Cass. 3e civ., 5 février 2026, n° 24-12.388
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ([F], 11 juillet 2023), entre le 1er août 2011 et le 6 juin 2012, M. et Mme [F] (les acquéreurs), pour édifier leur maison d'habitation, ont acquis des tuiles auprès de l'entreprise unipersonnelle [M] [J] (le vendeur), laquelle s'était fournie auprès de la société Distribution sanitaire chauffage, exerçant sous l'enseigne Cedeo (le fournisseur).
2. Deux ans après la construction, les tuiles se sont révélées défectueuses.
3. Le 17 septembre 2018, les acquéreurs ont assigné le vendeur et le fournisseur en référé-expertise puis, après dépôt du rapport, par acte du 18 juin 2019, les ont assignés en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
4. Les défendeurs leur ont opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article 1648 du code civil.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1648 et 2238 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que l'existence de pourparlers transactionnels n'est pas de nature à reporter le point de départ du délai de prescription de l'action résultant des vices rédhibitoires, fixé au jour de leur découverte par l'acquéreur, ni à suspendre le cours de ce délai.
7. Pour rejeter la fin de non-recevoir du vendeur fondée sur la prescription de l'action des acquéreurs résultant des vices rédhibitoires affectant les tuiles qui leur avaient été vendues, l'arrêt énonce, d'une part, que le point de départ du délai d'une telle action peut être repoussé lorsque, à la suite de la découverte du vice par l'acheteur, et dans les deux ans de celle-ci, une tentative de règlement amiable s'est engagée, le délai ne commençant alors à courir qu'à compter du jour de l'échec de la négociation.
8. Il retient, d'autre part, que les acquéreurs ont assigné le vendeur et le fournisseur en référé-expertise moins de deux années après la date de l'échec des pourparlers qui s'étaient engagés entre eux dans les deux ans de la découverte du vice.
9. En statuant ainsi, après avoir retenu que les acquéreurs avaient eu une parfaite connaissance des vices affectant les tuiles à la fin du mois de juin 2014, ce dont il s'évinçait que le délai de la prescription biennale de leur action avait commencé à courir à cette date, peu important l'existence des pourparlers entre les parties, et constaté qu'ils avaient agi en référé-expertise le 17 septembre 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
10. Le fournisseur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le vendeur, à payer aux acquéreurs une certaine somme, alors « que l'existence de pourparlers transactionnels intervenus entre les parties n'est pas de nature à reporter le point de départ du délai de prescription ou à en suspendre le cours ; qu'en retenant, pour juger que l'action en garantie des vices cachés introduite par les époux [F], par acte du 17 septembre 2018, n'était pas tardive, bien qu'elle ait été exercée plus de deux ans après la découverte des vices affectant les tuiles litigieuses, en juin 2014, que la réclamation des époux [F] avait donné lieu « à l'engagement de pourparlers afin de trouver une solution amiable » qui s'étaient poursuivis jusqu'en juin 2018, date à laquelle la société Distribution sanitaire chauffage avait fait le constat de l'échec de cette tentative de règlement amiable, la cour d'appel a violé les articles 2234 et 2238 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1648 et 2238 du code civil :
11. Il résulte de ces textes que l'existence de pourparlers transactionnels n'est pas de nature à reporter le point de départ du délai de prescription de l'action résultant des vices rédhibitoires, fixé au jour de leur découverte par l'acquéreur, ni à suspendre le cours de ce délai.
12. Pour rejeter la fin de non-recevoir du fournisseur fondée sur la prescription de l'action des acquéreurs résultant des vices rédhibitoires affectant les tuiles qui leur avaient été vendues, l'arrêt énonce, d'une part, que le point de départ du délai d'une telle action peut être repoussé lorsque, à la suite de la découverte du vice par l'acheteur, et dans les deux ans de celle-ci, une tentative de règlement amiable s'est engagée, le délai ne commençant alors à courir qu'à compter du jour de l'échec de la négociation.
13. Il retient, d'autre part, que les acquéreurs ont assigné le vendeur et le fournisseur en référé-expertise moins de deux années après la date de l'échec des pourparlers qui s'étaient engagés entre eux dans les deux ans de la découverte du vice.
14. En statuant ainsi, après avoir retenu que les acquéreurs avaient eu une parfaite connaissance des vices affectant les tuiles à la fin du mois de juin 2014, ce dont il s'évinçait que le délai de la prescription biennale de leur action avait commencé à courir à cette date, peu important l'existence des pourparlers entre les parties, et constaté qu'ils avaient agi en référé-expertise le 17 septembre 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de [F] ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.