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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. b famille, 6 février 2026, n° 23/02005

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 23/02005

6 février 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre B de la famille

ARRET DU 06 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02005 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZIP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 FEVRIER 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 21/02630

APPELANT :

Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représenté à l'instance et à l'audience par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [G] [I]

née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 37]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée à l'instance et à l'audience par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Karine ANCELY, Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [H] et Mme [G] [I] ont vécu ensemble pendant plusieurs années.

De cette union est né un enfant [A] né [Date naissance 8] 2016.

Le 3 février 2017, M. [H] et Mme [I] ont acquis un bien immobilier en copropriété sis à [Adresse 40], lot n°18 constitué d'une maison d'habitation avec le droit à jouissance exclusive d'un terrain attenant située à [Adresse 41] dans un ensemble immobilier en copropriété cadastre AO [Cadastre 12], AO [Cadastre 13], A0 [Cadastre 14], A0 [Cadastre 4], AO [Cadastre 15], AO [Cadastre 16], A0 [Cadastre 17], A0 [Cadastre 18], AO [Cadastre 19], AO [Cadastre 20], AO [Cadastre 2] à concurrence de moitié indivise chacun pour un prix de 275 000 euros.

Au cours de l'année 2019, Mme [I] a saisi le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de suspension des échéances du prêt faute de règlement de ces dernières.

Par ordonnance du 27 mars 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a fait droit à cette demande pour 24 mois et a prévu la reprise des échéances en avril 2021.

La banque a finalement prononcé la déchéance du terme en novembre 2021.

Par exploit du 16 juin 2021, Mme [I] a fait assigner M. [H] en sollicitant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle.

Par jugement contradictoire du 3 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre M. [H] et Mme [I],

- ordonné, sauf accord contraire des parties pour une vente amiable, pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Montpellier du bien immobilier sis à [Adresse 39], cadastré section AO n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] à [Cadastre 20], [Cadastre 2] (lot n° 18) sur cette commune, sur la mise à prix de 270000euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,

- désigné Me [L], notaire à [Localité 31] (34) [Adresse 7], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

- dit que M. [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 900 euros par mois à compter du 1er avril 2018,

- réservé les autres demandes.

- désigné Me [L], notaire à [Localité 31] ([Adresse 9], pour la poursuite des opérations de liquidation partage,

- désigné le juge aux affaires familiales du service liquidation de communauté (S. Hebrard) pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties, à l'adresse mail suivante : [Courriel 28]

- réservé les demandes de créance et d'indemnités et les dépens.

Par déclaration au greffe du 15 avril 2023, M. [H] a interjeté appel de la décision.

L'appelant, dans ses conclusions du 3 novembre 2025, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier du 3 février 2023 en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation qu'il doit à l'indivision, à la somme de 900 euros par mois à compter du 1er avril 2018,

- dire bien appelé, mal jugée pour le surplus,

- débouté Mme [I] de sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision [H]- [I],

A titre principal

- juger que M. [H] et Mme [I] se sont comportés comme des associés, démontrant l'existence d'une société créée de fait entre les ex-concubins,

- ordonner en conséquence l'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 35], situé dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré AO [Cadastre 12], AO [Cadastre 13], AO [Cadastre 14], AO [Cadastre 4], AO [Cadastre 15], AO [Cadastre 16], AO [Cadastre 17], AO [Cadastre 18], AO [Cadastre 19], AO [Cadastre 20], AO [Cadastre 2], au profit de M. [J] [H],

A titre subsidiaire':

- juger que le maintien dans l'indivision apparaît nécessaire pour assurer à la famille des moyens d'existence dont elle serait, sinon, dépourvue,

- ordonner en conséquence le maintien dans l'indivision pour une durée de deux ans,

A titre infiniment subsidiaire':

- juger que la réalisation immédiate du partage porterait atteinte à la valeur des biens,

- juger qu'une vente sur licitation apparaît contraire à l'intérêt économique de l'indivision,

- ordonner en conséquence le sursis au partage pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause':

- fixer la créance due par l'indivision à M. [H] au titre de la prise en charge du prêt immobilier à la somme de 93 220,08 euros à parfaire, en tenant compte le cas échéant du profit subsistant,

- fixer la créance due par l'indivision à M. [H] au titre du financement des travaux à la somme de 54 344,90 euros euros, à parfaire en tenant compte le cas échéant du profit subsistant,

- fixer la créance due par l'indivision à M. [H] au titre du règlement des frais intercalaires du prêt immobilier à la somme de 6 884 euros,

- condamner Mme [I] à payer à M. [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Me Hisbergues.

L'intimée, dans ses conclusions du 6 novembre 2025, demande à la cour de :

- débouter M. [H] de ses demandes, fins et moyens contraires,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf à réparer l'omission de statuer,

Y ajoutant,

Vu l'omission de statuer,

- condamner M. [H] à payer à l'indivision conventionnelle [I]/[H] la différence entre le prix d'adjudication du bien immobilier à [Localité 38] et la somme de 340.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de vendre amiablement,

Y ajoutant subsidiairement,

- condamner l'indivision conventionnelle [H]/[I] à payer à Mme [I] à la somme de 10 000 euros correspondant au financement de la piscine, et dire que cette créance au profit de Mme [I] sera inscrite aux opérations de compte liquidation et partage, à défaut renvoyer les parties devant notaire pour l'établissement des créances,

- débouter M. [H] de sa demande de fixation de créance au titre des travaux comme infondée,

En tout état de cause,

- condamner M. [H] à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et au titre de l'immobilisation du bien,

- condamner M. [H] à payer à Mme [I] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir dire les dépens de première instance et d'appel frais privilégiés de partage.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.

SUR CE LA COUR

Sur le rôle du juge en procédure complexe de l'article 1364 du code de procédure civile

A ce titre, il convient de rappeler qu'à ce stade de la procédure, il incombe au tribunal ou au juge saisi du partage de trancher uniquement les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, publié et 1re Civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041).

En l'espèce, seuls seront donc examinés les points de désaccord entre les parties et il sera renvoyé devant le notaire désigné pour le calcul définitif et établissement de l'acte de liquidation et de partage.

Sur le partage judiciaire

Moyens des parties :

M. [H] sollicite principalement que la Cour déboute Mme [I] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle. Il soutient que les conditions d'existence d'une société créée de fait entre les ex-concubins sont réunies, permettant ainsi de faire échec au partage demandé.

Mme [I] rappelle que le partage de l'indivision est de droit conformément à l'article 815 du code civil et qu'elle est bien fondée à solliciter le partage judiciaire après avoir justifié de nombreuses diligences pour parvenir à un accord amiable. Elle souligne que M. [H] refuse obstinément toute vente amiable depuis 2018 sans disposer des moyens financiers nécessaires pour racheter sa quote-part.

Réponse de la cour :

L'article 815 du code civil pose un principe fondamental selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. Ce texte, qui figure parmi les dispositions d'ordre public régissant l'indivision, consacre un droit fondamental pour chaque indivisaire de mettre fin à tout moment à l'état d'indivision.

En l'espèce, Mme [I] dispose donc d'un droit absolu à obtenir le partage du bien immobilier indivis acquis conjointement avec M. [H]. L'existence alléguée d'une société créée de fait entre les anciens concubins ne saurait faire obstacle à l'exercice de ce droit. Admettre qu'une telle qualification permette de refuser le partage sollicité par un indivisaire reviendrait à contourner la règle impérative de l'article 815 du code civil et à contraindre un co-indivisaire à demeurer dans l'indivision contre son gré, ce que le législateur a expressément prohibé.

Le premier juge a donc exactement fait droit à la demande de Mme [I] tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande d'attribution préférentielle

Moyens des parties :

M. [H] sollicite l'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 34] à [Localité 38] sur le fondement des articles 1844-9 et 1871 du code civil. Il soutient que l'existence d'une société créée de fait entre les concubins permet de bénéficier de cette attribution préférentielle, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de première instance. Il fait état de la réunion des conditions de l'article 1832 du code civil : apports personnels de chacun lors de l'acquisition, volonté de participer aux bénéfices et pertes par la souscription d'un crédit commun, et affectio societatis prouvée par les investissements réalisés et les actions de conservation du bien.

Mme [I] rappelle que l'attribution préférentielle n'est pas prévue par la loi pour les concubins selon l'article 831 du code civil, cette disposition étant réservée au conjoint survivant ou aux héritiers. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'indivision conventionnelle ne permet pas d'invoquer une demande d'attribution préférentielle. Elle conteste l'existence d'une société créée de fait, l'acquisition ayant été réalisée par acte notarié précisant les droits de chacun. Elle souligne l'incohérence de cette demande puisque M. [H] reconnaît lui-même ne pas avoir les moyens financiers de racheter le crédit et sa quote-part, aucune demande de financement n'ayant abouti depuis 2018.

Réponse de la cour :

En vertu du premier alinéa de l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

En l'espèce, il convient de rappeler d'une part, que l'acquisition d'un bien immobilier en indivision par deux concubins, même accompagnée d'apports personnels et de la souscription d'un emprunt commun, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une société créée de fait. La jurisprudence est constante en ce qu'il n'existe aucune présomption de société créée de fait entre concubins et que le seul fait de cohabiter, même de manière prolongée, ne saurait suffire pour donner naissance à une société, pas plus que le partage d'un compte bancaire joint ou la participation aux dépenses de la vie commune. Les éléments constitutifs d'une société visés à l'article 1832 du code civil doivent être établis de façon distincte et ne peuvent se déduire les uns des autres.

Les investissements réalisés par chacun des concubins sur le bien immobilier destiné à constituer leur logement familial, tout comme la souscription d'un emprunt commun pour financer cette acquisition, relèvent de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage et ne démontrent pas l'intention de se comporter comme des associés participant à la réalisation d'un projet économique commun distinct de leur vie de couple. La demande de suspension des échéances du prêt formée par Mme [I] en 2019 traduit davantage le souci de préserver ses intérêts personnels dans un contexte de séparation conflictuelle que la poursuite d'une affectio societatis.

D'autre part, et surtout, quand bien même l'existence d'une société créée de fait serait établie, cette qualification ne permettrait pas d'obtenir l'attribution préférentielle sollicitée. La jurisprudence de la Cour de cassation est parfaitement établie depuis de nombreuses années : l'attribution préférentielle est exclue lorsque l'indivision existe entre des concubins (1ère Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n° 02-12 884 ; 1ère Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-19 562 ; 1ère Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-26 446).

Le premier juge a donc exactement retenu que l'acquisition du bien immobilier est soumise aux règles de l'indivision qui excluent la qualification de société créée de fait entre les indivisaires pour obtenir une attribution préférentielle. Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur la demande de maintien dans l'indivision

Moyens des parties :

M. [H] sollicite subsidiairement le maintien dans l'indivision sur le fondement de l'article 821 du code civil, invoquant le pouvoir souverain d'appréciation du juge qui doit examiner les intérêts en présence et les moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Il fait valoir sa situation financière dégradée suite à des problèmes de santé l'ayant contraint à un mi-temps thérapeutique, ainsi que l'impact sur sa carrière professionnelle. Il souligne que le bien constitue le logement familial où il accueille régulièrement son enfant et que le maintien dans l'indivision apparaît nécessaire pour assurer à la famille des moyens d'existence dont elle serait sinon dépourvue.

Mme [I] rappelle que l'article 821 du code civil ne vise que la poursuite de l'exploitation agricole, artisanale, commerciale ou industrielle du défunt et ne s'applique qu'en cas de décès d'un coindivisaire. Elle souligne qu'il s'agit d'une indivision de droits de propriété sur une maison d'habitation et non sur une entreprise comme l'exige l'article 821. Elle fait valoir que les intérêts poursuivis sont exclusivement ceux de M. [H], tandis qu'elle-même doit assumer seule une location alors que la résidence principale de leur enfant commun est fixée à son domicile. Elle rappelle qu'elle reste bloquée dans tous ses projets en qualité de co-empruntrice, fichée à la [22] et menacée d'une saisie immobilière.

Réponse de la cour :

L'article 821 du code civil dispose qu'à défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le Cour adopte que le premier juge a précisé qu'il ne peut pas être fait droit à la demande de M. [H] de maintien judiciaire dans l'indivision alors qu'il s'agit d'une indivision de droits de propriété sur une maison d'habitation et non sur une entreprise dont il pourrait être demandé le maintien de l'exploitation en indivision sur le fondement de l'article 821 du code civil.

Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.

Sur la demande de sursis au partage

Moyens des parties :

M. [H] sollicite infiniment subsidiairement le sursis au partage pour un délai de deux ans sur le fondement de l'article 820 du code civil, soutenant que la réalisation immédiate du partage porterait atteinte à la valeur du bien indivis. Il invoque l'état actuel de l'immeuble nécessitant d'importants travaux de finition avant toute mise en vente, notamment concernant la cuisine, les extérieurs et la façade selon l'évaluation [26]. Il fait valoir que des travaux récents sur la toiture sont nécessaires suite à des dégâts importants, le bien ne pouvant être mis en vente en l'état. Il argue qu'une licitation judiciaire risquerait de porter atteinte à la valeur du bien et que le sursis permettrait d'organiser son rachat.

Mme [I] conteste que M. [H] démontre le risque d'atteinte à la valeur du bien, rappelant qu'il a déjà bénéficié de fait de larges délais du fait de la procédure pour organiser la sortie de l'indivision. Elle souligne que seul le comportement de M. [H] est à l'origine du blocage en refusant la vente amiable du bien, ce qui conduira nécessairement à une vente sur licitation. Elle rappelle que l'appelant se trouve en situation difficile après avoir déjà obtenu un moratoire de deux ans pour le prêt immobilier et que l'indivision reste menacée d'une saisie immobilière suite à la déchéance du terme prononcée par la banque.

Réponse de la cour :

L'article 820 du code civil dispose qu'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Ce texte vise à permettre un report temporaire du partage lorsque des circonstances objectives et indépendantes de la volonté des indivisaires font obstacle à une vente dans des conditions optimales. Il ne saurait en revanche bénéficier à un indivisaire qui invoquerait une situation résultant de son propre comportement.

En l'espèce, M. [H] occupe privativement le bien immobilier indivis depuis la séparation du couple intervenue le 12 mars 2018, soit depuis près de huit années. Durant toute cette période, il a eu la maîtrise exclusive du bien et la responsabilité de son entretien. L'évaluation réalisée par l'agence [26] en janvier 2022, produite par M. [H] lui-même, mentionnait déjà que des travaux de finition étaient nécessaires concernant la cuisine, les extérieurs et la façade. L'appelant savait donc depuis près de trois ans que des travaux étaient nécessaires pour une mise en vente dans des conditions satisfaisantes, et il n'a pas agi pour réaliser ces travaux malgré sa jouissance exclusive et prolongée du bien.

Par ailleurs, M. [H] ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait sollicité de Mme [I], en sa qualité de co-indivisaire, une quelconque contribution financière aux travaux d'entretien ou de conservation du bien, ni qu'elle aurait refusé d'y participer. L'article 815-10 du code civil prévoit pourtant que chaque indivisaire supporte les dépenses de conservation proportionnellement à ses droits dans l'indivision

La situation est d'autant moins favorable à l'appelant qu'il a systématiquement fait obstruction au partage amiable du bien depuis la séparation en mars 2018. Il a cessé de régler les échéances du prêt immobilier dès la fin de l'année 2018, contraignant Mme [I] à saisir le tribunal d'instance de Montpellier pour obtenir une suspension des échéances. Lorsque le prêt est redevenu exigible au 1er mai 2021, M. [H] n'a pas davantage honoré le paiement des échéances si bien que la banque a prononcé la déchéance du terme en novembre 2021. Cette situation a considérablement fragilisé l'indivision et a conduit Mme [I] à saisir le tribunal judiciaire en juin 2021 pour solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

Depuis le jugement du 3 février 2023 ayant ordonné l'ouverture des opérations de partage et la licitation du bien, près de trois années se sont écoulées. M. [H] a donc bénéficié de délais très importants pour organiser la sortie de l'indivision, soit en rachetant la quote-part de Mme [I] qu'il sollicite encore aujourd'hui malgré les délais de procédure, soit en réalisant les travaux nécessaires à la préservation de la valeur du bien. L'attestation du notaire [C] [K] du 28 avril 2022, produite par l'appelant, ne démontre nullement l'existence de démarches effectives abouties pour obtenir un financement, mais constitue seulement un projet de partage établi sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, projet qui n'a manifestement pas abouti depuis plus de trois ans.

En invoquant aujourd'hui l'état de dégradation du bien qu'il occupe privativement depuis mars 2018 et qu'il a laissé se dégrader malgré sa connaissance des travaux nécessaires depuis au moins janvier 2022, M. [H] cherche à se prévaloir de sa propre négligence pour obtenir un report supplémentaire du partage. L'article 815-13, alinéa 2, du code civil dispose d'ailleurs que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute, la jurisprudence admettant que la négligence ou l'inaptitude se traduisant par un manque d'entretien peuvent constituer des fautes de gestion (1ère Civ., 29 septembre 2004, pourvoi n° 03-14.524).

Le premier juge a donc exactement retenu que M. [H] n'apportait pas la preuve que la vente immédiate du bien porterait atteinte à la valeur du bien indivis et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de licitation

Moyens des parties :

M. [H] ne conteste pas formellement la licitation mais privilégie les demandes alternatives d'attribution préférentielle, de maintien dans l'indivision ou de sursis au partage. Il fait valoir que l'intérêt général de l'indivision ne réside pas dans une vente par licitation judiciaire mais dans le rachat du bien par l'un des indivisaires, d'autant que ce bien accueille régulièrement son enfant.

Mme [I] sollicite la confirmation de la licitation, rappelant que M. [H] refuse obstinément toute vente amiable depuis 2018 sans disposer des moyens financiers pour racheter le bien. Elle souligne que toutes ses demandes de financement n'ont jamais abouti et qu'il avait déjà produit en première instance une attestation notariale de projet de rachat sous condition suspensive d'obtention d'un nouveau prêt, condition qui ne s'est jamais réalisée. Elle fait valoir que la défaillance de M. [H] en 2018 a conduit à la déchéance du terme et à une interdiction bancaire, l'exposant à une saisie immobilière à tout moment.

Réponse de la cour :

En vertu de l'article 815 précité, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.

En vertu de l'article 1364 du code civil, le choix de la procédure ne modifie pas le pouvoir du tribunal d'apprécier la faisabilité du partage et d'ordonner, le cas échéant, la licitation des biens indivis. La jurisprudence établit par ailleurs que les juges du fond apprécient souverainement le caractère aisément partageable des biens indivis.

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la vente sur licitation du bien immobilier indivis. Cette décision s'impose au regard du comportement obstructif persistant de M. [H] qui, malgré ses déclarations d'intention de rachat répétées depuis la séparation du couple en mars 2018, n'a jamais été en mesure de justifier des moyens financiers permettant de solder le crédit immobilier de 295 000 euros souscrit auprès de la [25] et d'indemniser Mme [I] pour sa part. L'attestation du notaire datée du 28 avril 2022 produite par l'appelant confirme elle-même que son projet de rachat était soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un nouveau prêt, condition qui n'a jamais été réalisée.

Les multiples défaillances de M. [H] dans le règlement des échéances du prêt immobilier, qui ont conduit à la suspension des échéances ordonnée par le tribunal d'instance de Montpellier le 27 mars 2019, puis à la déchéance du terme prononcée par la banque en novembre 2021, démontrent l'impossibilité pour l'appelant d'assumer seul les charges financières du bien.

Le refus de M. [H] de signer le mandat de vente proposé au prix de 340 000 euros net vendeur, alors que ce montant aurait permis de solder intégralement le prêt immobilier et de dégager une plus-value substantielle pour chacun des coindivisaires, confirme son attitude d'obstruction systématique qui justifie le recours à la licitation judiciaire. La mise à prix retenue par les premiers juges à 270 000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, apparaît raisonnable au regard des évaluations produites et des contraintes pesant sur l'indivision.

Enfin, il n'est ni allégué ni démontré que le bien immobilier concerné est aisément partageable s'agissant d'un pavillon d'habitation et à ce titre l'acte d'acquisition identifie ce bien comme une maison individuelle de type F6 élevée d'un simple rez-de -chaussée avec un garage.

En conséquence, la cour confirme l'ordonnance de vente sur licitation aux enchères publiques devant le tribunal judiciaire de Montpellier selon les modalités fixées par le jugement critiqué, ainsi que la désignation de Maître [L] en qualité de séquestre pour recevoir et conserver le produit de la vente jusqu'au partage définitif.

Sur l'omission de statuer

Moyens des parties :

Mme [I] invoque l'article 462 du code de procédure civile pour réparer l'omission de statuer du tribunal concernant sa demande de condamnation de M. [H] à payer à l'indivision la différence entre le prix d'adjudication et la somme de 340 000 euros. Elle justifie cette demande par les très nombreuses tentatives de règlement amiable avant d'initier la procédure de partage, uniquement dictée par l'obstruction de M. [H]. Elle souligne que M. [H] n'a jamais retourné le mandat de vente pour une vente amiable à 340 000 euros net vendeur et que son appel n'est qu'une nouvelle démonstration de sa volonté de bloquer la vente.

M. [H] ne répond pas sur ce point.

Réponse de la cour :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la demande de l'intimée n'est pas articulée juridiquement sur ce point mais en vertu de l'article 12 du code de procédure civile qui impose au juge de restituer aux faits et actes leur exacte qualification, il est constant que cette prétention s'analyse en réalité comme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil du fait de la perte de chance de vendre le bien litigieux à un bon prix résultant du comportement fautif de M. [H].

Cependant, cette demande ne peut être accueillie faute de démonstration d'un préjudice certain, condition essentielle à toute indemnisation. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante pour exiger la démonstration d'un préjudice, la perte de chance ne pouvant être indemnisée que si elle présente un caractère direct et certain correspondant à la disparition d'une éventualité favorable réelle et sérieuse, et non purement hypothétique. Ce principe interdit l'indemnisation d'un préjudice purement hypothétique ou aléatoire.

En l'espèce, la prétendue perte de chance résultant de l'impossibilité de vendre amiablement le bien au prix de 340 000 euros ne peut être évaluée tant que la vente par licitation n'a pas eu lieu. Le préjudice invoqué demeure purement hypothétique et incertain puisque rien ne permet d'affirmer que le prix d'adjudication sera nécessairement inférieur au montant de 340 000 euros proposé lors de la tentative de vente amiable. Il est possible que la vente aux enchères publiques permette d'atteindre ou de dépasser ce montant, notamment compte tenu de l'évolution du marché immobilier depuis 2021 et de l'exposition publique que permet la procédure de licitation.

La demande de dommages et intérêts ne pourra donc être portée devant une juridiction qu'au terme des opérations de vente, lorsque le prix définitif d'adjudication sera connu et permettra, le cas échéant, de caractériser l'existence et le montant d'un préjudice en lien avec le comportement de l'appelant.

En conséquence, cette demande doit être rejetée.

Sur les créances de Mme [I]

Moyens des parties :

Mme [I] revendique une créance de 10 000 euros correspondant à un apport personnel lié au financement de la piscine, bénéficiant d'un prêt de sa grand-mère selon reconnaissance de dette du 16 août 2017. Cette somme a été remployée à l'achat de la piscine selon facture du 20 novembre 2017 d'un montant de 12 600 euros. Elle sollicite de voir fixer sa créance sur l'indivision à la valeur nominale de ses apports à concurrence de 10 000 euros, précisant que M. [H] ne conteste pas cette créance dans ses conclusions.

M. [H] ne s'oppose pas sur ce point.

Réponse de la cour':

Il convient de rappeler que selon l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.

En l'espèce, l'appelant ne s'opposant pas sur cette question, il y a lieu de fixer la créance de Mme [I] sur l'indivision à la valeur nominale des apports personnels lié au financement de la piscine à concurrence de 10 000 euros.

Sur les créances de M. [H]

Moyens des parties :

M. [H] sollicite la fixation de plusieurs créances sur l'indivision. Au titre de la prise en charge exclusive du prêt immobilier, il revendique 100 104 euros comprenant le remboursement seul de mars à décembre 2018 (12 265 euros), puis d'avril 2021 à ce jour (80 954 euros), ainsi que les intérêts intercalaires (6 884 euros). Au titre du financement des travaux, il sollicite 54 344 euros actualisés au 30 octobre 2025, produisant de nombreuses factures justifiant les achats de matériaux et travaux de rénovation. Il conteste vigoureusement les accusations de fausses factures formulées par Mme [I], exposant que l'extrait du répertoire des métiers qu'il produit démontre qu'il ne détient aucune entreprise de bâtiment.

Mme [I] conteste la créance au titre des travaux comme infondée, relevant de nombreuses incohérences dans les factures produites. Elle pointe que M. [H] est gérant d'une société [21] depuis 2019, société travaillant dans le [23]. Elle relève que plusieurs factures sont en double ou triple, que certaines portent des adresses erronées ([Localité 29] au lieu de [Localité 38]), qu'une facture est au nom d'un tiers (M.[N] [D]), et que des factures apparaissent manifestement fausses avec des numéros d'immatriculation correspondant à des sociétés fermées. Elle souligne l'absence de justificatifs de règlement personnel également pour le prêt ainsi que certains travaux qui datent d'après son départ du domicile sans qu'elle ait donné son accord.

Réponse de la cour :

Outre l'article 815-13 précité, conformément aux principes généraux gouvernant la charge de la preuve, il incombe à l'indivisaire qui se prévaut d'une dépense d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, s'agissant de la créance de M. [H] au titre de la prise en charge du prêt immobilier, il convient de constater que si la créance non contestée à son profit doit être reconnue au regard des versements effectués de mars à décembre 2018 pour 12 265,80 euros, la détermination du quantum exact de cette créance pour la période postérieure à la reprise des échéances en avril 2021 ne peut être établie en l'état des éléments produits. Si cette créance existe selon la pièce 37 produite par l'appelant mais non citée dans ses écritures, son calcul sera renvoyé au notaire en charge des opérations définitives de partage.

Il convient dès lors de reconnaître le principe d'une créance au profit de M. [H] pour les sommes effectivement versées, tout en réservant la détermination de son quantum définitif aux opérations de vérification et de liquidation qui seront menées par le notaire désigné, lequel disposera des moyens d'investigation nécessaires pour établir précisément les montants réellement acquittés sur la base des relevés bancaires et des décomptes précis sur ce point.

S'agissant des travaux, rappelons qu'il résulte de l'article 815-13 précité que l'indivisaire qui revendique le remboursement de travaux d'amélioration ou de conservation doit justifier à la fois de la nécessité de ces travaux, de leur réalisation effective et de leur financement par ses deniers personnels. En l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies pour l'essentiel des créances revendiquées.

En effet, s'agissant des factures initiales (pièces n°8 et 13), il convient de noter qu'il s'agit pour l'essentiel de factures de matériaux ou de simples tickets de caisse ou de listings sans indication précise de leur destination. Rien ne démontre que ces matériaux ont été effectivement utilisés pour l'amélioration du bien indivis. Il y a lieu de souligner que Mme [I] les conteste rappelant qu'elles concernent pour certaines l'activité professionnelle de M. [H] dans le secteur du bâtiment.

Pour les dépenses postérieures à 2018, plusieurs éléments conduisent au rejet de ces créances. La facture [36] [Localité 38] (pièce n°28) ne comporte aucune indication sur la nature des prestations facturées. La facture d'électricité [30] (pièce n°29) ne permet pas d'identifier qui a engagé la dépense ni si elle concerne effectivement le bien indivis. Les factures [33] et [42] (pièces n°30 et 31) sont certes libellées au nom de M. [H] mais ne comportent aucune adresse permettant de confirmer leur affectation au bien de [Localité 38].

Il convient de noter particulièrement que M. [H] produit en pièce n°33 ce qu'il présente comme une facture de réfection de toiture pour un montant de 49 500 euros, alors qu'il s'agit en réalité d'un simple devis de la société [24]. Cette confusion révèle une tentative de faire passer pour des dépenses réellement engagées de simples projets de travaux, ce qui témoigne d'une particulière mauvaise foi de l'intéressé.

Concernant les dépenses [27] pour l'installation d'une climatisation réversible en 2025, il convient de relever que cette dépense s'analyse comme un aménagement de confort personnel de l'occupant sur un bien destiné à la vente, réalisé sans l'accord de l'autre indivisaire et alors même que l'appelant reconnaît par ailleurs l'existence de dépenses de conservation plus urgentes qu'il invoque pour justifier le sursis au partage de sorte qu'elle ne peut être retenue au titre d'une créance de M. [H] sur l'indivision.

Il y a lieu en revanche de reconnaître la créance de l'appelant au titre de la taxe foncière 2024 d'un montant de 1 775 euros, justifiée par la pièce n°35. Cette dépense, qui constitue une charge normale du bien indivis réglée par l'occupant privatif, doit être admise au profit de M. [H] sous réserve de vérification par le notaire du paiement effectif.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [H] de ses demandes de créances au titre des travaux, de reconnaitre une créance au titre de la taxe foncière 2024, et de reconnaitre le principe de la créance au titre du remboursement du prêt immobilier mais d'en réserver le montant définitif aux opérations de vérification qui seront menées par le notaire désigné.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Moyens des parties :

Mme [I] sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et immobilisation du bien. Elle soutient que l'appel de M. [H] est téméraire et n'a comme objectif que de retarder les opérations de sortie de l'indivision. Elle fait valoir qu'elle subit le bon vouloir de M. [H] depuis 2018, étant bloquée dans tous ses projets et ne pouvant se projeter dans l'avenir avec un enfant à charge, restant à la merci de M. [H] pour le règlement des échéances du prêt immobilier pour lequel elle demeure co-empruntrice.

M. [H] ne répond pas sur ce point.

Réponse de la cour :

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Le caractère abusif d'une procédure s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui caractérisent un détournement de la finalité du droit d'agir en justice.

En l'espèce, l'appel interjeté par M. [H] présente un caractère manifestement dilatoire qui s'inscrit dans une stratégie d'obstruction systématique au partage depuis la séparation du couple. La chronologie des faits et l'attitude de l'appelant depuis de nombreuses années comme rappelés précédemment n'ont manifestement eu d'autre finalité que de retarder encore le partage afin de se maintenir dans les lieux et de profiter de la jouissance exclusive du bien aux dépens de Mme [I].

Ce comportement cause à Mme [I] un préjudice certain. Depuis plus de sept années, elle se trouve privée de la disponibilité de sa quote-part dans le bien immobilier indivis, l'empêchant de réaliser tout projet personnel ou familial. Elle demeure co-empruntrice solidaire d'un prêt dont M. [H] n'honore pas régulièrement les échéances, situation qui fragilise sa situation financière et l'expose à des poursuites de la part de l'établissement bancaire. Elle supporte les conséquences de l'obstruction répétée de M. [H] au partage alors même qu'elle a la charge principale de l'enfant commun du couple et doit assurer seule son relogement depuis la séparation.

Au regard de l'ancienneté de la situation, de la multiplication des man'uvres dilatoires de M. [H], du caractère manifestement infondé des moyens soulevés en appel et de l'ampleur du préjudice subi par Mme [I], il convient de condamner M. [H] à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 et les dépens

Tenant la solution du litige et les moyens développés par M. [H] les dépens resteront à sa charge ainsi que les frais irrépétibles exposés par l'intimée et arbitrés à 3'000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de rectification de l'omission de statuer portée par Mme [G] [I] sollicitant des dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;

REJETTE les demandes de M. [J] [H] au titre des créances de travaux sur le bien immobilier indivis ;

DIT que Mme [G] [I] est créancière de l'indivision au titre des dépenses relatives à la piscine pour 10'000 euros ;

DIT que M. [J] [H] est créancier de l'indivision au titre de la taxe foncière 2024 pour un montant de 1 775 euros ;

DIT que M. [J] [H] est créancier de l'indivision au titre des sommes effectivement versées pour le prêt immobilier ;

RENVOIE la détermination du montant définitif de ces sommes aux opérations de vérification et de liquidation qui seront menées par le notaire désigné, Maître [M] [L] ;

CONDAMNE M. [J] [H] à payer à Mme [G] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens de l'instance d'appel ;

CONDAMNE M. [J] [H] à payer à Mme [G] [I] la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,

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