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CA Lyon, 3e ch. a, 5 février 2026, n° 25/04270

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/04270

5 février 2026

N° RG 25/04270 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMFQ

Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 21 mai 2025

RG : 2025004438

ch n°

Société ISO SET SA

C/

SELARL MJ SYNERGIE

Organisme URSSAF RHONE-ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 05 Février 2026

APPELANTE :

La SA ISO SET,

société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 10]

[Adresse 9] à [Adresse 15] (SUISSE), ayant un établissement en France, inscrit au RCS de [Localité 11] 502 553 340, prise en la personne de son représentant légal.

Sis [Adresse 7]

[Localité 1] [Localité 17]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Olivier ELBAZ et Me Lucas VERGNAUX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants.

INTIMEES :

SELARL MJ SYNERGIE,

représentée par Maître [O] [X] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SDE ISO SET SA

Sis [Adresse 3]

([Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ET

L'URSSAF RHONE ALPES

représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

sis [Adresse 18]

([Adresse 8] [Localité 16] [Adresse 13]

Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel et de l'avis 906cpc le 27.06.2025 à personne morale habilitée et des conclusions par acte du 22.08.2025 à personne morale habilitée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2025

Date de mise à disposition : 05 Février 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

En présence de Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel de LYON, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat Général.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA Iso Set, société de droit suisse détenant un établissement en France, exerce une activité de formation continue.

Sur assignation délivrée le 30 avril 2025 par l'URSSAF Rhône-Alpes, sollicitant l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire en se prévalant d'une créance de 443 084 euros, correspondant à six contraintes émises entre le 18 octobre 2023 et le 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2025, a :

- constaté l'état de cessation des paiements de la SA Iso Set (SDE), gestion administrative et stratégie d'entreprise, formation, formation continue, [Adresse 6], chez [Adresse 12], n° unique d'identification : 502 553 340,

- prononcé l'ouverture du redressement judiciaire,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023,

- désigné en qualité de juge-commissaire M. [R] [Y] avec, pour suppléant, M. le président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,

- nommé comme mandataire judiciaire la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [X] [Adresse 4],

- désigné la SELARL [G] [J], Huissier de justice Associé - [Adresse 5], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 631-9 et R. 622-4 du code de commerce,

- dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,

- ouvert une période d'observation de 6 mois,

- invité, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

- fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois,

- employé les dépens en frais privilégiés.

'

Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2025, la société Iso Set a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Synergie, en la personne de Me [X], ès qualités de mandataire judiciaire, et l'URSSAF Rhône-Alpes.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié le 16 juin 2025, fixant l'affaire à l'audience du 18 décembre 2025.

Par ordonnance rendue le 30 juin 2025, la juridiction du premier président de la présente cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel.

Aux termes de conclusions d'appel n°3 notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Iso Set demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et L.621-1 du code de commerce, L.244-3 et L.244-9 du code de la sécurité sociale et 1342-10 du code civil, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' constaté l'état de cessation des paiements de la SA Iso Set,

' prononcé l'ouverture du redressement judiciaire,

' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023,

' désigné en qualité de juge-commissaire M. [R] [Y] avec, pour suppléant, M. le président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,

' nommé comme mandataire judiciaire la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [X],

' désigné la SELARL [G] [J] Huissier de Justice associé avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce,

' dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,

' ouvert une période d'observation de 6 mois,

' invité, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

' fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois,

' employé les dépens en frais privilégiés,

Statuant à nouveau,

- débouter l'URSSAF Rhône-Alpes en sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Iso Set et plus généralement, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire n'y avoir lieu à ouvrir une quelconque procédure collective,

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.

Aux termes de conclusions d'appel n°3 notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour, de :

- lui donner acte, ès qualités, de ce qu'elle entend s'en rapporter à la sagesse de la cour, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la demande de réformation formée par la société Iso Set à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 21 mai 2025,

- tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le ministère public, par observations communiquées contradictoirement aux parties le 2 décembre 2025, a requis l'infirmation du jugement et le non-lieu à procédure collective.

Cité par acte de commissaire de justice remis le 27 juin 2025 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, l'URSSAF Rhône-Alpes n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025, les débats étant fixés au 18 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'état de cessation des paiements

Aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ».

L'état de cessation des paiements est caractérisé objectivement, par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à son passif exigible.

L'actif disponible est constitué par les sommes dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat d'une dette. Entrent ainsi dans l'actif disponible, toutes les liquidités figurant dans les comptes financiers, dont celles fournies par le dirigeant, les sommes détenues en caisse, celles qui sont déposées sur les comptes bancaires et les valeurs mobilières immédiatement disponibles.

L'état de cessation des paiements doit être caractérisé au jour où la cour statue.

