l'effet de la désignation d'un administrateur judiciaire ; l'administrateur judiciaire n'a jamais demandé à maître [Y] de représenter la société en justice ; il n'a pas régularisé la procédure ; le délai pour ce faire était celui de l'article 908 du code de procédure civile ; il n'y a aucune violation de l'article 6 de la CEDH dès lors que la société avait un représentant légal qui était en capacité d'agir en justice ; l'ordonnance querellée était claire sur l'habilitation de l'administrateur judiciaire ; il n'existe pas de suspension de l'instance du fait de la cessation de fonction de l'avocat.
Subsidiairement, ils précisent que les conclusions d'appel du 17 janvier 2025 de la SC DJAS n'identifient pas l'organe qui la représente, en violation des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; elles sont donc irrecevables.
Plus subsidiairement, ils indiquent que les conclusions ne mentionnent pas les chefs du jugement critiqués ; aucun jeu de conclusions rectificatif n'a été déposé dans le délai de l'article 908.
La SA Hôtel [15] expose que les conclusions des appelantes notifiées le 17 janvier 2025 comportent un vice de fond tenant au fait qu'elles ont été signifiées par une personne qui n'était plus représentante légale de la SC DJAS du fait de la désignation d'une administrateur provisoire ; toute régularisation intervenue postérieurement au 6 mars 2025, date d'expiration du délai pour conclure en application de l'article 908 du code de procédure civile, ne saurait couvrir la nullité entachant les conclusions de la SC DJAS ; les conclusions d'intervention volontaire signifiées par l'administrateur provisoire le 4 juin 2025 n'ont pas vocation à régulariser les conclusions de Maître [Y] du 17 janvier 2025 dans la mesure où Maître [C] se contente d'acter son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance, sans reprendre à son compte les moyens développés par la SC DJAS dans ses précédentes écritures.
Elle ajoute à titre subsidiaire que les conclusions signifiées par les appelantes sont entachées d'une irrégularité manifeste en ce qu'elles ne mentionnent aucun représentant légal pour la SC DJAS, en contrariété des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; aucune autre conclusion dans les formes prescrites par le code de procédure civile n'ayant été signifiées avant le 6 mars 2025 pour couvrir la nullité affectant les conclusions du 17 janvier 2025, la déclaration d'appel des appelantes est incontestablement atteinte de caducité ; en outre, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 17 janvier 2025, les appelantes n'ont sollicité que l'infirmation en « toutes ses dispositions » du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de Paris sans viser aucun chef de ce dernier et en supprimant la mention, présente dans la déclaration d'appel, concernant le « donner acte de leur engagement à céder à un tiers indépendant le fonds de commerce' » ; elles n'ont ainsi ajouté aucun chef de jugement par rapport à leur déclaration d'appel, mais bien plus, ont retranché le seul chef visé dans celle-ci ; par conséquent, la cour n'est saisie de rien, aucun effet dévolutif n'étant intervenu ; la caducité de la déclaration d'appel des appelantes est donc encourue à plus d'un titre ; cette caducité doit en outre s'étendre à toutes les appelantes dès lors que ces dernières présentent les mêmes demandes.
Elle reproche enfin à Mme [S] [U] l'engagement depuis 2018, en son nom propre ainsi qu'au nom de la société DJAS, une vingtaine de procédures dans le but de remettre en question l'actuelle direction de la société et obtenir la désignation d'un administrateur et/ou mandataires en arguant de prétendues violations au droit des sociétés inexistantes ;
Réponse de la cour :
L'article 913-5 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, énonce que :
« Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel (souligné par la Cour) ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
Le régime des nullités des actes pour vice de fond et de forme relève des exceptions de procédure visées à l'article 73 du code de procédure civile.
Dès lors que le dossier avait été orienté vers la procédure de mise en état, le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la nullité de la déclaration d'appel, aussi bien pour les vices de fond que de forme l'affectant.
