CA Colmar, ch. 4 sb, 30 janvier 2026, n° 23/02869
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 26/0059
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 30 Janvier 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02869 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID5T
Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [G] [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel KRETZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [G] [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Il en est résulté un rappel de cotisations de 222 181 euros notifié par l'URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales) Alsace à la société par lettre d'observations du 26 janvier 2022.
La société n'a pas fait valoir d'observations durant la période contradictoire.
L'ensemble des cotisations de sécurité sociale redressées à hauteur de 222 281 euros, augmenté des majorations de retard encourues à hauteur de 20 117 euros, a été réclamé par mise en demeure du 14 avril 2022 pour un montant total de 242 298 euros.
Le 25 mai 2022, la société [G] [7] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Le 1er septembre 2022, en l'absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société [G] [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en contestation de la décision implicite de rejet.
Néanmoins, lors de sa séance du 9 novembre 2022 la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société, confirmant ainsi le rappel opéré.
Le 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a ouvert le redressement judiciaire de la société [G] [7] et nommé la SELARL [8] en la personne de Maître [E] [S] mandataire judiciaire.
Suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les majorations de retard d'un montant de 20 117 euros ont été annulées conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Le 11 octobre 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [8] en la personne de Maître [S] a été nommée liquidateur judiciaire.
L'URSSAF d'Alsace a établi une déclaration de créance le 13 juillet 2022 dans le cadre du redressement judiciaire, puis une seconde le 9 novembre 2022 dans le cadre de la liquidation judiciaire.
La société [G] [7] ayant effectué un versement de 11 133 euros le 8 juin 2022, la créance de l'URSSAF a été actualisée à la somme de 211 048 euros.
Par jugement du 10 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- constaté la mise en cause du liquidateur judiciaire,
- dit que les cotisations doivent être calculées sur une base de 152 600 euros pour l'année 2019 et de 130 987,67 euros pour l'année 2020, et invité l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace à calculer sa créance sur une assiette de 152 600 euros pour l'année 2019 et de 130 987,67 euros pour l'année 2020,
- constaté que la société a déjà réglé la somme de 11 133 euros le 8 juin 2022,
- débouté les prétentions des deux parties pour le surplus,
- condamné la SARL [G] [7] aux entiers dépens de la procédure.
La société [G] [7] sous mandat de son liquidateur Maître [E] [S] [8] a régulièrement interjeté appel, par lettre recommandée postée le 20 juillet 2023, du jugement qui lui a été notifié le 29 juin 2023.
Par ses conclusions en date du 17 juillet 2023, reprises oralement à l'audience, par la SARL [G] [7] représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [E] [S] [8], demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- juger qu'il n'y a pas lieu à taxation des sommes de 152 600 euros au titre de 2019 et de 130 987,67 euros au titre de 2020 en tant que revenus d'activité,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la taxation des variations débitrices du compte courant seraient néanmoins considérées comme des revenus d'activité, limiter la base taxable de 2020 à 61 445,70 euros au lieu de 130 987,67 euros,
- condamner l'administration au remboursement d'une somme de 4 000 euros au titre des honoraires exposés en première instance ainsi qu'en appel.
Par ses conclusions du 2 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Alsace dûment représentée demande à la cour de :
- déclarer l'appel de l'URSSAF recevable,
- ordonner la mise en cause du liquidateur judiciaire,
- infirmer le jugement rendu le 10 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a dit que les cotisations doivent être calculées sur une base de 152 600 euros pour l'année 2019 et de 130 987,67 euros pour l'année 2020 et invité l'URSSAF à calculer sa créance sur une assiette de 152 600 euros pour l'année 2019 et de 130 987,67 euros pour l'année 2020,
- statuant à nouveau, déclarer le recours de la société [G] [7] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2022,
- valider la mise en demeure du 14 avril 2022 pour un montant de 222 181 euros en cotisations,
- constater que la société [G] [7] a effectué un versement pour un montant de 11 133 euros le 8 juin 2022,
- en conséquence fixer la créance de l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de la société [G] [7] à une somme de 211 048 euros,
- rejeter toute autre demande de la société [G] [7] comme mal fondée.
