CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 5 février 2026, n° 25/00669
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° 46 , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00669 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTHY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 novembre 2024 - président du TJ de [Localité 44] - RG n° 24/56701
APPELANTE
E.P.I.C. [Localité 44] HABITAT OPH, RCS de [Localité 44] n°344810825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Arnaud Dupont, avocat au barreau de Paris, toque : C2053
INTIMÉS
S.A.S.U. QUALICONSULT, RCS de [Localité 47] n°401449855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 32]
Représentée par Me Fabrice de Cosnac de la SCP Raffin & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0133
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, RCS de [Localité 43] n°306522665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 39]
Représentée par Me Juliette Mel de la SELARL M2J avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E 2254
COMPAGNIE MSIG EUROPE, ancienncement MSIG INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représentée par Me Joaquim Ruivo de Sousa Lopes, avocat au barreau de Paris, toque : A0700
S.A.R.L. STUDIO 1984, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 31]
Représentée par Me Jean de Bazelaire de Lesseux de l'AARPI Coster Bazelaire associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE PARISIENNE, RCS de [Localité 43] n°903869071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 40]
Représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice Grenier de l'AARPI Grenier avocats, avocat au barreau de Paris
S.A.S. GBR ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 38]
Représentée par Me Vincent Ribaut de la SCP GRV associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Michel Vauthier, avocat au barreau de Paris
Mme [K] [F] veuve [N]
[Adresse 36]
[Localité 30]
Défaillante
Mme [O] [N] épouse [T]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Défaillante
M. [D] [G]
[Adresse 14]
[Localité 27]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne
Mme [Z] [N] épouse [OO]
[Adresse 12]
[Localité 42]
Défaillante
Mme [H] [N] divorcée [S]
[Adresse 36]
[Localité 30]
Défaillante
Mme [E] [N] épouse [J]
[Adresse 22]
[Localité 33]
Défaillante
Mme [C] [N]
[Adresse 36]
[Localité 30]
Défaillante
Mme [V] [Y]
Chez mme [I] [X], au [Adresse 23]
[Localité 30]
Défaillante, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été signfiée le 13 février 2025
Mme [U] [N] épouse [P]
[Adresse 34]
[Localité 4]
Défaillante
M. [A] [N]
[Adresse 24]
[Localité 29]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à domicile
M. [R] [N]
[Adresse 36]
[Localité 30]
M. [DF] [N]
[Adresse 36]
[Localité 30]
Défaillant
M. [W] [N]
[Adresse 35]
[Localité 42]
Défaillant, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 13 février 2025
Mme [I] [N]
[Adresse 23]
[Localité 30]
Défaillante, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 13 février 2025
Mme [B] [N]
[Adresse 23]
[Localité 30]
Défaillante, un procès-verbal de remise de l'acte au parquet pour signification à l'étranger ayant été dressé le 14 février 2025
S.A.S.U. GROUPE GAMBA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODER E SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE vient aux droits de DOMAXIS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 6]
[Localité 37]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 février 2025 à étude
S.A. SEQUENS SOLIDARITES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 37]
Défaillante
S.A.R.L. CERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 27]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à étude
S.A.R.L. EMENDA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 19]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
S.A. SEQENS, venant aux droits de SA DOMAXIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 37]
Défaillante
S.A.S. DALIA COMMERCES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 27]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
S.A.R.L. LE VERGER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 27]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
VILLE DE [Localité 44], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 25]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 37]
Défaillante, l'assignation en intervention forcée ayant été délivrée le 17 octobre 2025 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Après avoir obtenu un permis de construire le 30 septembre 2019, [Localité 44] habitat OPH a entrepris de faire procéder à la réhabilitation d'un ensemble immobilier, composé de logements et de commerces, dont elle est propriétaire et qui est situé au [Adresse 15] à [Adresse 45] [Localité 1].
Dans la perspective de la réalisation de cette opération, Paris habitat OPH a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise préventive, au contradictoire des riverains du chantier ainsi que des différents intervenants sur le chantier, suivant une ordonnance rendue le 26 août 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui a désigné M. [L] comme expert, par la suite remplacé par M. [KS], aux fins de constat de l'état des locaux et ouvrages avoisinants existant ainsi que des désordres rattachables aux travaux. Aux termes de cette décision, la demande de complément de mission formée par M. [G] a été rejetée, au motif que l'objet de la mesure n'était que de permettre d'évaluer d'éventuels impacts immobiliers.
A l'issue de la procédure d'appel d'offres lancée par [Localité 44] habitat OPH, aux termes d'un acte d'engagement notifié le 22 février 2021, le marché de travaux a été attribué à la société GBR Ile-de-France, la société Studio 1984 étant désignée en qualité de maître d''uvre, la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique et la société l'Apave comme coordinateur pour la santé et la sécurité des personnes. [Localité 44] habitat OPH a souscrit un contrat d'assurance afin de garantir sa responsabilité civile auprès de la compagnie Msig Insurance Europe, devenue depuis Msig Europe.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le même juge des référés a rendu la mesure d'expertise commune à la société GBR Ile-de-France.
A la demande de la société Le verger et de M. [G], qui se plaignaient de nuisances et de dommages subis dans les locaux où ils exploitaient leur fonds de commerce, au rez-de-chaussée de cet immeuble, par une ordonnance du 7 avril 2022, le même juge des référés a ordonné la suspension immédiate du chantier en cours. Puis, par décision du 16 mai 2022, le même juge a autorisé la reprise des travaux.
Par ordonnance du 29 juin 2022, la procédure a été rendue commune et opposable à la société Msig Insurance Europe, devenue depuis Msig Europe.
A la suite d'un ordre de service n° 8 du 22 juillet 2022, [Localité 44] habitat OPH a prescrit à la société GBR Ile-de-France l'arrêt de toute intervention physique sur le périmètre du chantier. Depuis cette date, les travaux de réhabilitation sont suspendus.
Par lettre recommandée du 6 mars 2023, [Localité 44] habitat OPH a procédé à la résiliation du marché de travaux confié à la société GBR Ile-de-France.
Par requête de plein contentieux du 29 janvier 2024, cette dernière a contesté cette résiliation devant le tribunal administratif de Paris et a sollicité la condamnation de Paris habitat OPH à lui payer les sommes de 737 233,71 euros hors taxes (HT) au titre du solde du décompte général définitif, de 2 500 000 euros HT au titre du préjudice lié à la perte des marchés, de 600 000 euros HT au titre du préjudice de réputation et de 100 000 euros par an à compter du 1er janvier 2023 pour la désorganisation de sa trésorerie et les conséquences qui en ont découlé jusqu'au paiement à intervenir. Cette procédure est toujours en cours.
Par ordonnance du 11 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu la mesure d'expertise commune à la société Dalia commerces France ainsi qu'à la société Abeille iard & santé, assureur de la société GBR Ile-de-France.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le même juge des référés a étendu la mission confiée à l'expert [KS] 'à l'examen des préjudices immatériels que pourraient faire valoir les sociétés Le verger et Dalia commerces France au titre des éventuelles pertes de jouissance et/ou d'exploitation liées aux travaux réalisés par l'établissement public [Localité 44] habitat OPH dans l'immeuble du [Adresse 14] à [Localité 46]'.
Par actes de commissaire de justice des 7, 8, 9, 14 et 30 août 2024, la société GBR Ile-de-France a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Paris habitat OPH, MM. [G], [Y], les consorts [N], les sociétés Msig Insurance Europe, studio 1984, Dalia commerces France , Le verger , Abeille iard & santé, Ceres, Qualiconsult, Emenda, Groupe Gamba, Seqens venant aux droits de Domaxis, Seqens Sequens solidarité et Apave Infrastructures ainsi que la commune ville de Paris aux fins de l'entendre notamment :
prononcer l'extension de la mission de M. [KS], expert judiciaire afin qu'il puisse se prononcer sur :
- le solde et le paiement du décompte général des travaux ;
- les préjudices subis par la société GBR Ile-de-France ;
- l'ampleur et les conséquences des dissimulations du premier appel d'offre.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2024, ledit juge s'est déclaré compétent et a :
étendu la mission confiée à M. [KS] par ordonnance du 26 août 2020 selon termes suivants :
- se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents relatifs aux échanges entre [Localité 44] habitat OPH et les sociétés Le verger et M. [G] ayant précédé le premier appel d'offre et portant sur les travaux à venir et l'éviction envisagée des commerces par le bailleur, les échanges internes des services techniques de [Localité 44] habitat OPH sur l'opportunité de laisser les commerces en activité pendant les travaux ;
- entendre toute personne qu'il jugera utile, se déplacer dans tous les locaux de [Localité 44] habitat OPH pour l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer si lors de la préparation de l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile-de-France, [Localité 44] habitat OPH avait connaissance d'une quelconque manière de potentielles conséquences sur les travaux à venir du maintien en activité des commerces, si ces travaux risquaient d'impacter défavorablement le déroulement du chantier et dans l'affirmative préciser quelles informations et quelles mesures d'organisation du chantier et quelles mesures constructives provisoires et définitives en découlant ont été prévues dans le premier appel d'offre ;
- dire si la société Pairs Habitat au vu des compétences en internes dont elle dispose était raisonnablement en capacité de mesurer les conséquences du chantier sur le fonctionnement des commerces et vice-versa, décrire les démarches internes à [Localité 44] habitat OPH sur ce sujet et décrire quelles étaient les conséquences raisonnablement prévisibles de l'impact du maintien des commerces sur les travaux prévus au premier appel d'offres et si [Localité 44] habitat OPH en a informé la société GBR Ile-de-France ;
- dire si les différents survenus avant le premier appel d'offre avec les sociétés [G] et Le verger et portant sur l'éviction des locataires par le bailleur ont été portés à la connaissance de la société GBR IDF lors du premier appel d'offre de [Localité 44] habitat OPH, si la société GBR Ile-de-France a été informé qu'il devrait travailler dans des espaces intérieurs à l'immeuble partagés par les commerce, si cette coactivité était conforme aux règles de sécurité s'imposant aux intervenants à l'acte de construire et si des dispositions constructives et d'organisation sécurisant une telle coactivité étaient prévus dans le premier appel d'offre comme ils l'étaient dans le second appel d'offre de juillet 2024 ;
- dire si le nouvel appel d'offre de juillet 2024 de [Localité 44] habitat OPH a repris les mêmes informations et les mêmes instructions que l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile-de-France en ce qui concerne les zones et l'organisation de l'activité avec les commerçants et sinon décrire les différences entre les deux appels d'offre et en expliciter au Juge les conséquences par rapport aux problèmes rencontres avec les commerces à la suite du premier appel d'offre ;
- faire le compte entre les parties par rapport à la réclamation de la société GBR Ile-de-France au regard de son marché, des éléments contractuels et des incidents survenus sur le chantier ;
- déterminer le préjudices matériel et immatériel subi par la société GBR Ile-de-France du fait de l'arrêt du chantier, de la résiliation de son marché et des allégations erronées diffamatoires et faisant atteinte au droit à l'image de ses salariés figurant dans le nouvel appel d'offre ;
- dire si les motifs de la résiliation du marché de la société GBR Ile-de-France, à savoir : - « Attente de livraison du portique donnant sur l'extension de l'emprise jusqu'au passage piéton -Aucune communication n'a été affichée -Aperçu de quelques volatiles au R+6 - Il manque une caméra au R+4et au R+5 », sont attestés et justifiés ;
ordonné que l'expert judiciaire déposera une note de synthèse sur la seule mission objet de la présente extension de mission dès qu'il aura réuni les éléments utiles et nécessaires pour la remplir et au plus tard dans un délai d'un an après le prononcé de l'ordonnance à venir ayant statué sur la présente demande d'extension de mission ;
rejeté la demande de provision de provision ad litem formulée par GBR Ile-de-France ;
rejeté la demande de communication du protocole d'accord ;
rejeté l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;
prorogé le délai de dépôt du rapport définitif au 28 février 2026 ;