Pour prétendre que les conditions de l'article L.631-1 susvisé ne sont pas réunies à la date à laquelle la cour statue, la société appelante fait valoir que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.

Elle reproche au tribunal d'avoir retenu un état de cessation des paiements alors qu'elle avait indiqué contester sa dette envers l'URSSAF et sans avoir recueilli aucun élément sur sa situation économique, financière ou sociale, en soulignant qu'un simple renvoi du dossier lui aurait permis de justifier de cette situation.

Elle soutient qu'il n'existe pas de passif exigible vis-à-vis de l'URSSAF puisqu'elle a réglé la créance de cet organisme une première fois au fur et à mesure des appels de cotisations, puis une seconde fois la veille de l'audience, ce qu'a confirmé le créancier dans sa déclaration de créance du 13 juin 2025.

Elle ajoute qu'elle démontre être à jour de ses cotisations sociales au 4 décembre 2025 en précisant contester la créance de l'URSSAF, la dette réelle selon les contraintes délivrées s'élevant à 57 314 euros pour la période des mois de décembre 2022 à mai 2024, alors que l'assignation portait sur un montant de 443 084 euros et que, sur ce montant total, 334 417 euros concernaient des dettes de la période comprise entre les mois de février 2020 à décembre 2021 qui auraient dû faire l'objet d'exonérations Covid, non appliquées, et qui sont prescrites en application des articles L.244-3 et L.244-9 du code de la sécurité sociale.

Elle considère que l'URSSAF ne pouvait pas imputer ses règlements sur ces dettes prescrites alors qu'elle a toujours pris soin d'indiquer quelle dette elle entendait régler, conformément à l'article 1342-10 du code civil.

La société Iso Set prétend, d'autre part, que les documents comptables qu'elle produit démontrent que son activité est largement bénéficiaire et qu'elle ne rencontre aucun problème de trésorerie, son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque cantonale de [Localité 14] présentant un solde créditeur de 537 884,23 francs suisses au 6 novembre 2025, soit 577 558 euros, en précisant qu'en sa qualité de succursale d'une société de droit suisse, elle est dépourvue de personnalité morale et n'est pas soumise aux obligations comptables de l'article L.123-12 du code de commerce mais seulement à une déclaration annuelle de résultats et à la tenue d'une comptabilité justifiant les recettes et dépenses de chaque exercice.

Elle ajoute que son résultat de l'exercice 2024 s'élevait à 321 621 euros et qu'il atteint provisoirement 403 760 euros au 31 octobre 2025, employant 11 salariés et formant plus de 200 étudiants en informatique, assurant leur accompagnement pédagogique, que le redressement judiciaire menace.

La SELARL MJ Synergie, ès qualités, relève que la société Iso Set estime avoir réglé la créance litigieuse de l'URSSAF avant l'audience d'ouverture de la procédure collective, alors qu'il résulte de la déclaration de créance de l'URSSAF que le règlement d'un montant total de 464 263 euros a été réceptionné les 21 et 23 mai 2025, soit postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire.

Elle affirme que ces règlements sont soumis aux dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce et qu'il appartient à la société appelante et à l'URSSAF de s'expliquer sur cette difficulté.

L'URSSAF a déclaré une créance de 464 263 euros au passif du redressement judiciaire de la société Iso Set.

Il résulte cependant des pièces produites par les parties, et notamment de l'attestation établie le 4 décembre 2025 par l'URSSAF, que la société Iso Set est à jour de ses obligations en matière de cotisations sociales à la date du 31 octobre 2025 ( pièce 28 ), le relevé de situation comptable établi le 5 juin 2025 faisant état d'un solde annuel du compte égal à 0 pour l'année 2024 et à 0 pour les quatre premiers mois de l'année 2025.

L'URSSAF indique par ailleurs, dans sa déclaration de créance du 13 juin 2025, qu'elle a reçu deux versements de la société débitrice, les 21 et 23 mai 2025, apurant entièrement sa créance, étant rappelé que la juridiction du premier président a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant le redressement judiciaire.

La liste des créances établie le 19 août 2025 par le mandataire judiciaire fait état d'un passif échu de 527 388,76 euros, dont 464 263 euros correspondent à la créance de l'URSSAF.

Par ailleurs, la société appelante justifie, qu'au 6 novembre 2025, son compte ouvert dans les livres de la Banque cantonale de [Localité 14] présentait un solde créditeur de 537 884,23 CHF et que son résultat au 31 octobre 2025 était bénéficiaire de 403 760 euros.

Il résulte de ces éléments que la société appelante n'est pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.

Il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une procédure collective à l'égard de la société Iso Set et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

L'URSSAF Rhône-Alpes qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il est en revanche équitable de laisser à la charge de la société appelante ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 21 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SA Iso Set,

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la SA Iso Set de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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