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Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-80.486

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. crim. n° 25-80.486

10 février 2026

N° B 25-80.486 F-D

N° 00182

SL2
10 FÉVRIER 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026

M. [R] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 27 novembre 2024, qui, pour conduite malgré annulation du permis de conduire en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [E], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 7 mars 2021, M. [R] [E] a été interpellé par les services de police alors qu'il conduisait un véhicule à vive allure. Une recherche dans le système national des permis de conduire a révélé qu'il faisait l`objet d'une suspension de son permis de conduire.

3. Par jugement en date du 10 février 2022, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire en récidive et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement.

4. M. [E] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement. Le ministère public a interjeté appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes formées in limine litis par M. [E], alors :

« 1°/ d'une part que seuls peuvent accéder aux données contenues au sein du fichier des objets et véhicules signalés (FOVeS) les agents individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin ; qu'à considérer que la méconnaissance de cette formalité relève de l'article 802 du Code de procédure pénale, le grief causé par l'exploitation d'un fichier par un agent qui n'a pas été individuellement désigné ou spécialement habilité est constitué par l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée du requérant par la consultation de ses données personnelles par un agent non habilité à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que la consultation du FOVeS ait été réalisée par un agent individuellement et spécialement habilité pour ce faire et que cette irrégularité constituait une cause de nullité d'ordre public qui, en tout état de cause, avait porté atteinte au droit au respect de la vie privée de l'exposant tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que l'exposant ne pouvait se prévaloir d'aucun grief dans la mesure où l'exploitation du fichier était venue confirmer ses dires, quand la consultation des données personnelles d'une personne par un agent non habilité cause nécessairement un grief à la personne concernée, la Cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 2 et 4 de l'arrêt du 7 juillet 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé des données à caractère personnel dénommé « fichier des objets et véhicules signalés », 15-5, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que seuls peuvent accéder aux données contenues au sein du système national des permis de conduire (SNPC) les agents individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que la consultation du SNPC ait été réalisée par un agent individuellement et spécialement habilité à cette fin ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit au moyen d'annulation tiré de ce chef, que « le 7 mars 2021 à minuit 10, [Y] [C], brigadier-chef de police a dressé un procès-verbal de saisine, qui mentionnait, outre les recherches concernant le véhicule, des recherches concernant [R] [E] dans le système national des permis de conduire, celui-ci n'ayant pas été en mesure de présenter son permis de conduire, ce qui a permis au policier d'accéder à la mention d'une suspension de ce même permis jusqu'au 29 juin 2021 ; ce procès-verbal mentionne que ce brigadier-chef de police circule avec un autre brigadier et un gardien de la paix dans le véhicule sérigraphié et qu'alors qu'ils étaient en mission Police Secours sur la circonscription d'[Localité 1], leur attention s'est porté sur un véhicule circulant à vitesse excessive, qu'ils ont contrôlé, après que le conducteur ait obtempéré ce procès-verbal ne mentionne pas que le brigadier-chef [Y] [C] soit habilité spécifiquement pour la consultation du fichier spécifié, mais il agissait dans le cadre de la flagrance, sur instructions de sa hiérarchie, et ne faisait que vérifier si le prévenu était bien titulaire du permis de conduire, que [R] [E] n'avait pu lui présenter ; de plus, si la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'absence de mention de cette habilitation sur les pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, comme édictée par l'article 15-5 du code de procédure pénale » quand les enquêteurs, même agissant en flagrance et sur instructions de leur hiérarchie, doivent être spécialement et individuellement habilités pour accéder aux données du SNPC, fût-ce à seule fin de vérifier si une personne est titulaire du permis de conduire de sorte qu'en refusant de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, la réalité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à cette exploitation, la Chambre des appels correctionnels a violé des articles 5 de l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du SNPC, R. 225-4, R.225-5 du Code de la Route et 15-5, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ encore que seuls peuvent accéder aux données contenues au sein du système national des permis de conduire (SNPC) les agents individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin ; que si l'absence de mention de cette habilitation dans les pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de ces actes, les juges du fond saisis d'un moyen d'annulation tiré de l'absence d'habilitation de l'agent consultant ne peuvent le rejeter sans vérifier, au besoin en ordonnance un supplément d'information, la réalité de l'habilitation de cet agent ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que la consultation du SNPC ait été réalisée par un agent individuellement et spécialement habilité à cette fin ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit au moyen d'annulation tiré de ce chef, que « le 7 mars 2021 à minuit 10, [Y] [C], brigadier-chef de police a dressé un procès-verbal de saisine, qui mentionnait, outre les recherches concernant le véhicule, des recherches concernant [R] [E] dans le système national des permis de conduire, celui-ci n'ayant pas été en mesure de présenter son permis de conduire, ce qui a permis au policier d'accéder à la mention d'une suspension de ce même permis jusqu'au 29 juin 2021 ; ce procès-verbal mentionne que ce brigadier-chef de police circule avec un autre brigadier et un gardien de la paix dans le véhicule sérigraphié et qu'alors qu'ils étaient en mission Police Secours sur la circonscription d'[Localité 1], leur attention s'est porté sur un véhicule circulant à vitesse excessive, qu'ils ont contrôlé, après que le conducteur ait obtempéré ce procès-verbal ne mentionne pas que le brigadier-chef [Y] [C] soit habilité spécifiquement pour la consultation du fichier spécifié, mais il agissait dans le cadre de la flagrance, sur instructions de sa hiérarchie, et ne faisait que vérifier si le prévenu était bien titulaire du permis de conduire, que [R] [E] n'avait pu lui présenter ; de plus, si la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'absence de mention de cette habilitation sur les pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, comme édictée par l'article 15-5 du code de procédure pénale », la Chambre des appels correctionnels a violé des articles 5 de l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du SNPC, R. 225-4, R.225-5 du Code de la Route et 15-5, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, l'exigence de contrôle juridictionnel sur l'habilitation de l'agent consultant imposant, lorsqu'une contestation est soulevée sur ce point, que l'habilitation soit versée au dossier, au besoin par le biais d'un supplément d'information ;

4°/ enfin, que seuls peuvent accéder aux données contenues au sein du système de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) les agents individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin ; que si l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, les juges du fond saisis d'un moyen d'annulation tiré de ce chef ne sauraient le rejeter sans vérifier la réalité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à cette exploitation, le cas échéant, en ordonnant un supplément d'information ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que la consultation du TAJ ait été réalisée par un agent individuellement et spécialement habilité à cette fin ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de chef, que « le 7 mars 2021, à 8 heures, [H] [D], gardien de la paix, a interrogé le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAH), ce qui lui a permis d'accéder aux antécédents de [R] [E], défavorablement connu, tant pour des délits routiers que pour d'autres faits ; si elle expose d'intervenir là encore dans le cadre de l'enquête de flagrance, elle ne mentionne pas être habilitée spécifiquement pour la consultation du fichier spécifié. Toutefois, l'article R. 40-28 du code de procédure pénale liste les professionnels ayant accès aux données du fichier du TAJ pour les besoins des enquêtes judiciaires, s'agissant notamment des agents de services de la police nationale et des militaires des unités de la gendarmerie nationale et si seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête, l'absence de mention dans le procès-verbal ou la procédure de l'existence d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure, eu égard aux dispositions de l'article 15-5 du Code de procédure pénale » quand il résultait de ses propres constatations que la consultation du TAJ ne pouvait être réalisée que par un agent spécialement et individuellement habilité à cette fin et qu'une telle habilitation ne résultait pas du procès-verbal d'exploitation, la Chambre des appels correctionnels qui a omis de vérifier la réalité de l'habilitation de l'agent ayant exploité le TAJ, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale en violation des articles R. 40-28, 15-5, 230-6, 230-10, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15-5, 230-10, R. 40-28 du code de procédure pénale, R. 225-4 et R. 225-5 du code de la route, L. 233-3 du code de la sécurité intérieure, 4 de l'arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " fichier des objets et des véhicules signalés " (FOVeS) et 5 de l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire :

7. Il se déduit de ces textes que seuls les agents des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et dûment habilités peuvent accéder aux données résultant du fichier FOVeS, du système national des permis de conduire et du traitement des antécédents judiciaires.

8. La réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, et l'absence de mention en procédure d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure. En conséquence, il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.

9. Pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux de consultation desdits fichiers, pris du défaut de mention de l'habilitation de l'agent de la police nationale qui a procédé à ces opérations, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de la procédure que des fichiers concernant le véhicule, dont le fichier FOVeS, ont bien été exploités, cela ayant permis de confirmer rapidement les dires de M. [E] et qu'il en résulte que ce dernier ne peut faire état d'aucun grief à cet égard, l'exploitation de ce fichier étant venue confirmer ses dires.

10. Les juges ajoutent que si le procès-verbal de saisine du système national des permis de conduire ne mentionne pas que M. [C], brigadier-chef, soit habilité spécifiquement pour la consultation du fichier spécifié, ce dernier agissait toutefois dans le cadre de la flagrance, sur instructions de sa hiérarchie, et ne faisait que vérifier si le prévenu était bien titulaire du permis de conduire que M. [E] n'avait pu lui présenter.

11. Ils retiennent encore que si Mme [D], gardien de la paix, a interrogé le fichier du traitement des antécédents judiciaires, dans le cadre de la flagrance, elle ne mentionne pas être habilitée spécifiquement pour la consultation du fichier spécifié, que toutefois, l'absence de mention dans le procès-verbal ou la procédure de l'existence d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure, eu égard aux dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13. En effet, il lui appartenait de procéder au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle des agents pour consulter le fichier des objets et des véhicules signalés, le système national des permis de conduire et le traitement des antécédents judiciaires, au besoin en ordonnant un complément d'information.

14. La cassation est dès lors encore encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 27 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.

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