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CA Nancy, référés, 29 janvier 2026, n° 25/00048

NANCY

Autre

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CA Nancy n° 25/00048

29 janvier 2026

MINUTE : 01/2026

DU 29 JANVIER 2026

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REFERE N° RG 25/00048 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUXQ

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[X] [J]

c/

S.C.P. [Y] [N]

Me Olivier VILLETTE

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE DE REFERE

Le 15 Janvier 2026 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l'audience de référés, assisté de Gaëlle BOYREAU, Greffier,

ONT COMPARU :

Maître [X] [J]

Ayant élu domicile au cabinet de Me VILLETTE Olivier

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY

DEMANDEUR EN REFERE

ET :

S.C.P. [Y] [N], Mandataire judiciaire de Mme [X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

Maître [R] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparant en personne

DEFENDERESSE EN REFERE

En présence du ministère Public représente en la personne de Madame KAPLAN Virginie, Substitut Général

SUR QUOI :

Avons, après avoir entendu à l'audience du 15 Janvier 2026, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;

Et ce jour, 29 Janvier 2026, assisté de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Me François GAUGLER, avocat au barreau de Nancy, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 20 août 2018.

Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a arrêté un plan de redressement sur 10 ans et a désigné la SCP [Y] [N], représentée par Me [Y] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête du 5 septembre 2025, Me [N], ès qualités, a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire pour non-paiement du 5ème dividende et nouvelles dettes.

Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté l'état de cessation des paiements de Me [X] [J],

- en a fixé l'origine au 28 juillet 2025,

- prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 25 mai 2020 au bénéfice de Me François GAUGLER,

- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de Me [X] [J],

- désigner en qualité de liquidateur la SCP [Y] [N] en la personne de Me [Y] [N].

Le 30 octobre 2025, Me [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a complété son jugement du 20 octobre 2025 en désignant Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nancy aux fins d'exercer les actes de la profession d'avocat et de désigner un administrateur pour exercer ces fonctions.

Par ordonnance du 30 décembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nancy a désigné Me [Z] en qualité d'administrateur du cabinet de Me [X] [J].

Le 16 décembre 2025, Me [J] a fait citer Me [N], ès qualités, devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement.

Aux termes de son assignation, Me [J] nous demande de :

Vu l'article 661-1 du code du commerce,

Vu les pièces produites démontrant la capacité à solder rapidemment tant les arriérés de charges courantes que le solde du plan de continuation,

Vu le sérieux des moyens et arguments invoqués au soutien de l'appel,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement, dans l'attente de l'arrêt au fond à intervenir,

- réserver les frais et dépens.

Me [N], ès qualité, ne s'est pas présenté, ni fait représenter. Il a fait déposer un rapport reçu le 18 décembre 2025 aux termes duquel :

- M. [J] a payé le 1er décembre 2025 le 5ème dividende,

- il est apparu une dette fiscale de 50.300 euros qui remonte pour partie à 2022, l'administration fiscale n' a pas confirmé la mise en place d'un moratoire comme invoqué par M. [J],

- M. [J] n'a pas payé le loyer des locaux professionnels depuis août 2025,

- la trésorerie disponible apparaît inexistante, M. [J] ne semblant même plus disposer de compte bancaire professionnel.

À l'audience du 15 janvier 2026, le conseil de M. [J] a repris les termes de son assignation.

Me DUPIED, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nancy, est intervenu volontairement à l'instance. Il a indiqué que Me [J] était à jour, au 15 janvier 2026, de ses cotisations ordinales et CNBF. Il se joint aux conclusions du conseil de M. [J].

Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du Premier Président.

Pour un exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'articles R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire de ces jugements lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En application de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements consiste en une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le passif exigible est le passif devant donner lieu à paiement immédiat, à savoir le passif échu, sauf au débiteur à démontrer qu'il dispose d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers.

L'actif disponible est l'actif réalisable immédiatement auquel on assimile celui qui est réalisable à très court terme. Il s'agit des liquidités.

La notion de cessation de paiement n'est pas une notion purement comptable calculable à partir des éléments statistiques du bilan, mais une notion de trésorerie dans laquelle doivent être intégrés les éléments dynamiques de la vie de l'entreprise et notamment les rentrées et les sorties de trésorerie.

L'appréciation de la cessation de paiement doit se faire au jour où le juge statue.

En l'espèce, M. [J] justifie des motifs médicaux et des soucis familiaux l'ayant conduit à se désintéresser un temps de la gestion financière et administrative de son cabinet et de ne pas comparaître devant le tribunal.

Depuis le prononcé de la liquidation, il a procédé au paiement des dettes suivantes :

- le 5éme dividende du plan de redressement,

- les cotisations ordinales et CNBF,

- les loyers dus et celui de janvier 2026,

- le paiement partiel de la dette fiscale à hauteur de 22.721,96 euros.

Pour le complément de cette dette fiscale, il doit encore percevoir 30.040 € au titre d'honoraires non encore encaissé, outre le rachat partiel d'une assurance vie.

Il est propriétaire d'un appartement non occupé à [Localité 5] qu'il peut mettre en vente pour apurer en totalité par anticipation son plan de continuation.

Il dispose toujours d'un compte bancaire professionnel.

Son activité est constante et régulière : 75.000 euros par an depuis la mise en place du plan de continuation. Ses clients sont des institutionnels.

Dans ces conditions, il existe à ce jour un moyen sérieux à l'appui de l'appel, appartenant toutefois à M. [J] de tenir ses engagements quant à l'apurement du passif et de maintenir son activité professionnelle, l'appréciation de la cour sur l'état de cessation des paiement se faisant à la date à laquelle elle rendra sa décision.

Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne Bouc, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nancy, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement après débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Donnons acte à Me Serge Dupier, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nancy de son intervention volontaire à l'instance,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy et rectifié par jugement de la même juridiction le 18 décembre 2025, dans l'attente de l'arrêt au fond à venir,

Disons que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens,

Et Nous, avons signé, ainsi que la greffière, la présente ordonnance.

La Greffière La Présidente

BOYREAU BOUC

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