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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 6 février 2026, n° 24/03290

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/03290

6 février 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026

(n° /2026, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03290 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI55Y

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 octobre 2019 - tribunal de grande instance de MEAUX - RG n°19/01744

Arrêt du 19 mai 2021 - cour d'appel de PARIS - RG n°20/14528

Arrêt du 21 décembre 2023 - Cour de Cassation- RG n° 21-21.140

REQUERANT A LA SAISINE

Société de droit étranger MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE) dont le siège social est situé [Adresse 1], [Adresse 13] prise en la personne de ses représentants légaux et dont l'agent souscripteur en France est la S.A.R.L. LEADER UNDERWRITING domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS A LA SAISINE

Madame [W] [U] épouse [Z]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée à l'audience par Me Aurore LAFAYE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté à l'adience par Me Aurore LAFAYE, avocat au barreau de PARIS

S.A. BPCE IARD en qualité d'assureur de la société LGS DECORANGEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

S.A.S. LGS DECORANGEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration de saisine le 17 avril 2024 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Agnès LAMBRET, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ,conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Agnès LAMBRET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En 2015, M. et Mme [Z], propriétaires d'une maison [Adresse 6] (Seine-et-Marne), ont entrepris des travaux d'agrandissement qu'ils ont confiés à la société LGS Decorangel (la société Decorangel), assurée auprès de la société BPCE IARD (la société BPCE). Ils ont à cet effet accepté deux devis le 27 juillet 2015. Le premier, daté du 22 juin 2015 et s'élevant à la somme de 38 480 euros HT, porte sur des prestations de gros 'uvre et second 'uvre pour l'agrandissement du séjour ainsi que sur divers travaux pour la création d'une terrasse à l'étage et d'une terrasse extérieure. Le second, daté du 9 juillet 2015 et s'élevant à la somme de 21 790 euros HT, porte sur les revêtements de sol de l'agrandissement, l'électricité, les menuiseries et un coffrage cheminée insert.

Suivant contrat de sous-traitance signé le 18 août 2015, la société Decorangel a confié la réalisation d'une partie des travaux à la société B&R Bâtiment et rénovation (la société B&R), assurée auprès de la société Millennium insurance company Ltd (la société MIC).

Les travaux ont débuté en août 2015.

La société B&R a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 7 mars 2016.

M. et Mme [Z] ayant constaté l'apparition de désordres, ils ont déclaré le sinistre à la société BPCE, assureur de la société Decorangel.

M. et Mme [Z] ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux d'une demande d'expertise. M. [D] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 2 août 2017, remplacé par M. [T] selon ordonnance du 19 septembre 2017.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société MIC selon ordonnance du 13 décembre 2017, puis étendues à de nouveaux désordres selon ordonnance du 6 mars 2018.

L'expert a déposé son rapport le 22 février 2019.

M. et Mme [Z] ont, par actes du 27 mai 2019, assigné la société Decorangel, la société BPCE et la société MIC devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a statué en ces termes :

- constate l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage par M. et Mme [Z] le 17 mars 2016,

- condamne in solidum la société Decorangel et la société MIC, assureur de la société B&R, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 246 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, `

- dit que la somme de 215 700 euros correspondant au coût de la reprise des désordres, par une démolition-reconstruction du pavillon, sera actualisée au jour de la présente décision sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport de l'expert, le 25 février 2019 et celle du présent jugement,

- dit que la société MIC pourra opposer à M. et Mme [Z] les franchises prévues à la police d'assurance souscrite par la société B&R,

- rejette la demande de M. et Mme [Z] formulée au titre du coût de la main-d''uvre,

- rejette toutes les demandes de M. et Mme [Z] formulées au titre du coût de la main d''uvre (d'un montant de 9 780 euros),

- rejette toutes les demandes de M. et Mme [Z] formulées à l'encontre de la société BPCE,

- déclare sans objet les demandes de la société BPCE dirigées contre la société Millenium insurance company et rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. et Mme [Z],

- condamne in solidum la société Decorangel et la société MIC à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum la société Decorangel et la société MIC aux dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au pro't de Maître de Jorna,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 215 700 euros.

Par déclaration du 20 décembre 2019, la société MIC a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour : la société BPCE, M. et Mme [Z], la société Decorangel.