condamné la partie demanderesse aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclarations effectuées par voie électronique le 19 décembre 2024 et, complémentairement, le 13 février 2025, [Localité 44] habitat OPH a relevé appel de cette décision, élevant critique à l'encontre de tous les chefs de son dispositif. Les procédures enregistrées par le greffe ensuite de ces deux déclarations d'appel ont fait l'objet d'une mesure de jonction prononcée le 20 mars 2025.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, [Localité 44] habitat OPH a demandé à la cour de :
débouter studio 1984, Apave infrastructure et construction France, venant aux droits de l'Apave parisienne, Qualiconsult, Abeille iard & santé et la société GBR Ile-de-France de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions,
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident de la société GBR Ile-de-France,
confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de provision ad litem formulée par la société GBR Ile-de-France,
- rejeté la demande de communication du protocole d'accord,
- rejeté l'ensemble des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
- et dit que la société la société GBR Ile-de-France conservera à sa charge l'ensemble des dépens,
déclarer [Localité 44] habitat OPH recevable et bien fondé en ses appels de l'ordonnance de référé entreprise,
y faisant droit,
in limine litis :
en premier lieu, annuler l'ordonnance de référé entreprise,
en second lieu, infirmer l'ordonnance entreprise,
déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande d'extension de mission la société GBR Ile-de-France, au profit du tribunal administratif de Paris,
renvoyer l'examen de ce dossier au fond, devant le tribunal administratif de Paris, dans le cadre de l'affaire n°2402581,
sur le fond
à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance entreprise,
déclarer la société GBR Ile-de-France irrecevable en sa demande d'extension de la mission de l'expert M. [KS],
à titre très subsidiaire, infirmer l'ordonnance entreprise,
dire n'y avoir lieu à l'extension de la mission d'expertise de M. [KS],
en tout état de cause, condamner la société GBR Ile-de-France au paiement des dépens, dont ceux d'appel et à payer à [Localité 44] habitat OPH la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 2 septembre 1795, des articles 74, 75, 145, 146, 147, 834 et 835 du code de procédure civile, la compagnie Msig Insurance Europe, devenue Msig Europe, a demandée à la cour de :
in limine litis,
déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Paris ;
renvoyer l'examen de ce dossier au fond devant le tribunal administratif de Paris dans le cadre de l'affaire n°2402581 ;
subsidiairement,
débouter la société GBR Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions eu égard aux contestations sérieuses de l'espèce ;
en tout état de cause, condamner la société GBR Ile-de-France à payer à la compagnie Msig Insurance Europe la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, au visa des articles R.145-23 du code de commerce, 1719 du code civil, 11, 50, 176, 275, 552, 553, 696, 700, 834, 835 du code de procédure civile, la société GBR Ile-de-France a demandé à la cour de :
se saisir d'office de la caducité de la déclaration d'appel de la société [Localité 44] Habitat à l'égard de la société GBR Ile de France compte tenu de la signification tardive de la déclaration d'appel à la société GBR Ile de France ;
compte tenu de l'indivisibilité du litige, prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel régularisée le 19 décembre 2024 et complétée par la déclaration d'appel en date du 13 février 2025 ;
subsidiairement :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
· déclaré le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris compétent ;
· étendu la mission confiée à M. [KS] par ordonnance du 26 août 2020 dans les termes suivants :
o se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents relatifs aux échanges entre la société [Localité 44] Habitat et les sociétés Le verger et M. [G] ayant précédé le premier appel d'offre et portant sur les travaux à venir et l'éviction envisagée des commerces par le bailleur, les échanges internes des services techniques de la société [Localité 44] habitat sur l'opportunité de laisser les commerces en activité pendant les travaux ;
o entendre toute personne qu'il jugera utile, se déplacer dans tous les locaux de la société [Localité 44] Habitat pour l'accomplissement de sa mission ;
o déterminer si lors de la préparation de l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile de France, la société [Localité 44] Habitat avait connaissance d'une quelconque manière de potentielles conséquences sur les travaux à venir du maintien en activité des commerces, si ces travaux risquaient d'impacter défavorablement le déroulement du chantier et dans l'affirmative préciser quelles informations et quelles mesures d'organisation du chantier et quelles mesures constructives provisoires et définitives en découlant ont été prévues dans le premier appel d'offre ;
o dire si la société [Localité 44] Habitat au vu des compétences en internes dont elle dispose était raisonnablement en capacité de mesurer les conséquences du chantier sur le fonctionnement des commerces et vice-versa, décrire les démarches internes à la société [Localité 44] habitat sur ce sujet et décrire quelles étaient les conséquences raisonnablement prévisibles de l'impact du maintien des commerces sur les travaux prévus au premier appel d'offres et si la société [Localité 44] Habitat en a informé la société GBR Ile de France ;
o dire si les différents survenus avant le premier appel d'offre avec les sociétés [G] et Le verger et portant sur l'éviction des locataires par le bailleur ont été portés à la connaissance de la société GBR IDF lors du premier appel d'offre de la société [Localité 44] Habitat, si la société GBR Ile de France a été informé qu'il devrait travailler dans des espaces intérieurs à l'immeuble partagés par les commerce, si cette coactivité était conforme aux règles de sécurité s'imposant aux intervenants à l'acte de construire et si des dispositions constructives et d'organisation sécurisant une telle coactivité étaient prévus dans le premier appel d'offre comme ils l'étaient dans le second appel d'offre de juillet 2024 ;
o dire si le nouvel appel d'offre de juillet 2024 de la société [Localité 44] Habitat a repris les mêmes informations et les mêmes instructions que l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile de France en ce qui concerne les zones et l'organisation de l'activité avec les commerçants et sinon décrire les différences entre les deux appels d'offre et en expliciter au Juge les conséquences par rapport aux problèmes rencontres avec les commerces à la suite du premier appel d'offre ;
o faire le compte entre les parties par rapport à la réclamation de la société GBR Ile de France au regard de son marché, des éléments contractuels et des incidents survenus sur le chantier ;
o déterminer le préjudices matériel et immatériel subi par la société GBR Ile de France du fait de l'arrêt du chantier, de la résiliation de son marché et des allégations erronées diffamatoires et faisant atteinte au droit à l'image de ses salariés figurant dans le nouvel appel d'offre ;
o dire si les motifs de la résiliation du marché de la société GBR Ile de France, à savoir : - « Attente de livraison du portique donnant sur l'extension de l'emprise jusqu'au passage piéton -Aucune communication n'a été affichée -Aperçu de quelques volatiles au R+6 - Il manque une caméra au R+4et au R+5 », sont attestés et justifiés ;
' ordonné que l'expert judiciaire déposera une note de synthèse sur la seule mission objet de la présente extension de mission dès qu'il aura réuni les éléments utiles et nécessaires pour la remplir et au plus tard dans un délai d'un an après le prononcé de l'ordonnance à venir ayant statué sur la présente demande d'extension de mission;
infirmer partiellement la décision entreprise en ce que le premier [ juge ] a :
· rejeté la demande de provision ad litem formulée par la compagnie GBR Ile de France ;
· rejeté la demande de communication du protocole d'accord passé entre la société [Localité 44] Habitat, la société Dalia commerce ayant donné lieu à un avis de radiation du tribunal judiciaire de Paris du 18 septembre 2023 ;
· rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
· condamné la partie demanderesse aux dépens ;
et, statuant à nouveau :
condamner la société [Localité 44] habitat a versé à la société GBR Ile-de-France une provision ad litem d'un montant de 55 000 euros hors-taxes à laquelle s'ajoutera le montant de la TVA en vigueur au jour de son règlement ;
condamner la société Dalia commerce et la société [Localité 44] Habitat à communiquer chacune le protocole d'accord passé entre elles ayant donné lieu à un avis de radiation du tribunal judiciaire de Paris du 18 septembre 2023 et tout autre protocole établi dans cette affaire par la société [Localité 44] habitat sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
condamner la société [Localité 44] habitat à payer la somme de 9 000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, auquel s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement ;
débouter la société [Localité 44] Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondé, rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société GBR Île-de-France ;
condamner la société [Localité 44] Habitat et tout succombant aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société studio 1984 a demandé à la cour de :
prendre acte des protestations et réserves sur la demande d'extension de la mission de l'expert formée et mettre la consignation des frais d'expertise à la charge de la demanderesse,
prendre acte de ce qu'aucune autre demande n'est formée à l'endroit de la société Studio 1984 et à défaut les rejeter ;
rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de la société Studio 1984 avec d'autres parties à l'instance ;
subsidiairement, condamner [Localité 44] habitat OPH, les sociétés Msig Insurance Europe, Dalia commerces France , Le verger , Abeille iard & santé, Ceres, Qualiconsult, Emenda, Groupe Gamba et Seqens, la commune de [Localité 44], M. [G], Mme [V] [Y], MM. [R], [M], [W], Mme. [I], [B] [N], à garantir à la société studio 1984 des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
condamner [Localité 44] habitat OPH et toute autre partie perdante aux dépens dont recouvrement par Me de Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamner [Localité 44] habitat OPH et toute autre partie perdante à verser à la société studio 1984 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société Qualiconsult a demandé à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel formulé par [Localité 44] habitat OPH ;
condamner tout succombant aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, au visa des articles 145, 149, 236, 279, 834 et 835 du code de procédure civile, la société Abeille iard & santé a demandé à la cour de :
débouter [Localité 44] habitat OPH de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre;
confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2024 ;
condamner [Localité 44] habitat OPH à régler à la société Abeille iard & santé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 2 septembre 1795, des articles 74, 75, 145, 146, 147, 834 et 835 du code de procédure civile, la société Apave infrastructures et construction France a demandé à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par Paris habitat OPH et sur la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
si l'ordonnance de référé entreprise devait être confirmée :
la recevoir en ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise, à l'exposé des faits, à la demande d'extension de la mission sollicitée par la société GBR Ile-de-France et aux responsabilités encourues ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée lors de l'audience du 4 septembre 2025, où l'affaire était examinée en audience par-devant le magistrat de la chambre délégué à cette fin, conformément à l'avis fixation adressé aux parties.
Postérieurement, le même jour à 13 heures 45, la société Abeille iard & santé a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions.
Par message adressé par voie électronique le même jour, [Localité 44] habitat OPH a sollicité le rejet de ces conclusions, postérieures au prononcé de l'ordonnance de clôture.
Par arrêt prononcé le 9 octobre 2025, cette cour a
déclaré irrecevables les conclusions de la société Abeille iard & santé notifiées le 4 septembre 2025 ;
déclaré irrecevable la demande de la société GBR Ile-de-France tendant à ce que la cour se saisisse d'office concernant la prétendue caducité de l'appel ;
déclaré irrecevable la demande de [Localité 44] habitat OPH tendant à l'annulation de la décision entreprise ;
ordonné l'intervention forcée de la société Seqens à la diligence de [Localité 44] habitat OPH, avant le 31 octobre 2025, à peine de radiation de l'affaire ;
renvoyé l'affaire à l'audience du 1er décembre 2025,
réservé toutes les autres demandes dont celles afférentes aux frais et dépens.
En exécution de cet arrêt, par acte de commissaire de justice du 17 octobre suivant, [Localité 44] habitat OPH a fait assigner en intervention forcée la société Seqens. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
L'affaire a de nouveau été plaidée lors de l'audience du 1er décembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Celui qui conclut à la simple confirmation sans énoncer de nouveaux moyens, voire celui qui ne conclut pas, est réputé s'approprier la motivation du premier juge (article'954, al.'6, du code de procédure civile). Il en est ainsi même au cas où il est sollicité une confirmation partielle (Cass. 3e'civ., 10'nov. 2010, n°'09-10.587).
