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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 6 février 2026, n° 24/01066

BOURGES

Arrêt

Autre

CA Bourges n° 24/01066

6 février 2026

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP SOREL & ASSOCIES

- SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL

- SELARL ALCIAT-JURIS

- Me LE ROY DES BARRES

- Me MERCIER

- Me VILDY

- Me JOURDAN

- la SCP GUIET et COURTHES

- SCP GERIGNY&ASSOCIES

EXPÉDITION TJ

LE : 23 JANVIER 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 février 2026

N° RG 24/01066 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWJH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 20 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 3]

N° SIRET : 306 522 665

Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 04/12/2024

INCIDEMMENT INTIMÉE

II - Mme [P] [T]

née le 14 Octobre 1976 à [Localité 12]

[Adresse 4]

- M. [E] [T]

né le 24 Août 1981 à [Localité 12]

[Adresse 4]

Représentés et plaidants par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

INCIDEMMENT APPELANTS

III - SAS LOIR ET CHER RAVALEMENT venant aux droits de la SARL LOIR et CHER RAVALEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 6]

N° SIRET : 429 328 685

Représentée par la SCP GUIET et COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

IV - S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 11]

N° SIRET : 542 073 580

Représentée par Me BOUILLAGUET la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

V - S.A.S. SOLOGNE ET LOIRE HABITAT, exerçant sous l'enseigne PHOENIX agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 9]

N° SIRET : 390 446 862

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

VI - S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 110 291

Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

VII - S.A.S. DIAS JOAO & FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 19]

N° SIRET : 411 827 702

Représentée par Me MERCIER la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

VIII - S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 7]

N° SIRET : 722 057 460

Représentée par Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

IX - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

N° SIRET : 382 285 260

Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

X - S.A.R.L. BATIMENT SMPA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 8]

[Localité 5]

N° SIRET : 490 093 440

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 03/02/2025 et 07/05/2025 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses, 14/11/2025 et 21/11/2025 remis à étude

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 janvier 2026 prorogé au 06 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ

Le 17 juillet 2009, M et Mme [T] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société Sologne et Loire Habitat, exerçant sous l'enseigne PHOENIX, assurée auprès de la compagnie d'assurance Aviva aux droits de laquelle vient la SA Abeille IARD et Santé, moyennant le prix de 97 260 € TTC.

La date d'ouverture du chantier a été fixée au 29 mars 2010.

Sont intervenus à la construction, notamment :

- La SARL KAYABAT, pour le lot gros oeuvre, charpente et couverture, assurée auprès de la MAAF

- La SARL Loir et Cher Ravalement, pour le lot enduit, assurée auprès de Groupama [Localité 14] Val de Loire,

- La SARL Dias Joao et fils pour le lot carrelage et faïence, assurée auprès des AGF, aux droits desquelles vient la SA Allianz IARD.

- La SARL BATIMENT SMPA, assurée auprès d'AXA France, pour les lots plâtrerie,

électricité, menuiseries .

La réception est intervenue le 21 juillet 2010 sans réserves.

En 2016 et 2017, M et Mme [T] ont constaté différents désordres et ont obtenu en référé la désignation d'un expert, M. [G], décédé après dépôt d'un pré rapport, M. [Z] ayant à sa suite déposé un rapport définitif le 26 novembre 2021.

Par acte du 19 juillet 2022, M et Mme [T] ont fait assigner la SAS Sologne et Loire Habitat et son assureur la SA Abeille IARD et Santé en indemnisation de leurs préjudices.

La SA Abeille IARD et Santé a appelé en garantie les différents intervenants de la construction et leurs assureurs.

Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- Mis hors de cause la société KAYABAT et son assureur MAAF ainsi que

l'assureur AXA FRANCE IARD

- Dit que la société [Adresse 17] a

engagé sa responsabilité décennale contractuelle pour les dommages

intermédiaires à l'égard des époux [T] pour les postes carrelage,

enduit extérieur et plâtrerie ;

- Condamné in solidum la société SOLOGNE et LOIRE HABITAT franchise

Maisons PHENIX et la SA ABEILLE IARD et SANTE à payer aux époux

[T] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice :

o 18.258,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel du lot carrelage avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du jour du devis et jusqu'à paiement effectif, outre la TVA applicable au jour du règlement ;

o 2.322,00 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du lot plâtrerie, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du jour du rapport [Z] jusqu'à paiement définitif, outre la TVA au jour du règlement ;

o 30.038 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice enduit extérieur et soubassement avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction du 16 septembre 2019 au jour du paiement effectif, outre la TVA applicable au jour du règlement ;

o 7.682,96 € pour les frais de déménagement, de réemménagement et de garde meubles ;

o 3.000,00 € pour les frais d'hébergement temporaire au cours des travaux;

- Condamné la société ABEILLE IARD SANTE à garantir la société [Adresse 17] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- Condamné la société BATIMENT SMPA, sous-traitant du lot plâtrerie, à garantir la société SOLOGNE et LOIRE HABITAT, franchise maison PHENIX et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE à raison de 50 % du montant de la condamnation prononcée pour la réparation du poste plâtrerie ;

- Condamné la société DIAS JOAO et FILS, sous-traitant du lot carrelage in solidum avec son assureur ALLIANZ à garantir la société [Adresse 17] et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE à raison de 50 % du montant de la condamnation prononcée pour la réparation du poste carrelage, y compris les frais de déménagement, de réemménagement et d'hébergement temporaire ;

- Condamné la société Allianz à garantir la société DIAS JOAO ET FILS des

condamnations prononcées à son encontre ;

- Condamné la SARL LOIRE ET CHER RAVALEMENT, solidairement avec son assureur GROUPAMA, sous-traitant du lot enduit de façades à garantir la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT, franchise maison PHENIX et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice enduit extérieur et soubassement ;

- Condamné la société GROUPAMA à garantir la SARL LOIR ET CHER RAVALEMENT des condamnations prononcées à son encontre sauf franchise applicable ;

- Rejeté toutes autres demandes ;

- Condamné in solidum la société [Adresse 15] et son assureur ABEILLE IARD SANTE aux dépens, dont les frais d'expertise judiciaire ;

- Condamné in solidum la société [Adresse 15] et son assureur ABEILLE IARD SANTE à payer aux époux [T] une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon déclaration du 4 décembre 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions n°3 signifiées le 21 novembre par RPVA et le 24 novembre 2025 à la société Bâtiment SPMA, intimée non constituée, la SA Abeille IARD et Santé demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES du 20 novembre 2024 en ce qu'il a condamné in solidum la société [Adresse 18] et la S.A ABEILLE IARD et SANTE à payer aux époux [T] les sommes suivantes :

o 18.258,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice

matériel du lot carrelage avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du jour du devis et jusqu'à paiement effectif, outre la TVA applicable au jour du règlement ;

o 2.322,00 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du lot plâtrerie, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du jour du rapport [Z] jusqu'à paiement définitif, outre la TVA au jour du règlement ;

o 30.038 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice

enduit extérieur et soubassement avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction du 16 septembre 2019 au jour du paiement

effectif, outre la TVA applicable au jour du règlement ;

o 7.682,96 € pour les frais de déménagement, de réemménagement et de garde meubles ;

o 3.000,00 € pour les frais d'hébergement temporaire au cours des travaux

- Et en ce qu'il a condamné la société ABEILLE IARD et SANTE à garantir la société [Adresse 18] de toute condamnation prononcée à son encontre.

