CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 6 février 2026, n° 22/01287
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 6 FEVRIER 2026
(n° /2026, 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01287 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/01195
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 20], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me PUYBARET Anne substituée par Me NOURY Marie
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
S.A.R.L. CROUX ARCHITECTURE, immatriculée au RCS sous le n° 451 314 272 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Société [E] INTERNATIONAL, société de droit belge, enregistrée à Bruxelles sous le n°0425022722, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me BENOIT Emmanuel substitué par Me SEVIN Marie
S.A.S. NEOTRAVAUX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Société QBE EUROPE, société de droit étranger au capital de 4 061 500, 00 €, dont le siège social est [Adresse 11] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et inscrite en France au RCS de [Localité 22] sous le numéro 842 689 556
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de Paris, toque : B0966
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Madame Agnès LAMBRET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 19 décembre 2025 prorogé au 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Adresse 20], représentée par son gérant, M. [O], a acquis une propriété située [Adresse 21] (84).
En qualité de maître d'ouvrage, elle a entrepris la réalisation de travaux comprenant notamment, la restauration de l'habitation existante et l'aménagement de l'accès et des abords, sous la maîtrise d''uvre de la société Croux Architecture (la société Croux), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), selon une convention en date du 24 février 2006.
Sont intervenues dans la réalisation des travaux :
- la société Neotravaux, pour la réalisation des travaux de VRD, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), selon convention en date du 20 avril 2007 ;
- la société [E] Internationale (la société [E]), en qualité de paysagiste, assurée auprès de la société QBE, sans contrat écrit.
Les travaux ont été terminés à la date du 31 juillet 2009.
Aucun procès-verbal de réception n'a été dressé.
La société [Adresse 20] s'est plainte des problèmes de stabilité au niveau de l'aire de stationnement Nord-Ouest.
La société Neotravaux est intervenue pour reprendre ses ouvrages.
Courant 2013, la société [Adresse 16] [Adresse 15] a déploré de nouveaux désordres et le 26 octobre 2013, une réunion a été organisée sur site entre le maître d'ouvrage et la société Neotravaux. Celle-ci s'est engagée à intervenir.
La société [Adresse 20] a assigné en référé la société Croux, son assureur la MAF et la société Neotravaux. Par une ordonnance du 21 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [U] en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes par ordonnance rendue le 15 septembre 2015 à la société [E] et à son assureur, la société QBE.
M. [U] a déposé son rapport le 31 mai 2016.
Par actes du 29 septembre 2016, la société [Adresse 20] a assigné en référé provision la société Croux et son assureur la MAF, la société [E] et son assureur la société QBE, la société Neotravaux et son assureur la société Axa.
Selon ordonnance rendue le 10 février 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a conclu à l'existence de contestations sérieuses et dit n'y avoir lieu à référé.
Le maître d'ouvrage a entrepris les travaux de reprise et les a confiés, sous la maîtrise d''uvre de la société Croux, à :
- la société Amourdedieu pour la somme totale de 89 540,54 euros HT, soit 107 448, 64 euros TTC, s'agissant du chemin d'accès, et 3 400 euros HT, soit 4 800 euros TTC, s'agissant des chemins piétonniers, sommes auxquelles se sont ajoutés les honoraires de maîtrise d''uvre pour la somme de 8 814,18 euros TTC,
- la société Pascal Corriol pour la somme de 8 957 euros HT, soit 9 852,70 euros TTC, au titre des travaux réparatoires de l'installation d'assainissement à laquelle s'ajoutent les honoraires de maîtrise d''uvre.
Par actes des 4, 8 et 12 janvier 2018, la société [Adresse 20] a assigné au fond la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE, la société Neotravaux et son assureur la société Axa.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Sur les chemins d'accès,
Dit que les désordres concernant les chemins d'accès relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la responsabilité de la société Neotravaux, de la société Croux et de la société [E] est engagée envers la société [Adresse 20] au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société Axa doit sa garantie à la société Neotravaux ;
Dit que la société QBE doit sa garantie à la société [E] ;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE à verser à la société [Adresse 20] les sommes de 34 664 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès, 780 euros au titre de l'essai à la plaque, 6 527 euros HT au titre des travaux de purge, majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
- la société Croux : 10%,
- la société Neotravaux : 85%,
- la société [E] : 5%,
Condamne in solidum la société [E] et son assureur la société QBE, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société Croux dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne in solidum la société [E] et son assureur la société QBE, la société Croux Architecture, à garantir la société Axa, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne in solidum la société Croux, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société [E] et son assureur la société QBE, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur les chemins piétonniers,
Dit que les désordres concernant les chemins piétonniers relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la responsabilité de la société Neotravaux, de la société Croux et de la société [E] est engagée envers la société [Adresse 20] au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société Axa doit sa garantie à la société Neotravaux ;
Dit que la société QBE doit sa garantie à la société [E] ;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE à verser à la société [Adresse 20] les sommes de 3 400 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins piétonniers et 347 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre, majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
- la société Croux : 10%,
- la société Neotravaux : 85%,
- la société [E] : 5%,
Condamne in solidum la société [E] et son assureur la société QBE, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société Croux dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne in solidum la société [E] et son assureur la société QBE, la société Croux, à garantir la société Axa, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne in solidum la société Croux, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société [E] et son assureur la société QBE, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur la fosse septique,
Dit que les désordres concernant la fosse septique relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Dit que les désordres concernant les chemins piétonniers relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil (SIC);
Dit que la responsabilité de la société Neotravaux et de la société Croux engagée envers la société [Adresse 20] au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société Axa doit sa garantie à la société Neotravaux ;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, à verser à la société [Adresse 20] les sommes de 8 957 euros HT au titre des travaux réparatoires de l'installation d'assainissement, et 761,35 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre à la société [Adresse 20], majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
- la société Croux : 20%,
- la société Neotravaux : 80%,
Condamne in solidum la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société Croux dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne la société Croux à garantir la société Axa, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur les autres demandes,
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE aux dépens, dont les frais d'expertise;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE à verser à la société [Adresse 20] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Répartit la charge des dépens et de l'indemnité allouée à la société [Adresse 20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :
- la société Croux : 10,5%,
- la société Neotravaux : 85,5%,
- la société [E] : 4%
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 12 janvier 2022, la société [Adresse 20] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Axa,
- la société Croux,
- la société [E] International,
- la société Neotravaux,
- la société QBE Europe.
Par déclaration en date du 12 janvier 2022, la société [Adresse 20] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Axa,
- la société Croux,
- la société [E] International,
- la société Neotravaux,
- la société QBE Europe.
Par ordonnance du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/01287 et RG 22/01289 sous le numéro RG 22/01287.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la société [Adresse 20] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit au coût intégral des travaux réparatoires au titre des chemins d'accès,
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés :
Croux,
[E] et son assureur la société QBE,
Neotravaux et son assureur la société Axa,
au paiement à la société [Adresse 20] des sommes de 89 540,40 HT soit 107 448, 65 euros TTC au titre des travaux réparatoires du chemin d'accès, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 et capitalisation des intérêts ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a omis dans son dispositif de condamner les sociétés Croux, [E] et son assureur la société QBE, Neotravaux et son assureur la société Axa ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés :
Croux,
[E] et son assureur la société QBE,
Neotravaux et son assureur la société Axa,
au paiement à la société [Adresse 20] de la somme de 8 814,18 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre au titre des travaux réparatoires du chemin d'accès et des chemins piétonniers avec intérêts au taux légal des particuliers à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 et capitalisation des intérêts ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Débouter les sociétés Croux la société [E], la SAS Neotravaux, la société Axa, la société QBE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum la société Croux, la société [E], la société Neotravaux, la société Axa, la société QBE à payer à la société [Adresse 20] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dujardin aux fins de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société [E] demande à la cour de :
Sur l'appel de la société [Adresse 20],
Juger que c'est à bon droit que le jugement entrepris n'a pas fait droit au coût intégral des travaux réparatoires et de maîtrise d''uvre sollicités par la société [Adresse 20] ;
En conséquence,
Rejeter l'appel de la société [Adresse 16] [Adresse 14] Balerys et les demandes de cette société ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit au coût intégral des travaux réparatoires et de maîtrise d''uvre sollicités par la société [Adresse 20] ;
Rejeter toute prétention contraire ;
Sur l'appel incident partiel de [E],
A titre principal,
Juger que le périmètre de la mission de la société [E] est limité à des prestations de paysagiste ;
Juger que la société [E] n'a eu aucune responsabilité dans le choix des solutions techniques de revêtement des chemins ;
Juger l'absence de responsabilité de la société [E] et que, en conséquence, la société [E] ne peut pas être condamnée ;
En conséquence,
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société [E] au titre du désordre de la fosse septique ;
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société [E] était engagée au titre des désordres relatifs au chemin d'accès et aux chemins piétonniers ;
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société [E] à verser des sommes à la société [Adresse 20] au titre de la mise en jeu de sa responsabilité ;
Et, statuant à nouveau sur ces points,
Débouter la société [Adresse 20], ainsi que toute autre partie, de toute demande de condamnation à l'encontre de [E] ;
Rejeter toute prétention contraire ;
Sur la confirmation partielle du jugement dans l'hypothèse où la responsabilité de [E] devait être retenue,
En premier lieu,
Juger que toute condamnation doit être prononcée au regard des préjudices réellement subis et prouvés par la société [Adresse 20] ;
Limiter le montant des condamnations aux préjudices réellement subis et prouvés ;
En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de la société [Adresse 20] à hauteur, pour le chemin d'accès, de 41 971 euros majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de la société [Adresse 20] à hauteur, pour les chemins piétonniers, de 3 747 euros majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
Débouter la société [Adresse 20] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société [E],
Rejeter toute prétention contraire,
A défaut et subsidiairement,
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de la société [Adresse 20] à hauteur, pour le chemin d'accès, de 41 971 euros majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016,
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de la société [Adresse 20] à hauteur, pour les chemins piétonniers, de 3 747 euros majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016,
Rejeter toute prétention contraire,
En deuxième lieu,
Juger que les sociétés Croux et Neotravaux et que la société [Adresse 20] ont commis des fautes et manquements à leurs obligations qui sont à l'origine et/ou qui ont contribué aux désordres litigieux et que ces sociétés ont tenu un rôle principal dans leur réalisation ;
En conséquence,
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité la responsabilité de la société [E] à hauteur de 5% pour les désordres concernant le chemin d'accès et les chemins piétonniers ;
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a reparti la charge des dépens et de l'indemnité allouée à la société [Adresse 20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a limité la part revenant à la société [E] à hauteur de 4% ;
Confirmer la condamnation « in solidum » des sociétés Croux et Neotravaux et de la société Axa, à garantir et relever indemne la société [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Rejeter toute prétention contraire ;
En troisième lieu,
Juger que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 9 novembre 2009 et prononcer la réception à cette date ;
Juger que les désordres relatifs au chemin d'accès et aux chemins piétonniers sont de nature décennale ;
Juger que la responsabilité de la société [E] ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité civile décennale à l'exclusion de la responsabilité civile contractuelle,
Juger que la société QBE est l'assureur responsabilité civile décennale de [E] et doit en conséquence la garantir et la relever indemne de toute condamnation ;
En conséquence,
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que la société QBE doit sa garantie à la société [E] et, partant, que la société QBE, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société [E], doit garantir et relever intégralement indemne [E] de toute condamnation ou de toute somme qui pourrait être mise à sa charge ;
Rejeter toute prétention contraire ;
En quatrième lieu,
Juger que dans tous les cas aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut être prononcée à l'encontre de la société [E], les imputabilités entre les parties étant clairement identifiées ;
En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum de la société [E] au bénéfice des autres parties succombantes ;
Et, statuant à nouveau sur ces points,
Rejeter condamnation in solidum et tout appel en garantie à l'encontre de la société [E] ;
Rejeter toute prétention contraire ;
Dans tous les cas,
Condamner de manière « in solidum » tout succombant ou la société [Adresse 20] à payer à la société [E] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Benoit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société QBE demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société QBE.
Dans tous les cas :
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'équité,
Condamner la société [Adresse 20] ou tout succombant, à payer et porter à la société QBE la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles y compris ceux engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 20] ou tout succombant aux entiers dépens
Au subsidiaire :
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu la faute et le préjudice qui en a découlé,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a cantonné à 5% la condamnation à l'encontre de la société [E] et de la société QBE au titre des travaux de reprise;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a cantonné à 4% la condamnation prononcée à l'encontre de la société [E] et de la société QBE au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a cantonné à la somme de 34 664 euros HT le montant des travaux au titre des chemins d'accès ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la société [Adresse 20] au titre des surcoûts allégués de travaux, non retenus par l'expert judiciaire ;
Rejeter toute demande au-delà ;
Vu l'article 1202 du code civil,
Rejeter la demande de condamnation in solidum ;
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables au fait de l'espèce,
Dire et juger opposable la franchise de la société QBE soit 10% du montant des très éventuelles condamnations avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 10 000 euros ;
Si la condamnation de la société QBE devait intervenir pour les garanties de responsabilité contractuelle de droit commun, rejeter toute demande dirigée contre la société QBE du chef du coût de reprise des travaux, non garanti en RC de droit commun.
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l'article 1382 du code civil,
Condamner la société Croux (et son assureur la MAF) ainsi que la société Neotravaux (et son assureur la société Axa) à relever et garantir la société QBE de toute condamnation au-delà des montants et franchises susdits, à raison de 50 % pour le maître d''uvre Croux ; 50% pour l'exécutant, la société Neotravaux et son assureur la société Axa ;
Condamner chacun pour moitié, la société Croux d'une part, la société Neotravaux et son assureur Axa d'autre part, à payer et porter à la société QBE la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles y compris ceux engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire;
Rejeter toute demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la société QBE ;
Vu les articles anciens 1134 et 1147 du code civil applicables au fait de l'espèce,
Condamner la société [E] à rembourser à la société QBE la franchise applicable mais inopposable au seul maître d'ouvrage ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Condamner chacun pour moitié, la société Croux (et son assureur la MAF) d'une part et la société Neotravaux (et son assureur la société Axa) d'autre part, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société Croux demande à la cour de :
I ' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
Sur les chemins d'accès :
Dit que la responsabilité de la société Croux est engagée envers la société [Adresse 16] [Adresse 14] Balerys au titre des désordres affectant les chemins d'accès sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Condamne la société Croux à payer à la société [Adresse 20] in solidum avec la société Neotravaux, son assureur Axa, la société [E] et son assureur QBE la somme de 34 664 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès, 780 euros au titre de l'essai à la plaque, 6 527 euros HT au titre des travaux de purge majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé provision du 24 octobre 2016 ;
Dit que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Croux : 10 % ,
- Neotravaux : 85 % ,
- [E] : 5 %,
Condamne in solidum les sociétés [E] et son assureur QBE, Neotravaux et son assureur Axa et Croux à se garantir mutuellement dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur les chemins piétonniers :
Dit que la responsabilité de la société Croux est engagée envers la société [Adresse 18] Balerys au titre des désordres affectant les chemins piétonniers sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Condamne la société Croux à payer à la société [Adresse 20] in solidum avec la société Neotravaux, son assureur Axa, la société [E] et son assureur QBE la somme de 3 400 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins piétonniers et 347 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé provision du 24 octobre 2016 ;
Dit que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Croux : 10 %,
- Neotravaux : 85 %,
- [E] : 5 %,
Condamne in solidum les sociétés [E] et son assureur QBE, Neotravaux et son assureur Axa et Croux à se garantir mutuellement dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur la fosse septique :
Condamne la société Croux in solidum avec la société Neotravaux et son assureur la société Axa à verser à la société [Adresse 20] 8 957 euros HT au titre des travaux réparatoires de l'installation d'assainissement et 761,35 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
- Croux : 20 %,
- Neotravaux : 80 %,
Condamne in solidum la société Neotravaux et son assureur Axa à garantir la société Croux dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne la société Croux à garantir la société Axa dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur les autres demandes :
Condamne la société Croux in solidum aux dépens dont les frais d'expertise ;
Condamne la société Croux in solidum à payer à la société [Adresse 20] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Répartit la charge des dépens et de l'indemnité allouée à la société [Adresse 20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :
- Croux : 10,5 %,
- Neotravaux : 85,5 %,
- [E] : 4 %,
II ' Statuant à nouveau :
Débouter la société [Adresse 19] et toute autre partie de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Croux ;
Subsidiairement,
Condamner in solidum la société [E], son assureur QBE, la société Neotravaux et son assureur Axa à garantir la société Croux de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chemins.
Condamner in solidum la société Neotravaux et son assureur Axa à garantir la société Croux de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la fosse septique et le système d'assainissement de l'immeuble.
Condamner in solidum la société [E], son assureur QBE, la société Neotravaux et son assureur Axa à garantir la société Croux de toutes les condamnations qui seraient prononcées en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause,
Condamner la société [Adresse 19] et, à défaut, toute partie perdante à payer à la société Croux la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
III - Confirmant le jugement pour le surplus,
Rejeter l'appel incident de la société [Adresse 19] et la débouter de toutes les demandes présentées devant la cour à l'encontre de la société Croux.
A défaut,
Laisser à la charge de la société [Adresse 19] au titre de son immixtion dans les travaux et, à défaut, de la prise de risque résultant de sa décision de faire réaliser d'autres travaux que ceux prescrits par l'architecte, une part qui ne soit pas inférieure à 25 % du préjudice qui serait retenu au titre des travaux de réfection des chemins.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, les sociétés Axa et Neotravaux demandent à la cour de :
Recevoir l'appel incident formulé par la société Axa du jugement rendu le 16 novembre 2021 en ce qu'il a :
Sur les chemins d'accès,
Dit que les désordres concernant les chemins d'accès relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la responsabilité de la société Neotravaux, de la société Croux et de la société [E] est engagé envers la société [Adresse 20] au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société Axa doit sa garantie à la société Neotravaux ;
Dit que la société QBE doit sa garantie à la société [E] ;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE à verser à la société [Adresse 20] la somme de 34 664 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès, 780 euros au titre de l'essai à la plaque, 6 527 euros HT au titre des travaux de purge, majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
- la société Croux : 10%,
- la société Neotravaux : 85%,
- la société [E] : 5%,
Condamne in solidum la société [E] et son assureur la société QBE, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société Croux dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne in solidum la société Croux, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société [E] et son assureur la société QBE, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur les chemins piétonniers,
Dit que les désordres concernant les chemins piétonniers relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la responsabilité de la société Neotravaux, de la société Croux et de la société [E] est engagée envers la société [Adresse 20] au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société Axa doit sa garantie à la société Neotravaux ;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE à verser à la société [Adresse 20] la somme de 3 400 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins piétonniers, et 347,00 euros HT au titre de la maitrise d''uvre, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
- la société Croux : 10%,
- la société Neotravaux : 85%,
- la société [E] : 5%,
Condamne in solidum la société [E] et son assureur la société QBE, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société Croux dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne in solidum la société [E] et son assureur la société QBE, la société Croux, à garantir la société Axa, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne in solidum la société Croux, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société [E] et son assureur la société QBE, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur la fosse septique,
Dit que les désordres concernant la fosse septique relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Dit que les désordres concernant les chemins piétonniers relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la responsabilité de la société Neotravaux et de la société Croux est engagée envers la société [Adresse 20] au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société Axa doit sa garantie à la société Neotravaux ;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, à verser à la société [Adresse 20] 8 957 euros HT au titre des travaux réparatoires de l'installation d'assainissement, et 761,35 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre à la société [Adresse 20], majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
- la société Croux : 20%,
- la société Neotravaux : 80%,
Condamne in solidum la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société Croux dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne la société Croux à garantir la société Axa, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur les autres demandes,
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE aux dépens, dont les frais d'expertise ;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE à verser à la société [Adresse 20] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Répartit la charge des dépens et de l'indemnité allouée à la société [Adresse 20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :
- la société Croux : 10,5%,
- la société Neotravaux : 85,5%,
- la société [E] : 4%,
Statuant à nouveau,
Infirmer la décision entreprise ;
Dire et juger que la garantie décennale n'est pas applicable ;
Débouter la société [Adresse 18] Balerys de toutes demandes formulées à l'encontre de Neotravaux et Axa ;
Subsidiairement,
Laisser à la charge de la société [Adresse 20] une part de 25 % du préjudice qui serait retenu au titre des travaux de réfection des chemins ;
Déduire de l'indemnité revenant à la [Adresse 20] la somme de 35 532 euros TTC ;
Condamner [E] et son assureur QBE et la société Croux à relever et garantir Neotravaux et Axa des condamnations qui seraient mis à leur charge ;
En tout état de cause,
Condamner l'appelante à payer à la société Axa la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
La MAF n'étant pas partie à la procédure, les demandes à son encontre sont irrecevables et particulièrement celle de la société QBE qui sollicite la garantie de la société Croux et de son assureur la MAF.
1. Sur l'omission de statuer
Moyens des parties
La société [Adresse 17] fait valoir que le jugement a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation des sociétés Croux, [E] et son assureur QBE et de la société Neotravaux et de son assureur la société Axa au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le tribunal a bien repris dans son dispositif la condamnation des sociétés Croux, [E] et son assureur la société QBE et de la société Neotravaux et de son assureur la société Axa à payer la somme de 34 664 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès.
La demande de la société [Adresse 17] ne s'analyse pas comme une demande en omission de statuer mais comme une demande au fond sur le montant de son préjudice au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès.
2. Sur la responsabilité décennale
Moyens des parties
La société [Adresse 17] ne sollicite l'infirmation du jugement que du chef des montants réparatoires des chemins d'accès et des chemins piétonniers. Elle demande la confirmation du jugement au regard de la responsabilité décennale et conclut subsidiairement sur la garantie contractuelle des intervenants. Elle soutient qu'il y a eu une réception tacite antérieurement au 26 octobre 2013.
Les sociétés Neotravaux et Axa font valoir que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception et que la société [Adresse 17] n'a pas sollicité la réception tacite, ni demandé qu'elle soit constatée.
Subsidiairement, elles soutiennent qu'il n'y a pas d'atteinte à la solidité, ni impropriété à la destination des chemins.
La société [E] fait valoir que la maîtrise d''uvre a été attribuée intégralement à la société Croux, architecte et que la société Neotravaux a réalisé les travaux relatifs aux voies d'accès, au traitement de la surface du terrain d'accès et la réalisation d'un revêtement ActivSol d'une épaisseur de 7 cm incluant un géotextile.
Elle soutient qu'elle est intervenue en qualité d'architecte paysagiste et qu'à ce titre, elle a assuré la conception du paysage (espaces verts) pour les parties extérieures de la propriété sans qu'aucun contrat écrit n'ait été signé avec le maître d'ouvrage compte tenu des rapports amicaux qui les liaient ; ainsi le périmètre de son engagement se déduit des factures et des procès-verbaux de réunion.
Elle revendique subsidiairement que seule sa responsabilité décennale peut-être engagée et seulement pour les désordres concernant les chemins d'accès et piétonniers, l'expert judiciaire ayant exclu sa responsabilité pour la fosse septique.
