CA Grenoble, ch. com., 29 janvier 2026, n° 24/02642
GRENOBLE
Autre
Autre
N° RG 24/02642 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MK2R
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP ALPAVOCAT
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JANVIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 2023J00052)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 21 juin 2024
suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2024
APPELANT :
M. [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, S.A. Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée sous le numéro 605 520 071 du registre du commerce et des sociétés de Lyon, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. La Sas Holding de A à Z a été constituée en vue du rachat de la société [U] [L], avec pour actionnaires :
- la Sarl Holding Marmattim, détenue à 100 % par M. [F], détentrice de 1/3 des titres de la Holding de A à Z, puis 2/3 depuis juin 2018 suite au rachat des titres détenus par la société Holding AE ;
- la Sarl S2IC, détenue à 100 % par M. [G] [L], détentrice de 1/3 des titres de la Holding de A à Z ;
- la Sarl Holding AE, détentrice de 1/3 des titres de la Holding de A à Z jusqu'en juin 2018.
2. Par acte sous seing privé le 27 juin 2018, [C] [F] s'est porté caution du prêt consenti par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la société Holding Marmattim, prêt d'un montant de 100.000 euros destiné à l'acquisition de 340 parts sociales de la société Holding de A à Z, alors détenues par la société Holding AE. Ce cautionnement a été limité à une durée de 108 mois et à la somme de 120.000 euros.
3. La société [L] [U] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 18 mai 2022, convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement du 15 juin 2022 puis en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 juillet 2022. Cette procédure a entraîné, aux mêmes dates, l'ouverture de procédures de sauvegarde, redressement puis liquidation judiciaire des sociétés Holding de A à Z et Marmattim.
4. Le 19 mai 2023, la BPAURA a mis en demeure [C] [F], en sa qualité de caution de la société Marmattim, de lui payer la somme de 63.592,50 euros se décomposant comme suit : principal restant dû : 60.226,52 euros, intérêts : 1.131,68 euros, indemnité forfaitaire : 2.234.30 euros.
5. Suivant acte signifié par commissaire de justice le 15 juin 2023, la BPAURA a assigné [C] [F] devant le tribunal de commerce de Gap aux fins de paiement des sommes dues.
6. Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Gap a:
- déclaré recevable et bien fondée la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en ses demandes ;
- jugé que l'engagement de cautionnement établi le 27 juin 2018 par M. [C] [F] au profit de la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'est pas disproportionné ;
- par conséquent, condamné M. [C] [F] à payer à la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 63.592,50 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,15 % à compter du 19 mai 2023 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 15 juin 2023, et fixé la date de première capitalisation au 15 juin 2024 ;
- condamné M. [C] [F] à payer à la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [F] aux entiers dépens de l'instance.
7. M.[F] a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2024, en toutes ses dispositions rappelées dans sa déclaration d'appel, à l'exception de celle ayant déclaré recevable et bien fondée la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en ses demandes.
8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 13 novembre 2025.