- JUGER que la société franchise SOLOGNE ET LOIRE HABITAT ne disposait pas de garantie au titre des dommages intermédiaires lors de la DOC souscrite auprès de la société ABEILLE IARD et SANTE, ce faisant

- CONSTATER que la société ABEILLE IARD et SANTE ne doit garantie au titre des fissures du carrelage qu'à hauteur 1 629,68 € HT correspondant aux désordres de nature décennale affectant le carrelage de la salle de bains,

- CONSTATER que la société ABEILLE IARD et SANTE ne doit pas garantie au titre des fissurations de doublage et cloisonnement, fissuration de dallage du garage et fissuration d'enduit extérieur et du soubassement.

- REJETER toutes demandes qui seraient présentées au titre de ces désordres à l'encontre de la société ABEILLE IARD et SANTE,

- DEBOUTER la S.A SOLOGNE ET LOIRE HABITAT de toutes demandes

présentées au titre de la garantie dommages intermédiaires,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sous-traitants à garantir la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT et son assureur la S.A ABEILLE IARD et SANTE à raison de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.

- CONDAMNER Madame et Monsieur [T] à régler à ABEILLE IARD et SANTE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 signifiées par RPVA le 15 novembre 2025, la SAS Sologne et Loire Habitat demande pour sa part à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1119 du code civil,

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,

Vu les articles 1231 et suivants du même code,

Vu l'article L. 112-4, dernier alinéa du code des assurances,

- Confirmer le jugement prononcé le 20 novembre 2024, par le Tribunal judiciaire de Bourges,

en ce qu'il a :

« Mis hors de cause la société KAYABAT et son assureur MAAF ainsi que l'assureur AXA France IARD ;

« Dit que la société [Adresse 17] a engagé sa responsabilité décennale et sa responsabilité contractuelle pour les dommages intermédiaires à l'égard des époux [T] pour les postes carrelage, enduit extérieur et Plâtrerie ;

« Condamné in solidum la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT franchise maison PHENIX et la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer aux époux [T] les sommes suivantes, en réparation de leur préjudice :

- 18.258 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel du lot carrelage avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du jour du devis et jusqu'à

paiement effectif, outre la TVA applicable au jour du règlement ;

- 2.322 euros H.T à titre de dommages et intérêts en réparation du lot plâtrerie, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du jour du rapport [Z] jusqu'à paiement définitif, outre la TVA au jour du règlement ;

- 30.038 euros H.T à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice enduit extérieur et soubassement avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction du 16 septembre 2019 au jour du paiement effectif, outre la TVA applicable au jour du règlement ;

- 7.682,96 euros pour les frais de déménagement, de réemménagement et de garde meubles,

- 3.000 euros pour les frais d'hébergement temporaire au cours des travaux ;

« Condamné la société ABEILLE IARD SANTE à garantir la société [Adresse 17] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

« Condamné la société BATIMENT SMPA, sous-traitant du lot plâtrerie, à garantir la société [Adresse 17] et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE à raison de 50 % du montant de la condamnation prononcée pour la réparation du poste plâtrerie ;

« Condamné la société DIAS JOAO ET FILS sous-traitant du lot carrelage in solidum avec son assureur ALLIANZ à garantir la société [Adresse 17] et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE à raison de 50 % du montant de la condamnation prononcée pour la réparation du poste carrelage, y compris les frais de déménagement, de réemménagement et d'hébergement temporaire ;

« Condamné la société DIAS JOAO ET FILS sous-traitant du lot carrelage in solidum avec son assureur ALLIANZ à garantir la société [Adresse 17] et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE à raison de 50 % du montant de la condamnation prononcée pour la réparation du poste carrelage, y compris les frais de déménagement, de réemménagement et d'hébergement temporaire ;

« Condamné la société ALLIANZ à garantir la société DIAS JOAO ET FILS des condamnations prononcées à son encontre ;

« Condamné la société GROUPAMA à garantir la SARL LOIR ET CHER RAVALEMENT des condamnations prononcées à son encontre sauf franchise applicable;

« Rejeté toutes autres demandes ».

- Dire que la garantie couvrant les dommages intermédiaires, souscrite auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE, n'est pas subordonnée au fait que les travaux doivent faire l'objet d'une ouverture de chantier pendant la prise d'effet da la police d'assurance, cette condition n'étant prévue que pour l'application de la garantie obligatoire,

- Dire que si une telle clause existe, elle constitue une exclusion de garantie et qu'elle n'est pas valable faute d'avoir été libellée en caractères très apparents conformément à l'article L. 112-4, dernier alinéa du code des assurances,

- Dire, à défaut, que la société ABEILLE IARD ET SANTE succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe, d'avoir porté à la connaissance de son assurée la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT, les conditions générales lors de la souscription du contrat d'assurances,

- Dire en conséquence que la société ABEILLE IARD ET SANTE n'est pas fondée à opposer à la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT les exclusions et limites de garanties telles que visées aux conditions générales,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ABEILLE IARD ET SANTE à garantir la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,

- Débouter la société ABEILLE IARD ET SANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter la société ALLIANZ de son appel incident,

- Débouter la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE et la SAS LOIR ET CHER RAVALEMENT de leur appel incident,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la SAS LOIR ET CHER RAVALEMENT à 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice enduit extérieur et soubassement,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS LOIR ET CHER RAVALEMENT, solidairement avec son assureur la

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE (GROUPAMA), à garantir la société [Adresse 17] et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE à hauteur de 100 % des condamnations prononcées au titre du préjudice enduit extérieur et soubassement,

En tout état de cause,

- Condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE et/ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens,

- Condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE et/ou la société ALLIANZ et/ou la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE et/ou la société LOIR-ET-CHER RAVALEMENT au versement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dans leurs conclusions signifiées le 2 juin 2025, M et Mme [T] présentent les demandes suivantes :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

CONFIRMER le jugement attaqué sauf en ce qu'il a alloué aux époux [T] une

somme de 3000 euros au titre des frais d'hébergement temporaire et une somme de 2322 euros ht au titre du lot plâtrerie

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

CONDAMNER in solidum la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT et la société

ABEILLE IARD ET SANTE à payer aux époux [T] une somme de 4500 euros ht au titre du lot plâtrerie

CONDAMNER in solidum la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT et la société

ABEILLE IARD ET SANTE à payer aux époux [T] une somme de 4500 au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux à intervenir.

CONDAMNER in solidum, la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, à payer et porter aux époux [T] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700.

CONDAMNER in solidum, la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°II signifiées le 21 juillet 2025 , la société Dias Joao et Fils présente les demandes suivantes :

Statuer ce que de droit sur l'appel principal et les divers appels incident formés.

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 20 novembre 2024 en ses chefs repris aux conclusions.

Par conclusions signifiées le 20 novembre 2025, l'EURL Loir et Cher Ravalement demande à la cour de :

' INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 20 novembre 2024 en ce qu'il a condamné la concluante, solidairement avec son assureur Groupama, sous-traitant du lot enduits de façade à garantir la société Sologne et Loire Habitat, franchise maison Phénix et son assureur la société Abeilles Iard et Santé à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice enduits extérieurs et soubassements.

