CA Riom, 1re ch., 10 février 2026, n° 23/00465
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 février 2026
N° RG 23/00465 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7CR
- ALF-
[X] [R], [T] [W] épouse [R] / [V] [S], [U] [I] épouse [S]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [W]-FERRAND, décision attaquée n°70 en date du 17 Février 2023, enregistrée sous le RG n° 21/03076
Arrêt rendu le MARDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. [X] VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [R]
et
Mme [T] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de [W]-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Mme [U] [I] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Naïma HIZZIR, avocat au barreau de [W]- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 8 décembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte notarié en date du 03 juillet 2019, Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] ont acquis auprès de Monsieur [V] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] (63).
Exposant avoir découvert l'existence de désordres postérieurement à l'acquisition dudit bien immobilier, notamment concernant le fonctionnement de la climatisation, de la pompe à chaleur et des portes vitrées, Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] ont sollicité du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de [W]-FERRAND le versement d'une provision à titre principal et l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à titre subsidiaire.
Suivant ordonnance du 29 septembre 2020, le Juge des référés a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L], remplacé par Monsieur [G] selon ordonnance du 30 octobre 2020.
Monsieur [G] a déposé son rapport d'expertise le 06 avril 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 septembre 2021, Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] ont assigné Monsieur [V] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] devant le Tribunal Judiciaire de [W]-FERRAND.
Suivant jugement n°RG-22/3076 rendu le 17 février 2023, le Tribunal judiciaire de [W] FERRAND a :
- Débouté Monsieur [V] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] de leur demande aux fins de déclarer irrecevables Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] en leurs prétentions pour défaut d'intérêt à agir ;
- Débouté Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamné Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] aux dépens ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 mars 2023, le conseil de Monsieur [X] [R] et de Madame [T] [W] Epouse [R] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Appel limité du jugement en ce que les consorts [R] ont été déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre des consorts [S], tendant à leur condamnation en deniers ou quittances au paiement des sommes suivantes :
- 9 436,12 € TTC au titre du coût de la remise en état de la climatisation,
- 464,53 € TTC au titre du cout de remplacement du chauffe-eau,
- 2 000 € au titre de l'indemnisation des préjudices de jouissance et de désagrément subis depuis le début du litige,
- 324,09 € TTC au titre du remboursement des frais de constat d'huissier,
- 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
- aux entiers dépens en ceux compris les dépens de l'ordonnance de référé du 29 septembre 2020 mais également des frais d'expertise judiciaire de Monsieur [G],
- condamné les consorts [R] à payer et porter aux consorts [S], une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 5 mai 2023, Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] Epouse [R] ont demandé de :
au visa des articles 1217, 1641 et suivants, 1137, 1792-1 et 1792 du code civil,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de [W] FERRAND en date du 17 février 2023 en ce qu'il a les a déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre des consorts [S], tendant à leur condamnation en deniers ou quittances au paiement des sommes suivantes :
* 9.436,12 €TTC au titre du coût de la remise en état de la climatisation,
* 464,53 € TTC au titre du cout de remplacement du chauffe-eau,
* 2.000 € au titre de l'indemnisation des préjudices de jouissance et de désagrément subis depuis le début du litige,
* 324,09 € TTC au titre du remboursement des frais de constat d'huissier,
* 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
* aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de l'ordonnance de référé du 29 septembre 2020 mais également des frais d'expertise judiciaire de Monsieur [G],
et en ce qu'il les condamnés à payer et porter aux consorts [S] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Condamner solidairement les consorts [S] à leur payer et porter en deniers ou quittances les sommes suivantes :
* 9.436,12 € TTC au titre du coût de remise en état de la climatisation,
* 464,53 € TTC au titre du coût de remplacement du chauffe-eau,
* 2.000 € au titre de l'indemnisation des préjudices de jouissance et de désagréments subis,
* 324,09 € TTC au titre du remboursement des frais de constat d'huissiers,
- Condamner solidairement les consorts [S] à leur payer et porter 7.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'ordonnance de référé du 29 Septembre 2020 mais également les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [G] taxés à la somme de 2.350 € dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit,
- Débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes fins, moyens et conclusions dirigées contre les concluants.
Ils font valoir que :
- les vendeurs s'étaient engagés avant la vente à prendre en charge le coût de remplacement du chauffe-eau, sans toutefois donner suite à cet engagement,
- ils avaient constaté l'existence d'une climatisation, unique mode de chauffage d'une partie de la maison, dont les vendeurs avaient assuré le bon fonctionnement,
- ils ont découvert l'existence de nombreux vices qui étaient nécessairement connus par les vendeurs mais qui ont été volontairement cachés : le non fonctionnement et à tout le moins la mise hors service du système de climatisation et de la pompe à chaleur, l'impossibilité de fermer les portes vitrées, la disparition des éléments de rangement,
- Madame [S] leur a adressé un règlement de 3.000 € correspondant au remplacement du chauffe-eau et à une partie des frais de remplacement de la climatisation.
