CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 février 2026, n° 24/00793
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallée
Avocats :
Me Cuif, Me Lepage, Me Lagarde-Coudert, Me Boullet
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [B] et Mme [L] sont associés de la SCI [N].
La SCI [Y], dont M. et Mme [I] sont associés, était propriétaire d'un immeuble au sein duquel était exploité un fonds de commerce de station-service/quicaillerie/bar par M. [I].
Par deux actes authentiques reçus le 30 décembre 2019 par Me [T], notaire au sein de la Selarl Notaires & Associés 3.0.1, avec la participation de Me [K], notaire au sein de la Selarl Les Notaires du Périgord [Localité 24] :
- La société [Y] a vendu à la société [N] un immeuble à usage commercial et d'habitation situé à [Localité 23] (Dordogne), comprenant un logement et les murs d'un commerce à usage de station-service/quincaillerie/bar au prix de 155.000 euros.
- M. [I] a cédé à M. [B] le fonds de commerce de station-service/quicaillerie/bar qu'il exploitait dans cet immeuble, moyennant le prix de 5.000 euros.
2. Se prévalant de plusieurs défauts de conformité affectant la station-service occultés par les vendeurs et d'un manquement à leur obligation d'information par les notaires, M. [B], Mme [L] et la société [N] ont, par actes extrajudiciaires du 05 juillet 2022, fait assigner la société [Y], les époux [I], la Selarl Notaire & Associés 3.0.1, la Selarl Les Notaires du Périgord [Localité 24], Me [K] et Me [T], devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d'annulation des ventes des murs et du fonds de commerce intervenues le 30 décembre 2019, et paiement de dommages et intérêts.
3. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- Débouté M. [B], Mme [L] et la SCI [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- Les a condamnés solidairement aux dépens,
- Les a condamnés solidairement à payer à la SCI [Y], M. [I] et Mme [I] une indemnité globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les a condamnés solidairement à payer à Mme [T], M. [K], la SELARL Les Notaires Périgord [Localité 24] et la SELARL Notaire et Associés 3.0.1 une indemnité globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
4. Par déclaration au greffe du 21 février 2024, M. [B], Mme [L] et la société [N] ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [Y], la Selarl Les Notaires du Périgord [Localité 24], la Selarl Notaire et Associés 3.0.1, M. [I], Mme [I], Me [K] et Me [T].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [B], Mme [L] et la société [N] demandent à la cour de :
Vu les articles 1130, 1137 et 1641 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article R. 631-4 du code de la consommation,
- Déclarer les appelants recevables en leur appel,
- Infirmer dans son ensemble, le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité des ventes des murs ainsi que du fonds de commerce intervenues le 30 décembre 2019 pour vice du consentement,
- Déclarer nulle et de nul effet la vente portant sur les murs sis [Adresse 6] à [Localité 22] consentie par la société [Y] représentée par M. [I], en sa qualité de gérant, à la société [N] représentée par M. [B], en sa qualité de gérant et suivant acte reçu de Me [T], notaire à [Localité 15] avec la participation de Me [K], notaire à [Localité 17], le 30 décembre 2019, publiée le 09 janvier 2020 au service de publicité foncière de [Localité 20] Volume 2020 P N°110,
- Déclarer nulle et de nul effet la vente portant sur le fonds de commerce de Station Service-Quinquaillerie-[Localité 12] sis [Adresse 5] à [Localité 22] consentie par M. [I] et la société [Y] à M. [B] suivant acte reçu de Me [T], notaire à [Localité 15] avec la participation de Me [K], notaire à [Localité 17], le 30 décembre 2019,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir au Service de Publicité Foncière de [Localité 20] et dire qu'elle devra être mentionnée en marge de l'acte de vente en cause,
- Condamner in solidum la société [Y], la Selarl Les notaires du Périgord [Localité 24], la Selarl Notaires et Associés 3.0.1, Me [T], Me [I], Me [K], M. [I], à indemniser de leur préjudice M. [B] et Mme [L], en leur versant les sommes suivantes, quitte à parfaire :
5 000 euros pour la neutralisation des cuves
580 euros pour le nettoyage en urgence du bac de séparation des hydrocarbures le 31 mars 2021
14 806 euros de frais de démantèlement de la station-service
3 383 euros pour la rupture du contrat de crédit-bail de 2 caisses enregistreuses
32 790 euros au titre du remboursement de l'achat du stock de M. [I]
3 600 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pour les 23, 24, 30 et 31 mars 2021
24 556 euros au titre de la perte de salaire de M. [B] sur l'année 2021
10 974 euros au titre de la perte de salaire de M. [B] sur l'année 2022
35 316 euros au titre de perte sur l'exercice de clôture de l'année 2022
10 000 euros au titre des travaux effectués sur l'immobilier
9 000 euros au titre des frais de déménagement
30 000 euros au titre du préjudice moral
3 850 euros au titre de la location d'un meublé
- Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter l'assignation, outre la capitalisation,
En toute hypothèse,
- Condamner, in solidum, la société [Y], la Selarl Les notaires du Périgord [Localité 24], la Selarl Notaires et Associés 3.0.1, Me [T], Me [I], Me [K], M. [I], 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner, in solidum, la société [Y], la Selarl Les notaires du Périgord [Localité 24], la Selarl Notaires et Associés 3.0.1, Me [T], Me [I], Me [K], M. [I] également aux entiers dépens de l'instance,
- Dire qu'en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation, les dépens à la charge des défendeurs comprendraient l'intégralité des frais d'exécution et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus par l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui pourraient devenir nécessaires en cas de résistance à l'exécution spontanée de la décision à intervenir.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 05 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Y], M. [I] et Mme [I] demandent à la cour de :
Vu les articles 1137, 1104, 1371 et 1112-1 du code civil,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [B], Mme [L] et la société [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- Constater l'absence d'application de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement à la station-service cédée,
- Débouter M. [B], Mme [L] et la société [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions consistant à voir prononcer la nullité de la vente du bien immobilier ainsi que la nullité de la vente du fonds de commerce pour dol,
- Constater la clause d'exclusion de garantie pour vice caché,
- Débouter M. [B], Mme [L] et la société [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions consistant à voir prononcer la nullité de la vente du bien immobilier ainsi que la nullité de la vente du fonds de commerce pour vice caché,
- Débouter M. [B], Mme [L] et la société [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions consistant à voir retenue la responsabilité notariale de la société dénommée Les Notaires du Périgord [Localité 24], la société dénommée Notaire et Associés 3.0.1, Me [K], Me [I] et Me [T],
- Débouter M. [B], Mme [L] et la société [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions concernant l'indemnisation des préjudices sollicités,
De manière plus générale,
- Débouter M. [B], Mme [L] et la société [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner solidairement M. [B], Mme [L] et la société [N] à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Me [T], Me [K], la Selarl Notaires du Périgord [Localité 24] et la Selarl Notaire et Associés 3.0.1 demandent à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux,
- Débouter M. [B], Mme [L] et la société [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner solidairement M. [B], Mme [L] et la société [N] à verser aux concluants une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour:
9. L'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, dispose:
'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)' [souligné par la cour]
10. En l'espèce, les appelants ne formulent, dans le dispositif de leurs écritures, qu'une demande en nullité des contrats de vente des murs ainsi que du fonds de commerce pour vice du consentement.
Aucune demande en résolution de la vente pour vice caché n'est en effet énoncée à titre subsidiaire, le simple visa de l'article 1641 du code civil au dispositif étant insuffisant pour valablement saisir la cour d'une telle prétention, de même que ne figure audit dispositif aucune demande au titre du défaut de délivrance conforme.
11. Dans ces conditions, et en application de l'article 954 alinéa 3 précité, il convient de considérer que la cour n'est saisie que d'une demande en nullité des contrats de vente pour vice du consentement et de ses conséquences en terme de restitution et dommages et intérêts.
Sur la nullité de la vente pour dol:
Moyens des parties
12. Les appelants reprochent aux vendeurs de leur avoir intentionnellement dissimulé les nombreuses non-conformités au regard de la réglementation applicable relevées en mars 2010 à l'occasion d'un contrôle de l'inspection des installations classées ainsi que le déclassement ICPE intervenu en 2016 de la station-service. Ils font valoir que ces vices majeurs rendent le bien vendu totalement impropre à sa destination, le déclassement équivalant à une cessation d'activité et la station-service ne pouvant plus être ni exploitée ni assurée.
13. La société [Y] et les époux [I] rétorquent que le déclassement de l'installation résulte du fait que le volume de l'activité n'atteignait plus les seuils pour constituer une installation classée pour la protection de l'environnement et n'implique nullement une cessation d'activité avec remise en état du site ; que la station-service, désormais soumise au règlement sanitaire départemental, est toujours exploitable et a d'ailleurs été exploitée pendant un an après la vente. Ils estiment qu'en réalité, M. [B] souhaite modifier l'activité du fonds de commerce mais ne veut pas payer les frais de remise en état. Estimant que le seul grief pouvant leur être opposé est de ne pas avoir fait état du déclassement de la station, ils exposent que cette décision est bien plus avantageuse pour les acquéreurs dès lors qu'ils sont contraints à une réglementation moins contraignante et que rien n'établit que cette information était déterminante de leur consentement, insistant sur le fait que cette décision de déclassement n'empêche nullement l'exploitation de la station. Enfin, ils ajoutent que si le contrôle survenu le 6 mars 2010 dans le cadre de la réglementation des installations classées a certes révélé des non-conformités, elles ont été portées à la connaissance de l'acquéreur dans l'acte de vente, le rapport de contrôle ayant été annexé aux actes authentiques.
Réponse de la cour
14. Aux termes de l'article 1130 du code civil, 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
L'article 1137 du même code précise que 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs à l'action en nullité de rapporter la preuve soit que leur consentement a été obtenu par manoeuvres ou mensonges, soit que l'un des cocontractants leur a intentionnellement dissimulé une information dont il connaissait le caractère déterminant pour eux. Il leur appartient également de rapporter la preuve que ce dol était d'une telle nature que, sans lui, ils n'auraient pas contracté ou l'auraient fait à des conditions substantiellement différentes.
Sur les non-conformités à la réglementation :
15. Les appelants ne peuvent sérieusement prétendre que les non-conformités révélées à l'occasion du contrôle de mars 2010 leur ont été sciemment dissimulées dès lors que l'acte de cession du fonds de commerce mentionne expressément page 11 'Il est précisé qu'un contrôle a été effectué le 6 mars 2020 et dont il résulte des documents demeurés ci annexés après mention. Il est ici précisé que ce contrôle révèle la présence de non conformités, ce dont déclare avoir eu connaissance l'ACQUEREUR des avant ce jour.
Egalement, un nouveau contrôle est à prévoir en 2020. L'ACQUEREUR déclare acquérir en toute connaissance, sans recours contre quiconque.', et que lesdites non-conformités sont détaillées et récapitulées dans le rapport d'inspection du 6 mars 2010 annexé à l'acte de vente.
16. Ce moyen sera écarté.
Sur le déclassement de la station-service de la nomenclature des [14] :
17. C'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel et que la cour adopte, que le tribunal a débouté M. [B], Mme [L] et la société [N] de leur demande de nullité des contrats de vente du 30 décembre 2019.
18. En effet, s'il n'est pas contesté que la station-service a été déclassée le 25 janvier 2016 et que ce déclassement ne figure pas dans l'acte authentique de vente du fonds de commerce, les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère déterminant de cet élément, à savoir soit qu'ils entendaient exploiter spécifiquement une station classée, soit que ce déclassement empêche cette exploitation.
19. Ainsi, il ne résulte d'aucun élément versé au dossier que les acheteurs n'entendaient exploiter qu'une station classée.
20. En outre, s'ils soutiennent que ce déclassement empêche toute exploitation, il résulte du courrier du Préfet de la Dordogne du 20 janvier 2022 qu'ils versent eux-mêmes en pièce n°6, que ce déclassement est uniquement lié au fait que le volume de carburant distribué était trop faible et n'empêche aucunement une exploitation, ce courrier précisant explicitement que le déclassement implique que l'activité sera uniquement régie par le règlement sanitaire départemental.
Comme le relève justement le premier juge, la rubrique 1435 de la nomenclature ICPE prévoit que ladite nomenclature ne s'applique aux stations services que lorsque le volume annuel de carburant liquide distribué est soit supérieur à 20.000 m3, soit supérieur à 100 m3 d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20.000 m3.
Il s'ensuit que ce déclassement n'empêche nullement l'exploitation de la station-service.
21. Enfin, il n'est aucunement démontré que la résiliation du contrat d'assurance par l'assureur dans son courrier du 1er février 2022 est liée au déclassement de la station, alors même que les acquéreurs produisent un courriel du 29 mars 2023 par lequel l'assureur précise que cette résiliation est liée à un changement de politique, les métiers de l'automobile et les stations-services étant désormais exclus du contrat multirisque professionnel qu'il proposait. De même il n'est pas établi que les refus ultérieurs de prise en charge par d'autres assureurs soient liés au déclassement de l'installation.
22. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que le déclassement n'empêche pas l'exploitation de la station-service.
23. En l'absence de caractère déterminant de l'information relative au déclassement de l'installation, le vice du consentement n'est pas caractérisé.
24. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B], Mme [L] et la société [N] de leur demande en nullité des contrats de vente et de leurs prétentions indemnitaires en découlant.
Sur la responsabilité des notaires:
Moyens des parties
25. Les appelants font tout d'abord valoir que l'acte de vente mentionne de manière erronée la présence 'pour les assister' de Maître [K], notaire au sein du même office que Mme [I], alors qu'ils ne l'ont jamais rencontré et qu'il n'a jamais été présent le jour de la vente. Ils ajoutent que les notaires ont commis une faute en ne s'assurant pas qu'ils avaient disposé d'un délai suffisant pour prendre parfaitement connaissance des très nombreuses non-conformités puisqu'ils n'ont eu que 48 heures pour consulter l'essentiel des documents transmis. Ils soutiennent encore que l'absence d'investigations des notaires auprès de la police des ICPE est de nature à engager leur responsabilité.
26. Les notaires opposent que les acquéreurs savaient de longue date que Mme [I] était salariée au sein de l'étude de Maître [K] et que c'est justement par souci déontologique que Maître [T], qui n'a aucun lien avec les vendeurs, a été chargée de recevoir l'acte authentique, ajoutant que la participation de Maître [K] mentionnée dans les actes ne signifie pas qu'il était présent lors de la signature, mais uniquement qu'il a constitué le dossier d'usage dont les pièces ont été transmises à Maître [T]. En tout état de cause, ils soulignent que les appelants ne démontrent pas en quoi l'intervention de ces notaires leur aurait été préjudiciable.
Ils soutiennent que les non-conformités sont très clairement mentionnées dans l'acte de cession et dans le rapport d'inspection communiqué en amont de la vente et qu'à la suite des informations ainsi obtenues avant la vente, les appelants n'ont jamais émis la moindre objection, interrogation ou réserve à laquelle les notaires n'auraient pas répondu.
Enfin, ils précisent qu'au jour de l'acte, ils n'avaient pas connaissance du déclassement ICPE, raison pour laquelle il n'a pas été mentionné dans l'acte, ajoutant qu'il est faux de prétendre qu'un tel déclassement de la station empêche son exploitation.
Réponse de la cour
27. Pas plus qu'en première instance, les appelants ne précisent s'ils recherchent la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle des notaires. Comme le relève justement le premier juge, l'article 9 du code de procédure civile leur impose en tout état de cause de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
28. En premier lieu, outre le fait qu'il convient d'observer que les actes litigieux ont été reçus par Maître [T], notaire, le tribunal relève à raison qu'à supposer établi un conflit d'intérêt entre Maître [K] et Mme [I], il n'est nullement démontré en quoi celui-ci aurait occasionné un préjudice aux acheteurs, seuls les manquements aux devoirs de conseil et d'information ainsi que l'absence d'investigations auprès de la police des ICPE invoqués par les appelants étant susceptibles d'avoir occasionné, le cas échéant, un préjudice en ne leur permettant pas de disposer des informations nécessaires.
29. En second lieu, alors que l'acte authentique mentionne explicitement l'existence de non-conformités, il n'est pas démontré que les acquéreurs aient émis une quelconque interrogation, ni qu'ils aient été forcés de signer l'acte sans pouvoir solliciter un délai complémentaire, le premier juge observant pertinemment qu'un délai avait pourtant pu être accordé en ce que les actes authentiques ont été signés le 31 décembre 2019 bien que l'acte sous seing privé ait prévu que l'acte de vente devait être réitéré au plus tard le 15 décembre 2019. Il ne peut donc être fait grief aux notaires de ne s'être pas assurés qu'ils ont disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des éléments de non-conformités.
30. En dernier lieu, il a été vu ci-avant que le déclassement de la station-service n'empêche nullement l'exploitation de l'installation, de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que le manquement allégué, à le supposer établi, aurait causé un préjudice aux acheteurs.
31. Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B], Mme [L] et la société [N] de leur demande formée à l'encontre des notaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
32. M. [B], Mme [L] et la société [N], qui succombent en leur recours, en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer la somme de 2.000 euros à la société [Y], M. et Mme [I] d'une part, et à Me [T], Me [K], la Selarl Notaires du Périgord [Localité 24] et la Selarl Notaires et Associés 3.0.1 d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B], Mme [L] et la société [N] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [B], Mme [L] et la société [N] à payer la somme de 2.000 euros à la société [Y], M. et Mme [I], ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B], Mme [L] et la société [N] à payer la somme de 2.000 euros à Me [T], Me [K], la Selarl Notaires du Périgord [Localité 24] et la Selarl Notaires et Associés 3.0.1, ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.