Mais, le fait par une partie de s'en rapporter à la justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.224). Il en est de même lorsque le défendeur à une mesure d'instruction émet toutes protestations et réserves d'usage.
Sur la compétence du juge judiciaire
La cour rappelle que l'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la production d'éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Au-delà du nécessaire constat préalable de la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, la décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Une jurisprudence constante énonce qu'au jour où la requête est présentée, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond. Mais, pour écarter la demande probatoire, le litige dans le cadre duquel la mesure d'instruction est sollicitée et celui pendant devant les juges du fond doivent avoir été engagés par le même demandeur (cf. Cass., Com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-14.202). Il importe peu, cependant, que les parties ne soient pas toutes les mêmes, dès lors qu'il s'agit bien du même litige (cf. Cass., Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.668).
Par ailleurs, il résulte du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, consacré par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Concernant l'articulation entre les compétences respectives du juge judiciaire et du juge administratif en matière d'obtention des preuves, le tribunal des conflits a jugé :
'Considérant qu'avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction dont il relève'. (tribunal des conflits, 13 octobre 2014, n°14-03.964).
Il appartient au juge judiciaire saisi d'une exception d'incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes indemnitaires qui lui sont soumises tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct de ces travaux publics. Ainsi, si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une action en indemnisation formée par le preneur d'un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu'il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages (cf. 3ème Civ., 14 mars 2024, pourvoi n° 22-24.222).
Au cas présent, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, [Localité 44] habitat OPH fait valoir l'expertise en cours concerne la prévention des dommages susceptibles d'être subis par les tiers à l'opération de réhabilitation alors que la demande d'extension formée par la société GBR Ile-de-France est rattachée à un contentieux contractuel indemnitaire initié par elle concernant la passation, l'exécution et la rupture de son marché de travaux.
Paris habitat OPH soutient que la société GBR Ile-de-France qui, le 29 janvier 2024, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête de plein contentieux pour obtenir une indemnisation au regard des conditions de passation et de résiliation de son marché, ne pouvait pas demander au juge judiciaire d'ordonner des mesures d'instruction qui portent sur ce litige dont la connaissance au fond n'appartient pas à son ordre de juridiction, mais exclusivement à l'ordre administratif en raison de la nature administrative du contrat.
L'appelant relève qu'en effet, dans l'assignation par laquelle elle a introduit sa demande devant le premier juge, la société GBR Ile-de-France y indique que son action est engagée 'pour résoudre le contentieux devant le tribunal administratif' (page 12), 'la procédure d'expertise est le seul moyen de déterminer si les demandes de la société GBR Ile-de-France devant le tribunal administratif son justifiées' (page 14), 'la présente demande a pour objet d'étendre la mission de M. [KS], expert judiciaire dans la procédure en cours pour principalement :
- déterminer si les informations communiquées par [Localité 44] habitat OPH dans le 1er appel d'offre avec GBR correspondaient à celles du second appel d 'offre communiqué par le maître d'ouvrage,
- déterminer si [Localité 44] habitat OPH disposait de moyens en interne pour évaluer les difficultés qu'engendraient cette cohabitation dans les zones communes au chantier et aux commerçants,
- déterminer le montant des préjudices matériels et immatériels de la société GBR Ile-de-France du fait de la résiliation de son marché' (page 13).
[Localité 44] habitat OPH ajoute que c'est également le seul juge administratif qui est compétent pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, quand bien même il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages, se référant à l'arrêt de la Cour de cassation précité du 14 mars 2024 et s'agissant des sociétés Le verger et Dalai Commerces France qui ont pris à bail des locaux dans l'immeuble ayant fait l'objet du marché public.
La société Msig Europe poursuit également l'infirmation de la décision entreprise pour les mêmes motifs en relevant que le litige concerne des opérations portant sur un immeuble, pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale, la réalisation de ce programme de reconstruction relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Or, selon elle, les demandes de la société GBR Ile-de-France au juge des référés ne sont sollicitées qu'en considération de litiges relatifs à la passation, mais surtout à la réalisation de son marché avec [Localité 44] habitat OPH.
Au contraire, la société GBR Ile-de-France souligne qu'un marché public de travaux peut avoir des conséquences relevant de la juridiction civile comme c'est le cas en l'espèce, alors que [Localité 44] habitat OPH voit sa responsabilité recherchée par les deux commerces Le verger et la boucherie Dalia. Elle fait valoir que, d'ailleurs, la mission initiale de l'expert judiciaire a, d'ores et déjà, été étendue à l'évaluation du préjudice des commerces contraints à exercer leur activité pendant les travaux. Elle s'appuie sur un Dire d'un de ces commerces qui selon elle caractérise l'enjeu pour ceux-ci de l'extension de mission contestée.
La société GBR Ile-de-France relève que si les travaux sont réalisés dans le cadre d'un marché public, c'est bien Paris habitat OPH qui est venue solliciter le tribunal judiciaire pour le référé préventif dont l'objet est de constituer avant tout procès des éléments de preuve permettant à l'ensemble des parties d'obtenir réparation des préjudices qu'elle subirait.
Elle explique que l'extension de mission qu'elle a sollicitée a pour objet de déterminer les éléments de fait permettant au juge judiciaire de statuer sur les responsabilités respectives des intervenants à l'acte de construire qui découlera inévitablement de l'extension de mission du 12 décembre 2023, laquelle a pour objet de déterminer les préjudices subis par les commerces et les responsabilités afférentes. Elle soutient que la recherche des responsabilités des différents locateurs d'ouvrage dont elle-même relève bien de la compétence du juge civil vis-à-vis des commerces. Elle en déduit être tout à fait légitime que, dans le cadre du procès civil en cours, à demander à ce que les éléments de fait relatif au contexte de l'appel d'offre auquel elle a souscrit, de l'information qu'elle a reçue, du déroulement de son marché et de la résiliation de celui-ci qui ont tous des incidences sur les problèmes rencontrés en cours de chantier par les commerces soient examinés par le juge judiciaire lorsque sa responsabilité sera recherchée. Elle indique que l'expert judiciaire a parfaitement inclus cette démarche dans la recherche des causes des préjudices subis par les commerces.
La société GBR Ile-de-France précise encore que si, dans l'assignation initiale, elle s'est référée au procès en cours devant le tribunal administratif, c'est au motif qu'un sursis à statuer devait être demandé devant le juge administratif dans l'attente du résultat de l'expertise à venir. Mais, elle ajoute que la procédure de référé étant orale, c'est la nécessité
de l'extension de la mission dans le cadre de l'expertise civile en cours qui a été seulement débattue devant le premier juge.
De même, la société Abeille iard & santé, assureur de la société GBR Ile-de-France, conteste les moyens articulés par [Localité 44] habitat OPH, alors que la demande d'expertise porte sur des points déjà abordés par celle-ci dans le cadre de l'expertise en cours qu'elle ne porte pas exclusivement sur un litige administratif mais, au contraire, sur un complément d'instruction d'ores-et-déjà soumis à l'ordre judiciaire.
La cour relève que s'il est constant qu'une mesure d'expertise a été confiée par le juge judiciaire à M. [KS] et que cette mesure est actuellement en cours, cette circonstance tout comme les qualités de l'expert mandaté, sa qualité d'architecte et sa capacité à fournir un avis technique pointu, sa connaissance de l'historique du litige et des pièces du marché sont indifférentes pour apprécier du bien fondé d'une demande d'extension de la mission qui lui est confiée. C'est donc vainement que la société GBR Ile-de-France se prévaut de ce que le juge judiciaire a été saisi en premier d'une demande d'expertise, pour en déduire à tort qu'il serait dès lors compétent sur la demande d'extension, ajoutant que s'adresser au juge administratif ne ferait que délayer les procédures.
En l'état, il convient de constater que la mission confiée à l'expert a pour finalité d'apprécier différents préjudices subis du fait de l'opération de construction litigieuse, qui est l'objet du marché public conclu entre [Localité 44] habitat OPH et la société GBR Ile-de-France concernant l'immeuble du [Adresse 14] à [Localité 46].
Tel est en particulier le cas, s'agissant des sociétés Le verger et Dalia commerces France alors que, par ordonnance du 12 décembre 2023, la mission confiée à l'expert [KS] a été précisément étendue à l'examen des préjudices immatériels que celles-ci pourraient faire valoir au titre des éventuelles pertes de jouissance et/ou d'exploitation liées aux travaux ainsi réalisés par l'établissement public [Localité 44] habitat OPH.
Il est, en effet, constant que ces sociétés, titulaires d'un bail commercial, pourraient poursuivre la réparation de tout préjudice en lien causal avec une faute du bailleur et se rattachant à un fait générateur distinct des travaux publics devant le juge judiciaire, quand bien même [Localité 44] habitat OPH est une personne morale de droit public.
Reste que si les demandes indemnitaires tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics, ces locataires ne pourront agir contre [Localité 44] habitat OPH que devant la juridiction administrative, seule compétente pour connaître d'une telle action.
C'est donc à tort que la société GBR Ile-de-France croit pouvoir soutenir que le juge civil aura assurément à se prononcer sur le fond du litige civil entre les commerces et leur bailleur, et devra apprécier un ensemble de faits indissociables pour déterminer les responsabilités respectives du bailleur et de ses locateurs d'ouvrage.
Et, si la société GBR Ile-de-France prétend que [Localité 44] habitat OPH pourrait se voir reprocher d'avoir lancé des procédures en indemnité d'éviction concernant les commerces situés au rez-de-chaussée, avant de faire un usage abusif de son droit de repentir, renonçant à faire partir ses locataires et les maintenant dans un immeuble quasiment désaffecté, ouvert aux squatters à la suite de la résiliation du marché depuis le 6 mars 2023, elle procède, ce faisant, par voie de simples affirmations, sans caractériser les fautes invoquées.
A supposer que des demandes indemnitaires puissent être dirigées contre [Localité 44] habitat OPH, qui ne tendraient pas à la réparation de dommages causés par les travaux publics mais se rattacheraient à un fait générateur distinct de ces travaux, la société GBR Ile-de-France ne précise pas à quel titre elle devrait garantir [Localité 44] habitat OPH pour de tels agissements. Elle n'indique pas davantage sur quel fondement sa propre responsabilité pourrait être recherchée par les sociétés locataires à un autre titre que la réparation des dommages causés par les travaux publics.
En tout état de cause, il est manifeste que l'appréciation du préjudice des sociétés locataires est, d'ores et déjà, dans le champ de la mission confiée à l'expert [KS].
C'est dès lors vainement que la société GBR Ile-de-France prétend que l'extension qu'elle sollicite viserait à conforter la situation probatoire de ces mêmes sociétés. Elle affirme, en effet, que les sociétés locataires, faute de disposer d'une trésorerie suffisante, n'auraient pas pu elles-mêmes présenter cette demande d'extension qui a pour finalité de mettre en avant la responsabilité de [Localité 44] habitat OPH du fait du maintien de ses locataires pendant les travaux après leur avoir promis une indemnité d'éviction. Mais, il appartient aux seules parties recevables à agir d'introduire l'instance destinée à voir prospérer leurs prétentions, à charge d'alléguer les faits propres à les fonder et de prouver ceux nécessaires au succès de leurs prétentions.
C'est encore vainement que la société GBR Ile-de-France croit pouvoir se prévaloir au soutien de sa demande, nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, de l'absence de contestation sérieuse et de l'urgence à ce que l'expert judiciaire se rendre sur place pour constater, comme demandé dans l'extension, si l'état actuel des lieux n'a pas été modifié en ce qui concerne les commerces et si le maintien de l'activité des locaux commerciaux était permis.
