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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 9 février 2026, n° 24/02644

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/02644

9 février 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2026 DU 09 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02644 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPMC

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 15/01526, en date du 12 novembre 2024,

APPELANTE :

Association [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1]

Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.R.L. MGI CHAUFFAGE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon marché du 1er mars 2012, l'association MFR les 4 Vents sise à [Localité 5], a fait appel à l'EURL MGI Chauffage, ayant une activité de plomberie, chauffage, sanitaire, dans le cadre d'un marché de travaux ayant pour objet la construction d'un bâtiment de salles d'activités et la réhabilitation ainsi que l'extension d'un autre bâtiment.

La SARL Vosges Architecture est intervenue en qualité de maître d''uvre.

L'EURL MGI Chauffage s'est ainsi vue confier le lot plomberie / sanitaire pour un montant de 24.795,47 € TTC et le lot chauffage / VMC pour un montant de 162.969,35 € TTC.

Les travaux ont été exécutés et un procès-verbal de réception sans réserve de l'ouvrage a été signé le 11 juillet 2013.

Les factures émises par la société MGI Chauffage ont été réglées à 95 %, conformément au cahier des charges qui prévoyait une retenue de garantie de 5 %, soit le montant de 8700,28 euros pour le lot chauffage et 1195,35 euros pour le lot sanitaire, soit un total de 9895,63 euros TTC.

Ces soldes sont restés impayés malgré l'envoi de relances et d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2015.

Par acte du 10 juin 2015, la société MGI Chauffage a fait assigner la MFR les 4 Vents devant le tribunal judiciaire d'Epinal pour la voir condamner, avec exécution provisoire et dépens, à lui verser :

- 9895,63 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2015, date de la mise en demeure, au titre de la retenue de garantie consécutive aux travaux réalisés dans le cadre du marché du 1er mars 2012,

- 1000 euros pour résistance abusive,

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal, saisi par la MFR les 4 Vents, a ordonné une expertise.

Par ordonnance du 7 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2023.

Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- condamné la MFR les 4 Vents à payer à la société MGI Chauffage :

- 9895,63 euros TTC au titre de la retenue de garantie consécutive aux travaux réalisés dans le cadre du marché du 1er mars 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2015,

- 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la MFR les 4 Vents aux dépens.

* Sur la demande principale et le sursis à statuer, le premier juge a relevé que le contrat de marché de travaux signé par les parties disposait que le montant des sommes correspondant à la retenue de garantie de 5 % devait être versé après la réception sans réserve de l'ouvrage. En raison de la réception sans réserve de l'ouvrage le 11 juillet 2013, la MFR les 4 Vents était redevable du paiement des sommes retenues à compter de cette date. Par ailleurs, le tribunal a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise du 31 janvier 2023 qu'aucune malfaçon n'était imputable à la société MGI Chauffage, ce qu'a admis la MFR les 4 Vents elle-même.

Ensuite, le premier juge a écarté l'argumentation de la MFR les 4 Vents, qui tentait de justifier le sursis à statuer par l'organisation d'une nouvelle expertise faisant suite à des désordres constatés. Il a considéré que cette seconde expertise concernait un bâtiment autre (le bâtiment des salles d'activités) que celui visé par la présente instance (destiné à recevoir une salle informatique), de sorte que les désordres allégués dans cette nouvelle expertise étaient sans effets sur l'obligation de paiement incombant à la MFR les 4 Vents dans le cadre de la première instance, une seconde instance étant, de surcroît, déjà pendante devant le tribunal judiciaire d'Epinal concernant ce nouveau bâtiment.

* Sur la demande de dommages et intérêts, le premier juge a rejeté cette demande, faute pour la société MGI Chauffage de rapporter la preuve d'une faute malicieuse ou dolosive de nature à rendre abusive la défense de la partie adverse et celle d'un préjudice en résultant,

- o0o-

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 décembre 2024, la MFR les 4 Vents a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :

- condamné la MFR les 4 Vents à régler à la société MGI Chauffage la somme de 9895,63 euros TTC au titre de la retenue de garantie consécutive aux travaux réalisés dans le cadre du marché du 1er mars 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2015,

- condamné la MFR les 4 Vents à régler à la société MGI Chauffage la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la MFR les 4 Vents de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la MFR les 4 Vents aux dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MFR les 4 Vents demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la MFR les 4 Vents,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la MFR les 4 Vents à régler à la société MGI Chauffage la somme de 9895,63 euros TTC au titre de la retenue de garantie consécutive aux travaux réalisés dans le cadre du marché du 1er mars 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2015,

- condamné la MFR les 4 Vents à régler à la société MGI Chauffage la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la MFR les 4 Vents de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la MFR les 4 Vents aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- débouter la société MGI Chauffage de son appel incident,

- débouter la société MGI Chauffage de sa demande de règlement de la somme de 9895,63 euros TTC au titre de la retenue de garantie et de sa demande au titre des intérêts légaux,

- prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dans le cadre de la procédure engagée suite aux désordres constatés dans le bâtiment des salles d'activités,

- débouter la société MGI Chauffage de sa demande de dommages et intérêts pour 'rupture abusive' (sic) (appel abusif),

- débouter la société MGI Chauffage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à payer à la MFR les 4 Vents la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MGI Chauffage demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil, de :

- dire recevable mais mal fondé l'appel de la MFR les 4 Vents,

- dire recevable et bien fondé l'appel incident de la société MGI Chauffage,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MFR les 4 Vents à payer à la société MGI Chauffage la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner la MFR les 4 Vents à verser à la société MGI Chauffage la somme de 9000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

En tout état de cause,

- débouter la MFR les 4 Vents de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la MFR les 4 Vents à verser à la société MGI Chauffage la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- condamner la MFR les 4 Vents à verser à la société MGI Chauffage la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner la MFR les 4 Vents aux entiers dépens y compris les frais de recouvrement en cas de défaut d'exécution spontanée des causes du jugement à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 17 novembre 2025 et le délibéré au 09 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par la MFR les 4 Vents le 22 juillet 2025 et par la société MGI Chauffage le 12 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;

Sur le paiement de la retenue de garantie et le sursis à statuer.

Sur le fondement de l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui s'applique aux marchés de travaux privés relevant du code civil, la retenue de garantie ne peut excéder 5 % du montant du marché et vise exclusivement la levée des réserves formulées à la réception.

L'association MFR les 4 Vents soutient qu'au cours de l'exécution des travaux, et à la prise de possession de l'ouvrage elle a constaté et dénoncé l'existence de nombreuses malfaçons et désordres affectant les ouvrages, singulièrement au niveau du bâtiment piscine. Elle rappelle également que s'agissant de la seconde expertise, par arrêt du 23 septembre 2024, la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé et a déclaré commune et opposable à l'EURL MGI Chauffage cette seconde expertise. L'association indique que si au vu du rapport d'expertise du 31 janvier 2023 aucune malfaçon n'est imputable à l'EURL MGI Chauffage, pour autant dans le cadre de la nouvelle expertise l'expert judiciaire préconise la mise en cause de la maîtrise d''uvre, des bureaux d'étude chauffage et de ventilation et des entreprises chargées des travaux de chauffage et de ventilation, en raison d'un défaut de ventilation. Elle précise qu'une première réunion d'expertise a eu lieu le 10 mars 2025 et souligne que la responsabilité de l'EURL MGI Chauffage est susceptible d'être mise en cause dans le cadre de cette nouvelle expertise. L'association maintient qu'il s'agit du même marché de travaux pour les deux bâtiments, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les bâtiments. Elle ajoute que peu importe qu'un procès-verbal de réception sans réserve ait été signé le 11 juillet 2013, lequel n'empêche pas de faire valoir la responsabilité des entreprises qui sont intervenues dès lors que des désordres non apparents au jour de la réception sont apparus après ladite réception. Enfin, elle soutient que son action en responsabilité n'est pas prescrite.

L'EURL MGI Chauffage soutient qu'à compter de la réception sans réserve des ouvrages, la MFR était contractuellement tenue de payer la retenue de garantie et ce, peu importe la survenance ultérieure de désordres. La société souligne qu'aucune responsabilité n'a été retenue à son encontre dans le cadre de la première expertise ce que reconnaît l'association dans ses écritures. Elle ajoute que sa responsabilité ne sera pas davantage retenue dans le cadre de la seconde expertise et fait part de ce que la survenance de désordres postérieurs à la réception sans réserve n'autorise pas le refus de règlement des 5 % correspondant au solde du marché, de ce que la demande adverse concerne le second bâtiment et surtout que les travaux de MGI Chauffage ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve de l'ouvrage dès le 11juillet 2013 pour les deux bâtiments. Dans le cadre de la seconde expertise, l'expert a indiqué dans sa dernière note aux parties que les infiltrations n'avaient pas pour origine ses travaux et qu'il mettait un terme aux recherches en ce sens. Enfin, elle dit que sa responsabilité ne peut être recherchée car l'action en responsabilité décennale est prescrite, et qu'elle s'oppose à toute demande de sursis à statuer.

En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure et singulièrement du marché conclu entre l'association MFR et l'EURL MGI Chauffage que celle-ci a confié à la société MGI Chauffage les lots plomberie-sanitaire (pour un montant de 24795,47 euros TTC) et chauffage/VMC (pour un montant de 162969,35 euros TTC), dans le cadre de « la construction d'un bâtiment composé de salles d'activités et la réhabilitation du bâtiment Donon ». Il résulte également de l'article 14-2 du marché que le montant de l'acompte est égal à celui du bon d'acompte soit le montant de la situation à 95%, les derniers 5% étant libérés après la réception s'il n'y a pas de réserves ou après la levée des réserves. Le montant de la retenue de garantie s'élève à 8700,28 euros TTC pour le lot chauffage et 1195,35 euros TTC pour le lot sanitaire soit 9895,63 euros TTC.

Il en ressort qu'il s'agit d'un marché unique portant sur deux bâtiments distincts : le bâtiment composé de salles d'activités et la réhabilitation du bâtiment [Localité 3]. Or dans le contexte d'un marché unique portant sur deux bâtiments distincts, la question se pose de savoir si une expertise ordonnée sur une partie du bâtiment peut affecter le paiement de la retenue de garantie afférente à l'ensemble du marché ou à l'autre bâtiment. Il convient de retenir que par arrêt du 23 septembre 2024, il a été ordonné une extension d'expertise judiciaire opposable et commune à l'endroit de l'EURL MGI Chauffage sur une autre partie du marché, le second bâtiment. L'extension de l'expertise prononcée par la suite concerne un autre bâtiment (destiné à la salle informatique). Aussi, la seconde procédure n'a pas d'incidence directe sur la solution de la présente procédure puisqu'elle porte sur un bâtiment distinct et des désordres distincts. La demande de sursis à statuer n'est donc pas justifiée. La question technique prévue et analysée dans l'extension de l'expertise, divisible quant à son objet, n'est pas de nature à influer sur la décision à rendre. Le dépôt du rapport définitif de l'expert pour le second bâtiment faisant l'objet d'une seconde procédure n'est pas déterminant pour la résolution du présent litige. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer.

Dans le cas d'un marché unique portant sur deux bâtiments distincts, c'est la question de la réception globale ou partielle qui est essentielle. Si la réception est globale et sans réserve, elle purge les désordres apparents sur l'ensemble des ouvrages concernés. Si la réception est partielle (par bâtiment), chaque réception emporte ses propres effets pour le bâtiment concerné.

Or en l'espèce, il s'agit d'un marché unique portant sur deux bâtiments et, le procès-verbal de réception n'opère aucune distinction quant aux bâtiments. En outre, il ressort du rapport d'expertise du 31 janvier 2023 de M. [W] [Y], expert judiciaire que la réception des travaux de MGI Chauffage a été prononcée sans réserve le 11 juillet 2013, ce que confirme la production du procès-verbal de réception pour le chantier : « Construction d'un bâtiment salles d'activités réhabilitation et extension du bâtiment Donon ». Il en découle que le procès-verbal de réception est présenté de manière globale (les deux bâtiments) et non partielle (bâtiment piscine- salle d'activités). Aucune clause ne prévoit de déroger au principe de l'unicité de la réception (cf article 12.2 du marché : la réception aura lieu en une seule fois (')) et si la Cour de cassation a jugé que la réception partielle par lot n'était pas prohibée par la loi, elle a néanmoins considéré qu'elle " ne peut cependant pas être partielle à l'intérieur d'un même lot. Ainsi, le procès-verbal de réception a été émis de manière indivisible et sans réserve, pour l'ensemble des travaux de MGI Chauffage pour les lots Plomberie/sanitaire et Chauffage/VMC et à une date unique, de sorte que le maintien de la retenue de garantie sur l'ensemble du marché ne saurait être justifié.

Enfin, s'agissant du moyen pris de l'apparition de désordres ultérieurement, la jurisprudence considère que la retenue de garantie ne peut être affectée qu'à la levée des réserves formulées à la réception. En cas de désordres apparus après la réception sans réserves, le maître d'ouvrage peut agir judiciairement dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, laquelle couvre les désordres signalés dans l'année suivant la réception, mais il ne peut pas s'opposer à la libération de la retenue de garantie pour ce motif. Cette disposition n'autorise pas le maintien de la retenue de garantie pour des désordres non réservés, étant précisé que la réception sans réserve ne prive pas le maître d'ouvrage de toute action en cas de désordres apparus postérieurement à la réception, qui relèvent des garanties légales (garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale) selon leur nature et leur gravité.

Aussi, en l'espèce, en l'absence de réserve au moment de la réception, la retenue de garantie n'a plus de raison d'être maintenue et doit être versée à l'entrepreneur.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de susrsis à statuer et condamné la MFR les 4 Vents à régler à la société MGI Chauffage la somme de 9895,63 euros TTC au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2015,

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

L'EURL MGI Chauffage fait valoir qu'elle a subi une expertise qui a duré près de 8 ans et qui n'a abouti à aucune responsabilité de sa part. Elle souligne qu'elle est une société familiale et que le défaut de paiement la met en difficulté.

L'association MFR les 4 vents soutient que l'EURL MGI Chauffage ne démontre pas le caractère abusif de la résistance, puisque le paiement de la somme de 9.895,63 € dépend étroitement des conclusions de l'expertise en cours. Selon elle, elle n'a commis aucun abus.

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Le simple fait que l'appel soit rejeté ne suffit pas à caractériser l'abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

En l'espèce, le seul fait que l'association MFR les 4 vents se soit estimée fondée à agir sur le fondement d'une seconde expertise susceptible de conduire la cour d'appel à modifier l'appréciation initialement portée sur ses moyens et prétentions, ne permet pas de caractériser un abus, dans l'exercice de l'appel.

En conséquence, il convient de débouter l'EURL MGI Chauffage de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu des développements qui précèdent, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'association MFR les 4 vents aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3500 euros à verser à l'EURL MGI Chauffage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

L'association MFR les 4 vents succombant majoritairement, sera condamnée à payer à l'EURL MGI Chauffage la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. La cour n'a pas à statuer, à ce stade, sur la charge des frais de recouvrement hypothétiques.

L'association MFR les 4 vents sera également déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute l'EURL MGI Chauffage de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne l'association maison familiale rurale les 4 vents à payer à l'EURL MGI Chauffage la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'association MFR les 4 vents de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande relative aux frais de recouvrement,

Condamne l'association maison familiale rurale les 4 vents aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-

Minute en huit pages.

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