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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 3 février 2026, n° 25/13684

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/13684

3 février 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2026

(n° / 2026 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13684 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZW2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 25/00047

APPELANTE

S.C.I. MASH 5, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 839 868 304,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,

Assistée de Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL de l'AARPI CMG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : B0555,

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. C. [I], prise en la personne de Maître [M] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI MASH 5, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce d'EVRY en date du 3 juillet 2025,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentée par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,

Assistée de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,

LE [Adresse 15], représenté par son syndic, SAS CENTURY 21 EGERIE, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Situé [Adresse 2]

[Localité 10]

Non constitué

Madame LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 6]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport, et Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur [M] DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales à l'audience.

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry dans une affaire opposant la société civile immobilière Mash5 au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de l'immeuble situé [Adresse 3].

La SCI Mash5, créée le 10 avril 2018, exerce une activité de location de biens immobiliers. Elle a pour gérant M. [G] [N]. Le 17 septembre 2018, elle a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4], régi par le statut de la copropriété, qu'elle donne à bail à des entreprises depuis lors.

Par acte introductif d'instance du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires se prévalant d'une créance de charges impayées actualisée au montant de 9 711,76 euros, a saisi le tribunal judiciaire d'Evry d'une demande d'ouverture de procédure collective à l'égard de la SCI.

Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- constaté l'état de cessation des paiements de la SCI Mash5,

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 décembre 2024,

- nommé la SELARL C. [I] prise en la personne de Me [M] [I], en qualité de mandataire judiciaire, (')

- dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective (').

La SCI Mash 5 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2025.

Par conclusions notifiées le 7 novembre 2025, la SELARL C.[I] ès qualités a relevé appel incident.

Le dossier a été communiqué au ministère public, qui l'a visé sans faire d'observations le 3 octobre 2025.

Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel le 24 septembre 2025 puis des conclusions le 22 octobre 2025 à personne habilitée.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SCI Mash5 demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a :

- constaté l'état de cessation des paiements de la SCI Mash5,

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 décembre 2024,

- nommé la SELARL C. [I] prise en la personne de Me [M] [I], en qualité de mandataire judiciaire,

- statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la SELARL C.[I] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Mach5 demande à la cour de :

- constater que la SCI Mash 5 a procédé au règlement de son passif échu et de l'intégralité des frais de justice,

- constater que la SCI Mash 5 ne se trouve pas en état de cessation des paiements,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement de redressement judiciaire rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal d'Evry,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyens des parties

La SCI Mash5 conteste être en état de cessation des paiements, faisant valoir qu'elle a réglé les créances exigibles, ce que confirme le mandataire judiciaire.

La SELARL C.[I] ès qualités expose en effet que l'état des créances montre que la SCI Mash5 n'avait que deux créanciers, la banque, avec une créance de 101 049,54 euros à échoir, et le syndicat des copropriétaires pour 10 110,89 euros, et qu'elle a réglé le syndicat des copropriétaires ainsi que les frais de justice totalisant 6 625 euros.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que la société Mash5 a réglé le passif exigible composé de la créance du syndicat des copropriétaires, déclarée pour la somme de 10 110,89 euros, étant précisé que seuls deux créanciers ont déclaré leur créance, le créancier poursuivant d'une part et la Banque populaire Rives de [Localité 14] qui a déclaré la somme à échoir de 101 049,54 euros d'autre part.

Faute de passif exigible au jour où la cour statue, la société Mash5 n'est pas en état de cessation des paiements.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Mash5.

Le paiement permettant l'apurement du passif exigible étant intervenu en cours de procédure, les dépens seront supportés par la société Mash5.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;

Condamne la société civile immobilière Mash5 aux dépens de première instance et d'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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