' JUGER n'y avoir lieu à condamnation de la concluante,

' REJETER toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la

concluante

À titre subsidiaire,

' LIMITER à 20 % la responsabilité de la concluante au titre des condamnations

prononcées au titre du préjudice enduits extérieurs et soubassements.

En cas de condamnation,

' CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société

Groupama à garantir la Sas Loir et Cher Ravalement des condamnations

prononcées à son encontre sauf franchise applicable.

En tout état de cause,

' CONDAMNER tout succombant à verser à la concluante une somme de 4 000 €

sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi

qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 12 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE, assureur de l'EURL Loir et Cher Ravalement demande à la cour de :

Accueillant l'appel incident de la CRAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Fait droit aux demandes au titre des dommages affectant l'enduit extérieur et

le soubassement sur le fondement de la responsabilité décennale

- Fixé le préjudice correspondant à 30.038 € HT à titre de dommages et intérêts

en réparation avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction du 16 septembre 2019 au jour du paiement effectif, outre la TVA applicable au jour du règlement ;

- Condamné la SARL LOIR ET CHER RAVALEMENT, solidairement avec son assureur GROUPAMA, sous-traitant du lot enduit de façades à garantir la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT, franchise maison PHENIX et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice enduit extérieur et soubassement ;

- Condamné la société GROUPAMA à garantir la SARL LOIR ET CHER

RAVALEMENT des condamnations prononcées à son encontre sauf franchise

applicable ;

STATUANT A NOUVEAU

- DECLARER mal fondées les demandes en garantie formulées à l'encontre de la CRAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE faute de garantie mobilisable,

EN CONSEQUENCE,

- REJETER toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre la CRAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE

A TITRE SUBSIDIAIRE, limiter à 30 % la garantie de la société CRAMA VAL DE LOIRE au profit de la société LOIR ET CHER HABITAT et de son assureur ABEILLE IARD ET SANTE.

Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

TOUJOURS A TITRE SUBSIDIAIRE, dire et juger que les limites contractuelles de la police d'assurance souscrite et notamment les franchises ont vocation à s'appliquer soit une franchise qui s'élève pour les dommages extérieurs à l'ouvrage à 20 statutaires, soit pour une réclamation suivant assignation au fond du 09/12/2013, une franchise de 3300 € (20 x 165€).

La déduire des éventuelles condamnations.

TOUJOURS A TITRE SUBSIDIAIRE, limiter à la somme de 10 681 € les dommages et intérêts en réparation des désordres affectant l'enduit exterieur et le soubassement.

Rejeter toute demande plus ample ou contraire.

A TITRE INFINIMENT SUBDIDIAIRE, en cas de condamnation in solidum avec les autres défendeurs au-delà du préjudice matériel relatif au désordre d'enduit, condamner in solidum la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT, son assureur ABEILLE IARD & SANTE, la MAAF es qualité d'assureur de la société KAYABAT, la société BATIMENT SMPA, son assureur AXA France, la SAS DIAS JOAO ET FILS et la société ALLIANZ IARD, à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre.

EN TOUTE HYPOTHÈSE, condamner tout succombant à verser à la CRAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2025, la SA Allianz IARD, assureur de la SAS Dias Joao et Fils, appelante incidente, demande à la cour de :

Vu l'appel interjeté par ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA

ASSURANCES à l'encontre du jugement prononcé le 20 novembre 2024 par le Tribunal

Judiciaire de [Localité 10].

Vu l'appel incident interjeté par ALLIANZ IARD à l'encontre du jugement prononcé le

20 novembre 2024 en ce qu'il a :

- considéré que le carrelage constituerait un ouvrage soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil

- retenu le caractère décennal pour l'ensemble des désordres affectant le carrelage,

- considéré que le déménagement des meubles et des époux [T] serait consécutif aux fissurations des carrelages,

- condamné la société DIAS JOAO sous-traitant du lot carrelage in solidum avec ALLIANZ IARD à garantir la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT franchise

maison PHENIX et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE à raison de 50% du

montant de la condamnation prononcée pour la réparation du poste carrelage, y compris

les frais de déménagement, de ré-emménagement et d'hébergement temporaire

- condamné la société ALLIANZ -sans au demeurant préciser au titre de quel contrat- à garantir la société DIAS JOAO ET FILS des condamnations prononcées à son encontre.

A titre subsidiaire,

- en ce qu'il a omis de statuer sur la question des franchises

Vu les articles L121-1 et suivants du code des assurances.

Vu l'article 1240 du Code civil

Vu l'article L124-3 du Code des assurances

Vu l'article 1353 du code civil

Vu les articles 1231.1 (ex 1147), 1103 du code civil et subsidiairement 1240 (ex 1382) du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [Z]

JUGER que la société DIAS JOAO ET FILS, serait intervenue es qualité de sous-traitant pour le lot « pose carrelage, faïence ».

JUGER que le carrelage ne constitue nullement un ouvrage soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil

JUGER que les fissurations affectant le carrelage ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité et/ou à la destination de l'immeuble dans son ensemble

JUGER que les préjudices immatériels allégués ne sont pas justifiés et en tout état de cause ne sont pas consécutifs aux fissurations affectant les carrelages

En conséquence,

INFIRMER- en tant que de besoin réformer- le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe des préjudices immatériels allégués par les consorts [T] et en tout état de cause en ce qu'il a considéré que l'éventuel déménagement des meubles et des époux [T] serait consécutif aux fissurations des carrelages.

INFIRMER ' en tant que de besoin réformer- le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre d'ALLIANZ IARD

Statuant à nouveau

DEBOUTER les époux [T] et tout appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que fondées au titre des prétendus préjudices immatériels allégués par les consorts [T].

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple d'ALLIANZ IARD recherchée es qualité d'assureur de la société DIAS JOAO & FILS.

DEBOUTER ABEILLE IARD ET SANTE, la SAS [Adresse 16], les époux [T] et tout appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Vu les articles 6 de la CESDH et 455 du CPC

Vu les conditions particulières et générales du contrat n° 065 098 898

Vu les conditions particulières et générales du contrat n°065.098.899

Vu les articles L121-1 et suivants du code des assurances.

Vu l'article L124-5 du Code des assurances

Vu l'article 1240 du Code civil

Vu l'article L124-3 du Code des assurances

Vu l'article 1353 du code civil

Vu les articles 1231.1 (ex 1147), 1103 du code civil et subsidiairement 1240 (ex 1382) du Code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [Z]

JUGER que les premiers juges ont cru bon d'entrer en voie de condamnation à l'encontre d'ALLIANZ IARD sans préciser au titre de quel contrat et sans répondre / tenir compte des arguments en défense avancés par la concluante dans ses dernières conclusions

JUGER que le jugement entrepris est affecté d'un déni de justice

En conséquence

INFIRMER- en tant que de besoin réformer- le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre d'ALLIANZ IARD.

JUGER que les polices RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES ENTREPRENEURS (RCD) souscrites sous le n° 065 098 898 et ENTREPRISE DU BATIMENT ET DU GENIE CIVIL (RC) souscrites sous le n° 065.098.899 ont été résiliées à effet du 31 décembre 2014.

Vu les conditions particulières et générales du contrat n°065.098.899

JUGER que sont notamment exclus des garanties du contrat ENTREPRISE DU BATIMENT ET DU GENIE CIVIL (RC) n° 065.098.899 les dommages affectant les travaux exécutés par la société DIAS JOAO & FILS

JUGER que la survenance des griefs est postérieure à la résiliation du contrat ENTREPRISE DU BATIMENT ET DU GENIE CIVIL (RC) n° 065.098.899

JUGER que la réclamation formée à l'encontre de la société DIAS JOA & FILS s'est matérialisée postérieurement à la date de résiliation du contrat ENTREPRISE DU BATIMENT ET DU GENIE CIVIL (RC) n° 065.098.899

JUGER que le risque couvert par le contrat ENTREPRISE DU BATIMENT ET DU GENIE CIVIL (RC) n° 065.098.899 n'est pas réalisé en l'espèce.

En conséquence,

INFIRMER- en tant que de besoin réformer- le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre d'ALLIANZ IARD recherchée es qualité d'assureur suivant police ENTREPRISE DU BATIMENT ET DU GENIE CIVIL (RC) sous le n° 065.098.899

Statuant à nouveau

DEBOUTER ABEILLE IARD ET SANTE, la SAS [Adresse 16], les époux [T] et tout appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre d'ALLIANZ IARD recherchée es qualité d'assureur de la société DIAS JOAO & FILS suivant police ENTREPRISE DU BATIMENT ET DU GENIE CIVIL (RC) sous le n° 065.098.899

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple d'ALLIANZ IARD recherchée es qualité d'assureur de la société DIAS JOAO & FILS suivant police ENTREPRISE DU BATIMENT ET DU GENIE CIVIL (RC) sous le n° 065.098.899

DEBOUTER ABEILLE IARD ET SANTE, la SAS [Adresse 16], les époux [T] et tout appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Vu les conditions particulières et générales du contrat n° 065 098 898

JUGER que la société DIAS JOAO & FILS est intervenue en qualité de sous-traitante

JUGER que le carrelage ne constitue nullement un ouvrage soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil

JUGER que les fissurations affectant le carrelage ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité et/ou à la destination de l'immeuble dans son ensemble

JUGER que les préjudices immatériels allégués ne sont pas justifiés et en tout état de cause ne sont pas consécutifs aux fissurations affectant les carrelages

JUGER que la responsabilité décennale de la société DIAS JOAO & FILS ne peut être recherchée, notamment par ABEILLE IARD et SANTE, et ou tout autre appelant en garantie à raison des dommages qui n'affecteraient pas les ouvrages exécutés par la société DIAS JOAO & FILS

JUGER que la responsabilité de la société DIAS JOAO & FILS ne peut pas être recherchée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires

JUGER que la garantie des dommages intermédiaires n'a pas été souscrite auprès d'ALLIANZ IARD

JUGER que les prétendus dommages immatériels / préjudices de jouissance allégués par les époux [T] ne sont fondés ni en leur principe, ni en leur quantum et ce contrairement aux dispositions de l'article 1353 du code civil et ne sont en tout état de cause, nullement consécutifs aux fissurations du carrelage

JUGER que les prétendus dommages immatériels ne sauraient être garantis par ALLIANZ IARD à raison de la résiliation du contrat RCD à effet du 31 décembre 2014, soit avant la survenance des griefs et avant toute demande amiable et/ou judiciaire.

JUGER que les prétendus dommages immatériels / préjudices de jouissance allégués par les époux [T] ne constituent pas des préjudices pécuniaires

JUGER que le risque couvert par le contrat Assurance de RESPONSABILITE

PROFESSIONNELLE DES ENTREPRENEURS n° 065 098 898 (RCD) n'est pas réalisé en 'espèce.

En conséquence,

INFIRMER- en tant que de besoin réformer- le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre d'ALLIANZ IARD recherchée es qualité d'assureur suivant police RCD -contrat Assurance de RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES ENTREPRENEURS n° 065 098 898

Statuant à nouveau

DEBOUTER les époux [T] et tout appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre d'ALLIANZ IARD recherchée es qualité d'assureur de la société DIAS JOAO & FILS suivant police RCD - contrat Assurance de RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES ENTREPRENEURS n° 065 098 898

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple d'ALLIANZ IARD recherchée es qualité d'assureur de la société DIAS JOAO & FILS suivant police RCD -contrat Assurance de RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES ENTREPRENEURS n° 065 098 898.

DEBOUTER ABEILLE IARD ET SANTE, la SAS [Adresse 16], les époux [T] et tout appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les conditions particulières et générales du contrat n° 065 098 898

Vu les conditions particulières et générales du contrat n°065.098.899

Vu les articles 126, 334 et 367 du Code de Procédure Civile

Vu l'article 1317 du Code civil

Vu l'article 2241 du Code civil,

Vu les articles 1231.1 (ex 1147), 1103 du code civil et subsidiairement 1240 (ex 1382) du Code civil,

Vu l'article L124-3 du Code des assurances

Vu les articles 1343-1 (ex 1153) et 1343-2 (ex 1154) du Code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire

INFIRMER ' en tant que de besoin réformer- le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur la question des plafonds de garantie et des franchises contractuelles prévues aux contrats d'assurance

Statuant à nouveau

JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée excédant les limites des contrats, notamment en termes de plafonds et de franchises,

JUGER que toute condamnation à l'encontre d'ALLIANZ IARD ne peut être prononcée que sous déduction des franchises contractuellement aux conditions particulières des contrats souscrits auprès d'ALLIANZ IARD (AGF), sachant que l'opposabilité aux tiers et la légalité de ladite franchise ne sont pas contestables, la société DIAS JOAO & FILS étant intervenue en qualité de sous-traitants et, ce faisant, ne relève pas de l'assurance obligatoire édictée par la Loi du 4 janvier 1978.

JUGER que le montant des reprises du carrelage de la salle de bain est inférieur au montant de la franchise contractuellement due

A tout le moins,

CONDAMNER la société DIAS JOA & FILS à rembourser ALLIANZ IARD le montant des

franchises contractuellement dues.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes, fins et conclusions excédant la somme de 3.000€ au titre des frais d'hébergement durant la réalisation des travaux de reprise.

JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre d'ALLIANZ IARD excédant la quote-part de responsabilité qui serait retenue à l'encontre de la société DIAS JOAO & FILS.

JUGER qu'aucune condamnation au titre des griefs portant sur les fissurations d'enduits extérieurs, fissurations des doublages et des cloisonnements réalisés en plaque de plâtre, fracturation du soubassement, etc., ne saurait être prononcée à l'encontre de la société DIAS JOAO & FILS'faute de justifier de l'existence d'un lien entre les dommages allégués et les travaux réalisés par la société DIAS JOAO & FILS.

En conséquence

INFIRMER ' en tant que de besoin réformer le jugement entrepris- en ce qu'il semble mettre à la charge de la société DIAS JOAO & FILS la charge des préjudices immatériels allégués par les époux [T]

Statuant à nouveau

CONDAMNER in solidum la SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à supporter 50% desdits préjudices immatériels, ce pourcentage correspondant au pourcentage de responsabilité retenu à l'encontre de la SA LOIRE HABITAT au titre de la survenances des fissurations du carrelage

DECLARER RESPONSABLES ET CONDAMNER in solidum la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT, franchise Maisons Phénix, son assureur ABEILLE IARD ET SANTE (nouvelle dénomination d'AVIVA), la MAAF es qualité d'assureur de la société KAYABAT, la société BATIMENT SMPA, son assureur AXA France, la société LOIR ET CHER RAVALEMENT, son assureur CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) [Localité 14] VAL DE LOIRE, exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE et/ou toute autre intervenant et assureur dont il plaira à la Cour de retenir la responsabilité / la garantie à relever et garantir indemne ALLIANZ IARD de toutes les sommes qu'elle serait amenée à verser amiablement ou judiciairement au titre des désordres allégués notamment par M et Mme [T] et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance.

