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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 4 février 2026, n° 25/19900

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/19900

4 février 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 2026

(n° / 2026 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19900 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMCD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2025 - Tribunal de commerce d'evry - RG n° 2025P01156

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Caroline TABOUROT, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

SARL ELIZI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 788 429 967,

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de Paris, toque C 311,

Assistée de Me Pierre-Antoine MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque P378,

à

DÉFENDERESSES

SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ELIZI,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,

Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,

E.U.R.L. TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 538 785 601,

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l'ESSONNE,

Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Janvier 2026 :

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Evry a, sur assignation de la société TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY faisant valoir une créance de 15 462,34 euros, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Elizi et a nommé la SARL MJC2A en la personne de Me [N] en qualité de mandataire liquidateur.

Par assignation du 15 décembre 2025, la société Elizi a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire.

La société Elizi soutient d'une part que le tribunal a commis une erreur manifeste en prononçant la liquidation judiciaire immédiate de la société Elizi sans caractériser son état de cessation des paiements ni l'impossibilité de redressement. D'autre part, seule une citation a été délivrée à la société Elizi sans toutefois inviter, notamment dans les formes de l'article 471 du Code de Procédure Civile, la société requérante à la délivrance d'une seconde citation pour s'assurer de sa présence. Et enfin, elle considère que la décision a des conséquences manifestement excessives.

La société TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY après avoir tenté onze actes d'exécution, demande au premier président de prendre acte de l'absence d'opposition de sa part à la demande de la société Elizi de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 novembre 2025.

La société MJC2A ès-qualités ne s'oppose pas à la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décisop, statuant sur la liquidation judiciaire mais fait valoir que les perspectives de redressement restent aléatoires.

Par avis du 26 janvier 2026, le Ministère public considère que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sans caractériser concrètement dans quelle mesure il n'existait aucune possibilité d'envisager le redressement judiciaire, comme l'exigent les dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. Aussi, au regard des manquements commis par les premiers juges, le ministere public de cour d'appel est d'avis que le premier president arrête l'execution provisoire attachée au jugement dont s'agit, prononcé le 24 novembre 2025.

Sur ce,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par un jugement en matière de liquidation judiciaire.

Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.

Le délégué du premier président rappelle qu'il n'est pas de sa compétence de réformer le jugement attaqué. Aussi, il ne lui appartient pas de statuer sur la demande principale de la société ELIZI tendant à la réformation du jugement. Seuls seront examinés les moyens sérieux de réformation soulevés par l'appelante aux fins de suspension de l'exécution provisoire.

En l'espèce, la société ELIZI soutient que le tribunal n'a pas fondé sa décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur des informations économique, financière et sociale et que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise.

Le délégué du premier président relève à cet égard que le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans enquête préalable et n'a pas apprécié les perspectives de redressement alors que la loi l'exige aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce. Il en est de même de l'état de cessation des paiements qui n'a pas été caractérisé conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce se fondant sur la seule créance de la société TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY.

Si le mandataire judiciaire produit un état du passif exigible à hauteur de 172.600,93 euros pour un actif disponible de 19.608,88 euros, il n'est pas établi qu'aucune perspective de redressement de la société débitrice n'existe.

La société ELIZY dispose donc d'un moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code précité.

En conséquence il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel pour les motifs sus-visés.

Par ces motifs,

Arretons l'execution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 24 novembre 2025;

Disons que les dépens suivront ceux d'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Caroline TABOUROT

Conseillère

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