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Cass. crim., 18 février 2026, n° 24-86.195

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. crim. n° 24-86.195

18 février 2026

N° M 24-86.195 F-B

N° 00237

LR
18 FÉVRIER 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026

MM. [I] [G], [C] [G], [K] [G] et la société [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2024, qui a condamné, le premier, pour banqueroute, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs et blanchiment, à l'interdiction définitive de gérer et une confiscation, le deuxième, pour abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et recel, à l'interdiction définitive de gérer et une confiscation, le troisième, pour recel, à l'interdiction définitive de gérer et une confiscation, la quatrième, pour recel, à une confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [I] [G], [C] [G], [K] [G] et la société [3], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal correctionnel a, notamment, condamné MM. [I] [G], [C] [G], [K] [G] et la société [3] des chefs précités.

3. Il a, en particulier, ordonné la confiscation de l'immeuble sis [Adresse 1], [Localité 4], appartenant à la société [3].

4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de l'immeuble situé au [Adresse 1], [Localité 4] cadastré BH n° [Cadastre 2], alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable depuis le 26 juin 2024, que le juge pénal n'est pas tenu de motiver le choix de la peine uniquement s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction ; que la confiscation en nature du produit de l'infraction n'est pas, en application de l'article 131-21 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juin 2024, une peine obligatoire, de sorte que son prononcé doit être motivé au regard des dispositions de l'article 132-1 du code pénal ; qu'en prononçant la confiscation de l'immeuble au seul motif qu'il constituait le produit des infractions, sans motiver le choix de cette peine au regard des circonstances des infractions, de la personnalité de leurs auteurs et de leur situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 du code pénal, 485-1 du code de procédure pénale, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Le pourvoi pose la question de savoir si, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels ayant modifié l'article 485-1 du code de procédure pénale, le juge qui prononce une confiscation en nature du produit de l'infraction doit motiver cette peine au regard des critères fixés par l'article 132-1 du code pénal.

8. Il résultait de l'article 485-1 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dite loi de programmation pour la justice et dont les dispositions sont restées en vigueur jusqu'au 26 juin 2024, que le prononcé d'une peine de confiscation n'avait pas à être motivé lorsque celle-ci portait sur le produit ou l'objet de l'infraction.

9. A la suite des modifications introduites dans les articles 131-21, alinéa 4, du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale par la loi du 24 juin 2024, aucune disposition législative ne prévoit désormais que le prononcé d'une peine de confiscation en nature de l'objet ou du produit de l'infraction, pour des faits commis avant le 26 juin 2024, soit dispensé de motivation au regard des critères de l'article 132-1 du code pénal.

10. Cependant, d'une part, en application de l'article 131-24, alinéa 4, du code pénal, tel qu'issu de la loi du 24 juin 2024, les auteurs de faits commis à compter du 26 juin 2024 sont passibles d'une peine de confiscation obligatoire des biens qui, préalablement saisis au cours de la procédure, sont le produit, l'objet ou l'instrument de l'infraction, cette peine n'ayant plus à être motivée.

11. D'autre part, il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 24 juin 2024 que le législateur, en modifiant l'article 485-1 précité, a eu pour seule intention d'étendre à la confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction la dérogation au principe de motivation des peines qui existait au bénéfice du prononcé d'une confiscation en nature du produit ou de l'objet de l'infraction.

12. Il en résulte que l'article 485-1 du code de procédure pénale doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l'objet de l'infraction n'a pas à motiver sa décision en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l'article 132-1 du code pénal.

13. Ainsi, en condamnant chacun des demandeurs à une peine de confiscation du produit de l'infraction sans la motiver en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité ainsi que de la situation matérielle, personnelle et sociale de chacun de ses auteurs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.

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