DEBOUTER ABEILLE IARD ET SANTE, la SAS [Adresse 16], les époux [T] et tout appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT, franchise Maisons Phénix, son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, et/ou toute autre intervenant et assureur dont il plaira au Tribunal de retenir la responsabilité / la garantie à verser à ALLIANZ IARD et la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens en ceux compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire, lesquels pourront être directement recouvrés par Maitre Adrien LE ROY DES BARRES, Avocat.

Par conclusions signifiées le 28 mai 2025, la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Kayabat, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 54 et 56 du Code de procédure civile,

Vu l'article 2241 du Code Civil,

Vu les articles 1231-1 et 1103 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Z],

Vu les pièces versées aux débats,

Recevant MAAF ASSURANCES en ses demandes et prétentions, et l'en déclarant bien fondée,

Constatant que l'Expert Judiciaire n'impute aucun désordre à la société KAYABAT,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions (tribunal judiciaire de BOURGES, RG n°22/01543, 20 novembre 2024), et notamment en ce qu'il a mis hors de cause MAAF ASSURANCES avec toutes conséquences que de droit,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

CONDAMNER in solidum et a défaut solidairement les sociétés ABEILLE IARD ET

SANTE, ALLIANZ IARD et toute autre partie succombant, au paiement d'une somme de 5.000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire, et par impossible, en cas de réformation du jugement entrepris,

CONDAMNER la société DIAS JOAO & FILS, la société ALLIANZ son assureur, la société

SOLOGNE ET LOIRE HABITAT, la société ABEILLE IARD ET SANTE, son assureur, la

société LOIR ET CHER RAVALEMENT, son assureur la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 14] VAL-DE-LOIRE sous le nom GROUPAMA, la société BATIMENT SMPA et son assureur AXA FRANCE IARD, à garantir MAAF ASSURANCES de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des désordres revendiqués par M et Mme [T].

DEBOUTER la société ALLIANZ IARD, la société BATIMENT SMPA, la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT et toute autre partie ayant conclu contre MAAF ASSURANCES de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraire,

CONDAMNER toute partie succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice BOUILLAGUET, membre de la SCP GERIGNY ET ASSOCIES, Avocat aux offres et affirmations de droit.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD, assureur Multirisque artisan de la société Bâtiment SPMA demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu le 20 novembre 2024 en ce qu'il a mis hors de cause la Société AXA France IARD.

INFIRMER le jugement rendu le 20 novembre 2024 en ce qu'il a débouté la Société AXA

France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

CONDAMNER la Société ABEILLE IARD ET SANTE ou toute partie succombante à verser à la société AXA France IARD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.

La SARL Bâtiment SPMA n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la nature des désordres

Le constructeur d'une maison individuelle est tenu des obligations qui pèsent sur les constructeurs de bâtiments en application des articles 1792 et suivants du code civil.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existants, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Cependant, ne constituent pas des éléments d'équipement, les éléments qui ne sont pas destinés à fonctionner.

En l'espèce, l'expert a constaté la présence de quatre types de désordes :

- des fissurations du carrelage sur plusieurs zones et pièces d'habitation,

- des fissurations de doublage et de cloisonnement réalisés en plaque de plâtre,

- une fissuration de dalle du garage,

- des fissurations d'enduits extérieurs.

M et Mme [T] ne présentent pas de demande relative à la fissuration d'une dalle du garage.

Sur les désordres affectant le carrelage

Il ressort en l'espèce du rapport d'expertise qu'a été constatée en plusieurs endroits la présence de microfisurations des carreaux émaillés, sans désaffleurement. L'expert [Z] n'a pas considéré que les désordres affectant le carrelage rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, sauf ceux concernant le carrelage de la salle de bains où il existe un risque de blessure en présence d'éclats d'émail. Il a chiffré la reprise de ces derniers désordres à la somme de 1 629,60 €.

Le premier juge a retenu l'application de l'article 1792 du code civil et la responsabilité décennale du constructeur pour l'ensemble des désordres relatifs au carrelage.

Le tribunal s'est fondé sur le rapport de M. [G] qui précise que le carrelage est impropre à destination du fait de l'absence de joints périphériques et des joints de fractionnement. Selon cet expert, l'ensemble du carrelage est à reprendre sur toute la surface de l'habitation, au motif que le support du carrelage est non conforme au DTU 13.3, la chape support du carrelage étant à reprendre afin de passer les canalisations dans une chape de ravoirage de façon à se conformer aux règles de l'art et ainsi d'éviter d'affaiblir le support de carrelage par la présence des réseaux.

M et Mme [T] demandent la confirmation du jugement, sur le fondement de l'article 1792, de même que la société Sologne Loire et habitat.

La SA Allianz IARD, assureur de la société Dias Joao et Fils rappelle que le carrelage ne constitue pas un ouvrage.

L'application de l'article 1792 du code civil suppose que les désordres soient de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, ou bien qu'ils doivent rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

Or, l'impropriété à destination doit affecter l'ouvrage en son entier mais non seulement l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, affectés des désordres.

En l'espèce, selon l'expert judiciaire, ' le désordre de fissuration des carrelages des pièces de vie ne constitue ni une atteinte à la solidité, ni une impropriété à l'usage. Il n'empêche ni ne réduit l'usage du pavillon'.

Quant au carrelage de la salle de bains, si l'expert en a retenu le caractère dangereux, les fissurations de cette zone de carrelage ne rendent pas l'immmeuble impropre à sa destination en son entier.

En conséquence, les désordres affectant le carrelage, tant dans les pièces de vie que dans la salle de bains ne sont pas des désordres de nature décennale, l'aggravation que déplorent les époux [T] dans leurs conclusions ne modifiant pas cette appréciation.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres pour l'ensemble du carrelage.

Sur les désordres affectant les doublages et le cloisonnement en plaque de plâtre

L'expert a observé la présence de quelques fissures filiformes de plaque de plâtre, en jonction de plaques bord à bord placées en angle de fenêtre dans la cuisine, ainsi qu'un coffrage au dessus des volets roulants exécutés réalisés avec des chutes de plaques BA13.

Ces désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne relèvent pas des articles 1792 et suivants du code civil, ce qu'admettent les époux [T] qui concluent à la qualification de dommages intermédiaires.

Sur les désordres affectant l'enduit

En application de l'article 1792 du code civil, un enduit de façade, qui constitue un ouvrage lorsqu'il a une fonction d'étanchéité (3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198, Bull. 2013, III, n° 45), ne constitue pas un élément d'équipement, même s'il a une fonction d'imperméabilisation, dès lors qu'il n'est pas destiné à fonctionner. ( Cass civ 3ème, 13 février 2020, n°19-10.249).

L'expert a relevé la présence de fissures de deux nature : des fissurations au niveau des linteaux et des apppuis des baies et des fissures verticales correspondant aux joints de jonction des panneaux de béton préfabriqués, plus particulièrement marqués sur le pignon Nord.