Or, elle affirme en sens contraire que l'expert connaît parfaitement la situation et elle n'explique pas pourquoi il ne pourrait pas se déplacer sur les lieux pour effectuer, à les supposer utiles et nécessaires, de nouveaux constats.
En revanche, force est de relever que pour justifier du bien fondé de l'extension de la mission qu'elle sollicite, la société GBR Ile-de-France confirme, à hauteur d'appel, que sa demande vise principalement à :
- déterminer si les informations communiquées par [Localité 44] habitat OPH dans le 1er appel d'offre avec la société GBR Ile-de-France correspondaient à celles du second appel d'offre communiqué par le maître d'ouvrage,
- déterminer si [Localité 44] habitat OPH disposait des moyens en internes pour évaluer les difficultés qu'engendreraient cette cohabitation dans les zones communes au chantier et aux commerçants,
- déterminer le montant des préjudices matériels et immatériels de la société GBR Ile-de-France du fait de la résiliation du marché,
- déterminer si les difficultés rencontrées avec les commerces ont pour origine la mauvaise exécution du marché par la société GBR ou une dissimulation des contraintes liées aux commerces imposées par [Localité 44] habitat OPH,
- déterminer en quoi les positions des parties ont été à l'origine des préjudices subis et de ce fait constater les plus-values du contrat de la société GBR Ile-de-France du fait des surcoûts imposés par la défaillance de [Localité 44] habitat OPH.
Or, il est constant que, dans le même temps, devant le tribunal administratif de Paris qu'elle a saisi le 29 janvier 2024, la société GBR Ile-de-France poursuit une action afin d'être indemnisée au titre du marché public résilié par Paris habitat OPH. C'est ainsi que, devant la juridiction administrative, elle réclame au titre de la réparation du préjudice qu'elle invoque, la condamnation de [Localité 44] habitat OPH à lui payer les sommes de 737 233,71 euros HT au titre du solde du décompte général définitif, de 2 500 000 euros HT au titre du préjudice lié à la perte des marchés, de 600 000 euros HT au titre du préjudice de réputation et de 100 000 euros par an à compter du 1er janvier 2023 pour la désorganisation de sa trésorerie et les conséquences qui en ont découlé jusqu'au paiement à intervenir.
Et, il n'est pas discuté que c'est bien le juge administratif qui doit connaître de telles demandes, afférentes à un litige né à l'occasion du déroulement de la procédure de passation d'un marché public et relatif à l'exécution de ce marché.
Dans ces conditions, il est manifeste que la société GBR Ile-de-France n'était pas fondée à demander au juge judiciaire que l'expert procède à des investigations destinées à améliorer sa situation probatoire dans un tel litige, dont elle a elle-même préalablement saisi le juge administratif, compétent pour en connaître, en particulier afin de déterminer les responsabilités respectives des parties à ce litige ainsi que de faire les comptes entre elles au titre du marché public résilié.
Et, c'est donc en méconnaissance de l'étendue de ses pouvoirs que le premier juge a fait droit aux demandes de la société GBR Ile-de-France à cette fin, alors qu'il n'était pas compétent pour ce faire.
En conséquence, la cour retient que la demande de l'extension de la mission de l'expert relève de la compétence des juridictions administratives.
Les parties sont invitées donc invitées à mieux se pourvoir.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société GBR Ile-de-France aux fins d'extension de la mission de l'expert.
Sur la demande de la société GBR Ile-de-France aux fins de communication de pièces sou astreinte
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile précité, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Au cas présent, la société GBR Ile-de-France poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a refusé se demande à ce titre. Elle soutient que l'existence d'un protocole d'accord confidentiel entre la société Dalia commerce et [Localité 44] habitat est de nature à contenir des engagements susceptibles d'arranger ces deux parties à son détriment, soulignant que au titre de ce protocole [Localité 44] habitat OPH a dû verser des sommes d'argent en compensation de préjudice subi par cette locataire. Selon elle, il s'agit du c'ur même de l'extension de mission confiée à l'expert judiciaire.
Cependant, comme le soutient [Localité 44] habitat OPH en s'opposant à la demande, ce faisant, la société GBR Ile-de-France ne justifie à ce stade d'aucun motif légitime d'obtenir la communication de ce protocole. En outre, comme le fait valoir [Localité 44] habitat OPH en se référant à différents textes du code civil, un contrat ne créé d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de la société GBR Ile-de-France pour frais d'instance (ad litem)
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Il suit de ce qui précède que la demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, la société GBR Ile-de-France poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a refusé se demande à ce titre. Elle soutient que les éléments du déroulement du chantier mis à jour lors de l'expertise judiciaire démontrent l'obligation non sérieusement contestable découlant de la faute du maître d'ouvrage, qui lui a dissimulé l'existence d'un contentieux antérieur avec les commerces, qui avait prévu dans son marché initial que l'accès au chantier serait réservé à l'entreprise alors que l'expert judiciaire a constaté que l'accès aux locaux commerciaux devait se faire également depuis le hall d'entrée qui était commun au chantier, qui a mis fin au contrat de la société GBR Île-de-France pour des raisons totalement surréalistes tenant à l'absence d'une structure de barrière métallique posée à l'extérieur du chantier, à un affichage arraché sur des barrières, à la présence d'un oiseau dans les combles, au manque d'une caméra au quatrième et cinquième étage. Elle explique devoir assurer sa défense dans le cadre du référé préventif alors que [Localité 44] habitat OPH a déclaré à la presse qu'il a confié un marché pour les travaux après un appel d'offres à une entreprise qui a fait preuve de défaillance, fragilisant les conditions d'échange entre les commerçants et [Localité 44] habitat. Elle précise que le financement éventuel d'une expertise nécessite outre les frais de consignation dont le montant risque de s'élever à au moins 35 000 euros , l'assistance d'un avocat pour défendre leurs intérêts lors de l'expertise dont les honoraires peuvent raisonnablement être estimés à au moins 20 000 euros.
Mais, comme le fait valoir à juste titre [Localité 44] habitat OPH, ce faisant, la société GBR Ile-de-France fonde sa demande sur une obligation non sérieusement contestable qui découlerait de la faute qu'elle lui impute dans le cadre de leur relation contractuelle au titre du marché public de travaux, dont l'appréciation est déjà soumise au juge administratif et qui relève exclusivement de la compétence juridictionnelle de celui-ci. En outre, comme le fait observer [Localité 44] habitat OPH, la société GBR Ile-de-France n'apporte pas la preuve d'une consignation d'expertise à sa charge, ni de justification du montant des honoraires d'avocat qu'elle évoque, outre qu'elle ne fournit pas d'éléments sur sa situation comptable.
A ce stade, il se déduit de ce qui précède que la société GBR Ile-de-France a échoué à établir avec l'évidence requise en référé l'obligation d'indemnisation de l'appelante.
Par voie de conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais de procédure
La demande d' extension de l'expertise a été engagée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dans le seul intérêt de la société GBR Ile-de-France.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société GBR Ile-de-Franc, qui supportera également les dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt prononcé le 9 octobre 2025 par cette cour qui a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la société Abeille iard & santé notifiées le 4 septembre 2025 ;
- déclaré irrecevable la demande de la société GBR Ile-de-France tendant à ce que la cour se saisisse d'office concernant la prétendue caducité de l'appel ;
- déclaré irrecevable la demande de [Localité 44] habitat OPH tendant à l'annulation de la décision entreprise ;
- ordonné l'intervention forcée de la société Seqens à la diligence de [Localité 44] habitat OPH, avant le 31 octobre 2025, à peine de radiation de l'affaire ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 1er décembre 2025,
- réservé toutes les autres demandes dont celles afférentes aux frais et dépens.
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré le juge des référés compétent et a étendu la mission confiée à M. [KS] par ordonnance du 26 août 2020 selon termes suivants :
- se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents relatifs aux échanges entre [Localité 44] habitat OPH et les sociétés Le verger et M. [G] ayant précédé le premier appel d'offre et portant sur les travaux à venir et l'éviction envisagée des commerces par le bailleur, les échanges internes des services techniques de [Localité 44] habitat OPH sur l'opportunité de laisser les commerces en activité pendant les travaux ;
- etoute personne qu'il jugera utile, se déplacer dans tous les locaux de [Localité 44] habitat OPH pour l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer si lors de la préparation de l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile-de-France, [Localité 44] habitat OPH avait connaissance d'une quelconque manière de potentielles conséquences sur les travaux à venir du maintien en activité des commerces, si ces travaux risquaient d'impacter défavorablement le déroulement du chantier et dans l'affirmative préciser quelles informations et quelles mesures d'organisation du chantier et quelles mesures constructives provisoires et définitives en découlant ont été prévues dans le premier appel d'offre ;
- dire si la société Pairs Habitat au vu des compétences en internes dont elle dispose était raisonnablement en capacité de mesurer les conséquences du chantier sur le fonctionnement des commerces et vice-versa, décrire les démarches internes à [Localité 44] habitat OPH sur ce sujet et décrire quelles étaient les conséquences raisonnablement prévisibles de l'impact du maintien des commerces sur les travaux prévus au premier appel d'offres et si [Localité 44] habitat OPH en a informé la société GBR Ile-de-France ;
- dire si les différents survenus avant le premier appel d'offre avec les sociétés [G] et Le verger et portant sur l'éviction des locataires par le bailleur ont été portés à la connaissance de la société GBR IDF lors du premier appel d'offre de [Localité 44] habitat OPH, si la société GBR Ile-de-France a été informé qu'il devrait travailler dans des espaces intérieurs à l'immeuble partagés par les commerce, si cette coactivité était conforme aux règles de sécurité s'imposant aux intervenants à l'acte de construire et si des dispositions constructives et d'organisation sécurisant une telle coactivité étaient prévus dans le premier appel d'offre comme ils l'étaient dans le second appel d'offre de juillet 2024 ;
- dire si le nouvel appel d'offre de juillet 2024 de [Localité 44] habitat OPH a repris les mêmes informations et les mêmes instructions que l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile-de-France en ce qui concerne les zones et l'organisation de l'activité avec les commerçants et sinon décrire les différences entre les deux appels d'offre et en expliciter au Juge les conséquences par rapport aux problèmes rencontres avec les commerces à la suite du premier appel d'offre ;
- faire le compte entre les parties par rapport à la réclamation de la société GBR Ile-de-France au regard de son marché, des éléments contractuels et des incidents survenus sur le chantier ;
- déterminer le préjudices matériel et immatériel subi par la société GBR Ile-de-France du fait de l'arrêt du chantier, de la résiliation de son marché et des allégations erronées diffamatoires et faisant atteinte au droit à l'image de ses salariés figurant dans le nouvel appel d'offre ;
- dire si les motifs de la résiliation du marché de la société GBR Ile-de-France, à savoir : - « Attente de livraison du portique donnant sur l'extension de l'emprise jusqu'au passage piéton -Aucune communication n'a été affichée -Aperçu de quelques volatiles au R+6 - Il manque une caméra au R+4et au R+5 », sont attestés et justifiés ;
et en ce qu'elle a ordonné que l'expert judiciaire déposera une note de synthèse sur la seule mission objet de la présente extension de mission dès qu'il aura réuni les éléments utiles et nécessaires pour la remplir et au plus tard dans un délai d'un an après le prononcé de l'ordonnance à venir ayant statué sur la présente demande d'extension de mission ;
La confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le juge judiciaire est matériellement incompétent pour connaître de la demande d'extension d'expertise formée par la société GBR Ile-de-France ;
Invite les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société GBR Ile-de-France aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° 46 , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00669 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTHY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 novembre 2024 - président du TJ de [Localité 44] - RG n° 24/56701
APPELANTE
E.P.I.C. [Localité 44] HABITAT OPH, RCS de [Localité 44] n°344810825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Arnaud Dupont, avocat au barreau de Paris, toque : C2053
INTIMÉS
S.A.S.U. QUALICONSULT, RCS de [Localité 47] n°401449855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 32]
Représentée par Me Fabrice de Cosnac de la SCP Raffin & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0133
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, RCS de [Localité 43] n°306522665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 39]
Représentée par Me Juliette Mel de la SELARL M2J avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E 2254
COMPAGNIE MSIG EUROPE, ancienncement MSIG INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représentée par Me Joaquim Ruivo de Sousa Lopes, avocat au barreau de Paris, toque : A0700
S.A.R.L. STUDIO 1984, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 31]
Représentée par Me Jean de Bazelaire de Lesseux de l'AARPI Coster Bazelaire associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE PARISIENNE, RCS de [Localité 43] n°903869071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 40]
Représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice Grenier de l'AARPI Grenier avocats, avocat au barreau de Paris
S.A.S. GBR ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 38]
Représentée par Me Vincent Ribaut de la SCP GRV associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Michel Vauthier, avocat au barreau de Paris
Mme [K] [F] veuve [N]
[Adresse 36]
[Localité 30]
Défaillante
Mme [O] [N] épouse [T]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Défaillante
M. [D] [G]
[Adresse 14]
[Localité 27]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne
Mme [Z] [N] épouse [OO]
[Adresse 12]
[Localité 42]
Défaillante
Mme [H] [N] divorcée [S]
[Adresse 36]
[Localité 30]
Défaillante
Mme [E] [N] épouse [J]
[Adresse 22]
[Localité 33]
Défaillante
Mme [C] [N]
[Adresse 36]
[Localité 30]
Défaillante
Mme [V] [Y]
Chez mme [I] [X], au [Adresse 23]
[Localité 30]
Défaillante, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été signfiée le 13 février 2025
Mme [U] [N] épouse [P]
[Adresse 34]
[Localité 4]
Défaillante
M. [A] [N]
[Adresse 24]
[Localité 29]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à domicile
M. [R] [N]
[Adresse 36]
[Localité 30]
M. [DF] [N]
[Adresse 36]
[Localité 30]
Défaillant
M. [W] [N]
[Adresse 35]
[Localité 42]
Défaillant, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 13 février 2025
Mme [I] [N]
[Adresse 23]
[Localité 30]
Défaillante, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 13 février 2025
Mme [B] [N]
[Adresse 23]
[Localité 30]
Défaillante, un procès-verbal de remise de l'acte au parquet pour signification à l'étranger ayant été dressé le 14 février 2025
S.A.S.U. GROUPE GAMBA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODER E SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE vient aux droits de DOMAXIS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 6]
[Localité 37]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 février 2025 à étude
S.A. SEQUENS SOLIDARITES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 37]
Défaillante
S.A.R.L. CERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 27]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à étude
S.A.R.L. EMENDA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 19]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
S.A. SEQENS, venant aux droits de SA DOMAXIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 37]
Défaillante
S.A.S. DALIA COMMERCES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 27]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
S.A.R.L. LE VERGER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 27]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
VILLE DE [Localité 44], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 25]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 37]
Défaillante, l'assignation en intervention forcée ayant été délivrée le 17 octobre 2025 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Après avoir obtenu un permis de construire le 30 septembre 2019, [Localité 44] habitat OPH a entrepris de faire procéder à la réhabilitation d'un ensemble immobilier, composé de logements et de commerces, dont elle est propriétaire et qui est situé au [Adresse 15] à [Adresse 45] [Localité 1].
Dans la perspective de la réalisation de cette opération, Paris habitat OPH a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise préventive, au contradictoire des riverains du chantier ainsi que des différents intervenants sur le chantier, suivant une ordonnance rendue le 26 août 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui a désigné M. [L] comme expert, par la suite remplacé par M. [KS], aux fins de constat de l'état des locaux et ouvrages avoisinants existant ainsi que des désordres rattachables aux travaux. Aux termes de cette décision, la demande de complément de mission formée par M. [G] a été rejetée, au motif que l'objet de la mesure n'était que de permettre d'évaluer d'éventuels impacts immobiliers.
A l'issue de la procédure d'appel d'offres lancée par [Localité 44] habitat OPH, aux termes d'un acte d'engagement notifié le 22 février 2021, le marché de travaux a été attribué à la société GBR Ile-de-France, la société Studio 1984 étant désignée en qualité de maître d''uvre, la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique et la société l'Apave comme coordinateur pour la santé et la sécurité des personnes. [Localité 44] habitat OPH a souscrit un contrat d'assurance afin de garantir sa responsabilité civile auprès de la compagnie Msig Insurance Europe, devenue depuis Msig Europe.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le même juge des référés a rendu la mesure d'expertise commune à la société GBR Ile-de-France.
A la demande de la société Le verger et de M. [G], qui se plaignaient de nuisances et de dommages subis dans les locaux où ils exploitaient leur fonds de commerce, au rez-de-chaussée de cet immeuble, par une ordonnance du 7 avril 2022, le même juge des référés a ordonné la suspension immédiate du chantier en cours. Puis, par décision du 16 mai 2022, le même juge a autorisé la reprise des travaux.
Par ordonnance du 29 juin 2022, la procédure a été rendue commune et opposable à la société Msig Insurance Europe, devenue depuis Msig Europe.
A la suite d'un ordre de service n° 8 du 22 juillet 2022, [Localité 44] habitat OPH a prescrit à la société GBR Ile-de-France l'arrêt de toute intervention physique sur le périmètre du chantier. Depuis cette date, les travaux de réhabilitation sont suspendus.
Par lettre recommandée du 6 mars 2023, [Localité 44] habitat OPH a procédé à la résiliation du marché de travaux confié à la société GBR Ile-de-France.
Par requête de plein contentieux du 29 janvier 2024, cette dernière a contesté cette résiliation devant le tribunal administratif de Paris et a sollicité la condamnation de Paris habitat OPH à lui payer les sommes de 737 233,71 euros hors taxes (HT) au titre du solde du décompte général définitif, de 2 500 000 euros HT au titre du préjudice lié à la perte des marchés, de 600 000 euros HT au titre du préjudice de réputation et de 100 000 euros par an à compter du 1er janvier 2023 pour la désorganisation de sa trésorerie et les conséquences qui en ont découlé jusqu'au paiement à intervenir. Cette procédure est toujours en cours.
Par ordonnance du 11 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu la mesure d'expertise commune à la société Dalia commerces France ainsi qu'à la société Abeille iard & santé, assureur de la société GBR Ile-de-France.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le même juge des référés a étendu la mission confiée à l'expert [KS] 'à l'examen des préjudices immatériels que pourraient faire valoir les sociétés Le verger et Dalia commerces France au titre des éventuelles pertes de jouissance et/ou d'exploitation liées aux travaux réalisés par l'établissement public [Localité 44] habitat OPH dans l'immeuble du [Adresse 14] à [Localité 46]'.
Par actes de commissaire de justice des 7, 8, 9, 14 et 30 août 2024, la société GBR Ile-de-France a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Paris habitat OPH, MM. [G], [Y], les consorts [N], les sociétés Msig Insurance Europe, studio 1984, Dalia commerces France , Le verger , Abeille iard & santé, Ceres, Qualiconsult, Emenda, Groupe Gamba, Seqens venant aux droits de Domaxis, Seqens Sequens solidarité et Apave Infrastructures ainsi que la commune ville de Paris aux fins de l'entendre notamment :
prononcer l'extension de la mission de M. [KS], expert judiciaire afin qu'il puisse se prononcer sur :
- le solde et le paiement du décompte général des travaux ;
- les préjudices subis par la société GBR Ile-de-France ;
- l'ampleur et les conséquences des dissimulations du premier appel d'offre.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2024, ledit juge s'est déclaré compétent et a :
étendu la mission confiée à M. [KS] par ordonnance du 26 août 2020 selon termes suivants :
- se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents relatifs aux échanges entre [Localité 44] habitat OPH et les sociétés Le verger et M. [G] ayant précédé le premier appel d'offre et portant sur les travaux à venir et l'éviction envisagée des commerces par le bailleur, les échanges internes des services techniques de [Localité 44] habitat OPH sur l'opportunité de laisser les commerces en activité pendant les travaux ;
- entendre toute personne qu'il jugera utile, se déplacer dans tous les locaux de [Localité 44] habitat OPH pour l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer si lors de la préparation de l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile-de-France, [Localité 44] habitat OPH avait connaissance d'une quelconque manière de potentielles conséquences sur les travaux à venir du maintien en activité des commerces, si ces travaux risquaient d'impacter défavorablement le déroulement du chantier et dans l'affirmative préciser quelles informations et quelles mesures d'organisation du chantier et quelles mesures constructives provisoires et définitives en découlant ont été prévues dans le premier appel d'offre ;
- dire si la société Pairs Habitat au vu des compétences en internes dont elle dispose était raisonnablement en capacité de mesurer les conséquences du chantier sur le fonctionnement des commerces et vice-versa, décrire les démarches internes à [Localité 44] habitat OPH sur ce sujet et décrire quelles étaient les conséquences raisonnablement prévisibles de l'impact du maintien des commerces sur les travaux prévus au premier appel d'offres et si [Localité 44] habitat OPH en a informé la société GBR Ile-de-France ;
- dire si les différents survenus avant le premier appel d'offre avec les sociétés [G] et Le verger et portant sur l'éviction des locataires par le bailleur ont été portés à la connaissance de la société GBR IDF lors du premier appel d'offre de [Localité 44] habitat OPH, si la société GBR Ile-de-France a été informé qu'il devrait travailler dans des espaces intérieurs à l'immeuble partagés par les commerce, si cette coactivité était conforme aux règles de sécurité s'imposant aux intervenants à l'acte de construire et si des dispositions constructives et d'organisation sécurisant une telle coactivité étaient prévus dans le premier appel d'offre comme ils l'étaient dans le second appel d'offre de juillet 2024 ;
- dire si le nouvel appel d'offre de juillet 2024 de [Localité 44] habitat OPH a repris les mêmes informations et les mêmes instructions que l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile-de-France en ce qui concerne les zones et l'organisation de l'activité avec les commerçants et sinon décrire les différences entre les deux appels d'offre et en expliciter au Juge les conséquences par rapport aux problèmes rencontres avec les commerces à la suite du premier appel d'offre ;
- faire le compte entre les parties par rapport à la réclamation de la société GBR Ile-de-France au regard de son marché, des éléments contractuels et des incidents survenus sur le chantier ;
- déterminer le préjudices matériel et immatériel subi par la société GBR Ile-de-France du fait de l'arrêt du chantier, de la résiliation de son marché et des allégations erronées diffamatoires et faisant atteinte au droit à l'image de ses salariés figurant dans le nouvel appel d'offre ;
- dire si les motifs de la résiliation du marché de la société GBR Ile-de-France, à savoir : - « Attente de livraison du portique donnant sur l'extension de l'emprise jusqu'au passage piéton -Aucune communication n'a été affichée -Aperçu de quelques volatiles au R+6 - Il manque une caméra au R+4et au R+5 », sont attestés et justifiés ;
ordonné que l'expert judiciaire déposera une note de synthèse sur la seule mission objet de la présente extension de mission dès qu'il aura réuni les éléments utiles et nécessaires pour la remplir et au plus tard dans un délai d'un an après le prononcé de l'ordonnance à venir ayant statué sur la présente demande d'extension de mission ;
rejeté la demande de provision de provision ad litem formulée par GBR Ile-de-France ;
rejeté la demande de communication du protocole d'accord ;
rejeté l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;
prorogé le délai de dépôt du rapport définitif au 28 février 2026 ;
condamné la partie demanderesse aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclarations effectuées par voie électronique le 19 décembre 2024 et, complémentairement, le 13 février 2025, [Localité 44] habitat OPH a relevé appel de cette décision, élevant critique à l'encontre de tous les chefs de son dispositif. Les procédures enregistrées par le greffe ensuite de ces deux déclarations d'appel ont fait l'objet d'une mesure de jonction prononcée le 20 mars 2025.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, [Localité 44] habitat OPH a demandé à la cour de :
débouter studio 1984, Apave infrastructure et construction France, venant aux droits de l'Apave parisienne, Qualiconsult, Abeille iard & santé et la société GBR Ile-de-France de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions,
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident de la société GBR Ile-de-France,
confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de provision ad litem formulée par la société GBR Ile-de-France,
- rejeté la demande de communication du protocole d'accord,
- rejeté l'ensemble des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
- et dit que la société la société GBR Ile-de-France conservera à sa charge l'ensemble des dépens,
déclarer [Localité 44] habitat OPH recevable et bien fondé en ses appels de l'ordonnance de référé entreprise,
y faisant droit,
in limine litis :
en premier lieu, annuler l'ordonnance de référé entreprise,
en second lieu, infirmer l'ordonnance entreprise,
déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande d'extension de mission la société GBR Ile-de-France, au profit du tribunal administratif de Paris,
renvoyer l'examen de ce dossier au fond, devant le tribunal administratif de Paris, dans le cadre de l'affaire n°2402581,
sur le fond
à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance entreprise,
déclarer la société GBR Ile-de-France irrecevable en sa demande d'extension de la mission de l'expert M. [KS],
à titre très subsidiaire, infirmer l'ordonnance entreprise,
dire n'y avoir lieu à l'extension de la mission d'expertise de M. [KS],
en tout état de cause, condamner la société GBR Ile-de-France au paiement des dépens, dont ceux d'appel et à payer à [Localité 44] habitat OPH la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 2 septembre 1795, des articles 74, 75, 145, 146, 147, 834 et 835 du code de procédure civile, la compagnie Msig Insurance Europe, devenue Msig Europe, a demandée à la cour de :
in limine litis,
déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Paris ;
renvoyer l'examen de ce dossier au fond devant le tribunal administratif de Paris dans le cadre de l'affaire n°2402581 ;
subsidiairement,
débouter la société GBR Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions eu égard aux contestations sérieuses de l'espèce ;
en tout état de cause, condamner la société GBR Ile-de-France à payer à la compagnie Msig Insurance Europe la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, au visa des articles R.145-23 du code de commerce, 1719 du code civil, 11, 50, 176, 275, 552, 553, 696, 700, 834, 835 du code de procédure civile, la société GBR Ile-de-France a demandé à la cour de :
se saisir d'office de la caducité de la déclaration d'appel de la société [Localité 44] Habitat à l'égard de la société GBR Ile de France compte tenu de la signification tardive de la déclaration d'appel à la société GBR Ile de France ;
compte tenu de l'indivisibilité du litige, prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel régularisée le 19 décembre 2024 et complétée par la déclaration d'appel en date du 13 février 2025 ;
subsidiairement :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
· déclaré le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris compétent ;
· étendu la mission confiée à M. [KS] par ordonnance du 26 août 2020 dans les termes suivants :
o se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents relatifs aux échanges entre la société [Localité 44] Habitat et les sociétés Le verger et M. [G] ayant précédé le premier appel d'offre et portant sur les travaux à venir et l'éviction envisagée des commerces par le bailleur, les échanges internes des services techniques de la société [Localité 44] habitat sur l'opportunité de laisser les commerces en activité pendant les travaux ;
o entendre toute personne qu'il jugera utile, se déplacer dans tous les locaux de la société [Localité 44] Habitat pour l'accomplissement de sa mission ;
o déterminer si lors de la préparation de l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile de France, la société [Localité 44] Habitat avait connaissance d'une quelconque manière de potentielles conséquences sur les travaux à venir du maintien en activité des commerces, si ces travaux risquaient d'impacter défavorablement le déroulement du chantier et dans l'affirmative préciser quelles informations et quelles mesures d'organisation du chantier et quelles mesures constructives provisoires et définitives en découlant ont été prévues dans le premier appel d'offre ;
o dire si la société [Localité 44] Habitat au vu des compétences en internes dont elle dispose était raisonnablement en capacité de mesurer les conséquences du chantier sur le fonctionnement des commerces et vice-versa, décrire les démarches internes à la société [Localité 44] habitat sur ce sujet et décrire quelles étaient les conséquences raisonnablement prévisibles de l'impact du maintien des commerces sur les travaux prévus au premier appel d'offres et si la société [Localité 44] Habitat en a informé la société GBR Ile de France ;
o dire si les différents survenus avant le premier appel d'offre avec les sociétés [G] et Le verger et portant sur l'éviction des locataires par le bailleur ont été portés à la connaissance de la société GBR IDF lors du premier appel d'offre de la société [Localité 44] Habitat, si la société GBR Ile de France a été informé qu'il devrait travailler dans des espaces intérieurs à l'immeuble partagés par les commerce, si cette coactivité était conforme aux règles de sécurité s'imposant aux intervenants à l'acte de construire et si des dispositions constructives et d'organisation sécurisant une telle coactivité étaient prévus dans le premier appel d'offre comme ils l'étaient dans le second appel d'offre de juillet 2024 ;
o dire si le nouvel appel d'offre de juillet 2024 de la société [Localité 44] Habitat a repris les mêmes informations et les mêmes instructions que l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile de France en ce qui concerne les zones et l'organisation de l'activité avec les commerçants et sinon décrire les différences entre les deux appels d'offre et en expliciter au Juge les conséquences par rapport aux problèmes rencontres avec les commerces à la suite du premier appel d'offre ;
o faire le compte entre les parties par rapport à la réclamation de la société GBR Ile de France au regard de son marché, des éléments contractuels et des incidents survenus sur le chantier ;
o déterminer le préjudices matériel et immatériel subi par la société GBR Ile de France du fait de l'arrêt du chantier, de la résiliation de son marché et des allégations erronées diffamatoires et faisant atteinte au droit à l'image de ses salariés figurant dans le nouvel appel d'offre ;
o dire si les motifs de la résiliation du marché de la société GBR Ile de France, à savoir : - « Attente de livraison du portique donnant sur l'extension de l'emprise jusqu'au passage piéton -Aucune communication n'a été affichée -Aperçu de quelques volatiles au R+6 - Il manque une caméra au R+4et au R+5 », sont attestés et justifiés ;
' ordonné que l'expert judiciaire déposera une note de synthèse sur la seule mission objet de la présente extension de mission dès qu'il aura réuni les éléments utiles et nécessaires pour la remplir et au plus tard dans un délai d'un an après le prononcé de l'ordonnance à venir ayant statué sur la présente demande d'extension de mission;
infirmer partiellement la décision entreprise en ce que le premier [ juge ] a :
· rejeté la demande de provision ad litem formulée par la compagnie GBR Ile de France ;
· rejeté la demande de communication du protocole d'accord passé entre la société [Localité 44] Habitat, la société Dalia commerce ayant donné lieu à un avis de radiation du tribunal judiciaire de Paris du 18 septembre 2023 ;
· rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
· condamné la partie demanderesse aux dépens ;
et, statuant à nouveau :
condamner la société [Localité 44] habitat a versé à la société GBR Ile-de-France une provision ad litem d'un montant de 55 000 euros hors-taxes à laquelle s'ajoutera le montant de la TVA en vigueur au jour de son règlement ;
condamner la société Dalia commerce et la société [Localité 44] Habitat à communiquer chacune le protocole d'accord passé entre elles ayant donné lieu à un avis de radiation du tribunal judiciaire de Paris du 18 septembre 2023 et tout autre protocole établi dans cette affaire par la société [Localité 44] habitat sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
condamner la société [Localité 44] habitat à payer la somme de 9 000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, auquel s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement ;
débouter la société [Localité 44] Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondé, rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société GBR Île-de-France ;
condamner la société [Localité 44] Habitat et tout succombant aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société studio 1984 a demandé à la cour de :
prendre acte des protestations et réserves sur la demande d'extension de la mission de l'expert formée et mettre la consignation des frais d'expertise à la charge de la demanderesse,
prendre acte de ce qu'aucune autre demande n'est formée à l'endroit de la société Studio 1984 et à défaut les rejeter ;
rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de la société Studio 1984 avec d'autres parties à l'instance ;
subsidiairement, condamner [Localité 44] habitat OPH, les sociétés Msig Insurance Europe, Dalia commerces France , Le verger , Abeille iard & santé, Ceres, Qualiconsult, Emenda, Groupe Gamba et Seqens, la commune de [Localité 44], M. [G], Mme [V] [Y], MM. [R], [M], [W], Mme. [I], [B] [N], à garantir à la société studio 1984 des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
condamner [Localité 44] habitat OPH et toute autre partie perdante aux dépens dont recouvrement par Me de Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamner [Localité 44] habitat OPH et toute autre partie perdante à verser à la société studio 1984 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société Qualiconsult a demandé à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel formulé par [Localité 44] habitat OPH ;
condamner tout succombant aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, au visa des articles 145, 149, 236, 279, 834 et 835 du code de procédure civile, la société Abeille iard & santé a demandé à la cour de :
débouter [Localité 44] habitat OPH de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre;
confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2024 ;
condamner [Localité 44] habitat OPH à régler à la société Abeille iard & santé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 2 septembre 1795, des articles 74, 75, 145, 146, 147, 834 et 835 du code de procédure civile, la société Apave infrastructures et construction France a demandé à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par Paris habitat OPH et sur la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
si l'ordonnance de référé entreprise devait être confirmée :
la recevoir en ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise, à l'exposé des faits, à la demande d'extension de la mission sollicitée par la société GBR Ile-de-France et aux responsabilités encourues ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée lors de l'audience du 4 septembre 2025, où l'affaire était examinée en audience par-devant le magistrat de la chambre délégué à cette fin, conformément à l'avis fixation adressé aux parties.
Postérieurement, le même jour à 13 heures 45, la société Abeille iard & santé a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions.
Par message adressé par voie électronique le même jour, [Localité 44] habitat OPH a sollicité le rejet de ces conclusions, postérieures au prononcé de l'ordonnance de clôture.
Par arrêt prononcé le 9 octobre 2025, cette cour a
déclaré irrecevables les conclusions de la société Abeille iard & santé notifiées le 4 septembre 2025 ;
déclaré irrecevable la demande de la société GBR Ile-de-France tendant à ce que la cour se saisisse d'office concernant la prétendue caducité de l'appel ;
déclaré irrecevable la demande de [Localité 44] habitat OPH tendant à l'annulation de la décision entreprise ;
ordonné l'intervention forcée de la société Seqens à la diligence de [Localité 44] habitat OPH, avant le 31 octobre 2025, à peine de radiation de l'affaire ;
renvoyé l'affaire à l'audience du 1er décembre 2025,
réservé toutes les autres demandes dont celles afférentes aux frais et dépens.
En exécution de cet arrêt, par acte de commissaire de justice du 17 octobre suivant, [Localité 44] habitat OPH a fait assigner en intervention forcée la société Seqens. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
L'affaire a de nouveau été plaidée lors de l'audience du 1er décembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Celui qui conclut à la simple confirmation sans énoncer de nouveaux moyens, voire celui qui ne conclut pas, est réputé s'approprier la motivation du premier juge (article'954, al.'6, du code de procédure civile). Il en est ainsi même au cas où il est sollicité une confirmation partielle (Cass. 3e'civ., 10'nov. 2010, n°'09-10.587).
