CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 6 février 2026, n° 22/14263
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Arjin (SAS)
Défendeur :
Orient'action (SARLU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseiller :
M. Buffet
Avocats :
Me De Maria, Me Sassi, Me Teytaud, Me Fernandez
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu la déclaration d'appel du 27 juillet 2022 de la société Arjin,
Vu l'assignation afin d'appel provoqué devant la cour de M. [W] par la société Orient'Action en date du 27 janvier 2023,
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 13 novembre 2024 par la société Orient'Action Paris à la SCP [M], en la personne de Me [H] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté au profit de la société Arjin et de mandataire judiciaire de la société Arjin,
Vu la constitution de la SCP [M], représentée par Me [H] [M] agissant en qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté au profit de la société Arjin le 3 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 23 octobre 2025 par la société Arjin et M. [V] [W],
Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 3 octobre 2025 par la société Orient'Action [Localité 8],
Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 30 mai 2025 par la SCP [M], prise en la personne de Me [H] [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2025.
SUR CE :
La société Orient'Action a pour activité le conseil et l'accompagnement des évolutions professionnelles, notamment la réalisation de bilans d'orientation, de compétences, d'outplacement et de missions de recrutement. Elle a déposé la marque française semi- figurative n° 11368107 le 24 octobre 2011 qui a été enregistrée le 17 février 2012 en classes 35, 41, notamment pour l'éducation et la formation, et 42.
La société Orient'Action [Localité 8] a été créée en 2013 pour exploiter dans le cadre d'un réseau de licenciés cette marque dont la propriété lui a été transmise par acte du 2 septembre 2019.
Le 31 mai 2017, la société Orient'Action [Localité 8] a conclu un contrat de concession de marque avec la société Arjin qui a une activité de conseil en ressources humaines.
Dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel en date du 30 octobre 2018, les sociétés Orient'Action [Localité 8] et Arjin ont mis un terme à leurs relations contractuelles.
La société Orient'Action [Localité 8] indique avoir découvert que, postérieurement à la fin des relations contractuelles, la société Arjin utilisait illicitement la marque dont elle est titulaire et ses méthodes pédagogiques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2020, la société Orient'Action [Localité 8] a mis en demeure la société Arjin de cesser tout usage de sa marque, de la documentation pédagogique et tout comportement tendant à créer une confusion dans l'esprit du public.
C'est dans ces conditions que la société Orient'Action Paris a assigné la société Arjin et M. [H] [W], son gérant, devant le tribunal de commerce de Paris par actes d'huissier du 22 décembre 2020.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- mis hors de cause M. [V] [W],
- débouté la société Orient'Action [Localité 8] de toutes ses demandes dirigées contre M. [V] [W],
- condamné la société Arjin à payer à la société Orient'Action la somme de 86 206 euros,
- ordonné à la société Arjin, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, de cesser d'utiliser les signes distinctifs d'Orient'Action et de cesser et faire cesser l'usage de la méthodologie développée par la société Orient'Action dans les devis, bilans de compétence, dossier de formation, programmes et autres documents utilisés par la société Arjin dans le cadre de son activité, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit,
- condamné la société Arjin à payer à la société Orient'Action la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Arjin aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,56 euros dont 12,71 de TVA.
Suite à son appel de ce jugement interjeté le 27 juillet 2022, la société Arjin a, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2022, assigné la société Orient'Action Paris devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 30 novembre 2022.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2022, la société Arjin a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde de justice et la SCP [M], en la personne de Me [H] [M], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Orient'Action [Localité 8] a déclaré sa créance à la procédure le 31 janvier 2023 pour un montant de 351 667,09 euros en principal.
Le plan de sauvegarde de la société Arjin a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2024 et la SCP [M], représentée par Me [M], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenue en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 16 février 2024, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté les demandes de M. [W] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Orient'Action [Localité 8], à titre subsidiaire déclarer irrecevables les conclusions notifiées et l'assignation délivrée par cette société le 27 janvier 2023 et à titre plus subsidiaire déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 27 janvier 2023 et l'a condamné à verser à la société Orient'Action [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la société Orient'Action Paris a assigné en intervention forcée la SCP [M], représentée par Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Arjin.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 23 octobre 2025, la société Arjin et M. [W] demandent à la cour de :
- à titre principal, juger qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la prétention nouvelle soulevée par la société Orient'Action contre M. [W] du fait de la création d'une autre société, en l'espèce la société Invision 360,
- à titre subsidiaire, juger irrecevable en cause d'appel la prétention nouvelle tirée de la responsabilité personnelle de M. [W] du fait de la création d'une autre société, en l'espèce la société Invision 360,S'agissant de M. [W],
- confirmer le jugement dont appel mais seulement en ce qu'il a :
* mis hors de cause M. [V] [W]
* débouté la société Orient'Action [Localité 8] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [V] [W],
S'agissant de la société Arjin :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné la société Arjin à payer à la société Orient'Action [Localité 8] la somme de 86 206 euros,
* ordonné à la société Arjin, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, de cesser d'utiliser les signes distinctifs d'Orient'Action [Localité 8] et de cesser et faire cesser l'usage de la méthodologie développée par la société Orient'Action [Localité 8] dans les devis, bilans de compétence, dossier de formation, programmes et autres documents utilisés par la société Arjin dans le cadre de son activité, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit,
* condamné la société Arjin à payer à la société Orient'Action [Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, et,
* condamné la société Arjin aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,56 euros dont 12,71 euros de TVA,
et, statuant à nouveau - débouter la société Orient'Action de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause :
- condamner la société Orient'Action à payer à la société Arjin la somme de 15 000 euros et à payer à M. [V] [W] la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et,
- condamner la société Orient'Action aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 3 octobre 2025, la société Orient'Action [Localité 8] demande à la cour de :
- voir intervenir en la cause la SCP [M] représentée par Me [M], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Arjin,
- voir intervenir en la cause la SCP [M] représentée par Me [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Arjin,
- confirmer le jugement entrepris, sauf :
* sur le quantum des dommages intérêts alloués à la société Orient'Action [Localité 8] en réparation de ses préjudices,
* en ce qu'il a mis M. [W] hors de cause et débouté la société Orient'Action [Localité 8] de ses demandes dirigées à l'encontre de ce dernier,
- infirmer le juge de ces chefs et statuant à nouveau,
- fixer la créance de dommages intérêts de la société Orient'Action [Localité 8] au passif de la société Arjin à la somme de 348 138 euros correspondant à
* 298 138 euros de dommages intérêts au titre du préjudice économique de la société Orient'Action [Localité 8] consécutif au détournement de ses investissements intellectuels et financiers,
* 50 000 euros au titre de son préjudice commercial et d'image de la société Orient'Action [Localité 8],
- condamner M. [V] [W] à payer à la société Orient'Action [Localité 8] :
* 298 138 euros de dommages intérêts au titre du préjudice économique de la société Orient'Action [Localité 8] consécutif au détournement de ses investissements intellectuels et financiers,
* 50 000 euros au titre de son préjudice commercial et d'image de la société Orient'Action [Localité 8],
- débouter la société Arjin, M. [V] [W] et la SCP [M] es-qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum la société Arjin et M. [V] [W] à payer à la société Orient'Action [Localité 8] une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Arjin, et M. [V] [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 30 mai 2025, la SCP [M], prise en la personne de Me [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde la société Arjin, demande à la cour de :
- In limine litis,
A titre principal, juger qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la prétention nouvelle soulevée par la société Orient Action contre M. [W] du fait de la création d'une autre société, en l'espèce Indivision 360,
A titre subsidiaire, juger irrecevable en cause d'appel la prétention nouvelle tirée de la responsabilité personnelle de M. [W] du fait de la création d'une autre société, en l'espèce Indivision 360,
- Au fond, statuer sur les prétentions des parties en cause,
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l'intervention forcée
Il convient de constater l'intervention de la SCP [M], prise en la personne de Me [M], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Arjin et de mandataire judiciaire de la société Arjin, étant relevé qu'elle n'a conclu qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Arjin.
Sur la demande tendant à déclarer irrecevable en cause d'appel la « prétention » nouvelle tirée de la responsabilité personnelle de M. [W] du fait de la création de la société Invision 360
M. [W] et la SCP [M], prise en la personne de Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, soutiennent que la prétention nouvelle tirée de la responsabilité personnelle de M. [W] du fait de la création d'une autre société est irrecevable en cause d'appel. Ils indiquent que cette prétention ne ressort pas de l'objet du litige dévolu à la cour qui porte sur des faits de concurrence déloyale et de parasitisme.
La société Orient'Action [Localité 8] répond que la demande de condamnation in solidum de M. [W] ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle a formé appel incident pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande en première instance. Elle ajoute qu'elle est bien fondée à invoquer à l'appui de cette prétention formée en première instance une cause supplémentaire de responsabilité de M. [W] liée à ses man'uvres destinées à frauder les droits des créanciers dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Arjin.
L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, la cour n'est saisie d'aucune nouvelle prétention fondée sur la responsabilité personnelle de M. [W] du fait de la création d'une nouvelle société, si bien que la demande tendant à déclarer cette prétention irrecevable est sans objet.
Sur les relations contractuelles entre les parties
La société Arjin fait valoir qu'elle était autorisée à utiliser la documentation de la société Orient'Action [Localité 8] et la marque dont est titulaire cette société jusqu'au 9 juin 2019 en vertu du protocole d'accord portant sur la fin des relations entre les sociétés.
La société Orient'Action [Localité 8] répond que le protocole a ainsi mis un terme au contrat de licence à effet au 31 décembre 2018, date à compter de laquelle la société Arjin ne pouvait plus utiliser commercialement la marque concédée et la documentation afférente.
Le contrat de concession de marque conclu entre la société Orient'Action [Localité 8] et la société Arjin autorise cette société à utiliser la marque française n° 11368107 et à exploiter le savoir-faire de la société Orient'Action [Localité 8] pour la réalisation de bilans de compétence, prestations d'outplacement, prestations de recrutement, bilans d'orientation scolaires et de conseil en ressources humaines. Le contrat prévoit que la société Orient'Action [Localité 8] communique au concessionnaire les documents relatifs à l'exploitation de ces services, dont la documentation technique et commerciale.
L'article 1 du protocole d'accord transactionnel, signé entre les parties le 30 octobre 2018, stipule que « La société Orient'Action [Localité 8] libère M. [V] [W] de ses obligations contractuelles en date du 31/12/2018 sans rétrocession des droits d'entrée » et l'article 2 que « M. [V] [W] bénéficiera de la certification FAC-ICERT obtenu par le biais de la société Orient'Action [Localité 8] jusqu'au 9 juin 2018. Il sera également autorisé à utiliser les documents estampillés Orient'Action dans le cadre de la procédure Data-Dock jusqu'à cette date. Durant cette période, il s'engage néanmoins à assumer ses obligations contractuelles relevant du contrôle de la qualité des prestations à savoir l'audit prévu en année 2 du contrat de licence ».
Les parties s'engagent par ailleurs à régler chacune les sommes dues au 31 décembre 2018.
Les parties s'accordent sur le fait que la date du 9 juin 2018 s'entend du 9 juin 2019.
Il résulte des stipulations contractuelles que les relations contractuelles entre les parties ont cessé le 31 décembre 2018. L'exception portant sur l'autorisation pour la société Arjin d'utiliser les documents Orient'Action dans le cadre de la procédure Data-Dock jusqu'au 9 juin 2018, procédure de certification de cette société pour être éligible aux financements du compte personnel de formation, est limitée à cette seule fin. Par ailleurs, le maintien du contrôle de qualité s'explique uniquement par la prolongation au profit de la société Arjin du bénéfice de la certification FAC-ICERT jusqu'au 9 juin 2019.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, la société Arjin n'était plus autorisée à utiliser la marque française n° 11368107 et la documentation de la société Orient'Action [Localité 8] dans le cadre de ses prestations.
Sur le parasitisme
La société Orient'Action [Localité 8] soutient que la société Arjin a commis à son encontre des actes de parasitisme en utilisant, postérieurement à la rupture du contrat de licence, les éléments de méthodologie pédagogique et la documentation commerciale qu'elle a développés. Elle indique que les documents, rédigés par M. [Y] [N], son gérant, docteur en psychologie, enseignant chercheur et praticien en bilan de compétences depuis l'année 2003, reposent sur un travail approfondi de recherche et de sélection des modèles théoriques adéquats pour appréhender l'évolution professionnelle d'une personne, de choix et de développement d'outils spécifiques correspondant à ces modèles théoriques, de création de ces outils, rédaction et vérification par l'expérimentation.
La société Arjin répond que son intention de se placer dans le sillage de la société Orient'Action [Localité 8] n'est pas caractérisée et que la copie d'éléments usuels communs à une profession n'est pas fautive. Elle fait valoir que dès janvier 2019, elle a réalisé des investissements pour développer sa nouvelle méthode pédagogique qui a été mise en 'uvre en juin 2019.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme doit, au préalable, démontrer la valeur économique individualisée et identifiée prétendument parasitée au jour des actes invoqués comme étant fautifs.
Pour justifier de cette valeur économique, la société Orient'Action [Localité 8] produit une attestation portant sur la valorisation de son capital immatériel du 10 février 2021 d'un avocat appartenant à un réseau national de cabinets d'audit et de conseil, qui comprend une « cellule spécialisée dans l'évaluation du capital immatériel des entreprises ». Cette attestation indique que de lourds investissements en termes de recherche et de développement ont été réalisés depuis le 15 novembre 2008, date de la création de la première entité Orient'Action, qui ont été conduits par M. [Y] [N]. Le capital immatériel de la société Orient'Action [Localité 8] est évalué entre 905 000 et 765 000 euros et englobe le capital de la marque, de l'organisation, de l'humain partenaire, du savoir, du client, du sociétal, du système d'information et du capital naturel.
Outre l'absence d'évaluation de la valeur de la documentation pédagogique et commerciale, l'attestation renvoie aux investissements de la société Orient-Action, qui n'est pas partie à l'instance. Ainsi, la société Orient'Action [Localité 8], créée en 2013 pour exploiter un réseau de licenciés de la marque française n° 11368107, ne peut se prévaloir de ces investissements.
Il sera relevé au surplus que la société Orient'Action [Localité 8] reproche à la société Arjin la reproduction sur son site de la mention qui indique que les droits d'auteur sur la documentation appartiennent à M. [N], lequel n'est pas plus partie à l'instance.
Ainsi, faute pour la société Orient'Action [Localité 8] de rapporter la preuve des investissements qu'elle a réalisés pour créer la documentation pédagogique et commerciale qu'elle communique à ses licenciés, les conditions du parasitisme ne sont pas réunies et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la concurrence déloyale
La société Orient'Action [Localité 8] soutient que la société Arjin a utilisé postérieurement à la résiliation du contrat de licence sa dénomination sociale et ses signes distinctifs, créant ainsi une confusion dans l'esprit du public pour capter sa clientèle.
La société Arjin fait valoir qu'elle n'est pas responsable de l'utilisation de la dénomination Orient Action 2.0 sur des sites internet dont elle n'a pas l'administration et qu'en dépit de la modification de son nom commercial sur Infogreffe, de nombreux sites tiers relaient le nom commercial enregistré à l'époque du contrat de concession. Elle ajoute que l'existence d'un risque de confusion n'est pas démontrée.
Fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man'uvres déloyales, constitutives de fautes dans l'exercice de l'activité commerciale, à l'origine pour le concurrent d'un préjudice.
Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit ou une service, qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou du service.
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.
L'usage du signe « Orient'Action » et « Orient'Action 2.0 » génère un risque de confusion avec la dénomination sociale de la société Orient'Action [Localité 8] compte tenu de l'identité des mots « Orient » et « Action » qui sont distinctifs pour les prestations commercialisées par la société Arjin.
La société Arjin ne peut être tenue responsable de l'utilisation, par une de ses consultantes, dans un courriel du 15 juillet 2019, de la dénomination Orient Action 2.0 après sa signature.
La société Arjin reconnaît qu'elle a utilisé les signes Orient'Action et Orient'Action 2.0 au moins jusqu'en juin 2019 à titre de dénomination sociale et sur ses supports de formation et documents commerciaux.
Le constat d'huissier du 17 mars 2020 établit que la société Arjin est toujours répertoriée comme Orient Action 2.0. sur le site moncompteformation.gouv.fr, plateforme nationale officielle permettant à chaque personne d'utiliser son compte professionnelle de formation.
La société Arjin soutient qu'il ne s'agit pas d'une plateforme de prospection commerciale.
Cependant, la personne ayant identifié la société Orient Action comme prestataire sera amenée à se tromper en choisissant sur le site officiel une autre structure, qui porte la même dénomination.
Il résulte des constats d'huissier de justice du 11 décembre 2020 et du 22 avril 2022 que la dénomination commerciale Orient'Action 2.0 apparait toujours comme celle de la société Arjin notamment sur les sites internet societe.com, b.reputation.com, manageo.fr ou pappers.
Il appartenait à la société Arjin de faire les démarches nécessaires pour modifier cette dénomination commerciale, ce dont elle ne justifie pas en produisant un seul mail non daté.
Par ailleurs, la prétendue preuve de modification de cette dénomination sur Infogreffe résulte d'une capture non datée du site éponyme, si bien qu'il est impossible de savoir quand ce changement a été sollicité par la société Arjin.
Le procès-verbal d'assemblée général extraordinaire de la société Arjin du 8 juillet 2022 établit que ce n'est qu'à cette date que celle-ci a constaté le changement de dénomination commerciale survenu depuis la cessation des relations contractuelles avec la société Orient'Action [Localité 8].
De plus, l'extrait du répertoire Sirene au 26 juillet 2025 mentionne toujours Orient Action 2.0 comme dénomination commerciale de la société Arjin.
La société Arjin a donc engagé sa responsabilité en commettant des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Orient'Action [Localité 8] du fait de l'utilisation du signe Orient Action et Orient Action 2.0 après le 1er janvier 2018 et en s'abstenant de modifier sa dénomination commerciale.
Sur la responsabilité personnelle de M. [W]
M. [W] et la SCP [M], prise en la personne de Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, font valoir que la cour n'est pas compétente sur le fondement de l'article R. 662-3 du code de commerce pour statuer sur la prétention soulevée par la société Orient'Action Paris visant à engager la responsabilité personnelle de M. [W] suite à la création d'une autre société, la société Invision 360, laquelle relève de la compétence du tribunal de commerce qui est déjà saisi de la procédure de sauvegarde et auquel il appartient de juger d'une éventuelle action en comblement de passif.
La société Orient'Action [Localité 8] répond que sa demande est étrangère aux actions visées par l'article R.662-3 du code de commerce puisque l'action en responsabilité à l'encontre de M. [W] est antérieure à la procédure de sauvegarde, ne concerne pas cette procédure et n'a pas le même objet que les actions en sanction limitativement énumérées.
L'article R.662-3 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire ».
En vertu de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Au soutien de sa demande tendant à voir mise en cause la responsabilité personnelle de M. [W] au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale, la société Orient'Action [Localité 8] indique que M. [W] a, postérieurement au jugement de première instance, créé la société Invision 360, ayant pour dénomination sociale le dernier nom commercial utilisé par la société Arjin et poursuivant la même activité que cette société, pour faire obstacle à l'exécution des condamnations prononcées en première instance puisqu'il a transféré une part considérable de l'activité de la société Arjin à la nouvelle structure. La société Orient'Action [Localité 8] en déduit que M. [W] a procédé à une distraction illégale d'actif dès lors que, postérieurement à ce transfert, il a présenté un plan de sauvegarde pour la société Arjin basé sur un volume d'activité en baisse significative et, suite à l'adoption de ce plan, a procédé à la dissolution anticipée de la société Invision 360, ce qui constitue une fraude manifeste aux droits des créanciers sociaux et caractérise une faute détachable entraînant la responsabilité personnelle de M. [W] en qualité de dirigeant.
La cour constate que les demandes de réparation dont elle est saisie aux termes des dernières conclusions de la société Orient'Action [Localité 8] portent sur la réparation de son préjudice lié à la concurrence déloyale et parasitaire et consécutif au détournement de ses investissements intellectuels et financiers et de son préjudice commercial et d'image.
Il s'ensuit qu'aucune demande au titre de la fraude aux droits des créanciers n'est formée par la société Orient'Action [Localité 8], les moyens qu'elle développe à ce titre étant étrangers à ses demandes de réparation.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de la cour.
La société Orient'Action [Localité 8] considère que M. [W] a commis des fautes détachables de ses fonctions. Elle soutient qu'il est à l'origine de l'ensemble des actes de concurrence parasitaire qui sont intentionnels et ont perduré plusieurs années.
M. [W] répond qu'aucune faute d'une particulière gravité, de nature à engager sa responsabilité, n'est établie.
Il résulte de l'article L. 223-22 du code de commerce que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
La cour a jugé qu'aucun acte de parasitisme n'était caractérisé, si bien que la responsabilité de M. [W] ne peut être recherchée à ce titre.
La société Orient'Action [Localité 8] fait valoir que la distraction temporaire d'activité de la société Arjin constitue une fraude manifeste aux droits de ses créanciers sociaux qui caractérise une faute détachable entraînant la responsabilité personnelle de son dirigeant M. [W]. Cependant, elle n'établit pas de lien de causalité entre ce grief, dont elle ne demande pas réparation, et les actes de concurrence déloyale.
Le fait que la société Arjin a publié sur son site une autorisation d'exploitation des droits d'auteur de M. [N] est étranger à ce litige, puisque celui-ci n'est pas en cause.
Par ailleurs, les seuls actes de concurrence déloyale caractérisés à l'égard de la société Arjin ne constituent pas une faute particulièrement grave de M. [W], incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales en l'absence de démonstration de sa participation personnelle et active à ces actes.
Il s'ensuit qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de M. [W] n'est démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis M. [W] hors de cause et débouté la société Orient'Action [Localité 8] de ses demandes dirigées à son encontre.
Sur la réparation du préjudice
La société Arjin conteste l'évaluation forfaitaire opérée par le tribunal sur la base d'une redevance proportionnelle à son chiffre d'affaires qui ne respecte pas le principe de réparation intégrale en l'absence de preuve du manque à gagner de la société Orient'Action Paris. Elle fait valoir qu'il ne doit être tenu compte que de l'activité de bilans de compétence puisqu'elle avait une activité RH avant le contrat de licence. Elle ajoute que la société Orient'Action [Localité 8] n'avait pas de notoriété, ni de part de marché significative avant la pandémie de Covid.
La société Orient'Action [Localité 8] soutient que la société Arjin s'est affranchie du coût qu'aurait représenté pour elle la poursuite du contrat de licence tout en entretenant la confusion avec son réseau. Elle évalue son préjudice sur la base de son taux de redevance applicable à compter de janvier 2019 et du chiffre d'affaires de la société Arjin que celle-ci n'avait pas communiqué en première instance. Concernant le préjudice commercial et d'image, l'intimée considère les contrôles opérés par la société Arjin diffèrent des siens et ont ainsi porté atteinte à son image et au réseau de licenciés.
La reconnaissance des actes de concurrence déloyale implique une réparation intégrale du préjudice subi par la société Orient'Action [Localité 8].
En l'absence d'acte de parasitisme, aucun préjudice résultant d'un détournement du savoir-faire n'est caractérisé.
Les actes de concurrence déloyale ont causé un trouble commercial, empêchant le jeu normal de la concurrence par un comportement fautif visant à créer un risque de confusion et opérer un transfert de clientèle au profit de la société Arjin.
Au vu des éléments dont dispose la cour, notamment du chiffre d'affaires de 940 000 euros de la société Orient'Action [Localité 8] en 2019 et de la durée des actes, ce préjudice sera évalué à 40 000 euros.
La société Orient'Action [Localité 8] ne caractérise pas de préjudice commercial distinct de celui qui a été indemnisé. Son préjudice d'image, qui résulte de la confusion opérée par la société Arjin, faisant croire qu'elle commercialise ses prestations alors que les siennes sont différentes, ainsi que cela est revendiqué dans ses écritures, sera quant à lui évalué à 10 000 euros.
La somme de 50 000 euros sera donc fixée au passif de la procédure collective de la société Arjin. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef.
Dès lors que la dénomination « Orient Action » apparaît encore pour désigner la société Arjin en février 2025 sur les sites comme Pappers, annuaire-entreprises.data.gouv.fr et au répertoire Siren, il convient de prononcer une mesure d'interdiction dans les termes du dispositif.
Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
L'article L. 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, l'organe de la procédure collective dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il s'ensuit que la société Orient'Action [Localité 8] ne peut demander la condamnation de la société Arjin de ces chefs.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Arjin aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les dépens et frais irrépétibles portant sur la procédure de première instance n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de la société Orient'Action [Localité 8] au passif de la procédure collective de la société Arjin puisque la déclaration de créance ne mentionne qu'un montant en principal de 351 667,09 euros qui correspond aux préjudices dont elle entend obtenir réparation.
En conséquence, faute de déclaration des dépens et frais irrépétibles au passif de la procédure collective de la société Arjin, il n'y a pas lieu à fixation.
S'agissant de ces demandes en cause d'appel, elles portent sur une créance postérieure au plan de sauvegarde.
Il convient donc de condamner la société Arjin aux dépens d'appel et à indemniser la société Orient'Action [Localité 8] de ses frais irrépétibles à hauteur de 8 000 euros.
La société Orient'Action [Localité 8] sera déboutée de ses demandes à ce titre à l'encontre de M. [W].
L'équité commande de rejeter les demandes de M. [W] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'intervention de la SCP [M], prise en la personne de Me [M], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Arjin et de mandataire judiciaire de la société Arjin,
Rejette le moyen tendant à juger que la cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la prétention nouvelle soulevée par la société Orient'Action [Localité 8] contre M. [V] [W] du fait de la création d'une autre société,
Constate que la demande tendant à juger irrecevable en cause d'appel la prétention nouvelle tirée de la responsabilité personnelle de M. [V] [W] du fait de la création d'une autre société est sans objet,
Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [V] [W] et débouté la société Orient'Action [Localité 8] de ses demandes dirigées à son encontre,
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Dit que la société Arjin a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Orient'Action [Localité 8],
Ordonne à la société Arjin de cesser et faire cesser l'utilisation à titre de dénomination commerciale du signe Orient Action et Orient Action 2 0, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, l'astreinte courant pendant 3 mois,
Dit que le préjudice total de la société Orient'Action [Localité 8] imputable aux actes de concurrence déloyale commis par la société Arjin s'élève à la somme de 50 000 euros,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Arjin la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la société Orient'Action [Localité 8] en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Orient'Action [Localité 8] à l'encontre de la société Arjin au titre des frais irrépétibles et des dépens en première instance,
Condamne la société Arjin aux dépens d'appel,
Condamne la société Arjin à payer à la société Orient'Action [Localité 8] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Déboute la société Orient'Action [Localité 8] de ses demandes à l'encontre de M. [V] [W] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Déboute M. [V] [W] de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.