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CA Montpellier, ch. com., 10 février 2026, n° 25/04634

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/04634

10 février 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 10 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04634 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZI3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2025010242

APPELANTE :

SNC VECTALIA SOPHIA ANTIPOLIS VSA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me MORIN Sixtine, avocat au barreau de PARIS et Me BARROUILLET Clémence, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME :

Maître [K] [B] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la VECTALIA SOPHIA ANTIPOLIS

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

signifiée le 06.10.2025 à personne

Ordonnance de clôture du 09 décembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

Le 28 juillet 2025, la SNC Vectalia Sophia Antipolis VSA, filiale française du groupe espagnol Vectalia, spécialisée dans le transport public de voyageurs et la mobilité urbaine et interurbaine, a déclaré sa cessation des paiements.

Par jugement contradictoire du 8 septembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :

constaté l'état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société Vectalia Sophia Antipolis VSA ;

fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 septembre 2024 ;

désigné M. [K] [B] en qualité de liquidateur ;

ordonné la désignation de la SCP [T] [W] et [U] [V], commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

invité s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe ;

fixé à 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées ;

dit que conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans le délai d'un an ;

dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par déclaration du 15 septembre 2025, la SNC Vectalia Sophia Antipolis VSA a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 septembre 2024.

Par conclusions du 17 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 640-1, L. 661-1 I 1°, R. 661-3 et L. 661-6 III du code de commerce, de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 septembre 2024, statuant à nouveau, de fixer la date de cessation des paiements au 28 juillet 2025, et de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

M. [K] [B], pris en sa qualité de liquidateur de la SNC Vectalia Sophia Antipolis VSA, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, délivré à personne, n'a pas constitué avocat.

Par avis du 4 décembre 2025, communiqué par RPVA, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la fixation de la date de cessation des paiements qui n'a pas fait l'objet de motivation dans le jugement entrepris.

L'ordonnance de clôture est datée du 9 décembre 2025.

MOTIFS

La SNC Vectalia Sophia Antipolis VSA fait valoir au soutien de son appel qu'elle exploitait le réseau de transport public urbain de la communauté d'agglomération [Localité 7] jusqu'au 30 juin 2019, date à laquelle l'exploitation de ce réseau a été attribuée à un nouvel opérateur ; que depuis cette date, elle n'a plus aucune activité opérationnelle ni aucun revenu propre ; que ses besoins de trésorerie ont été intégralement financés par la société mère du périmètre français du groupe, Vectalia France, au moyen d'apports en compte courant d'associé, espérant que deux actions indemnitaires dirigées contre la communauté d'agglomération pour violation des règles d'attribution du marché public pourraient prospérer ; que ses demandes indemnitaires ayant été rejetées par la cour administrative d'appel de [Localité 6] le 9 décembre 2024, la SNC Vectalia Sophia Antipolis VSA a sollicité et obtenu le 31 janvier 2025 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde qui été convertie en redressement judiciaire le 2 mai 2025 puis en liquidation judiciaire à travers le dépôt d'une déclaration de cessation des paiements le 28 juillet 2025 ; que le tribunal a provisoirement fixé au 8 septembre 2024 la date de cessation des paiements sans motivation sur le choix de cette date, alors que la débitrice a démontré, dans le cadre de sa demande d'ouverture de la liquidation judiciaire, que son état de cessation des paiements survenait le jour même du dépôt de sa déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce spécialisé de Montpellier, à savoir le 28 juillet 2025, date à laquelle, privée de toute source de revenus, l'appelante n'a pas été en mesure de payer son unique dette exigible dont l'échéance est intervenue le 28 juillet 2025, s'agissant d'une dette bancaire d'un montant de 38 690,34 € à l'égard de la Société Générale au titre d'une autorisation de découvert qui a été dénoncée par cette créancière par lettre de préavis du 28 mai 2025, laquelle a ouvert le délai d'exigibilité de 60 jours prévus à l'article L313-12 du code monétaire et financier pour un concours à durée indéterminée (il existe par ailleurs une dette intra groupe, mais qui n'est pas exigible, d'un montant de 1010 579 082 €, à l'égard de la société mère Vectalia France).

La date du 8 septembre 2024 a, en effet, été retenue d'office, sans aucun motif de fait ou de droit ; elle n'a ainsi donné lieu à aucun débat en première instance, le tribunal ayant statué sans fondement en écartant la date indiquée par l'appelante dans le cadre de sa déclaration de cessation des paiements.

Il n'est pas établi ni même allégué, par le liquidateur qui n'a pas constitué avocat, et auquel la charge de la preuve incombe, qu'à la date du 8 septembre 2024 l'appelante aurait été dans l'incapacité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible au sens de l'article L. 631-1 du code commerce, d'où il suit la réformation du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 septembre 2024,

statuant à nouveau,

Fixe la date de cessation des paiements de la SNC Vectalia Sophia Antipolis VSA au 28 juillet 2025,

Dit que les dépens seront frais de la liquidation judiciaire.

La greffière La présidente

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