CA Chambéry, expropriation, 6 février 2026, n° 24/00005
CHAMBÉRY
Autre
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre de l'expropriation
Arrêt du six Février deux mille vingt six
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOHX
décision contestée : jugement de fixation des indemnités n°34/2024 du 24 janvier [Immatriculation 6]/58
rendu par le juge de l'expropriation de la Savoie
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le 23 Mars 1956 à [Localité 13] (Italie)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par la SELEURL D'AVOCAT DANIEL CATALDI, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
INTIMÉ:
COMMUNE D'[Localité 12]
Mairie
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Eric LANDOT de la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Me Audrey BOLLONJEON, avocate postulante inscrite au barreau de CHAMBERY
Et en présence du :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 10]
en la personne de Mme [H] [V], sur délégation de la DDFIP Savoie
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Claire DUSSAUD, conseillère faisant fonction de présidente, entendue en son rapport,
Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller
Madame Myriam REAIDY, conseillère
assistés par Mme Sophie MESSA, greffière lors des débats et de la mise à disposition.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 prorogé au 6 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du projet de restructuration du nouveau quartier de la gare, la Commune d'[Localité 12] a, en 2017, signé avec l'Etablissement Public Foncier Local de Savoie (EPFL de Savoie) une convention d'intervention et de portage pour que cet établissement acquière deux parcelles privées AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5] situées [Adresse 1], à [Localité 12] appartenant en indivision aux consorts [F] / [B]. Cette acquisition n'a pas eu lieu.
La Commune a donc souhaité procéder par voie d'expropriation.
Un arrêté préfectoral du 31 janvier 2022 a prescrit l'ouverture de l'enquête conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire. L'enquête publique a eu lieu du 28 février 2022 au 15 mars 2022. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable le 15 avril 2022. L'arrêté préfectoral du 20 juin 2022 a déclaré d'utilité publique le projet de restructuration du quartier de la gare.
L'arrêté préfectoral du 25 juillet 2022 a déclaré cessibles les parcelles AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5] nécessaires au projet de restructuration du quartier de la gare.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge départemental de l'expropriation de la Savoie a prononcé au profit de la commune d'[Localité 12] l'expropriation pour cause d'utilité publique, des parcelles AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5].
M. [E] [T] estimant avoir droit à une indemnité d'éviction, et l'EURL [N], sont intervenus volontairement en première instance dans la procédure en fixation de l'indemnité d'expropriation ouverte devant la juridiction départementale de l'expropriation.
Par jugement du 24 janvier 2024 le juge de l'expropriation de la Savoie a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'EURL [N],
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [E] [T],
- dit que la commune d'[Localité 12] devra payer aux héritiers de M. [X] [W] [A] et aux héritiers de Mme [D] [Z] [B] épouse [A] [X], à savoir :
Mme [I] [F] épouse [S] [J]
Mme [G] [U] Veuve [C] [O]
M. [M] [Y] [R]
Mme [K] [F]
M. [X] [U],
une indemnité totale de 349 920 euros comprenant :
317 200 euros au titre de l'indemnité principale ;
32 720 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
et au besoin condamné la commune d'[Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, au payement de cette somme ;
- débouté M. [E] [T] de ses demandes d'indemnité tant principale que de remploi,
- débouté M. [E] [T] et l'EURL [N] de leurs demandes fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la commune d'[Localité 12], prise en la personne de son représentant légal supportera les dépens.
Pour estimer l'intervention volontaire de M. [T] recevable, le tribunal a, au visa des articles 1186 et 1187 du code civil, considéré que le protocole d'accord transactionnel valant résiliation d'un bail commercial contre versement d'une indemnité d'éviction, conclu le 6 avril 2019 entre l'administrateur provisoire des indivisions successorales de Mme [D] [B] épouse [F] et de M. [X] [F], et M. [T], en présence de l'EPFL de Savoie, prévoyant le versement par le bailleur au preneur d'une indemnité d'éviction de 350 000 euros et la libération définitive des lieux par le preneur au 15 avril 2019 est devenu caduc dans la mesure où le bailleur n'a pas vendu le bâtiment au bénéfice de l'EPFL de Savoie ainsi qu'il s'y est engagé dans le protocole, et que selon le tribunal dès lors l'un des éléments essentiels du contrat a disparu.
Pour rejeter la demande de M. [T] au fond, le tribunal a, en substance, observé qu'alors que l'indemnité d'éviction tient compte d'un pourcentage moyen du chiffre d'affaires des trois dernières années, M. [T] ne produisait pas d'éléments sur ce point.
Par déclaration du 19 mars 2024 déposée au greffe de la cour en date du 20 mars 2024, M. [T], représenté par avocat du barreau d'Albertville, a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Par mémoires reçus au greffe les 12 juin 2024, 15 janvier 2025 et 14 novembre 2025 notifiés à la commune et au commissaire du gouvernement par le greffe en juin 2024, janvier 2025 et en novembre 2025 auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [T],
- réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes d'indemnité,
Et statuant à nouveau,
- fixer l'indemnité d'éviction et celle de remploi dues à M. [T] par la Commune d'[Localité 12] à la somme de 420 000 euros,
- condamner la commune d'[Localité 12] à lui payer ladite somme de 420 000 euros outre celle de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.'
Par conclusions d'intimée et d'appel incident valant mémoire, déposées le 5 septembre 2024 et notifiées par le greffe à M. [T] et au commissaire du gouvernement en septembre 2024 puis conclusions récapitulatives déposées le 4 mars 2025 et notifiées en mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour exposé des prétentions et moyens, la commune d'[Localité 12] souhaite voir :
A titre principal et incident :
' infirmer le jugement du 24 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Chambéry en tant seulement qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [E] [T] ;
En conséquence :
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [T] ;
Par voie de conséquence :
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du 24 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Chambéry en sonentier dispositif ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement en tant qu'il a fixé le prix d'acquisition des parcelles AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] par la commune d'[Localité 12] à la somme de :
317 200 € au titre de l'indemnité principale,
32 720 € au titre de l'indemnité de réemploi.
Total : 349 920 € euros,
- condamner M. [T] à verser à la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par mémoire reçu au greffe le 19 septembre 2024, notifié aux parties en septembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé le commissaire du gouvernement propose à la cour de :
- à titre principal confirmer la décision rendue en première instance,
- à titre subsidiaire débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes d'indemnité tant principale que de remploi.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 20 novembre 2025 à laquelle chacune des parties avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et chaque partie a repris ses mémoires.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 et prorogé au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [T] :
Selon l'article 329 du code de procédure civile l'intervention n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Les droits personnels résultant d'un bail commercial existant à la date de l'ordonnance d'expropriation sont éteints du fait de l'ordonnance d'expropriation et convertis en droit à indemnités pour l'intéressé (Cass Civ. 3ème 13 12 1995).
Afin de déterminer si M. [T] est en droit d'agir pour solliciter fixation d'une indemnité d'éviction il y a en lieu de rechercher si à la date de l'ordonnance d'expropriation du 17 novembre 2022 il était titulaire d'un bail commercial afférent à l'immeuble situé sur les parcelles en cause, ainsi qu'il le soutient.
Selon l'article L. 145-1 du code de commerce, point I., le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce.
Toutefois, en vertu du II. du même article, si le fonds est exploité sous forme de location-gérance, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins du statut des baux commerciaux sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
M. [T], qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, à la date du 17 novembre 2022, et/ou de ce qu'il était à cette date propriétaire d'un fonds exploité en location-gérance (Cass 24 novembre 2021 n° 19-25.251).
Or en premier lieu il ressort d'un extrait du registre national des entreprises produit par la commune, que l'entreprise de 'bar petite restauration' de M. [T] qui était située [Adresse 2] à Albertville a été radiée le 5 février 2018, et qu'aucun autre établissement à son nom n'était en cours d'activité depuis.
M. [T] ne produit pas d'éléments en sens inverse. En outre M. [T] indique avoir remis le 15 avril 2019, aux administrateurs provisoires représentant les bailleurs expropriés, les clés de la partie des locaux qu'il exploitait personnellement. Il en ressort qu'il n'exploitait pas personnellement de fonds de commerce à la date de l'ordonnance d'expropriation.
En second lieu M. [T] se prévaut d'un contrat de location-gérance conclu par lui avec l'EURL [N] en 2010, portant sur un Kebab exploité [Adresse 2] à [Localité 12]. Le 'protocole d'accord transactionnel valant résiliation amiable d'un bail commercial contre versement d'une indemnité d'éviction', conclu par M. [T] avec les représentants des bailleurs le 6 avril 2019, prévoyait que le preneur devait libérer les lieux au plus tard le 15 avril 2019, 'à l'exception de la partie des locaux occupée par l'EURL [N] représentée par M. [P] [N], qui exploite un fonds de commerce de petite restauration, le déplacement de ce fonds de commerce étant pris en charge par la ville d'[Localité 12]'. Il ressort de l'économie générale de ce protocole, prévoyant une indemnité d'éviction de 350 000 euros et la remise des clés au 15 avril 2019, qu'il a été convenu par les parties que le bail prendrait fin à cette date, et ce quand bien même le fonds de commerce de Kebab exploité par l'EURL [N] ne serait déplacé que par la suite. En effet une unique indemnité d'éviction a été convenue, et il n'était pas prévu qu'un complément serait versé après départ de l'EURL [N].
Par ailleurs le bilan et compte de résultat de l'EURL [N] produit par M. [T] et relatif à l'exercice 2022 indique un siège social à l'adresse personnelle de M. [N] qui est distincte du [Adresse 2] à [Localité 12], et rien n'atteste qu'elle exerçait encore son activité dans les locaux expropriés à la date du 17 novembre 2022. L'avis du commissaire-enquêteur dont se prévaut M. [T] pour soutenir que l'Eurl [N] était encore dans les lieux date du 15 avril 2022.
En outre et surtout, ainsi que le fait valoir la commune, les relevés de compte produits par M. [T] dans l'intention d'établir la perception de loyers / redevances ne sont pas les siens, mais ceux d'un tiers, M. [L] [T], 'chez [E] [T]' ou 'chez Alizee Moreels'. Ils ne peuvent donc pas démontrer le versement de loyers ou redevances à l'appelant. Par ailleurs les factures de loyer qu'il produit et qu'il a éditées lui-même ne sont pas des éléments de preuve suffisants pour démontrer la propriété d'un fonds de commerce à la date précitée dans les locaux qui ont été expropriés.
De surcroît M. [T] a déposé une requête en traitement d'une situation de surendettement en 2020, et dans l'état descriptif de sa situation dressé par la commission de surendettement de l'Isère au 28 avril 2020 il n'est indiqué aucun revenu, et aucun patrimoine à l'exception d'un terrain de 40 000 euros, de sorte que M. [T] n'avait alors pas prétendu être propriétaire d'un fonds de commerce ni percevoir des redevances au titre de la location-gérance du Kébab. De même son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020 n'indique aucun revenu à l'exception de revenus de capitaux mobiliers d'un montant total de 314 euros sur l'année.
Au surplus M. [T] n'allègue pas, et ne démontre pas, qu'il a payé des loyers commerciaux ou indemnités d'occupation aux propriétaires expropriés jusqu'à la date du 17 novembre 2022, ou qu'il lui en était réclamé par les bailleurs, ne serait-ce qu'au titre de la partie de locaux qui accueillait le Kebab. De plus M. [T] a assigné ceux-ci en référé en paiement d'une provision correspondant à l'indemnité d'éviction de 350 000 euros prévue par le protocole d'accord transactionnel du 6 avril 2019, et a obtenu satisfaction par ordonnance du 10 juillet 2020 du tribunal de commerce de Chambéry confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 6 avril 2021, sans qu'une créance de loyers ou d'indemnités d'occupation ne soit alléguée par les propriétaires des locaux commerciaux au titre de la partie Kébab. Il importe peu que l'indivision successorale des bailleurs ne soit pas en mesure de payer l'indemnité d'éviction due par eux.
L'ensemble de ces éléments concordants indique qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation M. [T] ne percevait plus de loyers de l'EURL [N], qu'il n'était plus propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans les locaux expropriés, et qu'il n'était plus titulaire d'un droit au bail commercial.
Au regard de tout ce qui précède, M. [T] ne détenait aucun droit personnel résultant d'un bail commercial existant à la date de l'ordonnance d'expropriation. Il est dépourvu de qualité à agir aux fins d'obtention d'une indemnité d'éviction dans le cadre de la procédure d'expropriation.
Son intervention volontaire dans la procédure en fixation d'indemnités d'expropriation est irrecevable. Le jugement est infirmé en ce qu'il la déclare recevable, et en ce qu'il statue au fond.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les indemnités fixées au profit des expropriés, la cour n'étant pas saisie d'un appel sur ce point.
Sur les dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu'il dit que les frais et dépens de la procédure de première instance seront supportés par la commune.
M. [T], qui succombe en appel, est condamné aux dépens. Il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [E] [T],
- débouté M. [E] [T] de ses demandes d'indemnité tant principale que de remploi,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Déclare l'intervention volontaire de M. [E] [T] irrecevable,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions objet de l'appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [T] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Mme Claire DUSSAUD conseillère faisant fonction de présidente et Mme Sophie MESSA greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre de l'expropriation
Arrêt du six Février deux mille vingt six
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOHX
décision contestée : jugement de fixation des indemnités n°34/2024 du 24 janvier [Immatriculation 6]/58
rendu par le juge de l'expropriation de la Savoie
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le 23 Mars 1956 à [Localité 13] (Italie)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par la SELEURL D'AVOCAT DANIEL CATALDI, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
INTIMÉ:
COMMUNE D'[Localité 12]
Mairie
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Eric LANDOT de la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Me Audrey BOLLONJEON, avocate postulante inscrite au barreau de CHAMBERY
Et en présence du :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 10]
en la personne de Mme [H] [V], sur délégation de la DDFIP Savoie
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Claire DUSSAUD, conseillère faisant fonction de présidente, entendue en son rapport,
Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller
Madame Myriam REAIDY, conseillère
assistés par Mme Sophie MESSA, greffière lors des débats et de la mise à disposition.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 prorogé au 6 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du projet de restructuration du nouveau quartier de la gare, la Commune d'[Localité 12] a, en 2017, signé avec l'Etablissement Public Foncier Local de Savoie (EPFL de Savoie) une convention d'intervention et de portage pour que cet établissement acquière deux parcelles privées AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5] situées [Adresse 1], à [Localité 12] appartenant en indivision aux consorts [F] / [B]. Cette acquisition n'a pas eu lieu.
La Commune a donc souhaité procéder par voie d'expropriation.
Un arrêté préfectoral du 31 janvier 2022 a prescrit l'ouverture de l'enquête conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire. L'enquête publique a eu lieu du 28 février 2022 au 15 mars 2022. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable le 15 avril 2022. L'arrêté préfectoral du 20 juin 2022 a déclaré d'utilité publique le projet de restructuration du quartier de la gare.
L'arrêté préfectoral du 25 juillet 2022 a déclaré cessibles les parcelles AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5] nécessaires au projet de restructuration du quartier de la gare.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge départemental de l'expropriation de la Savoie a prononcé au profit de la commune d'[Localité 12] l'expropriation pour cause d'utilité publique, des parcelles AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5].
M. [E] [T] estimant avoir droit à une indemnité d'éviction, et l'EURL [N], sont intervenus volontairement en première instance dans la procédure en fixation de l'indemnité d'expropriation ouverte devant la juridiction départementale de l'expropriation.
Par jugement du 24 janvier 2024 le juge de l'expropriation de la Savoie a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'EURL [N],
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [E] [T],
- dit que la commune d'[Localité 12] devra payer aux héritiers de M. [X] [W] [A] et aux héritiers de Mme [D] [Z] [B] épouse [A] [X], à savoir :
Mme [I] [F] épouse [S] [J]
Mme [G] [U] Veuve [C] [O]
M. [M] [Y] [R]
Mme [K] [F]
M. [X] [U],
une indemnité totale de 349 920 euros comprenant :
317 200 euros au titre de l'indemnité principale ;
32 720 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
et au besoin condamné la commune d'[Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, au payement de cette somme ;
- débouté M. [E] [T] de ses demandes d'indemnité tant principale que de remploi,
- débouté M. [E] [T] et l'EURL [N] de leurs demandes fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la commune d'[Localité 12], prise en la personne de son représentant légal supportera les dépens.
Pour estimer l'intervention volontaire de M. [T] recevable, le tribunal a, au visa des articles 1186 et 1187 du code civil, considéré que le protocole d'accord transactionnel valant résiliation d'un bail commercial contre versement d'une indemnité d'éviction, conclu le 6 avril 2019 entre l'administrateur provisoire des indivisions successorales de Mme [D] [B] épouse [F] et de M. [X] [F], et M. [T], en présence de l'EPFL de Savoie, prévoyant le versement par le bailleur au preneur d'une indemnité d'éviction de 350 000 euros et la libération définitive des lieux par le preneur au 15 avril 2019 est devenu caduc dans la mesure où le bailleur n'a pas vendu le bâtiment au bénéfice de l'EPFL de Savoie ainsi qu'il s'y est engagé dans le protocole, et que selon le tribunal dès lors l'un des éléments essentiels du contrat a disparu.
Pour rejeter la demande de M. [T] au fond, le tribunal a, en substance, observé qu'alors que l'indemnité d'éviction tient compte d'un pourcentage moyen du chiffre d'affaires des trois dernières années, M. [T] ne produisait pas d'éléments sur ce point.
Par déclaration du 19 mars 2024 déposée au greffe de la cour en date du 20 mars 2024, M. [T], représenté par avocat du barreau d'Albertville, a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Par mémoires reçus au greffe les 12 juin 2024, 15 janvier 2025 et 14 novembre 2025 notifiés à la commune et au commissaire du gouvernement par le greffe en juin 2024, janvier 2025 et en novembre 2025 auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [T],
- réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes d'indemnité,
Et statuant à nouveau,
- fixer l'indemnité d'éviction et celle de remploi dues à M. [T] par la Commune d'[Localité 12] à la somme de 420 000 euros,
- condamner la commune d'[Localité 12] à lui payer ladite somme de 420 000 euros outre celle de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.'
Par conclusions d'intimée et d'appel incident valant mémoire, déposées le 5 septembre 2024 et notifiées par le greffe à M. [T] et au commissaire du gouvernement en septembre 2024 puis conclusions récapitulatives déposées le 4 mars 2025 et notifiées en mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour exposé des prétentions et moyens, la commune d'[Localité 12] souhaite voir :
A titre principal et incident :
' infirmer le jugement du 24 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Chambéry en tant seulement qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [E] [T] ;
En conséquence :
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [T] ;
Par voie de conséquence :
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du 24 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Chambéry en sonentier dispositif ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement en tant qu'il a fixé le prix d'acquisition des parcelles AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] par la commune d'[Localité 12] à la somme de :
317 200 € au titre de l'indemnité principale,
32 720 € au titre de l'indemnité de réemploi.
Total : 349 920 € euros,
- condamner M. [T] à verser à la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par mémoire reçu au greffe le 19 septembre 2024, notifié aux parties en septembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé le commissaire du gouvernement propose à la cour de :
- à titre principal confirmer la décision rendue en première instance,
- à titre subsidiaire débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes d'indemnité tant principale que de remploi.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 20 novembre 2025 à laquelle chacune des parties avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et chaque partie a repris ses mémoires.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 et prorogé au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [T] :
Selon l'article 329 du code de procédure civile l'intervention n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Les droits personnels résultant d'un bail commercial existant à la date de l'ordonnance d'expropriation sont éteints du fait de l'ordonnance d'expropriation et convertis en droit à indemnités pour l'intéressé (Cass Civ. 3ème 13 12 1995).
Afin de déterminer si M. [T] est en droit d'agir pour solliciter fixation d'une indemnité d'éviction il y a en lieu de rechercher si à la date de l'ordonnance d'expropriation du 17 novembre 2022 il était titulaire d'un bail commercial afférent à l'immeuble situé sur les parcelles en cause, ainsi qu'il le soutient.
Selon l'article L. 145-1 du code de commerce, point I., le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce.
Toutefois, en vertu du II. du même article, si le fonds est exploité sous forme de location-gérance, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins du statut des baux commerciaux sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
M. [T], qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, à la date du 17 novembre 2022, et/ou de ce qu'il était à cette date propriétaire d'un fonds exploité en location-gérance (Cass 24 novembre 2021 n° 19-25.251).
Or en premier lieu il ressort d'un extrait du registre national des entreprises produit par la commune, que l'entreprise de 'bar petite restauration' de M. [T] qui était située [Adresse 2] à Albertville a été radiée le 5 février 2018, et qu'aucun autre établissement à son nom n'était en cours d'activité depuis.
M. [T] ne produit pas d'éléments en sens inverse. En outre M. [T] indique avoir remis le 15 avril 2019, aux administrateurs provisoires représentant les bailleurs expropriés, les clés de la partie des locaux qu'il exploitait personnellement. Il en ressort qu'il n'exploitait pas personnellement de fonds de commerce à la date de l'ordonnance d'expropriation.
En second lieu M. [T] se prévaut d'un contrat de location-gérance conclu par lui avec l'EURL [N] en 2010, portant sur un Kebab exploité [Adresse 2] à [Localité 12]. Le 'protocole d'accord transactionnel valant résiliation amiable d'un bail commercial contre versement d'une indemnité d'éviction', conclu par M. [T] avec les représentants des bailleurs le 6 avril 2019, prévoyait que le preneur devait libérer les lieux au plus tard le 15 avril 2019, 'à l'exception de la partie des locaux occupée par l'EURL [N] représentée par M. [P] [N], qui exploite un fonds de commerce de petite restauration, le déplacement de ce fonds de commerce étant pris en charge par la ville d'[Localité 12]'. Il ressort de l'économie générale de ce protocole, prévoyant une indemnité d'éviction de 350 000 euros et la remise des clés au 15 avril 2019, qu'il a été convenu par les parties que le bail prendrait fin à cette date, et ce quand bien même le fonds de commerce de Kebab exploité par l'EURL [N] ne serait déplacé que par la suite. En effet une unique indemnité d'éviction a été convenue, et il n'était pas prévu qu'un complément serait versé après départ de l'EURL [N].
Par ailleurs le bilan et compte de résultat de l'EURL [N] produit par M. [T] et relatif à l'exercice 2022 indique un siège social à l'adresse personnelle de M. [N] qui est distincte du [Adresse 2] à [Localité 12], et rien n'atteste qu'elle exerçait encore son activité dans les locaux expropriés à la date du 17 novembre 2022. L'avis du commissaire-enquêteur dont se prévaut M. [T] pour soutenir que l'Eurl [N] était encore dans les lieux date du 15 avril 2022.
En outre et surtout, ainsi que le fait valoir la commune, les relevés de compte produits par M. [T] dans l'intention d'établir la perception de loyers / redevances ne sont pas les siens, mais ceux d'un tiers, M. [L] [T], 'chez [E] [T]' ou 'chez Alizee Moreels'. Ils ne peuvent donc pas démontrer le versement de loyers ou redevances à l'appelant. Par ailleurs les factures de loyer qu'il produit et qu'il a éditées lui-même ne sont pas des éléments de preuve suffisants pour démontrer la propriété d'un fonds de commerce à la date précitée dans les locaux qui ont été expropriés.
De surcroît M. [T] a déposé une requête en traitement d'une situation de surendettement en 2020, et dans l'état descriptif de sa situation dressé par la commission de surendettement de l'Isère au 28 avril 2020 il n'est indiqué aucun revenu, et aucun patrimoine à l'exception d'un terrain de 40 000 euros, de sorte que M. [T] n'avait alors pas prétendu être propriétaire d'un fonds de commerce ni percevoir des redevances au titre de la location-gérance du Kébab. De même son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020 n'indique aucun revenu à l'exception de revenus de capitaux mobiliers d'un montant total de 314 euros sur l'année.
Au surplus M. [T] n'allègue pas, et ne démontre pas, qu'il a payé des loyers commerciaux ou indemnités d'occupation aux propriétaires expropriés jusqu'à la date du 17 novembre 2022, ou qu'il lui en était réclamé par les bailleurs, ne serait-ce qu'au titre de la partie de locaux qui accueillait le Kebab. De plus M. [T] a assigné ceux-ci en référé en paiement d'une provision correspondant à l'indemnité d'éviction de 350 000 euros prévue par le protocole d'accord transactionnel du 6 avril 2019, et a obtenu satisfaction par ordonnance du 10 juillet 2020 du tribunal de commerce de Chambéry confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 6 avril 2021, sans qu'une créance de loyers ou d'indemnités d'occupation ne soit alléguée par les propriétaires des locaux commerciaux au titre de la partie Kébab. Il importe peu que l'indivision successorale des bailleurs ne soit pas en mesure de payer l'indemnité d'éviction due par eux.
L'ensemble de ces éléments concordants indique qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation M. [T] ne percevait plus de loyers de l'EURL [N], qu'il n'était plus propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans les locaux expropriés, et qu'il n'était plus titulaire d'un droit au bail commercial.
Au regard de tout ce qui précède, M. [T] ne détenait aucun droit personnel résultant d'un bail commercial existant à la date de l'ordonnance d'expropriation. Il est dépourvu de qualité à agir aux fins d'obtention d'une indemnité d'éviction dans le cadre de la procédure d'expropriation.
Son intervention volontaire dans la procédure en fixation d'indemnités d'expropriation est irrecevable. Le jugement est infirmé en ce qu'il la déclare recevable, et en ce qu'il statue au fond.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les indemnités fixées au profit des expropriés, la cour n'étant pas saisie d'un appel sur ce point.
Sur les dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu'il dit que les frais et dépens de la procédure de première instance seront supportés par la commune.
M. [T], qui succombe en appel, est condamné aux dépens. Il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [E] [T],
- débouté M. [E] [T] de ses demandes d'indemnité tant principale que de remploi,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Déclare l'intervention volontaire de M. [E] [T] irrecevable,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions objet de l'appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [T] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Mme Claire DUSSAUD conseillère faisant fonction de présidente et Mme Sophie MESSA greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE