CA Versailles, ch. civ. 1-7, 6 février 2026, n° 26/00760
VERSAILLES
Autre
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00760 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVOM
Du 06 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de Val-de-Marne
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [E]
né le 26 Octobre 1993 à [Localité 5] (SRI LANKA)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
libre, non comparant
représenté par Me Fanny CASTAGNÉ, avocat au barreau de PARIS, choisi
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val-d'Oise le 30 janvier 2026 à M. [T] [E] ;
Vu l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 janvier 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le 30 janvier 2026 à 18h00 ;
Vu la requête en contestation du 3 février 2026 de la décision de placement en rétention du 30 janvier 2026 par M. [T] [E] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 février 2026 à 8h20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 5 février 2026 à 10h37, le préfet du Val-d'Oise a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 4 février 2026 à 14h40, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/00240 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 2600238 sous ce dernier numéro, a rejeté les moyens d'irrégularité du placement en rétention administrative, déclaré irrecevable la requête du préfet du Val-d'Oise, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [E] et ordonné sa remise en liberté.
Le préfet du Val-d'Oise sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [T] [E] pour une durée de 26 jours. A cette fin, il soutient qu'aucune disposition législative n'impose de mentionner les recours devant le tribunal administratif sur le registre du centre de rétention administrative, que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » liste les éléments que l'administration est autorisée à enregistrer et non celles qu'elle a l'obligation d'inscrire à peine d'irrégularité du registre. Il ajoute qu'un délai raisonnable ne s'est pas écoulé entre la formalisation du recours devant le tribunal administratif et la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention. Il précise qu'il a sollicité auprès des autorités sri-lankaises une reconnaissance de l'intimé et la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de la préfecture a maintenu les termes de sa déclaration d'appel.
M. [T] [E] n'a pas comparu et n'était pas représenté. La décision sera donc rendue par défaut.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Il résulte de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon l'article R. 743-2 du même code, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » prévoit que le recours formé devant le tribunal administratif contre l'arrêté de maintien en rétention doit être mentionné sur ce registre. S'agissant d'un recours suspensif, cette mention est un élément utile à l'appréciation de la situation de l'intéressé.
Il est établi par la copie du logiciel TéléRecours que la préfecture a été informée le 2 février 2026 à 10h20, soit la veille de la requête aux fins de prolongation présentée par la préfecture, du recours formé devant le tribunal administratif par M. [T] [E] contre l'arrêté de maintien en rétention.
Il est ainsi établi que la copie du registre produit à la procédure n'est pas actualisée.
La cour constate en outre que la préfecture a disposé d'un délai de 22 heures soit d'un délai raisonnable pour actualiser ce registre en y mentionnant le recours formé par M. [T] [E].
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le vendredi 06 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Françoise CATTON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00760 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVOM
Du 06 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de Val-de-Marne
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [E]
né le 26 Octobre 1993 à [Localité 5] (SRI LANKA)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
libre, non comparant
représenté par Me Fanny CASTAGNÉ, avocat au barreau de PARIS, choisi
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val-d'Oise le 30 janvier 2026 à M. [T] [E] ;
Vu l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 janvier 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le 30 janvier 2026 à 18h00 ;
Vu la requête en contestation du 3 février 2026 de la décision de placement en rétention du 30 janvier 2026 par M. [T] [E] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 février 2026 à 8h20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 5 février 2026 à 10h37, le préfet du Val-d'Oise a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 4 février 2026 à 14h40, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/00240 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 2600238 sous ce dernier numéro, a rejeté les moyens d'irrégularité du placement en rétention administrative, déclaré irrecevable la requête du préfet du Val-d'Oise, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [E] et ordonné sa remise en liberté.
Le préfet du Val-d'Oise sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [T] [E] pour une durée de 26 jours. A cette fin, il soutient qu'aucune disposition législative n'impose de mentionner les recours devant le tribunal administratif sur le registre du centre de rétention administrative, que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » liste les éléments que l'administration est autorisée à enregistrer et non celles qu'elle a l'obligation d'inscrire à peine d'irrégularité du registre. Il ajoute qu'un délai raisonnable ne s'est pas écoulé entre la formalisation du recours devant le tribunal administratif et la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention. Il précise qu'il a sollicité auprès des autorités sri-lankaises une reconnaissance de l'intimé et la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de la préfecture a maintenu les termes de sa déclaration d'appel.
M. [T] [E] n'a pas comparu et n'était pas représenté. La décision sera donc rendue par défaut.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Il résulte de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon l'article R. 743-2 du même code, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » prévoit que le recours formé devant le tribunal administratif contre l'arrêté de maintien en rétention doit être mentionné sur ce registre. S'agissant d'un recours suspensif, cette mention est un élément utile à l'appréciation de la situation de l'intéressé.
Il est établi par la copie du logiciel TéléRecours que la préfecture a été informée le 2 février 2026 à 10h20, soit la veille de la requête aux fins de prolongation présentée par la préfecture, du recours formé devant le tribunal administratif par M. [T] [E] contre l'arrêté de maintien en rétention.
Il est ainsi établi que la copie du registre produit à la procédure n'est pas actualisée.
La cour constate en outre que la préfecture a disposé d'un délai de 22 heures soit d'un délai raisonnable pour actualiser ce registre en y mentionnant le recours formé par M. [T] [E].
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le vendredi 06 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Françoise CATTON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;