Prétentions et moyens de [C] [F] :
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2024, il demande à la cour:
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que l'engagement de cautionnement établi le 27 juin 2018 par le concluant au profit de la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'est pas disproportionné; en ce qu'il a, par conséquence, condamné le concluant à payer à l'intimée la somme de 63.592,50 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,15 % à compter du 19 mai 2023 ; en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 15 juin 2023, et fixé la date de première capitalisation au 15 juin 2024 ; en ce qu'il a condamné le concluant à payer à l'intimée la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
- statuant à nouveau, de débouter la Société anonyme Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- de condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
10. L'appelant expose:
11. - qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'exécution de l'engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisserait pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge; que le principe de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire de l'état de ses ressources, de son endettement, de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle;
12. - qu'en l'espèce, au jour de la souscription de la garantie, le concluant était propriétaire d'un tènement immobilier acquis en décembre 2015 pour un prix de 25.000 euros, sur lequel a été édifié sa résidence principale, financée par deux prêts souscrits auprès du CIC, dont le solde représentait un total de 93.650.00 euros lors de son engagement de caution, ce qui représentait donc un actif net de 206.350 euros eu égard à la valeur de la maison évaluée à la somme de 300.000 euros, sauf à déduire 100.000 euros correspondant à l'hypothèque consentie au profit de la BPAURA; que son patrimoine incluait également les parts sociales composant le capital social de la société Marmattim, mais ne détenant aucun actif en dehors des 2/3 des titres de la Holding de A à Z, de sorte que ces parts n'avaient aucune valeur en raison de l'état d'endettement de la Holding; que le concluant disposait également d'un compte courant d'associé de 2.603 euros;
13. - que le concluant et son épouse, commune en biens, avaient déclaré des revenus de 68.300 euros pour l'année 2017, pour une famille incluant trois enfants;
14. - que le concluant était débiteur du solde des prêts contractés auprès du CIC pour le financement de la maison d'habitation pour 93.650,16 euros, d'un prêt personnel SMC pour 8.068,78 euros, d'un crédit renouvelable auprès du CIC pour 9.676,95 euros, d'un prêt personnel auprès de [D] [F] pour 7.152,52 euros;
15. - qu'il était également engagé en qualité de caution personnelle des dettes sociales suivantes :
- 720.000 euros au bénéfice de M.[X];
- 58.847,65 euros au bénéfice de la société S2IC au titre du crédit de trésorerie consenti à la Holding de A à Z en 2015;
- 58.847,65 euros au bénéfice de société S2IC au titre du crédit de trésorerie consenti à la Holding AE en 2015 ;
- 58.847,65 euros au bénéfice de la société S2IC au titre du crédit de trésorerie consenti à la société Marmattim en 2015;
- 24.000 euros au bénéfice de la BNP PARIBAS selon acte du 21 octobre 2015 ;
- 85.118,04 euros au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes selon acte du 24 avril 2015;
- 89.997,44 euros au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes selon acte du 27 juin 2018, suite au rachat des parts de M. [H];
- 115.000 euros au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes selon acte du 26 décembre 2012 ;
- 120.000 euros au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes selon acte du 27 juin 2018, suite au financement du rachat des parts de M. [H];
- 107.996,93 euros au bénéfice du CIC selon acte du 27 juin 2018;
- 117.000 euros au bénéfice du CIC selon acte du 28 décembre 2012;
16. - ainsi, qu'au jour de son engagement, le concluant était déjà engagé à hauteur de 93.650 euros pour le financement de son logement, de
24.898,25 euros au titre de prêts personnels, et de 1.496.805 euros au titre de ses engagements de caution, incluant le cautionnement litigieux;
17. - que si l'intimée soutient qu'il convient de retenir, au titre des actifs, les parts sociales détenues dans les sociétés [U] [L], Marmatimm et Holding de A à Z, d'une part le concluant ne détenait pas la totalité de toutes ces parts, alors que les valorisations réalisées par un expert-comptable indiquent que la valeur cumulée de ces trois sociétés était négative pour 301.730 euros;
18. - que si l'intimée indique qu'elle ignorait l'état d'endettement du concluant, au regard des déclarations portées sur la fiche de renseignements, ce qu'a retenu le tribunal, cependant, la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur cette fiche, si le créancier ne pouvait l'ignorer; que l'intimée connaissait l'état d'endettement du concluant, puisqu'elle était un partenaire historique de la société [U] [L], avait eu communication de tous les actes de prêts souscrits par cette société et les sociétés holding, mentionnant les garanties exigées dont les cautionnements du concluant;
19. - que le concluant et son épouse sont désormais sans emploi, et vivent des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, alors qu'ils ne disposent que de leur maison d'habitation, sur laquelle un prêt reste à rembourser, et n'ont aucune épargne, avec leurs enfants à charge; que le dossier de surendettement déposé par le concluant a été déclaré recevable par la commission de surendettement; que leur situation ne s'est pas ainsi améliorée.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
20. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil:
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- par conséquent, de juger que l'engagement de cautionnement établi le 27 juin 2018 par M. [C] [F] au profit de la concluante n'est pas disproportionné,
- de condamner M. [C] [F] à payer à la concluante la somme de 63.592,50 euros en principal au 19 mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 2,15 % jusqu'au jour du parfait paiement;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
- de débouter M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions;
- de condamner M. [C] [F] à payer à la concluante la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
21. L'intimée soutient:
22. - que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent; qu'elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution; qu'elle ne se ramène pas non plus, en sens inverse, à une simple situation d'insolvabilité; qu'il en résulte que la disproportion est l'impossibilité pour la caution de faire face à son engagement (Com 28 février 2018, 16-24.841);
23. - qu'afin d'apprécier la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, le juge doit notamment prendre en compte les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée (Com 21 avril 2022 n°20-22.368);
24. - qu'en l'espèce, l'appelant a rempli une fiche de renseignements, indiquant qu'il disposait d'un patrimoine immobilier estimé à 350.000 euros, grevé de trois prêts pour un montant restant dû en capital de 104.120 euros, soit ainsi un patrimoine immobilier net de 245.880 euros, outre des revenus pour 78.791 euros et les parts sociales détenues dans le capital de la société Marmattim détenant 2/3 des parts de la société [U] [L]; qu'en raison de la cession de droits sociaux intervenue le 27 juin 2018, 340 actions de la société Holding de A à Z (soit les 2/3) ont été transférées à la société Marmattim dont le seul associé est M.[F]; que la société Holding de A à Z détenant 100 % des parts de la société [U] [L], le patrimoine de l'appelant a ainsi intégré 2/3 de la valeur de la société [U] [L] au jour de son engagement de caution; que les titres de la société Holding de A à Z ont été valorisées, lors de la cession en 2012, à 2.200.000 euros, soit 1.467.000 euros pour les titres détenus par l'appelant; que ce dernier est mal fondé à invoquer l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société [U] [L] intervenue en mai 2022; que le dernier bilan connu de cette société clôturé au 31 décembre 2017 indiquait un chiffre d'affaires de 5.275.999 euros et un bénéfice net de 202.055 euros;
25. - que la banque n'a pas à vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution;
26. - que l'attestation comptable produite par l'appelante n'est pas probante, puisqu'elle ne repose pas sur une approche patrimoniale des sociétés, mais purement comptable, alors qu'il convient de prendre en compte le patrimoine des entreprises en valorisant leurs actifs et en déduisant leurs dettes; ainsi, que la valeur patrimoine de la société [U] [L] a été retenue pour 2.376.992 euros en 2017;
27. - que la concluante n'était pas informée des autres engagements pris par l'appelant; au surplus, s'il est considéré que la concluante était informée de ces engagements, qu'ils représentaient un total de 1.147.971 euros, au regard d'un patrimoine de la caution de 1.830.541,33 euros, outre ses revenus annuels.
*****
28. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision':
29. Ainsi que rappelé par le tribunal de commerce, l'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
30. La cour indique que pour apprécier cette disproportion qui doit être manifeste, l'ensemble des biens et revenus de la caution doit être pris en compte, y compris concernant les parts sociales détenues au sein de la société cautionnée (Com 21 avril 2022 n°20-22.368).
31. En outre, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. Il en résulte que la caution n'est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à se prévaloir d'engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu'elle n'a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque. (Com. 17 déc. 2025, n° 24-16.851).
32. Comme relevé par le tribunal, la fiche de renseignements remplie par [C] [F] le 15 mai 2018 pour le compte de la BPAURA fait état d'un patrimoine immobilier évalué à 350.000 euros avec inscription hypothécaire au bénéfice de la BPAURA anciennement BPDA, acquis en 2005; de revenus du ménage à hauteur de 78.791 euros. La cour constate en outre que figurent sur cette fiche trois engagements de caution au profit du CIC, pour un montant total capital restant dû de 104.120 euros entraînant une charge annuelle de remboursement de 12.663 euros. Le tribunal a exactement retenu qu'il ressort des renseignements fournis à la banque sur l'état de son patrimoine que la caution disposait alors d'un patrimoine net, au jour du cautionnement, de 245.880 euros.
33. La banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution, dès lors qu'il ne résulte pas de la fiche de renseignements des inexactitudes ou des incohérences qui auraient alors dû inciter l'intimée à procéder à des recherches plus approfondies auprès de M.[F]. Par contre, elle doit prendre en compte toutes les informations dont elle dispose personnellement, y compris au regard d'autres opérations antérieures, afin de les confronter avec les déclarations de la caution.
34. Ainsi, pour ce qui est des différents engagements pris par M.[F] en qualité de caution personnelle, la cour constate que le 26 décembre 2012, l'intimée a accordé un prêt de 100.000 euros à la société Marmattim, lequel a été cautionné par M.[F] à hauteur de 115.000 euros.
35. D'autre part, il résulte du mail du 6 avril 2018 adressé par Mme [U] [L] à l'intimée que celle-ci a été destinataire du protocole de cession des parts sociales et de la situation des trois holdings. Or, ce protocole mentionne que l'acquisition des titres de la société [U] [L] par la société Holding de A à Z, au prix de 2,2 millions d'euros, a été financée notamment par un crédit-vendeur consenti par la société S2IC de 700.000 euros, cautionné par l'appelant solidairement avec M.[H], pour ce montant, et pour une durée de 12 ans expirant le 31 décembre 2024.
36. En outre, afin de financer cette opération, la somme de 650.000 euros a également été empruntée à l'intimée, avec la caution solidaire de M.[F] et de M.[H]. Le cautionnement de M.[F] a été limité à 97.500 euros et à 15'% de l'encours restant.
37. Il en résulte que l'intimée devait prendre en compte, en plus des renseignements fournis par l'appelant dans la fiche de renseignement, ces engagement supplémentaires pour un total de 912.500 euros. Au regard du patrimoine mentionné par la caution dans cette fiche, son engagement était ainsi en apparence manifestement disproportionné, ce que la banque ne pouvait ignorer en raison de la transmission de ce protocole.
38. Néanmoins, afin d'apprécier la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, le juge doit notamment prendre en compte les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, ce qu'a rappelé le jugement déféré.
39. En l'espèce, le tribunal a indiqué qu'une majeure partie des cautionnements ont été souscrits pour garantir le paiement soit par emprunt bancaire, soit par crédit-vendeur, des parts sociales de la société [U] [L], de telle sorte qu'en face des engagements pris par [C] [F] à titre de caution personnelle, il y a lieu de prendre en compte comme actif les titres qu'il détenait au travers de sa société Holding. Le tribunal a constaté que la valeur totale des parts au moment de la cession en 2012 était de 2.200.000 euros, ainsi qu'indiqué dans le protocole de cession communiqué à l'intimée à l'occasion de l'opération envisagée en 2018.
40. Cependant, l'appelant produit une attestation d'un expert-comptable du 3 octobre 2024, indiquant que sa participation financière dans le groupe constitué par les trois sociétés est négative à hauteur de 301.730 euros, notamment en raison d'une valorisation des titres de la société [U] [L] pour 1.167.600 euros le 31 mai 2018. Aucun élément probant ne vient infirmer cette valorisation, et la valorisation de la société en 2012 ne peut être retenue, étant antérieure de plusieurs années à la date de l'octroi du prêt en litige. Il en résulte que les titres détenus par l'appelant n'avaient ainsi aucun valeur réelle lors de son engagement. Son engagement était ainsi manifestement disproportionné lors de sa conclusion au regard de son patrimoine, et des autres engagements mentionnés ci-dessus, que le prêteur ne pouvait ignorer.
41. Par ailleurs, la banque ne soutient, ni ne démontre que lorsque la caution a été appelée, elle était en mesure de faire face à ses obligations. En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution conclu par M. [F].
42. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré l'intimée recevable en ses demandes. Statuant à nouveau, la cour déboutera l'intimée de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre M.[F].
43. Succombant devant cet appel, l'intimée sera condamnée à payer à M.[F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, l'article L332-1 (ancien) du code de la consommation;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- déclaré bien fondée la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en ses demandes ;
- jugé que l'engagement de cautionnement établi le 27 juin 2018 par M.[C] [F] au profit de la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'est pas disproportionné ;
- par conséquent, condamné M. [C] [F] à payer à la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 63.592,50 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,15 % à compter du 19 mai 2023 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 5 juin 2023, et fixé la date de première capitalisation au 15 juin 2024 ;
- condamné M. [C] [F] à payer à la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [F] aux entiers dépens de l'instance;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Déboute la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes;
Condamne la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M.[C] [F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de première instance et d'appel;
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP ALPAVOCAT
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JANVIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 2023J00052)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 21 juin 2024
suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2024
APPELANT :
M. [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, S.A. Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée sous le numéro 605 520 071 du registre du commerce et des sociétés de Lyon, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. La Sas Holding de A à Z a été constituée en vue du rachat de la société [U] [L], avec pour actionnaires :
- la Sarl Holding Marmattim, détenue à 100 % par M. [F], détentrice de 1/3 des titres de la Holding de A à Z, puis 2/3 depuis juin 2018 suite au rachat des titres détenus par la société Holding AE ;
- la Sarl S2IC, détenue à 100 % par M. [G] [L], détentrice de 1/3 des titres de la Holding de A à Z ;
- la Sarl Holding AE, détentrice de 1/3 des titres de la Holding de A à Z jusqu'en juin 2018.
2. Par acte sous seing privé le 27 juin 2018, [C] [F] s'est porté caution du prêt consenti par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la société Holding Marmattim, prêt d'un montant de 100.000 euros destiné à l'acquisition de 340 parts sociales de la société Holding de A à Z, alors détenues par la société Holding AE. Ce cautionnement a été limité à une durée de 108 mois et à la somme de 120.000 euros.
3. La société [L] [U] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 18 mai 2022, convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement du 15 juin 2022 puis en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 juillet 2022. Cette procédure a entraîné, aux mêmes dates, l'ouverture de procédures de sauvegarde, redressement puis liquidation judiciaire des sociétés Holding de A à Z et Marmattim.
4. Le 19 mai 2023, la BPAURA a mis en demeure [C] [F], en sa qualité de caution de la société Marmattim, de lui payer la somme de 63.592,50 euros se décomposant comme suit : principal restant dû : 60.226,52 euros, intérêts : 1.131,68 euros, indemnité forfaitaire : 2.234.30 euros.
5. Suivant acte signifié par commissaire de justice le 15 juin 2023, la BPAURA a assigné [C] [F] devant le tribunal de commerce de Gap aux fins de paiement des sommes dues.
6. Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Gap a:
- déclaré recevable et bien fondée la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en ses demandes ;
- jugé que l'engagement de cautionnement établi le 27 juin 2018 par M. [C] [F] au profit de la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'est pas disproportionné ;
- par conséquent, condamné M. [C] [F] à payer à la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 63.592,50 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,15 % à compter du 19 mai 2023 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 15 juin 2023, et fixé la date de première capitalisation au 15 juin 2024 ;
- condamné M. [C] [F] à payer à la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [F] aux entiers dépens de l'instance.
7. M.[F] a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2024, en toutes ses dispositions rappelées dans sa déclaration d'appel, à l'exception de celle ayant déclaré recevable et bien fondée la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en ses demandes.
8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 13 novembre 2025.
Prétentions et moyens de [C] [F] :
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2024, il demande à la cour:
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que l'engagement de cautionnement établi le 27 juin 2018 par le concluant au profit de la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'est pas disproportionné; en ce qu'il a, par conséquence, condamné le concluant à payer à l'intimée la somme de 63.592,50 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,15 % à compter du 19 mai 2023 ; en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 15 juin 2023, et fixé la date de première capitalisation au 15 juin 2024 ; en ce qu'il a condamné le concluant à payer à l'intimée la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
- statuant à nouveau, de débouter la Société anonyme Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- de condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
10. L'appelant expose:
11. - qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'exécution de l'engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisserait pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge; que le principe de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire de l'état de ses ressources, de son endettement, de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle;
12. - qu'en l'espèce, au jour de la souscription de la garantie, le concluant était propriétaire d'un tènement immobilier acquis en décembre 2015 pour un prix de 25.000 euros, sur lequel a été édifié sa résidence principale, financée par deux prêts souscrits auprès du CIC, dont le solde représentait un total de 93.650.00 euros lors de son engagement de caution, ce qui représentait donc un actif net de 206.350 euros eu égard à la valeur de la maison évaluée à la somme de 300.000 euros, sauf à déduire 100.000 euros correspondant à l'hypothèque consentie au profit de la BPAURA; que son patrimoine incluait également les parts sociales composant le capital social de la société Marmattim, mais ne détenant aucun actif en dehors des 2/3 des titres de la Holding de A à Z, de sorte que ces parts n'avaient aucune valeur en raison de l'état d'endettement de la Holding; que le concluant disposait également d'un compte courant d'associé de 2.603 euros;
13. - que le concluant et son épouse, commune en biens, avaient déclaré des revenus de 68.300 euros pour l'année 2017, pour une famille incluant trois enfants;
14. - que le concluant était débiteur du solde des prêts contractés auprès du CIC pour le financement de la maison d'habitation pour 93.650,16 euros, d'un prêt personnel SMC pour 8.068,78 euros, d'un crédit renouvelable auprès du CIC pour 9.676,95 euros, d'un prêt personnel auprès de [D] [F] pour 7.152,52 euros;
15. - qu'il était également engagé en qualité de caution personnelle des dettes sociales suivantes :
- 720.000 euros au bénéfice de M.[X];
- 58.847,65 euros au bénéfice de la société S2IC au titre du crédit de trésorerie consenti à la Holding de A à Z en 2015;
- 58.847,65 euros au bénéfice de société S2IC au titre du crédit de trésorerie consenti à la Holding AE en 2015 ;
- 58.847,65 euros au bénéfice de la société S2IC au titre du crédit de trésorerie consenti à la société Marmattim en 2015;
- 24.000 euros au bénéfice de la BNP PARIBAS selon acte du 21 octobre 2015 ;
- 85.118,04 euros au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes selon acte du 24 avril 2015;
- 89.997,44 euros au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes selon acte du 27 juin 2018, suite au rachat des parts de M. [H];
- 115.000 euros au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes selon acte du 26 décembre 2012 ;
- 120.000 euros au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes selon acte du 27 juin 2018, suite au financement du rachat des parts de M. [H];
- 107.996,93 euros au bénéfice du CIC selon acte du 27 juin 2018;
- 117.000 euros au bénéfice du CIC selon acte du 28 décembre 2012;
16. - ainsi, qu'au jour de son engagement, le concluant était déjà engagé à hauteur de 93.650 euros pour le financement de son logement, de
24.898,25 euros au titre de prêts personnels, et de 1.496.805 euros au titre de ses engagements de caution, incluant le cautionnement litigieux;
17. - que si l'intimée soutient qu'il convient de retenir, au titre des actifs, les parts sociales détenues dans les sociétés [U] [L], Marmatimm et Holding de A à Z, d'une part le concluant ne détenait pas la totalité de toutes ces parts, alors que les valorisations réalisées par un expert-comptable indiquent que la valeur cumulée de ces trois sociétés était négative pour 301.730 euros;
18. - que si l'intimée indique qu'elle ignorait l'état d'endettement du concluant, au regard des déclarations portées sur la fiche de renseignements, ce qu'a retenu le tribunal, cependant, la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur cette fiche, si le créancier ne pouvait l'ignorer; que l'intimée connaissait l'état d'endettement du concluant, puisqu'elle était un partenaire historique de la société [U] [L], avait eu communication de tous les actes de prêts souscrits par cette société et les sociétés holding, mentionnant les garanties exigées dont les cautionnements du concluant;
19. - que le concluant et son épouse sont désormais sans emploi, et vivent des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, alors qu'ils ne disposent que de leur maison d'habitation, sur laquelle un prêt reste à rembourser, et n'ont aucune épargne, avec leurs enfants à charge; que le dossier de surendettement déposé par le concluant a été déclaré recevable par la commission de surendettement; que leur situation ne s'est pas ainsi améliorée.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
20. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil:
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- par conséquent, de juger que l'engagement de cautionnement établi le 27 juin 2018 par M. [C] [F] au profit de la concluante n'est pas disproportionné,
- de condamner M. [C] [F] à payer à la concluante la somme de 63.592,50 euros en principal au 19 mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 2,15 % jusqu'au jour du parfait paiement;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
- de débouter M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions;
- de condamner M. [C] [F] à payer à la concluante la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
21. L'intimée soutient:
22. - que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent; qu'elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution; qu'elle ne se ramène pas non plus, en sens inverse, à une simple situation d'insolvabilité; qu'il en résulte que la disproportion est l'impossibilité pour la caution de faire face à son engagement (Com 28 février 2018, 16-24.841);
23. - qu'afin d'apprécier la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, le juge doit notamment prendre en compte les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée (Com 21 avril 2022 n°20-22.368);
24. - qu'en l'espèce, l'appelant a rempli une fiche de renseignements, indiquant qu'il disposait d'un patrimoine immobilier estimé à 350.000 euros, grevé de trois prêts pour un montant restant dû en capital de 104.120 euros, soit ainsi un patrimoine immobilier net de 245.880 euros, outre des revenus pour 78.791 euros et les parts sociales détenues dans le capital de la société Marmattim détenant 2/3 des parts de la société [U] [L]; qu'en raison de la cession de droits sociaux intervenue le 27 juin 2018, 340 actions de la société Holding de A à Z (soit les 2/3) ont été transférées à la société Marmattim dont le seul associé est M.[F]; que la société Holding de A à Z détenant 100 % des parts de la société [U] [L], le patrimoine de l'appelant a ainsi intégré 2/3 de la valeur de la société [U] [L] au jour de son engagement de caution; que les titres de la société Holding de A à Z ont été valorisées, lors de la cession en 2012, à 2.200.000 euros, soit 1.467.000 euros pour les titres détenus par l'appelant; que ce dernier est mal fondé à invoquer l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société [U] [L] intervenue en mai 2022; que le dernier bilan connu de cette société clôturé au 31 décembre 2017 indiquait un chiffre d'affaires de 5.275.999 euros et un bénéfice net de 202.055 euros;
25. - que la banque n'a pas à vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution;
26. - que l'attestation comptable produite par l'appelante n'est pas probante, puisqu'elle ne repose pas sur une approche patrimoniale des sociétés, mais purement comptable, alors qu'il convient de prendre en compte le patrimoine des entreprises en valorisant leurs actifs et en déduisant leurs dettes; ainsi, que la valeur patrimoine de la société [U] [L] a été retenue pour 2.376.992 euros en 2017;
27. - que la concluante n'était pas informée des autres engagements pris par l'appelant; au surplus, s'il est considéré que la concluante était informée de ces engagements, qu'ils représentaient un total de 1.147.971 euros, au regard d'un patrimoine de la caution de 1.830.541,33 euros, outre ses revenus annuels.
*****
28. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision':
29. Ainsi que rappelé par le tribunal de commerce, l'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
30. La cour indique que pour apprécier cette disproportion qui doit être manifeste, l'ensemble des biens et revenus de la caution doit être pris en compte, y compris concernant les parts sociales détenues au sein de la société cautionnée (Com 21 avril 2022 n°20-22.368).
31. En outre, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. Il en résulte que la caution n'est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à se prévaloir d'engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu'elle n'a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque. (Com. 17 déc. 2025, n° 24-16.851).
32. Comme relevé par le tribunal, la fiche de renseignements remplie par [C] [F] le 15 mai 2018 pour le compte de la BPAURA fait état d'un patrimoine immobilier évalué à 350.000 euros avec inscription hypothécaire au bénéfice de la BPAURA anciennement BPDA, acquis en 2005; de revenus du ménage à hauteur de 78.791 euros. La cour constate en outre que figurent sur cette fiche trois engagements de caution au profit du CIC, pour un montant total capital restant dû de 104.120 euros entraînant une charge annuelle de remboursement de 12.663 euros. Le tribunal a exactement retenu qu'il ressort des renseignements fournis à la banque sur l'état de son patrimoine que la caution disposait alors d'un patrimoine net, au jour du cautionnement, de 245.880 euros.
33. La banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution, dès lors qu'il ne résulte pas de la fiche de renseignements des inexactitudes ou des incohérences qui auraient alors dû inciter l'intimée à procéder à des recherches plus approfondies auprès de M.[F]. Par contre, elle doit prendre en compte toutes les informations dont elle dispose personnellement, y compris au regard d'autres opérations antérieures, afin de les confronter avec les déclarations de la caution.
