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Décisions

CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 7 février 2026, n° 26/00074

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 26/00074

7 février 2026

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/54

N° RG 26/00074 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WJ7G

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Laurence DELHAYE , présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Régis ZIEGLER, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 06 février 2026 à 16h12 par :

M. [Y] [I] [E] [G]

né le 1er mai 2001 à [Localité 5] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

ayant pour avocat Me Louis CADIC, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 février 2026 à 17h24 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et les irrégularités de procédure soulevées, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [I] [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 février 2026 à 24h00,

Monsieur [P] [O], muni d'un pouvoir, représentant laPREFECTURE DES COTES D'ARMOR,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Delphine DEWAILLY, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 février 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de M. [Y] [I] [E] [G],par visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3], assisté de Me Louis CADIC, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Février 2026 à 14h00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté de M. le Préfet des Cotes d'Armor du 27 décembre 2025, notifié à M. [Y] [I] [E] [G] le 27 décembre 2025 une obligation de quitter le territoire national a été prononcée.

Par arrêté de M. le Préfet des Cotes d'Armor du 31 janvier 2026 notifié à M. [Y] [I] [E] [G] le 31 janvier 2026 son placement en rétention administrative a été prononcé.

Par requête, M. [Y] [I] [E] [G] a entendu contester l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Par requête motivée du représentant de M. le Préfet des Cotes d'Armor du 03 février 2026, reçue le 03 février 2026 à 17h32 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, magistrat du siège dudit tribunal, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a :

Rejeté les exceptions de nullité et les irrégularités de procédure soulevées,

Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [I] [E] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 04 février 2026 à 24h00 en application des dispositions des articles L. 741- I et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d' Asile (« CESEDA ») ;

Par déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 5 février 2026, M. [Y] [I] [E] [G] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance précitée du 5 février 2026. Son avocat a demandé à l'audience, non pas l'infirmation, mais l'annulation de l'ordonnance déférée.

Le Parquet Général a requis par avis porté préalablement à l'audience au dossier, la confirmation de l'ordonnance entreprise. M. [Y] [I] [E] [G] était présent à l'audience par le biais de la visioconférence (en raison des manifestations devant le CRA ne permettant pas une extraction dans des bonnes conditions de sécurité pour l'escorte) assisté de son avocat. Il a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

M. [Y] [I] [E] [G] a interjeté appel dans la forme et le délai et sera déclaré recevable.

Rappel des faits

L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 31 janvier 2026 à 18h50 et pour une durée de 96 heures.

Monsieur [Y] [I] [E] [G] ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire national français le 08 février 2018.

Il a fait l'objet le 31 janvier 2026 d'un arrêté du préfet des Côtes d'Armor portant placement en rétention administrative et a été admis le jour même au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à 20H15.

Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile " les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Il est constant qu'un recours a été adressé au greffe du Tribunal judiciaire de céans le 02 février 2026 à 16H59 concernant l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [I] [E] [G] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d'appréciation sur l'opportunité de la mesure).

Toutefois, le conseil de l'intéressé n'a développé devant le premier juge, ni à l'écrit ni à l'oral, de moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte.

Le rejet du moyen sera confirmé.

Sur le moyen tiré de la réitération du placement en rétention administrative moins de sept jours après un élargissement d'un centre de rétention.

Le conseil de Monsieur [Y] [I] [E] [G] fait valoir que son client a été de nouveau placé en rétention administrative le 31 janvier 2026 après avoir fait l'objet d'une remise en liberté le 26 janvier 2026 par un magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans.

Aux termes de l'article L.741-7 du CESEDA: " La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai

S'agissant d'un délai pouvant conduire à une privation de liberté, il doit être calculé dans le sens le plus favorable au retenu et dans ces conditions, il ne commence à courir que le lendemain de la libération du centre de rétention pour s'achever le dernier jour à 24H00, soit en l'espèce le 2 février 2026 à 24H00, de sorte que l'intéressé ne pouvait être replacé en rétention avant le 03 février 2026 à 00H00.

Or, Monsieur [Y] [I] [E] [G] a été placé en rétention le 31 janvier 2026 à 18H50, avant l'expiration du délai de 7 jours.

Toutefois il est constant que M.le Préfet des Côtes d'Armor a pris acte de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans et a assigné à résidence Monsieur [Y] [I] [E] [G] pour une durée de quarante-cinq jours et en l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter quotidiennement à 08h00 au commissariat de police de [Localité 4] afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet.

En l'espèce, indépendamment du procès-verbal de carence a été établi le 29 janvier 2026 par les services du commissariat de police de [Localité 4], il est constant que l'intéressé n'a pas respecté les obligations mise à sa charge en ne remettant pas l'original de son passeport, observation étant fait qu'aucun élément sérieux ne vient corroborer l'affirmation largement évoquée à l'audience selon laquelle la préfecture aurait organisé ce non respect des obligations, alors même que l'intéressé a déclaré aux services de police qu'il avait perdu tous ses papiers quand il était sorti du CRA d'[Localité 2].

Le Préfet était en droit de considérer que l'intéressé s'était soustrait à la mesure.

Le rejet du moyen sera confirmé.

Sur le défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation.

Il n'est pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

Il ressort des dispositions de l'article L741 -l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 73 1 -l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente "

Aux termes de l'article L 731-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants .

0 L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation dc quitter le territoire français, prise moins dc trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé,

0 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,

0 L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat, en application de l'article L. 615-1,

0 L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1,

0 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1,

0 L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion,

0 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal,

0 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article

En outre, selon les dispositions de l'article L. 612-3 du même code :

Le risque mentionné au 3 0 de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1 0 L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

0 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

0 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

0 L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

0 L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

0 L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour,

0 L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document.

0 L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l'article L. 142-1 , qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4 du même code : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention

L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.

Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité. monsieur [Y] [I] [E] [G] a indiqué être dépourvu de titre de circulation transfrontalière.

Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que " l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ". Or, en l'espèce, l'intéressé ne fournit à l'administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires.

Concernant le logement, monsieur [Y] [I] [E] [G] a déclaré une adresse où il ne réside plus depuis plus d'un an,

Le Préfet était en droit au moment de l'édiction de son arrêté d'estimer que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

Enfin, il a non seulement verbalisé sa volonté de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français mais ne tient aucun compte des décisions de l'autorité lui en faisant interdiction.

M. [Y] [I] [E] [G] n'a entrepris aucune démarche pour mettre en 'uvre son départ et enfin, si une assignation à résidence doit être privilégiée, lorsqu'elle suffit à garantir la représentation de l'étranger, elle n'a de sens que dans la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Concernant l'état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de penser que monsieur [Y] [I] [E] [G] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement.

Il est constant que l'état de santé de l'intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et sa visite médicale d'admission au centre de rétention administrative et qu'il n'est fait état d'aucune mention de vulnérabilité.

Il a également été informé de la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

Concernant l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la Conv. EDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

En l'espèce, monsieur [Y] [I] [E] [G], n'a pas fait état d'attache familiale sur le territoire français.

Force est de constater que l'intéressé, qui indique être entré de manière irrégulière en France en 2021, n'a jusqu'alors jamais entrepris de démarche auprès des services de la Préfecture pour régulariser sa situation.

Par ailleurs, même en tenant compte d'une hypothétique situation familiale digne d'intérêt et compte tenu notamment de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale et ne saurait faire obstacle à cette mesure de rétention.

En tout état de cause, monsieur [Y] [I] [E] [G] a indiqué être dépourvu de ressources légales.

Il ne démontre pas plus avoir préparé ou envisagé un projet d'insertion professionnelle sur le territoire français avant son interpellation et ne justifie pas de son intégration au sein du tissu économique.

Il constitue indubitablement une charge pour la communauté nationale et son comportement anti-social constitue un risque potentiel.

Concernant la menace à l'ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens.

Si les antécédents judiciaires d'un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l'actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l'absence de condamnation lui interdit de considérer l'existence de cette menace.

Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Il est constant que monsieur [Y] [I] [E] [G] connu défavorablement des fichiers des services de police et gendarmerie, que la répétition et la gravité des faits commis témoignent d'un refus d'adhérer aux règles et valeurs fondamentales de la République, et que son comportement persistant et délictueux, constitue une menace avérée pour l'ordre public en ce qu'il a notamment été condamné le 13 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour des faits de vol et qu'il s'est vu délivrer une convocation en justice pour le 07/05/2026 à 13h30 devant le même tribunal pour des faits d'offre ou cession de produits stupéfiants.

Le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu'une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l'assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Le rejet du recours contre l'arrêté de placement sera ainsi confirmé.

Sur la requête en prolongation de la rétention de M. le Préfet

Sur la procédure

Sur le moyen relatif aux circonstances de l'interpellation

Le conseil de monsieur [Y] [I] [E] [G] fait valoir que l'interpellation de son client est irrégulière comme dépourvu de motif.

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi no 94-50.002, Bull. 1995, II, no 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi no 94-50.006, Bull. 1995, 11, no 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi no 94-50.005, Bull., 1995, 11, no 211).

Sur l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité

Aux termes de l'article 78-2 prévoit que : " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 0 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ,

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit '

- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Il est constant que les raisons plausibles de soupçonner une personne, de même que les circonstances du contrôle doivent résulter des pièces de la procédure.

De même, les conditions dans lesquelles une personne est reconnue doivent permette au juge d'exercer ce contrôle.

Enfin le fait pour un fonctionnaire de police de reconnaître une personne sur la voie publique dont il connaissait la situation irrégulière suffit à établir qu'il existait des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi no 21-50.064).

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'infraction de trafic de stupéfiant pourrait justifier un contrôle.

Il n'est pas davantage contesté que le contrôle n'est pas intervenu, en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale dans les limites de l'ordre d'un officier de police judiciaire (l re Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n o 23-17.630), mais dans un contexte de flagrance imposant d'établir les raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction , se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête.

Enfin la jurisprudence impose qu'une dénonciation anonyme soit corroborée par d'autres éléments du dossier pour établir la flagrance, au regard notamment de la jurisprudence citée par le premier juge (l re Civ., 3 1 mai 2005, pourvoi no 04-50.033, Bull. 2005, 1, no 234, crim., 8 avril 2008, pourvoi n o 07-87.718).

En l'espèce, un équipage de police effectuait un point fixe à proximité d'un lieu connu pour être un lieu de consommation et de revente de produits stupéfiants.

Ils interpellaient un premier individu trouvé en possession de produits pouvant s'apparenter à du stupéfiants puis se rapprochant d'un groupe sur la dalle [Localité 1], ces derniers se dispersaient en poussant des cris d'alerte caractéristiques et l'un d'entre eux identifié ultérieurement comme étant monsieur [Y] [I] [E] [G] prend la fuite dans le sens opposé aux forces de l'ordre avant de sauter dans une cour intérieure se trouvant quatre mètres en contrebas avant de se débarrasser d'un petit sac marron.

L'individu était finalement interpellé quelques minutes après en train de se dissimuler derrière des pots de fleurs.

Ainsi, il s'ensuit que le contrôle d'identité auquel a été soumis monsieur [Y] [I] [E] [G] n'apparaît pas irrégulier dès lors que les services de police disposaient d'une base légale et d'indices suffisants recueillis préalablement pour contrôler l'identité de la personne, soupçonnée d'être impliquée dans des faits de trafic de produits stupéfiants après avoir pris la fuite et s'être dissimulé à la vue des policiers après s'être débarrassé d'un petit sachet contenant des produits semblant être des stupéfiants.

Dans ces conditions, les services de police ont à juste titre procédé au contrôle de l'identité de l'intéressé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa Ier du code de procédure pénale qui a d'ailleurs donné lieu à une convocation devant le Tribunal correctionnel territorialement compétent pour des faits d'offre ou cession de produits stupéfiants.

Ce rejet du moyen sera ainsi confirmé.

Sur la présence de douleurs au poignet.

Le conseil de monsieur [Y] [I] [E] [G] a soutenu en première instance que son client s'était plaint à plusieurs reprises de douleurs au poignet sans que pour autant que cela soit pris en compte.

Pour mémoire, ainsi que le rappelle l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues " les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ. , 8 avril 2004, pourvoi 11 0 03-50.014).

Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R. 744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d'expertise en tant qu'il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle encore l'Instruction du 11 février 2022 précitée.

Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de I'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631 -l et R. 731 -l du CESEDA et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, si monsieur [Y] [I] [E] [G] s'est plaint de douleurs au poignet à la suite de son interpellation, son état de santé a été jugé compatible avec son placement en garde à vue et aucun examen, particulier n'a été décidé lors de la visite médicale à son arrivé en rétention.

Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.

Sur le fond

L'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L. 744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.

L'article L741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet

Les services de la Préfecture justifient d'ores et déjà de démarches auprès du Consulat dont M. [Y] [I] [E] [G] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité. Ces démarches ne sauraient, contrairement à ce qui est soutenu, être considérées comme tardives, ni effectuées dans des conditions et auprès d'une autorité incompétente. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu'en dehors du délai initial de la rétention.

Il est nécessaire de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d'un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence

Il convenait donc bien de faire droit à la requête de M. le Préfet des Cotes d'Armor.

Dès lors, l'ordonnance entreprise, qui ne souffre d'aucune critique, sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor Public

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurence DELHAYE, première présidente de chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 février 2026,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes le 7 février 2026 à 15 heures 25

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M.[Y] [I] [E] [G], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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