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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 6 février 2026, n° 24/12625

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/12625

6 février 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026

(n°20, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/12625 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJXYS

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2024 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°20/06340

APPELANTE

Association COMITE [Localité 9] ELYSEES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel BAUD de la PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque J 01

INTIMÉES

S.A.S. LINDT & SPRÜNGLI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de [Localité 11] sous le numéro 672 024 155

Société LINDT & SPRÜNGLI (INTERNATIONAL) AG, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 13]

[Adresse 5] [Localité 10]

SUISSE

Société CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 13]

[Localité 6]

SUISSE

Représentées par Me Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque L 112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu la déclaration d'appel du 9 juillet 2024 de l'association Comité [Localité 9]-Elysées,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025 par l'association Comité [Localité 9]-Elysées, appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 novembre 2025 par les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, intimées,

Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 ;

SUR CE :

L'association Comité [Localité 9]-Elysées (Le Comité [Localité 9]-Elysées) a pour objet de promouvoir et de développer l'image de l'[Adresse 8] par tous moyens.

Elle indique avoir entrepris depuis 1980 d'illuminer en fin d'année tout ou partie de l'[Adresse 7], la Mairie de [Localité 11] lui demandant de prendre en charge l'ensemble de ces illuminations. Le Comité [Localité 9]-Elysées est ainsi l'organisateur-producteur de l'évènement consistant, à l'occasion des fêtes de fin d'années, en l'illumination de l'[Adresse 8] à l'aide de dispositifs électriques et matériels électroniques intégrés notamment dans les arbres situés de part et d'autre de la chaussée de cette avenue jusque dans sa partie basse terminant [Adresse 12].

Chaque édition des illumination est financée pour partie par des participations des adhérents du Comité [Localité 9]-Elysées, pour une autre partie par une subvention de la Mairie de [Localité 11] et pour le reste par des contrats de sponsoring.

Les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG sont des entreprises leaders sur le marché du chocolat.

La société Lindt & Sprüngli a déposé la marque verbale française « [Localité 9]-ELYSEES » n°1274823 le 4 juin 1984 (renouvellement d'enregistrement de marque déposée le 10 juillet 1929), laquelle a été enregistrée en classe 30 pour désigner notamment le cacao.

La société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG a déposé la marque figurative de l'Union européenne n°009170119 :

le 11 juin 2010, laquelle a été enregistrée pour désigner, en classe 30, le « chocolat et produits à base de chocolat ». Cette marque a été régulièrement renouvelée.

La société Lindt & Sprüngli a déposé le 24 octobre 1989 (renouvellement de dépôt du 7 novembre 1979) la marque verbale française « CHOCOLAT DES [Localité 9]-ELYSEES », laquelle a été enregistrée pour désigner notamment, en classes 29 et 30, les chocolats, cacaos, poudres de chocolaterie. Cette marque a été régulièrement renouvelée.

Les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG exposent que ces marques sont largement exploitées depuis près d'un siècle en relation avec des boîtes de chocolat commercialisées principalement durant les fêtes de fin d'année et qu'elles bénéficient, du fait d'un usage continu, du succès de la gamme, de la réputation de qualité y attachée ainsi que des efforts de promotion consentis, d'une renommée considérable auprès du grand public.

Le Comité [Localité 9]-Elysées indique avoir découvert, fin novembre 2019, l'existence d'une campagne promotionnelle de grande envergure des boîtes de chocolat « Lindt [Localité 9]-Elysées » à travers la diffusion d'une publicité audiovisuelle de 30 secondes sur des chaînes de télévision à des heures de grande audience, qui représenterait les illuminations de l'[Adresse 8] avec un aspect réel, ces illuminations présentant des ressemblances avec celles qu'il a présentées de 2014 à 2017, notamment la version scintillance des illuminations imaginée, créée et conçue par la société Blachère.

La reproduction invoquée se trouvait, selon le Comité [Localité 9]-Elysées, aux 11ème et 27ème secondes de la vidéo litigieuse.

Le Comité [Localité 9]-Elysées expose que la première date de diffusion de la vidéo litigieuse était le 23 novembre 2018.

Le 6 décembre 2019, Me [N], huissier de justice, a été mandaté pour procéder à des opérations de constat.