Mais, le fait par une partie de s'en rapporter à la justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.224). Il en est de même lorsque le défendeur à une mesure d'instruction émet toutes protestations et réserves d'usage.
Sur la compétence du juge judiciaire
La cour rappelle que l'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la production d'éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Au-delà du nécessaire constat préalable de la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, la décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Une jurisprudence constante énonce qu'au jour où la requête est présentée, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond. Mais, pour écarter la demande probatoire, le litige dans le cadre duquel la mesure d'instruction est sollicitée et celui pendant devant les juges du fond doivent avoir été engagés par le même demandeur (cf. Cass., Com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-14.202). Il importe peu, cependant, que les parties ne soient pas toutes les mêmes, dès lors qu'il s'agit bien du même litige (cf. Cass., Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.668).
Par ailleurs, il résulte du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, consacré par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Concernant l'articulation entre les compétences respectives du juge judiciaire et du juge administratif en matière d'obtention des preuves, le tribunal des conflits a jugé :
'Considérant qu'avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction dont il relève'. (tribunal des conflits, 13 octobre 2014, n°14-03.964).
Il appartient au juge judiciaire saisi d'une exception d'incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes indemnitaires qui lui sont soumises tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct de ces travaux publics. Ainsi, si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une action en indemnisation formée par le preneur d'un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu'il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages (cf. 3ème Civ., 14 mars 2024, pourvoi n° 22-24.222).
Au cas présent, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, [Localité 44] habitat OPH fait valoir l'expertise en cours concerne la prévention des dommages susceptibles d'être subis par les tiers à l'opération de réhabilitation alors que la demande d'extension formée par la société GBR Ile-de-France est rattachée à un contentieux contractuel indemnitaire initié par elle concernant la passation, l'exécution et la rupture de son marché de travaux.
Paris habitat OPH soutient que la société GBR Ile-de-France qui, le 29 janvier 2024, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête de plein contentieux pour obtenir une indemnisation au regard des conditions de passation et de résiliation de son marché, ne pouvait pas demander au juge judiciaire d'ordonner des mesures d'instruction qui portent sur ce litige dont la connaissance au fond n'appartient pas à son ordre de juridiction, mais exclusivement à l'ordre administratif en raison de la nature administrative du contrat.
L'appelant relève qu'en effet, dans l'assignation par laquelle elle a introduit sa demande devant le premier juge, la société GBR Ile-de-France y indique que son action est engagée 'pour résoudre le contentieux devant le tribunal administratif' (page 12), 'la procédure d'expertise est le seul moyen de déterminer si les demandes de la société GBR Ile-de-France devant le tribunal administratif son justifiées' (page 14), 'la présente demande a pour objet d'étendre la mission de M. [KS], expert judiciaire dans la procédure en cours pour principalement :
- déterminer si les informations communiquées par [Localité 44] habitat OPH dans le 1er appel d'offre avec GBR correspondaient à celles du second appel d 'offre communiqué par le maître d'ouvrage,
- déterminer si [Localité 44] habitat OPH disposait de moyens en interne pour évaluer les difficultés qu'engendraient cette cohabitation dans les zones communes au chantier et aux commerçants,
- déterminer le montant des préjudices matériels et immatériels de la société GBR Ile-de-France du fait de la résiliation de son marché' (page 13).
[Localité 44] habitat OPH ajoute que c'est également le seul juge administratif qui est compétent pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, quand bien même il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages, se référant à l'arrêt de la Cour de cassation précité du 14 mars 2024 et s'agissant des sociétés Le verger et Dalai Commerces France qui ont pris à bail des locaux dans l'immeuble ayant fait l'objet du marché public.
La société Msig Europe poursuit également l'infirmation de la décision entreprise pour les mêmes motifs en relevant que le litige concerne des opérations portant sur un immeuble, pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale, la réalisation de ce programme de reconstruction relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Or, selon elle, les demandes de la société GBR Ile-de-France au juge des référés ne sont sollicitées qu'en considération de litiges relatifs à la passation, mais surtout à la réalisation de son marché avec [Localité 44] habitat OPH.
Au contraire, la société GBR Ile-de-France souligne qu'un marché public de travaux peut avoir des conséquences relevant de la juridiction civile comme c'est le cas en l'espèce, alors que [Localité 44] habitat OPH voit sa responsabilité recherchée par les deux commerces Le verger et la boucherie Dalia. Elle fait valoir que, d'ailleurs, la mission initiale de l'expert judiciaire a, d'ores et déjà, été étendue à l'évaluation du préjudice des commerces contraints à exercer leur activité pendant les travaux. Elle s'appuie sur un Dire d'un de ces commerces qui selon elle caractérise l'enjeu pour ceux-ci de l'extension de mission contestée.
La société GBR Ile-de-France relève que si les travaux sont réalisés dans le cadre d'un marché public, c'est bien Paris habitat OPH qui est venue solliciter le tribunal judiciaire pour le référé préventif dont l'objet est de constituer avant tout procès des éléments de preuve permettant à l'ensemble des parties d'obtenir réparation des préjudices qu'elle subirait.
Elle explique que l'extension de mission qu'elle a sollicitée a pour objet de déterminer les éléments de fait permettant au juge judiciaire de statuer sur les responsabilités respectives des intervenants à l'acte de construire qui découlera inévitablement de l'extension de mission du 12 décembre 2023, laquelle a pour objet de déterminer les préjudices subis par les commerces et les responsabilités afférentes. Elle soutient que la recherche des responsabilités des différents locateurs d'ouvrage dont elle-même relève bien de la compétence du juge civil vis-à-vis des commerces. Elle en déduit être tout à fait légitime que, dans le cadre du procès civil en cours, à demander à ce que les éléments de fait relatif au contexte de l'appel d'offre auquel elle a souscrit, de l'information qu'elle a reçue, du déroulement de son marché et de la résiliation de celui-ci qui ont tous des incidences sur les problèmes rencontrés en cours de chantier par les commerces soient examinés par le juge judiciaire lorsque sa responsabilité sera recherchée. Elle indique que l'expert judiciaire a parfaitement inclus cette démarche dans la recherche des causes des préjudices subis par les commerces.
La société GBR Ile-de-France précise encore que si, dans l'assignation initiale, elle s'est référée au procès en cours devant le tribunal administratif, c'est au motif qu'un sursis à statuer devait être demandé devant le juge administratif dans l'attente du résultat de l'expertise à venir. Mais, elle ajoute que la procédure de référé étant orale, c'est la nécessité
de l'extension de la mission dans le cadre de l'expertise civile en cours qui a été seulement débattue devant le premier juge.
De même, la société Abeille iard & santé, assureur de la société GBR Ile-de-France, conteste les moyens articulés par [Localité 44] habitat OPH, alors que la demande d'expertise porte sur des points déjà abordés par celle-ci dans le cadre de l'expertise en cours qu'elle ne porte pas exclusivement sur un litige administratif mais, au contraire, sur un complément d'instruction d'ores-et-déjà soumis à l'ordre judiciaire.
La cour relève que s'il est constant qu'une mesure d'expertise a été confiée par le juge judiciaire à M. [KS] et que cette mesure est actuellement en cours, cette circonstance tout comme les qualités de l'expert mandaté, sa qualité d'architecte et sa capacité à fournir un avis technique pointu, sa connaissance de l'historique du litige et des pièces du marché sont indifférentes pour apprécier du bien fondé d'une demande d'extension de la mission qui lui est confiée. C'est donc vainement que la société GBR Ile-de-France se prévaut de ce que le juge judiciaire a été saisi en premier d'une demande d'expertise, pour en déduire à tort qu'il serait dès lors compétent sur la demande d'extension, ajoutant que s'adresser au juge administratif ne ferait que délayer les procédures.
En l'état, il convient de constater que la mission confiée à l'expert a pour finalité d'apprécier différents préjudices subis du fait de l'opération de construction litigieuse, qui est l'objet du marché public conclu entre [Localité 44] habitat OPH et la société GBR Ile-de-France concernant l'immeuble du [Adresse 14] à [Localité 46].
Tel est en particulier le cas, s'agissant des sociétés Le verger et Dalia commerces France alors que, par ordonnance du 12 décembre 2023, la mission confiée à l'expert [KS] a été précisément étendue à l'examen des préjudices immatériels que celles-ci pourraient faire valoir au titre des éventuelles pertes de jouissance et/ou d'exploitation liées aux travaux ainsi réalisés par l'établissement public [Localité 44] habitat OPH.
Il est, en effet, constant que ces sociétés, titulaires d'un bail commercial, pourraient poursuivre la réparation de tout préjudice en lien causal avec une faute du bailleur et se rattachant à un fait générateur distinct des travaux publics devant le juge judiciaire, quand bien même [Localité 44] habitat OPH est une personne morale de droit public.
Reste que si les demandes indemnitaires tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics, ces locataires ne pourront agir contre [Localité 44] habitat OPH que devant la juridiction administrative, seule compétente pour connaître d'une telle action.
C'est donc à tort que la société GBR Ile-de-France croit pouvoir soutenir que le juge civil aura assurément à se prononcer sur le fond du litige civil entre les commerces et leur bailleur, et devra apprécier un ensemble de faits indissociables pour déterminer les responsabilités respectives du bailleur et de ses locateurs d'ouvrage.
Et, si la société GBR Ile-de-France prétend que [Localité 44] habitat OPH pourrait se voir reprocher d'avoir lancé des procédures en indemnité d'éviction concernant les commerces situés au rez-de-chaussée, avant de faire un usage abusif de son droit de repentir, renonçant à faire partir ses locataires et les maintenant dans un immeuble quasiment désaffecté, ouvert aux squatters à la suite de la résiliation du marché depuis le 6 mars 2023, elle procède, ce faisant, par voie de simples affirmations, sans caractériser les fautes invoquées.
A supposer que des demandes indemnitaires puissent être dirigées contre [Localité 44] habitat OPH, qui ne tendraient pas à la réparation de dommages causés par les travaux publics mais se rattacheraient à un fait générateur distinct de ces travaux, la société GBR Ile-de-France ne précise pas à quel titre elle devrait garantir [Localité 44] habitat OPH pour de tels agissements. Elle n'indique pas davantage sur quel fondement sa propre responsabilité pourrait être recherchée par les sociétés locataires à un autre titre que la réparation des dommages causés par les travaux publics.
En tout état de cause, il est manifeste que l'appréciation du préjudice des sociétés locataires est, d'ores et déjà, dans le champ de la mission confiée à l'expert [KS].
C'est dès lors vainement que la société GBR Ile-de-France prétend que l'extension qu'elle sollicite viserait à conforter la situation probatoire de ces mêmes sociétés. Elle affirme, en effet, que les sociétés locataires, faute de disposer d'une trésorerie suffisante, n'auraient pas pu elles-mêmes présenter cette demande d'extension qui a pour finalité de mettre en avant la responsabilité de [Localité 44] habitat OPH du fait du maintien de ses locataires pendant les travaux après leur avoir promis une indemnité d'éviction. Mais, il appartient aux seules parties recevables à agir d'introduire l'instance destinée à voir prospérer leurs prétentions, à charge d'alléguer les faits propres à les fonder et de prouver ceux nécessaires au succès de leurs prétentions.
C'est encore vainement que la société GBR Ile-de-France croit pouvoir se prévaloir au soutien de sa demande, nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, de l'absence de contestation sérieuse et de l'urgence à ce que l'expert judiciaire se rendre sur place pour constater, comme demandé dans l'extension, si l'état actuel des lieux n'a pas été modifié en ce qui concerne les commerces et si le maintien de l'activité des locaux commerciaux était permis.