Lors des débats, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La représentante de l'URSSAF a oralement indiqué que « le montant global avec déduction du redressement est de 147 444 euros ».
MOTIVATION
A titre liminaire la cour constate que la société [G] [7] en liquidation judiciaire est représentée par son liquidateur, la SELARL [8] en la personne de Maître [S], partie intervenante à l'instance.
M. [O] [G] était gérant associé minoritaire de la SARL [G] [7] pendant les années contrôlées, 2019 et 2020.
Le contrôle sur les années 2019 et 2020 a porté deux comptes :
- le compte courant d'associé « [XXXXXXXXXX04] [G] M C/C »
- le compte « [XXXXXXXXXX05] Autres comptes débit. ou crédit » dont la société [G] [7] admet qu'il s'agissait en réalité d'un compte courant d'associé (cf ses conclusions p 7) .
Il a été constaté que sur l'année 2019, le compte courant d'associé « [XXXXXXXXXX04] [G] M C/C » présentait un solde débiteur de 152 600 euros au 31/12/2019, et le compte « [XXXXXXXXXX05] Autres comptes débit. ou crédit » un solde débiteur de 69 541,91 euros au 31/12/2019, soit un total de 222 141,91 euros.
Il a été constaté que sur l'année 2020, le compte courant d'associé « [XXXXXXXXXX04] [G] M C/C » présentait un solde débiteur de 283 587,67 euros au 31/12/2020.
L'inspecteur de l'URSSAF a en conséquence réintégré ces soldes débiteurs, soit les sommes de 222 142 euros et de 283 588 euros, dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale dues par la société.
A l'appui de son appel, la société [G] [7], par l'intermédiaire de son liquidateur, fait valoir en premier lieu, comme en première instance, que selon la loi fiscale, les sommes ressortant du caractère débiteur du compte courant d'associé de M. [O] [G] gérant de la société, sont des revenus du capital sur lesquels celui-ci est taxé et non des revenus d'activité, de sorte qu'il n'y a pas lieu à cotisations sociales sur ces revenus.
Or il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L.311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1.
Pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
L'article L. 223-21 du code de commerce dispose que : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. ' ».
Cette interdiction s'applique, quelle que soit l'origine de la situation débitrice.
Il est ainsi jugé de manière constante que les sommes mises à la disposition d'un gérant de société à responsabilité limitée par inscription à son compte courant constituent des avantages soumis à cotisations en application de l'article précité L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le moyen tiré de la position de l'administration fiscale à nouveau invoqué devant la cour doit donc être rejeté.
S'agissant de l'année 2019, il est acquis que le compte courant d'associé « [XXXXXXXXXX04] [G] M C/C » créé le 01/01/2019 présentait un solde débiteur de 152 600 euros au 31/12/2019.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort de l'examen des extraits du grand livre communiqués par la société que le compte « [XXXXXXXXXX05] Autres comptes débit. ou crédit » présentait un solde débiteur de 69 541,91 euros au 31/12/2019, et qu'il présentait au 31/12/2018 et de même au 01/01/2019 un solde débiteur de 76 156,36 euros.
L'assiette du redressement pour l'année 2019 étant à calculer en fonction de l'augmentation des soldes débiteurs du compte courant arrêtés à la clôture des exercices clos pendant la période de contrôle, les premiers juges ont à bon droit considéré qu'il n'y avait eu aucune variation du débit de ce compte [XXXXXXXXXX05] qui permette la taxation du solde, que par conséquent les cotisations étaient à calculer pour l'année 2019 sur le solde débiteur de 152 600 euros du seul compte [XXXXXXXXXX04].
S'agissant de l'année 2020, il ressort de l'examen des extraits du grand livre que le compte courant d'associé « [XXXXXXXXXX04] [G] M C/C » présentait un solde débiteur de 283 587,67 euros au 31/12/2020, et que le solde de ce compte au 01/01/2020 était, de même qu'au 31/12/2019, d'un montant de 152 600 euros.
Il s'ensuit, nonobstant l'affirmation de l'inspecteur de l'URSSAF dans la lettre d'observations selon laquelle « le solde débiteur de 283 587,67 € (compte [XXXXXXXXXX04]) est un total d'accroissement sur l'année 2020 seule », que le solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX04] sur l'année 2020 a été porté de 152 600 euros à 283 587,67 euros, représentant une augmentation de 130 987,67 euros (283 587,67 euros ' 152 600 euros) que les premiers juges ont dit devoir servir d'assiette au calcul des cotisations sociales sur l'année 2020.
Il est constant qu'au 31/12/2020, le solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX05] (de 102 187,67 euros) a été transféré sur le compte [XXXXXXXXXX04].
Au soutien de son appel, la société [G] [7] relève en second lieu que la somme susvisée de 130 987,67 euros inclut les débits successifs d'un montant de 28 800 euros sur le compte [XXXXXXXXXX04] au cours de l'année 2020 augmenté du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX05] au 31/12/2020 (102 187,67 euros).
Elle soutient que le solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX05] a évolué de 69 541,91 euros au 01/01/2020 à 102 187,67 euros au 31/12/2020 (soit une augmentation de 32 645,76 euros) et en déduit que la base taxable pour l'année 2020 ne peut être de 130 987,67 euros mais doit être limitée à la somme de 28 800 euros + 32.645,76 euros = 61 445,70 euros.
Il n'en résulte pas moins la mise à disposition d'un montant total de 130 987,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX04] au 31/12/2020 après la clôture du compte [XXXXXXXXXX05] avec un débit de 102 187,67 euros.
La base taxable des cotisations sociales pour l'année 2020 est donc bien de 130 987,67 euros comme l'ont dit les premiers juges. Si l'URSSAF d'Alsace a interjeté appel incident partiel à ce titre, il résulte de courriels échangés au sein de ses services juridiques le 4 juillet 2024 que « le solde du compte ([XXXXXXXXXX03]) n'est donc pas de 0 € au 01/01/2020 comme l'indique l'inspecteur mais de 152 600 €. Le redressement peut donc être minoré et porté à 130 987,67 € d'assiette ».
Le jugement est en conséquence confirmé sauf sur les dépens.
Dès lors que la société [G] [7], en liquidation judiciaire, succombe, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 10 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions, à l'exclusion des dépens ;
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant :
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [G] [7] les dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 30 Janvier 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02869 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID5T
Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [G] [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel KRETZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [G] [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Il en est résulté un rappel de cotisations de 222 181 euros notifié par l'URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales) Alsace à la société par lettre d'observations du 26 janvier 2022.
La société n'a pas fait valoir d'observations durant la période contradictoire.
L'ensemble des cotisations de sécurité sociale redressées à hauteur de 222 281 euros, augmenté des majorations de retard encourues à hauteur de 20 117 euros, a été réclamé par mise en demeure du 14 avril 2022 pour un montant total de 242 298 euros.
Le 25 mai 2022, la société [G] [7] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Le 1er septembre 2022, en l'absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société [G] [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en contestation de la décision implicite de rejet.
Néanmoins, lors de sa séance du 9 novembre 2022 la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société, confirmant ainsi le rappel opéré.
Le 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a ouvert le redressement judiciaire de la société [G] [7] et nommé la SELARL [8] en la personne de Maître [E] [S] mandataire judiciaire.
Suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les majorations de retard d'un montant de 20 117 euros ont été annulées conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Le 11 octobre 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [8] en la personne de Maître [S] a été nommée liquidateur judiciaire.
L'URSSAF d'Alsace a établi une déclaration de créance le 13 juillet 2022 dans le cadre du redressement judiciaire, puis une seconde le 9 novembre 2022 dans le cadre de la liquidation judiciaire.
La société [G] [7] ayant effectué un versement de 11 133 euros le 8 juin 2022, la créance de l'URSSAF a été actualisée à la somme de 211 048 euros.
Par jugement du 10 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- constaté la mise en cause du liquidateur judiciaire,
- dit que les cotisations doivent être calculées sur une base de 152 600 euros pour l'année 2019 et de 130 987,67 euros pour l'année 2020, et invité l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace à calculer sa créance sur une assiette de 152 600 euros pour l'année 2019 et de 130 987,67 euros pour l'année 2020,
- constaté que la société a déjà réglé la somme de 11 133 euros le 8 juin 2022,
- débouté les prétentions des deux parties pour le surplus,
- condamné la SARL [G] [7] aux entiers dépens de la procédure.
La société [G] [7] sous mandat de son liquidateur Maître [E] [S] [8] a régulièrement interjeté appel, par lettre recommandée postée le 20 juillet 2023, du jugement qui lui a été notifié le 29 juin 2023.
Par ses conclusions en date du 17 juillet 2023, reprises oralement à l'audience, par la SARL [G] [7] représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [E] [S] [8], demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- juger qu'il n'y a pas lieu à taxation des sommes de 152 600 euros au titre de 2019 et de 130 987,67 euros au titre de 2020 en tant que revenus d'activité,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la taxation des variations débitrices du compte courant seraient néanmoins considérées comme des revenus d'activité, limiter la base taxable de 2020 à 61 445,70 euros au lieu de 130 987,67 euros,
- condamner l'administration au remboursement d'une somme de 4 000 euros au titre des honoraires exposés en première instance ainsi qu'en appel.
Par ses conclusions du 2 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Alsace dûment représentée demande à la cour de :
- déclarer l'appel de l'URSSAF recevable,
- ordonner la mise en cause du liquidateur judiciaire,
- infirmer le jugement rendu le 10 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a dit que les cotisations doivent être calculées sur une base de 152 600 euros pour l'année 2019 et de 130 987,67 euros pour l'année 2020 et invité l'URSSAF à calculer sa créance sur une assiette de 152 600 euros pour l'année 2019 et de 130 987,67 euros pour l'année 2020,
- statuant à nouveau, déclarer le recours de la société [G] [7] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2022,
- valider la mise en demeure du 14 avril 2022 pour un montant de 222 181 euros en cotisations,
- constater que la société [G] [7] a effectué un versement pour un montant de 11 133 euros le 8 juin 2022,
- en conséquence fixer la créance de l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de la société [G] [7] à une somme de 211 048 euros,
- rejeter toute autre demande de la société [G] [7] comme mal fondée.
Lors des débats, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La représentante de l'URSSAF a oralement indiqué que « le montant global avec déduction du redressement est de 147 444 euros ».
MOTIVATION
A titre liminaire la cour constate que la société [G] [7] en liquidation judiciaire est représentée par son liquidateur, la SELARL [8] en la personne de Maître [S], partie intervenante à l'instance.
M. [O] [G] était gérant associé minoritaire de la SARL [G] [7] pendant les années contrôlées, 2019 et 2020.
Le contrôle sur les années 2019 et 2020 a porté deux comptes :
- le compte courant d'associé « [XXXXXXXXXX04] [G] M C/C »
- le compte « [XXXXXXXXXX05] Autres comptes débit. ou crédit » dont la société [G] [7] admet qu'il s'agissait en réalité d'un compte courant d'associé (cf ses conclusions p 7) .
Il a été constaté que sur l'année 2019, le compte courant d'associé « [XXXXXXXXXX04] [G] M C/C » présentait un solde débiteur de 152 600 euros au 31/12/2019, et le compte « [XXXXXXXXXX05] Autres comptes débit. ou crédit » un solde débiteur de 69 541,91 euros au 31/12/2019, soit un total de 222 141,91 euros.
Il a été constaté que sur l'année 2020, le compte courant d'associé « [XXXXXXXXXX04] [G] M C/C » présentait un solde débiteur de 283 587,67 euros au 31/12/2020.
L'inspecteur de l'URSSAF a en conséquence réintégré ces soldes débiteurs, soit les sommes de 222 142 euros et de 283 588 euros, dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale dues par la société.
A l'appui de son appel, la société [G] [7], par l'intermédiaire de son liquidateur, fait valoir en premier lieu, comme en première instance, que selon la loi fiscale, les sommes ressortant du caractère débiteur du compte courant d'associé de M. [O] [G] gérant de la société, sont des revenus du capital sur lesquels celui-ci est taxé et non des revenus d'activité, de sorte qu'il n'y a pas lieu à cotisations sociales sur ces revenus.
Or il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L.311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1.
Pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
L'article L. 223-21 du code de commerce dispose que : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. ' ».
Cette interdiction s'applique, quelle que soit l'origine de la situation débitrice.
Il est ainsi jugé de manière constante que les sommes mises à la disposition d'un gérant de société à responsabilité limitée par inscription à son compte courant constituent des avantages soumis à cotisations en application de l'article précité L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le moyen tiré de la position de l'administration fiscale à nouveau invoqué devant la cour doit donc être rejeté.
S'agissant de l'année 2019, il est acquis que le compte courant d'associé « [XXXXXXXXXX04] [G] M C/C » créé le 01/01/2019 présentait un solde débiteur de 152 600 euros au 31/12/2019.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort de l'examen des extraits du grand livre communiqués par la société que le compte « [XXXXXXXXXX05] Autres comptes débit. ou crédit » présentait un solde débiteur de 69 541,91 euros au 31/12/2019, et qu'il présentait au 31/12/2018 et de même au 01/01/2019 un solde débiteur de 76 156,36 euros.
L'assiette du redressement pour l'année 2019 étant à calculer en fonction de l'augmentation des soldes débiteurs du compte courant arrêtés à la clôture des exercices clos pendant la période de contrôle, les premiers juges ont à bon droit considéré qu'il n'y avait eu aucune variation du débit de ce compte [XXXXXXXXXX05] qui permette la taxation du solde, que par conséquent les cotisations étaient à calculer pour l'année 2019 sur le solde débiteur de 152 600 euros du seul compte [XXXXXXXXXX04].
S'agissant de l'année 2020, il ressort de l'examen des extraits du grand livre que le compte courant d'associé « [XXXXXXXXXX04] [G] M C/C » présentait un solde débiteur de 283 587,67 euros au 31/12/2020, et que le solde de ce compte au 01/01/2020 était, de même qu'au 31/12/2019, d'un montant de 152 600 euros.
Il s'ensuit, nonobstant l'affirmation de l'inspecteur de l'URSSAF dans la lettre d'observations selon laquelle « le solde débiteur de 283 587,67 € (compte [XXXXXXXXXX04]) est un total d'accroissement sur l'année 2020 seule », que le solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX04] sur l'année 2020 a été porté de 152 600 euros à 283 587,67 euros, représentant une augmentation de 130 987,67 euros (283 587,67 euros ' 152 600 euros) que les premiers juges ont dit devoir servir d'assiette au calcul des cotisations sociales sur l'année 2020.
Il est constant qu'au 31/12/2020, le solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX05] (de 102 187,67 euros) a été transféré sur le compte [XXXXXXXXXX04].
Au soutien de son appel, la société [G] [7] relève en second lieu que la somme susvisée de 130 987,67 euros inclut les débits successifs d'un montant de 28 800 euros sur le compte [XXXXXXXXXX04] au cours de l'année 2020 augmenté du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX05] au 31/12/2020 (102 187,67 euros).
Elle soutient que le solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX05] a évolué de 69 541,91 euros au 01/01/2020 à 102 187,67 euros au 31/12/2020 (soit une augmentation de 32 645,76 euros) et en déduit que la base taxable pour l'année 2020 ne peut être de 130 987,67 euros mais doit être limitée à la somme de 28 800 euros + 32.645,76 euros = 61 445,70 euros.
Il n'en résulte pas moins la mise à disposition d'un montant total de 130 987,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX04] au 31/12/2020 après la clôture du compte [XXXXXXXXXX05] avec un débit de 102 187,67 euros.
La base taxable des cotisations sociales pour l'année 2020 est donc bien de 130 987,67 euros comme l'ont dit les premiers juges. Si l'URSSAF d'Alsace a interjeté appel incident partiel à ce titre, il résulte de courriels échangés au sein de ses services juridiques le 4 juillet 2024 que « le solde du compte ([XXXXXXXXXX03]) n'est donc pas de 0 € au 01/01/2020 comme l'indique l'inspecteur mais de 152 600 €. Le redressement peut donc être minoré et porté à 130 987,67 € d'assiette ».
Le jugement est en conséquence confirmé sauf sur les dépens.
Dès lors que la société [G] [7], en liquidation judiciaire, succombe, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 10 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions, à l'exclusion des dépens ;
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant :
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [G] [7] les dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,