Le Comité [Localité 9]-Elysées a, par exploits d'huissier de justice du 10 décembre 2019, fait assigner les sociétés Lindt et Sprüngli et Lindt et Sprüngli International AG devant le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en raison du trouble manifestement illicite généré par la contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle sur les illuminations et des actes de parasitisme dont il s'estimait victime. Par ordonnance rendue le 23 décembre 2019, le juge des référés, après avoir constaté la cessation de la campagne litigieuse, a considéré qu'il ne pouvait se prononcer avec 1'évidence nécessaire sur l'originalité de l''uvre revendiquée et la matérialité de la contrefaçon et a débouté le Comité [Localité 9] Elysées de ses prétentions.

Par la suite, le Comité [Localité 9]-Elysées a fait procéder, le 7 janvier 2020, à une saisie-contrefaçon dans les locaux du siège social de la société Lindt et Sprüngli, autorisée par ordonnance du 9 décembre 2019.

Par ordonnance du 5 juin 2020, le juge ayant rendu la requête a débouté la société Lindt et Sprüngli de sa demande tendant à l'annulation de la saisie-contrefaçon pratiquée.

Par exploits d'huissier de justice des 6 février et 4 mars 2020, le Comité Champs-Elysées a fait assigner les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon des droits d'auteur de la « version scintillante des illuminations des Champs-Elysées » et subsidiairement parasitisme.

Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 7 décembre 2023, rejeté la demande de nullité de l'assignation formulée par les défenderesses.

Parallèlement à cette action, le 15 juillet 2020, les sociétés Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (International) AG et Lindt & Sprüngli ont demandé au tribunal judiciaire de Nanterre à l'encontre de l'association Comité [Localité 9]-Elysées et de la société d'animation des [Localité 9]-Elysées (SACE) la déchéance ou la nullité partielle de leurs marques « Champs Elysées ». Le Comité [Localité 9]-Elysées et la SACE ont ainsi décidé, conformément aux demandes des sociétés Lindt, de radier partiellement lesdites marques.

Par jugement du 16 mai 2024, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevable l'exception fondée sur la nullité de l'assignation,

- écarté la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion par tolérance,

- déclaré la demande recevable,

- rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 janvier 2020,

- débouté l'association Comité [Localité 9]-Elysées de ses demandes,

- rejeté les demandes reconventionnelles,

- condamné l'association Comité [Localité 9]-Elysées à payer aux sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Comité [Localité 9]-Elysées aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025, l'association Comité [Localité 9]-Elysées demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Comité [Localité 9]-Elysées de ses demandes fondées sur le parasitisme et en condamnation aux dépens et article 700 du code de procédure civile :

- et statuant à nouveau de ce chef sur le parasitisme :

o interdire aux sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG d'exploiter sous quelque forme et quelque support que ce soit (en ce compris sur des vidéos, brochures, catalogues, sites internet, applications mobiles sur tous types de systèmes d'exploitation (Ios, Android etc.), publications Instagram, Facebook ou tout autre réseau social et sur toutes chaînes de télévision) une représentation réaliste de l'événement des Illuminations de l'[Adresse 8], organisé et financé chaque année par le Comité [Localité 9]-Elysées, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours suivant la signification du « jugement » à intervenir ;

o ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir, dans un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, sur les pages d'accueil du site Internet https://www.lindt.fr, du compte Facebook https://www.facebook.com/LindtFrance/ et du compte Instagram https://www.instagram.com/lindtfrance/ exploités par la société Lindt & Sprüngli, pendant le délai d'un mois ;

o ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir, accompagné d'un message objectif et explicatif, dans 5 journaux ou revues au choix du Comité [Localité 9]-Elysées, en France et/ou à l'international, aux frais avancés solidairement par les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, sans que le coût n'excède la somme de 5 000 euros hors taxes par insertion ;

o condamner solidairement les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG à payer au Comité [Localité 9]-Elysées la somme de 600 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ;

- condamner solidairement les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG aux entiers dépens d'instance et à payer au Comité [Localité 9]-Elysées la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 novembre 2025, les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG demandent à la cour de :

- dire et juger le Comité [Localité 9]-Elysées, irrecevable, à tout le moins mal fondé, en toutes ses demandes fins et conclusions devant la cour, et l'en débouter purement et simplement ;

- dire et juger les sociétés Lindt recevables et fondées en leurs demandes d'infirmation partielles (rejet de ses demandes reconventionnelles par les premiers juges) ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

rejeté la demande visant à ordonner à titre de complément de dommage et intérêt, la publication a minima du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d'accueil du site Internet https://www.comite-champs-elysees.com/, et sur la page Facebook du Comité, https://www.facebook.com/ ComiteChamps Elysees/'ref=page-internal, et ce dans une police de charactères identique au contenu de ces pages, sans qu'il ne soit nécessaire d'utiliser le menu déroulant de ladite page d'accueil, et ce pour une durée d'un mois, et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider directement l'astreinte;

rejeté la demande visant à la condamnation du Comité [Localité 9]-Elysées à verser aux sociétés Lindt la somme de 30 000 euros pour procédure abusive ;

- et le confirmer pour le reste ;

Statuant à nouveau,

- ordonner à titre de complément de dommage et intérêt, la publication a minima du dispositif de l'arrêt à intervenir, sur la page d'accueil du site Internet https://www.comite-champs-elysees.com/, et sur la page Facebook du Comité, https://www.facebook.com/Comite ChampsElysees/'ref=page-internal, et ce dans une police de caractères identique au contenu de ces pages, sans qu'il ne soit nécessaire d'utiliser le menu déroulant de ladite page d'accueil, et ce pour une durée d'un mois, et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider directement l'astreinte ;

- ordonner la condamnation du Comité [Localité 9]-Elysées à verser aux sociétés Lindt la somme de 30 000 euros pour procédure abusive ;

- à défaut, à titre subsidiaire, subordonner l'exécution d'éventuelles mesures d'interdiction à la constitution par le Comité [Localité 9]-Elysées, d'une garantie qui ne saurait être inférieure à 645.000 euros ;

en toute hypothèse,

- condamner le Comité [Localité 9]-Elysées à verser aux sociétés Lindt, la somme totale de 25 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le Comité [Localité 9]-Elysées en tous les dépens.

MOTIFS :

Les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG font valoir que les demandes du Comité [Localité 9]-Elysées seraient irrecevables mais ne développent aucune fin de non-recevoir dans les motifs de leurs écritures.

Le Comité [Localité 9]-Elysées ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'originalité de la « version scintillante des Illuminations » de l'[Adresse 8] et l'absence de contrefaçon des droits d'auteur par les sociétés intimées. Son appel est limité au chef du jugement l'ayant débouté de ses demandes formées au titre du parasitisme.

Le Comité [Localité 9]-Elysées fait valoir que « l'ambush marketing » consiste en une stratégie publicitaire mise en place par un opérateur économique, afin d'associer son image commerciale à celle d'un événement et donc de profiter de l'impact médiatique qui y est attaché sans s'acquitter des droits qui y sont relatifs, en qualité de sponsor de l'événement, et sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'organisateur de l'événement.

Il soutient que les sociétés intimées ont visé à s'inscrire en marge d'un événement, les illuminations des [Localité 9]-Elysées qu'il organise, tout en profitant de ses retombées.

Sur la valeur économique que constituent les illuminations des [Localité 9]-Elysées, le Comité [Localité 9]-Elysées fait valoir qu'elles bénéficient d'un haut niveau de réputation et de renommée en France et à l'international grâce aux investissements tant humains que financiers réalisés par le Comité chaque année depuis des décennies.

Le Comité [Localité 9]-Elysées expose que la caractérisation des actes de parasitisme des sociétés Lindt découle dans leur choix de rapprocher les illuminations utilisées dans la vidéo litigieuse de celles mises en avant par le Comité [Localité 9]-Elysées afin que le téléspectateur les identifie à celles du Comité [Localité 9]-Elysées et à l'actualité de l'événement qu'il organise en fin d'année, les visuels présents dans le spot publicitaire litigieux montrant une même impression visuelle d'ensemble que les illuminations organisées par le Comité [Localité 9]-Elysées.

Le Comité [Localité 9]-Elysées fait ensuite valoir que les sociétés Lindt ont fait le choix, pour les campagnes des années 2018/2019, d'inscrire la promotion des chocolats dans la réalité du cadre des [Localité 9]-Elysées et de l'événement des illuminations par une mise en avant réaliste des [Localité 9]-Elysées à travers le recours au procédé du matte painting, de sorte que le spectateur sera convaincu qu'il voit les illuminations des [Localité 9]-Elysées. En ciblant une reproduction réaliste des illuminations de l'[Adresse 8], des protagonistes étant également filmés marchant sur cette avenue, les sociétés Lindt ont cherché à inscrire leurs chocolats dans le sillage des illuminations de l'[Adresse 8] en leur associant une représentation réaliste de ces illuminations sans bourse délier, cet ancrage réaliste ressortant également du dernier plan avec le packshot où l'on identifie également des immeubles figurant derrière l'Arc de Triomphe.

Il souligne que les sociétés Lindt ont fait évoluer leur stratégie publicitaire des chocolats de la marque « [Localité 9]-Elysées » pour abandonner progressivement le simple usage d'un graphisme figuré de l'[Adresse 8] et ancrer cette promotion dans la réalité de l'événement des illuminations de cette avenue, la campagne litigieuse de 2018 constituant le point d'orgue de cette évolution.

Il ajoute que la volonté des sociétés Lindt de s'inscrire dans le sillage de l'événement des illuminations de l'[Adresse 8] est également manifeste au regard de la date choisie pour lancer, en 2018, la vidéo litigieuse, à savoir le 23 novembre 2018, cette date correspondant au lendemain du geste inaugural des illuminations, le choix de cette date ayant été payant puisque l'analyse de l'impact de la vidéo litigieuse sur le consommateur a révélé un très grand succès marketing et commercial. Le Comité [Localité 9]-Elysées souligne que les sociétés Lindt ont agi de même sur la période allant du 22 novembre 2019 au 22 décembre 2019 durant laquelle la vidéo litigieuse a également été diffusée, le geste inaugural des illuminations 2019/2020 ayant eu lieu deux jours auprès le début de la campagne de Lindt.

Enfin, le Comité [Localité 9]-Elysées fait valoir que, dans le spot litigieux, le slogan « illuminez vos fêtes » fait directement référence à l'événement des illuminations, se rapprochant des campagnes annuelles du Comité invitant chaque années les parisiens à participer à l'événement des illuminations en les conviant à venir illuminer [Localité 11].

Le Comité [Localité 9]-Elysées soutient également que l'élément intentionnel du parasitisme découle du recours par les sociétés Lindt à la technologie du « matte painting », des relations antérieures des parties, étant souligné que la société Lindt & Sprüngli a été sponsor de l'événement des illuminations des [Localité 9]-Elysées en 2000 et a recherché à devenir sponsor en 2009, tandis qu'en 2018, le Comité [Localité 9]-Elysées l'a recontacté en raison de l'intérêt déjà manifesté pour les illuminations et du sponsoring antérieur pour lui proposer une nouvelle collaboration, et du rachat de la marque « Illuminations » par les sociétés Lindt.

Les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG répliquent que si les illuminations des [Localité 9]-Elysées peuvent représenter une valeur économique pour le Comité [Localité 9]-Elysées, il n'est pas démontré que cet événement a le rayonnement et l'attractivité invoqué par l'appelant. Elles font valoir que les illuminations des [Localité 9]-Elysées revendiquées par le Comité [Localité 9]-Elysées sont largement postérieures aux chocolats « [Localité 9]-Elysées » qui avaient déjà un succès considérable auprès du consommateur.

Elles soutiennent qu'elles n'ont jamais cherché à tirer un quelconque profit indu des illuminations des [Localité 9]-Elysées.

Elles font valoir, en premier lieu, qu'il n'existe aucune ressemblance entre les illuminations invoquées par le Comité [Localité 9]-Elysées et les arbres parés de guirlandes lumineuses représentés dans les publicités litigieuses, d'une grande banalité, de sorte qu'aucun lien ne saurait dès lors être sérieusement déduit par le consommateur entre les illuminations revendiquées et la promotions des chocolats « [Localité 9]-Elysées » du fait de la très courte séquence litigieuse, à supposer même qu'elle soit perçue par le consommateur.

Les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ajoutent que les plans en question ne reproduisent pas les illuminations « scintillance » ni aucune autre, la technique du « matte painting » n'ayant pas pour objet de rendre les images plus réalistes mais simplement de retranscrire la magie, la féérie des fêtes de Noël au sein d'un spot publicitaire, cohérent et uniforme, selon un scénario mettant en scène un « faisceau lumineux » illuminant l'ensemble du film, en ce compris les arbres ornant l'[Adresse 8], étant ajouté que l'Arc de Triomphe, comme l'[Adresse 8], sont dans le domaine public et que la référence à l'imagerie de cette avenue n'a rien de fautif.

Elles font valoir que les publicités litigieuses s'inscrivent dans la continuité des précédentes publicités diffusées avec un scénario quasi-identique depuis près de 20 ans, que la date de lancement des campagnes publicitaires n'est jamais dictée par un quelconque événement organisé par un tiers aux sociétés Lindt mais seulement par des constats objectifs relevant des ventes en magasins et qu'il n'y a rien de surprenant à ce qu'il puisse exister une certaine concomitance puisque l'on parle de produits, pour l'essentiel saisonniers, dont il est fait la promotion en amont des fêtes de Noël.

Elles ajoutent qu'aucune faute ne peut leur être reprochée résultant de l'adoption du slogan « illuminez vos fêtes », utilisé dans son sens générique en parfaite cohérence avec le scénario des spots publicitaires Lindt depuis a minima 2006.

Les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG soutiennent que l'usage ancien et la renommée, autonome et indépendante, des chocolats « [Localité 9]-Elysées » est exclusive de tout élément intentionnel de parasitisme, qu'à minima dès 2006, elles diffusaient des publicités télévisées reposant sur l'image des [Localité 9]-Elysées illuminées (par le biais d'un fondu enchainé entre une vue d'artiste des [Localité 9]-Elysées et les boites de chocolat) sans que le Comité [Localité 9]-Elysées ne s'en soit ému. Elles soulignent qu'elles ont toujours légitimement capitalisé sur l'image des [Localité 9]-Elysées pour promouvoir leurs produits, le conditionnement de leurs boîtes de chocolat étant un signe de ralliement de la clientèle.

Elles ajoutent que le court extrait litigieux situé à la 11 ème seconde de la vidéo promotionnelle est accessoire et n'intervient pas à titre commercial et qu'il en est de même pour le plan de la 27 ème seconde où la « version scintillance » des illuminations des [Localité 9]-Elysées n'apparaît pas.

Elles concluent qu'elles n'ont jamais cherché à se lier directement aux illuminations des [Localité 9]-Elysées ni à être perçues comme un partenaire officiel du Comité [Localité 9]-Elysées.

Réponse de la cour :

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque.

Constitue un comportement parasitaire la mise en place d'une stratégie publicitaire par un opérateur conduisant le consommateur à lui attribuer la qualité de partenaire officiel de l'organisateur d'un événement, alors qu'il n'a effectué aucun investissement à ce titre.

Le Comité [Localité 9]-Elysées justifie que, tous les ans, il organise, pour les fêtes de fin d'année, les illuminations de l'[Adresse 8], ce que la presse rappelle depuis 1999 (pièce appelante n° 3.35). Ces illuminations représentent des investissements importants, lesquels ont notamment été financés pour l'édition 2018 pour un montant de 1 554 259 euros (pièce appelante n°1.25), se décomposant comme suit : 369 860 euros par les participations des adhérents du Comité, 220 000 euros par une subvention de la Mairie de [Localité 11] et 964 399 euros par les sponsors. De nombreux organismes et sociétés (tels notamment Ikea, Champagnes Lanson, JCDecaux DirectMatin, iTélé, Europe 1, ') ont été sponsors ou partenaires du Comité.

Le Comité [Localité 9]-Elysées établit que les illuminations des [Localité 9]-Elysées ont acquis une grande attractivité et notoriété auprès du public tant français qu'étranger, ces événements, faisant l'objet chaque année d'inaugurations par des personnalités médiatiques, étant largement relayés par la presse (pièces appelante n° 1.3 à 1.14). Il est justifié qu'elles génèrent de multiples exploitations, à travers des partenariats/sponsorships. Par ailleurs, des redevances ont été payées par des sociétés, dont Cartier et Pathé, au Comité [Localité 9]-Elysées afin de pouvoir bénéficier de l'exploitation de l'image des illuminations de l'[Adresse 8] pour réaliser un film publicitaire et pour le tournage de scènes d''uvres cinématographiques (pièces appelant n°1.34, 1.31 et 1.36). La plaquette commerciale réalisée par la société JCDecaux en 2014 en sa qualité de régie publicitaire de l'événement montre que des partenaires versent des rémunérations pour bénéficier d'avantages (pièce appelant n°1.43) dans le cadre de l'utilisation des illuminations.

Il est ainsi amplement justifié de l'engouement suscité par les illuminations auprès des acteurs économiques désirant bénéficier de cet événement pour promouvoir leurs produits, comme, par exemple, la société Ferrero qui a été sponsor au titre de l'édition 2019 (pièce appelante n°1.29).

Le Comité [Localité 9]-Elysées établit donc la valeur économique individualisée attachée aux illuminations de l'[Adresse 8] dont elle est en charge, qui bénéficient d'une importante notoriété.

Sur le comportement parasitaire reproché aux sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, est incriminé un film publicitaire diffusé sur les chaînes de télévision aux heures de grande écoute dont il n'est pas contesté qu'il a été diffusé la première fois le 23 novembre 2018, dans le cadre de la campagne promotionnelle de commercialisation des chocolats de marque « [Localité 9]-Elysées » pour les fêtes de fins d'année 2018. Ce film publicitaire a été rediffusé en novembre 2019 au titre de la promotion de ces chocolats pour les fêtes de fin d'année 2019.

Le Comité [Localité 9]-Elysées reproche aux sociétés intimées une volonté parasitaire illustrée par la reprise d'un plan à la 11 ème seconde de la vidéo publicitaire litigieuse donnant une même impression visuelle que les illuminations qu'il organise, ainsi que la reproduction d'une vue plongeante sur ces illuminations en arrière-plan, lorsque les boîtes de chocolats « [Localité 9]-Elysées » sont présentées, à la 27 ème seconde de ladite vidéo.

Le plan litigieux de la 11 ème seconde de la vidéo publicitaire est le suivant :

Il montre l'[Adresse 8] de nuit avec l'Arc de Triomphe au fond et des arbres à gauche et droite de l'avenue recouverts de guirlandes éclairées.

Il n'est pas contesté que cette image n'est pas la reproduction de la « version scintillante » des illuminations des [Localité 9]-Elysées organisées par le Comité des [Localité 9]-Elysées :

étant souligné que l'image générée dans la vidéo litigieuse, issue du procédé du matte painting, est réalisée informatiquement et n'apparaît pas issue de prises de vue réelles.

L'image litigieuse montre cependant des jeux de lumières dans les arbres très proches de celles des illuminations des [Localité 9]-Elysées, avec des guirlandes ascendantes et verticales.

Par ailleurs, force est de constater que le passage de la 11 ème seconde de la vidéo litigieuse donne une impression de grand réalisme, évoquant une photographie de l'[Adresse 8], de nuit, avec ses arbres éclairés par ses guirlandes, des kiosques étant mêmes visibles au bas des arbres.

Par conséquent, le téléspectateur va spontanément, et ce d'autant que le plan est particulièrement court, d'une durée d'une seconde, de sorte qu'il ne procédera à aucune analyse, retenir qu'il représente les illuminations des [Localité 9]-Elysées organisées chaque fin d'année par le Comité des [Localité 9]-Elysées qui sont notoirement connues. Cette évocation sera renforcée par l'image suivante montrant un couple marchant en extérieur dans un lieu que le téléspectateur identifiera naturellement comme l'[Adresse 8], faisant le lien avec l'image immédiatement antérieure de la vidéo.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, l'existence d'un « faisceau lumineux », traversant chaque plan de la vidéo litigieuse, s'il constitue le fil directeur de la publicité et tend, selon elles, à lui conférer un aspect féérique et traduire la magie de Noël, n'est pas de nature à amoindrir le réalisme de la représentation de l'[Adresse 8] illuminée dans l'esprit du consommateur, ce faisceau ne faisant que traverser un plan qui sera perçu comme une photographie de cette avenue.

Enfin, la vidéo litigieuse contient l'image suivante, à la 27ème seconde :

Le téléspectateur identifie clairement, derrière les boîtes de chocolat, à droite, en arrière-plan, les arbres de l'[Adresse 8] éclairés par des guirlandes, au-dessous du faisceau lumineux, vers l'Arc de Triomphe, la reproduction de ces arbres s'apparentant à une photographie.

Il résulte de ces éléments, étant précisé que la diffusion de la publicité litigieuse est contemporaine au début de l'événement des illuminations de l'[Adresse 8], que les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ont fait le choix d'insérer dans la vidéo litigieuse des séquences particulièrement réalistes évoquant l'[Adresse 8] dont les arbres sont couverts de guirlandes allumées de nature à générer dans l'esprit du public une association entre la campagne publicitaire de commercialisation des chocolats de marque "[Localité 9]-Elysées» des sociétés intimées et l'événement des illuminations de l'[Adresse 8] organisé chaque année par le Comité [Localité 9]-Elysées.

Or cette association va accréditer l'idée auprès du public que les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ont été associées à ces illuminations, pour les éditions 2018-2019 et 2019-2020, pour promouvoir les chocolats commercialisés sous leur marque dans le cadre d'un partenariat avec le Comité [Localité 9]-Elysées.

Contrairement à ce qu'affirment les sociétés intimées, les publicités antérieures diffusées n'évoquaient pas de manière aussi réaliste les illuminations des [Localité 9]-Elysées. A cet égard, la publicité pour la campagne de 2013 (pièce intimées n°65) recrée comme par magie une avenue avec des arbres nus en ajoutant une pluie de paillettes pour se fondre dans le dessin de la boîte de chocolats.

L'intention des sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG de se placer dans le sillage du Comité [Localité 9]-Elysées afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire et des investissements consentis, pour exploiter l'image des illuminations des [Localité 9]-Elysées et bénéficier de la notoriété y attachée, résulte incontestablement du choix délibéré d'adjoindre à la publicité litigieuse des séquences réalistes évoquant sans ambiguïté ces illuminations, excédant ainsi l'allusion aux éléments figuratifs de la marque, les séquences incriminées n'étant pas accessoires mais conférant un cadre spatial et temporel fort à la présentation des chocolats.

Elles ne se sont pas contentées de représenter simplement une avenue ou un monument historique appartenant au domaine public mais ont mis en avant des éléments visuels rappelant un événement notoire organisé par le Comité [Localité 9]-Elysées dont elles ne pouvaient ignorer qu'elles n'étaient pas autorisées à exploiter l'image et ainsi bénéficier des retombées promotionnelles associées qui n'étaient possibles que dans le cadre d'un contrat de sponsor, étant souligné que la société Lindt & Sprüngli a été partenaire du Comité des [Localité 9]-Elysées dans le cadre des illuminations de l'avenue des [Localité 9]-Elysées de l'an 2000 (pièce appelante n°3.0), s'était manifestée pour devenir sponsor des illuminations 2009/2010 (pièce appelant n°3.36) et a été approchée par le Comité [Localité 9]-Elysées qui lui a proposé un accord de sponsoring le 16 juillet 2018 (pièce appelante n°3.4) auquel elle n'a pas donné suite.

Dès lors, les faits de parasitisme invoqués sont constitués et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les mesures réparatrices :

1- Il n'est pas allégué que, dans leurs campagnes publicitaires postérieures à l'année 2019, les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ont reproduit des images ou des représentations évoquant les illuminations de l'[Adresse 8] selon une vue réelle.

Par conséquent, la mesure d'interdiction sollicitée n'est pas justifiée.

2- Le Comité [Localité 9]-Elysées fait valoir qu'en exploitant, sans autorisation, un événement qu'il organise et finance, ainsi que les droit associés, les sociétés intimées se sont affranchies du paiement de redevances et ont profité d'une image de prestige à laquelle elles n'ont pas contribuée, que ces sociétés ont dilué, en outre, dans une large mesure, le pouvoir attractif des illuminations, affectant leur valeur pour les adhérents et les sponsors, compte tenu des investissements importants réalisés chaque année par le Comité [Localité 9]-Elysées et des sommes versées par les sponsors des illuminations de l'[Adresse 8] qui sont systématiquement supérieures à 300 000 euros. Il sollicite la condamnation des sociétés intimées au paiement d'une indemnité de 600 000 euros au titre des actes de parasitisme dont il a été victime sur deux années, soit 300 000 euros par année d'utilisation illicite.

Les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG répliquent que le Comité [Localité 9]-Elysées ne justifie de l'existence d'aucun préjudice, n'établissant aucune baisse des bénéfices qu'il tirerait de l'exploitation des illuminations pas plus que de difficultés à les organiser.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le Comité [Localité 9]-Elysées a droit à la réparation intégrale de son préjudice imputable aux faits de parasitisme dont il a été victime.

L'exploitation sans autorisation pendant deux années consécutives par les société Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG de l'image des illuminations de l'[Adresse 8] organisées par le Comité [Localité 9]-Elysées a banalisé cet événement, en diluant sa valeur, ce qui a causé un préjudice à ce dernier.

Le Comité [Localité 9]-Elysées est donc fondé à solliciter la réparation de ce préjudice par l'allocation d'une indemnité correspondant aux montants que les sociétés intimées auraient versés si elles avaient été contractuellement autorisées en qualité de partenaire à associer leur marque aux illuminations de l'[Adresse 8] pour les éditions 2018/2019 et 2019/2020.

Il résulte de la plaquette commerciale de 2014 de la société JCDecaux, régie publicitaire de l'événement, que les partenaires consentent à verser une rémunération, en contrepartie d'avantages liés au bénéfice des illuminations de l'[Adresse 8], de 250 000 euros pour une offre « Partenariat Illuminations », 315 000 euros pour une offre « Cristal 1 &2 » et 330 000 euros pour une offre « Rond-Point des [Localité 9]-Elysées » (pièce appelant n°1.43).

Le Comité [Localité 9]-Elysées justifie également que, le 15 novembre 2011, un partenariat a été conclu sur trois ans pour un montant de 175 000 euros HT par an (pièce appelant n°1.44) ; le 24 juin 2011, un contrat de partenariat a également été régularisé pour un montant annuel de 220 000 euros HT (pièce appelant n° 1.45) ; enfin, le 18 novembre 2011, un partenariat a été formalisé moyennant un coût de 225 000 euros HT (pièce appelant n°1.46).

S'il n'est pas justifié du montant du partenariat conclu avec la société Ferrero au titre de l'édition 2019, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour fixer le montant auquel les sociétés intimés se seraient engagées à verser en contrepartie de l'exploitation de l'image des illuminations de l'[Adresse 8] dans leur publicité audiovisuelle diffusée à des heures de grande écoute et touchant un large public en 2018 et 2019 à 250 000 euros par année, soit 500 000 euros au total pour deux années d'exploitation.

Les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG seront donc condamnées in solidum à payer au Comité [Localité 9]-Elysées la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts.

3- Le Comité [Localité 9]-Elysées sollicite des mesures de publication judiciaire.

Son préjudice étant intégralement réparé par l'octroi des dommages-intérêts alloués, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes des sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG :

Les demandes du Comité [Localité 9]-Elysées au titre du parasitisme étant fondées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés intimées de leurs demandes formées au titre de la procédure abusive et de la publication judiciaire.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera infirmé du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer au Comité [Localité 9]-Elysées une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

STATUANT dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement dont appel en ce que, déboutant l'association Comité [Localité 9]-Elysées de ses demandes, il a débouté cette dernière de ses demandes formées au titre du parasitisme et du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau ET Y AJOUTANT,

DIT que les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ont commis des actes de parasitisme au préjudice de l'association Comité [Localité 9]-Elysées,

CONDAMNE in solidum les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG à payer à l'association Comité [Localité 9]-Elysées la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts,

DEBOUTE l'association Comité [Localité 9]-Elysées de ses demandes d'interdiction et de publication judiciaire,

CONDAMNE in solidum les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG aux dépens de première instance et d'appel,

EN APPLICATION de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG à payer à l'association Comité [Localité 9]-Elysées la somme de 15 000 euros et REJETTE la demande formée par les sociétés Lindt & Sprüngli, Lindt & Sprüngli (International) AG et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG.

La Greffière La Présidente

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