Concernant les chemins d'accès, elle conteste avoir participé au choix technique des sociétés Croux et Neotravaux suite aux nouvelles exigences esthétiques de la maîtrise d'ouvrage et fait valoir que les missions des intervenants n'ont jamais été modifiées en cours de réalisation du projet.
Elle indique avoir seulement fourni les coordonnées d'un fournisseur de la solution Activsol sans intervenir sur la validation de ce choix technique qui ne ressort pas de sa compétence. Elle affirme d'ailleurs que ce produit n'a pas été celui mis en 'uvre par la société Neotravaux qui n'a pas indiqué le produit réellement utilisé et que l'expert n'a pas pu en relever la composition ni les caractéristiques.
Concernant les chemins piétonniers, elle conteste l'absence de conseil s'agissant du caractère adapté de l'utilisation de graviers crus (clapicettes).
Elle ajoute que le maître d'ouvrage doit partager la responsabilité, dès lors qu'il a insisté pour la mise en place du produit Activsol au lieu du béton désactivé prévu à l'origine et qu'il n'est pas établi que l'entretien a été réalisé par le maître d'ouvrage en conformité avec le cahier technique.
La société QBE en sa qualité de prétendue assureur de la société [E] fait valoir que la société [Adresse 20] était informée qu'un autre produit que l'Activsol avait été mis en place et n'a fait aucune réserve alors qu'elle avait remarqué des problèmes de stabilité au niveau de l'aire de stationnement fin juillet 2008 avant la réception prononcée judiciairement au 9 novembre 2009.
Elle affirme que les chemins ont toujours été praticables et que la nature décennale des désordres n'est pas établie.
Elle fait valoir que la responsabilité décennale de son assurée ne peut être recherchée en sa qualité de paysagiste.
La société Croux conteste sa responsabilité décennale.
Elle soutient que la société [E] a réalisé la conception et le suivi des chemins dont elle a établi les plans d'exécution et pour lesquels elle a organisé des réunions spécifiques.
Elle affirme que pour répondre au souhait des maîtres de l'ouvrage, la société [E] a prescrit la mise en 'uvre sur le chemin d'un revêtement en sable stabilisé au lieu du béton désactivé qu'elle-même avait préconisé.
Elle souligne qu'elle n'avait aucune raison de s'opposer à ce choix compte tenu des prescriptions techniques du produit qui était adapté à tous les types de sol sous réserve de la gestion du fil de l'eau.
Elle fait encore valoir que, de sa propre initiative, la société Neotravaux a substitué le produit Rolac au produit Activsol.
Elle conteste donc la part de responsabilité mise à sa charge puisqu'elle n'a pas participé à la conception ni à la réalisation des chemins affectés par les dommages.
S'agissant de la fosse septique, elle fait valoir que le désordre, qui tient à un compactage insuffisant du sol d'assise de la fosse enterrée, est particulièrement peu visible pour l'architecte et qu'il s'agit d'un défaut d'exécution imputable à la société Neotravaux.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
2.1- La réalisation d'un ouvrage
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et qu' il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce que les voies et réseaux divers non rattachés à des bâtiment sont des ouvrages notamment en ce qu'ils font appel à des techniques des travaux de bâtiment ( 3ème Civ., 12 septembre 2007, pourvoi n° 06-17.215).
2.2- La réception de l'ouvrage
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix font présumer l'existence d'une réception tacite, cette présomption n'est pas irréfragable.
La réception tacite, que n'exclut pas l'article 1792-6 du code civil (3ème Civ., 16 juillet 1987, n° 86-11.455, Bull n°143), est subordonnée à la preuve d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci avec ou sans réserve.
En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n'a été établi et devant la cour la société [Adresse 20] fait valoir que les travaux ont été tacitement réceptionnés sans préciser la date de cette réception tacite. Le maître d'ouvrage précise néanmoins qu'elle a eu lieu avant la réunion avec la société Neotravaux du 26 octobre 2013 lors de laquelle celle-ci a constaté les désordres affectant les chemins et la fosse septique.
Les sociétés QBE, Axa et Neotravaux contestent la réception tacite constatée judiciairement sans apporter d'élément nouveaux permettant de revenir sur la décision des premiers juges qui ont justement retenu que le maître d'ouvrage a emménagé dans les lieux et réglé les travaux et ce d'autant, que le maître d'ouvrage confirme qu'il a réceptionné les travaux en 2009 en prenant possession des lieux et en payant le solde des travaux à l'entreprise sans formuler de réserves.
A défaut de nouveaux éléments factuels concernant la date de cette réception tacite, c'est à bon droit, que le tribunal a constaté la réception tacite, sans réserve, au 9 novembre 2009, date du paiement du solde des travaux de la société Neotravaux.
2.3-Les dommages
Sont garantis les dommages cachés lors de la réception et qui affectent la solidité de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement faisant indissociablement corps avec celui-ci ou qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
L'apparence du dommage s'apprécie, in concreto, en la personne du maître de l'ouvrage.
Le caractère apparent ou caché du dommage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et la réception sans réserve couvre les désordres apparents (3ème Civ., 8 décembre 2016, n° 15-17.022)
Le dommage doit survenir et présenter les critères de gravité requis dans un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage.
En l'espèce, sur les dommages :
* S'agissant des chemins : l'expert judiciaire a relevé que le chemin d'accès dessert deux parkings et s'élève de l'entrée Ouest au Nord de l'ensemble bâti sur un dénivelé d'environ 10 mètres avec des pentes ponctuellement supérieures et qu'il est limité latéralement par des bordures rases et que les chemins piétons s'élèvent vers le Sud (piscine et tennis).
S'agissant du chemin d'accès : l'expert judiciaire ne fait pas de différence entre le procédé Activsol et celui réellement mis en place mais parle d'un revêtement par technique de sables traités au liant inadapté pour les chemins d'accès.
Il souligne un défaut de cohésion et de monolithisme de la couche de revêtement mis en 'uvre qui est dû à la nature même de la technique utilisée. Il ajoute que la technique des sables stabilisés traités aux liants hydrauliques ou pouzzolaniques est moins sensible à l'érosion qu'un sable cru mais n'est pas adaptée en tant que revêtement de surfaces circulées pentues (la pente moyenne du chemin d'accès est supérieure à 6%). Les conditions de mise en 'uvre du sable stabilisé (basse température pour certaines zones reprises) ont pu aussi freiner l'atteinte des performances nominales du produit utilisé.
L'expert judiciaire fait valoir que les désordres du revêtement relèvent d'un défaut de conception par inadaptation de la technique retenue à la topographie et qu'ils ont pu s'aggraver par un défaut de mise en 'uvre (températures faibles et sous-épaisseur), ce qui a pour conséquence que le revêtement ne répond pas à sa fonction de solidité et d'uni.
L'expert a ainsi établi que le revêtement choisi ne permet pas la solidité de l'ouvrage et son uni. Il a retenu un ravinement du revêtement de surface le plus souvent longitudinal et pouvant atteindre 10 cm de profondeur localisés sur les sections les plus pentues, associé à la désagrégation du revêtement sous les sollicitations mécaniques usuelles et en rapport avec l'usage prévu (passage de voitures).
Ces éléments non sérieusement contestés permettent de retenir que les dommages constatés rendent les chemins d'accès impropres à leur destination.
Il résulte des conclusions de la société [Adresse 20] et des pièces que celle-ci connaissait la nature et la gravité des dommages concernant les chemins d'accès avant la réception fixée au 9 novembre 2009 puisque :
- dans ses conclusions, elle indique que des problèmes de stabilité au niveau de l'aire de stationnement Nord-Ouest sont apparus correspondant à la réalisation des premières toupies d'Activ Sol ainsi que cela résulte des courriers de la société Croux de septembre 2009 dont elle a eu connaissance,
- le 23 septembre 2009, la société Croux a adressé une télécopie à la société Neotravaux dans laquelle, elle indique : « suite aux problèmes de stabilité de l'Activsol au niveau de l'aire de stationnement Nord-Ouest (proche de la terrasse cuisine), notre client a demandé à [P] [C] ([E] Architecte paysagiste) de se renseigner pour trouver une solution à ces problèmes. »
Néanmoins, si le défaut de stabilité était connu du maître de l'ouvrage avant la réception, la gravité des dommages lié à la vulnérabilité de la technique de sable stabilisé dans le contexte du site et du climat méditerranéen, ne s'est révélé que postérieurement dans son ampleur et il n'est pas démontré que la société [Adresse 16] [Adresse 14] Balerys, disposait d'une connaissance particulière en matière de revêtement de sols extérieurs et dans la technique mise en place.
La décision du tribunal retenant le caractère décennal des désordres concernant les chemins d'accès sera donc confirmée.
- S'agissant des chemins piétonniers qui sont recouverts de graviers crus (clapicettes), l'érosion est importante sur les zones pentues alors que les zones plates présentent un comportement satisfaisant. M. [U] note également que les allées (chemins piétonniers) seraient couvertes de clapicettes et non du mélange Activsol.
Les désordres constatés relèvent d'un choix de technique inadaptée (graviers crus) à la topographie des lieux ou d'une disposition constructive (espacement des marches laissant une pente forte) inadaptée car la multiplication des marches permettrait de réduire la pente entre chacune des marches et de pallier le phénomène d'érosion.
Il résulte de ces constatations expertales que des marches plus rapprochées auraient réduit la pente et évité le phénomène d'érosion, même avec l'utilisation de grave crue. L'expert précise d'ailleurs que les zones plates présentent un comportement satisfaisant.
Or, si l'espacement des marches était apparent pour le maître de l'ouvrage au moment de la réception ainsi que l'utilisation de la clapicettes pour le revêtement, les dommages liés à l'impact du phénomène d'érosion sur la technique de sable lié mise en place se sont révélés postérieurement à la réception dans leur ampleur et gravité.
Les désordres sont de nature à provoquer un risque de chute accentué concernant leurs usagers et c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère décennal de ces désordres et leur décision sera confirmée sur ce point.
- S'agissant de la fosse septique : il s'agit d'une exécution défectueuse qui provoque un défaut de nivellement de la fosse septique et un déficit de compactage voire de portance de l'assise et des remblais périphériques de l'ouvrage. Ces désordres génèrent un dysfonctionnement de l'installation d'assainissement qui a été déclarée non conforme par l'autorité sanitaire.
Le dysfonctionnement de la fosse septique n'était pas apparent lors de la réception et l'ouvrage déclaré non conforme par l'autorité sanitaire est non conforme à sa destination.
En conséquence, comme l'a retenu le tribunal la responsabilité décennale des entreprises peut être recherchée au regard des dommages des chemins piétonniers et de la fosse septique.
2.4-Les périmètres d'intervention des intervenants
Le maître de l'ouvrage doit démontrer l'imputabilité du désordre à la sphère d'intervention de l'entrepreneur contre lequel la garantie est exercée.
S'agissant des chemins
La société Croux a signé avec le maître de l'ouvrage un contrat de maîtrise d''uvre complète allant de la conception architecturale au suivi de l'exécution des travaux jusqu'à leur parfait achèvement au vue de la mise en valeur de la propriété et incluant la restauration de l'habitation existante, la création d'une piscine et d'un tennis, la création d'un garage à voitures, l'aménagement des accès et des abords, la création des locaux pour garer le matériel agricole et les produits phytosanitaires.
La société Croux était donc en charge de la conception et de l'exécution des travaux concernant les chemins et si elle n'est pas à l'origine du choix technique de sable lié puisqu'elle avait prévu du revêtement en béton désactivé ; elle était néanmoins en charge de la bonne exécution du revêtement choisi par le maître d'ouvrage et d'apporter son expertise sur la technique définitivement choisie qu'elle a accepté de mettre en place.
A défaut d'éléments nouveaux, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils ont décidé que la responsabilité de plein droit de la société Croux était engagée envers le maître de l'ouvrage.
La société Neotravaux a signé un marché de travaux qui prévoit la réalisation des terrassements des voies d'accès, chaussés et stationnements et des traitements de surface des chemins. Si elle n'est pas à l'origine du choix technique de revêtement réellement mis en 'uvre ; elle a bien accepté la réalisation des revêtements des chemins selon une technique différente de celle initialement prévue et en ne respectant ni le choix du produit lui-même (ActivSol) ni les prescriptions d'épaisseur de la chape.
A défaut d'éléments nouveaux, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils ont décidé que la responsabilité de plein droit de la société Neotravaux était engagée envers le maître de l'ouvrage.
La société [E] : il résulte des éléments produits, que la société [E] est intervenue sur la conception des chemins piétons avec le maître d'ouvrage et que son avis a été sollicité par la société Croux concernant le produit ActivSol. Même si elle n'a pas réalisé les travaux sur les chemins, elle a proposé de revoir le plan pour diminuer le nombre de clapicettes et elle est donc intervenue sur la conception des chemins piéton et notamment les emmarchements dont l'espacement est à l'origine du dommage.
Elle a également contrôlé l'ensemble des travaux de la route, les implantations et les niveaux ainsi que cela résulte du procès-verbal des réunions des 7 et 27 mai 2008.
La décision des premiers juges sera confirmée concernant la responsabilité décennale de la société [E] concernant les chemins d'accès et la voirie.
S'agissant de la fosse septique
La société Croux, aux termes de son contrat de mission complète de maîtrise d''uvre devait s'assurer de la bonne réalisation des travaux et à ce titre il lui incombait de vérifier si la société Neotravaux avait correctement réalisé la fosse septique pour laquelle l'expert judiciaire a relevé un défaut de compactage et de portance.
A défaut d'élément nouveau, la décision des premiers juges ayant retenu la responsabilité décennale de la société Croux concernant ce dommage sera confirmé.
La société Neotravaux a signé un marché de travaux qui prévoit la réalisation du puits pour la fosse septique et la fourniture de cette dernière.
La décision des premiers juges retenant sa responsabilité décennale concernant les désordres de la fosse septique sera confirmée.
2.5 Sur l'immixtion fautive du maître d'ouvrage
Pour être retenue, l'immixtion du maître de l'ouvrage, dont la preuve incombe aux constructeurs, suppose une compétence notoire en matière de technique de technique de construction et de bâtiment ( 3ème Civ., 6 mars 2002, n° 99-18.016, 3ème Civ., 6 mai 2008, n° 07-13.685, 3ème Civ., 14 novembre 2001 n° 99-13.638) et des actes positifs d'ingérence, les deux conditions étant cumulatives (3ème Civ., 30 mars 1989, n° 88-10.145).
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que du seul fait de sa qualité de promoteur immobilier, la société [Adresse 20] ne disposait pas d'une compétence notoire en matière de revêtement. Le choix de recourir à un revêtement sablé plutôt qu'au béton désactivé ne constitue pas un acte d'immixtion fautif mais une demande légitime, de nature esthétique du maître d'ouvrage sur laquelle les locateurs d'ouvrage pouvaient donner leurs observations techniques.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la cause étrangère à ce titre.
La responsabilité décennale des intimées, locateurs d'ouvrage étant retenue, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
3-Sur la garantie des assureurs
Moyens des parties
La société Axa ne conteste pas sa garantie à l'égard de la société Neotravaux au titre de la responsabilité décennale de cette dernière.
La société QBE fait valoir que sa garantie est assortie d'une franchise de 10% avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 10 000 euros et elle demande en cas de condamnation de dire que son assurée [E] lui doit remboursement de la franchise inopposable au maître d'ouvrage.
Réponse de la cour
Les conditions particulières du contrat peuvent prévoir une franchise opposable à l'assuré. En revanche, cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités (tiers lésés) ( 1ère Civ., 15 décembre 1998, n° 96-20.969).
En l'absence d'éléments nouveaux, c'est à bon droit que les premiers juges constatant la garantie décennale de la société Axa à l'égard de la société Neotravaux et de celle de la société QBE à l'égard de la société [E], les ont condamnées à garantir leurs assurés.
En l'absence de contestation, la société [E] sera condamnée à payer à la société QBE le montant de la franchise appliquée au titre de la garantie décennale, franchise non opposable au maître d'ouvrage.
4- Sur les préjudices de la société [Adresse 20]
Moyens des parties
La société [Adresse 20] fait valoir que le coût des travaux est supérieur à celui estimé par l'expert et retenu par le tribunal. Elle soutient que la somme totale des travaux, hors frais de maîtrise d''uvre, s'élève à 107 448,65 euros TTC.
La société Croux conteste le montant revendiqué par la société [Adresse 20] en ce que l'option technique mise en place était moins chère que la solution de béton désactivé que l'architecte avait proposée. Elle demande la confirmation du jugement concernant le montant de l'indemnisation accordée au maître d'ouvrage.
Les sociétés Axa et Neotravaux demandent que la moins-value de 35 532 euros TTC soit déduite des sommes accordées à la société [Adresse 20] puisque la solution de réparation préconisée par l'expert est celle initialement prévue par l'architecte et devisée, et qui n'a pas été celle mise en 'uvre.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; 2e Civ., 13 janvier 1988, pourvoi n° 86-16.046; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20).
La cour d'appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments (Ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981).
Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage (3ème Civ., 20 novembre 2013, n° 12-29.259).
En l'espèce, l'expert judiciaire a examiné les solutions réparatoires sur la base des devis produits et a retenu :
Concernant les chemins piétons : la solution technique de l'entreprise Pascal Corriol par l'aménagement de marches supplémentaires avec traverses de bois pour 3 437 euros HT.
La décision du tribunal sera confirmée en ce qui concerne l'indemnisation de ce préjudice.
Concernant les voies d'accès : le décaissement et l'évacuation du revêtement existant pour 3 700 euros HT.
La société [Adresse 20] produit un devis de la société Amourdedieu du 29 novembre 2016 prévoyait un montant supplémentaire au titre du décaissement de 6 702 euros HT et ce montant tient compte du décaissement sur 20 cm sollicité par le maître d'ouvrage. A défaut de démontrer l'intérêt d'un surcroît de décaissement, seule la somme de 3 700 euros HT telle que préconisée par l'expert sera retenue.
L'essai à la plaque devisé pour 780 euros et préconisé par l'expert sera également retenu.
Les travaux de revêtement en béton ont été devisés sur 1050m² à hauteur de 59 euros le m². Si la société [Adresse 20] justifie d'un montant au m² de béton désactivé de 64, 12 euros HT ; elle ne démontre pas la nécessité d'en augmenter la surface qui était de 1050 m2 dans le devis initial de Neotravaux.
Il sera donc retenu la somme de 67 326 euros HT.
Le réglage de forme sera calculé sur 1050 m² à hauteur de 3,50 euros HT le m² soit une somme de 3 675 euros HT.
La société n'explique pas en quoi les travaux supplémentaires concernant la purge des fonds de forme de la plateforme se sont révélés indispensables et cette demande est rejetée.
Les travaux retenus étant nécessaires à la réparation des désordres, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'économie réalisée par le maître d'ouvrage dans le choix de la solution technique effectivement réalisée.
L'indemnisation de la société [Adresse 20] au titre de la réparation des chemins d'accès sera fixée à 75 481 euros HT, somme à laquelle sera rajoutée les frais de maîtrise d''uvre qui seront calculés à hauteur de 10% sur ce montant.
La décision du tribunal sera donc infirmée en ce qui concerne le montant de l'indemnisation au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès qui seront fixés à la somme de 75 481 euros HT et 7 548, 10 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre.
La fosse septique : l'expert a retenu la solution technique proposée dans le devis de la société Pascal Corriol à hauteur de 8 957 euros HT et aucun élément nouveaux ne permet de revenir sur ce montant et les frais de maîtrise d''uvre y afférents fixés à 761, 37 euros HT. La décision du tribunal sera donc confirmée concernant cette indemnisation au titre des travaux réparatoires de la fosse septique.
5-Sur la contribution à la dette des parties condamnées et leurs recours mutuels
Moyens des parties
La société Croux demande la condamnation de la société Neotravaux et de son assureur Axa à la garantir de toute condamnation mise à sa charge. Elle n'argumente pas sur le montant de la contribution à la dette de 10% mise à sa charge.
Les sociétés Neotravaux et Axa demande la condamnation de la société Croux à les garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge.
La société QBE demande la garantie de la société Croux, de la société Neotravaux et de son assureur la société Axa, à la relever à la garantir de toutes condamnations au-delà des franchises, à raisons de 50% pour le maître d''uvre et de 50% pour l'entreprise et son assureur.
Réponse de la cour
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3ème Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n °20-15.376, publié).
Aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3ème Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.645, Bulletin civil 2002, III, n° 86 ; 3ème Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
Il suppose la preuve d'une faute en lien de causalité avec le dommage (3ème Civ., 25 novembre 1998, pourvoi n° 97-11.408, Bull. 1998, III, n° 221).
En l'absence d'éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont justement apprécié la part de responsabilité des sociétés Croux, Neotravaux et [E] dans la survenue des dommages et qu'il n'y a pas lieu à revenir sur celles-ci.
Il en est de même des recours en garantie, ainsi que l'a retenu le tribunal, les sociétés condamnées se garantiront dans les proportions fixées au titre du partage de responsabilité pur chacun des dommages.
La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point également.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés Croux, Neotravaux et Axa, [E] et QBE, parties succombantes, supporteront la charge des dépens et seront condamnées à payer à la société [Adresse 20] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens et des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie dans les mêmes proportions que celles fixées par les premiers juges pour les dépens et les frais irrépétiblesde première instance à savoir : 10,5% pour la société Croux, 85,5 % pour la société Neotravaux et 4% pour la société [E] International.
Les parties condamnées se devront mutuellement garantie dans ces proportions au titre des dépens et des frais irrépétibles alloués.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que toute demande à l'égard de la MAF est irrecevable,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le préjudice de la société [Adresse 20] à la somme de 41 971 euros HT pour les chemins d'accès et a condamné in solidum les sociétés Neotravaux, Axa, son assureur, Croux Architecture , [E] Internationale et son assureur QBE à payer la somme de 34 664 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins, d'accès, 780 euros au titre de l'essai sur plaque, 6 527 euros HT au titre des travaux de purge ; majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts aux taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision du 24 octobre 2016,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 75 481 euros HT le montant du préjudice de la société [Adresse 18] Balerys pour les chemins d'accès,
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa France IARD, la société Croux Architecture, la société [E] Internationale et son assureur la société QBE, à payer à la société civile immobilière [Adresse 20] la somme de 75 481 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès et 7 548, 10 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre concernant ces mêmes chemins, majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts aux taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision du 24 octobre 2016,
Condamne la société [E] Internationale à payer à la société QBE le montant des sommes que l'assureur a payées au maître de l'ouvrage au titre de la franchise contractuelle,
Condamne in solidum les sociétés Croux, Neotravaux et Axa France IARD, son assureur, [E] Internationale et QBE, son assureur, à payer à la société [Adresse 20] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge des dépens et des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie à hauteur de 10,5% pour la société Croux, 85,5 % pour la société Neotravaux et 4% pour la société [E] Internationale,
Dit que les parties condamnées se devront mutuellement garantie dans ces proportions au titre des dépens et des frais irrépétibles alloués.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Le Greffier La Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 6 FEVRIER 2026
(n° /2026, 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01287 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/01195
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 20], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me PUYBARET Anne substituée par Me NOURY Marie
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
S.A.R.L. CROUX ARCHITECTURE, immatriculée au RCS sous le n° 451 314 272 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Société [E] INTERNATIONAL, société de droit belge, enregistrée à Bruxelles sous le n°0425022722, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me BENOIT Emmanuel substitué par Me SEVIN Marie
S.A.S. NEOTRAVAUX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Société QBE EUROPE, société de droit étranger au capital de 4 061 500, 00 €, dont le siège social est [Adresse 11] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et inscrite en France au RCS de [Localité 22] sous le numéro 842 689 556
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de Paris, toque : B0966
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Madame Agnès LAMBRET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 19 décembre 2025 prorogé au 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Adresse 20], représentée par son gérant, M. [O], a acquis une propriété située [Adresse 21] (84).
En qualité de maître d'ouvrage, elle a entrepris la réalisation de travaux comprenant notamment, la restauration de l'habitation existante et l'aménagement de l'accès et des abords, sous la maîtrise d''uvre de la société Croux Architecture (la société Croux), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), selon une convention en date du 24 février 2006.
Sont intervenues dans la réalisation des travaux :
- la société Neotravaux, pour la réalisation des travaux de VRD, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), selon convention en date du 20 avril 2007 ;
- la société [E] Internationale (la société [E]), en qualité de paysagiste, assurée auprès de la société QBE, sans contrat écrit.
Les travaux ont été terminés à la date du 31 juillet 2009.
Aucun procès-verbal de réception n'a été dressé.
La société [Adresse 20] s'est plainte des problèmes de stabilité au niveau de l'aire de stationnement Nord-Ouest.
La société Neotravaux est intervenue pour reprendre ses ouvrages.
Courant 2013, la société [Adresse 16] [Adresse 15] a déploré de nouveaux désordres et le 26 octobre 2013, une réunion a été organisée sur site entre le maître d'ouvrage et la société Neotravaux. Celle-ci s'est engagée à intervenir.
La société [Adresse 20] a assigné en référé la société Croux, son assureur la MAF et la société Neotravaux. Par une ordonnance du 21 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [U] en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes par ordonnance rendue le 15 septembre 2015 à la société [E] et à son assureur, la société QBE.
M. [U] a déposé son rapport le 31 mai 2016.
Par actes du 29 septembre 2016, la société [Adresse 20] a assigné en référé provision la société Croux et son assureur la MAF, la société [E] et son assureur la société QBE, la société Neotravaux et son assureur la société Axa.
Selon ordonnance rendue le 10 février 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a conclu à l'existence de contestations sérieuses et dit n'y avoir lieu à référé.
Le maître d'ouvrage a entrepris les travaux de reprise et les a confiés, sous la maîtrise d''uvre de la société Croux, à :
- la société Amourdedieu pour la somme totale de 89 540,54 euros HT, soit 107 448, 64 euros TTC, s'agissant du chemin d'accès, et 3 400 euros HT, soit 4 800 euros TTC, s'agissant des chemins piétonniers, sommes auxquelles se sont ajoutés les honoraires de maîtrise d''uvre pour la somme de 8 814,18 euros TTC,
- la société Pascal Corriol pour la somme de 8 957 euros HT, soit 9 852,70 euros TTC, au titre des travaux réparatoires de l'installation d'assainissement à laquelle s'ajoutent les honoraires de maîtrise d''uvre.
Par actes des 4, 8 et 12 janvier 2018, la société [Adresse 20] a assigné au fond la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE, la société Neotravaux et son assureur la société Axa.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Sur les chemins d'accès,
Dit que les désordres concernant les chemins d'accès relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la responsabilité de la société Neotravaux, de la société Croux et de la société [E] est engagée envers la société [Adresse 20] au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société Axa doit sa garantie à la société Neotravaux ;
Dit que la société QBE doit sa garantie à la société [E] ;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE à verser à la société [Adresse 20] les sommes de 34 664 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès, 780 euros au titre de l'essai à la plaque, 6 527 euros HT au titre des travaux de purge, majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
- la société Croux : 10%,
- la société Neotravaux : 85%,
- la société [E] : 5%,
Condamne in solidum la société [E] et son assureur la société QBE, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société Croux dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne in solidum la société [E] et son assureur la société QBE, la société Croux Architecture, à garantir la société Axa, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne in solidum la société Croux, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société [E] et son assureur la société QBE, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur les chemins piétonniers,
Dit que les désordres concernant les chemins piétonniers relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la responsabilité de la société Neotravaux, de la société Croux et de la société [E] est engagée envers la société [Adresse 20] au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société Axa doit sa garantie à la société Neotravaux ;
Dit que la société QBE doit sa garantie à la société [E] ;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE à verser à la société [Adresse 20] les sommes de 3 400 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins piétonniers et 347 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre, majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
- la société Croux : 10%,
- la société Neotravaux : 85%,
- la société [E] : 5%,
Condamne in solidum la société [E] et son assureur la société QBE, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société Croux dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne in solidum la société [E] et son assureur la société QBE, la société Croux, à garantir la société Axa, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne in solidum la société Croux, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société [E] et son assureur la société QBE, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur la fosse septique,
Dit que les désordres concernant la fosse septique relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Dit que les désordres concernant les chemins piétonniers relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil (SIC);
Dit que la responsabilité de la société Neotravaux et de la société Croux engagée envers la société [Adresse 20] au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société Axa doit sa garantie à la société Neotravaux ;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, à verser à la société [Adresse 20] les sommes de 8 957 euros HT au titre des travaux réparatoires de l'installation d'assainissement, et 761,35 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre à la société [Adresse 20], majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
- la société Croux : 20%,
- la société Neotravaux : 80%,
Condamne in solidum la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société Croux dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne la société Croux à garantir la société Axa, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur les autres demandes,
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE aux dépens, dont les frais d'expertise;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE à verser à la société [Adresse 20] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Répartit la charge des dépens et de l'indemnité allouée à la société [Adresse 20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :
- la société Croux : 10,5%,
- la société Neotravaux : 85,5%,
- la société [E] : 4%
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 12 janvier 2022, la société [Adresse 20] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Axa,
- la société Croux,
- la société [E] International,
- la société Neotravaux,
- la société QBE Europe.
Par déclaration en date du 12 janvier 2022, la société [Adresse 20] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Axa,
- la société Croux,
- la société [E] International,
- la société Neotravaux,
- la société QBE Europe.
Par ordonnance du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/01287 et RG 22/01289 sous le numéro RG 22/01287.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la société [Adresse 20] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit au coût intégral des travaux réparatoires au titre des chemins d'accès,
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés :
Croux,
[E] et son assureur la société QBE,
Neotravaux et son assureur la société Axa,
au paiement à la société [Adresse 20] des sommes de 89 540,40 HT soit 107 448, 65 euros TTC au titre des travaux réparatoires du chemin d'accès, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 et capitalisation des intérêts ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a omis dans son dispositif de condamner les sociétés Croux, [E] et son assureur la société QBE, Neotravaux et son assureur la société Axa ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés :
Croux,
[E] et son assureur la société QBE,
Neotravaux et son assureur la société Axa,
au paiement à la société [Adresse 20] de la somme de 8 814,18 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre au titre des travaux réparatoires du chemin d'accès et des chemins piétonniers avec intérêts au taux légal des particuliers à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 et capitalisation des intérêts ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Débouter les sociétés Croux la société [E], la SAS Neotravaux, la société Axa, la société QBE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum la société Croux, la société [E], la société Neotravaux, la société Axa, la société QBE à payer à la société [Adresse 20] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dujardin aux fins de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société [E] demande à la cour de :
Sur l'appel de la société [Adresse 20],
Juger que c'est à bon droit que le jugement entrepris n'a pas fait droit au coût intégral des travaux réparatoires et de maîtrise d''uvre sollicités par la société [Adresse 20] ;
En conséquence,
Rejeter l'appel de la société [Adresse 16] [Adresse 14] Balerys et les demandes de cette société ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit au coût intégral des travaux réparatoires et de maîtrise d''uvre sollicités par la société [Adresse 20] ;
Rejeter toute prétention contraire ;
Sur l'appel incident partiel de [E],
A titre principal,
Juger que le périmètre de la mission de la société [E] est limité à des prestations de paysagiste ;
Juger que la société [E] n'a eu aucune responsabilité dans le choix des solutions techniques de revêtement des chemins ;
Juger l'absence de responsabilité de la société [E] et que, en conséquence, la société [E] ne peut pas être condamnée ;
En conséquence,
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société [E] au titre du désordre de la fosse septique ;
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société [E] était engagée au titre des désordres relatifs au chemin d'accès et aux chemins piétonniers ;
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société [E] à verser des sommes à la société [Adresse 20] au titre de la mise en jeu de sa responsabilité ;
Et, statuant à nouveau sur ces points,
Débouter la société [Adresse 20], ainsi que toute autre partie, de toute demande de condamnation à l'encontre de [E] ;
Rejeter toute prétention contraire ;
Sur la confirmation partielle du jugement dans l'hypothèse où la responsabilité de [E] devait être retenue,
En premier lieu,
Juger que toute condamnation doit être prononcée au regard des préjudices réellement subis et prouvés par la société [Adresse 20] ;
Limiter le montant des condamnations aux préjudices réellement subis et prouvés ;
En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de la société [Adresse 20] à hauteur, pour le chemin d'accès, de 41 971 euros majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de la société [Adresse 20] à hauteur, pour les chemins piétonniers, de 3 747 euros majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
Débouter la société [Adresse 20] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société [E],
Rejeter toute prétention contraire,
A défaut et subsidiairement,
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de la société [Adresse 20] à hauteur, pour le chemin d'accès, de 41 971 euros majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016,
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de la société [Adresse 20] à hauteur, pour les chemins piétonniers, de 3 747 euros majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016,
Rejeter toute prétention contraire,
En deuxième lieu,
Juger que les sociétés Croux et Neotravaux et que la société [Adresse 20] ont commis des fautes et manquements à leurs obligations qui sont à l'origine et/ou qui ont contribué aux désordres litigieux et que ces sociétés ont tenu un rôle principal dans leur réalisation ;
En conséquence,
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité la responsabilité de la société [E] à hauteur de 5% pour les désordres concernant le chemin d'accès et les chemins piétonniers ;
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a reparti la charge des dépens et de l'indemnité allouée à la société [Adresse 20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a limité la part revenant à la société [E] à hauteur de 4% ;
Confirmer la condamnation « in solidum » des sociétés Croux et Neotravaux et de la société Axa, à garantir et relever indemne la société [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Rejeter toute prétention contraire ;
En troisième lieu,
Juger que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 9 novembre 2009 et prononcer la réception à cette date ;
Juger que les désordres relatifs au chemin d'accès et aux chemins piétonniers sont de nature décennale ;
Juger que la responsabilité de la société [E] ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité civile décennale à l'exclusion de la responsabilité civile contractuelle,
Juger que la société QBE est l'assureur responsabilité civile décennale de [E] et doit en conséquence la garantir et la relever indemne de toute condamnation ;
En conséquence,
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que la société QBE doit sa garantie à la société [E] et, partant, que la société QBE, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société [E], doit garantir et relever intégralement indemne [E] de toute condamnation ou de toute somme qui pourrait être mise à sa charge ;
Rejeter toute prétention contraire ;
En quatrième lieu,
Juger que dans tous les cas aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut être prononcée à l'encontre de la société [E], les imputabilités entre les parties étant clairement identifiées ;
En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum de la société [E] au bénéfice des autres parties succombantes ;
Et, statuant à nouveau sur ces points,
Rejeter condamnation in solidum et tout appel en garantie à l'encontre de la société [E] ;
Rejeter toute prétention contraire ;
Dans tous les cas,
Condamner de manière « in solidum » tout succombant ou la société [Adresse 20] à payer à la société [E] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Benoit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société QBE demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société QBE.
Dans tous les cas :
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'équité,
Condamner la société [Adresse 20] ou tout succombant, à payer et porter à la société QBE la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles y compris ceux engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 20] ou tout succombant aux entiers dépens
Au subsidiaire :
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu la faute et le préjudice qui en a découlé,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a cantonné à 5% la condamnation à l'encontre de la société [E] et de la société QBE au titre des travaux de reprise;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a cantonné à 4% la condamnation prononcée à l'encontre de la société [E] et de la société QBE au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a cantonné à la somme de 34 664 euros HT le montant des travaux au titre des chemins d'accès ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la société [Adresse 20] au titre des surcoûts allégués de travaux, non retenus par l'expert judiciaire ;
Rejeter toute demande au-delà ;
Vu l'article 1202 du code civil,
Rejeter la demande de condamnation in solidum ;
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables au fait de l'espèce,
Dire et juger opposable la franchise de la société QBE soit 10% du montant des très éventuelles condamnations avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 10 000 euros ;
Si la condamnation de la société QBE devait intervenir pour les garanties de responsabilité contractuelle de droit commun, rejeter toute demande dirigée contre la société QBE du chef du coût de reprise des travaux, non garanti en RC de droit commun.
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l'article 1382 du code civil,
Condamner la société Croux (et son assureur la MAF) ainsi que la société Neotravaux (et son assureur la société Axa) à relever et garantir la société QBE de toute condamnation au-delà des montants et franchises susdits, à raison de 50 % pour le maître d''uvre Croux ; 50% pour l'exécutant, la société Neotravaux et son assureur la société Axa ;
Condamner chacun pour moitié, la société Croux d'une part, la société Neotravaux et son assureur Axa d'autre part, à payer et porter à la société QBE la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles y compris ceux engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire;
Rejeter toute demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la société QBE ;
Vu les articles anciens 1134 et 1147 du code civil applicables au fait de l'espèce,
Condamner la société [E] à rembourser à la société QBE la franchise applicable mais inopposable au seul maître d'ouvrage ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Condamner chacun pour moitié, la société Croux (et son assureur la MAF) d'une part et la société Neotravaux (et son assureur la société Axa) d'autre part, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société Croux demande à la cour de :
I ' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
Sur les chemins d'accès :
Dit que la responsabilité de la société Croux est engagée envers la société [Adresse 16] [Adresse 14] Balerys au titre des désordres affectant les chemins d'accès sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Condamne la société Croux à payer à la société [Adresse 20] in solidum avec la société Neotravaux, son assureur Axa, la société [E] et son assureur QBE la somme de 34 664 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès, 780 euros au titre de l'essai à la plaque, 6 527 euros HT au titre des travaux de purge majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé provision du 24 octobre 2016 ;
Dit que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Croux : 10 % ,
- Neotravaux : 85 % ,
- [E] : 5 %,
Condamne in solidum les sociétés [E] et son assureur QBE, Neotravaux et son assureur Axa et Croux à se garantir mutuellement dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur les chemins piétonniers :
Dit que la responsabilité de la société Croux est engagée envers la société [Adresse 18] Balerys au titre des désordres affectant les chemins piétonniers sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Condamne la société Croux à payer à la société [Adresse 20] in solidum avec la société Neotravaux, son assureur Axa, la société [E] et son assureur QBE la somme de 3 400 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins piétonniers et 347 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé provision du 24 octobre 2016 ;
Dit que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Croux : 10 %,
- Neotravaux : 85 %,
- [E] : 5 %,
Condamne in solidum les sociétés [E] et son assureur QBE, Neotravaux et son assureur Axa et Croux à se garantir mutuellement dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur la fosse septique :
Condamne la société Croux in solidum avec la société Neotravaux et son assureur la société Axa à verser à la société [Adresse 20] 8 957 euros HT au titre des travaux réparatoires de l'installation d'assainissement et 761,35 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
- Croux : 20 %,
- Neotravaux : 80 %,
Condamne in solidum la société Neotravaux et son assureur Axa à garantir la société Croux dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne la société Croux à garantir la société Axa dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur les autres demandes :
Condamne la société Croux in solidum aux dépens dont les frais d'expertise ;
Condamne la société Croux in solidum à payer à la société [Adresse 20] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Répartit la charge des dépens et de l'indemnité allouée à la société [Adresse 20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :
- Croux : 10,5 %,
- Neotravaux : 85,5 %,
- [E] : 4 %,
II ' Statuant à nouveau :
Débouter la société [Adresse 19] et toute autre partie de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Croux ;
Subsidiairement,
Condamner in solidum la société [E], son assureur QBE, la société Neotravaux et son assureur Axa à garantir la société Croux de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chemins.
Condamner in solidum la société Neotravaux et son assureur Axa à garantir la société Croux de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la fosse septique et le système d'assainissement de l'immeuble.
Condamner in solidum la société [E], son assureur QBE, la société Neotravaux et son assureur Axa à garantir la société Croux de toutes les condamnations qui seraient prononcées en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause,
Condamner la société [Adresse 19] et, à défaut, toute partie perdante à payer à la société Croux la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
III - Confirmant le jugement pour le surplus,
Rejeter l'appel incident de la société [Adresse 19] et la débouter de toutes les demandes présentées devant la cour à l'encontre de la société Croux.
A défaut,
Laisser à la charge de la société [Adresse 19] au titre de son immixtion dans les travaux et, à défaut, de la prise de risque résultant de sa décision de faire réaliser d'autres travaux que ceux prescrits par l'architecte, une part qui ne soit pas inférieure à 25 % du préjudice qui serait retenu au titre des travaux de réfection des chemins.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, les sociétés Axa et Neotravaux demandent à la cour de :
Recevoir l'appel incident formulé par la société Axa du jugement rendu le 16 novembre 2021 en ce qu'il a :
Sur les chemins d'accès,
Dit que les désordres concernant les chemins d'accès relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la responsabilité de la société Neotravaux, de la société Croux et de la société [E] est engagé envers la société [Adresse 20] au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société Axa doit sa garantie à la société Neotravaux ;
Dit que la société QBE doit sa garantie à la société [E] ;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE à verser à la société [Adresse 20] la somme de 34 664 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès, 780 euros au titre de l'essai à la plaque, 6 527 euros HT au titre des travaux de purge, majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
- la société Croux : 10%,
- la société Neotravaux : 85%,
- la société [E] : 5%,
Condamne in solidum la société [E] et son assureur la société QBE, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société Croux dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne in solidum la société Croux, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société [E] et son assureur la société QBE, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur les chemins piétonniers,
Dit que les désordres concernant les chemins piétonniers relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la responsabilité de la société Neotravaux, de la société Croux et de la société [E] est engagée envers la société [Adresse 20] au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société Axa doit sa garantie à la société Neotravaux ;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE à verser à la société [Adresse 20] la somme de 3 400 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins piétonniers, et 347,00 euros HT au titre de la maitrise d''uvre, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
- la société Croux : 10%,
- la société Neotravaux : 85%,
- la société [E] : 5%,
Condamne in solidum la société [E] et son assureur la société QBE, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société Croux dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne in solidum la société [E] et son assureur la société QBE, la société Croux, à garantir la société Axa, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne in solidum la société Croux, la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société [E] et son assureur la société QBE, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur la fosse septique,
Dit que les désordres concernant la fosse septique relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Dit que les désordres concernant les chemins piétonniers relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la responsabilité de la société Neotravaux et de la société Croux est engagée envers la société [Adresse 20] au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société Axa doit sa garantie à la société Neotravaux ;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, à verser à la société [Adresse 20] 8 957 euros HT au titre des travaux réparatoires de l'installation d'assainissement, et 761,35 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre à la société [Adresse 20], majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision, à savoir le 24 octobre 2016 ;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que le partage de responsabilité entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
- la société Croux : 20%,
- la société Neotravaux : 80%,
Condamne in solidum la société Neotravaux et son assureur la société Axa, à garantir la société Croux dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Condamne la société Croux à garantir la société Axa, dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
Sur les autres demandes,
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE aux dépens, dont les frais d'expertise ;
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa, la société Croux, la société [E] et son assureur la société QBE à verser à la société [Adresse 20] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Répartit la charge des dépens et de l'indemnité allouée à la société [Adresse 20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :
- la société Croux : 10,5%,
- la société Neotravaux : 85,5%,
- la société [E] : 4%,
Statuant à nouveau,
Infirmer la décision entreprise ;
Dire et juger que la garantie décennale n'est pas applicable ;
Débouter la société [Adresse 18] Balerys de toutes demandes formulées à l'encontre de Neotravaux et Axa ;
Subsidiairement,
Laisser à la charge de la société [Adresse 20] une part de 25 % du préjudice qui serait retenu au titre des travaux de réfection des chemins ;
Déduire de l'indemnité revenant à la [Adresse 20] la somme de 35 532 euros TTC ;
Condamner [E] et son assureur QBE et la société Croux à relever et garantir Neotravaux et Axa des condamnations qui seraient mis à leur charge ;
En tout état de cause,
Condamner l'appelante à payer à la société Axa la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
La MAF n'étant pas partie à la procédure, les demandes à son encontre sont irrecevables et particulièrement celle de la société QBE qui sollicite la garantie de la société Croux et de son assureur la MAF.
1. Sur l'omission de statuer
Moyens des parties
La société [Adresse 17] fait valoir que le jugement a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation des sociétés Croux, [E] et son assureur QBE et de la société Neotravaux et de son assureur la société Axa au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le tribunal a bien repris dans son dispositif la condamnation des sociétés Croux, [E] et son assureur la société QBE et de la société Neotravaux et de son assureur la société Axa à payer la somme de 34 664 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès.
La demande de la société [Adresse 17] ne s'analyse pas comme une demande en omission de statuer mais comme une demande au fond sur le montant de son préjudice au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès.
2. Sur la responsabilité décennale
Moyens des parties
La société [Adresse 17] ne sollicite l'infirmation du jugement que du chef des montants réparatoires des chemins d'accès et des chemins piétonniers. Elle demande la confirmation du jugement au regard de la responsabilité décennale et conclut subsidiairement sur la garantie contractuelle des intervenants. Elle soutient qu'il y a eu une réception tacite antérieurement au 26 octobre 2013.
Les sociétés Neotravaux et Axa font valoir que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception et que la société [Adresse 17] n'a pas sollicité la réception tacite, ni demandé qu'elle soit constatée.
Subsidiairement, elles soutiennent qu'il n'y a pas d'atteinte à la solidité, ni impropriété à la destination des chemins.
La société [E] fait valoir que la maîtrise d''uvre a été attribuée intégralement à la société Croux, architecte et que la société Neotravaux a réalisé les travaux relatifs aux voies d'accès, au traitement de la surface du terrain d'accès et la réalisation d'un revêtement ActivSol d'une épaisseur de 7 cm incluant un géotextile.
Elle soutient qu'elle est intervenue en qualité d'architecte paysagiste et qu'à ce titre, elle a assuré la conception du paysage (espaces verts) pour les parties extérieures de la propriété sans qu'aucun contrat écrit n'ait été signé avec le maître d'ouvrage compte tenu des rapports amicaux qui les liaient ; ainsi le périmètre de son engagement se déduit des factures et des procès-verbaux de réunion.
Elle revendique subsidiairement que seule sa responsabilité décennale peut-être engagée et seulement pour les désordres concernant les chemins d'accès et piétonniers, l'expert judiciaire ayant exclu sa responsabilité pour la fosse septique.
