CA Basse-Terre, 1re ch., 22 janvier 2026, n° 24/00991
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 5] JANVIER 2026
N° RG 24/00991 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXUF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 26 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01731.
APPELANT :
[Adresse 17] Représenté par son syndic en exercice, la société AGETIS, ayant son siège social [Adresse 11], elle-même représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 84), substituée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 69)
INTIMÉES :
Mme [N] [R]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Mme [O] [M]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Mme [W] [E] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.I. TATOU
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.C.I. CORNER SHOP
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.I. [S]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentées par Me Serge BILLE de la SELARL S.F.B. Avocat & Lawyer, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 6), substitué par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy.
Mme [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
L'affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, evant la cour. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
La société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [M], Mme [W] [E], la société civile immobilière [S] et la société civile immobilière Corner shop, copropriétaires respectivement des lots n° 15, 48, 10, 94, 90, 62 et 115 au sein de la résidence Village soleil sise [Adresse 13], ont fait assigner, par acte d'huissier de justice du 4 août 2021, le [Adresse 17] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2021 et subsidiairement l'annulation de résolutions de cette assemblée générale.
Par jugement rendu le 26 septembre 2024, le tribunal a
- annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence village soleil du 26 avril 2021 ;
- dispensé la société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [A], Mme [W] [E] épouse [K], la société civile immobilière [S], et la société civile immobilière Corner shop de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamnation de la copropriété ;
- condamné le [Adresse 17] à payer à la société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [A], Mme [W] [E] épouse [K], la société civile immobilière [S], et la société civile immobilière Corner shop la somme de 500 euros chacun, soit au total 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres et plus amples demandes des parties ;
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence village soleil a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement à la censure de la cour. Suivant avis de non constitution du 27 janvier 2025, la déclaration d'appel a été signifiée le 29 janvier 2025 et les conclusions d'appel déposées le 19 décembre 2024 ont été signifiées le 5 février 2025.
Par conclusions communiquées le 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité au visa des articles 22, 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, 6 du décret du 17 mars 1967, de
- juger le [Adresse 17] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence village soleil du 26 avril 2021, dispensé la société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [A], Mme [W] [E] épouse [K], la société civile immobilière [S], et la société civile immobilière Corner shop de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamnation de la copropriété, l'a condamné au paiement des dépens et à payer à la société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [A], Mme [W] [E] épouse [K], la société civile immobilière [S], et la société civile immobilière Corner shop la somme de 500 euros chacun, soit au total 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes,
Statuant de nouveau,
- juger que le transfert de propriété des lots 7, 8, 16 à 39, 52 à 57, 60, 68 à 79, 89, 91, 112 de la société [Adresse 20] à la société Arawak Sun Resort est devenu opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à compter de la notification de ce transfert par Me [L] [T], Notaire à [Localité 10] par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mai 2021,
- juger que la société Village soleil marina a été valablement convoquée à l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2021 et a valablement pris part au vote,
- juger que la résolution n°30 n'est pas une décision au sens de la Loi du 10 juillet 1965 susceptible de faire l'objet d'une action en contestation,
- juger que les erreurs matérielles relatives à l'affectation des voix entre M. [J] et la SA
VSM dans le vote de la résolution n°30 ont été régularisées par un erratum au procès-verbal et ne sont pas de nature à invalider cette résolution,
- juger que la SA VMS n'a commis aucun abus de majorité lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2021, dès lors qu'elle ne détenait que 35 073 tantièmes sur les 100 000 tantièmes composant la copropriété et ne détenait aucun autre mandat,
En conséquence,
- débouter la société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [A], Mme [W] [E] épouse [K], la société civile immobilière [S], et la société civile immobilière Corner shop de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2021 et/ou d'annulation des résolutions n°12 à 25 et 28 à 34 et de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2022,
- condamner in solidum la société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [A], Mme [W] [E] épouse [K], la société civile immobilière [S], et la société civile immobilière Corner shop à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.
Il a fait valoir pour l'essentiel que le point en litige était l'opposabilité du changement de propriétaire d'un lot avant la convocation et la tenue d'une assemblée générale, qu'un précédent arrêt avait considéré l'assemblée générale valable, en se fondant sur l'absence de notification du transfert de propriété au syndic, qu'il n'aurait pas dû être condamné en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a ajouté sur la demande d'annulation des résolutions que celle n°30 n'était pas susceptible d'annulée, en absence de décision ayant une efficacité juridique, qu'elle présentait des erreurs matérielles qui ont été rectifiées, qu'il n'y avait pas eu d'abus du droit de vote, ni abus de majorité commis par la SA VSM, qui ne détient pas une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, que l'assemblée générale du 26 septembre 2022 qui n'avait pas été contestée dans les deux mois de sa notification ne pouvait plus être contestée.
Par conclusions communiquées le 6 mars 2025, la société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [A], Mme [W] [E] épouse [K], la société civile immobilière [S], et la société civile immobilière Corner shop ont sollicité,
En liminaire
- juger irrecevables les conclusions de l'appelant au nom du «syndicat des copropriétaires»
Sur l'appel principal,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité ;
- débouter l'appelant de tous ses moyens, fins, demandes et conclusions;
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du [Adresse 17] du 26 avril 2021 pour inexistence de la SA VSM, condamné le «sdc vs» à payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dispensé les copropriétaires demandeurs des frais communs de la procédure ;
Subsidiairement, au cas d'infirmation du jugement entrepris,
- statuer sur les autres moyens d'annulation ;
- annuler l'assemblée générale du [Adresse 17] du 26 avril 2021 pour répartition irrégulière des voix et/ ou abus de majorité ;
Subsidiairement
- annuler les résolutions n°12, 13, 14 et 15, 16 à 17, 18 à 25, 28 à 34 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence village soleil du 26 avril 2021;
Sur l'appel incident
- juger recevable l'appel incident formé par les concluantes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme tardive la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 septembre 2022,
- annuler l'assemblée générale du [Adresse 17] du 26 septembre 2022;
En tout état de cause
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence village soleil à payer aux SCI Tatou, [S] et Corner Shop et Mme [N] [R], [O] [M], [W] [E] une somme de 700 euros chacune, soit un total de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le [Adresse 17] au paiement des entiers dépens ;
- dispenser les SCI Tatou, [S] et Corner Shop et Mme [N] [R], [O] [M], [W] [E], de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure judiciaire dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Elles ont fait valoir en substance le défaut d'habilitation du syndic à défaut de mention de son organe de représentation, l'opposabilité aux tiers de la fusion-absorption à compter de la décision de l'assemblée générale et non à compter des formalités subséquentes, l'indifférence de la notification du transfert de propriété et l'arrêt rendu dans une instance différente étant fondé sur des moyens différents et que la condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile était fondée. Elles ont soutenu la répartition erronée des voix de deux copropriétaires, l'annulation consécutive de l'assemblée générale et l'existence d'une décision, l'absence de prise en compte de la réduction légale de l'article 22 et elles ont détaillé les motifs d'annulation des résolutions critiquées. Elles ont soutenu leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 septembre 2022 formulées le 14 décembre 2022 et non en 2023 comme retenu par le premier juge, ce qui aura pour conséquence l'annulation du renouvellement du syndic, dont elles ont fait valoir la mauvaise foi et la soumission au copropriétaire majoritaire.
La clôture est intervenue le 7 juillet 2025. L'affaire a été fixée à plaider le 3 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 septembre 2022 notifiée le 26 octobre 2022 était tardive comme formée le 6 décembre 2023, que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 avril 2021 était fondée puisqu'à la date de l'assemblée générale la SA VSM qui a participé au vote n'avait plus de personnalité juridique pour avoir été absorbée le 22 décembre 2020 par la société Arawak Sun Resort [Localité 9], sa radiation au RCS étant intervenue le 30 mars 2021, elle était opposable aux tiers à cette date.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel
En application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
En application des dispositions de l'article 960 président de chambre applicable au litige pendant devant la cour d'appel, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats [...] Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Il en résulte que la constitution doit préciser si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
En l'espèce, d'une part le syndicat des copropriétaires a précisé dans sa déclaration d'appel portant constitution d'avocat, qu'il était représenté par son syndic en exercice et apporté toutes les précisions nécessaires à son indentificaiton, d'autre part, les conclusions ont repris ces éléments d'informations avant l'ouverture des débats ; enfin l'autorisation obtenue en première instance qui n'a pas été contestée, d'autant que les intimés étaient demandeurs et avaient assigné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, reste valable pour l'appel et l'éventuel pourvoi en cassation.
Les conclusions sont recevables.
Sur la participation au vote de la société VSM
A titre liminaire, ni le procès-verbal d'assemblée générale ni la feuille de présence ne mentionnent une société [Adresse 20] ou VSM mais seulement une société [Adresse 21]. Seuls des projets de résolutions émis par Mme [D] mentionnent des lots appartenant au copropriétaire SA VSM. Pourtant, tant les intimés, demandeurs que le premier juge ont considéré que cette société avait pris part au vote. A supposer que la critique porte sur la participation au vote de la SA [Adresse 19], à la date de la convocation de l'assemblée générale, le 18 mars 2021 et à la date de l'assemblée générale, le 21 avril 2021, le syndic n'avait pas reçu notification du transfert de propriété. En effet, le transfert de propriété a été porté à la connaissance du syndic par le notaire le 11 mai 2021, soit longtemps après la convocation et largement après l'assemblée générale qui s'était tenue le 26 avril 2021. Cette notification, en application des dispositions de l'article 6 décret du 17 mars 1967, relate la fusion-absorption de la SA Village soleil la marina par la SARL Arawak Sun Resort, devenue propriétaire de quarante huit lots (appartements, locaux, chambres) dans la résidence [18] soleil, copropriété litigieuse.
Or, d'une part, tant que le transfert de la propriété d'un lot n'a pas été notifié au syndic, l'ancien propriétaire conserve cette qualité à l'égard du syndicat. D'autre part, en cas de transfert de propriété rétroactif, comme en l'espèce puisque, au terme de l'acte du 22 décembre 2020, la fusion réalisée le 22 décembre 2020 a pris effet le 31 juillet 2020, le bénéficiaire d'un apport n'acquiert la qualité de copropriétaire, tenu au paiement des charges, qu'à compter de la notification du transfert de propriété, quand bien même le syndicat aurait appris l'existence d'une cession du lot avant cette notification.
De plus, l'opposabilité au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de la qualité de copropriétaire ne dépend pas de la publication de son titre de propriété, mais de la notification de la mutation au syndic en application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967. En l'espèce, le courrier du notaire du 11 mai 2021 indique expressément qu'il constitue la notification conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967. Cette notification n'a, aux termes du texte, pas un effet rétroactif.
En outre, en application des dispositions des articles L. 123-9, alinéa 1er, L. 237-2 et R. 123-69 du code de commerce, en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération. En l'espèce, la société [Adresse 20] a fait l'objet d'une fusion-absorption réalisée le 22 décembre 2020 avec 'effet fiscalement et comptablement au 31 juillet 2020", la liquidation étant définitivement réalisée au 22 décembre 2020, selon l'acte produit. La société a été radiée le 30 mars 2021 (Kbis à jour 25 juillet 2021) par suite de la fusion-absorption, pour autant il n'est pas établi par les pièces qu'elle était opposable aux tiers avant le 8 mai 2021, date du Kbis produit.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a pour ce motif prononcé l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Village soleil du 26 avril 2021 à la demande des sociétés civiles immobilières Tatou, [S] et Corner shop et de Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [M], Mme [W] [E]. Ces dernières doivent être déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l'annulation des résolutions
En application des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
En l'espèce, il résulte de la feuille de présence que la société [Adresse 19] dispose de
35 073 sur 100 000 tantièmes et la notification effectuée par notaire au syndic mentionne qu'elle dispose de 17 x 815 + 30 x 323 +10 306 =13 855 + 9690 +10 306 =33 851 /
100 000es des parties communes générales, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle doive faire l'objet de la réduction légale du nombre de voix dont elle dispose.
et état de fait démontre toutefois une distorsion de 1 222 tantièmes correspondant à deux locaux commerciaux (1 140 + 82), mais le total reste inférieur à la moitié des parties communes. En effet, le calcul de la majorité est réalisé au regard des tantièmes existants, c'est-à-dire de l'ensemble des voix de tous les autres copropriétaires, et non pas, lors de chaque assemblée générale, selon les copropriétaires présents ou représentés.
Si les intimées soutiennent l'existence d'une communauté d'intérêts entre la SA Village soleil et M. [F] [V], l'allégation de votes identiques et de pouvoirs partagés ne suffit pas à caractériser une fraude et l'addition de leurs tantièmes tels qu'ils résultent de la feuille de présence n'atteint pas la moitié des parties communes (35 073+2 010), en revanche, compte tenu du nombre de présents représentant 68 278 tantièmes et de votants lors de l'assemblée générale, elle suffit à dégager une majorité et notamment la majorité relative de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, d'autant, surabondamment que M. [F] [V] disposait de deux mandats, portant à 39 780 le nombre de tantièmes ainsi détenus.
S'agissant de l'abus de majorité allégué, une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
La résolution N°10 portée par M. [F] [V], adoptée à la majorité de l'article portant restitution des provisions spéciales aux copropriétaires n'est contestée par personne. La résolution N°12 portant élection du syndic à la majorité de l'article 24 ne mentionne pas la mise en concurrence, cependant, cette formalité n'est pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision de désignation du syndic, aux termes de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Mme [D] a fait usage de la faculté prévue par le texte de demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l'examen de projets de contrat de syndic qu'elle a communiqués à cet effet. La résolution a été rejetée à la majorité de l'article 24. Ces résolutions 12,13, 14 et 15 ne peuvent pas être annulées pour ces motifs.
Les copropriétaires soutiennent que le règlement de copropriété prévoit pour composer le conseil syndical, dix membres, cinq titulaires et cinq suppléants. Au terme des résolutions 16 à 16-13, alors qu'il y avait de nombreuses candidatures, seuls quatre membres titulaires sont élus et au terme des résolutions 17 à 17-9, un seul membre suppléant a été élu. Ces résolutions qui ne sont pas conformes au règlement de copropriété doivent être annulées.
Les résolutions 18, 19 et 20 qui concernent la gestion de la copropriété (autorisation de dépense d'intérêt commun, fixée à 5 000 euros, seuil de mise en concurrence 1500 euros et montant des marchés nécessitant la consultation du conseil syndical 500 euros) ont été adoptées dans les conditions de majorité usuelles et il n'est pas démontré, qu'elles sont contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elles ont été prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ; il n'est pas démontré qu'elles font suite à une assemblée générale annulée.
La résolution 21 a été rejetée et les intimées n'ont pas voté en sa faveur, de sorte que leur contestation n'est pas justifiée.
La résolution N°22 qui valide des dépenses de 15 000 euros appelées mais non réalisées et mandate le conseil syndical pour choisir une entreprise doit être annulée en raison de la désignation irrégulière du conseil syndical. La résolution N°23 qui concerne l'abandon de procédures judiciaires en cours n'est pas explicitement contestée et il n'est pas démontré, à défaut de conclusions explicites sur ce point qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. La résolution N°24 qui mandate le conseil syndical pour mener l'étude d'un projet de rénovation global des parties communes, définir les priorités, arrêter le budget, doit être annulée en raison de la désignation irrégulière du conseil syndical. La résolution N°25 n'a pas fait l'objet d'un vote, elle ne comporte aucune décision puisqu'il s'agit d'un point sur le diagnostic énergie de la distribution électrique réalisé par M. [Y] décidé par la résolution 17 de l'assemblée générale du 16 juin 2019 et qu'il est seulement indiqué que le rapport est joint au procès-verbal.
La résolution N°28 donne mandat au syndic pour dénoncer le bail commercial de Mme [H] et la résolution N°29 lui donne mandat pour poursuivre la démolition de construction sur les parties communes. Il n'est pas démontré en absence de conclusions spécifiques, alors qu'elles ont été adoptées dans les conditions de majorité usuelles, que ces résolutions sont contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elles ont été prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
La résolution N°30 qui a rejeté une demande de Mme [D], doit être annulée en raison d'une erreur de report des voix. Une telle erreur ne pouvait être rectifiée par un courrier du syndic.
Les résolutions N°31, 32, 33 et 34 ont été rejetées, dans les conditions de majorité usuelles Il est démontré qu'elle sont contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elles ont été prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, puisqu'elles sont exclusivement en faveur de la SA [Adresse 19] dite VSM, alors que les copropriétaires sont en droit de bénéficier de boites aux lettres individuelles et qu'il en résulte des liens contractuels entre le syndic Agetis et la SA VSM. Le [Adresse 17] est débouté de ses demandes contraires.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 septembre 2022
En dépit de leur affirmation selon laquelle la demande d'annulation, quel que soit le motif, a été formée par conclusions du 14 décembre 2022, suivant notification du procès-verbal d'assemblée générale le 26 octobre 2022, les intimées ne justifient pas de cette allégation, à défaut de produire leurs conclusions devant le premier juge et la date de leur notification.
En outre, la notification du procès-verbal d'une assemblée générale, même effectuée par un syndic dépourvu de qualité pour ce faire, en raison de l'annulation ultérieure de sa désignation fait néanmoins courir le délai de prescription de deux mois pour contester les décisions de l'assemblée générale.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande des copropriétaires, nonobstant la mention erronée d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 avril 2024 au lieu du 26 avril 2021. Les intimées sont déboutées de leurs demandes au titre de leur appel incident.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel chacune des parties succombe et triomphe. Il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de condamner chacune des parties, appelante d'une part et intimées d'autre part, au paiement de la moitié. En conséquence de cette décision et en équité, les parties sont déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- confirme le jugement sauf en ce qu'il a annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence village soleil du 26 avril 2021 ;
Statuant de nouveau de ce chef,
- déboute les sociétés civiles immobilières Tatou, [S] et Corner shop et Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [M], Mme [W] [E] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 avril 2021,
Y ajoutant,
- annule les résolutions n°16 à 17-9, 24, 30, 31, 32, 33, 34 de l'assemblée générale du [Adresse 17] du 26 avril 2021,
- déboute les sociétés civiles immobilières Tatou, [S] et Corner shop et Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [M], Mme [W] [E] du surplus de leurs demandes,
- déboute le [Adresse 17] de ses demandes contraires,
- fait masse des frais et dépens,
- condamne les sociétés civiles immobilières Tatou, [S] et Corner shop et Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [M], Mme [W] [E] d'une part et le [Adresse 17] d'autre part, au paiement de la moitié,
- déboute les sociétés civiles immobilières Tatou, [S] et Corner shop et Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [M], Mme [W] [E] et le [Adresse 17] d'autre part, de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 5] JANVIER 2026
N° RG 24/00991 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXUF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 26 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01731.
APPELANT :
[Adresse 17] Représenté par son syndic en exercice, la société AGETIS, ayant son siège social [Adresse 11], elle-même représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 84), substituée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 69)
INTIMÉES :
Mme [N] [R]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Mme [O] [M]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Mme [W] [E] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.I. TATOU
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.C.I. CORNER SHOP
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.I. [S]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentées par Me Serge BILLE de la SELARL S.F.B. Avocat & Lawyer, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 6), substitué par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy.
Mme [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
L'affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, evant la cour. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
La société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [M], Mme [W] [E], la société civile immobilière [S] et la société civile immobilière Corner shop, copropriétaires respectivement des lots n° 15, 48, 10, 94, 90, 62 et 115 au sein de la résidence Village soleil sise [Adresse 13], ont fait assigner, par acte d'huissier de justice du 4 août 2021, le [Adresse 17] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2021 et subsidiairement l'annulation de résolutions de cette assemblée générale.
Par jugement rendu le 26 septembre 2024, le tribunal a
- annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence village soleil du 26 avril 2021 ;
- dispensé la société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [A], Mme [W] [E] épouse [K], la société civile immobilière [S], et la société civile immobilière Corner shop de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamnation de la copropriété ;
- condamné le [Adresse 17] à payer à la société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [A], Mme [W] [E] épouse [K], la société civile immobilière [S], et la société civile immobilière Corner shop la somme de 500 euros chacun, soit au total 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres et plus amples demandes des parties ;
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence village soleil a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement à la censure de la cour. Suivant avis de non constitution du 27 janvier 2025, la déclaration d'appel a été signifiée le 29 janvier 2025 et les conclusions d'appel déposées le 19 décembre 2024 ont été signifiées le 5 février 2025.
Par conclusions communiquées le 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité au visa des articles 22, 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, 6 du décret du 17 mars 1967, de
- juger le [Adresse 17] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence village soleil du 26 avril 2021, dispensé la société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [A], Mme [W] [E] épouse [K], la société civile immobilière [S], et la société civile immobilière Corner shop de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamnation de la copropriété, l'a condamné au paiement des dépens et à payer à la société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [A], Mme [W] [E] épouse [K], la société civile immobilière [S], et la société civile immobilière Corner shop la somme de 500 euros chacun, soit au total 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes,
Statuant de nouveau,
- juger que le transfert de propriété des lots 7, 8, 16 à 39, 52 à 57, 60, 68 à 79, 89, 91, 112 de la société [Adresse 20] à la société Arawak Sun Resort est devenu opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à compter de la notification de ce transfert par Me [L] [T], Notaire à [Localité 10] par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mai 2021,
- juger que la société Village soleil marina a été valablement convoquée à l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2021 et a valablement pris part au vote,
- juger que la résolution n°30 n'est pas une décision au sens de la Loi du 10 juillet 1965 susceptible de faire l'objet d'une action en contestation,
- juger que les erreurs matérielles relatives à l'affectation des voix entre M. [J] et la SA
VSM dans le vote de la résolution n°30 ont été régularisées par un erratum au procès-verbal et ne sont pas de nature à invalider cette résolution,
- juger que la SA VMS n'a commis aucun abus de majorité lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2021, dès lors qu'elle ne détenait que 35 073 tantièmes sur les 100 000 tantièmes composant la copropriété et ne détenait aucun autre mandat,
En conséquence,
- débouter la société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [A], Mme [W] [E] épouse [K], la société civile immobilière [S], et la société civile immobilière Corner shop de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2021 et/ou d'annulation des résolutions n°12 à 25 et 28 à 34 et de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2022,
- condamner in solidum la société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [A], Mme [W] [E] épouse [K], la société civile immobilière [S], et la société civile immobilière Corner shop à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.
Il a fait valoir pour l'essentiel que le point en litige était l'opposabilité du changement de propriétaire d'un lot avant la convocation et la tenue d'une assemblée générale, qu'un précédent arrêt avait considéré l'assemblée générale valable, en se fondant sur l'absence de notification du transfert de propriété au syndic, qu'il n'aurait pas dû être condamné en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a ajouté sur la demande d'annulation des résolutions que celle n°30 n'était pas susceptible d'annulée, en absence de décision ayant une efficacité juridique, qu'elle présentait des erreurs matérielles qui ont été rectifiées, qu'il n'y avait pas eu d'abus du droit de vote, ni abus de majorité commis par la SA VSM, qui ne détient pas une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, que l'assemblée générale du 26 septembre 2022 qui n'avait pas été contestée dans les deux mois de sa notification ne pouvait plus être contestée.
Par conclusions communiquées le 6 mars 2025, la société civile immobilière Tatou, Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [A], Mme [W] [E] épouse [K], la société civile immobilière [S], et la société civile immobilière Corner shop ont sollicité,
En liminaire
- juger irrecevables les conclusions de l'appelant au nom du «syndicat des copropriétaires»
Sur l'appel principal,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité ;
- débouter l'appelant de tous ses moyens, fins, demandes et conclusions;
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du [Adresse 17] du 26 avril 2021 pour inexistence de la SA VSM, condamné le «sdc vs» à payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dispensé les copropriétaires demandeurs des frais communs de la procédure ;
Subsidiairement, au cas d'infirmation du jugement entrepris,
- statuer sur les autres moyens d'annulation ;
- annuler l'assemblée générale du [Adresse 17] du 26 avril 2021 pour répartition irrégulière des voix et/ ou abus de majorité ;
Subsidiairement
- annuler les résolutions n°12, 13, 14 et 15, 16 à 17, 18 à 25, 28 à 34 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence village soleil du 26 avril 2021;
Sur l'appel incident
- juger recevable l'appel incident formé par les concluantes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme tardive la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 septembre 2022,
- annuler l'assemblée générale du [Adresse 17] du 26 septembre 2022;
En tout état de cause
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence village soleil à payer aux SCI Tatou, [S] et Corner Shop et Mme [N] [R], [O] [M], [W] [E] une somme de 700 euros chacune, soit un total de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le [Adresse 17] au paiement des entiers dépens ;
- dispenser les SCI Tatou, [S] et Corner Shop et Mme [N] [R], [O] [M], [W] [E], de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure judiciaire dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Elles ont fait valoir en substance le défaut d'habilitation du syndic à défaut de mention de son organe de représentation, l'opposabilité aux tiers de la fusion-absorption à compter de la décision de l'assemblée générale et non à compter des formalités subséquentes, l'indifférence de la notification du transfert de propriété et l'arrêt rendu dans une instance différente étant fondé sur des moyens différents et que la condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile était fondée. Elles ont soutenu la répartition erronée des voix de deux copropriétaires, l'annulation consécutive de l'assemblée générale et l'existence d'une décision, l'absence de prise en compte de la réduction légale de l'article 22 et elles ont détaillé les motifs d'annulation des résolutions critiquées. Elles ont soutenu leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 septembre 2022 formulées le 14 décembre 2022 et non en 2023 comme retenu par le premier juge, ce qui aura pour conséquence l'annulation du renouvellement du syndic, dont elles ont fait valoir la mauvaise foi et la soumission au copropriétaire majoritaire.
La clôture est intervenue le 7 juillet 2025. L'affaire a été fixée à plaider le 3 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 septembre 2022 notifiée le 26 octobre 2022 était tardive comme formée le 6 décembre 2023, que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 avril 2021 était fondée puisqu'à la date de l'assemblée générale la SA VSM qui a participé au vote n'avait plus de personnalité juridique pour avoir été absorbée le 22 décembre 2020 par la société Arawak Sun Resort [Localité 9], sa radiation au RCS étant intervenue le 30 mars 2021, elle était opposable aux tiers à cette date.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel
En application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
En application des dispositions de l'article 960 président de chambre applicable au litige pendant devant la cour d'appel, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats [...] Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Il en résulte que la constitution doit préciser si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
En l'espèce, d'une part le syndicat des copropriétaires a précisé dans sa déclaration d'appel portant constitution d'avocat, qu'il était représenté par son syndic en exercice et apporté toutes les précisions nécessaires à son indentificaiton, d'autre part, les conclusions ont repris ces éléments d'informations avant l'ouverture des débats ; enfin l'autorisation obtenue en première instance qui n'a pas été contestée, d'autant que les intimés étaient demandeurs et avaient assigné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, reste valable pour l'appel et l'éventuel pourvoi en cassation.
Les conclusions sont recevables.
Sur la participation au vote de la société VSM
A titre liminaire, ni le procès-verbal d'assemblée générale ni la feuille de présence ne mentionnent une société [Adresse 20] ou VSM mais seulement une société [Adresse 21]. Seuls des projets de résolutions émis par Mme [D] mentionnent des lots appartenant au copropriétaire SA VSM. Pourtant, tant les intimés, demandeurs que le premier juge ont considéré que cette société avait pris part au vote. A supposer que la critique porte sur la participation au vote de la SA [Adresse 19], à la date de la convocation de l'assemblée générale, le 18 mars 2021 et à la date de l'assemblée générale, le 21 avril 2021, le syndic n'avait pas reçu notification du transfert de propriété. En effet, le transfert de propriété a été porté à la connaissance du syndic par le notaire le 11 mai 2021, soit longtemps après la convocation et largement après l'assemblée générale qui s'était tenue le 26 avril 2021. Cette notification, en application des dispositions de l'article 6 décret du 17 mars 1967, relate la fusion-absorption de la SA Village soleil la marina par la SARL Arawak Sun Resort, devenue propriétaire de quarante huit lots (appartements, locaux, chambres) dans la résidence [18] soleil, copropriété litigieuse.
Or, d'une part, tant que le transfert de la propriété d'un lot n'a pas été notifié au syndic, l'ancien propriétaire conserve cette qualité à l'égard du syndicat. D'autre part, en cas de transfert de propriété rétroactif, comme en l'espèce puisque, au terme de l'acte du 22 décembre 2020, la fusion réalisée le 22 décembre 2020 a pris effet le 31 juillet 2020, le bénéficiaire d'un apport n'acquiert la qualité de copropriétaire, tenu au paiement des charges, qu'à compter de la notification du transfert de propriété, quand bien même le syndicat aurait appris l'existence d'une cession du lot avant cette notification.
De plus, l'opposabilité au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de la qualité de copropriétaire ne dépend pas de la publication de son titre de propriété, mais de la notification de la mutation au syndic en application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967. En l'espèce, le courrier du notaire du 11 mai 2021 indique expressément qu'il constitue la notification conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967. Cette notification n'a, aux termes du texte, pas un effet rétroactif.
En outre, en application des dispositions des articles L. 123-9, alinéa 1er, L. 237-2 et R. 123-69 du code de commerce, en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération. En l'espèce, la société [Adresse 20] a fait l'objet d'une fusion-absorption réalisée le 22 décembre 2020 avec 'effet fiscalement et comptablement au 31 juillet 2020", la liquidation étant définitivement réalisée au 22 décembre 2020, selon l'acte produit. La société a été radiée le 30 mars 2021 (Kbis à jour 25 juillet 2021) par suite de la fusion-absorption, pour autant il n'est pas établi par les pièces qu'elle était opposable aux tiers avant le 8 mai 2021, date du Kbis produit.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a pour ce motif prononcé l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Village soleil du 26 avril 2021 à la demande des sociétés civiles immobilières Tatou, [S] et Corner shop et de Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [M], Mme [W] [E]. Ces dernières doivent être déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l'annulation des résolutions
En application des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
En l'espèce, il résulte de la feuille de présence que la société [Adresse 19] dispose de
35 073 sur 100 000 tantièmes et la notification effectuée par notaire au syndic mentionne qu'elle dispose de 17 x 815 + 30 x 323 +10 306 =13 855 + 9690 +10 306 =33 851 /
100 000es des parties communes générales, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle doive faire l'objet de la réduction légale du nombre de voix dont elle dispose.
et état de fait démontre toutefois une distorsion de 1 222 tantièmes correspondant à deux locaux commerciaux (1 140 + 82), mais le total reste inférieur à la moitié des parties communes. En effet, le calcul de la majorité est réalisé au regard des tantièmes existants, c'est-à-dire de l'ensemble des voix de tous les autres copropriétaires, et non pas, lors de chaque assemblée générale, selon les copropriétaires présents ou représentés.
Si les intimées soutiennent l'existence d'une communauté d'intérêts entre la SA Village soleil et M. [F] [V], l'allégation de votes identiques et de pouvoirs partagés ne suffit pas à caractériser une fraude et l'addition de leurs tantièmes tels qu'ils résultent de la feuille de présence n'atteint pas la moitié des parties communes (35 073+2 010), en revanche, compte tenu du nombre de présents représentant 68 278 tantièmes et de votants lors de l'assemblée générale, elle suffit à dégager une majorité et notamment la majorité relative de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, d'autant, surabondamment que M. [F] [V] disposait de deux mandats, portant à 39 780 le nombre de tantièmes ainsi détenus.
S'agissant de l'abus de majorité allégué, une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
La résolution N°10 portée par M. [F] [V], adoptée à la majorité de l'article portant restitution des provisions spéciales aux copropriétaires n'est contestée par personne. La résolution N°12 portant élection du syndic à la majorité de l'article 24 ne mentionne pas la mise en concurrence, cependant, cette formalité n'est pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision de désignation du syndic, aux termes de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Mme [D] a fait usage de la faculté prévue par le texte de demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l'examen de projets de contrat de syndic qu'elle a communiqués à cet effet. La résolution a été rejetée à la majorité de l'article 24. Ces résolutions 12,13, 14 et 15 ne peuvent pas être annulées pour ces motifs.
Les copropriétaires soutiennent que le règlement de copropriété prévoit pour composer le conseil syndical, dix membres, cinq titulaires et cinq suppléants. Au terme des résolutions 16 à 16-13, alors qu'il y avait de nombreuses candidatures, seuls quatre membres titulaires sont élus et au terme des résolutions 17 à 17-9, un seul membre suppléant a été élu. Ces résolutions qui ne sont pas conformes au règlement de copropriété doivent être annulées.
Les résolutions 18, 19 et 20 qui concernent la gestion de la copropriété (autorisation de dépense d'intérêt commun, fixée à 5 000 euros, seuil de mise en concurrence 1500 euros et montant des marchés nécessitant la consultation du conseil syndical 500 euros) ont été adoptées dans les conditions de majorité usuelles et il n'est pas démontré, qu'elles sont contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elles ont été prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ; il n'est pas démontré qu'elles font suite à une assemblée générale annulée.
La résolution 21 a été rejetée et les intimées n'ont pas voté en sa faveur, de sorte que leur contestation n'est pas justifiée.
La résolution N°22 qui valide des dépenses de 15 000 euros appelées mais non réalisées et mandate le conseil syndical pour choisir une entreprise doit être annulée en raison de la désignation irrégulière du conseil syndical. La résolution N°23 qui concerne l'abandon de procédures judiciaires en cours n'est pas explicitement contestée et il n'est pas démontré, à défaut de conclusions explicites sur ce point qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. La résolution N°24 qui mandate le conseil syndical pour mener l'étude d'un projet de rénovation global des parties communes, définir les priorités, arrêter le budget, doit être annulée en raison de la désignation irrégulière du conseil syndical. La résolution N°25 n'a pas fait l'objet d'un vote, elle ne comporte aucune décision puisqu'il s'agit d'un point sur le diagnostic énergie de la distribution électrique réalisé par M. [Y] décidé par la résolution 17 de l'assemblée générale du 16 juin 2019 et qu'il est seulement indiqué que le rapport est joint au procès-verbal.
La résolution N°28 donne mandat au syndic pour dénoncer le bail commercial de Mme [H] et la résolution N°29 lui donne mandat pour poursuivre la démolition de construction sur les parties communes. Il n'est pas démontré en absence de conclusions spécifiques, alors qu'elles ont été adoptées dans les conditions de majorité usuelles, que ces résolutions sont contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elles ont été prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
La résolution N°30 qui a rejeté une demande de Mme [D], doit être annulée en raison d'une erreur de report des voix. Une telle erreur ne pouvait être rectifiée par un courrier du syndic.
Les résolutions N°31, 32, 33 et 34 ont été rejetées, dans les conditions de majorité usuelles Il est démontré qu'elle sont contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elles ont été prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, puisqu'elles sont exclusivement en faveur de la SA [Adresse 19] dite VSM, alors que les copropriétaires sont en droit de bénéficier de boites aux lettres individuelles et qu'il en résulte des liens contractuels entre le syndic Agetis et la SA VSM. Le [Adresse 17] est débouté de ses demandes contraires.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 septembre 2022
En dépit de leur affirmation selon laquelle la demande d'annulation, quel que soit le motif, a été formée par conclusions du 14 décembre 2022, suivant notification du procès-verbal d'assemblée générale le 26 octobre 2022, les intimées ne justifient pas de cette allégation, à défaut de produire leurs conclusions devant le premier juge et la date de leur notification.
En outre, la notification du procès-verbal d'une assemblée générale, même effectuée par un syndic dépourvu de qualité pour ce faire, en raison de l'annulation ultérieure de sa désignation fait néanmoins courir le délai de prescription de deux mois pour contester les décisions de l'assemblée générale.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande des copropriétaires, nonobstant la mention erronée d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 avril 2024 au lieu du 26 avril 2021. Les intimées sont déboutées de leurs demandes au titre de leur appel incident.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel chacune des parties succombe et triomphe. Il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de condamner chacune des parties, appelante d'une part et intimées d'autre part, au paiement de la moitié. En conséquence de cette décision et en équité, les parties sont déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- confirme le jugement sauf en ce qu'il a annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence village soleil du 26 avril 2021 ;
Statuant de nouveau de ce chef,
- déboute les sociétés civiles immobilières Tatou, [S] et Corner shop et Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [M], Mme [W] [E] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 avril 2021,
Y ajoutant,
- annule les résolutions n°16 à 17-9, 24, 30, 31, 32, 33, 34 de l'assemblée générale du [Adresse 17] du 26 avril 2021,
- déboute les sociétés civiles immobilières Tatou, [S] et Corner shop et Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [M], Mme [W] [E] du surplus de leurs demandes,
- déboute le [Adresse 17] de ses demandes contraires,
- fait masse des frais et dépens,
- condamne les sociétés civiles immobilières Tatou, [S] et Corner shop et Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [M], Mme [W] [E] d'une part et le [Adresse 17] d'autre part, au paiement de la moitié,
- déboute les sociétés civiles immobilières Tatou, [S] et Corner shop et Mme [N] [R], Mme [X] [P], Mme [O] [M], Mme [W] [E] et le [Adresse 17] d'autre part, de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président