Relativement à la violation du principe du contradictoire du fait de l'absence de délai laissé pour répondre aux conclusions adverses, il sera noté que les nouvelles conclusions d'incident notifiées le 4 juin 2025, la veille de l'audience, tenaient compte de l'intervention volontaire de l'administrateur provisoire de la société DJAS et ne modifiaient pas les termes de l'incident tels que définis antérieurement.
Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] ont systématiquement conclu devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état en ne soulevant pas devant lui l'exception d'incompétence qu'elles proposent et n'ont donc jamais répondu à l'incident soulevé. Elles ont persisté dans cette voie procédurale par la suite, lors du dépôt de leurs conclusions postérieures à la plaidoirie, sans jamais contester l'intervention de l'administrateur provisoire de la société DJAS, ni soulever le caractère tardif de ses conclusions, de telle sorte qu'elles ne peuvent exciper d'une quelconque violation du principe du contradictoire.
L'article 117 du code de procédure civile énonce que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'article 369 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, applicable antérieurement au 1er septembre 2025 énonce que :
« L'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;
- la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. »
En l'espèce, par ordonnance du 24 décembre 2024, exécutoire de droit, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry désigne la SELARL FHB en la personne de Me [B] [C] en qualité d'administrateur provisoire de la société DJAS avec pouvoir d'administrer tant activement que passivement la société, selon un mandat général d'administration, l'autorisant à ester ou à se défendre en justice dans toute instance dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs. Cette ordonnance frappée d'appel et exécutoire a été confirmée par un arrêt rendu par cette cour le 5 novembre 2025.
Le jugement du 3 décembre 2024 du tribunal de commerce de Paris a été frappé d'appel par déclaration formée par voie électronique du 6 décembre 2024 tant par la SCI DJAS, dont le représentant légal n'est pas nommé, que par Mme [S] [Z] [I] épouse [U] et Mme [J] [M]. Le jugement porte notamment sur l'annulation de délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la société Hôtel [15] et la nomination d'un administrateur provisoire. La procédure devant la cour répond donc aux exigences de la procédure écrite.
Les premières conclusions des appelantes ont été signifiées le 17 janvier 2025. À cette date, le mandat de leur avocat n'avait pas été révoqué. Les conclusions sont prises au nom de la société DJAS, « société civile au capital social de 1 434 316, 58 euros, sise au [Adresse 6], actionnaire de l'Hôtel [15], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 423 366 068, actionnaire de la SA Hôtel [15], », de Mme [S] [Z] [I] épouse [U] et Mme [J] [M], en leur qualité d'actionnaires de la société Hôtel [15]. Les conclusions n'indiquent pas que la société DJAS agit par son représentant légal.
Cependant, la régularité des conclusions d'une société est subordonnée au pouvoir de son représentant légal de la représenter en justice.
Or, du fait de l'ordonnance de référé, l'administratrice provisoire de la société était seule compétente pour la représenter en justice et agir en son nom, Mme [S] [Z] [I] épouse [U] étant dessaisie de la gestion.
Si l'acte d'appel est valable pour avoir été établi au nom du dirigeant social de la société, antérieurement à la nomination d'un administrateur provisoire, les conclusions postérieures sont atteintes d'une nullité de fond, du fait d'un défaut de représentation de la société.
La révocation du mandat de Maître [Y] par l'administrateur provisoire de la société DJAS n'a pas eu pour effet d'interrompre l'instance, la cessation d'activité visée par le texte se rapportant uniquement à l'arrêt de l'activité professionnelle d'un avocat, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.
Dès lors, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile s'appliquent, qui énoncent que :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 121 du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Les conclusions rectificatives de nature à couvrir la nullité des conclusions devaient donc obligatoirement être notifiées avant le 6 mars 2025.
Or, la nullité n'est pas couverte, dès lors que la SELARL FHBX, ès qualités d'administrateur provisoire de la société DJAS, est intervenue à l'instance d'appel sans faire siennes les conclusions initiales, par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025 et que les conclusions aux seuls noms de Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] sont postérieures.
Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] ne peuvent exciper d'aucune violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme pour la société dès lors qu'elles n'ont pas qualité pour défendre en son nom, que cette dernière est représentée à la procédure par son propre avocat, et que celui-ci n'a pas souhaité couvrir la nullité de fond affectant les conclusions irrégulièrement prises en son nom.
La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.
Sur l'indivisibilité de l'appel :
Moyens des parties :
Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] exposent que dans le jugement du 3 décembre 2024 dont il est interjeté appel, le tribunal des affaires économiques de Paris statue sur la désignation le 11 mai 2022 de Mme [F] [I] et de M. [T] [I] en qualité de président et directeur général de la SA Hôtel [15], en aucun cas sur la vente du fonds de commerce dont ledit tribunal prend seulement acte, ce qui n'a pas la moindre valeur sur le plan du droit ; l'action en nullité de l'acte de vente de l'hôtel du 12 décembre 2024 est pendante devant une autre juridiction ; pour information, les intimés refusent de produire en justice ledit acte ; elles sont actionnaires en nom propre de la SA Hôtel [15] au même titre que la société DJAS ; il n'est pas question d'indivisaires, mais d'actionnaires, sachant qu'il s'agit là d'un faux débat, puisque la cour de cassation considère que l'appel formé par certains indivisaires produit effet à l'égard des autres (cour de cassation, troisième chambre civile, arrêt du 19 juin 2002, numéro de pourvoi 00-21.869, Bulletin civil III, n° 146) ;
La société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] concluent au caractère indivisible du litige au regard de la nature des demandes présentées.
S'agissant de la portée de cette sanction, le débat porte sur le caractère indivisible du litige.
L'article 553 du code de procédure civile dispose ainsi :
« En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. »
Le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément (2e Civ., 19 juin 2025, pourvoi n° 22-22.795).
En l'espèce, les dernières demandes formalisées dans les conclusions déposées par le RPVA le 19 août 2025 par Mme [S] [U] et Mme [J] [M] sont les suivantes :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal des activités économiques de Paris, notamment en ce que celui-ci a :
Donné acte de l'engagement des dirigeants de la SA Hôtel [15] de vendre l'hôtel et dissoudre sans délai ladite SA ;
Rejeté les demandes d'annulation des résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et du conseil d'administration de la SA Hôtel [15] du 11 mai 2022 ;
Rejeté la demande de nomination d'un administrateur provisoire à la tête de la SA Hôtel [15] ;
Condamné Mme [S] [U] et Mme [J] [M] à des frais irrépétibles et amendes civiles, de même qu'aux dépens ;
Annuler le contrat judiciaire prétendument passé par les parties sur la vente de l'hôtel et la dissolution de la société ;
Annuler la résolution de l'assemblée générale ordinaire de la SA Hôtel [15] du 11 mai 2022, désignant Mme [F] [X], administrateur ;
Annuler les résolutions du conseil d'administration de la SA Hôtel [15] du 11 mai 2022, désignant respectivement Mme [F] [X], présidente dudit conseil et son frère, M. [T] [I], directeur général ;
Nommer pour une durée d'une année un administrateur provisoire, inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires près la cour d'appel de Paris, lequel aura pour mission de :
Gérer tant activement que passivement la SA Hôtel [15] ;
Se faire remettre tous les bilans et comptes de résultat détaillés et rapports des commissaires aux comptes des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024, et de manière générale l'ensemble des éléments comptables, financiers, fiscaux, sociaux, juridiques, techniques et économiques afférents à l'exploitation de la SA Hôtel [15], de telle sorte que les holdings DJAS et Fabea puissent établir leur bilan ;
Identifier les éventuels mouvements de titres au sein de la SA Hôtel [15] ;
Vérifier la validité des mandats des administrateurs restant en place par rapport aux statuts ;
Établir un audit comptable, financier social et économique de la SA Hôtel [15] ;
Identifier les causes des dissensions entre les actionnaires de la SA Hôtel [15] ;
Rechercher les conséquences du conflit entre les actionnaires vis-à-vis de l'intérêt supérieur de la SA Hôtel [15] ;
Déterminer si la structure actuelle de la SA Hôtel [15] est adaptée à une gestion appropriée et sereine de l'Hôtel [16] ;
Inviter les parties, sous sa médiation, à trouver une solution amiable dans l'intérêt de la SA Hôtel [15] ;
Enjoindre à Mme [F] [X] de justifier de l'origine des fonds virés le 5 août 2024 à la CARPA Rhône-Alpes, du mode de financement d'acquisition de l'hôtel, notamment la production des offres de prêt signées, ainsi que de l'identité des acquéreurs de l'hôtel, de produire le compromis et l'avenant visés dans le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 octobre 2024 de la SA Hôtel [15] ;
Expertiser le fonds de commerce Hôtel [16], propriété de la SA Hôtel [16], de même que les participations respectives des sociétés civiles DJAS et Fabea dans la SA Hôtel [16] ;
Convoquer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SA Hôtel [15] aux fins de pourvoir au remplacement de Mme [F] [X] au conseil d'administration et des administrateurs dont le mandat ne serait pas conforme aux statuts ;
Convoquer le conseil d'administration aux fins de pourvoir au remplacement du président dudit conseil et du directeur général de la SA Hôtel [15] ;
Dire que les honoraires et frais de l'administrateur provisoire et de tout expert incomberont à la SA Hôtel [15] ;
Condamner M. [T] [I] à restituer l'intégralité des émoluments qu'il a perçus depuis le 11 mai 2022 en qualité de directeur général, soit au 11 août 2025 la somme de 227 760 euros, somme à parfaire ;
Rejeter les demandes des défendeurs, de même que leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamner Mme [F] [I], Mme [V] [L] et M. [T] [I] et la société Fabea, de même que la SA Hôtel [15] à verser chacun la somme de 2 000 euros à la société DJAS au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] [I], Mme [V] [L] et M. [T] [I] aux entiers dépens.
Au regard des termes des demandes de Mme [S] [U] et de Mme [J] [M], arguées comme étant formées au profit de la SA Hôtel [15] et qui leur sont communes, le jugement à intervenir ne pourrait être exécuté de manière séparée, puisqu'il est demandé l'annulation d'un contrat, un audit de gestion de la SA Hôtel [15], en faveur notamment de la société DJIAS, de Mme [S] [U] et de Mme [J] [M] qui en sont actionnaires et qui agissent en leur qualité d'actionnaires individuels.
L'effet de la caducité de la déclaration d'appel étant de rendre le jugement définitif à l'égard de la société DJAS, il existe une impossibilité d'exécuter des décisions qui seraient incompatibles en cas d'infirmation.
Le litige est donc indivisible. La caducité de la déclaration d'appel s'étend donc à l'égard de l'ensemble des appelants.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
Le seul fait de diligenter des procédures ne constitue pas en soi un abus de droit. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Mme [S] [U] et Mme [J] [M], qui succombent, seront condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement au profit de la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] de la somme de 5 000 euros, chacun et au profit de la SA Hôtel [15] de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'exception de nullité de l'acte de déféré présentée par la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I]
Déboute la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I] de la demande de nullité de l'acte de déféré ;
Se déclare compétente pour statuer sur le litige ;
Déboute Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] de leur demande de nullité des conclusions de la SELARL FHBX, ès qualités d'administrateur provisoire de la société DJAS ;
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2025 ;
Déboute Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I], d'une part, et la SA Hôtel [15], d'autre part, de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] à payer à la société FABEA, Mme [F] [I] épouse [X] Mme [V] [L] veuve [I] et M. [T] [I], chacun la somme de 5 000 euros et à SA Hôtel [15] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [Z] [I] et Mme [J] [M] aux dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président