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CA Pau, 1re ch., 4 février 2026, n° 25/02274

PAU

Ordonnance

Autre

CA Pau n° 25/02274

4 février 2026

PC/ND

Numéro 26/369

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 04/02/2026

Dossier : N° RG 25/02274 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHHL

Affaire :

[S] [L] VEUVE [C]

C/

S.C.I. SAINT CHARLES ALSACE

- O R D O N N A N C E -

Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Hélène BRUNET, greffière.

à l'audience des incidents du 07 janvier 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [S] [L] veuve [C]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (64)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de Bayonne

APPELANTE

ET :

S.C.I. SAINT CHARLES ALSACE

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 443 307 947, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de Bayonne

INTIMEE

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 8 juillet 2025, dans le cadre d'un litige opposant la S.C.I. St Charles Alsace à Mme [S] [L] veuve [C], le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :

- débouté Mme [C] de sa demande de nullité de l'assignation introductive d'instance,

- déclaré recevable l'action de la S.C.I. St Charles Alsace,

- débouté Mme [C] de ses demandes,

- dit que Mme [C] est occupante sans droit ni titre des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. [Adresse 10],

- dit qu'à défaut pour Mme [C] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux et ses annexes, il sera procédé à son expulsion...,

- condamné Mme [C] à verser à la S.C.I. St Charles Alsace la somme mensuelle de 640 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du 30 mars 2023 et jusqu'à la parfaire libération des lieux,

- condamné Mme [C] aux dépens et à payer à la S.C.I. St Charles Alsace la somme de 500 € au titre de l'article 500 du C.P.C.,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire.

Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 18 août 2025.

Par conclusions du 21 octobre 2025, la S.C.I. St Charles Alsace a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, sur le fondement de l'article 524 du C.P.C.

L'incident a été fixé à l'audience du 7 janvier 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions, toutes notifiées le 6 janvier 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions d'incident dites n° 2, la S.C.I. St Charles Alsace demande au magistrat de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens de l'incident, en soutenant, en substance :

- qu'aucune des dispositions, tant personnelles que pécuniaires, du jugement n'a été exécutée,

- que Mme [C] n'établit pas de façon transparente sa véritable situation et les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement, qu'elle avance contre toute vraisemblance qu'elle a participé au remboursement de l'emprunt contracté par la S.C.I. alors que celui-ci était soldé à la date de son mariage avec M. [C], qu'elle ne démontre pas la prétendue précarité de sa situation (avis d'imposition incomplet, faisant état d'une déclaration conjointe avec un tiers, légataire universelle de M. [C] sans indiquer le patrimoine financier ainsi reçu, absence de toute charge justifiée).

Mme [C] conclut à titre principal au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de la S.C.I. St Charles Alsace à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens et sollicite à titre subsidiaire la réouverture des débats pour interroger le greffe du juge des tutelles de [Localité 6] sur l'existence d'une procédure en vue de sa mise sous protection, en soutenant, pour l'essentiel :

- qu'elle conteste la validité de l'assignation introductive d'instance et considère disposer d'un titre d'occupation (prêt à uasage consenti par la S.C.I. à son époux puis à elle-même et subsidiairement bail verbal exécuté depuis plus de 20 ans), la jouissance gratuite consentie à M. [C] ayant fait l'objet de déclarations fiscales répétées pendant cette période,

- que la radiation de l'affaire conduirait à une situation manifestement excessive, faisant produire à la décision non définitive des effets irréversibles, incompatibles avec le droit à un recours effectif et le principe de proportionnalité,

- qu'elle est dans une situation financière précaire (pension de retraite de 1 211 € par mois) et ne possède aucune possibilité actuelle de relogement, qu'elle a participé au remboursement du crédit souscrit par la SCI, à concurrence de 50 % de la part mise à la charge de M. [C], que sa santé cognitive décline au point d'envisager l'engagement d'une mesure de protection, qu'une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne sur l'existence et le montant de la créance par elle revendiquée contre la SCI suite au remboursement intégral des échéances du prêt et le paiement des charges et taxes par elle et M. [C], constituant autant d'avances en compte-courant d'associé, évaluées à 101 000 €,

- que le tiers mentionné sur l'avis d'imposition invoqué par la S.C.I. St Charles est en réalité l'ancien tuteur judiciaire de M. [C] de sorte qu'il conviendrait de se rapprocher du juge des tutelles de [Localité 6] pour vérifier l'existence ou non d'une mesure de protection à son égard.

MOTIFS

Il doit être rappelé :

- que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,

- que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,

- que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, qu'elle est une mesure d'administration judiciaire,

- que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,

- que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués,

- que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,

- que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023).

En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 21 octobre 2025, avant même la notification des conclusions d'appelant du 14 novembre 2025, point de départ du délai édicté par l'article 909 du C.P.C.

Il est constant et non contesté que Mme [C] n'a exécuté aucun des chefs de condamnation prononcés par le tribunal, s'agissant tant des condamnations pécuniaires que de l'obligation de quitter le logement litigieux.

Il apparaît cependant que l'exécution immédiate du jugement, en ce qu'elle implique la libération immédiate du logement, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, eu égard :

- à l'ancienneté et au caractère paisible de l'occupation par le couple [J], tolérée depuis plus de 20 ans par les associés de la S.C.I. auxquels il appartient de faire procéder, à leurs risques et périls, à l'expulsion de l'appelante, en exécution du jugement déféré,

- à la vulnérabilité de l'appelante, objectivée par l'envoi de l'avis d'imposition la concernant à un tiers (M. [W]) dont elle justifie (pièce 18) qu'il est, non pas son compagnon, mais un mandataire judiciaire à la protection des majeurs,

- à l'absence de preuve du fait que Mme [C] dispose d'une solution de relogement.

Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.

La S.C.I. St Charles Alsace sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à Mme [C], en application de l'article 700 du C.P.C.., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours,

Déclare recevable la demande de radiation de l'affaire 25-2274 du rôle de la cour formée par la S.C.I. St Charles Alsace,

Rejette la demande,

Condamne la S.C.I. St Charles Alsace aux dépens de l'incident et à payer à Mme [C], en application de l'article 700 du C.P.C.., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident,

Dit que l'affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 6 mai 2026, avec injonction à Mme [C] de conclure au fond pour cette date.

Fait à [Localité 8], le 04 Février 2026

La Greffière, Le Magistrat chargé

de la mise en état

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE

Fait à [Localité 8], le 04 Février 2026

LA GREFFIÈRE, LE MAGISTRAT CHARGÉ

DE LA MISE EN ETAT

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE

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