Par ordonnance rendue le 29 septembre 2020, la conseillère de la mise en état a dit la société MIC irrecevable en son appel devant la cour et condamné la société MIC aux dépens de la présente instance.

Par arrêt du 19 mai 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision et condamné la société MIC à payer aux époux [Z] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société MIC a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris.

Par un arrêt rendu le 21 décembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 19 mai 2021, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Par déclaration de saisine du 1er février 2024, la société MIC, a saisi la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi, intimant :

- M. et Mme [Z],

- la société BPCE,

- la société Decorangel.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2024. A cette date, la clôture du 21 novembre 2024 a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état.

Le 10 février 2025, la société BPCE a formé un incident aux fins de déclarer recevable l'appel de la société MIC sur renvoi après cassation.

Par ordonnance du 15 mai 2025, la conseillère de la mise en état a dit que l'incident relevait de la compétence de la cour d'appel, invité les parties à conclure au fond avant le 23 octobre 2025, date de la clôture et dit que l'affaire serait plaidée à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :

Juger que la décision du 31 octobre 2019 a régulièrement été signifiée le 19 novembre 2019 au représentant légal de la société MIC sur le territoire français ;

Juger la société MIC irrecevable en son appel formé le 20 décembre 2019 devant la Cour d'appel de Paris ;

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 31 octobre 2019 en ce qu'il a constaté la réception tacite de l'ouvrage et condamné in solidum la société Decorangel, et la société Millennium, assureur de B&R à indemniser M. et Mme [Z] de l'intégralité des préjudices subis et liés à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage ;

Réformer le jugement sur le quantum des préjudices et sur la date de la réception ;

Réformer le jugement relativement à la mise hors de cause de la société BPCE ;

Statuant de nouveau :

A titre principal :

Juger recevable et bien fondée la demande de M. et Mme [Z] ;

Déclarer la réception tacite de l'ouvrage à la date du 1er février 2016 ou à défaut à la date du 17 mars 2016 ;

Prononcer, en absence de réception tacite, la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 1er février 2016 ou à défaut à la date du 17 mars 2016 ;

Juger que la société Decorangel a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 à l'encontre de M. et Mme [Z] ;

Juger que la société B&R, titulaire du lot gros 'uvre, a commis des manquements aux règles de l'art qui sont à l'origine du dommage causé à l'ouvrage lequel doit être démoli et reconstruit ;

Condamner son assureur responsabilité civile et décennale, la société MIC au paiement de la somme de 297 162 euros TTC à parfaire à la date de l'arrêt, en réparation de l'intégralité du dommage subi par M. et Mme [Z] du fait de la faute commise par son assuré laquelle est à l'origine du dommage subi par les intimés ;

Condamner in solidum la société MIC et la société Decorangel au paiement de la somme de 297 162 euros TTC à parfaire à la date de l'arrêt, en réparation de l'intégralité du dommage subi par M. et Mme [Z] ;

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement condamnant solidairement la société MIC et la société Decorangel à indemnisation :

Condamner la société BPCE à garantir la société Decorangel de toute condamnation à intervenir en application du contrat d'assurance responsabilité civile et décennale ;

A défaut, juger que la société BPCE engage sa responsabilité délictuelle à l'égard M. et Mme [Z] du fait du manquement de la délivrance d'une attestation d'assurance décennale leur permettant de prendre la mesure du risque garanti ;

En conséquence,

Condamner la société BPCE au paiement de la somme de 297 162 euros TTC à parfaire au titre du trouble de jouissance à la date de l'arrêt

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la société BPCE au paiement de la somme de 31 040, 42 euros au titre du préjudice matériel, de la somme de 9 780 euros en remboursement des frais de maîtrise d''uvre et de la somme de 71 682,80 euros au titre du préjudice immatériel à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

Indexer et actualiser la somme de 215 700 euros correspondant au coût de la reprise des désordres par une démolition reconstruction du pavillon au jour de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport, soit le 25 février 2019 et celle de l'arrêt à intervenir ;

Juger que le montant des condamnations emportera intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de l'assignation à jour fixe du 28 mai 2019 ;

Condamner tout succombant au paiement de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, en ce inclus également les dépens de référés réservés dans l'ordonnance, ainsi que les frais d'expertise.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société MIC demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la société MIC à payer à M. et Mme [Z] la somme de 246 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis.

- Constaté l'existence d'une tacite réception de l'ouvrage par M. et Mme [Z] à la date du 17 mars 2016 ;

- Condamné in solidum la société Decorangel et la société MIC, assureur de la société B&R, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 246 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

- Dit que la somme de 215 700 euros correspondant au coût de la reprise des désordres, par une démolition-reconstruction du pavillon, sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 25 février 2019 et celle du présent Jugement ;

- Condamné in solidum la société Decorangel et la société MIC, assureur de la société B&R, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société Decorangel et la société MIC, assureur de la société B&R, à régler les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire;

Statuant à nouveau,

Juger n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel de la société MIC;

Débouter M. et Mme [Z] ainsi que la société BPCE de l'intégralité de leurs demandes contre la société MIC ;

Subsidiairement,

Limiter la demande au titre de la garantie décennale à la somme de 215 700 euros ;

Débouter M et Mme [Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

Très subsidiairement,

Limiter le préjudice de jouissance à la somme de 25 245 euros ou alternativement 35 445 euros ;

En tout état de cause,

Déclarer opposables les plafonds et franchises prévues à la police ;

Condamner tout succombant à verser la somme de 5 000 euros à la société MIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 aout 2024, la société BPCE demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 31 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes faites à l'encontre de la société BPCE tendant à voir sa garantie mobilisée et dit que la garantie de cette dernière n'a pas vocation à s'appliquer en raison du défaut de déclaration par la société Decorangel de l'activité gros 'uvre mais également de l'activité étanchéité ;

Rejeter toutes les demandes de M. et Mme [Z] formulées à l'encontre de la société BPCE ;

Rejeter toute demande formée par la société MIC, à l'encontre de la société BPCE,

Prononcer la mise hors de cause de la société BPCE ;

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,

Juger qu'en l'absence de réception tacite, la garantie de la société BPCE n'est pas mobilisable ;

Juger qu'en cas de réception tacite, celle-ci ne peut être prononcée qu'avec réserves correspondant à la liste des désordres dénoncés par M. et Mme [Z] le 5 juillet 2016 et le 5 octobre 2016 et qui sont identiques à ceux dénoncés en expertise et que la société BPCE ne pourra pas davantage voir sa garantie mobilisée pour les dommages qui ont fait l'objet de réserves à réception ;

Juger que la garantie de la société BPCE ne pourra pas être davantage mobilisée au titre du volet de la responsabilité civile professionnelle pour la reprise des désordres qui relèvent de la responsabilité contractuelle de son assuré qui n'est pas couverte par la police ;

A titre très subsidiaire,

Si la société BPCE était amenée à mobiliser ses garanties, la dire fondée à opposer ses limites incluant les franchises et plafonds de garanties en application de l'article L 112-6 du code des assurances ;

Condamner le cas échéant la société MIC à garantir et à relever indemne la société BPCE de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l'objet en principal, intérêts, frais, et accessoires ;

Condamner la société MIC et le cas échéant, M. et Mme [Z], à payer à la société BPCE la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, lesquels pourront être recouvrée par Me Virginie Frenkian de la société Frenkian Avocats, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Une signification par huissier du renvoi après cassation a été adressée à la société Decorangel à la dernière adresse connue.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de l'appel de la société MIC

Moyens des parties

M. et Mme [Z] soutiennent que l'appel est irrecevable pour être tardif.

La société MIC soutient qu'il n'y a pas lieu à statuer sur un incident qui n'est plus soulevé.

Réponse de la cour

Par arrêt de cassation rendu le 21 décembre 2023, sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 mai 2021 rendu dans la présente instance, la Cour de cassation a dit que la société MIC Insurance Company qui vient aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited, société d'assurance britannique immatriculée à Gibraltar, bénéficiait du délai augmenté de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié à la société MIC le 19 novembre 2019. L'appel interjeté par cette société le 20 décembre 2019 est intervenu dans le délai de de deux mois de l'article 643 du code de procédure civile, il sera déclaré recevable.

2- Sur la réception tacite

Moyens des parties

M. et Mme [Z] soutiennent que, selon l'expert, ils ont pris possession des lieux le 1er février 2015 et qu'à la date du 27 novembre 2015 ils avaient versé 92 % du prix du marché. Ils en déduisent que la réception tacite doit être constatée à la date du 1er février 2016. Ils ajoutent que l'ouvrage était achevé à cette date et que le courrier du 5 juillet 2016 invoqué par la société MIC est postérieur.

Subsidiairement, ils font valoir que l'ouvrage était habitable dès le mois de février, alors que seules quelques finitions demeuraient nécessaires. Ils soutiennent à nouveau que les réserves invoquées par la société MIC ont été dénoncées postérieurement à cette date.

La société MIC soutient que M. et Mme [Z] ne peuvent se prévaloir d'une réception tacite le 17 mars 2016 alors qu'ils ont adressé, le 5 juillet 2016, une lettre de contestation des travaux réalisés marquant leur refus d'accepter l'ouvrage puis fait constater les désordres par huissier le 5 octobre 2016. Elle ajoute que les époux [Z] ont indiqué dans leur assignation en référé que des désordres étaient apparus entre juillet 2015 et mars 2016, que les locateurs d'ouvrage avaient abandonné le chantier une première fois en mars 2016 puis étaient revenus en avril, qu'ils avaient ainsi contesté les travaux de manière continue de sorte que la réception tacite ne peut être constatée. Elle ajoute que l'entrepreneur n'a pas été convoqué pour la réception de sorte que le caractère contradictoire fait défaut et qu'en tout état de cause M. et Mme [Z] n'avaient pas réglé l'intégralité du prix. Elle ajoute subsidiairement que, si la réception devait être prononcée, elle ne pourrait l'être avant le 5 octobre 2016.

La société BPCE soutient que les désordres sont apparus entre juillet 2015 et mars 2016, date à laquelle le chantier n'était pas achevé, les factures n'étaient pas soldées et l'ouvrage présentait des désordres. Elle en déduit que les maîtres de l'ouvrage ont refusé les travaux et tenté de faire reprendre les désordres apparus en cours de chantier. Elle soutient subsidiairement que la réception devrait être prononcée avec réserves et ne pourrait être antérieure au 5 juillet 2016 ou au 5 octobre 2016.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734).

L'achèvement des travaux n'est pas une condition de réception de l'ouvrage (3e Civ., 11 février 1998, pourvoi n° 96-13.142, Bulletin 1998, III, n° 28).

Au préalable, il sera relevé que le rapport d'expertise a été rédigé à la suite d'un travail précis et méthodique, d'une analyse approfondie des nombreuses pièces produites par les parties et de réponses particulièrement précises et détaillées aux dires des parties.

L'expert a ainsi retenu qu'une photographie produite par M. et Mme [Z] démontrait que ceux-ci avaient investi leur habitation à la date du 17 mars 2015. S'il relève effectivement que ceux-ci avaient investi l'extension de leur habitation dès février 2016, cette affirmation n'est corroborée ni par les pièces visées par l'expert, ni par aucune pièce produite aux débats. Il sera retenu qu'à la date du 17 mars 2016, M. et Mme [Z] avaient pris possession de l'ouvrage.

Par ailleurs, et également au visa des pièces produites à l'expertise, l'expert a retenu que le dernier paiement de M. et Mme [Z] à la société Decorangel était intervenu le 17 novembre 2015, date à laquelle ils avaient réglé la somme totale de 62 500 euros correspondant à 92 % du montant total des factures émises par la société Decorangel à hauteur de 67 931,40 euros. Cette société n'a réclamé aucun autre paiement à l'issue du chantier.

La prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage à la date du 17 mars 2016 alors qu'ils avaient réglé la quasi-totalité des travaux fait présumer leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage en l'état.

La seule mention, dans une assignation en référé datant de 2017, selon laquelle des désordres seraient apparus en cours de chantier et auraient fait obstacle à la réception, n'est pas de nature à renverser cette présomption alors qu'aucune pièce produite aux débats ni aucune pièce soumise à l'expert ne permet de corroborer cette affirmation.

Par ailleurs, l'expert retient pour sa part qu'en mars 2017 l'ensemble des travaux prévus au devis avait été réalisé et que les seuls désordres dont il pouvait affirmer qu'ils étaient alors visibles, consistaient dans la présence de gravats sur site, la non-remise en état du terrain, le changement de référence du parquet et l'inachèvement d'une petite partie du ravalement affectant un soubassement. Ces éléments contredisent l'affirmation des assureurs selon lesquels les maîtres de l'ouvrage n'auraient cessé de contester les travaux et auraient refusé de les recevoir. La lettre adressée par M. et Mme [Z] à la société Decorangel, au terme de laquelle ils dénoncent un certain nombre de désordres, ne saurait davantage renverser la présomption précitée alors qu'elle a été rédigée près de quatre mois après la réception présumée.

Enfin, la convocation préalable du locateur d'ouvrage ne constitue pas une condition pour que soit constatée la réception tacite.

Il résulte de ces éléments que la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage en l'état est démontrée à la date du 17 mars 2016 à laquelle la réception tacite sera constatée avec les réserves suivantes listées par l'expert à cette date:

Gravats laissés sur site,

Terrain non remis en état,

Changement de référence parquet,

Ravalement du soubassement non terminé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la réception tacite à la date du 17 mars 2016 et y ajoutant la cour constatera que celle-ci était assortie des réserves susmentionnées.

3- Sur les désordres et leur nature

Moyens des parties

Ni M. et Mme [Z] ni la société MIC ne contestent la nature décennale des neuf désordres retenus par le jugement.

La société BPCE soutient qu'il « est possible de retenir » (sic) que les désordres 5, 7, 10, 11 et 14-9 ne seraient pas de nature décennale mais constituent de menues malfaçons ou sont à caractère esthétique.

Réponse de la cour

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Le tribunal a retenu que l'ouvrage était affecté de 9 désordres de nature décennale, numérotés de 1 à 9 :

Une déformation du pignon de la maison existante,

Fissurations sur les façades latérales Est,

Fissurations façade latérale Ouest,

Fissurations façade Sud,

Défauts sur baie façade Sud,

Les deux linteaux en béton armé ne peuvent jour leur rôle de support structurel de maçonnerie,

Absence de linteau dans l'ouverture sur pignon à l'étage,

Absence d'étanchéité,

Garde-corps mal fixé.

Parmi les désordres objets des contestations de la société BPCE qui correspondent aux désordres 3.6.5, 3.6.7, 3.6.10, 3.6.11 et 3.6.14.9 listés par l'expert, seul le désordre 3.6.5 a été retenu par le tribunal (défauts sur baie façade Sud) comme étant de nature décennale.

Sur ce point, l'expert relève une ouverture difficile de la baie en raison de la déformation de la poutre métallique IPE, il décrit également un défaut de mise en 'uvre de la menuiserie dont la conséquence actuelle et prévisible est la présence d'infiltration en pied de baies lors des pluies.

L'ouverture difficile de la baie vitrée et son absence d'étanchéité en cas de pluie ne sauraient être qualifiés de défauts esthétiques ni de menues malfaçons mais la rendent impropre à sa destination en ce que ses fonctions à la fois d'ouverture sur l'extérieur et d'étanchéité ne sont pas assurées.

C'est à bon droit que le tribunal a retenu que ces neuf désordres étaient de nature décennale.

4- Sur les responsabilités et garanties

4-1 sur la responsabilité de la société B&R et la garantie de son assureur la société MIC

Moyens des parties

M. et Mme [Z] soutiennent que le contrat de sous-traitance signé par les sociétés Decorangel et B&R bâtiment fait expressément référence au devis du 22 juin 2015 signé par les maîtres de l'ouvrage et la société Decorangel d'un montant de 38 480 euros, que ce montant est similaire à celui du contrat de sous-traitance de 38 000 euros pour la réalisation du gros-'uvre ainsi qu'au montant facturé par la société B&R Bâtiment à la société Decorangel, que les factures de la société Picot matériaux, qui mentionnent une adresse de livraison à leur domicile, attestent de ce que la société B&R a acquis l'intégralité des matériaux nécessaires à la réalisation du gros 'uvre ce que démontre l'avis technique figurant en annexe 13 du rapport d'expertise. Ils ajoutent que l'accident subi par un voisin avec un employé de la société B&R qui portait un IPN vient conforter cette analyse. Ils soutiennent ensuite que l'expert a relevé de nombreux manquements dans la réalisation du gros 'uvre en lien direct avec le préjudice qu'ils subissent.

Ils exposent alors que la société B&R a déclaré le sinistre à la société MIC par l'intermédiaire du cabinet de Figueiredo et que la société MIC était en possession du contrat de marché de travaux lors de l'une des réunions d'expertise, celui-ci ayant par la suite disparu. Ils ajoutent que la société MIC doit garantir son assurée y compris pour le préjudice de jouissance, la garantie des préjudices immatériels consécutifs étant prévue par la police d'assurance et couvrant ce préjudice.

La société MIC soutient que les maîtres de l'ouvrage échouent à rapporter la preuve de la réalisation par la société B&R des travaux de gros-'uvre et des prestations qui seraient à l'origine des désordres. Elle en déduit qu'aucune faute ne peut lui être imputée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les sous-traitants sont responsables sur ce fondement vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage auxquels il incombe de rapporter la preuve de la faute par eux commise en lien avec le préjudice qu'ils subissent.

Le contrat de sous-traitance conclu entre l'entrepreneur principal et la société Decorangel énonce que la société Decorangel a confié à la société B&R « la sous traitance des travaux ci-dessous référencés : selon marché référencé en devis Devis LGS Deco 82-04-2014 pour lequel M. [E] [I] [J] a accepté le descriptif et les conditions financières ». Ce contrat qui décrit manifestement les prestations confiées à la société B&R par la société Decorangel n'est pas produit aux débats, a été communiqué lors d'une réunion d'expertise, ce dont atteste l'expert, puis a disparu.

L'objet du contrat de sous-traitance est ensuite ainsi défini à l'article 1 du contrat : « l'entrepreneur confie au sous-traitant une partie de la réalisation de l'ouvrage ci-dessus décrit, aux conditions ci-après relatées ». L'article 2 qui suit énonce : « l'ouvrage, dont une partie fait l'objet du présent contrat de sous-traitance, est effectué au [Adresse 4]. L'entrepreneur s'est obligé envers le maître de l'ouvrage à faire modifier sur ledit terrain l'ouvrage ci-après décrit : descriptif et CCTP selon devis LGS Deco : 22.06.2015 signé et accepté par les parties en annexe ». L'analyse de cette clause conduit à retenir que la société Decorangel a confié à la société B&R une partie de l'ouvrage décrit au devis du 22.06.2015 accepté par M. et Mme [Z]. En l'absence de production des annexes de ce contrat, la cour n'est pas en mesure de déterminer quelles prestations précises ont été confiées à cette société sous-traitante par l'entreprise générale. Le montant du contrat de sous-traitance, soit 38 000 euros HT qui correspond presqu'exactement au montant HT du devis du 22 juin 2015 n'apporte aucun éclairage sur ce point alors que ce-dernier contient des prestations qui ne relèvent pas du gros 'uvre (revêtements de sol, peintures, ravalement, étanchéité').

Par ailleurs, ni les facturations de prestations par la société B&R dont l'objet est la fourniture de matériel, main d''uvre et fourniture de services pour le chantier [Localité 15], ni les factures de la société Picot matériaux, dont une seule mentionne l'adresse des maîtres de l'ouvrage pour la livraison, ne permettent de déterminer la nature précise des travaux confiés à la société B&R, bien que ces pièces démontrent incontestablement sa participation à l'ouvrage.

Enfin, M. et Mme [Z] ne justifient d'aucune déclaration de sinistre qui émanerait de la société B&R alors que le mail produit pour en justifier a été envoyé par la société Decorangel. Le dépôt de plainte d'un voisin à la suite d'une collision avec un IPN porté par un salarié de la société B&R ou les calculs techniques fondés sur les factures précitées ne sont pas davantage probants.

En conséquence de ce qui précède, la responsabilité de la société B&R ne peut être retenue. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MIC, assureur de la société B&R, à verser à M. et Mme [Z] la somme de 246 000 euros en réparation des préjudices subis.

4-2 sur la demande subsidiaire tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la société Decorangel et la garantie de son assureur la société BPCE

Moyens des parties

Les parties ne contestent pas les dispositions du jugement ayant retenu la responsabilité de plein droit de la société Decorangel en qualité d'entreprise générale.

M. et Mme [Z] sollicitent la condamnation de la société BPCE en exécution du contrat d'assurance à les indemniser de leur entier préjudice et soutiennent qu'elle doit être tenue de la garantie des préjudices immatériels dans la mesure où aucun assureur ne lui a succédé.

A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que la société BPCE doit les indemniser des sommes correspondant aux activités garanties et dont elle avait retenue, dans ses premières conclusions de première instance, reconnu être redevable.

La société BPCE soutient que les griefs justifiant les préconisations de démolition et reconstruction de l'expert résultent des prestations de gros 'uvre et d'étanchéité qui ne sont pas garanties par le contrat. Elle précise également que l'activité de conception et maîtrise d''uvre n'entre pas davantage dans le périmètre des activités garanties. Elle ajoute qu'elle n'a jamais reconnu devoir sa garantie pour la somme de 31 040,42 euros.

Réponse de la cour

Sur la garantie des préjudices matériels

Selon l'article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10.187, Bulletin 1997, I, n° 131)

L'assureur produit la proposition d'assurance signée de la société Decorangel, ce document liste les activités à assurer déclarées par la société soit menuisier poseur, plaquiste et/ou bandes-joints, plombier -travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m2- , électricien du bâtiment -tension jusqu'à 20 000 volts exclusivement.

L'expert retient que les désordres 1 : déformation du pignon de la maison existante, 2 : fissurations sur les façades latérales Est, 3 : fissurations façade latérale Ouest, 4 : Fissurations façade Sud, 6 : les deux linteaux en béton armé ne peuvent jour leur rôle de support structurel de maçonnerie et 7 : Absence de linteau dans l'ouverture sur pignon à l'étage sont imputables au lot gros-'uvre. Les demandes à l'encontre de la société BPCE pour l'indemnisation de ces désordres seront rejetées, celle-ci rapportant la preuve qu'elle ne doit pas sa garantie à son assurée pour les désordres de cette nature.

En revanche, l'expert impute le désordre 5 : défauts sur baie façade Sud à la fois à la société Decorangel dans sa mission de conception et à l'entreprise en charge du lot menuiserie. Les désordres 8 et 9 sont imputés aux lots étanchéité et menuiserie. Ces désordres, entrent dans le champ de garantie de la société BPCE, partiellement pour le désordre n°5 et entièrement pour les désordres 8 et 9. En effet, la société BPCE qui exclut devoir sa garantie pour la partie étanchéité ne démontre pas que les travaux exécutés à ce titre dépasseraient la surface limitée contractuellement à 150m². Par ailleurs, si la préconisation de l'expert de démolir l'entièreté de l'ouvrage et de le reconstruire résulte largement des désordres imputables au travaux de gros 'uvre, l'assureur ne saurait pour autant, de ce seul fait, être dispensé d'indemniser les maîtres de l'ouvrage pour les désordres imputables à son assurée qui entrent dans le champ de ses garanties.

Sur la garantie des préjudices immatériels

Selon l'article L124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Cependant, alors que la cause génératrice du dommage réside dans les travaux effectués par l'assuré, lesquels sont antérieurs à la date de résiliation du contrat, la société BPCE qui ne démontre pas que la société Decorangel aurait souscrit une autre police d'assurance à la date de sa réclamation, demeure tenue de la garantie subséquente. Elle devra ainsi indemniser les préjudices immatériels consécutifs aux dommages garantis. Par ailleurs, la société BPCE ne justifie pas des plafonds et franchises dont elle se prévaut alors que la proposition d'assurance signée par la société Decorangel ne contient aucune disposition à ce titre et que les conditions générales, dont rien ne prouve la valeur contractuelle, n'ont aucun caractère probant.

5- Sur les préjudices

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837). Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20). Lorsqu'un préjudice est établi et constaté en son principe, le juge, qui doit au besoin l'évaluer lui-même, ne peut reprocher à une partie de ne pas l'avoir chiffré (Civ. 3ème, 30 septembre 2008, pourvoi no 07-16867 ; Civ. 2ème, 5 avril 2007,Bull. no 76 ; 4 janvier 2006, Bull. no 2).

5-1 Sur la condamnation à la charge de la société Decorangel

M. et Mme [Z] sollicitent que le montant total de leur indemnisation soit augmenté du montant des frais de maîtrise d''uvre soit 9 780 euros et de l'actualisation de leur préjudice de jouissance. Ces demandes seront rejetées alors que, d'une part, le montant de l'indemnisation retenue par le tribunal se fondait sur l'évaluation faite par l'expert sur la base de devis incluant les honoraires de maîtrise d''uvre et que, d'autre part, l'indemnisation accordée en première instance avec exécution provisoire a mis un terme au préjudice de jouissance.

