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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. b famille, 6 février 2026, n° 23/02931

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 23/02931

6 février 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre B de la famille

ARRET DU 06 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02931 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3EF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 MAI 2023

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS

N° RG 21/02809

APPELANT :

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté à l'instance par Me Jacques Henri AUCHE substitué à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

et assisté à l'instance par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame [O] [Z] [H] [M] veuve [G]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée à l'instance par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [B] et Mme [O] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1972 par-devant l'officier d'état civil d'[Localité 13] (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.

De leur union n'est issu aucun enfant.

Par un jugement du 25 septembre 1997, du juge aux affaires familiales de [Localité 10] a prononcé le divorce des époux [B] [M] aux torts exclusifs de l'époux.

Le 4 novembre 1995, les époux créaient une société civile immobilière dénommée SCI [12].

Le 15 juin 1998, un acte de partage partiel a été dressé par Me [E], notaire à [Localité 17] (Hérault).

Par acte d'huissier du 21 février 2014, Mme [M] a fait assigner M. [B] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins d'entendre :

- ordonner la communication de tous les documents relatifs à la gestion de la SCI [12] ;

- nommer un administrateur ad hoc de la SCI [12] ;

- nommer tel expert qu'il plaira aux fins d'évaluer l'ensemble du patrimoine de la SCI [12] ;

- nommer tel notaire qu'il plaira afin de procéder aux opérations de partage de l'indivision existant entre Mme [M] et M. [B] ;

- procéder à la liquidation de la SCI [12] ;

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] aux entiers dépens.

Un jugement du 19 mai 2014 a retenu l'incompétence du tribunal de grande instance de Béziers et renvoyé l'instance devant le juge aux affaires familiales de Béziers.

Un jugement avant-dire droit du 29 août 2019 a ordonné une expertise aux fins principalement d'évaluer la SCI [12] et de déterminer la répartition des parts sociales, mission confiée à Mme [C] puis à M. [R] en remplacement du premier expert.

L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2021

Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- constaté que l'indivision post-communautaire subsistant entre Mme [M], épouse [G], et M. [B] se compose à l'actif d'une SCI [12] dont il conviendra de fixer "la gestion divise" par moitié, et qu'il n'existe apparemment plus de passif communautaire ;

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, Me [J], notaire à [Localité 17] (Hérault), aux fins de finaliser le partage dans les conditions ci-dessus évoquées ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration au greffe du 7 juin 2023, M. [B] a interjeté appel de la décision.

L'appelant, dans ses conclusions du 17 novembre 2025, demande à la cour de :

- juger que la décision dont appel a statué ultra petita en fixant une gestion indivise par moitié de la SCI [12]

En conséquence :

- réformer le jugement du Juge aux affaires familiales du 9 mai 2023 en ce qu'il a :

- constaté que l'indivision post-communautaire subsistant entre Mme [M], épouse [G], et M. [B] se compose à l'actif d'une SCI [12] dont il conviendra de fixer la gestion divise par moitié, et qu'il n'existe apparemment plus de passif communautaire.

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, Me [J] notaire à [Localité 17] (Hérault), aux fins de finaliser le partage dans les conditions ci-dessus évoquées.

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- prendre acte que Mme [M] n'a pas réglé les 39 parts sociales fictivement acquises par acte reçu par Me [E] Notaire les 18, 22 et 24 mars 2000,

- juger fictive la cession de 39 parts sociales intervenues entre M. [B] et Mme [M] par acte reçu par Me [E] Notaire les 18, 22 et 24 mars 2000,

En conséquence,

- juger que Mme [M] est propriétaire d'une seule part sociale de la SCI [12]

- juger que M. [B] est propriétaire de 99 parts sociales de la SCI [12]

A titre subsidiaire :

Si par l'extraordinaire la Cour d'appel considérait qu'il n'y avait pas de cession fictive entre M. [B] et Mme [M],

- juger, que M. [B] est propriétaire de 60 parts sociales de la SCI [12]

En tout état de cause :

- juger que M. [B] est titulaire d'un compte courant d'associé créditeur au sein de la SCI [1]" à hauteur de 248 649,12 euros,

- juger que l'acte de partage du 15 juin 1998 et la vente du 18 mai 1999 se sont effectués au détriment de M. [B] pour une différence de l'ordre de 30 000 euros à 60 000 euros.

- juger que Mme [M] a perçu la totalité de la vente du bien immobilier, relevant de la communauté, situé au [Adresse 8] à [Localité 11] au détriment de M. [B].

- confirmer le renvoi des parties devant le notaire liquidateur, Me [J], notaire à [Localité 17] (Hérault) aux fins de finaliser le partage entre M. [B] et Mme [M].

- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- condamner Mme [M] à verser à M. [B] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] aux entiers dépens.

L'intimée, dans ses conclusions du 30 octobre 2023, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Béziers du 9 mai 2023 en ce qu'il a décidé:

- 'constaté que l'indivision post-communautaire subsistant entre Mme [M], épouse [G], et M. [B] se compose à l'actif d'une SCI [12] dont il conviendra de fixer la gestion divise par moitié, et qu'il n'existe apparemment plus de passif communautaire ;

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, M e [J], notaire à [Localité 17] (Hérault), aux fins de finaliser le partage dans les conditions ci- dessus évoquées ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire' ;

En conséquence,

- dire que les frais d'acte notarié seront à la charge exclusive de M. [B]

- condamner M. [B] aux entiers dépens de la présente instance.

- condamner M. [B] à payer à Mme [M] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.

SUR CE LA COUR

Sur le périmètre de saisine du premier juge et la "gestion indivise par moitié"

Moyens des parties :

L'appelant soutient que le premier juge a statué ultra petita en fixant une gestion indivise par moitié de la société civile [14], cette question n'ayant fait l'objet d'aucune demande expresse des parties et n'ayant pas été débattue contradictoirement. Il fait valoir que le juge aux affaires familiales n'a pas compétence pour prononcer une telle gestion d'une société civile immobilière, cette prérogative relevant exclusivement du gérant désigné par les statuts ou du tribunal judiciaire en cas de carence. Il argue que cette décision méconnaît la personnalité morale distincte de la société civile et interfère dans son fonctionnement interne, excédant ainsi la compétence fonctionnelle du juge aux affaires familiales. Il précise que cette gestion divise par moitié est contraire aux statuts de la société qui confient la gestion à M. [B] en sa qualité de gérant depuis le 4 novembre 1995, Mme [M] n'ayant aucun rôle de gestion conformément aux statuts signés par les deux associés.

L'intimée répond que le jugement déféré n'a en aucun cas statué ultra petita et a simplement répondu aux demandes que l'appelant avait lui-même formulées, notamment sa prétention selon laquelle Mme [M] ne serait propriétaire que d'une seule part sociale. Elle précise que l'expression "gestion divise par moitié" ne signifie pas qu'une entreprise serait gérée par moitié par deux associés mais traduit simplement le fait que la société civile, appartenant à la communauté, doit être partagée par moitié pour chacun des époux conformément à leur régime matrimonial. Elle fait valoir que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour ordonner la liquidation d'une indivision post-communautaire.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut statuer au-delà des prétentions des parties, sous peine de méconnaître le principe dispositif qui gouverne le procès civil.

Toutefois, en vertu de l'article 12 du même code, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, et de relever d'office les moyens de pur droit dont l'application est commandée par les faits qui lui sont soumis.

En l'espèce, il convient de rappeler qu'en première instance, M. [B] demandait à titre principal que soit pris acte de ce que Mme [M] n'avait pas réglé les 39 parts sociales fictivement acquises par actes reçus par Maître [E], notaire, les 18, 22 et 24 mars 2000, que soit déclarée fictive la cession de ces 39 parts sociales et qu'il soit jugé en conséquence que Mme [M] était propriétaire d'une seule part sociale de la société civile [14] tandis que lui-même était propriétaire de 99 parts sociales.

Cette demande portait donc directement sur la répartition des parts sociales de la société civile immobilière et leur intégration ou non dans la masse indivise post-communautaire. En demandant que soit déclarée fictive la cession de 39 parts à son épouse, l'appelant soumettait nécessairement au débat contradictoire la question de la composition de l'actif indivis et des droits de chacun des ex-époux sur les parts sociales de la société.

Le premier juge, après avoir écarté la thèse de la fictivité de la cession, a constaté que l'indivision post-communautaire se composait à l'actif d'une société civile immobilière de la [Localité 16] dont il convenait de fixer la "gestion divise" par moitié. Le jugement précise d'ailleurs expressément dans ses motifs qu'il n'est pas question d'ordonner la liquidation de la société civile immobilière, mais simplement d'en ordonner la "gestion divise", 50 % revenant à l'un et à l'autre.

En statuant ainsi, le premier juge s'est prononcé sur une question qui découlait directement et nécessairement de la demande formée par l'appelant. En effet, dès lors qu'il était demandé au juge de déclarer fictive l'acquisition de Mme [M] et de juger que celle-ci n'était propriétaire que d'une seule part, le juge devait nécessairement se prononcer sur la composition de la masse indivise et sur les droits respectifs des parties dans cette indivision.

Si la formulation retenue par le premier juge concernant la "gestion divise par moitié" est effectivement imprécise, elle traduit néanmoins la volonté du juge de constater que l'indivision post-communautaire comprend la valeur des parts de la société et que chaque ex-époux a des droits pour moitié dans cette indivision, ce qui constitue la conséquence directe et nécessaire du rejet de la demande principale de l'appelant visant à faire déclarer fictive la cession de parts à Mme [M].

Le grief sera en conséquence rejeté.

Sur la prise en compte des parts sociales dans le partage, la répartition du prix de vente et l'acte de partage partiel de 1998

Moyens des parties :

L'appelant développe que la société civile immobilière a été créée le 4 novembre 1995 alors que les époux étaient encore mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, de sorte que le montant de leurs apports ainsi que la valeur des parts relèvent de la communauté. Il insiste sur le caractère fictif de la cession de parts consentie par lui au bénéfice de Mme [M] les 18, 22 et 24 mars 2000, faisant valoir que cette dernière n'a pas payé le prix des parts, qu'aucune preuve de paiement n'a été produite, et qu'elle a conservé la totalité du produit de la vente de la maison ayant dépendu de la communauté vendue le 18 mai 1999 sans aucune contrepartie. Il argue que la commune intention des parties était de faire en sorte que Mme [M] conserve le produit de la vente de la maison située [Adresse 8] et que lui-même devienne propriétaire de la quasi-totalité des parts sociales de la société civile.

À titre subsidiaire, il soutient que si la cour d'appel considérait que la cession de parts des 18, 20 et 22 mars 2000 entre lui et Mme [M] n'était pas fictive, elle ne pourrait que retenir la répartition suivante : 60 parts sociales à son profit et 40 parts sociales au profit de Mme [M].

Mme [M] rétorque que M. [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait bénéficié seule du produit de cette vente et entend même démontrer l'inverse, la fiche de compte établie par le notaire montrant que seul M. [B] a perçu ces fonds. Elle précise que la seule répartition dont il convient de tenir compte est la répartition initiale de 40 parts pour Mme [M] et 60 pour M. [B], avant que celui-ci n'ait totalement dévoyé les cessions de parts pour son propre intérêt fiscal. Elle soutient que le juge a fait une juste application du principe de distinction entre titre et finance, chacun demeurant propriétaire de ses propres titres mais la valeur appartenant à la communauté et donc à chacun par moitié comme l'ont retenu l'expert et le premier juge.

Réponse de la cour :

L'article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Il est par ailleurs constant que l'évaluation des biens communs doit s'effectuer à la date de jouissance divise, qui correspond à la date la plus proche possible du partage selon l'article 829 du code civil

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que deux possibilités se présentaient quant à la répartition actuelle des parts: soit 60 parts pour M. [B] et 40 parts pour Mme [M] en prenant en compte les différentes cessions intervenues, soit la même répartition si ces cessions devaient être remises en cause.

L'expert a relevé que dans les deux hypothèses, la répartition des parts serait identique.

Mme [M] ne conteste pas sérieusement être propriétaire de 40 parts sociales, se bornant à contester l'opacité de la gestion de la SCI par M. [B]. Aucun élément probant ne permet d'établir le caractère fictif de la cession de parts intervenue en mars 2000. Mme [M] n'établit pas avoir payé le prix de ces parts, mais M. [B] n'établit pas davantage que cette cession aurait été fictive ou que Mme [M] aurait conservé seule le produit de la vente du bien situé [Adresse 8] en contrepartie d'une renonciation aux parts sociales.

Toutefois, cette répartition nominale des titres n'a aucune incidence sur le partage de la valeur patrimoniale de la SCI qui doit s'opérer par moitié entre les ex-époux, conformément à la distinction classique du titre et de la finance. En effet, il est de jurisprudence constante que cette distinction consiste à conserver le caractère de propre à la titularité du droit tout en faisant tomber en communauté sa valeur. Les biens concernés échappent donc au partage, seule leur valeur figurant dans la masse à partager. Plus spécifiquement pour les parts sociales, il est jugé de longue date que seule la valeur patrimoniale des parts sociales, souscrites pendant la durée du mariage par un époux, qui a seul la qualité d'associé, entre en communauté et ces parts ne peuvent qu'être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage (1re Civ., 22 octobre 2014, Bull. 2014, I, n° 176, pourvoi n° 12-29.265), à la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales ne tombe pas dans l'indivision, qui n'en recueille que leur valeur, ces parts devant être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage.

Dès lors c'est à juste titre que l'expert et le premier juge en ont déduit que ces parts sociales étaient des acquêts de communauté et que les ex-époux avaient droit à la moitié de la valeur de l'actif de la Sci [12], l'ensemble de ces parts constituant 100% de la valeur de la société.

S'agissant de la répartition du prix de vente du premier bien, il y a lieu de constater que l'acte authentique de vente du 18 mai 1999, prévoit la répartition du prix de vente entre les époux et la SCI et non un abandon total du prix par M. [B] au profit de l'intimée. L'appelant fait état d'une convention sous seing privé dont il se prévaut pour établir que Mme [M] aurait conservé seul le produit de la vente. Toutefois, l'expert judiciaire a relevé dans son rapport que la situation présentait un "imbroglio" certain. Il a constaté que la fiche de compte établie par le notaire était "établie au seul nom de M. [B]", que le virement d'une partie du prix de vente ne mentionnait pas le destinataire et qu'aucun justificatif n'était produit permettant d'identifier celui-ci. L'expert a ainsi conclu qu'il était "évident que ce document ne fait que rajouter à l'imbroglio puisque l'ensemble du prix est versé sur un même compte alors qu'il y a trois vendeurs (deux co-indivis et une SCI)". Face à ces incertitudes factuelles et en l'absence de preuve du versement effectif de l'intégralité du prix à Mme [M], M. [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que Mme [M] aurait effectivement perçu seule le produit de la vente au mépris des stipulations de l'acte authentique.

De même, l'acte de partage du 15 juin 1998 a été établi par Maître [Y] [E], notaire à [Localité 17] a réparti les droits des époux sur le bien situé [Adresse 8] à [Localité 11] en attribuant à M. [B] la moitié en usufruit et à Mme [M] la moitié en usufruit et la totalité en nue-propriété, à charge pour chacun d'acquitter une quote-part du prêt en cours. Outre la prescription manifeste de cette action, l'appelant ne produit aucun élément permettant d'établir que cet acte serait entaché d'une quelconque irrégularité ou que sa conclusion aurait été viciée. Plus de vingt-cinq ans après la signature de cet acte, M. [B] ne peut se contenter d'en contester le bien-fondé à l'occasion de la présente procédure sans autre élément.

En conséquence, la décision sera confirmée s'agissant de la répartition de la valeur des parts sociales litigeuses et l'appelant sera débouté de ses demandes tendant à voir juger que Mme [M] a perçu la totalité du prix de vente du bien situé [Adresse 8] à [Localité 11] et de sa demande relevant de ce que l'acte de partage du 15 juin 1998 s'est effectué à son détriment.

Sur le prétendu compte courant d'associé

Moyens des parties :

M. [B] fait valoir qu'il est titulaire d'un compte courant d'associé créditeur au sein de la société civile de la [Localité 16] à hauteur de 248 649 euros, correspondant aux sommes qu'il a versées pour le fonctionnement de la société depuis sa création. Il développe que contrairement à ce qu'affirme Mme [M], le bien immobilier évalué à 370 362 euros par l'expert n'entre pas dans la communauté car il a été financé pendant l'indivision post-communautaire avec ses fonds propres, ce qui signifie que le régime de la communauté légale réduite aux acquêts n'était plus applicable. L'appelant fait état des comptes annuels de l'année 2000 de la société civile et les factures de travaux réalisés dans l'immeuble pour démontrer que les sommes figurant à son compte courant d'associé ont été utilisées au moins en partie pour financer les travaux réalisés par la société. Il précise que ce compte courant est intégralement justifié et que l'expert dans son rapport définitif reconnaît l'existence du compte courant et confirme la somme de 248 649 euros qu'il a apportée.

L'intimée soutient que M. [B] se présente comme titulaire d'un compte courant d'associé d'un montant de 248 649 euros sans en rapporter la preuve, produisant pour seule justification un tableau Excel qu'il a lui-même réalisé. Elle fait valoir qu'il faut que le compte d'associé ait été inscrit au passif de la société pour qu'il soit pris en compte, ce que M. [B] n'a pas pu faire n'ayant jamais tenu de comptabilité. Elle précise qu'il ne saurait obtenir compensation uniquement à cause de sa mauvaise gestion de la société civile et de la confusion qu'il a opérée entre son patrimoine et celui de la société, alors même qu'il s'agit d'un bien commun. Elle souligne qu'il n'a jamais fourni de bilan ni de relevé permettant aux associés de réclamer leurs dus et que les locaux de la société ont été loués sans que Mme [M] n'ait perçu un centime des loyers. Elle rappelle que l'expert avait indiqué dans son rapport que les déclarations de revenus fonciers pour les deux dernières années sont totalement fausses et peuvent même être qualifiées de farfelues.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant d'un compte courant d'associé, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir la réalité des apports effectués au profit de la société.

En l'espèce, l'expert judiciaire M. [R] a constaté dans son rapport du 16 novembre 2021 que la justification des dépenses effectuées par la SCI ainsi que des apports effectués par M. [B] entre 1998 et ce jour était "loin d'être complète". L'expert a relevé de multiples difficultés quant à la traçabilité des flux financiers invoqués par M. [B].

S'agissant de la comptabilité de la société, l'expert a constaté que celle-ci n'avait jamais été tenue de manière régulière. Il a expressément indiqué que "la difficulté pour répondre sur ce point se situe à tous les niveaux puisque si l'on se réfère aux déclarations de revenus fonciers pour les deux dernières années, elles sont totalement fausses et peuvent même être qualifiées de farfelues". S'il est fait état des comptes annuels de l'exercice 2020 qui mentionneraient l'existence d'un compte courant, cette apparition soudaine d'un compte courant en 2020 est insuffisante à démontrer l'existence d'une telle créance au profit de l'appelant. En effet, le jugement ordonnant l'expertise a été rendu en août 2019 et l'expert a commencé ses opérations en septembre 2019. Il est curieux qu'un compte courant qui aurait été ouvert dès 1997 ne figure dans aucun document comptable antérieur à 2020. Au surplus, cette comptabilité de 2020 évoquée par l'expert n'est pas produite aux débats.

Par ailleurs, s'agissant des factures de travaux produites, il est impossible d'établir leur imputabilité au compte courant d'associé invoqué. M. [B] produit certes de multiples factures et relevés bancaires, mais en l'absence de bilans annuels réguliers et de comptabilité probante, il est impossible de déterminer si ces dépenses ont effectivement donné lieu à l'inscription d'un compte courant d'associé créditeur au profit de M. [B] ou si elles ont été financées par d'autres moyens, notamment par des revenus locatifs de la société. L'expert a d'ailleurs formulé des réserves expresses quant à la prise en compte de ce compte courant, précisant que son avis était donné "sous réserve de contestation justifiée par l'autre associé".

Enfin, s'agissant de l'acquisition de l'immeuble et du remboursement des emprunts, M. [B] ne produit ni l'acte authentique d'achat de l'immeuble situé [Adresse 6] ni la preuve du remboursement effectif des échéances d'emprunt par ses deniers personnels.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un compte courant d'associé créditeur à son profit. L'absence de comptabilité régulière, l'apparition tardive et suspecte du compte courant dans les documents de 2020, l'impossibilité de tracer l'origine et l'affectation des sommes invoquées, ainsi que les réserves expresses formulées par l'expert judiciaire conduisent à rejeter cette demande étant observé que cette demande est formulée par l'associé gérant en l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, dont il était seul responsable, pour revendiquer l'existence d'un compte courant qui n'apparaît dans aucun document comptable fiable.

En conséquence, la demande tendant à voir juger que M. [B] est titulaire d'un compte courant d'associé créditeur de 248 649,12 euros au sein de la Sci [12] sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Il convient de dire que les frais de notaire relatifs au partage seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,

M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile arbitrée à 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

PRÉCISE que l'indivision post-communautaire subsistant entre Madame [O] [M] et Monsieur [V] [B] se compose à l'actif de la valeur patrimoniale de la SCI [12], chaque ex-époux ayant droit à la moitié de cette valeur ;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes de M. [V] [B] tendant à :

- voir réformer le jugement en ce qu'il a statué ultra pétita en fixant 'une gestion divise' de la SCI litigieuse,

- voir juger que Mme [O] [M] a perçu la totalité du prix de vente du bien situé [Adresse 8] à [Localité 11],

- voir juger que l'acte de partage du 15 juin 1998 et la vente du 18 mai 1999 se sont effectués à son détriment ;

RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur, Me [J], notaire à [Localité 17] (Hérault), aux fins de finaliser le partage ;

DIT que les frais de notaire relatifs au partage seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;

CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [V] [B] à payer à Mme [O] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,

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