CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 4 février 2026, n° 24/14068
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Biosynex (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Barutel, Mme Distinguin
Avocats :
Me Antoine Lalance, Selarl Al Avocats
Vu la décision NL 23.0171 rendue le 5 juillet 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a déclaré justifiée la demande en nullité présentée le 4 septembre 2023 par la société BIOSYNEX à l'encontre de la marque figurative déposée en couleurs « PARAZAP » n° 20/4651261 déposée le 27 mai 2020, dont est titulaire M. [N] [E], et qui a, en conséquence, déclaré nulle ladite marque pour l'ensemble des produits désignés dans son enregistrement :
Vu le recours en réformation à l'encontre de cette décision formé le 16 juillet 2024 par M. [E] ;
Vu les conclusions transmises par M. [E] le 16 octobre 2024 ;
Vu l'absence de constitution de la société BIOSYNEX à laquelle M. [E] a fait signifier sa déclaration de recours et ses conclusions par acte du 21 octobre 2024 qui a été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 5 septembre 2025 ;
Le conseil de M. [E] et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le ministère public ayant été avisé ;
SUR CE,
Les dispositions de l'article L. 411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l'INPI pour statuer notamment sur les demandes en nullité de marques. L'article R. 411-19 du même code prévoit que les recours exercés contre les décisions mentionnées à l'article L. 411-4 alinéa 2 sont des recours en réformation déférant à la cour la connaissance de l'entier litige, en fait comme en droit.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société BIOSYNEX a formé une demande de nullité à l'encontre de la marque figurative en couleurs « PARAZAP » n° 20/4651261 de M. [E]
à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans l'enregistrement de cette marque à savoir : « Préparations répulsives contre les insectes et parasites ; produits (préparations) anti-moustiques ; produits (préparations) anti-poux ; produits (préparations) anti-lentes ; produits (préparations) antiparasitaires ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles » (en classe 5) et « Dispositifs médicaux, à savoir appareils et instruments médicaux » (en classe 10).
La société BIOSYNEX a invoqué les motifs suivants :
- un motif absolu de nullité, à savoir le dépôt de mauvaise foi effectué par M. [E] de la marque « PARAZAP » ;
- trois motifs relatifs de nullité, à savoir :
l'atteinte à la marque de l'Union européenne n° 00752993, déposée le 20 février 2009, enregistrée le 6 mai 2011, portant sur le signe complexe régulièrement renouvelée, déposée initialement par M. [E], dont la société BIOSYNEX est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre européen des marques, le 17 mars 2020 sous le n° 017566871 ;
l'atteinte à la marque française n° 16/4288904, déposée le 22 juillet 2016, dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2016-45 du 10 novembre 2016, portant sur le signe verbal « ZAP », déposée initialement par la société VISIOMED GROUP et dont la société BIOSYNEX est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre national des marques le 29 avril 2020 sous le n° 786242 ;
l'atteinte à la marque française n° 17/4377591, déposée le 19 juillet 2017, dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2017-51 du 22 décembre 2017, portant sur le signe complexe
déposée initialement par la société VISIOMED GROUP et dont la société BIOSYNEX est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre national des marques le 29 avril 2020 sous le n° 786242.
Le directeur général de l'INPI a statué de la façon suivante :
« Article 1 : La demande en nullité NL 23-171 est justifiée.
Article 2 : La marque n°20/4651261 est déclarée nulle pour l'ensemble des produits désignés dans son enregistrement.
Article 3 : La somme de 1.100 euros est mise à la charge de Monsieur [N] [E] au titre des frais exposés. »
M. [E], requérant, demande à la cour :
Vu les articles L.711-2 11°, L.711-3, L.714-3, L.716-2-3 et L.716-2-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
de juger M. [E] recevable en son recours ;
de réformer la décision du directeur général de l'INPI NL 23-0171 du 5 juillet 2025;
par conséquent, statuant à nouveau :
de juger que la société BIOSYNEX ne justifie pas d'un usage sérieux des marques antérieures opposées ;
de juger que la société BIOSYNEX ne justifie pas du caractère distinctif de la marque française « ZAP » n°4288904 au jour du dépôt de la marque contestée, à savoir le 27 mai 2020 ;
en conséquence, de juger irrecevable la demande en nullité de la société BIOSYNEX ;
en tout état de cause,
de débouter la société BIOSYNEX de la demande en nullité de la marque n° 4651261 fondée sur la mauvaise foi ;
de débouter la société BIOSYNEX de la demande en nullité de la marque n° 4651261 fondée sur l'atteinte aux marques antérieures invoquées ;
de condamner la société BIOSYNEX à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] soutient que la demande de nullité, en ce qu'elle est fondée sur les atteintes aux marques antérieures de la société BIOSYNEX, est irrecevable, d'une part, parce que les trois marques antérieures n'ont pas fait l'objet d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits invoqués au cours des cinq années ayant précédé la date à laquelle la demande en nullité a été formée, d'autre part, conformément à l'article L. 716-2-4 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle, parce que la distinctivité de la marque verbale française « ZAP » n° 16 4 288 904 n'a pas été démontrée pour les produits visés à son enregistrement.
M. [E] conteste ensuite toute mauvaise foi, faisant valoir que le fait qu'il a été à l'origine du dépôt des marques antérieures et sa qualité de professionnel du secteur des produits de santé ne sauraient valoir démonstration de sa mauvaise foi lors du dépôt de la marque « PARAZAP » ; que les différences entre les signes antérieurs ZAP et le signe PARAZAP sont telles, aux plans visuel, phonétique et conceptuel, que le consommateur ne les confondra pas, et ce, d'autant qu'il ne détachera pas la séquence ZAP de la séquence PARA et percevra la marque contestée comme un ensemble ; que le terme ZAP (en français, « zapper » signifiant « éviter quelque chose » ou encore « éliminer » ou « écarter ») commun aux signes en litige est descriptif pour désigner des produits destinés à éliminer des parasites tels que ceux couverts par les marques antérieures ; que les produits « peigne à poux ; peigne anti-poux ; peignes contre les parasites » visés en classe 10 par la marque antérieure n° 17/4377591 pour lesquels la société BIOSYNEX justifie d'un usage de la marque sont de toute évidence distincts des produits visés par la marque contestée, et particulièrement des produits visés par celle-ci en classe 5 ; que de telles différences excluent tant l'existence d'un risque de confusion entre les signes que la prétendue intention parasitaire de M. [E] lors du dépôt ; que contrairement à ce qu'a affirmé la demanderesse à la nullité, il n'est pas démontré que M. [E] aurait opposé la marque contestée à son encontre ou à l'encontre des signes dont elle est titulaire ; que la marque critiquée a été déposée pour être exploitée en tant qu'indicateur de l'origine commerciale des produits qu'elle désigne, soit la fonction essentielle d'une marque, et aucunement pour contester ou empêcher l'exploitation des marques revendiquées par BIOSYNEX ; que par ailleurs, alors que BIOSYNEX a toléré pendant près de trois ans le dépôt et l'exploitation de la marque contestée, elle est dans l'incapacité de démontrer que l'exploitation de cette marque entraînerait une « association avec l'entreprise propriétaire ou utilisatrice des signes identiques ou similaires ou encore en vue d'empêcher l'extension des activités de cette entreprise sur le segment de marché pour lequel sa marque est enregistrée » (en ce sens, TUE 23 mai 2019, T-3/18, AnnTaylor) ; que les marques opposées sont des marques désormais anciennes que la société BIOSYNEX exploite pour deux références de produits uniquement, dans des quantités très faibles, sans mise en avant particulière, et sans étendre sa gamme ou justifier d'une intention de le faire ; que la société BIOSYNEX ne justifie pas davantage d'une quelconque confusion opérée sur le marché entre les signes en cause ; qu'en effet, M. [E], du fait de la connaissance qu'il avait des marques antérieures, a fait le choix d'adopter un signe distinct, tant par sa longueur, ses couleurs, sa composition et ses sonorités, non susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs ; que le fait que le signe contesté intègre la séquence ZAP, qui sera tout au plus identifiée comme une référence à l'action des produits qu'il désigne, est dans ces circonstances insuffisante à démontrer tant l'existence d'un risque de confusion que l'intention frauduleuse ; que d'ailleurs, les marques antérieures de BIOSYNEX coexistent parfaitement avec la marque déposée par M. [E], mais également avec plusieurs marques antérieures (« ZAPI », « ZAP-IT », « MOUSTIK ZAP »') intégrant également la séquence ZAP pour désigner notamment des produits pharmaceutiques, antiparasitaires, insectifuges, ou encore des appareils et instruments pour traiter les piqures d'insectes.
M. [E] argue enfin qu'il n'y a pas d'atteinte aux marques antérieures de la société BIOSYNEX en raison de l'absence de similarité des produits et des différences entre les signes qui excluent tout risque de confusion.
Le directeur général de l'INPI observe, en ce qui concerne la demande en nullité en ce qu'elle est fondée sur l'atteinte aux trois marques antérieures invoquées par la société BIOSYNEX, que sa décision n'encourt pas de critique en ce qu'elle a écarté les deux motifs d'irrecevabilité soulevés par M. [E] dès lors, d'une part, que les pièces produites par la société BIOSYNEX établissent que les marques antérieures ont fait l'objet d'un usage sérieux (au sens des article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle et 18 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne) et, d'autre part, que la demande de nullité de la marque verbale française « ZAP » n° 16 4 288 904 était recevable au sens de l'article L. 716-2-4 1° et 2° du même code ; que sa décision n'encourt pas davantage de reproche en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un risque de confusion entre la marque de M. [E] et les marques antérieures de la société BIOSYNEX ; que sa décision est tout aussi fondée en ce qu'elle a annulé la marque contestée sur le fondement du dépôt frauduleux, la mauvaise foi de M. [E] étant manifeste au moment du dépôt de cette marque.
Ceci étant exposé, sera examinée ci-après la demande de nullité de la marque « PARAZAP » fondée sur le motif absolu de nullité que constitue la mauvaise foi du déposant.
Sur l'annulation de la marque « PARAZAP » sur le fondement du dépôt effectué de mauvaise foi
Conformément à l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, « L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
Et en application de l'article L. 711-2 11° du même code, une marque « dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur » est susceptible d'être déclarée nulle.
La Cour de justice de l'Union européenne juge que pour apprécier la mauvaise foi, il convient de prendre en compte l'ensemble des facteurs pertinents au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment l'intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce, et que la mauvaise foi est susceptible d'être retenue lorsqu'il ressort « d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C-371/18).
En outre, parmi les facteurs pertinents pour apprécier la mauvaise foi, il convient de tenir compte du fait qu'au jour où il a procédé à son dépôt, le titulaire de la marque contestée savait ou devait savoir qu'un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
Il est acquis que le caractère frauduleux s'apprécie au jour du dépôt et que la charge de la preuve de la fraude pèse sur celui qui l'allègue.
En l'espèce, de première part, il résulte des pièces versées au dossier :
- que la marque complexe
de l'Union européenne n° 00752993 a été déposée le 20 février 2009 par M. [E], en son nom personnel, avant d'être transmise en 2010 à la société VISIOMED GROUP ' créée par M. [E] en 2009 et dont il n'est pas contesté qu'il en a été le directeur général et administrateur jusqu'en juillet 2019 ', et d'être cédée à la société BIOSYNEX le 4 décembre 2019, soit 4 mois après le départ de M. [E] de la société VISIOMED GROUP ; que cette cession a fait l'objet d'un communiqué sur le site Internet de la société VISIOMED GROUP ;
- que la marque française complexe
n° 4288904 et la marque française verbale « ZAP » n° 4377591, déposées respectivement les 22 juillet 2016 et 19 juillet 2017 par la société VISIOMED GROUP ' créée par M. [E] et alors dirigée par lui ' ont été cédées à la société BIOSYNEX le 4 décembre 2019, soit 4 mois après le départ de M. [E] de la société VISIOMED GROUP ; que ces cessions ont fait l'objet d'un communiqué sur le site Internet de la société VISIOMED GROUP.
Il s'en déduit que M. [E], au jour du dépôt de la marque contestée « PARAZAP », le 27 mai 2020, avait connaissance de l'usage par la société BIOSYNEX des marques complexes et verbale « ZAP », pour avoir déposé en son nom personnel la marque complexe de l'Union européenne n° 00752993, pour avoir été directeur général et administrateur de la société VISIOMED GROUP au moment où celle-ci a déposé les marques françaises complexe n° 4288904 et verbale n° 4377591 et pour avoir été nécessairement informé de la cession, 4 mois seulement après son départ de la société VISIOMED GROUP, de ces trois marques à la société BIOSYNEX, cette cession ayant fait l'objet de communiqués de presse sur le site de la société cessionnaire. Ainsi que l'observe pertinemment le directeur général de l'INPI, M. [E] ne conteste pas la connaissance qu'il avait des marques antérieures invoquées, arguant qu'il a fait le choix d'adopter un signe distinct (PARAZAP) qui ne soit pas, selon lui, de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs avec les marques « ZAP » (page 23 de ses écritures).
De deuxième part, il convient d'examiner s'il existe un risque de confusion entre les marques en litige.
Sur le risque de confusion de la marque contestée « PARAZAP » avec la marque antérieure verbale « ZAP » n°16 4 288 904
La marque contestée « PARAZAP » a été déposé pour désigner les produits « Préparations répulsives contre les insectes et parasites ; produits (préparations) anti-moustiques ; produits (préparations) anti-poux ; produits (préparations) anti-lentes ; produits (préparations) antiparasitaires ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles » (en classe 5) et « Dispositifs médicaux, à savoir appareils et instruments médicaux » (en classe 10).
La marque antérieure verbale française n°16 4 288 904 « ZAP » est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Peigne à poux ; peigne anti-poux ; peignes contre les parasites » (en classe 10) et « Peignes ; peignes électroniques ; peignes électriques » (classe 21).
Les produits de la marque contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure, partageant les mêmes nature, fonction et destination, dès lors (i) que les « préparations répulsives contre les insectes et parasites ; produits (préparations) anti-moustiques ; produits (préparations) anti-poux ; produits (préparations) anti-lentes ; produits (préparations) antiparasitaires ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles », tout comme les « peigne à poux ; peigne anti-poux ; peignes contre les parasites », ont pour objet le retrait et/ou la destruction de parasites ou nuisibles, peuvent être acquis auprès des mêmes fournisseurs et par de mêmes clients désireux de se débarrasser de ces parasites ou nuisibles, et (ii) que les « dispositifs médicaux, à savoir appareils et instruments médicaux » au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique
1: « On entend par dispositif médical : tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article, destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l'homme pour l'une ou plusieurs des fins médicales mentionnées ci-après et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens (') ».
englobent les « peigne à poux ; peigne anti-poux ; peignes contre les parasites », qui sont ainsi des dispositifs médicaux visant au retrait ou à la destruction des poux ou parasites.
En ce qui concerne la comparaison des signes, au plan visuel, la marque verbale antérieure « ZAP » est composée de 3 lettres et la marque contestée « PARAZAP » de 7 lettres, de sorte que les marques sont de longueur différente et se distinguent également par la présence de deux couleurs dans la marque contestée (orange et bleu) et la police d'écriture utilisée ; cependant, elles ont en commun la même séquence « ZAP » qui constitue l'entièreté de la marque antérieure. Sur le plan phonétique, malgré la présence des deux syllabes en attaque « PA » et « RA » dans la marque contestée, absentes dans la marque antérieure, le public entendra dans les signes l'élément verbal commun « ZAP » et fera un rapprochement entre les signes. Sur le plan conceptuel, les signes ont en commun la séquence ZAP qui évoque l'action de passer rapidement d'une chose à une autre (s'agissant notamment de programmes de télévision) ou d'oublier quelque chose (en langage familier). La similitude entre les marques est donc moyenne.
Cependant, cette similitude est renforcée dès lors qu'au sein de la marque contestée, la séquence PARA est faiblement distinctive, renvoyant à une action de protection, et qu'appliquée aux produits en cause, destinés à repousser ou éviter les parasites, elle ne retiendra pas l'attention du consommateur qui se portera sur la séquence commune ZAP, bien que placée en position finale dans la marque contestée, la présentation bicolore de cette marque incitant d'ailleurs le consommateur à distinguer les séquences PARA et ZAP. La séquence ZAP, qui constitue la marque antérieure, est, elle, distinctive pour le public français qui ne connaît pas nécessairement la traduction du verbe to zap en langue anglaise qui signifie « éliminer » ou « se débarrasser de », zapper ayant au surplus un sens différent en français (passer rapidement d'une chose à une autre, oublier quelque chose).
Ainsi, en raison de la similitude des produits, des ressemblances entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les deux marques dans l'esprit du public.
Sur le risque de confusion de la marque contestée « PARAZAP » avec la marque antérieure complexe n° 17/4377591
La marque française complexe n° 17/4377591 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Peigne à poux ; peigne anti-poux ; peignes contre les parasites » (en classe 10) et « Peignes ; peignes électroniques ; peignes électriques » (classe 21).
Pour les raisons qui ont été exposées ci-dessus, les produits de la marque contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure.
En ce qui concerne la comparaison des signes, au plan visuel, la marque antérieure complexe « ZAP » est composée d'un élément verbal ZAP inscrit dans une police d'écriture stylisée sur la droite duquel se trouve une apostrophe (') et un élément figuratif représentant un insecte sur lequel a été apposé un signe en forme de croix de couleur rouge, alors que la marque contestée « PARAZAP » est une marque verbale composée de 7 lettres, de sorte que les marques ont une physionomie différente, n'ayant en commun que la séquence ZAP qui constitue l'élément verbal de la marque antérieure. Sur le plan phonétique, malgré la présence des deux syllabes en attaque « PA » et « RA » dans la marque contestée, absentes dans la marque antérieure, le public entendra dans les signes l'élément verbal commun « ZAP » et fera un rapprochement entre les signes ; contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la croix rouge apposée sur l'insecte ne sera pas prononcée « X », cette croix n'évoquant nullement une lettre mais l'élimination de l'insecte représenté. Sur le plan conceptuel, les signes ont en commun la séquence ZAP qui évoque, en français, l'action de passer rapidement d'une chose à une autre (s'agissant notamment de programmes de télévision) ou d'oublier quelque chose (en langage familier). La similitude entre les marques est donc moyenne.
Comme précédemment, cette similitude est renforcée dès lors qu'au sein de la marque contestée, la séquence PARA est faiblement distinctive, renvoyant à une action de protection, et qu'appliquée aux produits en cause, destinés à repousser ou éviter les parasites, elle ne retiendra pas l'attention du consommateur qui se portera sur la séquence commune ZAP, bien que placée en position finale dans la marque contestée, la présentation bicolore de la marque contestée incitant d'ailleurs le consommateur à distinguer les séquences PARA et ZAP. L'insecte recouvert d'une croix rouge de la marque antérieure étant dénué de distinctivité au regard des produits en cause et l'apostrophe, au demeurant très peu visible, étant sans signification particulière, la séquence verbale ZAP de la marque antérieure apparaît comme le seul élément distinctif pour le public français qui ne connaît pas nécessairement la traduction du verbe to zap en langue anglaise qui signifie « éliminer » ou « se débarrasser de », zapper ayant au surplus un sens différent en français (passer rapidement d'une chose à une autre, oublier quelque chose).
Ainsi, en raison de la similitude des produits, des ressemblances entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les deux marques dans l'esprit du public.
Sur le risque de confusion de la marque contestée « PARAZAP » avec la marque antérieure complexe n° 00752993
La marque contestée « PARAZAP » a été déposé pour désigner notamment les « Dispositifs médicaux, à savoir appareils et instruments médicaux ».
La marque française complexe n° 00752993 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments médicaux à l'exception des produits utilisés pour la réduction ou l'élimination des graisses et dépôts graisseux ou en relation avec des procédures médicales ou esthétiques visant à l'élimination ou la réduction des graisses et dépôts graisseux ».
Les produits de la marque contestée constituent une catégorie générale à laquelle appartiennent les produits de la marque antérieure. Ces produits apparaissent donc à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En ce qui concerne la comparaison des signes, les éléments composant la marque antérieure n° 00752993 étant exactement les mêmes que ceux composant la marque n° 17/4377591, l'analyse présentée précédemment doit être transposée ici.
Ainsi, en raison de la similitude des produits, des ressemblances entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les deux marques dans l'esprit du public.
De troisième part, M. [E] conteste vainement son intention frauduleuse lors du dépôt de la marque contestée « PARAZAP ». Cette intention frauduleuse ressort en effet des pièces au dossier qui montrent :
que M. [E] a été le fondateur, l'administrateur et, jusqu'en juillet 2019, le directeur général de la société VISIOMED GROUP ;
qu'il a procédé au dépôt de la marque litigieuse le 27 mai 2020, soit moins de 6 mois après la cession des marques n°007529993, 4288904 et 4377591 par la société VISIOMED GROUP à la société BIOSYNEX ;
qu'après avoir quitté la société VISIOMED GROUP en 2019, M. [E] a fondé une nouvelle société en 2020, la société AXAMED, désormais dénommée AXSCIENCE, dont les activité sont le développement, la commercialisation et la promotion de produits de santé innovants dans les domaines de la santé familiale, de l'autodiagnostic électronique à usage médical, la prévention et le traitement de la douleur ainsi que l'hygiène familiale et le bien-être (page 2 des conclusions de M. [E] et sa pièce 1) ;
que les sociétés AXAMED (AXSCIENCE) et VISIOMED GROUP interviennent donc dans le même secteur de la vente de dispositifs médicaux, et notamment des produits médicaux anti-poux.
Comme il a été dit, les produits visés par la marque « PARAZAP » sont au moins similaires aux produits visés par les marques antérieures de la société BIOSYNEX.
Il a été démontré par ailleurs que la marque « PARAZAP » génère un risque de confusion dans l'esprit du public avec les marques antérieures de la société BIOSYNEX eu égard à l'élément verbal dominant commun ZAP, tandis que la marque litigieuse a été déposée pour viser spécifiquement des produits et des dispositifs anti-poux et parasites, soit des produits similaires à ceux exploités sous les marques acquises par la société BIOSYNEX.
Aussi, est-ce à bon droit que le directeur général de l'INPI a considéré que le dépôt de la marque « PARAZAP » a été effectué de mauvaise foi, au mépris des intérêts de la société BIOSYNEX, en monopolisant des signes utilisés par cette dernière dans le cadre de ses activités et en la privant d'un usage ultérieur de ces signes, voire en cherchant à générer une association dans l'esprit du public avec les marques antérieures de la société BIOSYNEX.
Le directeur général de l'INPI a rappelé à juste raison que le titulaire d'une marque est seul juge de l'opportunité d'engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marque, de sorte que l'éventuelle coexistence des marques de la société BIOSYNEX avec des marques de tiers incorporant la séquence ZAP pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés au dépôt des marques de la société BIOSYNEX est indifférente.
Le dépôt effectué de mauvaise foi justifie à lui seul l'annulation de la marque « PARAZAP » frauduleusement déposée, en application des article L. 714-3 et L. 711-2 11° précité du code de la propriété intellectuelle.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation de M. [E] relative à l'absence d'atteintes portées aux marques antérieures de la société BIOSYNEX, il convient de rejeter son recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI et de confirmer cette décision, y compris sur les frais mis à la charge de M. [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] supportera les dépens de l'instance et verra rejetée sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Rejette le recours de M. [E],
Confirme la décision NL 23.0171 rendue le 5 juillet 2024 par le directeur général de l'INPI,
Condamne M. [E] aux dépens de l'instance,
Déboute M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.