La cause en est un phénomène de dilatation qui se développe dans les zones de plus faible rigidité structurelle.

Il a précisé que ' la fissuration de nature significative et infiltrante, hors fissures situées au droit des zones de pontage, rend l'immeuble impropre à sa destination'.

M et Mme [T] demandent d'inclure dans ce poste de désordres, ceux concernant les fissures du soubassement, retenues par le premier expert mais non par M. [Z] et sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'ensemble de ces désordres étaient de nature décennale.

Il ressort des conclusions de la société Loir et Cher Ravalement et il n'est pas contesté en l'espèce que l'enduit réalisé n'avait pas une fonction d'étanchéité. Il ne peut ainsi être considéré comme un ouvrage. L'application de l'article 1792 doit dès lors être écartée pour l'ensemble des désordres y compris pour la fissuration de nature infiltrante et les fissurations du soubassement.

En conclusion, les trois types de désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne constituant pas un élément d'équipement, ne le rendent impropre à sa destination.

Sur l'application de la responsabilité contractuelle

Lorsqu'un désordre de construction ou un défaut de conformité est découvert postérieurement à la réception des travaux, il relève de la responsabilité contractuelle de droit commun s'il entre dans la catégorie des dommages intermédiaires ou s'il ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale.

Cette responsabilité suppose la preuve d'une faute du constructeur, laquelle procède d'une inexécution ou exécution défectueuse du contrat de louage d'ouvrage. La cour de cassation ne subordonne pas la responsabilité à la démonstration d'un fait personnel du constructeur, lequel ne peut se prévaloir du fait d'un sous-traitant au titre d'une cause étrangère lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité.

Dès lors le constructeur ou l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres.( Cass Civ 3ème 12 juin 2013, n° 11-12.283).

Quant au sous-traitant, qui n'est pas lié contractuellement au maître d'ouvrage, il n'est pas redevable de la responsabilité décennale visée par l'article 1792 du Code civil. Toutefois, sa responsabilité peut être engagée sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun (C. civ., art. 1231-1 [art. 1147 anc.]) ou de la responsabilité délictuelle (C. civ., art. 1240 [art. 1382 anc.]), en cas de dommages de nature décennale pouvant lui être imputés.

Sur les désordres affectant le carrelage

En l'espèce, l'expert a indiqué que 'les causes principales ayant conduit à l'apparition des fissures sur les carreaux de grès émaillé concernant d'une part une pose 'contrainte' de carreaux en rives et en périphérie, en l'absence de joint périphérique et d'autre part, l'absence de fractionnement du revêtement. Le phénomène peut trouver une cause complémentaire d'aggravation dans un surdosage en ciment du mortier de scellement, favorisant le phénomène de retrait, outre la présence surabondante d'eau de gâchage'. Il relève un non respect des règles de l'art, DTU 52-1 (page 16 du rapport). Outre cette mauvaise exécution de la part du carreleur, il souligne un défaut d'encadrement et de suivi de la part du constructeur (page 19 du rapport).

La faute de la société Dias Joao et Fils, sous -traitant de la société Sologne Et Loire Habitat, est donc établie et engage la responsabilité contractuelle de cette dernière.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit, sans distinguer, que la société Sologne et Loire Habitat a engagé sa responsabilité décennale et sa responsabilité contractuelle pour les dommages intermédiaires à l'égard des époux [T] pour les postes carrelages, enduits et plâtrerie et la société Sologne et Loire Habitat sera déclarée responsable seulement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des dommages intermédiaires affectant le carrelage.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Dias Joao et Fils sera condamnée à garantir la société Sologne Loire et Habitat à hauteur de 50% des condamnations prononcées pour les désordres affectant le carrelage.

Sur les désordres affectant les doublages et le cloisonnement en plaque de plâtre

Selon le rapport d'expertise, la cause des désordres réside dans des jointoiements sommairement réalisés, des jointoiements en dehors de bords amincis et l'absence d'appui intermédiaire de plaque, avec pour cause complémentaire d'aggravation, le traitement des encadrements des huisseries, une distance de 20 cm devant être ménagée avec le joint de plaque. L''expert considère qu'il s'agit du non respect des règles de l'art, DTU 25.41.

Outre la mauvaise exécution par la société SMPA, il est relevé un défaut d'encadrement et de suivi de la part du constructeur( page 19 du rapport).

La faute de la société SMPA, sous -traitant de la société Sologne et Loire Habitat, est donc établie et engage la responsabilité contractuelle de cette dernière.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société SMPA sera condamnée à garantir la société Sologne Loire et Habitat à hauteur de 50% des condamnations prononcées pour les désordres affectant les doublages et le cloisonnement.

Sur les désordres affectant l'enduit

Selon le rapport d'expertise, les causes principales ayant conduit à l'apparition des fissures sur les enduits résultent d'une problématique de dilatation qui se développe dans les zones de plus faible rigidité structurelle, cause aggravée en raison d'une problématique d'épaisseur et de dosage.

Aux termes du CCMI, ' la mise en place d'un enduit général de ragréage fibré ou armé préalablement à la mise en place d'un RPE (revêtement plastique épais) ou l'application d'un enduit mono couche devrait permettre de réduire la probabilité d'apparitions de telles microfissures et de cacher efficacement d'éventuels désafleurements entre plaque contigües'. L'expert a alors précisé que la mise en place d'un RPE aurait été plus efficace pour réduire l'apparition des microfissures, mais que cette technique n'avait pas été suivie et que c'est un enduit monocouche qui a été réalisé.

L'expert [G] avait également indiqué que le constructeur n'avait pas suivi ses préconisations en demandant à la société Loir et Cher Ravalement un enduit monocouche ASP écrasé.

Par conséquent, la faute de la société Sologne et Loire Habitat doit être relevée en ce qu'elle n'a pas préconisé le revêtement adéquat, l'expert notant un défaut de définition des exigences et d'encadrement et de suivi par le constructeur (page 19 du rapport).

Quant à la responsabilité de la société Loir et Cher Ravalement, elle est également engagée pour des défauts d'exécution relevés par l'expert [Z] (page 17 du rapport), consistant en des problèmes d'épaisseur et de dosage.

Au vu de ces éléments, il convient de dire que la responsabilité de la société Sologne et Loire Habitat sera évaluée à 70 % et celle de la société Loir et Cher Ravalement à 30 %.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur la garantie de la société Abeille IARD, assureur du constructeur

Il est rappelé que les assurances obligatoires en matière de contrat de construction de maison individuelle ne couvrent que la responsabilité décennale et non la responsabilité contractuelle pour les désordres relevant des dommages intermédiaires, laquelle est seule en cause en l'espèce. Il convient donc de rechercher si la société Sologne et Loire Habitat a souscrit une assurance facultative pour ces désordres.

La société Abeille IARD et Santé fait valoir au soutien de son appel que la société Sologne et Loire Habitat n'a souscrit une garantie dommages intermédiaires qu'en 2019 selon contrat à effet au 1er juillet 2019 et que par conséquent la déclaration d'ouverture de chantier des époux [T] étant antérieure (29 mars 2010), elle ne doit pas garantir la société Sologne et Loire Habitat au titre des dommages intermédiaires.

Il ressort des conditions particulières du contrat souscrit par la société Sologne et Loire Habitat auprès de la société Aviva devenue Abeille IARD, en date du 30 octobre 2003 et de l'avenant du 5 décembre 2008 que celle-ci était l'assureur dommage-ouvrage et décennal de la société, mais qu'il n'était pas souscrit d' assurance responsabilité civile contractuelle pour dommages intermédiaires.

La société Sologne et habitat soutient que l'exclusion de la garantie dommages intermédiaires n'a pas été formulée en caractère très apparents. Or, elle n'explique pas, en présence de conditions particulières claires sur les garanties accordées, en date du 5 décembre 2008, en quoi les dommages intermédiaires devraient faire l'objet d'une clause d'exclusion de garantie.

La société Abeille IARD produit un contrat intitulé ' Multirisque Construction Integral' en date du 5 juillet 2019 dont les conditions particulières stipulent (page 5) que la garantie dommages intermédiaires est souscrite.

Par ailleurs, ces mêmes conditions particulières prévoient expressément (page 8) que 'l'ensemble des garanties souscrites sont accordées exclusivement par ouvrage déclaré et ce, à compter de la date d'envoi par le souscripteur de la déclaration d'ouverture de chantier accompagnée du règlement de la cotisation correspondant, le cachet de la poste faisant foi'.

La garantie dommages intermédiaires ne s'applique donc qu'à compter du 5 juillet 2019 pour chaque chantier qui sera déclaré.

A la date d'ouverture de chantier des époux [T], 29 mars 2010, la société Sologne et Loire habitat n'était pas assurée pour les dommages intermédiaires

La société Abeille IARD doit donc être mise hors de cause, ce en quoi le jugement sera infirmé.

Sur la garantie des assureurs des sous traitants

Sur la demande de la MAAF

La MAAF rappelle que la société Kayabat avait souscrit un contrat garantissant sa responsabilité décennale pour l'activité béton armé, carreleur, couvreur et charpentier fer à effet au 24 avril 2009, contrat suspendu le 14 septembre 2009 pour non paiment de primes, que constatant qu'une atttestation d'assurance aurait été fournie par la société Kayabat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, elle a dû porter plainte entre les mains du procureur de la République de [Localité 13] le 26 juin 2019, qu'en tout état de cause, aucun désordre de nature décennale n'ayant été retenu à l'encontre de la société Kayabat, la MAAF sollicite la confirmation du jugement en ce qu' il l'a mise hors de cause et réclame une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des parties l'ayant maintenue dans la cause, à savoir la société Abeille IARD et Santé et la société Allianz.

Pour les motifs rappelés par la MAAF, il y a lieu de confirmer le jugement ayant mis hors de cause la société Kayabat et la MAAF.

Aucun désordre de nature décennale n'ayant été retenu à l'encontre de la société Kabayat lors des expertises puis par le jugement entrepris, c'est à tort que la société Abeille IARD et Santé a intimé la MAAF. Il conviendra dès lors de la condamner à verser à la MAAF une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable qu'elle supporte.

Sur la garantie d'Allianz IARD

La société Allianz IARD est l'assureur de la société Dias Joao et Fils, qui a réalisé le carrelage.

Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré sa garantie mobilisable.

Le contrat Responsabilité civile souscrit auprès d'AGF devenu ALLIANZ IARD a pour objet en vertu des dispositions de l'article 1.2 des conditions générales du contrat 065.098.899 : « [...] les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières.

La garantie de ces dommages s'applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les évènements, sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 1.3, 1.4 1.5 et 4 »

En vertu des dispositions de l'article 1.4 ne sont pas garantis :

« Outre, les cas d'exclusion prévus au paragraphe 4, nous ne garantissons pas

14.1 Pour l'ensemble des dommages :

a) Les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous traitance, y compris les dommages entrainant, en droit français l'application des responsabilités garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil, ainsi que les frais divers entrainés par ces dommages. »

La société Dias Joao et Fils est donc garantie pour les dommages causés à autrui mais non ceux causés aux ouvrages qu'elle a exécutés ou donnés en sous traitance, y compris les dommages rentrant dans le champ d'application des articles 1792 et suivants du code civil.

La société Allianz soutient en réplique à la société Sologne et Loire Habitat que cette exclusion ne rend pas sans objet le contrat dès lors qu'elle liste précisément les cas d'exclusion, lesquels ont été portés à la connaissance de l'assuré.

En effet, les exclusions, mentionnées en caractère gras aux pages 11, 12 et 13 des dispositions générales du contrat , sont listées de manière claire et précise et laissent dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, de sorte qu'elles ont un caractère formel et limité et doivent recevoir application.

Par conséquent, la société Allianz IARD est fondée à dénier sa garantie pour les dommages affectant les travaux réalisés par son assuré, quelle que soit leur qualification.

Au surplus, la société Allianz IARD fait remarquer que les garanties facultatives ne peuvent être mobilisées que si la réclamation intervient pendant la période de validité du contrat, ce qui n'est pas le cas, le contrat ayant été résilié le 31 décembre 2014 et la société Dias Joao et Fils ayant été assignée le 11 mars 2019.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la société Allianz IARD garantirait la société Dias Joao et Fils.

Sur la garantie de la société AXA France IARD

La société AXA France IARD est l'assureur décennal de la SARL Bâtiments SPMA, non constituée devant la cour, société qui a réalisé les doublages et cloisonnements en plaque de plâtre

Il a été retenu la responsabilité contractuelle de la société Sologne et Loire Habitat au titre des dommages intermédiaires et celle de la société SPMA pour maladresse d'exécution.

Le tribunal a dit que la responsabilité de la société Bâtiment SPMA était engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et a constaté que M et Mme [T] ne dirigeaient leurs demandes que contre le constructeur et son assureur et non à l'encontre de la société SMPA et de son assureur AXA et qu'en outre la société Bâtiment SMPA ne demandait pas la garantie d'AXA. Il a mis hors de cause AXA et a condamné la société Bâtiment SMPA à garantir la société Sologne et Loire habitat à hauteur de 50 %.

La société AXA France IARD soutient qu'elle ne doit pas sa garantie au motif que la société SPMA était titulaire d'un contrat Multirisque Artisan du bâtiment, à effet du 15 mai 2006 et résilié le 1er mai 2013, pour garantir sa responsabilité décennale.

En l'absence de désordres de nature décennale imputable à son assuré la société SPMA, la société Sologne et Loire Habitat n'a pas demandé la garantie de la société Axa France IARD, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.

Sur la garantie de la Caissse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 14] Val de Loire

La Caissse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 14] Val de Loire dite ci- après CRAMA, est l'assureur de la société Loir et Cher Ravalement, qui a réalisé les enduits de façade.

La société Loir et Cher Ravalement demande à être garantie par son assureur au titre de sa responsabilité civile.

La CRAMA soutient que l'assurée n'est garantie que pour les désordres de nature décennale et demande sa mise hors de cause.

Il ressort des conditions générales et particulières du contrat d'assurance que la société Loir et Cher Ravalement est assurée pour sa responsabilité civile décennale, dont responsabilité civile en tant que sous-traitant, que cependant il n'est pas prévu de garantie pour les désordres ne relevant pas de l'assurance obligatoire.

Faute pour la société Loir et Cher Ravalement d'appuyer sa demande de garantie par la CRAMA face à l'appel incident de cette dernière, il ne peut qu' être constaté que les désordres en cause n'étant pas de nature décennale, cette dernière ne doit pas sa garantie, ce en quoi le jugement sera infirmé.

Sur les préjudices

Il est fait observer au préalable que la société Sologne et Loire habitat conclut à la confirmation du jugement et ne remet donc pas en cause les montants fixés par le premier juge au titre des différents préjudices.

Sur les désordres relatifs au carrelage

S'appuyant sur l'expertise de M. [G], M et Mme [T] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Sologne Loire et habitat à leur verser la somme de 18.258 € HT pour la démolition des carrelages et plinthes, la reconstitution de la chape après isolement des réseaux, la fourniture et la pose d'un carrelage et des plinthes, la reprise des réseaux de distribution et la remise en peinture une couche sur l'ensemble de la pièce.

L'expert [Z] a également constaté les désordres sur les pièces de vie et la salle de bains mais n'a chiffré que les travaux de reprise concernant la salle de bains, considérant que seuls, ils relevaient de la garantie décennale.

A cet égard, la SA Abeille IARD offre sa garantie à hauteur d'une somme de 1.269,60 €, montant auquel elle sera en conséquence condamnée.

Il a été exposé ci-dessus que les désordres affectant le carrelage avaient pour cause les fautes de la société Sologne et Loire Habitat et de la société Dias Joao et Fils dans la proportion de 50% chacune. La société Dias et Joao et Fils conclut à la confirmation du jugement. La responsabilité de ces deux sociétés a été retenue pour la totalité des dommages intermédiaires constatés résultant de leurs fautes. La société Sologne et Loire habitat sera donc condamnée à payer à M et Mme [T] la somme de 18.258 € HT avec indexation sur l'indice BT01 à compter du jour du devis, jusqu'à paiement effectif et avec application de la TVA en vigueur au jour du paiement.

Elle sera garantie par la SA Abeille IARD à concurrence de 1.269,60 €.

Elle sera également garantie par la société Dias Joao et fils à hauteur de 50%.

Sur les désordres de doublage et cloisonnement

M et Mme [T] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a retenu qu'une somme de 2.322 € au titre des travaux de reprise et demandent la condamnation de la société Sologne Loire et habitat à leur payer la somme de 4 500 € HT sur la base d'un devis de la SARL Thibault frères du 16 septembre 2019.

C'est exactement que le tribunal a retenu le chiffrage de l'expert, non utilement remis en cause par les époux [T].

Pour les motifs exposés ci-dessus sur les fautes de la société Sologne Loire et habitat et de la société SMPA, la première sera condamnée au paiement de la somme de 2.322 € et sera garantie à hauteur de 50 % par la seconde.

Sur les désordres d'enduit extérieur

M et Mme [T] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 30.038 € HT résultant du même devis de la SARL Thibault Frères, en réparation de leur préjudice, estimant que l'imperméabilisation préconisée par l'expert [Z] était insuffisante et qu'il convenait de retenir les préconisations de l'expert [G] consistant en la reprise totale du ravalement avec piochage, évacuation et réalisation des enduits.

Il est rappelé que les désordres sont dus au non respect de l'avis technique n°1/02-787 du CSTB qui préconisait un RPE sur enduit de ragréage, le constructeur lui-même n'ayant demandé à son sous-traitant qu'un enduit hydraulique mono couche.

C'est donc exactement que le premier juge a condamné la société Sologne et Loire Habitat à payer à M et Mme [T] la somme de 30.038 € HT au titre de la réfection des enduits extérieurs.

La société Sologne et Loire habitat sera garantie à hauteur de 30 % par la société Loir et Cher Ravalement ainsi qu'il a été exposé ci-dessus.

Sur les préjudices de jouissance

M et Mme [T] contestent le jugement en ce qu'il leur a alloué une somme de 3.000 € au titre des frais de relogement alors que l'expert [G] avait estimé une durée prévisible des travaux de 3 mois et qu'ils produisent un devis de location d'un gîte pour un montant de 1500 € par mois.

Le premier juge a justement évalué à 3.000 € le coût du relogement pendant une durée de trois mois, ce en quoi le jugement sera confirmé.

En l'absence de contestation de la société Sologne et Loire habitat et de la société Dias Joao et Fils, les préjudices de jouissance seront supportés par elles au motif exactement retenu par le premier juge que le déménagement est rendu nécessaire par les travaux de reprise du carrelage.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Abeille IARD est bien fondée en son appel.

La société Sologne et Loire habitat sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable d'allouer aux époux [T] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Ainsi qu'exposé ci-dessus, il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MAAF à hauteur de 2 000 €, somme qui sera mise à la charge de la société Abeille IARD.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à la cause.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Kabayat et son assureur, MAAF Assurances, ainsi que la SA AXA France IARD ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la société Sologne et Loire habitat a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires affectant le carrelage, les doublages et cloisonnement et l'enduit extérieur ;

Dit que la SA Abeille IARD et Santé, assureur de la société Sologne et Loire habitat, ne doit pas sa garantie au titre des dommages intermédiaires ;

Condamne la société Sologne et Loire habitat à payer à M et Mme [T] les sommes de :

o 18.258,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel du lot carrelage avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du devis du 16 septembre 2019 et jusqu'à paiement effectif, outre la TVA applicable au jour du règlement ;

o 2.322,00 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du lot plâtrerie, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du jour du rapport d'expertise de M. [Z] jusqu'à paiement définitif, outre la TVA au jour du règlement ;

o 30.038 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice enduit extérieur et soubassement avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction du 16 septembre 2019 au jour du paiement effectif, outre la TVA applicable au jour du règlement ;

o 7.682,96 € pour les frais de déménagement, de réemménagement et de garde meubles ;

o 3.000,00 € pour les frais d'hébergement temporaire au cours des travaux;

Constate que la société Abeille IARD et Santé accepte de garantir la société Sologne et Loire Habitat à concurrence de la somme de 1.629,68 € HT au titre du carrelage ;

Condamne en conséquence la société Abeille IARD et Santé à garantir la société Sologne et Loire Habitat à concurrence de la somme de 1.629,68 € HT au titre du carrelage ;

Condamne la société Dias Joao et Fils à garantir la société Sologne et Loire Habitat dans la proportion de 50 % pour les travaux de reprise du carrelage et pour le préjudice de jouissance ;

Condamne la société SMPA à garantir la société Sologne et Loire Habitat dans la proportion de 50 % pour les travaux de reprise de doublage plâtrerie;

Condamne la société Loir et Cher Ravalement à garantir la société Sologne et Loire Habitat dans la proportion de 30 % pour les travaux de reprise des enduits extérieurs ;

Met hors de cause la société Allianz IARD et la Caissse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 14] Val de Loire ;

Rejette toutes demandes plus amples des parties ;

Condamne la société Sologne et Loire Habitat à verser à M et Mme [T] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel et Dit que la société Dias Joao et Fils, la société SMPA et la société Loir et Cher Ravalement garantissent la société Sologne et Loire habitat dans les proportions indiquées ci-dessus ;

Condamne la société Sologne et Loire habitat à verser à la société Abeille IARD une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Abeille IARD et Santé à verser à la société MAAF une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Sologne et Loire Habitat, aux dépens d'appel et Dit que la société Dias Joao et Fils, la société SMPA et la société Loir et Cher Ravalement la garantissent dans les proportions indiquées ci-dessus ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

V. SERGEANT O. CLEMENT

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