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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 10 février 2026, n° 25/03822

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Jomangio (SARL), Banque CIC Sud Ouest (Sté)

Défendeur :

Jomangio (SARL), Banque CIC Sud Ouest (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Demont

Conseillers :

M. Graffin, M. Vetu

Avocats :

Me Ensenat, Me Garrigue, Me Conquet, SCP Pech de Laclause-Jaulin-El Hazmi

T. com. Narbonne, du 10 juin 2025, n° 20…

10 juin 2025

FAITS ET PROCEDURE

La SAS MGL, constituée par Mme [I] [S] et M. [H] [R], a ouvert un compte courant et souscrit plusieurs prêts auprès de la SA Banque CIC Sud-Ouest, pour lesquels Mme [S] et M. [R] se sont portés cautions solidaires.

Le 4 décembre 2021, ils ont cédé la totalité des titres de la société MGL à la SARL Jomangio, dont la gérante est Mme [J] [K], au prix de 1 euro, à charge pour le cessionnaire d'assumer les engagements souscrits par la société MGL.

Par lettre du 18 novembre 2022, Banque CIC Sud-Ouest a mis en demeure Mme [I] [S] et M. [H] [R] de régler la somme de 210 648,59 euros, outre intérêts dus jusqu'à parfait règlement, en leur qualité de caution des prêts de la société MGL.

Par exploit du 24 juillet 2023, la Banque CIC Sud-Ouest les a assignés ainsi que la société MGL en paiement.

Par exploit du 20 septembre 2023, M. [H] [R] et Mme [I] [S] ont assigné Mme [J] [K] en garantie de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts au titre de manquements contractuels.

Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a placé la société MGL en redressement judiciaire et désigné Mme [U] [P] en qualité de mandataire judiciaire.

La Banque CIC Sud-Ouest a déclaré sa créance à hauteur de 212 401,74 euros à titre privilégié et 96 272,91 euros à titre chirographaire.

Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a converti la procédure collective de la société MGL en liquidation judiciaire et maintenu Mme [U] [P] en qualité de liquidateur.

Par exploit du 23 novembre 2023, la Banque CIC Sud-Ouest a assigné Mme [U] [P], ès qualités, afin de voir fixer sa créance au passif de la société MGL à la somme de 307 721,68 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Narbonne a :

fixé la créance privilégiée de la Banque CIC Sud-Ouest au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MGL à la somme de 212 401,74 euros composée comme suit :

87 146,92 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1 % l'an, calculés sur le capital de 79 301,35 euros et cotisation mensuelle d'assurance emprunteur de 47,09 euros jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel n° 10057 19157 00020522902 ;

125 254,82 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,95 % l'an, calculés sur le capital de 114 055,29 euros et cotisation mensuelle d'assurance emprunteur de 74,12 euros jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel n° 10057 19157 00020522905 ;

fixé la créance chirographaire de la Banque CIC Sud-Ouest au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MGL à la somme de 96 272,91 euros composée comme suit :

600,57 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX08] ;

74,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX09] ;

55,56 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX010] ;

95 542,69 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % l'an, calculés sur le capital de 88 150,58 euros et cotisation mensuelle d'assurance emprunteur de 19,62 euros jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel garanti par l'État n° 1915720522908 ;

condamné M. [H] [R] et Mme [I] [S], en leur qualité de cautions solidaires, au paiement de la somme de 213 131,96 euros composée comme suit :

87 146,92 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1 % l'an, calculés sur le capital de 79 301,35 euros et cotisation mensuelle d'assurance emprunteur de 47,09 euros au titre du prêt professionnel n° 10057 19157 00020522902, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure ;

125 254,82 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,95 % l'an calculés sur le capital de 114 055,29 euros et cotisation mensuelle d'assurance emprunteur de 74,12 euros, augmentée des intérêts à compter de la date de mise en demeure ;

600,57 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX05] augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure ;

74,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX06] augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure ;

55,56 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX07] augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure ;

dit que Mme [J] [K] a donné sa garantie personnelle à M. [H] [R] et à Mme [I] [S] ;

débouté Mme [J] [K] de sa demande de mise hors de cause et la condamne à relever et garantir M. [H] [R] et Mme [I] [S] des condamnations mises à leur charge ;

dit que Mme [J] [K] et la société Jomangio ne rapportent pas la preuve de l'existence de man'uvres et réticences dolosives de la part de M. [H] [R] et de Mme [I] [S] ;

débouté Mme [J] [K] et la société Jomangio de leur demande de voir constater la nullité de l'acte de cession des titres sociaux du 4 décembre 2021 ;

débouté la société Jomangio de sa demande de dommages et intérêts ;

débouté M. [H] [R] et Mme [I] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;

constaté l'exécution provisoire de droit ;

et condamné Mme [J] [K] à payer les sommes de 1 000 euros à la Banque CIC Sud-Ouest et 500 euros à Mme [I] [S] et M. [H] [R] chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 juillet 2025, M. [H] [R] et Mme [I] [S] ont relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il les a condamnés en leur qualité de cautions solidaires à payer la somme de 213 131,96 euros et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Par conclusions du 30 septembre 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1343-5 du code civil, de :

réformer le jugement entrepris seulement en ce qu'il les a condamnés en leur qualité de cautions solidaires à payer la somme de 213 131,96 euros et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

réparer l'omission de statuer affectant le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas statué sur leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner un report de paiement des sommes dues à la Banque CIC Sud-Ouest sur une période de 24 mois ;

le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

juger que Mme [K] leur a donné sa contre garantie personnelle ;

à défaut, juger qu'elle a commis des fautes engageant sa responsabilité civile délictuelle ;

la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes ;

débouter la Banque CIC Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ;

condamner Mme [K] à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;

à défaut, la condamner à leur payer la somme de 215 413,98 euros en réparation du préjudice financier subi ;

la condamner à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ses manquements contractuels ;

À titre subsidiaire, et si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation,

ordonner un report du paiement des sommes dues à la Banque CIC Sud-Ouest de 24 mois ;

En tout état de cause,

et condamner la partie succombant à leur payer la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 9 octobre 2025 la SA Banque CIC Sud-Ouest demande à la cour, au visa des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, de :

déclarer mal fondé l'appel de Mme [K], Mme [S], M. [R], Mme [P], ès qualités, et de la société Jomangio ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [K] à relever et garantir des sommes mises à la charge des consorts [R]/[S],

débouter Mme [S] et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes ;

En tout état de cause,

et condamner la partie succombant à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 9 décembre 2025, formant appel incident, Mme [J] [K], la SARL Jomangio et Mme [U] [P], ès qualités de liquidateur de la société MGL, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1137 et suivants du code civil, de :

constater que Mme [K] n'est pas partie à l'acte de cession des actions de la société MGL si ce n'est en qualité de représentante de la société cessionnaire société Jomangio ; que l'ensemble des engagements pris par le cessionnaire à l'acte de cession sont bien pris « pour le compte » de la société Jomangio ; et que Mme [K] n'est pas partie à l'acte de cession et n'a consenti aucun engagement en son nom en qualité de personne physique ;

À titre subsidiaire, si la contre garantie devait être analysée comme donnée en son nom personne physique,

juger que cette garantie est alors un cautionnement nul et de nul effet à défaut de respecter les prescriptions des articles 2292 et suivant du code civil, pas plus que ceux du code de la consommation ;

réformer en conséquence le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [R] et Mme [S] en leur qualité de cautions solidaires à payer la somme de 213 131,96 euros et les a débouté de leur demande de dommages et intérêts ;

juger que Mme [K] recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à son encontre à défaut d'être intervenue personnellement à l'acte de cession ;

à défaut, juger nul son engagement de contre caution des cédants ; et qu'elle n'a donc consenti aucune garantie personnelle à défaut d'intervention personnelle à l'acte de cession de titres litigieux ;

débouter M. [R], Mme [S] et la Banque CIC Sud-Ouest de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [K] ;

À titre plus subsidiaire,

constater l'existence de man'uvres et réticences dolosives de la part de M. [R] et Mme [S] ayant vicié le consentement de la société Jomangio lors de l'acte de cession de titres de la société MGL du 4 décembre 2021 ;

juger nul et de nul effet l'acte de cession de titres de la société MGL du 4 décembre 2021 ;

débouter en conséquence M. [R], Mme [S] et la Banque CIC Sud-Ouest de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [K] ;

et condamner M. [R] et Mme [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 novembre 2025, la procédure N° RG 25/03956 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QX5C a été jointe avec la présente procédure, sous le N°RG 25/03822.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 16 décembre 2025.

MOTIFS :

Sur la nullité de l'acte de cession

Moyens des parties :

1. Mme [J] [K], la SARL Jomangio et Me [U] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MGL font valoir que Mme [J] [K] s'est retrouvée, à la suite de la cession, dirigeante d'une société MGL :

- exsangue de trésorerie,

- endettée en raison d'une charge considérable de remboursement de prêts,

- propriétaire de fonds de commerce obéré ;

- devant faire face à la perte de deux contrats de franchise ou d'enseigne.

2. Au titre du dol, ceux-ci font valoir :

que la cession des fonds de commerce One Step et Suite 341 a été réalisée juste avant la cession des titres sociaux, sans l'intervention de Mme [J] [K], permettant aux cédants de vider la trésorerie de la société MGL, tout en soldant la dette de la société Alline, par ailleurs exploités par eux jusqu'au mois de janvier 2022, ceici, afin d'encaisser le chiffre des fêtes de fin d'année ;

A la suite de ces cessions, le fonds de commerce Suite 341 « s'est arrêté au 31 décembre 2021, sans possibilité de reprise », tandis que le fond One Step, en raison de plusieurs sinistres dus à des infiltrations d'eau en 2021, a réalisé un modeste chiffre d'affaires en 2021 jusqu'à la résiliation du bail commercial, le 31 décembre 2023, faute d'activité suffisante ;

La perte des contrats Naf Naf en mars 2022, liée à la disparition de 40 000 euros figurant en « compte à terme », cette « trésorerie » servant de support à la « garantie à première demande » exigée par ce franchiseur.

3. M. [H] [R] et Mme [I] [S] répliquent que ces allégations sont fausses et mensongères et non étayées ; que ces allégations démontrerent la mauvaise foi de Mme [K] et, son intention de les abuser n'ayant jamais eu l'intention de régler les prêts souscrits par la société MGL, ni en sa qualité de présidente de la société Jomangio, ni à titre personnel, dans le cadre de la contre-garantie.

4. La Banque CIC Sud-Ouest n'a pas conclu pas sur ce point.

Réponse de la cour :

5. La victime du dol peut agir, d'une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du code civil.

6. Il appartient ainsi à celui qui l'invoque de démontrer, d'une part, l'existence de man'uvres, mensonges, réticence ou dissimulation, d'autre part, que l'information intentionnellement celée était déterminante du consentement.

7. A l'article 2 de la convention de cession des titres sociaux, relatif au prix des titres et à son paiement, il est indiqué :

« La cession des 50 titres de la société est consentie et acceptée moyennant un prix fixé à un prix global d'un euro (1 euro) soit un prix unitaire de zéro virgule zéro deux centimes d'euros (0,02€) par titre.

Ce prix a été déterminé à titre définitif en prenant pour base l'actif net qui ressort de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2020.

Le cessionnaire remet ce jour la somme de 1 euro aux cédants

dont quittance

Ce montant correspond à 100 % du prix définitif. »

8. Aucune des productions de Mme [J] [K], la SARL Jomangio et Me [U] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MGL, ne confirme l'existence d'une cession des fonds de commerce des sociétés One Step et Suite 341 qui, dans l'acte de cession, sont dûment répertoriés au titre des actifs sociaux (p. 9 et 10) puis mentionné ) l'actif du bilan (Bilan détaillé en page 20 de la liasse) arrêté au 31 décembre 2020.

9. Il n'est pas établi ainsi que la SAS MGL aurait été vidée de sa substance peu avant la cession.

10. Il en est de même en ce qui concerne la somme de 40 000 euros qui aurait disparu, dès lors, qu'au titre des disponibilités inscrites à l'actif circulant (p. 19 de la liasse), il est mentionné au 31 décembre 2020 des disponibilités de 165 269 euros, contre des disponibilités au 31 décembre 2019 de 71 812 euros.

11. Dès lors, aucune disparition de sommes ou dissimulation, ne peut être retenue contre les cédants.

12. À l'opposé, notamment au regard d'un message électronique adressé à Mme [K] (pièce n°18 des appelants) daté du 15 novembre 2021 (objet cession) et de sa pièce jointe (Fiche Synthétique personnel), la SARL Jomangio représentée par Mme [J] [K], avait une connaissance de la situation dégradée de la SAS MGL ce qui a justifié qu'elle l'ait acquise au prix d'un euro.

13. A cet égard, dans son paragraphe relatif à la cession de parts sociales, après reprises des principaux éléments financiers, il est indiqué :

« Prix de cession :

Étant donné :

l'endettement de la société ;

la nécessité de donner à l'enseigne Naf-Naf de caution bancaire à première demande d'un montant de 40 000 € chacune ;

des fonds propres négatifs ;

Le prix de cession a été fixé à un euro. »

14. Faute d'établir le dol, aucune nullité de l'acte de cession des titres sociaux daté du 4 décembre 2021 n'est encourue.

15. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la fin de non-recevoir

Moyens des parties :

16. Mme [J] [K], la SARL Jomangio et Me [U] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MGL font valoir que Mme [K] n'était pas partie à l'acte de cession des actions de la société MGL, si ce n'est en qualité de représentante de la société cessionnaire (la SARL Jomangio), de sorte qu'elle ne serait pas partie à l'acte de cession et n'aurait consenti aucun engagement à titre personnel.

17. Elle devrait dès lors être mise hors de cause.

18. M. [H] [R] et Mme [I] [S] répondent, à quatre reprises, que Mme [J] [K] ne saurait être mise hors de cause « au regard de son engagement pris dans l'acte de cession » sans développer aucun moyen de ce chef.

Réponse de la cour :

20. Les parties font dépendre la mise hors de cause de Mme [J] [K] du contenu de l'article 14 de l'acte de cession, de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur l'intention des parties qui s'y trouve exprimée.

21. Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

22. L'acte de cession de titres sociaux du 4 décembre 2021 comprend un article 14 ainsi libellé :

« 14. Cautions

La Société n'a donné à ce jour aucune caution, aucune garantie au profit de tiers, actionnaires, filiales ou autres.

Les cautions souscrites par M. [H] [R] et par Mme. [I] [S]-[E] au profit de la Société pour les contrats de prêts bancaire numéro 10057 19157 00020522905 et numéro 10057 19157 00020522902 devront être levée par les organismes financiers concernés soit par l'acceptation par la Banque CIC de la substitution de la caution par Madame [J] [K], Présidente de la société JOMANGIO, Cessionnaire, soit par le rachat de la créance de la banque CIC par un nouveau prestataire financier.

Madame [J] [K], pour le compte du Cessionnaire donne dès à présent sa contre garantie personnelle à Monsieur [H] [R] et Madame [I] [S]-[E], et accepte expressément de se porter caution personnelle pour la société MGL au bénéfice de Monsieur [H] [R] et Madame [I] [S]-[E] si du fait de la défaillance de la société MGL, la banque CIC venait à réclamer quelque somme au titre de l'engagement de caution de Monsieur [H] [R] et Madame [I] [S]-[E]. »

23. Cet acte décrit deux mécanismes distincts. Le premier, a trait à la possibilité pour les cautions originelles de la SAS MGL de pouvoir mettre un terme à leur engagement de caution par substitution de la caution de Mme [J] [K] ou par rachat de la créance du prêteur.

24. Le second, a trait à l'engagement par Mme [J] [K] de donner sa contre garantie aux cautions en se portant, pour le compte de la SARL Jomangio, dès la signature de l'acte, caution personnelle de la SAS MGL.

25. La pièce n°18 des appelants, précitée, explicite ce mécanisme dans ses conditions particulières en ces termes :

« Monsieur [H] [R] et Madame [I] [S]-[E] se sont portés caution solidaire pour les crédits :

numéro 10 zéro 57 1957 000 20 52 29 05

numéro 10 zéro 57 1957 000 20 52 29 02

Il est nécessaire de lever ces garanties.

Dans l'attente :

soit de l'acceptation de la modification de caution par la banque,

soit d'un rachat de créance par un nouveau partenaire financier,

Madame [K] donnera sa contre garantie personnel à Monsieur [H] [R] et Madame [I] [S]-[E].

Le prêt PGE n'est pas concerné. Aucune caution solidaire n'a été donnée. Seuls les contrats d'assurance doivent être modifiés. »

26. Ainsi, Mme [K], s'est engagée personnellement en qualité de caution à l'acte au bénéfice de appelants, ce d'autant que son engagement a le même objet que celui de la débitrice principale, à savoir, le paiement des prêts dans l'hypothèse de sa défaillance, l'acte étant signé de sa main, la mention précédant sa signature de sa qualité de représentante de la société cessionnaire (la SARL Jomangio) étant inopérante à l'égard de l'engagement qu'elle a souscrit à titre personnel.

27. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la nullité de l'engagement de Mme [K]

Moyens des parties :

28. Sur ce point, Mme [J] [K] fait valoir :

- d'une part, qu'elle n'est pas personnellement intervenue à l'acte au regard du formalisme de signature électronique dont le dossier de preuve de signature et de certificats informatiques n'est pas produit, pas plus que les diligences de vérification des identités ;

- d'autre part et surtout, cet engagement est juridiquement nul et non avenu dès lors que les conditions de validité juridique de formes et de fond applicables aux engagements de caution personne physique ne sont pas respectées (aucune mention manuscrite, aucune précision sur la durée et le montant du cautionnement).

Réponse de la cour :

30. Mme [J] [K], la SARL Jomangio et Me [U] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MGL se fondent sur les règles de validité du cautionnement édictées, pour l'essentiel, à l'article L. 331-1 du code de la consommation, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022.

31. Toutefois, ces règles ne s'appliquent qu'aux engagements envers un créancier professionnel, qualité que ne revêt pas la SAS MGL.

32. Mme [J] [K], la SARL Jomangio et Me [U] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MGL seront déboutées de leur demande de nullité de l'engagement de caution.

Sur l'application de la convention

33. Les appelants sollicitent de réformer le jugement en ce qu'ils ont été condamnés, en qualité de cautions, à payer à la banque les sommes mises à la charge de la SAS MGL, sans développer dans leurs écritures aucun moyen de ce chef.

34. La Banque CIC Sud-Ouest, pour sa part, sollicite la confirmation du jugement condamnant M. [H] [R] et Mme [I] [S] à lui rembourser les sommes dues par la SAS MGL.

35. Mme [J] [K], la SARL Jomangio et Me [U] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MGL demandent encore la mise hors de cause de Mme [K] alors que des premiers juges, ont justement retenu que celle-ci avait donné sa garantie personnelle à M. [H] [R] et à Mme [I] [S] et qu'elle devait, dès lors, être condamnée à les relever et les garantir des condamnations mises à leur charge.

36. Le jugement déféré sera, là encore, confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts

37. Les parties se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

38. Conformément à l'article 955 du code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties pour rejeter cette demande indemnitaire.

Sur les délais de paiement

39. Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

40. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

41. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l'existence d'une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d'un rééchelonnement de sa dette.

42. Toutefois, l'octroi de ces délais est subordonné à la preuve que le débiteur serait malheureux et de bonne foi, et que ce délai lui permettrait d'apurer sa dette dans de meilleures conditions que s'il était condamné pour le tout.

43. Les appelants ne fournissant aucune précision sur leur patrimoine, leur demande de report de paiement de 24 mois sera écartée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] [K], la SARL Jomangio et Me [U] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MGL de leur demande de nullité de l'engagement de caution de Mme [J] [K],

Déboute Mme [I] [S] et M. [H] [R] de leur demande de délais de grâce,

Condamne Mme [J] [K] aux dépens d'appel,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] [K], et la condamne à payer à Mme [I] [S] et M. [H] [R] et Banque CIC Sud-Ouest, chacun, la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

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