Pour les mêles raisons, la demande d'actualisation de l'indexation sur l'indice BT 01 jusqu'à l'audience sera rejetée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation totale de M. et Mme [Z], préjudice de jouissance compris, à la somme de 246 000 euros.

5-2 sur la condamnation à la charge de la société BPCE

En considération du montant des prestations TTC prévues au devis pour la création d'une étanchéité, du garde-corps et de la baie vitrée, de la part du montant de ces travaux dans le montant total des travaux prévus aux devis signés par M. et Mme [Z] et du montant retenu pour l'indemnisation de l'ensemble des dommages, l'indemnisation due par la société BPCE au titre des activités garanties sera justement évaluée à la somme de 35 000 euros TTC, cette somme incluant la part des frais de maîtrise d''uvre et du préjudice de jouissance correspondant à celle de ces travaux au regard du montant total des frais de démolition et reconstruction.

5.3 sur la condamnation finale

En conséquence de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de la société BPCE fondées sur le recours direct du tiers contre l'assureur. Par dispositions nouvelles, la société BPCE sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 35 000 euros et y sera tenue in solidum avec la société Decorangel, condamnée par le jugement de première instance au paiement de la somme de 246 000 euros. Ces condamnations, de nature indemnitaire, produiront intérêts à compter du jugement de première instance.

6- Sur la demande de M. et Mme [Z] à l'encontre de la société BPCE sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle

Moyens des parties

M. et Mme [Z] soutiennent subsidiairement que l'assureur a engagé sa responsabilité délictuelle à leur endroit en refusant de produire une attestation d'assurance décennale pour la société Decorangel formulant clairement les activités déclarées et garanties.

La société BPCE soutient ensuite que l'obligation de délivrance d'une attestation d'assurance incombe à l'assuré et que le défaut de délivrance de cette attestation n'est pas sanctionné.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l'article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

L'obligation d'assurance et de justification de l'obligation d'assurance obligatoire incombe à l'assuré à l'ouverture du chantier. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'assureur de produire cette justification.

Il résulte de ces seules constatations que la société BPCE ne peut se voir reprocher par les maîtres de l'ouvrage aucune faute engageant sa responsabilité civile pour n'avoir pas produit cette attestation à l'ouverture du chantier.

Par ailleurs, le refus de l'assureur de produire une telle attestation, dans le cadre de la procédure judiciaire et postérieurement à la réalisation des travaux litigieux est sans lien avec les dommages subis par M. et Mme [Z] qui, à ce stade, n'étaient plus en mesure de faire le choix d'une autre entreprise.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [Z] à l'encontre de la société BPCE sur le fondement de la responsabilité quasi- délictuelle.

7- Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dispositions nouvelles la société BPCE et la société Decorangel seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise ainsi qu'à verser à M. et Mme [Z] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de la société MIC fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Déclare la société Mic Insurance Company recevable en son appel ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a :

- constaté l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage par M. et Mme [Z] le 17 mars 2016,

- condamné la société LGS Decorangel à payer à M. et Mme [Z] la somme de 246 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

- dit que la somme de 215 700 euros correspondant au coût de la reprise des désordres, par une démolition-reconstruction du pavillon, sera actualisée au jour de la présente décision sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport de l'expert, le 25 février 2019 et celle du présent jugement,

- débouté M. et Mme [Z] de leur demande à l'encontre de la société BPCE IARD fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle ;

Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que la réception est intervenue le 17 mars 2016 avec les réserves suivantes :

Gravats laissés sur site,

Terrain non remis en état,

Changement de référence parquet,

Ravalement du soubassement non terminé.

Rejette les demandes de M. et Mme [Z] à l'encontre de la société Millennium insurance company Ltd ;

Condamne la société BPCE IARD à payer à M. et Mme [Z] la somme de 35 000 euros ;

Dit que pour le paiement de cette somme, la société BPCE IARD sera tenue in solidum avec la société Decorangel, en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme 246 000 euros au titre de l'indemnisation des désordres ;

Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2019 ;

Déboute M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre des frais de main d''uvre, de l'actualisation du préjudice de jouissance et de l'indexation ;

Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts ;

Déboute la société BPCE IARD de sa demande au titre des franchises et plafonds ;

Condamne in solidum la société BPCE IARD et la société LGS Decorangel aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise ;

Condamne in solidum la société BPCE IARD et la société LGS Decorangel à payer à M. et Mme [Z] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes formées à ce titre ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,

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