Concernant les chemins d'accès, elle conteste avoir participé au choix technique des sociétés Croux et Neotravaux suite aux nouvelles exigences esthétiques de la maîtrise d'ouvrage et fait valoir que les missions des intervenants n'ont jamais été modifiées en cours de réalisation du projet.
Elle indique avoir seulement fourni les coordonnées d'un fournisseur de la solution Activsol sans intervenir sur la validation de ce choix technique qui ne ressort pas de sa compétence. Elle affirme d'ailleurs que ce produit n'a pas été celui mis en 'uvre par la société Neotravaux qui n'a pas indiqué le produit réellement utilisé et que l'expert n'a pas pu en relever la composition ni les caractéristiques.
Concernant les chemins piétonniers, elle conteste l'absence de conseil s'agissant du caractère adapté de l'utilisation de graviers crus (clapicettes).
Elle ajoute que le maître d'ouvrage doit partager la responsabilité, dès lors qu'il a insisté pour la mise en place du produit Activsol au lieu du béton désactivé prévu à l'origine et qu'il n'est pas établi que l'entretien a été réalisé par le maître d'ouvrage en conformité avec le cahier technique.
La société QBE en sa qualité de prétendue assureur de la société [E] fait valoir que la société [Adresse 20] était informée qu'un autre produit que l'Activsol avait été mis en place et n'a fait aucune réserve alors qu'elle avait remarqué des problèmes de stabilité au niveau de l'aire de stationnement fin juillet 2008 avant la réception prononcée judiciairement au 9 novembre 2009.
Elle affirme que les chemins ont toujours été praticables et que la nature décennale des désordres n'est pas établie.
Elle fait valoir que la responsabilité décennale de son assurée ne peut être recherchée en sa qualité de paysagiste.
La société Croux conteste sa responsabilité décennale.
Elle soutient que la société [E] a réalisé la conception et le suivi des chemins dont elle a établi les plans d'exécution et pour lesquels elle a organisé des réunions spécifiques.
Elle affirme que pour répondre au souhait des maîtres de l'ouvrage, la société [E] a prescrit la mise en 'uvre sur le chemin d'un revêtement en sable stabilisé au lieu du béton désactivé qu'elle-même avait préconisé.
Elle souligne qu'elle n'avait aucune raison de s'opposer à ce choix compte tenu des prescriptions techniques du produit qui était adapté à tous les types de sol sous réserve de la gestion du fil de l'eau.
Elle fait encore valoir que, de sa propre initiative, la société Neotravaux a substitué le produit Rolac au produit Activsol.
Elle conteste donc la part de responsabilité mise à sa charge puisqu'elle n'a pas participé à la conception ni à la réalisation des chemins affectés par les dommages.
S'agissant de la fosse septique, elle fait valoir que le désordre, qui tient à un compactage insuffisant du sol d'assise de la fosse enterrée, est particulièrement peu visible pour l'architecte et qu'il s'agit d'un défaut d'exécution imputable à la société Neotravaux.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
2.1- La réalisation d'un ouvrage
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et qu' il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce que les voies et réseaux divers non rattachés à des bâtiment sont des ouvrages notamment en ce qu'ils font appel à des techniques des travaux de bâtiment ( 3ème Civ., 12 septembre 2007, pourvoi n° 06-17.215).
2.2- La réception de l'ouvrage
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix font présumer l'existence d'une réception tacite, cette présomption n'est pas irréfragable.
La réception tacite, que n'exclut pas l'article 1792-6 du code civil (3ème Civ., 16 juillet 1987, n° 86-11.455, Bull n°143), est subordonnée à la preuve d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci avec ou sans réserve.
En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n'a été établi et devant la cour la société [Adresse 20] fait valoir que les travaux ont été tacitement réceptionnés sans préciser la date de cette réception tacite. Le maître d'ouvrage précise néanmoins qu'elle a eu lieu avant la réunion avec la société Neotravaux du 26 octobre 2013 lors de laquelle celle-ci a constaté les désordres affectant les chemins et la fosse septique.
Les sociétés QBE, Axa et Neotravaux contestent la réception tacite constatée judiciairement sans apporter d'élément nouveaux permettant de revenir sur la décision des premiers juges qui ont justement retenu que le maître d'ouvrage a emménagé dans les lieux et réglé les travaux et ce d'autant, que le maître d'ouvrage confirme qu'il a réceptionné les travaux en 2009 en prenant possession des lieux et en payant le solde des travaux à l'entreprise sans formuler de réserves.
A défaut de nouveaux éléments factuels concernant la date de cette réception tacite, c'est à bon droit, que le tribunal a constaté la réception tacite, sans réserve, au 9 novembre 2009, date du paiement du solde des travaux de la société Neotravaux.
2.3-Les dommages
Sont garantis les dommages cachés lors de la réception et qui affectent la solidité de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement faisant indissociablement corps avec celui-ci ou qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
L'apparence du dommage s'apprécie, in concreto, en la personne du maître de l'ouvrage.
Le caractère apparent ou caché du dommage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et la réception sans réserve couvre les désordres apparents (3ème Civ., 8 décembre 2016, n° 15-17.022)
Le dommage doit survenir et présenter les critères de gravité requis dans un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage.
En l'espèce, sur les dommages :
* S'agissant des chemins : l'expert judiciaire a relevé que le chemin d'accès dessert deux parkings et s'élève de l'entrée Ouest au Nord de l'ensemble bâti sur un dénivelé d'environ 10 mètres avec des pentes ponctuellement supérieures et qu'il est limité latéralement par des bordures rases et que les chemins piétons s'élèvent vers le Sud (piscine et tennis).
S'agissant du chemin d'accès : l'expert judiciaire ne fait pas de différence entre le procédé Activsol et celui réellement mis en place mais parle d'un revêtement par technique de sables traités au liant inadapté pour les chemins d'accès.
Il souligne un défaut de cohésion et de monolithisme de la couche de revêtement mis en 'uvre qui est dû à la nature même de la technique utilisée. Il ajoute que la technique des sables stabilisés traités aux liants hydrauliques ou pouzzolaniques est moins sensible à l'érosion qu'un sable cru mais n'est pas adaptée en tant que revêtement de surfaces circulées pentues (la pente moyenne du chemin d'accès est supérieure à 6%). Les conditions de mise en 'uvre du sable stabilisé (basse température pour certaines zones reprises) ont pu aussi freiner l'atteinte des performances nominales du produit utilisé.
L'expert judiciaire fait valoir que les désordres du revêtement relèvent d'un défaut de conception par inadaptation de la technique retenue à la topographie et qu'ils ont pu s'aggraver par un défaut de mise en 'uvre (températures faibles et sous-épaisseur), ce qui a pour conséquence que le revêtement ne répond pas à sa fonction de solidité et d'uni.
L'expert a ainsi établi que le revêtement choisi ne permet pas la solidité de l'ouvrage et son uni. Il a retenu un ravinement du revêtement de surface le plus souvent longitudinal et pouvant atteindre 10 cm de profondeur localisés sur les sections les plus pentues, associé à la désagrégation du revêtement sous les sollicitations mécaniques usuelles et en rapport avec l'usage prévu (passage de voitures).
Ces éléments non sérieusement contestés permettent de retenir que les dommages constatés rendent les chemins d'accès impropres à leur destination.
Il résulte des conclusions de la société [Adresse 20] et des pièces que celle-ci connaissait la nature et la gravité des dommages concernant les chemins d'accès avant la réception fixée au 9 novembre 2009 puisque :
- dans ses conclusions, elle indique que des problèmes de stabilité au niveau de l'aire de stationnement Nord-Ouest sont apparus correspondant à la réalisation des premières toupies d'Activ Sol ainsi que cela résulte des courriers de la société Croux de septembre 2009 dont elle a eu connaissance,
- le 23 septembre 2009, la société Croux a adressé une télécopie à la société Neotravaux dans laquelle, elle indique : « suite aux problèmes de stabilité de l'Activsol au niveau de l'aire de stationnement Nord-Ouest (proche de la terrasse cuisine), notre client a demandé à [P] [C] ([E] Architecte paysagiste) de se renseigner pour trouver une solution à ces problèmes. »
Néanmoins, si le défaut de stabilité était connu du maître de l'ouvrage avant la réception, la gravité des dommages lié à la vulnérabilité de la technique de sable stabilisé dans le contexte du site et du climat méditerranéen, ne s'est révélé que postérieurement dans son ampleur et il n'est pas démontré que la société [Adresse 16] [Adresse 14] Balerys, disposait d'une connaissance particulière en matière de revêtement de sols extérieurs et dans la technique mise en place.
La décision du tribunal retenant le caractère décennal des désordres concernant les chemins d'accès sera donc confirmée.
- S'agissant des chemins piétonniers qui sont recouverts de graviers crus (clapicettes), l'érosion est importante sur les zones pentues alors que les zones plates présentent un comportement satisfaisant. M. [U] note également que les allées (chemins piétonniers) seraient couvertes de clapicettes et non du mélange Activsol.
Les désordres constatés relèvent d'un choix de technique inadaptée (graviers crus) à la topographie des lieux ou d'une disposition constructive (espacement des marches laissant une pente forte) inadaptée car la multiplication des marches permettrait de réduire la pente entre chacune des marches et de pallier le phénomène d'érosion.
Il résulte de ces constatations expertales que des marches plus rapprochées auraient réduit la pente et évité le phénomène d'érosion, même avec l'utilisation de grave crue. L'expert précise d'ailleurs que les zones plates présentent un comportement satisfaisant.
Or, si l'espacement des marches était apparent pour le maître de l'ouvrage au moment de la réception ainsi que l'utilisation de la clapicettes pour le revêtement, les dommages liés à l'impact du phénomène d'érosion sur la technique de sable lié mise en place se sont révélés postérieurement à la réception dans leur ampleur et gravité.
Les désordres sont de nature à provoquer un risque de chute accentué concernant leurs usagers et c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère décennal de ces désordres et leur décision sera confirmée sur ce point.
- S'agissant de la fosse septique : il s'agit d'une exécution défectueuse qui provoque un défaut de nivellement de la fosse septique et un déficit de compactage voire de portance de l'assise et des remblais périphériques de l'ouvrage. Ces désordres génèrent un dysfonctionnement de l'installation d'assainissement qui a été déclarée non conforme par l'autorité sanitaire.
Le dysfonctionnement de la fosse septique n'était pas apparent lors de la réception et l'ouvrage déclaré non conforme par l'autorité sanitaire est non conforme à sa destination.
En conséquence, comme l'a retenu le tribunal la responsabilité décennale des entreprises peut être recherchée au regard des dommages des chemins piétonniers et de la fosse septique.
2.4-Les périmètres d'intervention des intervenants
Le maître de l'ouvrage doit démontrer l'imputabilité du désordre à la sphère d'intervention de l'entrepreneur contre lequel la garantie est exercée.
S'agissant des chemins
La société Croux a signé avec le maître de l'ouvrage un contrat de maîtrise d''uvre complète allant de la conception architecturale au suivi de l'exécution des travaux jusqu'à leur parfait achèvement au vue de la mise en valeur de la propriété et incluant la restauration de l'habitation existante, la création d'une piscine et d'un tennis, la création d'un garage à voitures, l'aménagement des accès et des abords, la création des locaux pour garer le matériel agricole et les produits phytosanitaires.
La société Croux était donc en charge de la conception et de l'exécution des travaux concernant les chemins et si elle n'est pas à l'origine du choix technique de sable lié puisqu'elle avait prévu du revêtement en béton désactivé ; elle était néanmoins en charge de la bonne exécution du revêtement choisi par le maître d'ouvrage et d'apporter son expertise sur la technique définitivement choisie qu'elle a accepté de mettre en place.
A défaut d'éléments nouveaux, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils ont décidé que la responsabilité de plein droit de la société Croux était engagée envers le maître de l'ouvrage.
La société Neotravaux a signé un marché de travaux qui prévoit la réalisation des terrassements des voies d'accès, chaussés et stationnements et des traitements de surface des chemins. Si elle n'est pas à l'origine du choix technique de revêtement réellement mis en 'uvre ; elle a bien accepté la réalisation des revêtements des chemins selon une technique différente de celle initialement prévue et en ne respectant ni le choix du produit lui-même (ActivSol) ni les prescriptions d'épaisseur de la chape.
A défaut d'éléments nouveaux, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils ont décidé que la responsabilité de plein droit de la société Neotravaux était engagée envers le maître de l'ouvrage.
La société [E] : il résulte des éléments produits, que la société [E] est intervenue sur la conception des chemins piétons avec le maître d'ouvrage et que son avis a été sollicité par la société Croux concernant le produit ActivSol. Même si elle n'a pas réalisé les travaux sur les chemins, elle a proposé de revoir le plan pour diminuer le nombre de clapicettes et elle est donc intervenue sur la conception des chemins piéton et notamment les emmarchements dont l'espacement est à l'origine du dommage.
Elle a également contrôlé l'ensemble des travaux de la route, les implantations et les niveaux ainsi que cela résulte du procès-verbal des réunions des 7 et 27 mai 2008.
La décision des premiers juges sera confirmée concernant la responsabilité décennale de la société [E] concernant les chemins d'accès et la voirie.
S'agissant de la fosse septique
La société Croux, aux termes de son contrat de mission complète de maîtrise d''uvre devait s'assurer de la bonne réalisation des travaux et à ce titre il lui incombait de vérifier si la société Neotravaux avait correctement réalisé la fosse septique pour laquelle l'expert judiciaire a relevé un défaut de compactage et de portance.
A défaut d'élément nouveau, la décision des premiers juges ayant retenu la responsabilité décennale de la société Croux concernant ce dommage sera confirmé.
La société Neotravaux a signé un marché de travaux qui prévoit la réalisation du puits pour la fosse septique et la fourniture de cette dernière.
La décision des premiers juges retenant sa responsabilité décennale concernant les désordres de la fosse septique sera confirmée.
2.5 Sur l'immixtion fautive du maître d'ouvrage
Pour être retenue, l'immixtion du maître de l'ouvrage, dont la preuve incombe aux constructeurs, suppose une compétence notoire en matière de technique de technique de construction et de bâtiment ( 3ème Civ., 6 mars 2002, n° 99-18.016, 3ème Civ., 6 mai 2008, n° 07-13.685, 3ème Civ., 14 novembre 2001 n° 99-13.638) et des actes positifs d'ingérence, les deux conditions étant cumulatives (3ème Civ., 30 mars 1989, n° 88-10.145).
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que du seul fait de sa qualité de promoteur immobilier, la société [Adresse 20] ne disposait pas d'une compétence notoire en matière de revêtement. Le choix de recourir à un revêtement sablé plutôt qu'au béton désactivé ne constitue pas un acte d'immixtion fautif mais une demande légitime, de nature esthétique du maître d'ouvrage sur laquelle les locateurs d'ouvrage pouvaient donner leurs observations techniques.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la cause étrangère à ce titre.
La responsabilité décennale des intimées, locateurs d'ouvrage étant retenue, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
3-Sur la garantie des assureurs
Moyens des parties
La société Axa ne conteste pas sa garantie à l'égard de la société Neotravaux au titre de la responsabilité décennale de cette dernière.
La société QBE fait valoir que sa garantie est assortie d'une franchise de 10% avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 10 000 euros et elle demande en cas de condamnation de dire que son assurée [E] lui doit remboursement de la franchise inopposable au maître d'ouvrage.
Réponse de la cour
Les conditions particulières du contrat peuvent prévoir une franchise opposable à l'assuré. En revanche, cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités (tiers lésés) ( 1ère Civ., 15 décembre 1998, n° 96-20.969).
En l'absence d'éléments nouveaux, c'est à bon droit que les premiers juges constatant la garantie décennale de la société Axa à l'égard de la société Neotravaux et de celle de la société QBE à l'égard de la société [E], les ont condamnées à garantir leurs assurés.
En l'absence de contestation, la société [E] sera condamnée à payer à la société QBE le montant de la franchise appliquée au titre de la garantie décennale, franchise non opposable au maître d'ouvrage.
4- Sur les préjudices de la société [Adresse 20]
Moyens des parties
La société [Adresse 20] fait valoir que le coût des travaux est supérieur à celui estimé par l'expert et retenu par le tribunal. Elle soutient que la somme totale des travaux, hors frais de maîtrise d''uvre, s'élève à 107 448,65 euros TTC.
La société Croux conteste le montant revendiqué par la société [Adresse 20] en ce que l'option technique mise en place était moins chère que la solution de béton désactivé que l'architecte avait proposée. Elle demande la confirmation du jugement concernant le montant de l'indemnisation accordée au maître d'ouvrage.
Les sociétés Axa et Neotravaux demandent que la moins-value de 35 532 euros TTC soit déduite des sommes accordées à la société [Adresse 20] puisque la solution de réparation préconisée par l'expert est celle initialement prévue par l'architecte et devisée, et qui n'a pas été celle mise en 'uvre.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; 2e Civ., 13 janvier 1988, pourvoi n° 86-16.046; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20).
La cour d'appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments (Ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981).
Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage (3ème Civ., 20 novembre 2013, n° 12-29.259).
En l'espèce, l'expert judiciaire a examiné les solutions réparatoires sur la base des devis produits et a retenu :
Concernant les chemins piétons : la solution technique de l'entreprise Pascal Corriol par l'aménagement de marches supplémentaires avec traverses de bois pour 3 437 euros HT.
La décision du tribunal sera confirmée en ce qui concerne l'indemnisation de ce préjudice.
Concernant les voies d'accès : le décaissement et l'évacuation du revêtement existant pour 3 700 euros HT.
La société [Adresse 20] produit un devis de la société Amourdedieu du 29 novembre 2016 prévoyait un montant supplémentaire au titre du décaissement de 6 702 euros HT et ce montant tient compte du décaissement sur 20 cm sollicité par le maître d'ouvrage. A défaut de démontrer l'intérêt d'un surcroît de décaissement, seule la somme de 3 700 euros HT telle que préconisée par l'expert sera retenue.
L'essai à la plaque devisé pour 780 euros et préconisé par l'expert sera également retenu.
Les travaux de revêtement en béton ont été devisés sur 1050m² à hauteur de 59 euros le m². Si la société [Adresse 20] justifie d'un montant au m² de béton désactivé de 64, 12 euros HT ; elle ne démontre pas la nécessité d'en augmenter la surface qui était de 1050 m2 dans le devis initial de Neotravaux.
Il sera donc retenu la somme de 67 326 euros HT.
Le réglage de forme sera calculé sur 1050 m² à hauteur de 3,50 euros HT le m² soit une somme de 3 675 euros HT.
La société n'explique pas en quoi les travaux supplémentaires concernant la purge des fonds de forme de la plateforme se sont révélés indispensables et cette demande est rejetée.
Les travaux retenus étant nécessaires à la réparation des désordres, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'économie réalisée par le maître d'ouvrage dans le choix de la solution technique effectivement réalisée.
L'indemnisation de la société [Adresse 20] au titre de la réparation des chemins d'accès sera fixée à 75 481 euros HT, somme à laquelle sera rajoutée les frais de maîtrise d''uvre qui seront calculés à hauteur de 10% sur ce montant.
La décision du tribunal sera donc infirmée en ce qui concerne le montant de l'indemnisation au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès qui seront fixés à la somme de 75 481 euros HT et 7 548, 10 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre.
La fosse septique : l'expert a retenu la solution technique proposée dans le devis de la société Pascal Corriol à hauteur de 8 957 euros HT et aucun élément nouveaux ne permet de revenir sur ce montant et les frais de maîtrise d''uvre y afférents fixés à 761, 37 euros HT. La décision du tribunal sera donc confirmée concernant cette indemnisation au titre des travaux réparatoires de la fosse septique.
5-Sur la contribution à la dette des parties condamnées et leurs recours mutuels
Moyens des parties
La société Croux demande la condamnation de la société Neotravaux et de son assureur Axa à la garantir de toute condamnation mise à sa charge. Elle n'argumente pas sur le montant de la contribution à la dette de 10% mise à sa charge.
Les sociétés Neotravaux et Axa demande la condamnation de la société Croux à les garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge.
La société QBE demande la garantie de la société Croux, de la société Neotravaux et de son assureur la société Axa, à la relever à la garantir de toutes condamnations au-delà des franchises, à raisons de 50% pour le maître d''uvre et de 50% pour l'entreprise et son assureur.
Réponse de la cour
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3ème Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n °20-15.376, publié).
Aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3ème Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.645, Bulletin civil 2002, III, n° 86 ; 3ème Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
Il suppose la preuve d'une faute en lien de causalité avec le dommage (3ème Civ., 25 novembre 1998, pourvoi n° 97-11.408, Bull. 1998, III, n° 221).
En l'absence d'éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont justement apprécié la part de responsabilité des sociétés Croux, Neotravaux et [E] dans la survenue des dommages et qu'il n'y a pas lieu à revenir sur celles-ci.
Il en est de même des recours en garantie, ainsi que l'a retenu le tribunal, les sociétés condamnées se garantiront dans les proportions fixées au titre du partage de responsabilité pur chacun des dommages.
La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point également.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés Croux, Neotravaux et Axa, [E] et QBE, parties succombantes, supporteront la charge des dépens et seront condamnées à payer à la société [Adresse 20] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens et des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie dans les mêmes proportions que celles fixées par les premiers juges pour les dépens et les frais irrépétiblesde première instance à savoir : 10,5% pour la société Croux, 85,5 % pour la société Neotravaux et 4% pour la société [E] International.
Les parties condamnées se devront mutuellement garantie dans ces proportions au titre des dépens et des frais irrépétibles alloués.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que toute demande à l'égard de la MAF est irrecevable,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le préjudice de la société [Adresse 20] à la somme de 41 971 euros HT pour les chemins d'accès et a condamné in solidum les sociétés Neotravaux, Axa, son assureur, Croux Architecture , [E] Internationale et son assureur QBE à payer la somme de 34 664 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins, d'accès, 780 euros au titre de l'essai sur plaque, 6 527 euros HT au titre des travaux de purge ; majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts aux taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision du 24 octobre 2016,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 75 481 euros HT le montant du préjudice de la société [Adresse 18] Balerys pour les chemins d'accès,
Condamne in solidum la société Neotravaux, son assureur la société Axa France IARD, la société Croux Architecture, la société [E] Internationale et son assureur la société QBE, à payer à la société civile immobilière [Adresse 20] la somme de 75 481 euros HT au titre des travaux réparatoires des chemins d'accès et 7 548, 10 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre concernant ces mêmes chemins, majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au jour de la présente décision, avec intérêts aux taux légal à compter de l'introduction de l'assignation en référé provision du 24 octobre 2016,
Condamne la société [E] Internationale à payer à la société QBE le montant des sommes que l'assureur a payées au maître de l'ouvrage au titre de la franchise contractuelle,
Condamne in solidum les sociétés Croux, Neotravaux et Axa France IARD, son assureur, [E] Internationale et QBE, son assureur, à payer à la société [Adresse 20] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge des dépens et des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie à hauteur de 10,5% pour la société Croux, 85,5 % pour la société Neotravaux et 4% pour la société [E] Internationale,
Dit que les parties condamnées se devront mutuellement garantie dans ces proportions au titre des dépens et des frais irrépétibles alloués.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Le Greffier La Présidente