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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 février 2026, n° 23/12540

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/12540

10 février 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026

(n° / 2026, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12540 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7WQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019029984

APPELANTE

S.A.S. FLORNOY FERRI, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 538 645 375,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,

Assistée de Me Joy-Théa ARAMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R235, et de Me Marine LALLEMAND du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235,

INTIMÉ

Monsieur [E] [P]

Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] ( Belgique)

De nationalité belge

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

[Localité 7]

SUISSE

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,

Assisté de Me Michel LAVAL de la SCP ML&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0108,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée Flornoy-Ferri (ci-après dénommée 'la société Flornoy'), autrefois dénommée 'Flornoy & Associés Gestion', a pour activité la gestion d'actifs.

La société Finasma Financial Asset Management (ci-après dénommée 'la société Finasma') est une société anonyme de droit suisse ayant également pour activité la gestion d'actifs. Elle a été constituée par M. [P], ressortissant belge, qui en était l'unique actionnaire.

La société Flornoy, désireuse d'étendre son activité à l'étranger, s'est rapprochée de la société Finasma.

C'est ainsi que par acte du 20 novembre 2015, M. [P] a cédé à la société Flornoy la totalité des actions de la société Finasma pour un prix de 2.071.312 euros payable à hauteur de 1.372.312 euros le jour de la cession et par deux versements complémentaires de 350.000 euros chacun payables à terme les 25 novembre 2016 et 23 novembre 2017 sous réserve d'un ajustement lié au maintien d'au moins 80 % des encours du 30 septembre 2015 sur les deux années suivantes. Cet acte comportait à son article 3.6 un engagement de non-concurrence consenti par M. [P] à l'égard de la société Flornoy applicable sur les territoires suisse et belge pour une durée de sept ans à compter de la date de la cession.

Par un acte distinct conclu le même jour, la société Finasma, renommée 'Flornoy et Associés Gestion [Localité 7]' (ci-après dénommée 'la société Flornoy [Localité 7]'), a conclu avec la société de droit suisse [P] & Cie, créée pour l'occasion par M. [P], son unique actionnaire, un contrat de mandat confiant à cette dernière la mission 'd'assumer la gestion quotidienne' des activités de la société Flornoy [Localité 7] et notamment d'assurer sa représentation auprès de ses clients ainsi que l'organisation et le contrôle de ses activités commerciales. Ainsi, par le biais de ce mandat, M. [P] a continué à gérer la clientèle de la société Finasma.

Postérieurement à la conclusion de ces deux conventions, M. [P] a acquis 13 % du capital social de la société Flornoy dont il est devenu membre du directoire. Par ailleurs, il a été désigné en qualité d'administrateur de la société Flornoy [Localité 7].

A partir de l'année 2016, les relations entre M. [P] d'une part et les sociétés Flornoy et Flornoy [Localité 7] d'autre part se sont dégradées.

Le 12 mai 2017, l'assemblée générale de la société Flornoy a révoqué M. [P] de ses fonctions de membre du directoire.

Par courriel du 23 juin 2017, M. [F], directeur général de la société Flornoy, a demandé à la société [P] & Cie d'exclure le fonds d'investissement dénommé 'Blue Fund' de tous les portefeuilles des clients de la société Flornoy [Localité 7], et ce d'ici le 31 août 2017, au motif, notamment, que ce placement ne répondait pas aux critères de sélection relatifs à la transparence et à la rigueur du processus de gestion. Il était précisé dans cette correspondance que 'Seule, une lettre simple signée par le client exprimant clairement son souhait d'être investi (ou de rester investi) dans le Fonds, avec la quantité précise, est de nature à surseoir à cette décision'. M. [P] a contesté cet arbitrage, faisant valoir qu'il était injustifié et s'opérait au détriment des intérêts de la clientèle.

A la suite de cette décision de la société Flornoy, plusieurs des clients de la société Flornoy [Localité 7] ont écrit à cette dernière pour lui indiquer qu'ils souhaitaient conserver leurs participations dans le fonds Blue Fund compte tenu de ses bonnes performances.

Par courrier du 26 septembre 2017, la société Flornoy [Localité 7] a résilié le mandat de gestion du 20 novembre 2015 conclu avec la société [P] & Cie avec effet immédiat. Cette décision était motivée par l'existence d'une faute grave constituée par le fait que M. [P] avait 'systématiquement démarché' les clients de la société Flornoy [Localité 7] pour leur demander de s'opposer à sa demande d'organiser progressivement le transfert de leurs actifs sur d'autres investissements que le fonds Blue Fund. A la suite de cette résiliation, M. [P] a vainement saisi les juridictions suisses afin de voir le contrat de mandat requalifié en contrat de travail.

Le 27 septembre 2017, l'assemblée générale de la société Flornoy [Localité 7] a révoqué M. [P] de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

Le 23 novembre 2017, la société Flornoy a versé à M. [P] le second complément de prix de cession d'actions de 350.000 euros prévu par l'acte du 20 novembre 2015, après un premier versement de ce même montant effectué le 25 novembre 2016.

De décembre 2017 à février 2018, plusieurs clients de la société Flornoy [Localité 7] ont écrit à cette dernière pour résilier leur mandat de gestion.

Par courrier du 16 janvier 2018, la société Flornoy, faisant valoir que M. [P] avait détourné la clientèle de la société Flornoy [Localité 7] en violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession d'actions du 20 novembre 2015, l'a mis en demeure de cesser tout contact avec la clientèle de la société Flornoy [Localité 7] et de réparer le préjudice de cette dernière évalué à 425.000 euros. M. [P] a répondu le 26 janvier 2018 en contestant les faits qui lui étaient reprochés.

Après une vaine tentative de règlement amiable par l'entremise du Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 8] (CMAP), la société Flornoy, par acte du 27 février 2019, a fait assigner M. [P] devant le tribunal de commerce de Paris auquel elle demandait de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.945.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral causés par la violation de la clause de non-concurrence.

M. [P] a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions suisses que le tribunal a accueillie par un jugement du 13 juillet 2020, ultérieurement infirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 janvier 2021.

Parallèlement à cette procédure parisienne, la société Flornoy [Localité 7] a saisi le tribunal de première instance du canton de Genève pour obtenir la condamnation de la société [P] & Cie et de M. [P] à réparer le préjudice résultant selon elle de la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le mandat de gestion du 20 novembre 2015. Ses prétentions ont été rejetées par un jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Genève du 26 août 2025.

Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a:

- débouté la société Flornoy de ses demandes au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de la garantie d'éviction;

- débouté la société Flornoy de ses demandes de dommages et intérêts;

- condamné la société Flornoy à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté ce dernier du surplus de sa demande à ce titre et débouté la société Flornoy de sa demande à ce titre;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

- condamné la société Flornoy aux dépens de l'instance.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a tout d'abord considéré que la clause de non-concurrence était licite pour être limitée dans le temps et l'espace et proportionnée aux intérêts à protéger. Il a ensuite estimé que M. [P] n'avait pas violé son engagement de non-concurrence contracté à l'égard de la société Flornoy dès lors, d'une part, que la relation de conseil et de représentation entre M. [P] et les clients de la société Flornoy [Localité 7] relevait de sa compétence selon les termes du mandat de gestion du 20 novembre 2015, d'autre part, que la société Flornoy échouait à démontrer que M. [P] avait détourné les clients de la société Flornoy [Localité 7] pour les traiter lui-même ou les faire traiter par une entité tierce.

Le 12 juin 2023, la société Flornoy a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société Flornoy demande à la cour de:

'Déclarer SAS FLORNOY FERRI recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 12 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Paris ;

Y faisant droit,

Statuant sur l'appel principal,

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 juin 2023 en ce qu'il a débouté la SAS FLORNOY FERRI de ses demandes au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de la garantie d'éviction et de condamnation de M. [E] [P] à dommages et intérêts, a condamné la SAS FLORNOY FERRI à payer à M. [E] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de article 700 du Code de Procédure Civile et a débouté la SAS FLORNOY FERRI de sa demande à ce titre, et condamne la SAS FLORNOY FERRI aux dépens de l'instance ;

Et statuant à nouveau :

- Juger que Monsieur [E] [P] a violé l'engagement de non-concurrence stipulé à l'article 3.6 du contrat de cession en date du 20 novembre 2015 ainsi que les obligations lui incombant au titre des articles 1604 et suivants et 1625 et suivants du Code civil ;

- Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la SAS FLORNOY FERRI la somme totale de 1.945.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par cette dernière à raison des manquements commis par Monsieur [E] [P] ;

Statuant sur l'appel incident,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 juin 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [P] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence prévue à l'article 3.6 du contrat de cession en date du 20 novembre 2015 ;

- Débouter Monsieur [E] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause :

- Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes;

- Condamner Monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 50.000 euros à la SAS FLORNOY FERRI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Baechlin Moisan, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. [P] demande à la cour de:

'Statuant sur l'appel incident,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la clause de non-concurrence prévue à l'article 3.6. du Protocole de Cession

JUGER que la clause de non-concurrence prévue à l'article 3.6. du Protocole de Cession est nulle et de nul effet,

Statuant sur l'appel principal CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

(i) débouté Flornoy Ferri de ses demandes au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de la garantie d'éviction,

(ii) débouté Flornoy Ferri de ses demandes au titre de ses demandes en dommages et intérêts,

(iii) condamné Flornoy Ferri à payer à [E] [P] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

(iv) condamné Flornoy Ferri aux dépens de l'instance

DEBOUTER la société Flornoy Ferri de toutes ses demandes,fins et conclusions,

CONDAMNER la société Flornoy Ferri à la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'auxentiers dépens.'

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation de M. [P] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la clause de non-concurrence et sur la demande de M. [P] aux fins de voir annuler ladite clause

Moyens des parties

A l'appui de sa demande, la société Flornoy fait valoir:

- que le jugement a débouté à juste titre M. [P] de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence, qui est suffisamment circonscrite et proportionnée à la nécessité de protéger les intérêts de la société Flornoy; que les décisions de justice dont se prévaut M. [P] sont dépourvues de pertinence car elles concernent des situations dans lesquelles le cédant des actions était par ailleurs salarié de la société cédée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;

- que le jugement l'a injustement déboutée de sa demande indemnitaire alors que M. [P] a violé ses obligations de non-concurrence et de non-sollicitation, et ce en procédant à un détournement systématique de la clientèle de la société Flornoy [Localité 7], ainsi qu'il ressort des faits suivants:

- un nombre massif de résiliations de mandat de gestion à l'initiative de clients de la société Flornoy [Localité 7] intervenues de manière quasiment concomitante, entre le 11 décembre 2017 et fin janvier 2018, représentant 63 % du portefeuille de M. [P];

- la soudaineté de ces résiliations, intervenues immédiatement et opportunément juste après que M. [P] a encaissé le dernier versement du prix de cession des actions de la société Finasma le 23 novembre 2017;

- l'absence de griefs adressés par les clients à l'origine de ces résiliations;

- le fait que les résiliations émanent uniquement de clients suivis directement et exclusivement par M. [P], alors que dans le même temps, les encours de la société Flornoy [Localité 7] hors encours de M. [P] étaient stables;

- la quasi-similitude des courriers de résiliation, tous rédigés sur le même modèle et dactylographiés;

- qu'il se déduit de ces éléments constituant un faisceau d'indices que les résiliations des mandats de gestion par les clients de la société Flornoy [Localité 7] sont intervenues sur la sollicitation expresse de M. [P], qui a reconnu devant la juridiction suisse avoir prérédigé les courriers des clients de la société Flornoy [Localité 7] par lesquels ceux-ci ont manifesté leur intention de maintenir leurs investissements dans le fonds Blue Fund, avouant ainsi avoir violé son engagement de non-sollicitation; qu'à cet égard, le tribunal a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en considérant que M. [P] avait été autorisé par M. [F], le dirigeant de la société Flornoy [Localité 7], à proposer aux clients de cette dernière d'exprimer leur volonté de conserver leurs actifs investis dans le fonds Blue Fund; qu'il incombait au contraire à M. [P] d'exécuter les instructions de la société Flornoy [Localité 7] concernant le transfert de ces actifs sur d'autres fonds;

- que pour écarter la violation de l'engagement de non-concurrence de M. [P], le tribunal a cru pouvoir retenir que ce dernier avait changé de voie professionnelle alors que la société [P] & Cie est toujours en activité, ce qui est de nature à permettre à M. [P] de capter la clientèle de la société Flornoy [Localité 7]; que par ailleurs, selon les informations qu'elle a obtenues, une partie substantielle de la clientèle détournée par M. [P] s'est tournée vers la société de droit luxembourgeois Tareno, ce qui, s'agissant d'une clientèle non professionnelle et éparse, n'a pu intervenir qu'à l'instigation de M. [P]; qu'en outre, ce dernier continue à entretenir des liens avec la clientèle de la société Flornoy [Localité 7], ainsi qu'il résulte du fait qu'une ancienne cliente de cette dernière, Mme [B], lui a adressé le 5 décembre 2022 un courriel à l'adresse de messagerie électronique qu'il utilisait lorsqu'il exerçait ses activités pour le compte de la société Flornoy [Localité 7], ce qui démontre que M. [P] a continué à gérer les avoirs de cette cliente, ou, à tout le moins, à lui fournir des conseils financiers;

- que du fait des manquements commis par M. [P], la société Flornoy, en sa qualité de cessionnaire des actions de la société Finasma, a subi un préjudice financier de 1.841.000 euros correspondant à la perte de valeur des titres de la société Flornoy [Localité 7] imputable au détournement de sa clientèle, outre un préjudice moral de 100.000 euros et un préjudice de 4.500 euros au titre de la procédure amiable avortée devant le CMAP, laquelle était vouée à l'échec du fait de la mauvaise foi de M. [P], soit un montant total de dommages et intérêts réclamés de 1.945.000 euros.

M. [P] réplique:

- que la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession d'actions du 20 novembre 2015 est nulle; qu'en effet, cette stipulation édicte une interdiction formulée en des termes généraux et imprécis, qui l'empêche en pratique d'exercer la moindre activité professionnelle dans son domaine de compétence et est disproportionnée au regard des intérêts de la société Flornoy; qu'il a d'ailleurs dû changer d'orientation professionnelle en se reconvertissant dans le commerce des produits d'accueil pour l'industrie hôtelière; que la jurisprudence conditionne par ailleurs la validité d'une clause de non-concurrence au versement d'une indemnité financière à l'associé cédant;

- que subsidiairement, la société Flornoy ne rapporte pas la preuve qu'il a manqué à ses obligations résultant de la clause de non-concurrence; qu'en effet, il n'a exercé aucune activité concurrente sur les territoires suisse et belge et n'a pas sollicité ou traité, directement ou indirectement, avec les clients de la société Flornoy [Localité 7]; qu'il a d'ailleurs totalement changé d'orientation professionnelle;

- qu'en s'entretenant avec les clients de la société Flornoy [Localité 7], de juin à août 2017, au sujet de leurs placements financiers, il n'a pas outrepassé la mission qui lui était impartie aux termes du mandat de gestion, comme l'a justement relevé le tribunal, et ce d'autant que le dirigeant de la société Flornoy, M. [F], avait laissé aux clients concernés la possibilité de refuser le transfert de leurs avoirs sur d'autres fonds que le fonds Blue Fund; qu'en tout état de cause, le nombre de clients ayant refusé ce transfert est resté très limité, ce qui exclut tout caractère systématique de sa démarche;

- que pour soutenir qu'il aurait détourné à son profit les clients de la société Flornoy [Localité 7], la société Flornoy se borne à procéder par voie d'affirmations et de déductions hasardeuses fondées sur un prétendu faisceau d'indices; qu'à la suite de son départ du groupe Flornoy, seule une vingtaine de mandats ont été résiliés par des clients de la société Flornoy [Localité 7], dont certains concernaient la même famille, y compris la sienne; que contrairement à ce prétend la société Flornoy, ces courriers ne sont pas tous identiques et ne sont pas tous rédigés en Français ce qui rend irrecevable leur production aux débats; que ce n'est pas lui qui a provoqué ces résiliations, qui trouvent en fait leurs causes, d'une part, dans le mécontentement des clients de la société Flornoy [Localité 7] face aux résultats catastrophiques des fonds dans lesquels cette dernière a placé leurs fonds contre leur gré, d'autre part, dans son éviction brutale du groupe Flornoy; qu'il avait en effet construit une relation de confiance avec ces clients et leurs familles, dont il a géré la fortune depuis plus de deux décennies; que par ailleurs, il parlait le Flamand avec la plupart de ces clients et était le seul à maîtriser certains produits de placement belges et la fiscalité afférente, cette compétence étant inexistante au sein de la société Flornoy; que le départ de certains clients de la société Flornoy [Localité 7] relève de leur droit le plus strict; que rien ne démontre qu'il les a sollicités pour rompre leur mandat avec la société Flornoy [Localité 7] et le fait, réel ou supposé, qu'il les ait informés de son éviction ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale; que les courriels de Mme [N] et de Mme [B] produits par la société Flornoy ne permettent pas de le démontrer;

- que le préjudice financier allégué par la société Flornoy du fait de son prétendu manquement à la clause de non-concurrence repose sur une évaluation partiale et erronée à plusieurs égards; qu'aucun préjudice moral n'est démontré; qu'enfin, compte tenu du caractère strictement confidentiel de la médiation, la société Flornoy [Localité 7] ne peut solliciter sa condamnation à lui payer les frais de la CMAP, pour un montant au demeurant injustifié.

Réponse de la cour

1) Sur la demande d'annulation de la clause de non-concurrence

Il est de principe qu'une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de cession de droits sociaux doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l'espace et ne pas conduire en pratique à priver le cédant de la possibilité d'exercer son activité professionnelle et d'en retirer les revenus lui permettant d'assurer sa subsistance. En outre, la clause doit être proportionnée à l'objet du contrat.

Par ailleurs, l'engagement de non-concurrence de l'associé cédant trouve sa contrepartie dans le paiement du prix de cession des droits sociaux stipulé dans l'acte de sorte qu'une contrepartie financière spécifique n'est pas requise, hormis toutefois lorsque l'associé cédant, à la date de son engagement, a également la qualité de salarié de la société qu'il s'oblige à ne pas concurrencer.

En l'espèce, l'article 3.6 de l'acte de cession d'actions du 20 novembre 2015 intitulé 'Engagement de non concurrence' est libellé comme suit:

« A compter de la Date de Cession, le Cédant [M. [P]] s'engage à ne pas créer directement ou indirectement, ni à participer ou s'intéresser directement ou indirectement à une activité concurrente à celle de la Société [la société Finasma] et à celle de la société Flornoy & Associes Gestion, ni à recruter directement ou indirectement les salariés ou anciens salariés de la Société, ni solliciter ou traiter les clients de la Société.

L'activité couverte par la présente clause de non-concurrence est relative à toutes activités de gestion de fortune, directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit.

Le présent engagement de non-concurrence sera applicable sur les territoires suisse et belge, pour une durée de 7 ans, courant à compter de la Date de Cession.

Cette clause est une condition essentielle et déterminante sans laquelle le Cessionnaire n'aurait pas contracté.

Le présent engagement de non-concurrence ne s'applique pas aux fonctions exercées par le Cédant au sein et/ou au profit de la Société et de la société Flornoy & Associés Gestion, et plus généralement de toute société appartenant au groupe Flornoy.

Le Cédant a informé le Cessionnaire de sa participation au capital de la société Life Plan, société de courtage en assurance belge (...). Le Cédant a également informé le Cessionnaire qu'il fait partie de la Direction de Life Plan. Les Parties reconnaissent que cette participation ne constitue pas une violation de présent engagement de non-concurrence'.

Ainsi, la clause de non-concurrence souscrite par M. [P] est précisément circonscrite aux activités de gestion de fortune conduites par la société Flornoy et la société Finsama devenue Flornoy [Localité 7]. Elle est limitée dans le temps (7 ans). Elle l'est également dans l'espace puisqu'elle ne vise que les territoires suisse et belge de sorte que M. [P] demeure libre d'exercer sa profession de gestionnaire d'actifs dans l'ensemble des autres pays du monde, notamment la France. Par ailleurs, la clause est proportionnée à l'objet du contrat, à savoir la cession des actions d'une société anonyme de droit suisse gérant les actifs d'une clientèle essentiellement constituée, selon les propres déclarations de M. [P], de personnes physiques demeurant en Belgique. Enfin, il est constant que M. [P] n'était pas salarié de la société Flornoy lors de la conclusion de l'acte de cession de sorte qu'aucune contrepartie financière autre que le versement du prix de cession n'était requise en contrepartie de son engagement de non-concurrence.

Il résulte de ces éléments que la clause critiquée est licite ainsi que l'a justement considéré le tribunal.

En première instance, M. [P] a invoqué la nullité de la clause de non-concurrence en tant que moyen de défense au fond et non au titre d'une prétention saisissant le tribunal. C'est donc logiquement que ce dernier a écarté ce moyen opposé par M. [P] sans pour autant statuer sur ce point dans le dispositif de son jugement. Saisie à hauteur d'appel d'une demande d'annulation de la clause, la cour statuera sur cette prétention en la rejetant pour les motifs précités.

2) Sur la demande indemnitaire de la société Flornoy fondée sur la violation de la clause de non-concurrence

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s'agissant d'un contrat de cession d'actions conclu le 20 novembre 2015, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il appartient à la société Flornoy de justifier le bien-fondé de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [P] en rapportant la preuve de la violation de la clause de non-concurrence qu'elle lui impute.

L'appelante soutient en premier lieu que M. [P] a manqué à ladite clause en sollicitant les clients de la société Flornoy [Localité 7] afin qu'ils adressent à la société Flornoy un courrier, pré-rédigé par ses soins, manifestant leur volonté de maintenir leurs investissements dans le fonds Blue Fund.

S'il est exact que la clause de non-concurrence précitée stipule que M. [P] s'engage à ne pas 'solliciter ou traiter les clients' de la société Flornoy [Localité 7], ce terme de 'solliciter' doit toutefois s'interpréter au regard de l'objet de la clause tel que décrit dans son premier alinéa, qui est d'interdire à M. [P] de développer une activité concurrente de celle de la société Flornoy et de la société Flornoy [Localité 7]. Dans ce contexte, la sollicitation prohibée consiste, pour M. [P], à démarcher les clients de la société Flornoy [Localité 7] afin de les conduire à quitter cette dernière au profit d'une entreprise concurrente qu'il aurait créée ou dans laquelle il serait intéressé, directement ou indirectement. Dès lors, le fait que M. [P] ait incité des clients de la société Flornoy [Localité 7] à exprimer leur volonté de maintenir leurs actifs au sein du fonds Blue Fund, serait-il démontré ce qui n'est pas le cas au vu des seules pièces versées aux débats, ne caractérise pas un acte de captation de clientèle et n'entre pas, par conséquent, dans les prévisions de la clause de non-concurrence.

La société Flornoy soutient en second lieu que M. [P] a suscité et orchestré à son profit les résiliations de mandats de clients de la société Flornoy [Localité 7].

La cour constate qu'il ne figure au dossier aucune correspondance de M. [P] à l'attention des clients de la société Flornoy [Localité 7] conseillant à ces derniers de mettre un terme au mandat de gestion confié à cette dernière.

La société Flornoy fait valoir qu'il est ressorti d'une conversation avec une ancienne cliente de la société Flornoy [Localité 7], Mme [N], que celle-ci avait résilié son mandat de gestion 'à la proposition de M. [P]'. Toutefois, cette formulation ne figure nullement dans une correspondance ou une attestation émanant de Mme [N] mais dans un compte-rendu d'entretien téléphonique avec cette dernière que la société Flornoy a elle-même établi dans un courriel du 12 janvier 2018.

La société Flornoy se prévaut par ailleurs du fait que de nombreux clients de la société Flornoy [Localité 7] ont adressé un courrier de résiliation à la même époque et sur la base du même modèle de courrier dont elle impute la paternité à M. [P].

Si certains courriers de résiliation versés aux débats sont effectivement identiques, tous ne sont toutefois pas rédigés sur le même modèle. Ces lettres, écrites en Français ou en Flamand et traduites en langue française par l'appelante, comportent en effet des différences de forme et de libellé. En outre, l'identité de certaines de ces correspondances peut s'expliquer par le fait que leurs auteurs partagent le même patronyme et font ainsi manifestement partie de la même famille, ainsi que l'indique M. [P]. Il ne peut donc être déduit du contenu des lettres de résiliation que ce dernier en est le rédacteur.

De même, il ne peut être déduit de la relative concentration de la période durant laquelle les résiliations sont intervenues (de décembre 2017 à février 2018) que M. [P] en est l'instigateur. Ainsi que le suggère ce dernier, il est parfaitement envisageable que la décision de ces clients soit la conséquence directe de son éviction du groupe Flornoy caractérisée par la révocation de son mandat d'administrateur de la société Flornoy [Localité 7] et la résiliation du mandat de gestion confié par la société Flornoy [Localité 7] à la société [P] & Cie intervenues à la fin du mois de septembre 2017. Il n'est pas contesté à cet égard que M. [P] avait noué au fil des années une relation de confiance avec les clients dont il gérait les actifs au sein de la société Finasma. Dès lors que la résiliation des mandats de gestion peut trouver sa cause dans leur caractère intuitu personae, aucune conclusion probante ne peut être tirée du fait, invoqué par la société Flornoy, que les clients ayant mis fin à leur relation avec la société Flornoy [Localité 7] n'ont formulé aucun reproche à son égard. De même, le fait que les résiliations soient intervenues peu après le versement à M. [P] du second complément de prix de cession des actions de la société Finasma ne constitue pas la preuve tangible de son implication dans la décision des clients concernés.

En tout état de cause, il incombe à la société Flornoy de rapporter la preuve que M. [P] a détourné la clientèle de la société Flornoy [Localité 7] au profit d'une entreprise concurrente 'créée directement ou indirectement' par lui-même ou dans laquelle il est 'intéressé directement ou indirectement', pour reprendre les termes de la clause de non-concurrence.

La société Flornoy se prévaut à cet égard du courriel que son ancienne cliente, Mme [B], a envoyé à M. [P] le 5 décembre 2022 à l'adresse de messagerie électronique antérieurement utilisée par ce dernier lorsqu'il exerçait ses activités pour le compte de la société Flornoy [Localité 7], pour lui demander de l'aider d'urgence à fournir des preuves écrites de certaines transactions réclamées par sa banque. M. [P] établit toutefois, au moyen d'un autre courriel de Mme [B] daté du 13 décembre 2022, que la requête de cette dernière avait pour objet de déterminer la provenance de fonds souscrits à la fin des années 90. Il n'est donc pas établi que Mme [B], au-delà d'une demande d'information concernant une opération financière ancienne, a confié à M. [P] la gestion de ses actifs après la résiliation du mandat de gestion qui la liait à la société Flornoy [Localité 7].

Il n'est pas davantage démontré que les clients de la société Flornoy [Localité 7] ayant résilié leur mandat de gestion ont ultérieurement confié la gestion de leurs actifs à la société [P] & Cie, le seul fait que cette société soit demeurée en activité après la résiliation du mandat qui la liait à la société Flornoy [Localité 7] le 26 septembre 2017 étant insuffisant à l'établir.

De même, la société Flornoy ne rapporte pas la preuve que les anciens clients de la société Flornoy [Localité 7] se sont tournés vers la société de droit luxembourgeois Tareno et que M. [P] est lié d'une façon ou d'une autre à cette dernière.

Ainsi, les différents faits invoqués par la société Flornoy sont insuffisants à constituer un faisceau d'indices emportant la conviction de la cour.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Flornoy de sa demande indemnitaire fondée sur la violation alléguée de la clause de non-concurrence.

Sur la demande de condamnation de M. [P] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions légales relatives à la vente

Moyens des parties

La société Flornoy soutient qu'en procédant à des détournements massifs de clientèle de la société Flornoy [Localité 7], M. [P] a vidé de son objet la cession des actions de la société Finasma à la société Flornoy et a ainsi violé ses obligations de délivrance conforme et de garantie d'éviction respectivement prévues par les articles 1614 et 1625 du code civil.

M. [P] réplique qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations résultant du contrat de vente; qu'en outre, il a délivré les actions de la société Finasma à la société Flornoy, laquelle en a ultérieurement conservé la possession paisible.

Réponse de la cour

Il est constant que M. [P] a bien délivré à la société Flornoy les actions de la société Finasma objet de la vente. Par ailleurs, la preuve d'un détournement de la clientèle de la société Flornoy [Localité 7] par M. [P] n'est pas rapportée ainsi qu'il a été exposé ci-dessus. La demande indemnitaire de la société Flornoy est donc mal fondée.

Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Flornoy de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions légales relatives à la vente.

Sur les frais du procès

La société Flornoy sera condamnée au paiement des dépens de l'instance d'appel et déboutée en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Flornoy à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de la condamner au paiement de la même somme au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour:

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Déboute M. [P] de sa demande d'annulation de la clause d'engagement de non-concurrence stipulée à l'article 3.6 de l'acte de cession d'actions du 20 novembre 2015;

Condamne la société Flornoy-Ferri à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Flornoy-Ferri aux dépens de l'instance d'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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