CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 6 février 2026, n° 26/00465
COLMAR
Autre
Autre
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00465 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWX3
N° de minute : 49/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [C] [N]
né le 01 Novembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 09 juin 2024 par M. LE PREFET DES YVELINES faisant obligation à M. [C] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE à l'encontre de M. [C] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h45 ;
VU le recours de M. [C] [N] daté du 03 février 2026, reçu le même jour à 13h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE datée du 03 février 2026, reçue le même jour à 14h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Février 2026 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la procédure antérieure à la décision de placement de M. [C] [N] irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [C] [N], ayant fait droit aux conclusions in limine litis, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE sans objet, et ordonnant la remise en liberté de M. [C] [N] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 04 février 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 17h49 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE par voie électronique reçue au greffe de la cour le 05 Février 2026 à 09h39 ;
VU les avis d'audience délivrés le 05 février 2026 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. le Préfet de la Haute-Marne formé par écrit motivé le 5 février 2026 à 09 h 36 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 4 février 2026 à 11 h 30 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
En l'espèce, il ressort des pièces versées en procédure que M. [N] a fait l'objet, le 30 janvier 2026 dans le train TER Fluo Grand Est circulant entre les gares de Culmont-Chalindrey et de Troyes, d'un contrôle d'identité effectué sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chaumont en date du 31 décembre 2025.
Les gendarmes ayant constaté que M. [C] [N] était dépourvu de tout document d'identité et de toute pièce lui permettant de circuler et de séjourner sur le territoire national, l'ont fait descendre en gare de [Localité 1] pour le placer en mesure de retenue aux vérification du droit au séjour, le préfet de Haute-Marne, après vérifications effectuées, délivrant alors un arrêté de placement en rétention, M. [N] étant ensuite conduit au centre de rétention administratif de [Localité 2] qu'il a intégré le 31 janvier 2026 à 00 h15.
M. [N] a, devant le juge des libertés et de la détention saisi sur requête du préfet de la Haute-Marne en première prolongation de la mesure de rétention, soulevé plusieurs irrégularités affectant, selon lui, la procédure antérieure à la décision de placement en rétention, et tout particulièrement les conditions du contrôle d'identité.
Dans son ordonnance du 4 février 2026, le magistrat a estimé que les réquisitions du procureur de la République du 31 décembre 2025 ne respectent pas l'exigence ajoutée au texte de l'article 78-2-2 du CPP par la décision du Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 janvier 2017 (n° 2016-606/607) et partant que le contrôle d'identité effectué sur ce fondement est irrégulier ce qui fait nécessairement grief à M. [N].
Dans son mémoire d'appel du 5 février 2026, M. le Préfet de la Haute-Marne estime, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de substituer sa propre appréciation de l'opportunité ou du degré de précision des réquisitions à celle du procureur de la République qui les a délivrées.
D'autre part, il considère que la seule circonstance que les réquisitions couvrent plusieurs lieux ou une période étendue ne saurait, en elle-même, caractériser une irrégularité dès lors qu'elles demeurent circonscrites dans le temps et dans l'espace et qu'elles visent des infractions relevant du champ de l'article 78-2 du CPP. Il ajoute qu'en exigeant un niveau de précision supplémentaire (tenant, en substance, à la démonstration circonstanciée d'éléments factuels propres à chacun des lieux visés), le premier juge a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas.
En conclusion, il déclare que le premier juge a commis non seulement une erreur de qualification juridique mais également une erreur de droit, tout particulièrement en ne démontrant pas une méconnaissance effective des garanties légales, ni un grief concret pour l'étranger ou encore que cette irrégularité ait affecté la légalité de la mesure de rétention.
Quant à M. [N], il sollicite la confirmation de la décision querellée.
1) sur la régularité de la procédure antérieure à la décision de placement en rétention :
En premier lieu, il convient de rappeler que fait partie de l'office du juge judiciaire, saisi par le représentant de l'Etat d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative, le fait de se prononcer sur l'irrégularité invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En l'espèce, c'est donc un contrôle d'identité effectué sur la base d'une réquisition du procureur de la République qui a abouti à la décision de placement en rétention. Il appartenait donc au juge de première instance de vérifier la régularité de cette réquisition délivrée au visa de l'article 78-2-2 I du CPP.
Cet article précise que 'sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour les périodes de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'artilce 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L 1333-9, à l'article L 1333-11, au II des articles L 1333-13-3 et L 1333-13-4 et aux articles L 1333-13-5, L 2339-14, L 2339-15, L 2341-1, L 2341-2, L 2341-4, L 2342-59 et L 2342-60 du code de la défense ;
3° infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° infractions en matière d'explosifs mentionnées à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L 2353-4 du code de la défense ;
5° infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code'.
De surcroît, le Conseil constitutionnel, saisi de deux QPC, s'il a, par sa décision du 24 janvier 2017, déclaré le texte de l'article 78-2-2 I du CPP conforme à la constitution, a également émis une réserve, à savoir : ' ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et des périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions'.
Ainsi, le Conseil introduit une exigence supplémentaire, à savoir que dans la rédaction des réquisitions, le procureur de la République ne peut se contenter de déterminer les lieux et la période de temps pendant laquelle les contrôles d'identité peuvent être effectuées ainsi que de préciser les infractions pour lesquelles les auteurs peuvent être recherchés. Il doit, en outre, caractériser un lien entre, d'une part, les lieux et les périodes énoncés et, d'autre part, la recherche des infractions énumérées, ce lien pouvant résulter soit de la rédaction même des réquisitions, soit d'une demande, émanant par exemple d'un officier de police judiciaire, annexée à l'acte ou d'autres pièces figurant en procédure.
En d'autres termes, il s'agit de 'contextualiser' la liste des infractions retenues dans les réquisitions par des éléments factuels de temps et de lieux (par exemple, mentionner une recrudescende de cambriolages dans tel secteur géographique du ressort et à telle période ce qui justifie le choix de retenir les infractions de vol).
S'agissant spécifiquement de la contestation portant sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 2 septembre 2020 (n° pourvoi19-50.014), qu'il entre dans les pouvoirs du juge délégué de vérifier que les réquisitions elle-mêmes, ou les pièces sur lesquelles elles ont été prises ou tout autre acte de procédure, établissent bien le lien entre les infractions recherchées et le lieu des contrôles d'identité visé.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. le Préfet, il entre dans l'office du juge du siège, quand il procède au contrôle de la procédure antérieure à la décision de placement en rétention, de vérifier la conformité du contenu des réquisitions du procureur de la République aux exigences légales et constitutionnelles, ce contrôle ne pouvant aucunement être analysé comme un contrôle de l'opportunité des réquisitions.
En l'espèce, à la lecture des réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chaumont en date du 31 décembre 2025 (la mention de 2026 étant manifestement une erreur de plume comme le premier juge l'a effectivement relevé), il apparaît que les précisions exigées par le texte ci-dessus rappelé en matière de temps, de lieux et de visa des infractions concernées ont été respectées.
Cependant, comme l'a constaté à juste titre le premier juge, la caractérisation de ce lien fait défaut dans la rédaction des réquisitions litigieuses et aucune demande qui aurait été annexée à cet acte, ni aucune autre pièce versée en procédure ne vient suppléer cette carence.
Cette irrégularité affecte directement la régularité du contrôle d'identité de M. [N] à l'origine de la décision de placement en rétention.
2) sur les effets de l'irrégularité constatée :
L'article L 743-12 du CESEDA dispose : ' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger'. Ce texte est directement inspiré des dispositions de l'article 802 du CPP.
Or, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a, sur la base de ce dernier texte, dégagé la notion de nullité d'ordre public qui échappe aux dispositions de l'article 802 du CPP et ne nécessite donc pas la preuve d'un grief. Ainsi, a-t-elle jugée que le défaut d'autorisation du procureur de la République donnée à un OPJ ou à un APJ, dans le cadre d'une enquête préliminaire, pour effectuer certains actes constituait une nullité d'ordre public. A fortiori des réquisitions irrégulières du procureur de la République qui prive de base légale le contrôle d'identité effectué par un OPJ ou un APJ.
Ainsi, l'irrégularité constatée constituant une nullité d'ordre public échappant à l'application de l'article 802 du CPP et par extension à celle de l'article L 743-12 du CESEDA, le premier juge n'avait pas à demonter l'existence d'un grief.
Dès lors, l'irrégularité de la procédure antérieure à la décision de placement en rétention ayant été constatée dans de telles conditions, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la remise en liberté de M. [N] et ce, sans qu'il ait été nécessaire de démontrer préalablement que cette irrégularité a affecté la légalité de la mesure de rétention, comme le soutient faussement M. le préfet.
En conséquence, l'appel de M. le préfet sera rejeté et l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 04 Février 2026 ;
RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Février 2026 à 15h32, en présence de
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [C] [N]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Février 2026 à 15h32
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l'intéressé
M. [C] [N]
non comparant
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [N]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
- à M. M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00465 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWX3
N° de minute : 49/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [C] [N]
né le 01 Novembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 09 juin 2024 par M. LE PREFET DES YVELINES faisant obligation à M. [C] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE à l'encontre de M. [C] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h45 ;
VU le recours de M. [C] [N] daté du 03 février 2026, reçu le même jour à 13h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE datée du 03 février 2026, reçue le même jour à 14h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Février 2026 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la procédure antérieure à la décision de placement de M. [C] [N] irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [C] [N], ayant fait droit aux conclusions in limine litis, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE sans objet, et ordonnant la remise en liberté de M. [C] [N] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 04 février 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 17h49 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE par voie électronique reçue au greffe de la cour le 05 Février 2026 à 09h39 ;
VU les avis d'audience délivrés le 05 février 2026 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. le Préfet de la Haute-Marne formé par écrit motivé le 5 février 2026 à 09 h 36 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 4 février 2026 à 11 h 30 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
En l'espèce, il ressort des pièces versées en procédure que M. [N] a fait l'objet, le 30 janvier 2026 dans le train TER Fluo Grand Est circulant entre les gares de Culmont-Chalindrey et de Troyes, d'un contrôle d'identité effectué sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chaumont en date du 31 décembre 2025.
Les gendarmes ayant constaté que M. [C] [N] était dépourvu de tout document d'identité et de toute pièce lui permettant de circuler et de séjourner sur le territoire national, l'ont fait descendre en gare de [Localité 1] pour le placer en mesure de retenue aux vérification du droit au séjour, le préfet de Haute-Marne, après vérifications effectuées, délivrant alors un arrêté de placement en rétention, M. [N] étant ensuite conduit au centre de rétention administratif de [Localité 2] qu'il a intégré le 31 janvier 2026 à 00 h15.
M. [N] a, devant le juge des libertés et de la détention saisi sur requête du préfet de la Haute-Marne en première prolongation de la mesure de rétention, soulevé plusieurs irrégularités affectant, selon lui, la procédure antérieure à la décision de placement en rétention, et tout particulièrement les conditions du contrôle d'identité.
Dans son ordonnance du 4 février 2026, le magistrat a estimé que les réquisitions du procureur de la République du 31 décembre 2025 ne respectent pas l'exigence ajoutée au texte de l'article 78-2-2 du CPP par la décision du Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 janvier 2017 (n° 2016-606/607) et partant que le contrôle d'identité effectué sur ce fondement est irrégulier ce qui fait nécessairement grief à M. [N].
Dans son mémoire d'appel du 5 février 2026, M. le Préfet de la Haute-Marne estime, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de substituer sa propre appréciation de l'opportunité ou du degré de précision des réquisitions à celle du procureur de la République qui les a délivrées.
D'autre part, il considère que la seule circonstance que les réquisitions couvrent plusieurs lieux ou une période étendue ne saurait, en elle-même, caractériser une irrégularité dès lors qu'elles demeurent circonscrites dans le temps et dans l'espace et qu'elles visent des infractions relevant du champ de l'article 78-2 du CPP. Il ajoute qu'en exigeant un niveau de précision supplémentaire (tenant, en substance, à la démonstration circonstanciée d'éléments factuels propres à chacun des lieux visés), le premier juge a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas.
En conclusion, il déclare que le premier juge a commis non seulement une erreur de qualification juridique mais également une erreur de droit, tout particulièrement en ne démontrant pas une méconnaissance effective des garanties légales, ni un grief concret pour l'étranger ou encore que cette irrégularité ait affecté la légalité de la mesure de rétention.
Quant à M. [N], il sollicite la confirmation de la décision querellée.
1) sur la régularité de la procédure antérieure à la décision de placement en rétention :
En premier lieu, il convient de rappeler que fait partie de l'office du juge judiciaire, saisi par le représentant de l'Etat d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative, le fait de se prononcer sur l'irrégularité invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En l'espèce, c'est donc un contrôle d'identité effectué sur la base d'une réquisition du procureur de la République qui a abouti à la décision de placement en rétention. Il appartenait donc au juge de première instance de vérifier la régularité de cette réquisition délivrée au visa de l'article 78-2-2 I du CPP.
Cet article précise que 'sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour les périodes de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'artilce 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L 1333-9, à l'article L 1333-11, au II des articles L 1333-13-3 et L 1333-13-4 et aux articles L 1333-13-5, L 2339-14, L 2339-15, L 2341-1, L 2341-2, L 2341-4, L 2342-59 et L 2342-60 du code de la défense ;
3° infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° infractions en matière d'explosifs mentionnées à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L 2353-4 du code de la défense ;
5° infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code'.
De surcroît, le Conseil constitutionnel, saisi de deux QPC, s'il a, par sa décision du 24 janvier 2017, déclaré le texte de l'article 78-2-2 I du CPP conforme à la constitution, a également émis une réserve, à savoir : ' ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et des périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions'.
Ainsi, le Conseil introduit une exigence supplémentaire, à savoir que dans la rédaction des réquisitions, le procureur de la République ne peut se contenter de déterminer les lieux et la période de temps pendant laquelle les contrôles d'identité peuvent être effectuées ainsi que de préciser les infractions pour lesquelles les auteurs peuvent être recherchés. Il doit, en outre, caractériser un lien entre, d'une part, les lieux et les périodes énoncés et, d'autre part, la recherche des infractions énumérées, ce lien pouvant résulter soit de la rédaction même des réquisitions, soit d'une demande, émanant par exemple d'un officier de police judiciaire, annexée à l'acte ou d'autres pièces figurant en procédure.
En d'autres termes, il s'agit de 'contextualiser' la liste des infractions retenues dans les réquisitions par des éléments factuels de temps et de lieux (par exemple, mentionner une recrudescende de cambriolages dans tel secteur géographique du ressort et à telle période ce qui justifie le choix de retenir les infractions de vol).
S'agissant spécifiquement de la contestation portant sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 2 septembre 2020 (n° pourvoi19-50.014), qu'il entre dans les pouvoirs du juge délégué de vérifier que les réquisitions elle-mêmes, ou les pièces sur lesquelles elles ont été prises ou tout autre acte de procédure, établissent bien le lien entre les infractions recherchées et le lieu des contrôles d'identité visé.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. le Préfet, il entre dans l'office du juge du siège, quand il procède au contrôle de la procédure antérieure à la décision de placement en rétention, de vérifier la conformité du contenu des réquisitions du procureur de la République aux exigences légales et constitutionnelles, ce contrôle ne pouvant aucunement être analysé comme un contrôle de l'opportunité des réquisitions.
En l'espèce, à la lecture des réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chaumont en date du 31 décembre 2025 (la mention de 2026 étant manifestement une erreur de plume comme le premier juge l'a effectivement relevé), il apparaît que les précisions exigées par le texte ci-dessus rappelé en matière de temps, de lieux et de visa des infractions concernées ont été respectées.
Cependant, comme l'a constaté à juste titre le premier juge, la caractérisation de ce lien fait défaut dans la rédaction des réquisitions litigieuses et aucune demande qui aurait été annexée à cet acte, ni aucune autre pièce versée en procédure ne vient suppléer cette carence.
Cette irrégularité affecte directement la régularité du contrôle d'identité de M. [N] à l'origine de la décision de placement en rétention.
2) sur les effets de l'irrégularité constatée :
L'article L 743-12 du CESEDA dispose : ' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger'. Ce texte est directement inspiré des dispositions de l'article 802 du CPP.
Or, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a, sur la base de ce dernier texte, dégagé la notion de nullité d'ordre public qui échappe aux dispositions de l'article 802 du CPP et ne nécessite donc pas la preuve d'un grief. Ainsi, a-t-elle jugée que le défaut d'autorisation du procureur de la République donnée à un OPJ ou à un APJ, dans le cadre d'une enquête préliminaire, pour effectuer certains actes constituait une nullité d'ordre public. A fortiori des réquisitions irrégulières du procureur de la République qui prive de base légale le contrôle d'identité effectué par un OPJ ou un APJ.
Ainsi, l'irrégularité constatée constituant une nullité d'ordre public échappant à l'application de l'article 802 du CPP et par extension à celle de l'article L 743-12 du CESEDA, le premier juge n'avait pas à demonter l'existence d'un grief.
Dès lors, l'irrégularité de la procédure antérieure à la décision de placement en rétention ayant été constatée dans de telles conditions, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la remise en liberté de M. [N] et ce, sans qu'il ait été nécessaire de démontrer préalablement que cette irrégularité a affecté la légalité de la mesure de rétention, comme le soutient faussement M. le préfet.
En conséquence, l'appel de M. le préfet sera rejeté et l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 04 Février 2026 ;
RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Février 2026 à 15h32, en présence de
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [C] [N]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Février 2026 à 15h32
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l'intéressé
M. [C] [N]
non comparant
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [N]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
- à M. M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé