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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 6 février 2026, n° 24/20090

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Nvesto 7 (SAS)

Défendeur :

Société Réunionnaise De Produits Pétroliers (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme de La Simone, Mme Renard

Avocats :

Me Guyonnet, Me Patel, Me Ohana, Me Camadro

T. com. Paris, du 4 nov. 2024, n° 202401…

4 novembre 2024

1. La société par actions simplifiées Nvesto 7, détenue et gérée par Mme [J] [B], était titulaire depuis le 7 février 2008 d'un contrat de location-gérance et de fourniture de produits pétroliers consenti par la Société réunionnaise de produits pétroliers ('la SRPP') pour l'exploitation de sa station de services-essence VitO, située dans le département de la Réunion sur la [Adresse 8] à [Localité 9]. La dernière convention a été signée entre les parties le 18 novembre 2021 pour la durée déterminée de deux ans au terme du 30 novembre 2023.

2. A compter du mois de mars 2022, les travaux importants ordonnés par la Région ont été entrepris sur la Rn2 de [Localité 9] pour la réservation de voirie dédiée aux transports en commun, et des déviations des véhicules ont entraîné une baisse de la fréquentation de la station-service de sorte que la société Nvesto 7 a enregistré une diminution significative de son chiffre d'affaires ainsi que des défauts dans les délais de paiement des factures de la SRPP pour la fourniture de carburants.

3. Dans ces circonstances, les parties ont signé un premier protocole d'accord le 3 avril 2023 et suivant lequel la société Nvesto 7 restait devoir la somme de 17.010,89 euros après compensation entre la somme de 81.550,71 euros due par la SRPP au titre de la redevance et de la contribution forfaitaire de maintenance des mois de janvier à mars 2021, et celle de 98.561,60 euros due par la société Nvesto 7 au titre de la fourniture de carburant.

4. Par un second protocole d'accord du 4 juillet 2023, la société Nvesto 7 restait devoir la somme de 161.124,09 euros après compensation entre la somme de 82.385,91 euros due par la SRPP au titre de la redevance et de la contribution forfaitaire de maintenance des mois d'avril à juin, et celle de 243.510 euros due par la société Nvesto 7 au titre de la fourniture de carburant.

5. Par lettre datée du 6 juillet 2023, avec accusé de réception le 7 juillet, la société SRPP a mis en demeure la société Nvesto 7 de régler la somme de 214.963,35 euros sous la condition de la résiliation du contrat de location-gérance dans le délai fixé à deux jours.

6. Et ce même 7 juillet à 16 heures, Mme [B] avait opéré un virement de 47.670,80 euros en vue d'une livraison à la station-service dans l'après-midi par camion-citerne de 12 mètres cubes d'essence et 25 mètres cubes de gazole, ce que la SRPP avait confirmée par courriel émis à 18 heures, mais qui ne sera pas exécutée.

7. Puis la SRPP a mandaté un commissaire de justice pour signifier le 10 juillet 2023 la mise en demeure de la société Nvesto 7 de payer la somme de 157.921,63 euros au plus tard le jeudi 13 juillet 2023 à 12 heures, et ce même jour à cette heure, le commissaire de justice s'est rendu dans les locaux de la station-service et a signifié à Mme [B] la résiliation du contrat de location-gérance et repris l'établissement.

8. Reprochant à la SRPP d'avoir rompu brutalement leur relation commerciale établie, et en toute hypothèse, d'avoir déloyalement conduit les procédures en paiement et manqué à son engagement de livrer des carburants le 7 juillet 2023, la société Nvesto 7 a, d'abord, saisi le 3 août 2023 d'heure à heure le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion à l'effet d'enjoindre la SRPP de reprendre, sous astreinte, la relation contractuelle de location-gérance, de condamner, sous astreinte, la SRPP à livrer le camion de carburant prévu le 7 juillet 2023, à payer une provision de 34.480 euros au titre du préjudice résultant du défaut de livraison et de condamner la SRPP à payer les provisions de 94.164 euros à valoir sur la perte de marge du 13 juillet au 31 juillet 2023, outre la provision de 4.956 euros par jour depuis le 13 juillet, celle de 100.000 euros au titre du préjudice moral, et subsidiairement, à payer les provisions de 683.868 euros au titre du préjudice matériel et de 100.000 euros au titre du préjudice moral.

9. Par ordonnance du 16 août 2023, la juridiction des référés a rejeté les demandes d'expertise judiciaire et de sursis à statuer soutenues par la SRPP, débouté la société Nvesto 7 de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à payer une provision de 132.071,63 euros, selon un décompte arrêté au 13 juillet 2023, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

* *

10. Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion a placé la société Nvesto 7 en redressement judiciaire et désigné la société [N] prise en la personne de M. [T] [N] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nvesto 7.

* *

11. Par acte du 27 février 2024, la société Nvesto 7 et Mme [B] ont assigné à bref délai la SRPP devant le tribunal de commerce de Paris pour voir juger brutale la relation commerciale établie avec la SRPP et sur ce fondement, condamner la SRPP à payer à la société Nvesto 7 les sommes de 2.050.290 euros au titre du préjudice matériel, 150.000 euros au titre du préjudice moral, et 82.000 euros au titre du préjudice matériel résultant du défaut de livraison de carburant du 7 juillet 2023. Subsidiairement, la société Nvesto 7 a conclu à la rupture abusive du contrat de location-gérance et réclamé la condamnation de la SRPP à lui payer les sommes de 1.289.868 euros au titre du préjudice matériel et 150.000 euros au titre du préjudice moral. Mme [B] a pour sa part réclamé la condamnation de la SRPP à lui payer les sommes de 281.274 euros au titre de son préjudice matériel et 50.000 euros au titre de son préjudice moral.

12. Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- accueilli l'intervention volontaire de la société [N] prise en la personne de M. [T] [N] en leur qualité d'administrateur judiciaire de la société Nvesto 7,

- débouté la SRPP de sa demande d'irrecevabilité,

- débouté la société Nvesto 7 de l'ensemble de ses demandes au principal et subsidiaires, débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes au principal et subsidiaires,

- condamné la société Nvesto 7 à payer à la SRPP la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Nvesto 7 de sa demande relative aux frais de constat d'huissier et de la signification de la lettre,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire sans caution,

- condamné la société Nvesto 7 aux dépens.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :

13. Vu l'appel du jugement interjeté le 06 décembre 2024 par la société Nvesto 7, représentée par son liquidateur la société [N] prise en la personne de M. [T] [N] et de Mme [J] [B] ;

14. Vu l'ordonnance du 18 décembre 2024 autorisant la société Nvesto 7 à assigner la SRPP à jour fixe devant la cour d'appel ;

* *

15. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2025 pour société Nvesto 7, représentée par son liquidateur la société [N] prise en la personne de M. [T] [N], et de Mme [J] [B] afin d'entendre :

- juger recevable et bien fondée l'intervention de la société [N], en la personne de M. [T] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nvesto 7,

- infirmer le jugement du 4 novembre 2024 en ce qu'il a :

débouté la société Nvesto 7 de l'ensemble de ses demandes au principal et subsidiaires, débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes au principal et subsidiaires,

condamné la société Nvesto 7 à payer à la SRPP la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Nvesto 7 de sa demande relative aux frais de constat d'huissier et de la signification de la lettre,

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

ordonné l'exécution provisoire sans caution,

condamné la société Nvesto 7 aux dépens,

à titre principal,

- juger la rupture prononcée par la SRPP brutale,

- condamner la SRPP à payer à la société Nvesto 7 les sommes de :

82.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel en raison du camion non livré,

2.050.290 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel pour la rupture brutale de la relation commerciale établie,

150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral pour la rupture brutale de la relation commerciale établie,

- condamner la SRPP à payer à Madame [B] les sommes de :

281.274 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,

50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,

à titre subsidiaire,

- juger la rupture prononcée par la SRPP abusive,

- condamner la SRPP à payer à la société Nvesto 7 les sommes de :

1.289.868 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,

150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

- condamner la SRPP à payer à Madame [B] les sommes de :

281.274 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,

50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

en tout état de cause,

- condamner la SRPP à payer à la société Nvesto 7 la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SRPP à payer à la société Nvesto 7 la somme de 933,64 euros correspondant aux frais de constat d'huissier et 338,89 euros correspondant à la signification de la lettre,

- condamner la SRPP aux entiers dépens ;

* *

16. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2025 pour la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers afin d'entendre :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté la société Nvesto 7 de l'ensemble de ses demandes au principal et subsidiaires,

débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes au principal et subsidiaires,

condamné la société Nvesto 7 à payer à la SRPP la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Nvesto 7 de sa demande relative aux frais de constat d'huissier et de la signification de la lettre,

ordonné l'exécution provisoire sans caution,

condamné la société Nvesto 7 aux dépens,

- débouter la société Nvesto 7, son administrateur judiciaire et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Nvesto 7, son administrateur judiciaire et Mme [B] à verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* *

17. A l'audience du 25 septembre 2025, le président a prononcé la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/20090 et RG 24/00772 et prononcé la clôture de l'affaire.

SUR CE, LA COUR,

I. Sur le bien fondé de la relation commerciale établie et de sa rupture brutale

18. Il est rappelé que l'article L. 442-1 II du code de commerce dispose que :

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

19. Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Nvesto 7 de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 442-1 II, la société SRPP conclut, en premier lieu, que la relation commerciale n'était pas établie avec la société Nvesto 7 en ce qu'elle ne présentait pas, selon la jurisprudence consacrée, un caractère 'suivi, stable et habituel' lui permettant raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires, alors, d'une première part, que la SRPP avait fait des observations à la société Nvesto 7 par courrier du 10 juillet 2020 sur les exigences de qualité devant être assurée à la clientèle sur les services de consommation rapide offerts par la station, et encore des observations par courrier du 4 mai 2021 par lequel elle lui a reproché des défauts dans la gestion quotidienne des stocks de carburant, des erreurs sur l'étiquetage des lubrifiants de la marque Shell.

20. La société SRPP se prévaut, de deuxième part, des conditions auxquelles elle a conclu un nouveau contrat de location-gérance dont la durée était limitée par son article 4 à deux ans et assortie de la stipulation selon laquelle :

'A l'arrivée du terme et en l'absence d'accord exprès des Parties quant à son renouvellement, le présent contrat prend fin. En aucun cas la simple poursuite des relations entre les Parties au-delà du terme ne pourra être analysée comme ayant opéré une reconduction tacite du contrat : il ne pourra s'agir que de relations ponctuelles et précaires susceptibles de prendre fin à tout moment, à l'initiative de l'une des Parties.

Dans le cas d'un premier contrat avec la Société Gérante, la Société Gérante ou la SRPP aura la faculté de le résilier pendant la première année, à tout moment moyennant un préavis d'un (1) mois. Dans cette hypothèse, toutes les conventions se rapportant au présent contrat de location- gérance seront aussi résiliées de plein droit.

Trois mois avant l'expiration du contrat, la Société Gérants ou la SRPP peut demander par écrit à l'autre partie ses intentions en ce qui concerne la négociation d'un nouveau contrat.

La Société Gérante ou la SRPP est alors tenue de lui répondre par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande.

En tout état de cause, dans le cas où l'une des Parties n'aurait pas l'intention de poursuivre la relation commerciale au-delà du terme du présent contrat, elle en informera l'autre Partie au moins deux (2) mois avant la date d'échéance par tout moyen (lettre RAR, acte d'huissier, télécopie ou mail).'

21. La SRPP oppose, de troisième part, les nombreuses carences de la société Nvesto 7 dans le paiement de factures, par prélèvements ou par chèques, ayant donné lieu aux protocoles d'accord du 3 avril 2023 puis du 4 juillet 2023 et enfin, l'incapacité de la société Nvesto 7 à répondre à ses mises en demeure de régler le 6 juillet 2023 la somme de 214.963,35 euros, puis le 10 juillet 2023, la somme de 157.921,63 euros.

22. Au demeurant, après une relation commerciale nouée depuis février 2008, les observations ponctuelles de la SRPP des 10 juillet 2020 et 4 mai 2021 ne caractérisent en rien la précarité de la relation commerciale qui s'est poursuivie avec la société Nvesto 7, alors, surabondamment, que le service qualité de la SRPP avait attesté sa satisfaction de la tenue de l'établissement en avril et octobre 2022.

23. Par ailleurs, il est constant que le jour de la dénonciation de la résiliation du contrat le 13 juillet 2023, la relation commerciale établie était acquise avant l'expiration du terme du dernier contrat fixé au 30 novembre 2023 et sans que n'aient été exercées les facultés de sa résiliation ou de sa renégociation dans les conditions stipulées à son article 4 précité.

24. Enfin, l'intention avec laquelle la société SRPP a renoncé à ses redevances de janvier à juin suivant les protocoles d'accord signés les 3 avril et 4 juillet 2023 entretenait nécessairement la croyance légitime de la société Nvesto 7 dans la pérennité de la relation commerciale, de sorte que la cour retiendra que la relation commerciale était établie de février 2008 au 13 juillet 2023.

* *

25. En second lieu, la société SRPP conclut avoir régulièrement pu exercer, sans préavis, sa faculté de résiliation de la relation commerciale dans les conditions du troisième alinéa de l'article L. 442-1 II du code de commerce précité en raison de la gravité des inexécutions de la société Nvesto 7 dans son obligation essentielle de paiement des produits pétroliers qui lui ont été livrés et suivant l'article 12.2 du contrat relatif à la 'résiliation après mise en demeure' stipulant que :

'A défaut pour la Société Gérante d'exécuter ou respecter une seule des charges et conditions du présent contrat et des conventions qui s'y rapportent, qui sont toutes de rigueur, et dans les cas suivants, sans que cette liste soit exhaustive, le présent contrat sera résilié, sans aucune formalité judiciaire, après mise en demeure d'exécuter, et demeurée sans effet pendant le délai fixé ci-après.

La mise en demeure visera la clause dont la violation est invoquée, fixera le délai imparti pour mettre fin à l'infraction. Pendant ce délai, toute livraison sera conditionnée par le versement préalable des fonds par chèque de banque.

La mise en demeure s'effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d'huissier et contiendra la déclaration par la SRPP de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, notamment dans le cas [de] défaut de paiement de toutes sommes dues à la SRPP par la Société Gérante.'

26. Et pour caractériser la gravité des manquements de la société Nvesto 7 à son obligation de paiement rapportés au paragraphe 21 ci-dessus, la SRPP relève que ceux-ci sont répétés, qu'ils portent sur des sommes très élevées, qu'ils ont précédés et suivis deux protocoles d'accord sur des abandons de créances très importants de la SRPP ainsi que deux mises en demeures.

27. La SRPP déduit que ces défaillances ont eu pour conséquence sa perte de confiance dans le maintien de la relation commerciale alors que la situation financière de la société Nvesto 7 était irrémédiablement compromise ainsi que l'atteste l'offre de prêt de 100.000 euros qu'elle avait sollicitée en urgence de sa propre banque, et que celle-ci subordonnait à la conclusion d'un nouveau contrat de gérance pour une durée de quatre ans à laquelle la SRPP n'était pas tenue.

28. Enfin, la SRPP relève que la société Nvesto a versé des dividendes substantiels, en particulier de 227.939 euros au titre de l'exercice de 2022, que l'un des enfants de Mme [B] est employé de la société Nvesto 7 pour une rémunération mensuelle anormale de 4.064 euros pour un emploi de 'chargée de développement et conquête du client', et que malgré les autres ressources de revenus dont Mme [B] dispose dans d'autres sociétés, les défaillances de la société Nvesto 7 ont néamoins justifié son placement en redressement judiciaire en décembre 2023.

29. Cependant, la société SRPP ne conteste pas les productions de la société Nvesto 7 desquelles il se déduit que la somme de 157.961,23 euros réclamée par la mise en demeure signifiée le 10 juillet 2023 n'était pas due, alors que, sur les factures impayées pour la somme de 291.180,80 euros, la société Nvesto 7 avait préalablement opéré au 7 juillet 2023 quatre virements à la SRPP pour la somme totale de 153.428,40 euros, et qu'une fois déduit l'avoir de 82.385,91 euros consenti par la SRPP en vertu du protocole d'accord du 4 juillet 2023, la société Nvesto restait devoir la somme résiduelle de 55.366,49 euros au titre de la fourniture de carburants, soit une dette trois fois inférieure à celle qu'elle était sommée de payer et par ailleurs très inférieure à la garantie de 135.000 euros que la société Nvesto 7 avait constituée en application de l'article 10 du contrat 'pour toute sommes pouvant être due en application du contrat'.

30. Sur l'appréciation de la portée de cette dette, la cour relève encore que, d'après ses productions, la société Nvesto 7 établit à son bilan de 2023 avoir enregistré un chiffre d'affaires net de 6.919.952 euros (pièce 76 de la société Nvesto 7) pour une activité du 1er janvier 2023 jusqu'à la résiliation et l'expulsion effective du 13 juillet 2023, et tandis que d'après les valeurs de l'expert-comptable de la société Nvesto 7, la vente des carburants représentait sur les années 2020, 2021 et 2022 une moyenne de 67 % du chiffre d'affaires (pièce 108 de la société Nvesto 7), il peut se déduire que la somme de 55.366,49 euros que la société Nvesto 7 devait ne représentait pas plus de 8 % du total des carburants qu'elle avait achetés et payés sur le premier semestre 2023.

31. Par ailleurs, la cour relève que d'après les termes des protocoles d'accord des parties, ceux-ci ont été adoptés en raison 'des travaux de voirie' et des 'dispositifs ayant impacté directement la fréquentation et l'activité commerciale de la station' ainsi que 'du fait que ces travaux, le chiffre d'affaires de la société Gérante pour le carburant et la boutique [avaient] fortement diminués'.

32. Et tandis qu'aucun de ces protocoles ne ménageait des conditions d'exigibilité des dettes de la société Nvesto 7, il se déduit que la SRPP n'a pu, de bonne foi, dès après le second protocole du 4 juillet 2023, mettre en demeure la société Nvesto de recouvrer sa créance dans les deux jours suivants, ni non plus mettre en oeuvre de bonne foi la clause résolutoire du contrat de location gérance le 10 juillet suivant en fixant un délai de quarante-huit heures pour acquitter une somme, dont il est relevé au paragraphe 29 ci-dessus qu'elle était erronée, de sorte qu'elle ne correspondait par conséquent pas au prêt que la société Nvesto 7 a cru devoir rechercher auprès de sa banque.

33. Enfin, il ne résulte pas des motifs du jugement du 13 décembre 2023 de la juridiction mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion la preuve que la décision d'ouvrir la procédure collective de la société Nvesto 7 a une autre cause que celle résultant du constat de la résiliation du contrat de location gérance et de son expulsion de la station essence.

34. Il suit de ces motifs que la SRPP n'établit pas la preuve de la gravité des manquements de la société Nvesto 7 propre à la dispenser de dénoncer un préavis de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il écarté ce chef de demande et la SRPP sera tenue responsable de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Nvesto 7.

II. Sur l'indemnisation des préjudices de la société Nvesto 7 résultant de la rupture de la relation commerciale établie

35. A la suite des motifs des paragraphes 22 à 24 ci-dessus, la durée de la relation commerciale établie entre les parties doit être fixée à 14 ans et 5 mois.

36. Si l'activité de la société Nvesto 7 était dans un état manifeste de dépendance économique de la SRPP, la notification de la rupture de la relation commerciale n'autorisait aucune poursuite d'activité, de sorte que la cour fixera à 14 mois la durée du préavis propre à déterminer les conséquences de cette rupture.

37. Aux termes de ses conclusions, la société Nvesto 7 réclame, en premier lieu au titre de ce préavis, la somme de 2.021.784 euros de dommages et intérêts représentant la moyenne de marge brute de 114.413 euros mensuels rapportée à 14 mois, et extraite sur les valeurs moyennes des marges brutes des années 2020, 2021 et 2022 dûment justifiées par les valeurs comptables enregistrées aux bilans et aux comptes de résultats et déterminées par l'expert comptable de la société (pièces de la société Nvesto 7 numéros 5, 31, 76, 108, 111).

38. La SRPP n'objecte aucun moyen pertinent à cette demande, de sorte qu'il y sera fait droit.

39. La société Nvesto 7 réclame en deuxième lieu le paiement de la somme de 22.503 euros au titre des travaux de peinture de la station-service qu'elle a fait réaliser à la demande du service qualité de la SRPP émise le 12 octobre 2022.

40. Il est constant que cet investissement n'a pu être amorti du fait de la rupture brutale de la relation commerciale moins de neuf mois après, de sorte que suivant la facture produite par la société Nvesto 7 en pièce n°73, la SRPP sera condamnée à payer la somme de 20.072,50 euros.

41. En troisième lieu, telle qu'elle est caractérisée aux paragraphes 32 ci-dessus, la brutalité de la rupture de la relation commerciale a indiscutablement entraîné pour la société Nvesto 7 un préjudice moral résultant du devoir dans lequel elle a été placée de dénoncer sans délai son désengagement auprès des salariés et des fournisseurs et de répondre de la procédure collective, de sorte que la cour condamnera la SRPP à régler de ce chef la somme de 5.000 euros.

42. En revanche et en quatrième lieu, la société Nvesto 7 sera déboutée sa demande au titre des frais bancaires de 6.000 euros qui ont été débités sur ses comptes en juillet 2023, alors qu'il n'est pas démontré qu'ils sont la conséquence directe de la rupture de la relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce.

III. Sur le préjudice lié au défaut de livraison des carburants le 7 juillet 2023

43. La société Nvesto 7 se prévaut du manquement de la SRPP à son engagement de livrer les carburants le 7 juillet 2023 et revendique sa condamnation à lui payer la somme de 82.000 euros de dommages et intérêts représentant la perte de chiffre d'affaires qu'elle pouvait escompter pour la revente de ces carburants à une période de grande fréquentation de la station-service, et qu'elle déduit de la valeur moyenne des chiffres d'affaires qu'elle a réalisés pendant les week-end précédents.

44. La SRPP conteste cette prétention en soutenant qu'elle n'a pas reçu ce prix avant le 10 juillet 2023 et qu'en toute hypothèse, ce paiement n'était pas conforme aux modalités fixées par l'article 12.2 du contrat de location-gérance précités et subordonnant expressément que durant le délai imparti par la mise en demeure, toute livraison sera conditionnée par le versement préalable des fonds par chèque de banque.

45. Néanmoins, il est constant que la SRPP avait informé la société Nvesto le 7 juillet à 18 heures que le camion citerne devait délivrer les carburants dans l'après-midi, ce qui atteste qu'elle a dérogé aux conditions de paiement du prix que la société Nvesto 7 justifie avoir viré depuis son compte le 7 juillet dès 16 heures.

46. Si ce manquement fautif de la SRPP est par conséquent dûment établi, l'indemnisation du gain dont la société Nvesto 7 a été privée ne peut correspondre à la totalité du chiffre d'affaires sans retrancher les coûts variables directs liés à la production ou à l'achat des biens vendus, et tandis que la société Nvesto 7 ne met pas aux débats les enregistrements comptables propres à déduire la perte de marge brute à laquelle elle pouvait prétendre au titre de ce manquement de la SRPP, cette appréciation du préjudice sera écartée.

47. En revanche, il est constant que la société Nvesto a bien acquitté le prix de 47.670,80 euros pour la fourniture des carburants qui n'ont pas été livrés de sorte que la SRPP sera condamnée à verser cette somme.

IV. Sur les demandes de dommages et intérêt de Mme [B]

48. Mme [B] prétend en premier lieu à la condamnation de la SRPP à lui payer la somme de 281.274 euros de dommages et intérêts au titre des dividendes dont la résiliation du contrat de location gérance la privée au titre de l'exercice 2023.

49. Toutefois, l'associé dans les sociétés par actions simplifiées reçoit les dividendes, suivant l'article L. 232-12 du code de commerce, après approbation des comptes annuels, la constatation de l'existence de sommes distribuables et la décision de l'assemblée générale de déterminer la part attribuée aux associés, de sorte que la perte de chance Mme [B] de percevoir des dividendes ne constitue pas un dommage personnel distinct du préjudice social de la société Nvesto 7. Cette demande sera rejetée.

50. En revanche, alors que Mme [B] était gérante associée de cette station service depuis plus de 14 ans, la violence avec laquelle elle a été expulsée de la station-service et le contrat de location-gérance résilié, comme cela est rapporté au paragraphe 32 ci-dessus, ont manifestement entraîné un préjudice moral distinct et personnel justifiant que la SRPP soit condamnée à payer de ce chef la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.

V. Sur les dépens et les frais irrépétibles

51. La SRPP succombant à l'action, le jugement sera d'abord infirmé ce qu'il a tranché les dépens et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, elle sera condamnée à les supporter en ce, compris les frais injustifiés de mise en demeure 338,89 euros ainsi que des frais de constat d'huissier de 933,64 euros que la SRPP a avancés pour la mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance et de remise de la station-service, et dont elle ne conteste pas que la société Nvesto 7 les a acquittés.

52. Le jugement sera aussi infirmé en ce qu'il a tranché les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ce chef en cause d'appel, elle sera condamnée à verser la somme de 15.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/20090 et RG 24/00772 ;

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE la Société réunionnaise de produits pétroliers responsable de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Nvesto 7 ;

CONDAMNE la Société réunionnaise de produits pétroliers à payer à la société Nvesto 7 au titre de la rupture brutale de la relation commerciale les sommes de :

2.021.784 euros au titre du préavis fixé à 14 mois,

20.072,50 euros au titre de travaux de peinture non amortis,

5.000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la Société réunionnaise de produits pétroliers à payer à la société Nvesto 7 la somme de 47.670,80 euros en remboursement du prix d'achat de carburant ;

CONDAMNE la Société réunionnaise de produits pétroliers à payer à Mme [J] [B] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la Société réunionnaise de produits pétroliers aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les sommes de 338,89 euros et 933,64 euros ;

CONDAMNE la Société réunionnaise de produits pétroliers à payer à la sociétéé Nvesto 7 la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

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