En premier lieu, à l'appui de leur prétention, ils font valoir que Madame [S] a reconnu sa responsabilité quant au dysfonctionnement du système de climatisation et de la pompe à chaleur, dans la réponse qu'elle a adressée au courrier de leur Conseil, courrier qui ne laisse aucun doute sur la nature des réclamations. Ils maintiennent que cet élément constitue, non pas la formation d'un contrat ou l'acceptation de prendre en charge le remplacement de la climatisation, mais une reconnaissance de responsabilité. Ils ajoutent que les intimés ont en outre expressément reconnu être à l'origine du non fonctionnement de la pompe à chaleur, du fait de son débranchement. Ils concluent qu'en raison de la reconnaissance expresse et non équivoque de responsabilité de Madame [S] au titre des dysfonctionnements de la pompe à chaleur et du système de climatisation, seule subsiste la question du montant de l'indemnité à accorder. A ce titre, ils rappellent que l'expert conclut à la nécessité de remplacement l'intégralité de l'installation.
Quant aux vices cachés, ils indiquent que les consorts [S] avaient connaissance des vices affectant tant le chauffe-eau que la climatisation, dès lors que Madame [S] avait reconnu que son mari avait débranché le système. Ils ajoutent avoir produit l'acte de vente démontrant que malgré la vente du bien immobilier, ils se sont réservés la présente procédure. En réponse aux moyens soulevés par les intimés, ils soulignent que le vice n'était pas apparent en ce qu'ils n'avaient pas constaté l'absence de tout chauffage lors des visites.
S'agissant du dol, ils rappellent que les consorts [S] ont sciemment et volontairement dissimulé le débranchement de la climatisation et connaissaient les dysfonctionnements du système. Ils rappellent que l'agent immobilier avait confirmé le bon fonctionnement de la climatisation. Ils ajoutent que le fonctionnement du système de climatisation était nécessairement déterminant de leur consentement, dès lors qu'il s'agit du seul mode de chauffage du bien.
Enfin, quant à la responsabilité décennale des vendeurs, en application de l'article 1792-1 du code civil, ils font valoir que l'impropriété à destination résulte de l'expertise qui conclut que la moitié de l'habitation ne disposait pas de climatisation et de chauffage.
En réponse aux moyens développés par les intimés, ils rappellent qu'ils demandent une condamnation en deniers et quittances pour tenir compte du règlement opéré par Madame [S], qu'ils ne demandent rien au titre des huisseries et qu'ils ne reprennent plus les demandes au titre des étagères dont ils ne peuvent démontrer qu'elles n'étaient plus présentes à la prise de possession du bien.
Par dernières conclusions récapitulatives par le RPVA le 21 juillet 2023, Madame [U] [I] Epouse [S] et Monsieur [V] [S] ont demandé de :
au visa des articles 1217, 1641 et suivants, 1792 et 1792-1 du code civil,
- Déclarer les époux [R] recevables mais mal fondés en leur appel,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 17 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Y ajoutant, condamner les époux [R] à leur payer et porter la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le courrier adressé par Madame [S] aux appelants ne caractérise pas un engagement clair et non équivoque d'une reprise de l'intégralité de la climatisation et ne peut donc constituer un aveu. Ils soulignent qu'elle n'a reconnu, à aucun moment, l'existence d'un vice caché.
Quant à l'action estimatoire sur le fondement des vices cachés, ils indiquent que si les appelants justifient de leur intérêt à agir, en ce qu'au terme de l'acte de vente ils se sont réservés la présente procédure, la somme correspondant au remplacement du chauffe-eau n'a pas été prise en compte pour calculer une réduction de prix. Ils ajoutent que l'expert n'a pas été en mesure de dater la survenance du désordre affectant la climatisation. Ils précisent que la clause d'exclusion des vices cachés a vocation à s'appliquer dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils avaient connaissance du vice.
Quant au dol, ils contestent toute dissimulation ayant pu déterminer le consentement des acquéreurs. Ils rappellent que l'expert ne date pas l'apparition des désordres et note qu'ils étaient apparents.
Quant à la garantie décennale, ils soutiennent que celle-ci ne s'applique que si le constructeur a exécuté des travaux constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ordonnance rendue le 05 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 8 décembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de noter qu'en cause d'appel le rejet de la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir des époux [R] ne fait l'objet d'aucune discussion. L'appel porte donc sur les autres dispositions du jugement du 17 février 2023 et les parties se présentent devant la cour dans le même état qu'en première instance.
Les époux [R] sollicitent une indemnisation correspondant au coût du remplacement du chauffe-eau d'une part et de la climatisation d'autre part, outre leurs préjudices annexes. Ils invoquent successivement l'existence d'une reconnaissance d'une responsabilité contractuelle, la théorie des vices cachés, le dol et la responsabilité des constructeurs.
1°) Sur la reconnaissance de responsabilité
Il y a lieu de noter que dans leurs conclusions, les époux [R] indiquent que les époux [S] se seraient engagés avant la vente à prendre en charge le changement du chauffe-eau. Aucun élément ne permet toutefois de prouver leurs dires.
Par ailleurs, les époux [R] soutiennent que Madame [S] aurait reconnu sa responsabilité quant aux dysfonctionnements du chauffe-eau et de la pompe à chaleur. Ils invoquent manifestement une responsabilité contractuelle puisqu'ils visent l'article 1217 du code civil, nécessairement sur la base du contrat de vente dès lors qu'il s'agit du seul contrat liant les parties.
Tout d'abord, il convient de rappeler qu'aux termes de l'acte de vente du 3 juillet 2019 (page 10), 'l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur'. Par principe, les époux [R], acquéreurs, ne peuvent rechercher la responsabilité des vendeurs, les époux [S], sur quelque fondement que ce soit.
Ensuite, les époux [R] se prévalent d'un courrier adressée par Madame [S] à leur Conseil le 29 octobre 2019, aux termes duquel elle indique :
'Je vous envoie à ce jour le règlement à l'attention de Mr et Mme [R] correspondant au remplacement du chauffe-eau et de la pompe à chaleur (la centrale).
En effet Mr [R] a tenu à remplacer la totalité de la climatisation de la maison, alors que je lui avais proposé de ne changer que la centrale, en effet il était impératif pour lui d'avoir son propre artisan. Je vous fait part un chèque de 3000 €, il m'est en tout cas impossible de remplacer la totalité de la climatisation, en sachant qu'à l'achat les acquéreurs étaient au courant de l'ancienneté de cette dernière (installation en 2004).
Merci de prendre note de ce fait. [...]'
S'il n'est pas contesté que Madame [S] a ainsi adressé un chèque de 3000 € aux époux [R], ce seul chèque ne saurait caractériser une quelconque reconnaissance claire et non équivoque d'une responsabilité. Cet élément manifeste tout au plus une volonté de Madame [S] de mettre fin à un litige en acceptant une indemnisation dont elle ne se reconnaît pas pour autant clairement responsable.
Le courrier de Madame [S] vient corroborer cette idée. En effet, Madame [S] souligne qu'elle ne peut remplacer la totalité de la climatisation et qu'en tout état de cause les vendeurs avaient connaissance de l'état du système. Elle conteste aussi la nécessité de procéder à un changement intégrale de la centrale. Ces éléments sont de nature à écarter toute univocité de ce courrier quant à une responsabilité de sa part. En outre, si ce courrier a été fait en réponse à un courrier du conseil des époux [R], le contenu de ce dernier n'engage en rien Madame [S].
Enfin et de surcroît, s'il résulte du procès-verbal de constat réalisé les 2, 5 et 6 septembre 2019, que le système de climatisation et chauffage de la maison côté rue ne fonctionne pas, il n'est nullement fait mention du ballon d'eau chaude au terme de ce procès-verbal. De la même manière, si au terme de son rapport, l'expert judiciaire constate un dysfonctionnement du système de climatisation, aucune constatation n'a été faite concernant le ballon d'eau-chaude, l'expert précisant 'les parties nous ont affirmé lors de la réunion d'expertise que ces trois points [huisseries, ballon d'eau chaude et rangements] ont déjà été repris et ne donnent pas lieux à désaccords.'
Ainsi, en l'état de ces éléments, le cour ne peut considérer que Madame [S] a reconnu être responsable des dysfonctionnements affectant le système de climatisation/chauffage et le ballon-d'eau chaude, d'autant plus que s'agissant de ce dernier élément aucun dysfonctionnement n'est établi.
Ce moyen est donc inopérant.
2°) Sur la garantie des vices cachés
Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Comme le rappelle le premier juge, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d'établir :
- l'existence d'un vice inhérent à la chose, d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
- du caractère caché de ce vice,
- de son antériorité à la vente.
Il convient en outre d'ajouter que la clause insérée à l'acte de vente du 3 juillet 2019, d'ores et déjà citée, prévoit que :
'L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents,
- des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
- s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'
Ainsi, afin que la responsabilité des vendeurs soit retenue sur le fondement des vices cachés, il est aussi indispensable que les acquéreurs établissent, en plus des éléments susvisés, que les vendeurs avaient connaissance du vice.
En l'espèce, comme indiqué précédemment, s'agissant du ballon d'eau chaude, aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que celui-ci présentait des dysfonctionnements.
S'agissant du système de climatisation, son dysfonctionnement, au moins partiel a été établi par le procès-verbal de constat dressé les 2, 5 et 6 septembre 2019. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise du 6 avril 2021, concernant la climatisation, que :
- le groupe extérieur est hors service en raison d'une fuite sur le circuit frigorifique et l'ensemble du système doit être remplacé dans son intégralité,
- la date d'apparition du désordre sur l'unité extérieure de la climation ne peut être déterminée,
- Monsieur [S] avait positionné un domino sur l'alimentation électrique du groupe, ce qui laisse présager qu'un problème avait été noté avant la vente,
- la climatisation était débranchée électriquement et ne pouvait donc pas fonctionner, le dysfonctionnement était donc apparent et le type de panne ne pouvait être diagnostiqué que par un professionnel,
- la moitié de la maison n'est plus climatisée,
- la panne est due à l'ancienneté du système,
- il est nécessaire de changer l'intégralité du système résulte du changement de gamme du constructeur, ce qui n'était pas prévisible.
Il résulte de ces éléments que le système de climatisation/chauffage est affecté d'un vice puisque celui-ci ne fonctionne pas, au moins sur une moitié de la maison. Ce vice est de nature à rendre le bien impropre à son usage, dès lors qu'il s'agit du mode de chauffage du bien.
Cependant, s'il est vrai que Monsieur [S] avait débranché le système de climatisation avant la vente, ce qui a été indiqué par son épouse dans un mail adressé le 6 juillet 2019 à Monsieur [R], ce n'est manifestement pas le débranchement de la climatisation qui est à l'origine de son dysfonctionnement.
Celui-ci étant dû à une fuite du circuit frigorifique et à l'ancienneté du système. En outre, si l'huissier, dans le procès-verbal de constat de septembre 2019, indique que le débranchement volontaire du système démontre la connaissance du défaut de fonctionnement par le vendeur et que l'expert émet l'hypothèse qu'un problème avait déjà été noté par les vendeurs, l'expert indique aussi qu'il n'est pas en capacité de dater l'apparition du dysfonctionnement. Ainsi, le seul débranchement du système de climatisation par le vendeur avant la vente, débranchement qui n'est pas à l'origine du dysfonctionnement, ne permet pas d'établir que le vice soit antérieur à la vente.
Au surplus, il n'est pas démontré que les vendeurs avaient connaissance du dysfonctionnement de la climatisation, et notamment de la fuite dans le circuit frigorifique. La clause d'exclusion de garantie ne peut donc pas être écartée.
Enfin et de surcroît, à considérer que le vice est apparu antérieurement à la vente, celui-ci ne peut être considéré comme caché, en ce que les époux [R] avaient tout à fait la possibilité de demander la mise en fonctionnement du système de climatisation/chauffage lors d'une visite du bien. C'est d'ailleurs ce que retient l'expert.
En conséquence, les critères de la garantie des vices cachés ne sont pas réunis en ce qu'il n'est pas établi que le vice affectant le système de climatisation/chauffage était connu des vendeurs, était antérieur à la vente et était caché. Ce moyen est donc aussi inopérant.
3°) Sur le dol
Selon l'article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier réalisé les 2, 5 et 6 septembre 2019 que Monsieur [R] a reçu, le 29 juin 2019, sur son téléphone portable, un message vocal de Madame [O] [Z], de l'agence ORPI, indiquant : 'la climatisation marche'. Or, force est de constater que suite à la vente, il a été constaté que le système de climatisation ne fonctionne pas. Cependant, pour que cette information caractérise un mensonge, il est nécessaire d'établir que la climatisation au jour où l'information a été délivrée ne fonctionnait effectivement pas. En l'occurence, comme il l'a déjà été indiqué précédemment l'expertise n'a pas permis d'établir la date du dysfonctionnement de la climatisation.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les vendeurs n'avaient pas informé les acquéreurs, avant la vente, que le système de climatisation/chauffage avait été débranché. Cette information leur a été délivrée par Madame [S] par mail, le 6 juillet 2019, soit postérieurement à la vente. Toutefois, il a été précédemment indiqué que le débranchement du système n'était pas à l'origine de son dysfonctionnement et qu'en outre les époux [R] avait la possibilité de vérifier le fonctionnement de la climatisation.
En conséquence, l'omission de cette information ne peut être considérée comme un mensonge de nature à emporter le consentement des époux [R]. Les éléments du dol ne sont donc pas réunis. Ce moyen est inopérant.
4°) Sur la garantie des constructeurs
L'article 1792 du code civil dispose : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
L'article 1792-1 du code civil précise : 'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'
En l'espèce, le seul fait que Monsieur [S] soit intervenu pour débrancher le système de climatisation ne lui confère pas la qualité de constructeur de l'ouvrage.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge à écarté la garantie des constructeurs.
Aucune responsabilité des époux [S] ne pouvant être retenue sur l'ensemble des fondements invoqués, il convient de confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il déboute les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes.
5°) Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance, les époux [R] seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, ils seront condamnés à verser aux époux [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande à ce titre sera rejetée.
Les dispositions de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-22/3076 rendu le 17 février 2023 par le Tribunal judiciaire de [W] FERRAND,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] Epouse [R] à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [U] [I] Epouse [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] Epouse [R] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 février 2026
N° RG 23/00465 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7CR
- ALF-
[X] [R], [T] [W] épouse [R] / [V] [S], [U] [I] épouse [S]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [W]-FERRAND, décision attaquée n°70 en date du 17 Février 2023, enregistrée sous le RG n° 21/03076
Arrêt rendu le MARDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. [X] VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [R]
et
Mme [T] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de [W]-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Mme [U] [I] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Naïma HIZZIR, avocat au barreau de [W]- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 8 décembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte notarié en date du 03 juillet 2019, Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] ont acquis auprès de Monsieur [V] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] (63).
Exposant avoir découvert l'existence de désordres postérieurement à l'acquisition dudit bien immobilier, notamment concernant le fonctionnement de la climatisation, de la pompe à chaleur et des portes vitrées, Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] ont sollicité du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de [W]-FERRAND le versement d'une provision à titre principal et l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à titre subsidiaire.
Suivant ordonnance du 29 septembre 2020, le Juge des référés a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L], remplacé par Monsieur [G] selon ordonnance du 30 octobre 2020.
Monsieur [G] a déposé son rapport d'expertise le 06 avril 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 septembre 2021, Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] ont assigné Monsieur [V] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] devant le Tribunal Judiciaire de [W]-FERRAND.
Suivant jugement n°RG-22/3076 rendu le 17 février 2023, le Tribunal judiciaire de [W] FERRAND a :
- Débouté Monsieur [V] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] de leur demande aux fins de déclarer irrecevables Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] en leurs prétentions pour défaut d'intérêt à agir ;
- Débouté Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamné Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] épouse [R] aux dépens ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 mars 2023, le conseil de Monsieur [X] [R] et de Madame [T] [W] Epouse [R] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Appel limité du jugement en ce que les consorts [R] ont été déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre des consorts [S], tendant à leur condamnation en deniers ou quittances au paiement des sommes suivantes :
- 9 436,12 € TTC au titre du coût de la remise en état de la climatisation,
- 464,53 € TTC au titre du cout de remplacement du chauffe-eau,
- 2 000 € au titre de l'indemnisation des préjudices de jouissance et de désagrément subis depuis le début du litige,
- 324,09 € TTC au titre du remboursement des frais de constat d'huissier,
- 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
- aux entiers dépens en ceux compris les dépens de l'ordonnance de référé du 29 septembre 2020 mais également des frais d'expertise judiciaire de Monsieur [G],
- condamné les consorts [R] à payer et porter aux consorts [S], une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 5 mai 2023, Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] Epouse [R] ont demandé de :
au visa des articles 1217, 1641 et suivants, 1137, 1792-1 et 1792 du code civil,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de [W] FERRAND en date du 17 février 2023 en ce qu'il a les a déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre des consorts [S], tendant à leur condamnation en deniers ou quittances au paiement des sommes suivantes :
* 9.436,12 €TTC au titre du coût de la remise en état de la climatisation,
* 464,53 € TTC au titre du cout de remplacement du chauffe-eau,
* 2.000 € au titre de l'indemnisation des préjudices de jouissance et de désagrément subis depuis le début du litige,
* 324,09 € TTC au titre du remboursement des frais de constat d'huissier,
* 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
* aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de l'ordonnance de référé du 29 septembre 2020 mais également des frais d'expertise judiciaire de Monsieur [G],
et en ce qu'il les condamnés à payer et porter aux consorts [S] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Condamner solidairement les consorts [S] à leur payer et porter en deniers ou quittances les sommes suivantes :
* 9.436,12 € TTC au titre du coût de remise en état de la climatisation,
* 464,53 € TTC au titre du coût de remplacement du chauffe-eau,
* 2.000 € au titre de l'indemnisation des préjudices de jouissance et de désagréments subis,
* 324,09 € TTC au titre du remboursement des frais de constat d'huissiers,
- Condamner solidairement les consorts [S] à leur payer et porter 7.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'ordonnance de référé du 29 Septembre 2020 mais également les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [G] taxés à la somme de 2.350 € dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit,
- Débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes fins, moyens et conclusions dirigées contre les concluants.
Ils font valoir que :
- les vendeurs s'étaient engagés avant la vente à prendre en charge le coût de remplacement du chauffe-eau, sans toutefois donner suite à cet engagement,
- ils avaient constaté l'existence d'une climatisation, unique mode de chauffage d'une partie de la maison, dont les vendeurs avaient assuré le bon fonctionnement,
- ils ont découvert l'existence de nombreux vices qui étaient nécessairement connus par les vendeurs mais qui ont été volontairement cachés : le non fonctionnement et à tout le moins la mise hors service du système de climatisation et de la pompe à chaleur, l'impossibilité de fermer les portes vitrées, la disparition des éléments de rangement,
- Madame [S] leur a adressé un règlement de 3.000 € correspondant au remplacement du chauffe-eau et à une partie des frais de remplacement de la climatisation.
En premier lieu, à l'appui de leur prétention, ils font valoir que Madame [S] a reconnu sa responsabilité quant au dysfonctionnement du système de climatisation et de la pompe à chaleur, dans la réponse qu'elle a adressée au courrier de leur Conseil, courrier qui ne laisse aucun doute sur la nature des réclamations. Ils maintiennent que cet élément constitue, non pas la formation d'un contrat ou l'acceptation de prendre en charge le remplacement de la climatisation, mais une reconnaissance de responsabilité. Ils ajoutent que les intimés ont en outre expressément reconnu être à l'origine du non fonctionnement de la pompe à chaleur, du fait de son débranchement. Ils concluent qu'en raison de la reconnaissance expresse et non équivoque de responsabilité de Madame [S] au titre des dysfonctionnements de la pompe à chaleur et du système de climatisation, seule subsiste la question du montant de l'indemnité à accorder. A ce titre, ils rappellent que l'expert conclut à la nécessité de remplacement l'intégralité de l'installation.
Quant aux vices cachés, ils indiquent que les consorts [S] avaient connaissance des vices affectant tant le chauffe-eau que la climatisation, dès lors que Madame [S] avait reconnu que son mari avait débranché le système. Ils ajoutent avoir produit l'acte de vente démontrant que malgré la vente du bien immobilier, ils se sont réservés la présente procédure. En réponse aux moyens soulevés par les intimés, ils soulignent que le vice n'était pas apparent en ce qu'ils n'avaient pas constaté l'absence de tout chauffage lors des visites.
S'agissant du dol, ils rappellent que les consorts [S] ont sciemment et volontairement dissimulé le débranchement de la climatisation et connaissaient les dysfonctionnements du système. Ils rappellent que l'agent immobilier avait confirmé le bon fonctionnement de la climatisation. Ils ajoutent que le fonctionnement du système de climatisation était nécessairement déterminant de leur consentement, dès lors qu'il s'agit du seul mode de chauffage du bien.
Enfin, quant à la responsabilité décennale des vendeurs, en application de l'article 1792-1 du code civil, ils font valoir que l'impropriété à destination résulte de l'expertise qui conclut que la moitié de l'habitation ne disposait pas de climatisation et de chauffage.
En réponse aux moyens développés par les intimés, ils rappellent qu'ils demandent une condamnation en deniers et quittances pour tenir compte du règlement opéré par Madame [S], qu'ils ne demandent rien au titre des huisseries et qu'ils ne reprennent plus les demandes au titre des étagères dont ils ne peuvent démontrer qu'elles n'étaient plus présentes à la prise de possession du bien.
Par dernières conclusions récapitulatives par le RPVA le 21 juillet 2023, Madame [U] [I] Epouse [S] et Monsieur [V] [S] ont demandé de :
au visa des articles 1217, 1641 et suivants, 1792 et 1792-1 du code civil,
- Déclarer les époux [R] recevables mais mal fondés en leur appel,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 17 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Y ajoutant, condamner les époux [R] à leur payer et porter la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le courrier adressé par Madame [S] aux appelants ne caractérise pas un engagement clair et non équivoque d'une reprise de l'intégralité de la climatisation et ne peut donc constituer un aveu. Ils soulignent qu'elle n'a reconnu, à aucun moment, l'existence d'un vice caché.
Quant à l'action estimatoire sur le fondement des vices cachés, ils indiquent que si les appelants justifient de leur intérêt à agir, en ce qu'au terme de l'acte de vente ils se sont réservés la présente procédure, la somme correspondant au remplacement du chauffe-eau n'a pas été prise en compte pour calculer une réduction de prix. Ils ajoutent que l'expert n'a pas été en mesure de dater la survenance du désordre affectant la climatisation. Ils précisent que la clause d'exclusion des vices cachés a vocation à s'appliquer dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils avaient connaissance du vice.
Quant au dol, ils contestent toute dissimulation ayant pu déterminer le consentement des acquéreurs. Ils rappellent que l'expert ne date pas l'apparition des désordres et note qu'ils étaient apparents.
Quant à la garantie décennale, ils soutiennent que celle-ci ne s'applique que si le constructeur a exécuté des travaux constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ordonnance rendue le 05 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 8 décembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de noter qu'en cause d'appel le rejet de la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir des époux [R] ne fait l'objet d'aucune discussion. L'appel porte donc sur les autres dispositions du jugement du 17 février 2023 et les parties se présentent devant la cour dans le même état qu'en première instance.
Les époux [R] sollicitent une indemnisation correspondant au coût du remplacement du chauffe-eau d'une part et de la climatisation d'autre part, outre leurs préjudices annexes. Ils invoquent successivement l'existence d'une reconnaissance d'une responsabilité contractuelle, la théorie des vices cachés, le dol et la responsabilité des constructeurs.
1°) Sur la reconnaissance de responsabilité
Il y a lieu de noter que dans leurs conclusions, les époux [R] indiquent que les époux [S] se seraient engagés avant la vente à prendre en charge le changement du chauffe-eau. Aucun élément ne permet toutefois de prouver leurs dires.
Par ailleurs, les époux [R] soutiennent que Madame [S] aurait reconnu sa responsabilité quant aux dysfonctionnements du chauffe-eau et de la pompe à chaleur. Ils invoquent manifestement une responsabilité contractuelle puisqu'ils visent l'article 1217 du code civil, nécessairement sur la base du contrat de vente dès lors qu'il s'agit du seul contrat liant les parties.
Tout d'abord, il convient de rappeler qu'aux termes de l'acte de vente du 3 juillet 2019 (page 10), 'l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur'. Par principe, les époux [R], acquéreurs, ne peuvent rechercher la responsabilité des vendeurs, les époux [S], sur quelque fondement que ce soit.
Ensuite, les époux [R] se prévalent d'un courrier adressée par Madame [S] à leur Conseil le 29 octobre 2019, aux termes duquel elle indique :
'Je vous envoie à ce jour le règlement à l'attention de Mr et Mme [R] correspondant au remplacement du chauffe-eau et de la pompe à chaleur (la centrale).
En effet Mr [R] a tenu à remplacer la totalité de la climatisation de la maison, alors que je lui avais proposé de ne changer que la centrale, en effet il était impératif pour lui d'avoir son propre artisan. Je vous fait part un chèque de 3000 €, il m'est en tout cas impossible de remplacer la totalité de la climatisation, en sachant qu'à l'achat les acquéreurs étaient au courant de l'ancienneté de cette dernière (installation en 2004).
Merci de prendre note de ce fait. [...]'
S'il n'est pas contesté que Madame [S] a ainsi adressé un chèque de 3000 € aux époux [R], ce seul chèque ne saurait caractériser une quelconque reconnaissance claire et non équivoque d'une responsabilité. Cet élément manifeste tout au plus une volonté de Madame [S] de mettre fin à un litige en acceptant une indemnisation dont elle ne se reconnaît pas pour autant clairement responsable.
Le courrier de Madame [S] vient corroborer cette idée. En effet, Madame [S] souligne qu'elle ne peut remplacer la totalité de la climatisation et qu'en tout état de cause les vendeurs avaient connaissance de l'état du système. Elle conteste aussi la nécessité de procéder à un changement intégrale de la centrale. Ces éléments sont de nature à écarter toute univocité de ce courrier quant à une responsabilité de sa part. En outre, si ce courrier a été fait en réponse à un courrier du conseil des époux [R], le contenu de ce dernier n'engage en rien Madame [S].
Enfin et de surcroît, s'il résulte du procès-verbal de constat réalisé les 2, 5 et 6 septembre 2019, que le système de climatisation et chauffage de la maison côté rue ne fonctionne pas, il n'est nullement fait mention du ballon d'eau chaude au terme de ce procès-verbal. De la même manière, si au terme de son rapport, l'expert judiciaire constate un dysfonctionnement du système de climatisation, aucune constatation n'a été faite concernant le ballon d'eau-chaude, l'expert précisant 'les parties nous ont affirmé lors de la réunion d'expertise que ces trois points [huisseries, ballon d'eau chaude et rangements] ont déjà été repris et ne donnent pas lieux à désaccords.'
Ainsi, en l'état de ces éléments, le cour ne peut considérer que Madame [S] a reconnu être responsable des dysfonctionnements affectant le système de climatisation/chauffage et le ballon-d'eau chaude, d'autant plus que s'agissant de ce dernier élément aucun dysfonctionnement n'est établi.
Ce moyen est donc inopérant.
2°) Sur la garantie des vices cachés
Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Comme le rappelle le premier juge, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d'établir :
- l'existence d'un vice inhérent à la chose, d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
- du caractère caché de ce vice,
- de son antériorité à la vente.
Il convient en outre d'ajouter que la clause insérée à l'acte de vente du 3 juillet 2019, d'ores et déjà citée, prévoit que :
'L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents,
- des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
- s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'
Ainsi, afin que la responsabilité des vendeurs soit retenue sur le fondement des vices cachés, il est aussi indispensable que les acquéreurs établissent, en plus des éléments susvisés, que les vendeurs avaient connaissance du vice.
En l'espèce, comme indiqué précédemment, s'agissant du ballon d'eau chaude, aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que celui-ci présentait des dysfonctionnements.
S'agissant du système de climatisation, son dysfonctionnement, au moins partiel a été établi par le procès-verbal de constat dressé les 2, 5 et 6 septembre 2019. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise du 6 avril 2021, concernant la climatisation, que :
- le groupe extérieur est hors service en raison d'une fuite sur le circuit frigorifique et l'ensemble du système doit être remplacé dans son intégralité,
- la date d'apparition du désordre sur l'unité extérieure de la climation ne peut être déterminée,
- Monsieur [S] avait positionné un domino sur l'alimentation électrique du groupe, ce qui laisse présager qu'un problème avait été noté avant la vente,
- la climatisation était débranchée électriquement et ne pouvait donc pas fonctionner, le dysfonctionnement était donc apparent et le type de panne ne pouvait être diagnostiqué que par un professionnel,
- la moitié de la maison n'est plus climatisée,
- la panne est due à l'ancienneté du système,
- il est nécessaire de changer l'intégralité du système résulte du changement de gamme du constructeur, ce qui n'était pas prévisible.
Il résulte de ces éléments que le système de climatisation/chauffage est affecté d'un vice puisque celui-ci ne fonctionne pas, au moins sur une moitié de la maison. Ce vice est de nature à rendre le bien impropre à son usage, dès lors qu'il s'agit du mode de chauffage du bien.
Cependant, s'il est vrai que Monsieur [S] avait débranché le système de climatisation avant la vente, ce qui a été indiqué par son épouse dans un mail adressé le 6 juillet 2019 à Monsieur [R], ce n'est manifestement pas le débranchement de la climatisation qui est à l'origine de son dysfonctionnement.
Celui-ci étant dû à une fuite du circuit frigorifique et à l'ancienneté du système. En outre, si l'huissier, dans le procès-verbal de constat de septembre 2019, indique que le débranchement volontaire du système démontre la connaissance du défaut de fonctionnement par le vendeur et que l'expert émet l'hypothèse qu'un problème avait déjà été noté par les vendeurs, l'expert indique aussi qu'il n'est pas en capacité de dater l'apparition du dysfonctionnement. Ainsi, le seul débranchement du système de climatisation par le vendeur avant la vente, débranchement qui n'est pas à l'origine du dysfonctionnement, ne permet pas d'établir que le vice soit antérieur à la vente.
Au surplus, il n'est pas démontré que les vendeurs avaient connaissance du dysfonctionnement de la climatisation, et notamment de la fuite dans le circuit frigorifique. La clause d'exclusion de garantie ne peut donc pas être écartée.
Enfin et de surcroît, à considérer que le vice est apparu antérieurement à la vente, celui-ci ne peut être considéré comme caché, en ce que les époux [R] avaient tout à fait la possibilité de demander la mise en fonctionnement du système de climatisation/chauffage lors d'une visite du bien. C'est d'ailleurs ce que retient l'expert.
En conséquence, les critères de la garantie des vices cachés ne sont pas réunis en ce qu'il n'est pas établi que le vice affectant le système de climatisation/chauffage était connu des vendeurs, était antérieur à la vente et était caché. Ce moyen est donc aussi inopérant.
3°) Sur le dol
Selon l'article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier réalisé les 2, 5 et 6 septembre 2019 que Monsieur [R] a reçu, le 29 juin 2019, sur son téléphone portable, un message vocal de Madame [O] [Z], de l'agence ORPI, indiquant : 'la climatisation marche'. Or, force est de constater que suite à la vente, il a été constaté que le système de climatisation ne fonctionne pas. Cependant, pour que cette information caractérise un mensonge, il est nécessaire d'établir que la climatisation au jour où l'information a été délivrée ne fonctionnait effectivement pas. En l'occurence, comme il l'a déjà été indiqué précédemment l'expertise n'a pas permis d'établir la date du dysfonctionnement de la climatisation.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les vendeurs n'avaient pas informé les acquéreurs, avant la vente, que le système de climatisation/chauffage avait été débranché. Cette information leur a été délivrée par Madame [S] par mail, le 6 juillet 2019, soit postérieurement à la vente. Toutefois, il a été précédemment indiqué que le débranchement du système n'était pas à l'origine de son dysfonctionnement et qu'en outre les époux [R] avait la possibilité de vérifier le fonctionnement de la climatisation.
En conséquence, l'omission de cette information ne peut être considérée comme un mensonge de nature à emporter le consentement des époux [R]. Les éléments du dol ne sont donc pas réunis. Ce moyen est inopérant.
4°) Sur la garantie des constructeurs
L'article 1792 du code civil dispose : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
L'article 1792-1 du code civil précise : 'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'
En l'espèce, le seul fait que Monsieur [S] soit intervenu pour débrancher le système de climatisation ne lui confère pas la qualité de constructeur de l'ouvrage.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge à écarté la garantie des constructeurs.
Aucune responsabilité des époux [S] ne pouvant être retenue sur l'ensemble des fondements invoqués, il convient de confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il déboute les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes.
5°) Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance, les époux [R] seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, ils seront condamnés à verser aux époux [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande à ce titre sera rejetée.
Les dispositions de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-22/3076 rendu le 17 février 2023 par le Tribunal judiciaire de [W] FERRAND,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] Epouse [R] à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [U] [I] Epouse [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] et Madame [T] [W] Epouse [R] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché