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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 4 février 2026, n° 25/03518

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mienta France (SAS), Blendex Egypt SAE (Sté), International Polytrade (Sté), Misr Intercommerce (Sté), Nile Intercommerce (Sté)

Défendeur :

Groupe Seb-Moulinex (SAS), Seb (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouarin

Conseillers :

M. Richaud, M. Le Vaillant

Avocats :

Me de la Taille, Me Korkmaz, Me Teytaud, Me Borysewicz, Me Landreau

T. com. [Localité 18], du 13 févr. 2015,…

13 février 2015

I FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés Misr Intercommerce et Blendex Egypt SAE sont deux sociétés de droit égyptien ayant pour activité le négoce, la fabrication, l'importation et la distribution d'équipements domestiques et électroménagers en Égypte.

Les sociétés de droit égyptien Nile Intercommerce et [W] General Trading ainsi que la société de droit libanais [W] Center et la société de droit panaméen International Polytrade ont pour activité la distribution d'équipements domestique.

Ces sept sociétés font partie d'un même groupe ci-après dénommé « le groupe [W]'».

La société Groupe Seb Moulinex est une société de droit français, dont l'activité la fabrication et la commercialisation d'équipements domestiques et électroménagers.

La société SEB est une société de droit français, propriétaire notamment des marques Moulinex.

Par acte du 18 novembre 2002, les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB ont défini le cadre de leur relation commerciale avec les sociétés Misr Intercommerce et Blendex Egypt.

À la suite du redressement judiciaire de la société Moulinex et de la reprise de ses actifs par la société Seb homologuée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 octobre 2001, un protocole d'accord est intervenu le 18 novembre 2002 entre la société Groupe Seb et le groupe [W] et quatre contrats ont été conclus le 20 février 2003 par lesquels :

- La société Groupe SEB Moulinex a concédé à la société Misr Intercommerce la représentation et la distribution exclusive des produits finis électroménagers de la marque Moulinex sur le territoire égyptien.

- La société Seb a concédé à la société Blendex, pour le même territoire, une licence d'exploitation exclusive des marques internationales Moulinex,

- La société le Groupe SEB Moulinex a concédé à la société Blendex, pour le même territoire une licence de fabrication de certains produits,

- Le Groupe SEB Moulinex a prêté à la société Blendex, pour le même territoire, des moules et a mis à disposition des produits et composants nécessaires à la fabrication des appareils portant la marque Moulinex.

Les relations commerciales entre les parties ont cessé entre décembre 2011 et février 2012 à l'initiative de la société Groupe Seb Moulinex, qui souhaitait réorganiser la distribution de ses produits en Egypte.

La société Mienta France est une société de droit français créée le 2 juillet 2012 par les membres de la famille [W]. Elle a notamment pour activité la fabrication et la distribution des produits de marque Mienta. Elle a conclu avec la société Blendex Egypt des accords de sous-licence de la marque Mienta pour la fabrication et la distribution des produits Mienta en Egypte.

Les sociétés du groupe [W] ont fabriqué et commercialisé sur le territoire égyptien les produis de petit électroménager'suivants:

- le modèle «'Mini Chopper CH-173'»

- le modèle «'Easy Plus BT-BM1'»

- le modèle « Genuine Plus BL-242'»

- le modèle «'Super Blender'BL-721'»

- le modèle «'Moulinette plus Combi CH-645'».

Estimant que la commercialisation de ces produits constituait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, les sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb ont, par acte du 9 octobre 2012 assigné les sociétés Misr Intercommerce et Blendex devant le tribunal de commerce de Paris, puis la société Mienta France en intervention forcée, aux fins notamment de solliciter l'indemnisation de leurs préjudices et leur condamnation à une interdiction sous astreinte de commercialiser les cinq produits de marque Mienta litigieux.

Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a':

- Dit que les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB n'ont pas manqué à leurs obligations contractuelles à l'égard des sociétés Misr Intercommerce et Blendex Egypt SAE ;

- Dit que les sociétés Misr Intercommerce et Blendex Egypt SAE n'ont pas rompu de manière brutale et abusive, le contrat de distribution, l'accord de licence de marques, l'accord de licence de savoir-faire et le contrat de prêt de moules ;

- Dit que la société Mienta France a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme

- Condamné la société Mienta France à verser aux SAS Groupe SEB Moulinex et SEB SA la somme de trois millions d'euros outre les intérêts légaux calculés à compter du 8 octobre 2013 avec anatocisme ;

- Fait interdiction aux sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade et Mienta France de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta suivants : Mini Chopper, Easy Plus, Genuine Plus, Super Blender et Chopper plus Combi sous astreinte de 20 euros par copie servile fabriquée et commercialisée à compter de huit jours de la signification du présent jugement ;

- Condamné in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade et Mienta France à payer aux SAS Groupe SEB Moulinex et SEB SA la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes dispositions ;

- Condamné in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade et Mienta France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 294,36 euros dont 48,62 euros de TVA.

Suivant déclaration du 13 mai 2015, la société Mienta France a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 16 mai 2018 (RG n°15/05577), la cour d'appel de Paris, a :

- Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait interdiction aux sociétés [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade et Nile Intercommerce de fabriquer les produits de marque Mienta,

- Infirmé le jugement sur ce point,

Et statuant à nouveau,

- A fait interdiction aux sociétés Mienta France, Blendex Egypt et Misr Intercommerce de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta,

Y ajoutant

- Condamné les sociétés Blendex Egypt et Misr Intercommerce, aux côtés de la société Mienta France, in solidum, à payer aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB la somme de 3 millions d'euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013, ladite somme étant capitalisée,

- Rejeté toute autre demande,

- Condamné les sociétés Mienta, Blendex Egypt SAE, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade, Misr Intercommerce, Nile Intercommerce à supporter les dépens de l'instance d'appel et à payer aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 26 mai 2021 (pourvoi n°19-15.102), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris et a remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) et de l'article 12 du code de procédure civile en omettant de mettre en 'uvre d'office, comme il le lui incombait, les dispositions impératives de l'article 6 du règlement Rome II pour déterminer la loi applicable au litige.

Par arrêt du 7 juin 2023 (RG n°22/00962), la cour d'appel de Paris, a :

- Déclaré recevables mais non fondées les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade ainsi que la société Mienta France en leur exception d'incompétence ;

- Rejeté cette exception d'incompétence ;

- Débouté la société Mienta France en sa demande de sursis à statuer ;

- Dit que le droit égyptien est applicable au litige opposant les parties sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

- Confirmé le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises sauf en ce qu'il a condamné la seule société Mienta France à verser aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB SA la somme de trois millions d'euros outre les intérêts légaux calculés à compter du 8 octobre 2013 avec anatocisme ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,

- Dit que les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard des sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb SA;

- Condamné in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade ainsi que la société Mienta France à payer aux sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb SA, la somme globale de 3.000.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, date du jugement, ladite somme étant capitalisée dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

- S'est réservée la compétence pour modifier ou liquider l'astreinte';

- Condamné in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade ainsi que la société Mienta France aux dépens de la présente instance devant la cour d'appel de renvoi et à payer aux sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb SA, la somme globale de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par arrêt du 18 décembre 2024 (pourvoi n°23-19.224), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il fait interdiction aux sociétés Mienta France, Blendex, Intercommerce, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading et International Polytrade de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta suivants : Mini Chopper, Easy Plus, Genuine Plus, Super Blender et Chopper plus Combi, sous astreinte de vingt euros par copie servile fabriquée et / ou commercialisée à compter de huit jours de la signification du jugement, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et a remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a censuré l'arrêt aux motifs'qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger, que, pour confirmer le jugement en ses dispositions faisant interdiction aux sociétés Mienta France, Blendex, Intercommerce, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading et International Polytrade de fabriquer et commercialiser les produits litigieux, l'arrêt se borne à dire que les sociétés défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard du groupe SEB et qu'en statuant ainsi exclusivement par confirmation d'un jugement rendu en application de la loi française, alors qu'elle a dit le droit égyptien applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.

Les sociétés Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mienta France, Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade ont saisi la cour d'appel de Paris par déclaration reçue au greffe le 27 février 2025.

II PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions du 13 novembre 2025, la société Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mienta France, les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade demandent à la cour, de':

Déclarer la société Mienta France, les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt, International Polytrade, Nile Intercommerce, [W] Center Et [W] General Trading recevables et bien fondées en leur saisine après cassation,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 février 2015 en ce qu'il a fait interdiction à la société Mienta France et aux sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt, International Polytrade, Nile Intercommerce, [W] Center Et [W] General Trading de fabriquer et commercialiser les produits de marque MIENTA suivants: Mini Chopper, Easy Plus, Geniune Plus, Super Blender et Chopper plus Combi, sous astreinte de 20€ par copie servile fabriquée et/ou commercialisée à compter de huit jours de la signification du jugement, et en l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions ci-dessus,

Statuant à nouveau,

Donner acte à la société Mienta France, aux sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt, International Polytrade, Nile Intercommerce, [W] Center et [W] General Trading qu'elles se réservent le droit de contester la compétence des juridictions françaises, eu égard aux dispositions d'ordre publique de la loi égyptienne, dans le cadre de toutes actions d'exécution à leur encontre, en se fondant notamment sur les dispositions légales ci-après indiqués,

Vu les articles 6 et 4 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II,

Vu l'article 6 de la loi égyptienne n° 120 pour l'année 2008 (modifié par la loi n° 146 pour l'année 2019 puis par la loi n° 156 pour l'année 2024),

Vu les articles 119,120 et 122 de la loi égyptienne n° 82/2022 relative à la protection de la propriété intellectuelle,

Débouter les sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb de leur demande d'interdiction de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta suivants : Mini Chopper, Easy Plus, Geniune Plus, Super Blender et Chopper plus Combi, sous astreinte de 20 euros par copie servile fabriquée et/ou commercialisée à compter de huit jours de la signification du jugement,

Les débouter de toutes leurs demandes,

Donner acte au groupe [W] de sa demande de réparation auprès des juridictions compétentes, de tous les préjudices économique, industriel et financier qu'il a subis et continue de subir du fait de l'interdiction qui lui est faite de fabriquer et commercialiser les cinq produits litigieux depuis le 13 février 2015,

Condamner solidairement les sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb à payer à la société Mienta France et aux sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt, International Polytrade, Nile Intercommerce, [W] Center et [W] General Trading une somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb à payer les entiers dépens.

Par dernières conclusions du 30 octobre 2025, les sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb demandent à la cour, de':

Juger que les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade et Mienta France ont commis des actes constitutifs de concurrence déloyale ou parasitaire au préjudice des sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb par imitation de produits, actes susceptibles d'être sanctionnés par une interdiction de fabrication et de commercialisation conformément à l'article 66 alinéa 2 du code de commerce égyptien ;

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 février 2015 en ce qu'il a fait interdiction aux sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade et Mienta France de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta suivants : Mini Chopper, Easy Plus, Genuine Plus, Super Blender et Chopper plus Combi, sous astreinte de 20 euros par copie servile fabriquée et / ou commercialisée à compter de huit jours de la signification du présent jugement ;

En tout état de cause,

Faire interdiction aux sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade et Mienta France de fabriquer et commercialiser tout produit qui imiterait les produits de marque Moulinex et notamment : Multi moulinette AT73, Easy Max Compact ABM1, The Genuine 242, Super Blender 721 et Moulinette S 645 sous astreinte de 20 euros par copie servile fabriquée et / ou commercialisée à compter de huit jours de la signification du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 février 2015 ;

Débouter les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade et la Selarl Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mienta France de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;

Condamner les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade et la Selarl Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mienta France à payer chacune aux sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb la somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade et la Selarl Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mienta France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Teytaud conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties visées pour un exposé détaillé du litige et des

Moyens des parties.

III MOTIVATION

A. Sur la portée de la cassation

Selon les articles 623 à 625, 631 et 638 du code de procédure civile, la cassation, qui peut être totale ou partielle, est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres, la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étendant à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

En l'espèce, cette cour, par arrêt du 7 juin 2023, a':

- Déclaré recevables mais non fondées les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade ainsi que la société Mienta France en leur exception d'incompétence ;

- La rejette ;

- Débouté la société Mienta France en sa demande de sursis à statuer ;

- Dit que le droit égyptien est applicable au litige opposant les parties sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

- Confirmé le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises sauf en ce qu'il a condamné la seule société Mienta France à verser aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB SA la somme de trois millions d'euros outre les intérêts légaux calculés à compter du 8 octobre 2013 avec anatocisme ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,

- Dit que les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard des sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb SA;

- Condamné in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade ainsi que la société Mienta France à payer aux sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb SA, la somme globale de 3.000.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, date du jugement, ladite somme étant capitalisée dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

- S'est réservée la compétence pour modifier ou liquider l'astreinte';

- Condamné in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade ainsi que la société Mienta France aux dépens de la présente instance devant la cour d'appel de renvoi et à payer aux sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb SA, la somme globale de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par arrêt du 18 décembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il fait interdiction aux sociétés Mienta France, Blendex, Intercommerce, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading et International Polytrade de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta suivants : Mini Chopper, Easy Plus, Genuine Plus, Super Blender et Chopper plus Combi, sous astreinte de vingt euros par copie servile fabriquée et / ou commercialisée à compter de huit jours de la signification du jugement, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et a remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a censuré l'arrêt aux motifs'qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger, que, pour confirmer le jugement en ses dispositions faisant interdiction aux sociétés Mienta France, Blendex, Intercommerce, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading et International Polytrade de fabriquer et commercialiser les produits litigieux, l'arrêt se borne à dire que les sociétés défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard du groupe SEB et qu'en statuant ainsi exclusivement par confirmation d'un jugement rendu en application de la loi française, alors qu'elle a dit le droit égyptien applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.

Il résulte de ces décisions que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés du Groupe [W] et la société Mienta France dans les motifs de leurs dernières conclusions sans, au demeurant, en tirer de conséquences juridiques faute de former des prétentions à ces titres au dispositif de leurs dernières écritures qui seul saisit la cour, la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi égyptienne ne sont pas dévolues à la cour statuant comme cour de renvoi, dès lors que la seule disposition de l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris atteinte par la cassation est celle par laquelle cette cour a confirmé le jugement en ses dispositions faisant interdiction aux sociétés Mienta France, Blendex, Intercommerce, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading et International Polytrade de fabriquer et commercialiser les produits litigieux sans rechercher si le droit égyptien, qu'elle a dit applicable au litige dans une autre disposition de son arrêt non atteinte par la cassation, prévoyait une telle mesure d'interdiction sous astreinte en matière d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Le rejet de l'exception d'incompétence des juridictions françaises et l'applicabilité de la loi égyptienne au litige ont été jugés de manière irrévocable.

La question soumise à la cour de renvoi est donc de déterminer si le droit égyptien prévoit la possibilité pour une juridiction de prononcer sous astreinte une mesure d'interdiction de fabriquer et commercialiser les produits litigieux et si le prononcé d'une telle mesure à l'égard des produits de marque Mienta, objet de la demande d'interdiction formée par les sociétés SEB devant le tribunal, est fondé en l'espèce.

B. Sur la mesure d'interdiction de fabriquer et de commercialiser les produits en cause

A titre liminaire, il est relevé que la demande des sociétés du Groupe [W] et de la société Mienta France tendant à voir leur donner acte de ce qu'elles se réservent le droit de contester la compétence des juridictions françaises, eu égard aux dispositions d'ordre publique de la loi égyptienne, dans le cadre de toutes actions d'exécution à leur encontre, en se fondant notamment sur les dispositions légales ci-après indiqués, ainsi que la demande des sociétés du Groupe [W] tendant à voir leur donner acte de leur demande de réparation auprès des juridictions compétentes, de tous les préjudices économique, industriel et financier qu'il a subis et continue de subir du fait de l'interdiction qui leur est faite de fabriquer et commercialiser les cinq produits litigieux depuis le 13 février 2015, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.

S'agissant de la mesure d'interdiction de fabriquer et de commercialiser les produits litigieux, les sociétés Seb et Groupe Seb Moulinex produisent une consultation de M. [K] [H], professeur à l'Université [15] ainsi qu'une consultation de M. [L] [F], avocat à la Cour de cassation égyptienne, non discutées par les sociétés du Groupe [W] et la société Mienta France, qui font état du droit positif égyptien applicable en matières d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme (pièces 93 et 94 sociétés Seb et Groupe Seb Moulinex).

Selon l'article 66 alinéa 2 du code de commerce égyptien, toute concurrence déloyale oblige son auteur à réparer le dommage en résultant. Le tribunal peut ordonner, outre la réparation du dommage, de faire cesser l'atteinte, ainsi que la publication du résumé du jugement dans les journaux quotidiens, aux frais de la partie condamnée.

En application de l'article 213 du code civil égyptien, si l'exécution concrète de l'obligation n'est pas possible ou inappropriée à moins que le débiteur ne l'exécute lui-même, le créancier peut obtenir une décision obligeant le débiteur à exécuter cette obligation et payer une astreinte s'il s'abstient de le faire. Si le juge estime que le montant de l'astreinte n'est pas suffisant pour contraindre le débiteur qui refuse d'obtempérer, il peut augmenter l'astreinte chaque fois qu'il voit un motif d'augmentation.

Cette disposition est applicable à toute obligation quelle que soit sa source.

Ainsi, la loi égyptienne prévoit, en matière d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la faculté pour une juridiction de prononcer sous astreinte une mesure d'interdiction de fabriquer et de commercialiser des produits litigieux.

En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a considéré comme justifié et proportionné de faire interdiction aux sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade et Mienta France de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta suivants : Mini Chopper, Easy Plus, Genuine Plus, Super Blender et Chopper plus Combi sous astreinte d'un montant de 20 euros par copie servile fabriquée et commercialisée à compter de huit jours de la signification de son jugement rendu le 13 février 2015.

En effet, les actes de concurrence déloyale et de parasitisme constitués par la fabrication et la commercialisation des cinq produits en cause ont débuté après la rupture des relations commerciales entre les parties en 2012 et se sont poursuivis comme le démontre le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 mai 2025, selon lequel ces produits demeurent commercialisés y compris par commande sur le site internet du Groupe [W] (pièce 96 sociétés Seb et Groupe Seb Moulinex).

A cet égard, il importe peu, comme le soutiennent la société Mienta France et les sociétés du Groupe [W], que les sociétés Seb et Groupe Seb Moulinex ne justifient pas de droits privatifs sur les produits litigieux, la fabrication et la commercialisation de ces produits étant qualifiés de manière irrévocable comme des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait interdiction aux sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade et Mienta France de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta suivants : Mini Chopper, Easy Plus, Genuine Plus, Super Blender et Chopper plus Combi sous astreinte de 20 euros par copie servile fabriquée et commercialisée à compter de huit jours de la signification du présent jugement.

La demande des sociétés SEB et Groupe SEB Moulinex tendant à voir interdire sous astreinte la fabrication et de commercialisation par les appelantes de tout produit qui imiterait les produits de marque Moulinex, notamment Multi moulinette AT73, Easy Max Compact ABM1, The Genuine 242, Super Blender 721 et Moulinette S 645, imprécise quant à son objet en ce qu'elle ne précise pas le modèle des produits de marque Mienta concernés, n'est fondée sur aucun élément propre à justifier une telle mesure d'interdiction et sera donc rejetée.

C. Sur les demandes accessoires

La société Mienta France et les sociétés du Groupe [W], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Teytaud, avocat, déboutées de leur demande d'indemnité de procédure et condamnées in solidum à payer aux sociétés Seb et Groupe Seb Moulinex, unies d'intérêts, la somme globale la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Vu l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la Cour de cassation,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2023,

Vu l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la Cour de cassation,

Statuant dans le limite de sa saisine,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande des sociétés du Groupe [W] et de la société Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mienta France, tendant à voir leur donner acte de ce qu'elles se réservent le droit de contester la compétence des juridictions françaises, eu égard aux dispositions d'ordre publique de la loi égyptienne, dans le cadre de toutes actions d'exécution à leur encontre, en se fondant notamment sur les dispositions légales ci-après indiqués, ainsi que la demande des sociétés du Groupe [W] tendant à voir leur donner acte de leur demande de réparation auprès des juridictions compétentes, de tous les préjudices économique, industriel et financier qu'il a subis et continue de subir du fait de l'interdiction qui leur est faite de fabriquer et commercialiser les cinq produits litigieux depuis le 13 février 2015';

Confirme le jugement rendu le 13 février 2015 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a fait interdiction aux sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading, International Polytrade et Mienta France de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta suivants : Mini Chopper, Easy Plus, Genuine Plus, Super Blender et Chopper plus Combi, et ce, sous astreinte d'un montant de 20 euros par copie servile fabriquée et commercialisée à compter de huit jours de la signification dudit jugement ;

Rejette toute autre demande';

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mienta France ainsi que les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, [W] Center, [W] General Trading et International Polytrade aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Teytaud, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer aux sociétés Seb et Groupe Seb Moulinex la somme globale de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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