Or, elle affirme en sens contraire que l'expert connaît parfaitement la situation et elle n'explique pas pourquoi il ne pourrait pas se déplacer sur les lieux pour effectuer, à les supposer utiles et nécessaires, de nouveaux constats.
En revanche, force est de relever que pour justifier du bien fondé de l'extension de la mission qu'elle sollicite, la société GBR Ile-de-France confirme, à hauteur d'appel, que sa demande vise principalement à :
- déterminer si les informations communiquées par [Localité 44] habitat OPH dans le 1er appel d'offre avec la société GBR Ile-de-France correspondaient à celles du second appel d'offre communiqué par le maître d'ouvrage,
- déterminer si [Localité 44] habitat OPH disposait des moyens en internes pour évaluer les difficultés qu'engendreraient cette cohabitation dans les zones communes au chantier et aux commerçants,
- déterminer le montant des préjudices matériels et immatériels de la société GBR Ile-de-France du fait de la résiliation du marché,
- déterminer si les difficultés rencontrées avec les commerces ont pour origine la mauvaise exécution du marché par la société GBR ou une dissimulation des contraintes liées aux commerces imposées par [Localité 44] habitat OPH,
- déterminer en quoi les positions des parties ont été à l'origine des préjudices subis et de ce fait constater les plus-values du contrat de la société GBR Ile-de-France du fait des surcoûts imposés par la défaillance de [Localité 44] habitat OPH.
Or, il est constant que, dans le même temps, devant le tribunal administratif de Paris qu'elle a saisi le 29 janvier 2024, la société GBR Ile-de-France poursuit une action afin d'être indemnisée au titre du marché public résilié par Paris habitat OPH. C'est ainsi que, devant la juridiction administrative, elle réclame au titre de la réparation du préjudice qu'elle invoque, la condamnation de [Localité 44] habitat OPH à lui payer les sommes de 737 233,71 euros HT au titre du solde du décompte général définitif, de 2 500 000 euros HT au titre du préjudice lié à la perte des marchés, de 600 000 euros HT au titre du préjudice de réputation et de 100 000 euros par an à compter du 1er janvier 2023 pour la désorganisation de sa trésorerie et les conséquences qui en ont découlé jusqu'au paiement à intervenir.
Et, il n'est pas discuté que c'est bien le juge administratif qui doit connaître de telles demandes, afférentes à un litige né à l'occasion du déroulement de la procédure de passation d'un marché public et relatif à l'exécution de ce marché.
Dans ces conditions, il est manifeste que la société GBR Ile-de-France n'était pas fondée à demander au juge judiciaire que l'expert procède à des investigations destinées à améliorer sa situation probatoire dans un tel litige, dont elle a elle-même préalablement saisi le juge administratif, compétent pour en connaître, en particulier afin de déterminer les responsabilités respectives des parties à ce litige ainsi que de faire les comptes entre elles au titre du marché public résilié.
Et, c'est donc en méconnaissance de l'étendue de ses pouvoirs que le premier juge a fait droit aux demandes de la société GBR Ile-de-France à cette fin, alors qu'il n'était pas compétent pour ce faire.
En conséquence, la cour retient que la demande de l'extension de la mission de l'expert relève de la compétence des juridictions administratives.
Les parties sont invitées donc invitées à mieux se pourvoir.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société GBR Ile-de-France aux fins d'extension de la mission de l'expert.
Sur la demande de la société GBR Ile-de-France aux fins de communication de pièces sou astreinte
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile précité, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Au cas présent, la société GBR Ile-de-France poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a refusé se demande à ce titre. Elle soutient que l'existence d'un protocole d'accord confidentiel entre la société Dalia commerce et [Localité 44] habitat est de nature à contenir des engagements susceptibles d'arranger ces deux parties à son détriment, soulignant que au titre de ce protocole [Localité 44] habitat OPH a dû verser des sommes d'argent en compensation de préjudice subi par cette locataire. Selon elle, il s'agit du c'ur même de l'extension de mission confiée à l'expert judiciaire.
Cependant, comme le soutient [Localité 44] habitat OPH en s'opposant à la demande, ce faisant, la société GBR Ile-de-France ne justifie à ce stade d'aucun motif légitime d'obtenir la communication de ce protocole. En outre, comme le fait valoir [Localité 44] habitat OPH en se référant à différents textes du code civil, un contrat ne créé d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de la société GBR Ile-de-France pour frais d'instance (ad litem)
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Il suit de ce qui précède que la demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, la société GBR Ile-de-France poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a refusé se demande à ce titre. Elle soutient que les éléments du déroulement du chantier mis à jour lors de l'expertise judiciaire démontrent l'obligation non sérieusement contestable découlant de la faute du maître d'ouvrage, qui lui a dissimulé l'existence d'un contentieux antérieur avec les commerces, qui avait prévu dans son marché initial que l'accès au chantier serait réservé à l'entreprise alors que l'expert judiciaire a constaté que l'accès aux locaux commerciaux devait se faire également depuis le hall d'entrée qui était commun au chantier, qui a mis fin au contrat de la société GBR Île-de-France pour des raisons totalement surréalistes tenant à l'absence d'une structure de barrière métallique posée à l'extérieur du chantier, à un affichage arraché sur des barrières, à la présence d'un oiseau dans les combles, au manque d'une caméra au quatrième et cinquième étage. Elle explique devoir assurer sa défense dans le cadre du référé préventif alors que [Localité 44] habitat OPH a déclaré à la presse qu'il a confié un marché pour les travaux après un appel d'offres à une entreprise qui a fait preuve de défaillance, fragilisant les conditions d'échange entre les commerçants et [Localité 44] habitat. Elle précise que le financement éventuel d'une expertise nécessite outre les frais de consignation dont le montant risque de s'élever à au moins 35 000 euros , l'assistance d'un avocat pour défendre leurs intérêts lors de l'expertise dont les honoraires peuvent raisonnablement être estimés à au moins 20 000 euros.
Mais, comme le fait valoir à juste titre [Localité 44] habitat OPH, ce faisant, la société GBR Ile-de-France fonde sa demande sur une obligation non sérieusement contestable qui découlerait de la faute qu'elle lui impute dans le cadre de leur relation contractuelle au titre du marché public de travaux, dont l'appréciation est déjà soumise au juge administratif et qui relève exclusivement de la compétence juridictionnelle de celui-ci. En outre, comme le fait observer [Localité 44] habitat OPH, la société GBR Ile-de-France n'apporte pas la preuve d'une consignation d'expertise à sa charge, ni de justification du montant des honoraires d'avocat qu'elle évoque, outre qu'elle ne fournit pas d'éléments sur sa situation comptable.
A ce stade, il se déduit de ce qui précède que la société GBR Ile-de-France a échoué à établir avec l'évidence requise en référé l'obligation d'indemnisation de l'appelante.
Par voie de conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais de procédure
La demande d' extension de l'expertise a été engagée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dans le seul intérêt de la société GBR Ile-de-France.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société GBR Ile-de-Franc, qui supportera également les dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt prononcé le 9 octobre 2025 par cette cour qui a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la société Abeille iard & santé notifiées le 4 septembre 2025 ;
- déclaré irrecevable la demande de la société GBR Ile-de-France tendant à ce que la cour se saisisse d'office concernant la prétendue caducité de l'appel ;
- déclaré irrecevable la demande de [Localité 44] habitat OPH tendant à l'annulation de la décision entreprise ;
- ordonné l'intervention forcée de la société Seqens à la diligence de [Localité 44] habitat OPH, avant le 31 octobre 2025, à peine de radiation de l'affaire ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 1er décembre 2025,
- réservé toutes les autres demandes dont celles afférentes aux frais et dépens.
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré le juge des référés compétent et a étendu la mission confiée à M. [KS] par ordonnance du 26 août 2020 selon termes suivants :
- se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents relatifs aux échanges entre [Localité 44] habitat OPH et les sociétés Le verger et M. [G] ayant précédé le premier appel d'offre et portant sur les travaux à venir et l'éviction envisagée des commerces par le bailleur, les échanges internes des services techniques de [Localité 44] habitat OPH sur l'opportunité de laisser les commerces en activité pendant les travaux ;
- etoute personne qu'il jugera utile, se déplacer dans tous les locaux de [Localité 44] habitat OPH pour l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer si lors de la préparation de l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile-de-France, [Localité 44] habitat OPH avait connaissance d'une quelconque manière de potentielles conséquences sur les travaux à venir du maintien en activité des commerces, si ces travaux risquaient d'impacter défavorablement le déroulement du chantier et dans l'affirmative préciser quelles informations et quelles mesures d'organisation du chantier et quelles mesures constructives provisoires et définitives en découlant ont été prévues dans le premier appel d'offre ;
- dire si la société Pairs Habitat au vu des compétences en internes dont elle dispose était raisonnablement en capacité de mesurer les conséquences du chantier sur le fonctionnement des commerces et vice-versa, décrire les démarches internes à [Localité 44] habitat OPH sur ce sujet et décrire quelles étaient les conséquences raisonnablement prévisibles de l'impact du maintien des commerces sur les travaux prévus au premier appel d'offres et si [Localité 44] habitat OPH en a informé la société GBR Ile-de-France ;
- dire si les différents survenus avant le premier appel d'offre avec les sociétés [G] et Le verger et portant sur l'éviction des locataires par le bailleur ont été portés à la connaissance de la société GBR IDF lors du premier appel d'offre de [Localité 44] habitat OPH, si la société GBR Ile-de-France a été informé qu'il devrait travailler dans des espaces intérieurs à l'immeuble partagés par les commerce, si cette coactivité était conforme aux règles de sécurité s'imposant aux intervenants à l'acte de construire et si des dispositions constructives et d'organisation sécurisant une telle coactivité étaient prévus dans le premier appel d'offre comme ils l'étaient dans le second appel d'offre de juillet 2024 ;
- dire si le nouvel appel d'offre de juillet 2024 de [Localité 44] habitat OPH a repris les mêmes informations et les mêmes instructions que l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile-de-France en ce qui concerne les zones et l'organisation de l'activité avec les commerçants et sinon décrire les différences entre les deux appels d'offre et en expliciter au Juge les conséquences par rapport aux problèmes rencontres avec les commerces à la suite du premier appel d'offre ;
- faire le compte entre les parties par rapport à la réclamation de la société GBR Ile-de-France au regard de son marché, des éléments contractuels et des incidents survenus sur le chantier ;
- déterminer le préjudices matériel et immatériel subi par la société GBR Ile-de-France du fait de l'arrêt du chantier, de la résiliation de son marché et des allégations erronées diffamatoires et faisant atteinte au droit à l'image de ses salariés figurant dans le nouvel appel d'offre ;
- dire si les motifs de la résiliation du marché de la société GBR Ile-de-France, à savoir : - « Attente de livraison du portique donnant sur l'extension de l'emprise jusqu'au passage piéton -Aucune communication n'a été affichée -Aperçu de quelques volatiles au R+6 - Il manque une caméra au R+4et au R+5 », sont attestés et justifiés ;
et en ce qu'elle a ordonné que l'expert judiciaire déposera une note de synthèse sur la seule mission objet de la présente extension de mission dès qu'il aura réuni les éléments utiles et nécessaires pour la remplir et au plus tard dans un délai d'un an après le prononcé de l'ordonnance à venir ayant statué sur la présente demande d'extension de mission ;
La confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le juge judiciaire est matériellement incompétent pour connaître de la demande d'extension d'expertise formée par la société GBR Ile-de-France ;
Invite les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société GBR Ile-de-France aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT