Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-85.089
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° E 25-85.089 F-D
N° 00173
SL2
10 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [D]-[I] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 juillet 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D]-[I] [N], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 17 mai 2024, M. [D]-[I] [N] a, le lundi 18 novembre suivant, déposé une requête aux fins d'annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle concerne la cote D 596 et sa seconde branche, le septième moyen et le dixième moyen
3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle concerne les procès-verbaux cotés D 96 et D 434 (et non D 484)
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que la Chambre de l'instruction, si elle constate qu'un acte est dépourvu de signature, doit, sauf à rechercher dans un premier temps si celui-ci n'est que la copie d'un acte original pour sa part effectivement signé, constater l'inexistence de l'acte non signé et en prononcer l'annulation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que les procès-verbaux cotés D. 96, D. 484 et D. 596, n'étaient pas signés ; qu'en affirmant toutefois, pour refuser de constater l'inexistence de ces actes et d'en prononcer l'annulation, que « la signature d'un procès-verbal par un officier de police judiciaire n'est pas prescrite à peine de nullité, et que l'absence de régularité formelle du procès-verbal n'a pour unique conséquence qu'une absence de force probante », la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. C'est à tort que, pour refuser d'annuler les deux procès-verbaux non signés, l'arrêt attaqué énonce que l'absence de régularité formelle de ceux-ci a pour seule conséquence un défaut de force probante.
6. En effet, l'absence de régularité en la forme d'un procès-verbal qui n'est pas revêtu de la signature de son auteur est sanctionnée par sa nullité s'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la personne concernée.
7. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que le requérant n'allègue ni ne démontre avoir subi un quelconque grief du fait de cette absence de signature.
8. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens
Enoncé des moyens
9. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen d'annulation dont l'examen suppose le contrôle préalable d'actes distincts, ne peut refuser d'ordonner toutes vérifications utiles aux fins de faire verser ces actes en procédure ; qu'au cas d'espèce, la défense sollicitait l'annulation du procès-verbal d'exploitation d'une « archive », coté D. 59, dont la légalité et la régularité ne pouvaient être contrôlées en l'état, faute pour les parties et les juges de pouvoir consulter cette « archive » ; qu'en refusant toutefois de prononcer soit le versement en procédure des éléments litigieux, soit l'annulation du procès-verbal critiqué, la Chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
10. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; que toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel et ne peut révéler sciemment à des tiers les informations qui en sont issues ; qu'il s'ensuit que les enquêteurs qui concourent à l'enquête ou l'information judiciaire ne peuvent, sans violer le secret de l'enquête et de l'instruction, révéler les informations issues de cette procédure à d'autres enquêteurs qui, quant à eux, n'y concourent pas ; qu'il n'en va autrement que lorsque cette révélation intervient à l'initiative ou sur autorisation d'un magistrat en charge de la procédure ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le procès-verbal d'exploitation coté D. 59 était irrégulier en ce que, pour sa rédaction, les enquêteurs avaient obtenu de leurs homologues du SDPJ 92 des éléments issus d'une procédure distincte, soumise au secret de l'enquête et de l'instruction, cependant même qu'ils étaient tiers à cette procédure ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'annulation de cet acte, que « contrairement à ce qu'indique la défense, les pièces de procédure n'ont pas été transmises à des tiers mais aux enquêteurs du 3e DPJ, par nature soumis au secret de l'instruction », quand toute personne, fût-elle membre d'un service enquêteur, qui ne concourt pas à la procédure, est un tiers à celle-ci, la Chambre de l'instruction a violé les articles 434-7-2 du Code pénal, 11, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que les enquêteurs qui concourent à l'enquête ou l'information judiciaire ne peuvent, sans violer le secret de l'enquête et de l'instruction, révéler les informations issues de cette procédure à d'autres enquêteurs qui, quant à eux, n'y concourent pas ; qu'il n'en va autrement que lorsque cette révélation intervient à l'initiative ou sur autorisation d'un magistrat en charge de la procédure ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le procès-verbal d'exploitation coté D. 59 était irrégulier en ce que, pour sa rédaction, les enquêteurs avaient obtenu de leurs homologues du SDPJ 92 des éléments issus d'une procédure distincte, soumise au secret de l'enquête et de l'instruction, cependant même qu'ils étaient tiers à cette procédure ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'annulation de cet acte, que les enquêteurs pouvaient librement recevoir d'autres enquêteurs des informations couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction, sans aucun contrôle de l'autorité judiciaire sur cette divulgation d'éléments soumis au secret, la Chambre de l'instruction a violé les articles 434-7-2 du Code pénal, 11, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que si aucun texte n'interdit aux enquêteurs de prendre connaissance d'éléments d'une autre procédure, c'est à la condition qu'une telle mesure ait un caractère contradictoire et que toutes les parties intéressées aient pu en débattre ; qu'en validant purement et simplement la divulgation des éléments litigieux, sans rechercher si la défense avait pu avoir accès aux éléments exploités par les enquêteurs, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
11. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que doit être annulée la mesure consistant à exploiter une « archive » constituée d'actes réalisés en exécution d'une commission rogatoire et illégalement conservés par les enquêteurs après le retour de cette commission rogatoire au magistrat instructeur ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] faisait valoir que le procès-verbal d'exploitation coté D. 59 était irrégulier en ce qu'il avait été réalisé à partir d'une « archive » constituée d'actes réalisés en exécution d'une commission rogatoire et illégalement conservés par les enquêteurs après le retour de cette commission rogatoire au magistrat instructeur ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'acte litigieux, que « s'il est exact qu'une telle possibilité n'est pas indiquée dans le texte, elle n'est pas non plus interdite et on imagine mal un service, quel qu'il soit, ne conserver aucune archive d'un travail accompli », quand une telle copie de travail ne pouvait être conservée ni a fortiori exploitée après le retour au juge d'instruction de la commission rogatoire litigieuse, la Chambre de l'instruction a violé les articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
12. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que lorsqu'ils constatent que les enquêteurs ont eu accès à une procédure distincte, les juges doivent s'assurer que celle-ci ne comprenait pas d'actes et pièces qui auraient dû être annulés ; qu'il n'appartient pas à la défense de produire l'arrêt ayant statué sur d'éventuelles annulations, prononcées dans une affaire à laquelle elle n'a pas supposée avoir accès ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir qu'un arrêt d'annulation avait vraisemblablement été rendu dans la procédure « archivée » à laquelle les enquêteurs avaient eu accès dans le cadre de la présente affaire, de sorte que la régularité du procès-verbal d'exploitation coté D. 59, susceptible de trouver son fondement dans un acte nul, était remise en cause ; qu'en retenant, pour refuser de s'assurer que les enquêteurs n'avaient pas exploité des actes nuls, que « la défense allègue cette nullité qui aurait été prononcée par arrêt du 18 juin 2021 sans en justifier et sans préciser quelles pièces précises auraient été annulées », quand il lui incombait de vérifier l'existence et le contenu de cette décision, la Chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 174, 206, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que lorsqu'ils constatent que les enquêteurs ont eu accès à une procédure distincte, les juges doivent s'assurer que celle-ci ne comprenait pas d'actes et pièces qui auraient dû être annulés ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir qu'un arrêt d'annulation avait vraisemblablement été rendu dans la procédure « archivée » à laquelle les enquêteurs avaient eu accès dans le cadre de la présente affaire, de sorte que la régularité du procès-verbal d'exploitation coté D. 59, susceptible de trouver son fondement dans un acte nul, et en particulier dans la garde à vue annulée de l'exposant, était remise en cause ; qu'en retenant, pour refuser de s'assurer que les enquêteurs n'avaient pas exploité des actes nuls, qu'« il résulte du procès-verbal coté D59 que les déclarations de garde à vue de [D] [I] [N] ne figurent pas dans les informations transmises et ne sont en tout état de cause pas reprises dans le résumé effectué par les enquêteurs », quand la seule circonstance que l'acte litigieux ne fait pas directement référence aux actes annulés ne signifie pas que ceux-ci n'ont pas été laissé à la libre consultation des enquêteurs, ce qui suffisait à vicier l'exploitation ainsi opérée par les enquêteurs, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs hypothétiques et inopérants à écarter le moyen tiré de l'impossibilité de s'assurer que les enquêteurs n'ont pas eu accès à des actes et pièces annulés, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174, 206, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Pour rejeter la demande de versement de pièces et le moyen de nullité du procès-verbal d'exploitation des pièces d'une autre procédure, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait au requérant de solliciter auprès du juge d'instruction le versement des pièces de la procédure en cause, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'il n'est pas recevable à critiquer, par une requête en annulation, l'absence au dossier de ces pièces.
15. Les juges retiennent qu'aucun texte n'interdit d'annexer à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité, dès lors qu'une telle jonction a un caractère contradictoire et que les parties ont pu en débattre.
16. Ils estiment que les pièces de l'autre procédure n'ont pas été transmises à des tiers, mais à des enquêteurs par nature soumis au secret de l'instruction.
17. Ils considèrent que les dispositions de l'article 151 du code de procédure pénale, selon lesquelles les enquêteurs doivent faire retour des pièces d'exécution d'une commission rogatoire dans le délai prescrit par ce texte, ne prohibent pas la conservation, par le service commis, d'une archive des diligences effectuées.
18. Ils ajoutent que le requérant ne justifie pas de ce que les pièces de la procédure exploitées dans le procès-verbal litigieux auraient été frappées d'annulation et que, dans l'hypothèse où les auditions de garde à vue du requérant auraient été annulées, ainsi qu'il est allégué, ces déclarations n'ont pas été reprises dans le résumé effectué par les enquêteurs.
19. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
20. En effet, d'une part, la chambre de l'instruction n'était pas tenue d'ordonner le versement des pièces de la procédure qui a été résumée par les enquêteurs dans le procès-verbal litigieux, dès lors que n'étaient pas critiquées la légalité ou la régularité d'un acte ou pièce quelconque de cette procédure, et que ce procès-verbal, dénué de tout élément de nature à apporter la preuve de l'implication du requérant dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction, n'a servi qu'à orienter les investigations et est soumis à la discussion contradictoire des parties.
21. D'autre part, aucune atteinte au secret de l'instruction n'est portée par un officier de police judiciaire lorsqu'il exploite des renseignements résultant de pièces de procédure issues d'une autre procédure d'instruction, et l'absence d'autorisation judiciaire en ce sens, à supposer qu'un juge d'instruction était encore en charge de l'autre procédure d'instruction exploitée, ne saurait entraîner la nullité de cette exploitation dès lors qu'il n'est pas allégué et encore moins démontré qu'elle se serait accompagnée d'actes de nature à remettre en cause l'impartialité des enquêteurs ou leur loyauté dans la recherche de la preuve.
22. De troisième part, le moyen pris de l'article 151 du code de procédure pénale est inopérant dès lors que ce texte n'a ni pour objet ni pour effet de prohiber la conservation d'archives par les enquêteurs commis sur commission rogatoire.
23. Enfin, en premier lieu, le requérant n'allègue pas que le procès-verbal litigieux procéderait à l'exploitation de pièces qui auraient été annulées avant l'établissement de ce procès-verbal et, en second lieu, ainsi que relevé au paragraphe 20, celui-ci n'a servi qu'à orienter les investigations et, ainsi, ne constitue pas le fondement des poursuites dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction, de sorte que l'annulation qui aurait pu intervenir dans la première procédure ne remet pas en cause la validité de l'exploitation réalisée dans la seconde.
24. Les moyens doivent, dès lors, aussi être écartés.
Sur les huitième et neuvième moyens
Enoncé des moyens
25. Le huitième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « qu'est nulle l'ouverture d'un colis, assimilable à une perquisition, réalisée en présence de personnes exerçant une activité privée de sécurité, lesquelles relèvent de l'autorité administrative de l'officier de police judiciaire de sorte qu'elles ne peuvent être requises en qualité de témoins dans le cadre d'une telle mesure ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé, le 8 avril 2024, à l'ouverture de colis confiés à la sociétés [2], en présence de deux témoins requis à cet effet, d'une part [M] [E], responsable sécurité de la société [2], et d'autre part [P] [O], responsable sécurité ; que ces deux individus exerçaient, fût-ce au sein d'une société n'ayant pas cet objet principal, une activité privée de sécurité, de sorte qu'ils ne pouvaient régulièrement être requis en qualité de témoins pour seconder l'officier de police judiciaire procédant à l'ouverture des colis, mesure assimilable à une perquisition ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de constater l'irrégularité des mesures d'ouverture de colis réalisées en présence de témoins exerçant une activité privée de sécurité, que ceux-ci « relèvent de l'autorité administrative du CNAPS », quand cette seule circonstance n'exclut pas qu'ils relèvent également de l'autorité des officiers de police judiciaire, la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 611-1 et L. 611-2 du Code de la sécurité intérieure, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
26. Le neuvième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « qu'est nulle la pesée de stupéfiants en vue de leur destruction réalisée en présence de personnes exerçant une activité privée de sécurité, lesquelles relèvent de l'autorité de l'officier de police judiciaire de sorte qu'elles ne peuvent être requises en qualité de témoins dans le cadre d'une telle mesure ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé, le 8 avril 2024, à la pesée de stupéfiants en vue de leur destruction en présence de deux témoins requis à cet effet, d'une part [M] [E], responsable sécurité de la société [2], et d'autre part [P] [O], responsable sécurité ; que ces deux individus exerçaient, fût-ce au sein d'une société n'ayant pas cet objet principal, une activité privée de sécurité, de sorte qu'ils ne pouvaient régulièrement être requis en qualité de témoins pour assister à la pesée des stupéfiants ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de constater l'irrégularité de cette mesure, que les témoins « relevaient de l'autorité administrative du CNAPS et non de celle des officiers de police judiciaire », quand la soumission des témoins à l'autorité administrative du CNAPS n'exclut pas qu'ils relèvent également de l'autorité des officiers de police judiciaire, la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 611-1 et L. 611-2 du Code de la sécurité intérieure, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
27. Les moyens sont réunis.
28. Pour rejeter les moyens de nullité de l'ouverture de colis par les enquêteurs et de la pesée de produits stupéfiants saisis, l'arrêt attaqué énonce que les agents responsables de la sécurité au sein de la société [2] qui ont été requis comme témoins pour assister à ces opérations exerçaient une activité de sécurité privée au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, que, cependant, en cette qualité, ils relevaient de l'autorité administrative du Conseil national des activités de sécurité privée et non de celle des officiers de police judiciaire qui n'exercent qu'une mission de contrôle par délégation de cet organisme.
29. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens.
30. En effet, relèvent de l'autorité administrative des officiers de police judiciaire les personnes qui les secondent dans leurs missions de police judiciaire ou administrative.
31. Tel n'était pas le cas en l'espèce des agents de sécurité privée requis.
32. Les moyens doivent, dès lors, encore être écartés.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
33. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que seuls peuvent accéder aux images issues d'un système de vidéosurveillance installé par un commerçant en application de l'article L. 251-2, dernier alinéa, du Code de la sécurité intérieure, soit les enquêteurs spécialement et individuellement habilités à cette fin, soit les personnes disposant elles-mêmes d'une telle habilitation délivrée par l'autorité publique ; qu'il appartient à la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de contrôler l'habilitation et la qualité de la personne qui a été requise aux fins de transmettre aux enquêteurs les images ainsi captées ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que l'exploitation des images du système de vidéoprotection du Super U de [Localité 1] était l'oeuvre d'un enquêteur dont on ne pouvait contrôler l'habilitation à cette fin, et qui avait lui-même requis le directeur du magasin, dont on ignorait s'il avait qualité pour exploiter le système de vidéoprotection ou visionner les image ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à affirmer que « le seul enquêteur dont l'habilitation ne figure pas en procédure est [C] [J], qui a visionné les images du Super U de [Localité 1], après réquisition adressée au directeur, personne par nature habilitée à accéder aux images », sans rechercher si le directeur du Super U de [Localité 1] avait effectivement qualité pour accéder aux images de vidéoprotection de ce magasin, laquelle n'était pas naturelle, la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 251-1, L. 251-2, L. 252-1 et L. 252-2 du Code de la sécurité intérieure, 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
34. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
35. Pour rejeter le moyen de nullité de la consultation des images du système d'enregistrement d'images d'un magasin, l'arrêt attaqué énonce que, si l'habilitation de l'enquêteur qui a visionné ces images ne figure pas en procédure, celui-ci a adressé une réquisition à cette fin au directeur du magasin, personne par nature habilitée à accéder aux images.
36. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
37. En effet, il résulte des articles L. 251-2, dernier alinéa, L. 252-2, alinéa 2, R. 251-2, dernier alinéa, R. 252-3 et R. 253-3, II, 3°, du code de la sécurité intérieure que, d'une part, seuls peuvent visionner les images d'un système de vidéoprotection installé par un commerçant sur la voie publique les agents spécialement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales et des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 du même code, d'autre part, le responsable du commerce ou ses subordonnés ne peuvent techniquement avoir accès aux images enregistrées par les caméras extérieures ni les visionner.
38. Il appartenait en conséquence à la chambre de l'instruction de rechercher, au besoin par un supplément d'information, si le système d'enregistrement d'image en place dans le magasin relevait des dispositions invoquées au moyen, et de tirer toutes conséquences de droit de ses vérifications.
39. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 juillet 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la consultation des images du système d'enregistrement d'images du magasin Super U, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
N° 00173
SL2
10 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [D]-[I] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 juillet 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D]-[I] [N], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 17 mai 2024, M. [D]-[I] [N] a, le lundi 18 novembre suivant, déposé une requête aux fins d'annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle concerne la cote D 596 et sa seconde branche, le septième moyen et le dixième moyen
3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle concerne les procès-verbaux cotés D 96 et D 434 (et non D 484)
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que la Chambre de l'instruction, si elle constate qu'un acte est dépourvu de signature, doit, sauf à rechercher dans un premier temps si celui-ci n'est que la copie d'un acte original pour sa part effectivement signé, constater l'inexistence de l'acte non signé et en prononcer l'annulation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que les procès-verbaux cotés D. 96, D. 484 et D. 596, n'étaient pas signés ; qu'en affirmant toutefois, pour refuser de constater l'inexistence de ces actes et d'en prononcer l'annulation, que « la signature d'un procès-verbal par un officier de police judiciaire n'est pas prescrite à peine de nullité, et que l'absence de régularité formelle du procès-verbal n'a pour unique conséquence qu'une absence de force probante », la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. C'est à tort que, pour refuser d'annuler les deux procès-verbaux non signés, l'arrêt attaqué énonce que l'absence de régularité formelle de ceux-ci a pour seule conséquence un défaut de force probante.
6. En effet, l'absence de régularité en la forme d'un procès-verbal qui n'est pas revêtu de la signature de son auteur est sanctionnée par sa nullité s'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la personne concernée.
7. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que le requérant n'allègue ni ne démontre avoir subi un quelconque grief du fait de cette absence de signature.
8. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens
Enoncé des moyens
9. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen d'annulation dont l'examen suppose le contrôle préalable d'actes distincts, ne peut refuser d'ordonner toutes vérifications utiles aux fins de faire verser ces actes en procédure ; qu'au cas d'espèce, la défense sollicitait l'annulation du procès-verbal d'exploitation d'une « archive », coté D. 59, dont la légalité et la régularité ne pouvaient être contrôlées en l'état, faute pour les parties et les juges de pouvoir consulter cette « archive » ; qu'en refusant toutefois de prononcer soit le versement en procédure des éléments litigieux, soit l'annulation du procès-verbal critiqué, la Chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
10. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; que toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel et ne peut révéler sciemment à des tiers les informations qui en sont issues ; qu'il s'ensuit que les enquêteurs qui concourent à l'enquête ou l'information judiciaire ne peuvent, sans violer le secret de l'enquête et de l'instruction, révéler les informations issues de cette procédure à d'autres enquêteurs qui, quant à eux, n'y concourent pas ; qu'il n'en va autrement que lorsque cette révélation intervient à l'initiative ou sur autorisation d'un magistrat en charge de la procédure ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le procès-verbal d'exploitation coté D. 59 était irrégulier en ce que, pour sa rédaction, les enquêteurs avaient obtenu de leurs homologues du SDPJ 92 des éléments issus d'une procédure distincte, soumise au secret de l'enquête et de l'instruction, cependant même qu'ils étaient tiers à cette procédure ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'annulation de cet acte, que « contrairement à ce qu'indique la défense, les pièces de procédure n'ont pas été transmises à des tiers mais aux enquêteurs du 3e DPJ, par nature soumis au secret de l'instruction », quand toute personne, fût-elle membre d'un service enquêteur, qui ne concourt pas à la procédure, est un tiers à celle-ci, la Chambre de l'instruction a violé les articles 434-7-2 du Code pénal, 11, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que les enquêteurs qui concourent à l'enquête ou l'information judiciaire ne peuvent, sans violer le secret de l'enquête et de l'instruction, révéler les informations issues de cette procédure à d'autres enquêteurs qui, quant à eux, n'y concourent pas ; qu'il n'en va autrement que lorsque cette révélation intervient à l'initiative ou sur autorisation d'un magistrat en charge de la procédure ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le procès-verbal d'exploitation coté D. 59 était irrégulier en ce que, pour sa rédaction, les enquêteurs avaient obtenu de leurs homologues du SDPJ 92 des éléments issus d'une procédure distincte, soumise au secret de l'enquête et de l'instruction, cependant même qu'ils étaient tiers à cette procédure ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'annulation de cet acte, que les enquêteurs pouvaient librement recevoir d'autres enquêteurs des informations couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction, sans aucun contrôle de l'autorité judiciaire sur cette divulgation d'éléments soumis au secret, la Chambre de l'instruction a violé les articles 434-7-2 du Code pénal, 11, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que si aucun texte n'interdit aux enquêteurs de prendre connaissance d'éléments d'une autre procédure, c'est à la condition qu'une telle mesure ait un caractère contradictoire et que toutes les parties intéressées aient pu en débattre ; qu'en validant purement et simplement la divulgation des éléments litigieux, sans rechercher si la défense avait pu avoir accès aux éléments exploités par les enquêteurs, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
11. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que doit être annulée la mesure consistant à exploiter une « archive » constituée d'actes réalisés en exécution d'une commission rogatoire et illégalement conservés par les enquêteurs après le retour de cette commission rogatoire au magistrat instructeur ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] faisait valoir que le procès-verbal d'exploitation coté D. 59 était irrégulier en ce qu'il avait été réalisé à partir d'une « archive » constituée d'actes réalisés en exécution d'une commission rogatoire et illégalement conservés par les enquêteurs après le retour de cette commission rogatoire au magistrat instructeur ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'acte litigieux, que « s'il est exact qu'une telle possibilité n'est pas indiquée dans le texte, elle n'est pas non plus interdite et on imagine mal un service, quel qu'il soit, ne conserver aucune archive d'un travail accompli », quand une telle copie de travail ne pouvait être conservée ni a fortiori exploitée après le retour au juge d'instruction de la commission rogatoire litigieuse, la Chambre de l'instruction a violé les articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
12. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que lorsqu'ils constatent que les enquêteurs ont eu accès à une procédure distincte, les juges doivent s'assurer que celle-ci ne comprenait pas d'actes et pièces qui auraient dû être annulés ; qu'il n'appartient pas à la défense de produire l'arrêt ayant statué sur d'éventuelles annulations, prononcées dans une affaire à laquelle elle n'a pas supposée avoir accès ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir qu'un arrêt d'annulation avait vraisemblablement été rendu dans la procédure « archivée » à laquelle les enquêteurs avaient eu accès dans le cadre de la présente affaire, de sorte que la régularité du procès-verbal d'exploitation coté D. 59, susceptible de trouver son fondement dans un acte nul, était remise en cause ; qu'en retenant, pour refuser de s'assurer que les enquêteurs n'avaient pas exploité des actes nuls, que « la défense allègue cette nullité qui aurait été prononcée par arrêt du 18 juin 2021 sans en justifier et sans préciser quelles pièces précises auraient été annulées », quand il lui incombait de vérifier l'existence et le contenu de cette décision, la Chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 174, 206, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que lorsqu'ils constatent que les enquêteurs ont eu accès à une procédure distincte, les juges doivent s'assurer que celle-ci ne comprenait pas d'actes et pièces qui auraient dû être annulés ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir qu'un arrêt d'annulation avait vraisemblablement été rendu dans la procédure « archivée » à laquelle les enquêteurs avaient eu accès dans le cadre de la présente affaire, de sorte que la régularité du procès-verbal d'exploitation coté D. 59, susceptible de trouver son fondement dans un acte nul, et en particulier dans la garde à vue annulée de l'exposant, était remise en cause ; qu'en retenant, pour refuser de s'assurer que les enquêteurs n'avaient pas exploité des actes nuls, qu'« il résulte du procès-verbal coté D59 que les déclarations de garde à vue de [D] [I] [N] ne figurent pas dans les informations transmises et ne sont en tout état de cause pas reprises dans le résumé effectué par les enquêteurs », quand la seule circonstance que l'acte litigieux ne fait pas directement référence aux actes annulés ne signifie pas que ceux-ci n'ont pas été laissé à la libre consultation des enquêteurs, ce qui suffisait à vicier l'exploitation ainsi opérée par les enquêteurs, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs hypothétiques et inopérants à écarter le moyen tiré de l'impossibilité de s'assurer que les enquêteurs n'ont pas eu accès à des actes et pièces annulés, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174, 206, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Pour rejeter la demande de versement de pièces et le moyen de nullité du procès-verbal d'exploitation des pièces d'une autre procédure, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait au requérant de solliciter auprès du juge d'instruction le versement des pièces de la procédure en cause, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'il n'est pas recevable à critiquer, par une requête en annulation, l'absence au dossier de ces pièces.
15. Les juges retiennent qu'aucun texte n'interdit d'annexer à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité, dès lors qu'une telle jonction a un caractère contradictoire et que les parties ont pu en débattre.
16. Ils estiment que les pièces de l'autre procédure n'ont pas été transmises à des tiers, mais à des enquêteurs par nature soumis au secret de l'instruction.
17. Ils considèrent que les dispositions de l'article 151 du code de procédure pénale, selon lesquelles les enquêteurs doivent faire retour des pièces d'exécution d'une commission rogatoire dans le délai prescrit par ce texte, ne prohibent pas la conservation, par le service commis, d'une archive des diligences effectuées.
18. Ils ajoutent que le requérant ne justifie pas de ce que les pièces de la procédure exploitées dans le procès-verbal litigieux auraient été frappées d'annulation et que, dans l'hypothèse où les auditions de garde à vue du requérant auraient été annulées, ainsi qu'il est allégué, ces déclarations n'ont pas été reprises dans le résumé effectué par les enquêteurs.
19. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
20. En effet, d'une part, la chambre de l'instruction n'était pas tenue d'ordonner le versement des pièces de la procédure qui a été résumée par les enquêteurs dans le procès-verbal litigieux, dès lors que n'étaient pas critiquées la légalité ou la régularité d'un acte ou pièce quelconque de cette procédure, et que ce procès-verbal, dénué de tout élément de nature à apporter la preuve de l'implication du requérant dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction, n'a servi qu'à orienter les investigations et est soumis à la discussion contradictoire des parties.
21. D'autre part, aucune atteinte au secret de l'instruction n'est portée par un officier de police judiciaire lorsqu'il exploite des renseignements résultant de pièces de procédure issues d'une autre procédure d'instruction, et l'absence d'autorisation judiciaire en ce sens, à supposer qu'un juge d'instruction était encore en charge de l'autre procédure d'instruction exploitée, ne saurait entraîner la nullité de cette exploitation dès lors qu'il n'est pas allégué et encore moins démontré qu'elle se serait accompagnée d'actes de nature à remettre en cause l'impartialité des enquêteurs ou leur loyauté dans la recherche de la preuve.
22. De troisième part, le moyen pris de l'article 151 du code de procédure pénale est inopérant dès lors que ce texte n'a ni pour objet ni pour effet de prohiber la conservation d'archives par les enquêteurs commis sur commission rogatoire.
23. Enfin, en premier lieu, le requérant n'allègue pas que le procès-verbal litigieux procéderait à l'exploitation de pièces qui auraient été annulées avant l'établissement de ce procès-verbal et, en second lieu, ainsi que relevé au paragraphe 20, celui-ci n'a servi qu'à orienter les investigations et, ainsi, ne constitue pas le fondement des poursuites dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction, de sorte que l'annulation qui aurait pu intervenir dans la première procédure ne remet pas en cause la validité de l'exploitation réalisée dans la seconde.
24. Les moyens doivent, dès lors, aussi être écartés.
Sur les huitième et neuvième moyens
Enoncé des moyens
25. Le huitième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « qu'est nulle l'ouverture d'un colis, assimilable à une perquisition, réalisée en présence de personnes exerçant une activité privée de sécurité, lesquelles relèvent de l'autorité administrative de l'officier de police judiciaire de sorte qu'elles ne peuvent être requises en qualité de témoins dans le cadre d'une telle mesure ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé, le 8 avril 2024, à l'ouverture de colis confiés à la sociétés [2], en présence de deux témoins requis à cet effet, d'une part [M] [E], responsable sécurité de la société [2], et d'autre part [P] [O], responsable sécurité ; que ces deux individus exerçaient, fût-ce au sein d'une société n'ayant pas cet objet principal, une activité privée de sécurité, de sorte qu'ils ne pouvaient régulièrement être requis en qualité de témoins pour seconder l'officier de police judiciaire procédant à l'ouverture des colis, mesure assimilable à une perquisition ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de constater l'irrégularité des mesures d'ouverture de colis réalisées en présence de témoins exerçant une activité privée de sécurité, que ceux-ci « relèvent de l'autorité administrative du CNAPS », quand cette seule circonstance n'exclut pas qu'ils relèvent également de l'autorité des officiers de police judiciaire, la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 611-1 et L. 611-2 du Code de la sécurité intérieure, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
26. Le neuvième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « qu'est nulle la pesée de stupéfiants en vue de leur destruction réalisée en présence de personnes exerçant une activité privée de sécurité, lesquelles relèvent de l'autorité de l'officier de police judiciaire de sorte qu'elles ne peuvent être requises en qualité de témoins dans le cadre d'une telle mesure ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé, le 8 avril 2024, à la pesée de stupéfiants en vue de leur destruction en présence de deux témoins requis à cet effet, d'une part [M] [E], responsable sécurité de la société [2], et d'autre part [P] [O], responsable sécurité ; que ces deux individus exerçaient, fût-ce au sein d'une société n'ayant pas cet objet principal, une activité privée de sécurité, de sorte qu'ils ne pouvaient régulièrement être requis en qualité de témoins pour assister à la pesée des stupéfiants ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de constater l'irrégularité de cette mesure, que les témoins « relevaient de l'autorité administrative du CNAPS et non de celle des officiers de police judiciaire », quand la soumission des témoins à l'autorité administrative du CNAPS n'exclut pas qu'ils relèvent également de l'autorité des officiers de police judiciaire, la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 611-1 et L. 611-2 du Code de la sécurité intérieure, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
27. Les moyens sont réunis.
28. Pour rejeter les moyens de nullité de l'ouverture de colis par les enquêteurs et de la pesée de produits stupéfiants saisis, l'arrêt attaqué énonce que les agents responsables de la sécurité au sein de la société [2] qui ont été requis comme témoins pour assister à ces opérations exerçaient une activité de sécurité privée au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, que, cependant, en cette qualité, ils relevaient de l'autorité administrative du Conseil national des activités de sécurité privée et non de celle des officiers de police judiciaire qui n'exercent qu'une mission de contrôle par délégation de cet organisme.
29. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens.
30. En effet, relèvent de l'autorité administrative des officiers de police judiciaire les personnes qui les secondent dans leurs missions de police judiciaire ou administrative.
31. Tel n'était pas le cas en l'espèce des agents de sécurité privée requis.
32. Les moyens doivent, dès lors, encore être écartés.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
33. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que seuls peuvent accéder aux images issues d'un système de vidéosurveillance installé par un commerçant en application de l'article L. 251-2, dernier alinéa, du Code de la sécurité intérieure, soit les enquêteurs spécialement et individuellement habilités à cette fin, soit les personnes disposant elles-mêmes d'une telle habilitation délivrée par l'autorité publique ; qu'il appartient à la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de contrôler l'habilitation et la qualité de la personne qui a été requise aux fins de transmettre aux enquêteurs les images ainsi captées ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que l'exploitation des images du système de vidéoprotection du Super U de [Localité 1] était l'oeuvre d'un enquêteur dont on ne pouvait contrôler l'habilitation à cette fin, et qui avait lui-même requis le directeur du magasin, dont on ignorait s'il avait qualité pour exploiter le système de vidéoprotection ou visionner les image ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à affirmer que « le seul enquêteur dont l'habilitation ne figure pas en procédure est [C] [J], qui a visionné les images du Super U de [Localité 1], après réquisition adressée au directeur, personne par nature habilitée à accéder aux images », sans rechercher si le directeur du Super U de [Localité 1] avait effectivement qualité pour accéder aux images de vidéoprotection de ce magasin, laquelle n'était pas naturelle, la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 251-1, L. 251-2, L. 252-1 et L. 252-2 du Code de la sécurité intérieure, 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
34. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
35. Pour rejeter le moyen de nullité de la consultation des images du système d'enregistrement d'images d'un magasin, l'arrêt attaqué énonce que, si l'habilitation de l'enquêteur qui a visionné ces images ne figure pas en procédure, celui-ci a adressé une réquisition à cette fin au directeur du magasin, personne par nature habilitée à accéder aux images.
36. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
37. En effet, il résulte des articles L. 251-2, dernier alinéa, L. 252-2, alinéa 2, R. 251-2, dernier alinéa, R. 252-3 et R. 253-3, II, 3°, du code de la sécurité intérieure que, d'une part, seuls peuvent visionner les images d'un système de vidéoprotection installé par un commerçant sur la voie publique les agents spécialement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales et des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 du même code, d'autre part, le responsable du commerce ou ses subordonnés ne peuvent techniquement avoir accès aux images enregistrées par les caméras extérieures ni les visionner.
38. Il appartenait en conséquence à la chambre de l'instruction de rechercher, au besoin par un supplément d'information, si le système d'enregistrement d'image en place dans le magasin relevait des dispositions invoquées au moyen, et de tirer toutes conséquences de droit de ses vérifications.
39. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 juillet 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la consultation des images du système d'enregistrement d'images du magasin Super U, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.