Cass. crim., 10 février 2026, n° 24-85.281
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Pradel
Avocat général :
M. Dureux
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Duhamel
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 10 mars 2023, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, à la suite de dénonciations déposées auprès de cette autorité par l'association professionnelle « [1] » et la société [9], a ordonné une enquête tendant à vérifier l'existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) susceptibles d'être relevées à l'encontre de la société [2] et de ses filiales.
3. Arguant d'un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'abus de position dominante susceptibles de relever de la pratique prohibée par les articles précités, l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de se voir autoriser, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, à procéder à des opérations de visite et de saisies dans les locaux de la société nationale [2] et de ses filiales.
4. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à procéder, dans les locaux des sociétés précitées, à de telles visites et saisies afin de rechercher la preuve d'agissements prohibés dans les secteurs du transport ferroviaire de voyageurs, de la distribution de services et produits d'agence de voyages et des systèmes et outils numériques de mobilité.
5. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation des opérations de visite et saisies par ordonnances des 24 mai et 13 juin 2023.
6. Les opérations de visite et saisies se sont déroulées les 11, 12, 16 et 22 mai 2023.
7. La société [2] et ses filiales ont exercé un recours à l'encontre de ces décisions.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny et les ordonnances rendues les 24 mai et 12 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, alors :
« 1°/ que selon l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce texte s'adresse notamment aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en uvre le droit de l'Union ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « les droits fondamentaux garantis dans l'ordre juridique de l'Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l'Union, mais pas en dehors de telles situations » et en a déduit que le fait qu'une réglementation nationale n'ait pas été adoptée en exécution du droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à l'application de la charte lorsque cette réglementation tend à sanctionner une violation d'une disposition du droit de l'Union européenne ou encore qu'une règle de procédure nationale qui conditionne l'application d'une règle de droit de l'Union européenne constitue une mise en uvre du droit de l'Union ; qu'en refusant d'appliquer la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et spécialement son article 7 aux autorisations de visites domiciliaires ordonnées sur le fondement de l'article L 450-4 du code de commerce au prétexte que « la référence à l'article 102 du TFUE dans l'ordonnance n'impliquait pas la mise en uvre des pouvoirs d'enquête du règlement n° 1/2003, mais bien ceux de l'article L. 450-4 du code de commerce, dès lors que la référence à l'article 102 du TFUE avait pour objet de préciser que les pratiques prohibées présumées étaient susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres », le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel qui a estimé que seules les mesures d'inspection de la Commission seraient soumises aux principes généraux du droit de l'Union européenne, et que les visites domiciliaires nationales y échapperaient, même lorsqu'elles sont destinées à appliquer l'article 102 du TFUE, a violé, les articles susvisés ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que selon l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ce texte s'adresse notamment aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en uvre le droit de l'Union ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « les droits fondamentaux garantis dans l'ordre juridique de l'Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l'Union, mais pas en dehors de telles situations » ; qu'ainsi les droits fondamentaux garantis dans l'ordre juridique de l'Union s'appliquent notamment chaque fois qu'une directive est en cause ; qu'en se bornant à affirmer que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas applicable sans mise en uvre des pouvoirs d'enquête du règlement n° 1/2003, sans rechercher comme il y avait été invité, si la directive 2019/1 (UE) dite « ECN+ » du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en uvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur n'avait pas eu pour effet de soumettre les moyens d'enquêtes nationaux au droit européen en harmonisant partiellement les pouvoirs d'enquêtes des autorités nationales, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en considérant que l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'instituerait pas, en matière d'autorisation de visite et saisies domiciliaires de droits différents de ceux découlant de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quand il résulte de la jurisprudence de l'Union européenne que les droits fondamentaux garantis dans l'ordre juridique de l'Union et spécialement l'article 7 de la Charte imposent à celui qui requiert une autorisation de visite domiciliaire de justifier d'indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence et de limiter le champ de l'autorisation de visite aux seuls secteurs pour lesquels il dispose à tout le moins de présomptions d'infraction aux règles de concurrence, ce qui restreint de manière concrète et spécifique le droit de visite et saisie, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
6°/ enfin que le champ d'application d'une autorisation de visite et saisie ne saurait excéder la portée de l'infraction pouvant être suspectée sur le fondement des indices examinés ; que le champ des opérations de visite et saisie doit être circonscrit aux seules pratiques et secteurs d'activité pour lesquels il existe effectivement des indices suffisamment sérieux permettant de présumer d'éventuels agissements anticoncurrentiels et ne peut donc pas être étendu au-delà de ce qui résulte effectivement des présomptions examinées ; qu'en affirmant « de manière surabondante » que « comme souligné par l'Autorité dans ses écritures (
) il ressort des pièces versées en annexe à la requête et visées par l'ordonnance que plusieurs annexes ont trait au " transport ferroviaire de voyageurs" ou y font référence (
) » quand il lui incombait de vérifier si ces pièces étaient de nature à présumer d'une quelconque infraction dans ce secteur d'activité, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel a violé les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6 et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, L.450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
10. Pour confirmer les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant les visites domiciliaires, l'ordonnance attaquée retient que l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est applicable aux Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que la référence à l'article 102 du TFUE dans l'ordonnance n'impliquait pas la mise en oeuvre des pouvoirs d'enquête du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité, mais ceux de l'article L. 450-4 du code de commerce.
11. Le premier président ajoute qu'à ce stade de l'enquête, de simples présomptions de l'existence de pratiques anticoncurrentielles suffisent pour fonder l'autorisation délivrée, qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce précité était nécessaire et n'a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé.
12. C'est à tort que le premier président a retenu que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux n'étaient pas applicables.
13. En effet, il résulte de l'article 51 de ladite Charte que ses dispositions s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En l'espèce, les visites domiciliaires ordonnées par le juge des libertés et de la détention, expressément destinées à rechercher la preuve d'agissements contraires à l'article 102 du TFUE, étaient régies par les dispositions de la directive 2019/1 (UE), dite « ECN+ », du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, et mettaient ainsi en oeuvre le droit de l'Union.
14. Cependant, l'ordonnance n'encourt pas la censure pour le motif qui suit.
15. Les droits garantis à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux relatif au respect de la vie privée et familiale correspondant aux droits garantis à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ils ont, conformément à l'article 52, § 3, de la Charte, le même sens et la même portée que ceux de l'article précité correspondant de la Convention européenne. Il s'ensuit que les éventuelles limitations susceptibles de leur être opposées, notamment en ce qui concerne la nécessité de justifier d'indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence pour requérir une autorisation de visite domiciliaire, sont les mêmes que celles prévues à la Convention européenne des droits de l'homme. Il en résulte que c'est à bon droit que le premier président a retenu le bien fondé des mesures d'autorisation des visites domiciliaires sur le fondement des articles L. 450-4 du code de commerce et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
16. Dès lors, les griefs inopérants, s'agissant des deux premières branches, doivent être écartés.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
17. Pour rejeter le recours formé par les demanderesses, l'ordonnance attaquée retient qu'en autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à faire procéder dans les locaux des sociétés du groupe [2] aux opérations de visite et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve d'agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-2 du même code et 102 du TFUE, relevés dans les secteurs du transport ferroviaire de voyageurs, de la distribution de services et produits d'agence de voyages et des systèmes et outils numériques de mobilité, ainsi que toute manifestation de cet abus de position dominante prohibé, le juge des libertés et de la détention a défini à bon droit des secteurs et non pas un marché pertinent ou segment de marché, cette définition intervenant, le cas échéant, après la notification éventuelle des griefs.
18. Le premier président ajoute qu'il ressort des pièces versées en annexe à la requête et visées par l'ordonnance que plusieurs annexes ont trait au « transport ferroviaire de voyageurs » ou y font référence.
19. Il énonce que, compte tenu des liens mis en évidence par l'ordonnance entre les autres secteurs économiques concernés de « la distribution de services et produits d'agence de voyages et des systèmes et outils numériques de mobilité », qui se déploient dans le secteur du transport ferroviaire de voyageurs, au stade de l'ordonnance d'autorisation de mesures de visites domiciliaires, il n'était pas dénué de toute pertinence que cette mesure couvre dans son champ ce dernier secteur économique.
20. En prononçant ainsi, le premier président, qui a souverainement apprécié l'existence des présomptions de pratiques anticoncurrentielles fondant la mesure autorisée, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
21. En premier lieu, l'article L. 450-4 du code de commerce exigeant seulement que la demande de visite domiciliaire s'inscrive dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, l'ordonnance attaquée, qui vise une telle demande d'enquête et autorise les investigations nécessaires à apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du transport de voyageurs, répond aux exigences du texte précité.
22. En deuxième lieu, en confirmant la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques dans le secteur du transport de voyageurs, le premier président n'a pas autorisé une visite ayant un objet indéterminé, dès lors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était fondée sur l'existence de présomptions simples de pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L. 420-2 du code de commerce.
23. Enfin, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne sur les questions soulevées par les moyens, quant à l'application de l'article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux et de la règle limitant les opérations de visites et saisies aux seuls secteurs d'activités pour lesquels l'autorité nationale dispose déjà d'indices suffisamment sérieux pour suspecter une infraction aux règles de concurrence, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle
24. Le moyen n'est donc pas fondé.
25. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2.500 euros la somme que les sociétés [8] ([2]), [7], [6], [3], [4] et [5] devront payer in solidum au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.