34. Ainsi, pour ce qui est des différents engagements pris par M.[F] en qualité de caution personnelle, la cour constate que le 26 décembre 2012, l'intimée a accordé un prêt de 100.000 euros à la société Marmattim, lequel a été cautionné par M.[F] à hauteur de 115.000 euros.
35. D'autre part, il résulte du mail du 6 avril 2018 adressé par Mme [U] [L] à l'intimée que celle-ci a été destinataire du protocole de cession des parts sociales et de la situation des trois holdings. Or, ce protocole mentionne que l'acquisition des titres de la société [U] [L] par la société Holding de A à Z, au prix de 2,2 millions d'euros, a été financée notamment par un crédit-vendeur consenti par la société S2IC de 700.000 euros, cautionné par l'appelant solidairement avec M.[H], pour ce montant, et pour une durée de 12 ans expirant le 31 décembre 2024.
36. En outre, afin de financer cette opération, la somme de 650.000 euros a également été empruntée à l'intimée, avec la caution solidaire de M.[F] et de M.[H]. Le cautionnement de M.[F] a été limité à 97.500 euros et à 15'% de l'encours restant.
37. Il en résulte que l'intimée devait prendre en compte, en plus des renseignements fournis par l'appelant dans la fiche de renseignement, ces engagement supplémentaires pour un total de 912.500 euros. Au regard du patrimoine mentionné par la caution dans cette fiche, son engagement était ainsi en apparence manifestement disproportionné, ce que la banque ne pouvait ignorer en raison de la transmission de ce protocole.
38. Néanmoins, afin d'apprécier la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, le juge doit notamment prendre en compte les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, ce qu'a rappelé le jugement déféré.
39. En l'espèce, le tribunal a indiqué qu'une majeure partie des cautionnements ont été souscrits pour garantir le paiement soit par emprunt bancaire, soit par crédit-vendeur, des parts sociales de la société [U] [L], de telle sorte qu'en face des engagements pris par [C] [F] à titre de caution personnelle, il y a lieu de prendre en compte comme actif les titres qu'il détenait au travers de sa société Holding. Le tribunal a constaté que la valeur totale des parts au moment de la cession en 2012 était de 2.200.000 euros, ainsi qu'indiqué dans le protocole de cession communiqué à l'intimée à l'occasion de l'opération envisagée en 2018.
40. Cependant, l'appelant produit une attestation d'un expert-comptable du 3 octobre 2024, indiquant que sa participation financière dans le groupe constitué par les trois sociétés est négative à hauteur de 301.730 euros, notamment en raison d'une valorisation des titres de la société [U] [L] pour 1.167.600 euros le 31 mai 2018. Aucun élément probant ne vient infirmer cette valorisation, et la valorisation de la société en 2012 ne peut être retenue, étant antérieure de plusieurs années à la date de l'octroi du prêt en litige. Il en résulte que les titres détenus par l'appelant n'avaient ainsi aucun valeur réelle lors de son engagement. Son engagement était ainsi manifestement disproportionné lors de sa conclusion au regard de son patrimoine, et des autres engagements mentionnés ci-dessus, que le prêteur ne pouvait ignorer.
41. Par ailleurs, la banque ne soutient, ni ne démontre que lorsque la caution a été appelée, elle était en mesure de faire face à ses obligations. En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution conclu par M. [F].
42. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré l'intimée recevable en ses demandes. Statuant à nouveau, la cour déboutera l'intimée de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre M.[F].
43. Succombant devant cet appel, l'intimée sera condamnée à payer à M.[F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, l'article L332-1 (ancien) du code de la consommation;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- déclaré bien fondée la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en ses demandes ;
- jugé que l'engagement de cautionnement établi le 27 juin 2018 par M.[C] [F] au profit de la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'est pas disproportionné ;
- par conséquent, condamné M. [C] [F] à payer à la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 63.592,50 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,15 % à compter du 19 mai 2023 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 5 juin 2023, et fixé la date de première capitalisation au 15 juin 2024 ;
- condamné M. [C] [F] à payer à la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [F] aux entiers dépens de l'instance;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Déboute la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes;
Condamne la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M.[C] [F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de première instance et d'appel;
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente