CA Nîmes, 4e ch. com., 13 février 2026, n° 25/00733
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00733 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQFJ
YM
JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1]
27 février 2025 RG :24/01155
[T]
C/
[W]
S.A.R.L. [R]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 27 Février 2025, N°24/01155
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M.Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Yan MAITRAL, Conseiller
Emma BELLOTTI, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
M. [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Valérie BARALO-CAZENEUVE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Valérie BARALO-CAZENEUVE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 6 mars 2025 par Mme [G] [T] à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 24/01155 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 septembre 2025 par Mme [G] [T], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 septembre 2025 par la SARL [R] et M. [H] [W], gérant de la SARL [R], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 17 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 8 janvier 2026.
***
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2013, Mme [G] [T] a prêté à M. [U] [L] et M. [P] [D] la somme de 25.000 euros à rembourser au plus tard le 16 octobre 2014.
M. [U] [L] a remboursé 5.000 euros par virement du 20 avril 2016.
***
Par ordonnance du 18 juillet 2017, Mme [G] [T] a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas l'autorisation de saisir à titre conservatoire des costumes entreposés dans un local, loué par la SARL [R], sis [Adresse 3] à Andancette (26140) pour un montant en principal de 20.000 euros à titre principal et 2.500 euros au titre des dépens.
Le 29 août 2017, un huissier de justice a procédé à la saisie conservatoire de vêtements dans le local. La mesure a été dénoncée le 6 septembre 2017 à M. [U] [L] et M. [P] [D] et le 10 septembre 2017 à la SARL [R] par dépôt à l'étude.
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Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de Privas a condamné solidairement M. [U] [L] et M. [P] [D] à payer à Mme [G] [T] la somme de 20.000 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été signifiée le 15 mars 2018.
Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 12 septembre 2019 par M. [U] [L] et M. [P] [D]. La décision n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation.
***
Mme [G] [T] a signifié à M. [U] [L], le 1er février 2024 et à M. [P] [D] le 13 février 2024, l'acte de conversion de la mesure en saisie-vente, avec commandement de payer la somme de 20 000 euros à titre principal, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 8 145,65 euros au titre des intérêts ainsi que les frais de procédure à hauteur de 1 375,42 euros.
Le 13 mars 2024, Mme [G] [T] a signifié l'acte de conversion de la mesure à la personne de M. [H] [W], pris en sa qualité de gérant de la société [R], tiers détenteur.
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Les 22 et 26 mars 2024, le commissaire de justice, s'est rendu dans le local, aux fins de vérifier la consistance et la nature des biens saisis, préalablement aux opérations de publicité.
M. [H] [W], gérant de la société [R], a déclaré ne plus être détenteur des biens saisis. Il a indiqué que ces derniers avaient été récupérés par M. [U] [L] et M. [P] [D] courant septembre 2018 et que le dépôt dans lequel avaient été stockés les vêtements avait été restitué au bailleur fin septembre 2018.
Le 1er mai 2019, Mme [G] [T] a porté plainte pour des faits de détournement d'objets confiés à la garde d'un tiers.
***
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal correctionnel de Grenoble a :
déclaré M. [P] [D] et M. [U] [L] coupables de détournement ou de destructions par le saisi d'objets saisis et confiés à la garde d'un tiers,
condamné les deux saisis chacun à une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois assorti totalement du sursis,
relaxé M. [H] [W] des fins de poursuite,
relaxé la société [R] ayant pour représentant M. [H] [W] des fins de poursuite,
condamné M. [P] [D] et M. [U] [L] solidairement à payer à Mme [G] [T], partie civile, la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral et 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 15 mars 2022, statué et a :
confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
sur l'action civile : confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles et débouté la partie civile de ses demandes s'agissant du préjudice financier et matériel,
y ajouté, condamné M. [P] [D] à payer à Mme [G] [T], partie civile, la somme de 1500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d'appel.
***
Par exploit du 25 avril 2024, Mme [G] [T] a fait assigner la société [R] et M. [H] [W] en qualité de tiers saisis, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement d'une somme en principal et intérêts légaux, et d'une somme au titre des frais irrépétibles, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon.
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Par jugement du 27 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a statué en ces termes :
« - Dit que M. [H] [W] n'ayant pas la qualité de tiers saisi ;
- Déboute en conséquence Mme [G] [T] de sa demande de condamnation de M. [H] [W] à lui payer la somme de 41.843,61 euros en principal et intérêts ;
- Déboute Mme [G] [T] de sa demande de condamnation de la SARL [R] tiers saisi à lui payer la somme de 41.843,61 euros en principal et intérêts ;
- Dit que Mme [G] [T] supportera les dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ».
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Mme [G] [T] a relevé appel le 6 mars 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
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Dans ses dernières conclusions, Mme [G] [T], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, des articles L.111-4, L.111-7, L.111-8, L121-1, L.123-1, L141-2, R.522-5 et R 221-23 et R.221-27 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 et 1355 du code civil, et de l'article L.222-23 alinéa 1er du code de commerce, de :
« A titre principal : infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 27 février 2025 ; savoir :
Infirmer la disposition selon laquelle M. [H] [W] n'a pas la qualité de tiers saisi,
Infirmer le débouté de la demande de Mme [G] [T] de condamnation de M. [H] [W] à lui payer la somme de 41.843,61 euros en principal et intérêts,
Infirmer le débouté de la demande de Mme [G] [T] de condamnation de la SARL [R] tiers saisi à lui payer la somme de 41.843,61 euros en principal et intérêts,
Infirmer la disposition selon laquelle Mme [G] [T] supportera les dépens ;
Infirmer la disposition selon laquelle il est dit qu'il n'y aurait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Retenir et préciser dans l'arrêt à intervenir comme caractérisée la faute délictuelle conjointe personnelle de M. [H] [W] et celle de la société [J] [W] en qualité de tiers - gardiens solidaires des biens saisis conservatoirement selon procès-verbal du 29 août 2017, faute d'avoir respecté les obligations mises à leur charge par le code des procédures civiles d'exécution notamment de gardiennage et de conservation des biens mobiliers conservatoirement saisis ; faute, dommage et lien de causalité étant administrés,
Si la cour devait maintenir que M. [H] [W] n'est pas tiers -gardien, alors
Retenir par substitution de motifs, sa responsabilité quasi délictuelle sur le fondement de la faute détachable de sa fonction de gérant puisqu'il a avoué aux services de gendarmerie qu'il avait positivement 'uvré pour voir les biens saisis, quitter le lieu de gardiennage de la saisie conservatoire ;
Retenir et préciser dans l'arrêt à intervenir comme caractérisée de manière subséquente l'engagement de la responsabilité de M. [H] [W] et de la société [R], in solidum, leurs deux industries ayant conjointement concouru aux dommages subis par Mme [G] [T] ;
Retenir et préciser dans l'arrêt à intervenir comme caractérisée la perte de chance dommageable pour Mme [G] [T] - née des manquements conjoints de M. [H] [W] et de la société [R] de pouvoir recouvrer sa créance à l'égard des consorts [U] [L] et [P] [D], du fait des manquements des tiers saisis-gardiens à leurs obligations légales,
Condamner M. [H] [W] et de la société [R], in solidum à réparer l'entier préjudice subi par Mme [G] [T] et ainsi à payer à Mme [G] [T] à titre de dommages et intérêts la somme de 43.645,94 euros en principal et intérêts ' intérêts légaux à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir - ; outre dépens afférents à la procédure d'obtention d'un titre exécutoire et ceux de saisie conservatoire puis de tentative de conversion en saisie vente ; avortée du fait de M. [H] [W] et de la société [R],
Débouter de l'intégralité de leurs conclusions, demandes, prétentions et fins M. [H] [W] et la société [R],
Condamner M. [H] [W] et la société [R] in solidum à la légitime somme de 8.513 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; ainsi qu'aux entiers dépens générés par la présente instance. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [T], appelante, fait valoir :
1° M. [H] [W] voit, comme la société, sa responsabilité engagée en sa qualité de tiers-saisi gardien ou, le cas échéant, en ce qu'il le concerne, au titre de sa responsabilité personnelle ; il ressort des actes de la procédure qu'il entretenait des relations étroites avec les débiteurs ; en sa qualité de personne physique, il s'est comporté comme un tiers-saisi gardien qui a géré la saisie conservatoire et a pris toutes les initiatives depuis la proposition des locaux jusqu'à la gestion des costumes et l'organisation de leur disparition ; en qualité de gérant non salarié de la société [R], il a un pouvoir propre et indépendant de cette société avec laquelle il n'a pas de lien de subordination : il a donc un rapport d'obligation avec le créancier poursuivant qui s'ajoute au rapport d'obligation entre la société et la créancière ; si le gérant prend des initiatives personnelles ayant pour effet de faire disparaître les biens saisis ou d'entraver l'exécution de la saisie, il peut être tenu responsable des conséquences de ses actes et rien n'interdit la pluralité de gardien dans la saisie-conservatoire ; en outre, le gérant d'une société peut voir sa responsabilité personnelle engagée à l'égard d'un tiers notamment si ce dernier justifie d'un préjudice personnel et distinct de celui de la société ou des autres créanciers, résultant d'une faute séparable des fonctions du gérant conformément à l'article L 223-22 du code de commerce ; il est établi que M. [H] [W] a remis les costumes sciemment aux débiteurs sans prévenir l'huissier de justice instrumentaire et le créancier ce qui constitue une faute détachable des fonctions de gérant ;
2° s'agissant des obligations du gardien tiers détenteur : le procès-verbal de saisie-conservatoire du 29 août 2017 comporte tous les éléments légaux requis et a été régulièrement signifié à M. [H] [W] qui était présent lors des opérations avant de quitter les lieux ;
3° s'agissant de la responsabilité civile de gardien : tout d'abord, le tiers saisi conserve une responsabilité de nature civile, les décisions pénales étant sans effet à cet égard dès lors que la nature des demandes civiles est distincte de la procédure pénale antérieure ; le tiers saisi n'a jamais utilisé la faculté de demander à être déchargé de sa garde ; ainsi les gardiens, à savoir la SARL [R] et M. [H] [W] avaient l'obligation d'informer l'huissier ou le créancier de leur intention de donner congé pour la location de l'entrepôt où se trouvaient les costumes afin de permettre à l'huissier de désigner un autre gardien et procéder à l'enlèvement des biens outre le fait qu'ils pouvaient dès la saisie conservatoire, refuser la garde des biens saisis, ou demander à tout moment à en être déchargé ; il s'en suit qu'ils ont commis chacun une faute en restituant aux débiteurs les costumes professionnels pourtant rendus indisponibles par l'effet de la saisie conservatoire ; de plus, la créancière a fait preuve de toutes les diligences notamment entre juin 2021 et février 2024 et elle est en droit de poursuivre l'exécution de son titre exécutoire pendant 10 années conformément à la loi ; si les meubles saisis et inventoriés ont disparu, une estimation a été faite par un commissaire-priseur judiciaire démontrant qu'en cas de vente publique, le créancier aurait eu toutes les chances de recouvrer les fonds prêtés et le remboursement des frais exposés ; enfin, concernant le montant de la créance actuelle, elle est évaluée à la somme de 43 645,94 euros outre les intérêts légaux suite à la décision du tribunal judicaire de Privas du 6 mars 2018 et l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 juin 2021.
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Dans leurs dernières conclusions, M. [H] [W] et la société [R], intimés, demandent à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judicaire d'Avignon le 27 février 2025 en toutes ses dispositions, sauf :
- Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance. ».
Au soutien de leurs prétentions, M. [H] [W] et la société [R], intimés, exposent que s'agissant de l'absence de fondement des demandes dirigées contre M. [H] [W] à titre personnel, ce dernier n'a pas la qualité de tiers-saisi puisqu'il exerce les fonctions de gérant de la société [R] et que l'acte de conversion a été signifié à la société et non à sa personne. Ils précisent que les locaux étaient loués par la société avant qu'il n'en soit donné congé. Ils soulignent que lorsque M. [H] [W] a été entendu par les services enquêteurs, c'était en sa qualité de gérant.
Par ailleurs, ils font valoir que M. [H] [W] n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions en l'absence de tout élément intentionnel, la restitution des costumes étant intervenue suite au déménagement de la société et l'omission ne revêtant aucune gravité particulière, la créancière pouvant toujours poursuivre le recouvrement des sommes contre les débiteurs principaux. Ils précisent que M. [H] [W] n'a commis aucune faute pénale.
S'agissant de l'absence de faute de la SARL [R] et de responsabilité en qualité de tiers-saisi, ils affirment qu'il n'est pas démontré un motif ayant empêché l'exécution de l'arrêt de 2021 dès lors qu'il s'agissait d'une décision définitive et que la créancière s'est abstenue d'exécuter le jugement du 6 mars 2018 alors même que celui-ci ordonnait l'exécution provisoire de la décision. Ils affirment que le congé a été donné par la SARL [R] le 21 janvier 2018 avec un préavis de 8 mois et que la créancière pouvait alors reprendre possession des costumes. Ils estiment que la société dispose d'un droit au libre établissement et n'a pas à informer la créancière de son intention de changer de local professionnel.
Ils en concluent que la faute permettant d'établir une responsabilité délictuelle n'est pas rapportée.
A titre subsidiaire, selon eux, la créancière ne justifie pas des diligences accomplies contre les débiteurs pour recouvrer les sommes dues ou d'un motif légitime l'ayant empêché d'agir alors qu'elle disposait de titres exécutoires. De même, les intimés indiquent que ni la valeur des costumes n'est établie ni le fait qu'ils étaient de nature à satisfaire le paiement de la créance. Ils affirment qu'il n'est pas démontré que le déménagement ainsi que la restitution des biens saisis par la société aux débiteurs est la cause directe d'une perte de chance en raison de l'inaction de la créancière. Ils font valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'absence de paiement, même partiel, des débiteurs et que les intimés ne peuvent en tout état de cause être condamnés à payer des frais non justifiés et concernant des procédures auxquelles ils sont étrangers trouvant leur causalité dans la dette contractée à l'origine.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
sur la responsabilité du tiers-saisi
Selon l'article L 141-2 du code des procédures civiles d'exécution « l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet. Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal ».
Selon l'article R 221-13 du même code « les biens saisis sont indisponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés ».
Aux termes de l'article L 123-1 du même code « les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur ».
Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
sur les décisions pénales antérieurs
Selon l'article 1355 du code civil « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La cour de cassation a rappelé que « les décisions pénales [ont] au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel ce fait est imputé », mais également que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (civ. 2e, 17 janv. 2019, n° 18-10.350).
Il sera observé à ce stade que le tribunal correctionnel de [T] a relaxé M. [C] [W] et la SARL [R] des faits visés à l'article 314-6 du code pénal selon lequel le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
La juridiction a en effet estimé que ces derniers « en tant que simple tiers constitué gardien » ne pouvaient se voir reprocher le délit de détournement de gage.
La chambre des appels correctionnels a, de son côté, indiqué qu'« en l'absence de faute civile commise par [H] [W] et la SARL [J] [W] dans les limites de la saisine de la juridiction pénale, en lien direct avec les faits poursuivis, [H] [W] et la SARL [J] [W] étant gardien et non les saisis, leur responsabilité civile ne peut être admise ».
Mme [G] [T] a été indemnisée à hauteur de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il ressort de ces éléments que la juridiction pénale a statué à l'égard des intimés sur le fondement d'une faute civile en lien avec l'infraction reprochée fondée sur des faits de détournement de gage ou d'objet saisi qui concerne exclusivement le saisi. C'est la raison pour laquelle ils ont été relaxés des fins de la poursuite et que les demandes de Mme [G] [T] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel (33 927 euros) et financier (7 933,53 euros) ont été rejetées.
Dans le cadre de la présente procédure, le fondement des demandes de l'appelante sur le plan civil est différent puisqu'il vise à obtenir, d'une part, la condamnation de M. [H] [W] en qualité de « tiers-saisi gardien » que ce soit en sa qualité de gérant ou de personne physique et, d'autre part, à l'égard de la SARL [R] en sa qualité de « tiers-saisi gardien ». Il apparaît ainsi que cette question n'a pas été examinée par la juridiction pénale dont la saisine était limitée à se prononcer sur leurs qualités, ou non, de saisis ainsi que de la responsabilité en découlant.
Par conséquent, le principe de l'autorité absolue des décisions pénales sur les décisions civiles n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Sur la responsabilité de M. [H] [W]
Selon l'article L 223-22 du code de commerce « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Il sera simplement mentionné que le visa des conclusions de l'appelante se réfère à l'article L 222-23 du code de commerce. Il n'est pas contestable qu'il s'agit d'une erreur matérielle dès lors que, dans leurs conclusions réciproques, les parties discutent des conditions d'application des dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce.
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement (Cass. Com., 28 avril 1998, n° 96-10.253).
Les fautes détachables sont celles que le dirigeant commet intentionnellement et qui s'avèrent d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. Com., 25 janvier 2005, n° 01-10.740).
Il ressort de la procédure les éléments suivants.
Lors de la saisie conservatoire du 29 août 2017, M. [H] [W], identifié comme le « gérant de la société », se présente sans s'opposer à la procédure et précisant qu'il n'est pas en mesure d'indiquer les vêtements et objets détenus pour le compte des saisis. Il n'est pas contesté que cette saisie se réalise dans les locaux dont la SARL [R] est la locataire. Il est mentionné dans le procès-verbal que le tiers détenteur est constitué comme gardien et qu'il peut refuser la garde des biens saisis, en demander à tout moment à en être déchargé outre le fait que les biens sont indisponibles. La saisie a été notifiée ainsi qu'il a été indiqué le 10 septembre 2017 à la société.
Dans un courrier du 18 juillet 2025, le commissaire de justice ajoutera que : « Ces biens étaient stockés dans un hangar qui était loué par la SARL ETS [J] [W] laquelle exerçait une activité de plomberie. Lors de mon intervention sur les lieux j'ai pu constater que le local ne contenait aucun matériel en lien avec cette activité mais exclusivement un grand nombre de costumes et d'accessoires de scène. Par ailleurs je n'ai relevé aucune identification concernant la SARL ETS [J] [W] : seule une plaque avec indication les oiseaux de paradis show music hall [U] [P] ' [A] [B] était apposée sur la porte ».
Dans le procès-verbal de vérification des 22 et 26 mars 2024, le commissaire de justice indique après s'être rendu sur les mêmes lieux : « je n'ai pu accéder au local dans lequel les biens saisis par PV en date du 29 août 2017 sont stockés. Le portail d'accès est verrouillé, il n'y a aucune'indication concernant le tiers détenteur à savoir la société [R] ». L'auxiliaire de justice mentionne le 26 mars 2024 : « il m'a été répondu par Monsieur [W] [H], gérant de la SARL [R] : Nous ne sommes pas détenteurs des biens saisis qui ont été récupérés par Messieurs [L] [U] et [D] [P] courant septembre 2018, le dépôt dans lequel ceux-ci étaient stockés ayant été restitué au bailleur fin septembre 2018 ».
Lorsqu'il est entendu par les services de police le 24 juin 2019, M. [H] [W], explique que le local est destiné « à l'entreposage de matériel'essentiellement des retours de chantier ». Il déclare qu'il a proposé à ses amis [U] [L] et [P] [D] d'entreposer leur matériel dans l'entrepôt dont ils disposaient des clés.
Surtout, en ce qui concerne la disparition des costumes, il indique : « j'avais donné un ultimatum à Mrs [L] et [D] qui était fixé au mois de novembre 2018. Je ne sais pas quand ils ont enlevé leurs costumes. Le matériel de la société a été enlevé en juillet 2018 et les costumes étaient encore là. Ayant fait construire un dépôt, nous devions rendre celui d'[Q] d'où l'ultimatum. Je ne sais pas ce que sont devenus les costumes ».
Il ressort de ces éléments que la saisie a été faite dans les locaux donnés à bail à la société [R] et, que lors de la procédure de saisie, il est bien noté la présence de M. [H] [W] en sa qualité de gérant de la société.
Il s'en suit que le tiers, gardien des biens saisis, est la SARL [R] qui a l'usage du local pour entreposer son matériel, peu importe que celui-ci ait été utilisé exclusivement pour conserver des costumes de scène appartenant aux débiteurs lors de la procédure de saisie. Par ailleurs, s'il fallait considérer que M. [H] [W] avait également, avec la société, la qualité de gardien des biens saisis, alors la dénonciation de la saisie conservatoire de créances aurait due être faite non seulement, comme cela a été le cas, à la SARL [J] [W], mais également M. [H] [W] en son nom propre.
S'agissant de la responsabilité éventuelle de M. [H] [W] en raison d'une faute personnelle détachable de sa fonction de gérant, il ressort des éléments précités que ce dernier a invité les saisis à récupérer leurs biens dans un certain délai, la société disposant d'un nouveau bâtiment. Cette demande a été faite alors que les biens étaient indisponibles et que M. [H] [W] avait également été informé que la société pouvait demander à être déchargée de son rôle de gardien en vue de l'enlèvement des biens ou aviser le créancier du déplacement des biens pour un motif légitime. Il sera rappelé que M. [H] [W] a déclaré aux enquêteurs que les débiteurs disposaient librement des cés du bâtiment. Ainsi, en demandant en toute connaissance de cause à M. [U] [L] et M. [P] [D], qu'il décrit comme des « amis », de procéder à l'enlèvement des costumes saisis, et ce, en violation des dispositions légales connues de lui, M. [H] [W] a permis la soustraction des biens indisponibles appréhendés par le créancier dans les locaux de la société. Cet acte présente une particulière gravité dès lors qu'il a empêché Mme [G] [T] d'obtenir le règlement de la somme qui lui était due et au paiement de laquelle les débiteurs avaient été condamnés par décision judicaire.
Dès lors, M. [H] [W] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
En revanche, la responsabilité de la SARL [R] ne peut être retenue puisque la soustraction des biens trouve son origine, de manière exclusive, dans la faute personnelle commise par M. [H] [W]. Les demandes formulées à son égard seront écartées.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée.
2 .Sur le préjudice subi
Selon les éléments précités, la faute commise par M. [H] [W] qui a demandé aux saisis de récupérer leurs biens pourtant indisponibles, a eu pour effet de faire perdre la chance à Mme [G] [T] de recouvrer le montant de sa créance initiale en faisant procéder à la vente des costumes.
Ces derniers ont été évalués le 8 février 2024 sur pièces, par des commissaires-priseurs avec le concours d'un ancien chef costumier au Moulin [Localité 6], pour un montant total de 272 050 euros. Les intimés ne fournissent aucun élément permettant de contredire l'évaluation qui a été réalisée.
De plus, pour faire échec à la demande indemnitaire, il ne peut être invoqué un manque de diligence du créancier dès lors qu'il ressort des conclusions des intimés que les biens ont été soustrait, au plus tard, dans le courant de l'année 2018 soit peu de temps après la saisie-conservatoire du 29 août 2017. Il ressort en effet du courrier du 21 janvier 2018 que le congé a été délivré par la SARL [R] pour le 30 septembre 2018. Il s'en suit que, passé cette période de près d'une année, la conversion de la mesure en saisie-vente était vouée à l'échec les costumes ayant été récupérés. Au demeurant, si la procédure s'est étalée sur plusieurs années, il ne peut être reproché à Mme [G] [T] un manque de diligences. Outre le fait que la cour d'appel de Nîmes s'est prononcée définitivement sur la créance due dans son arrêt du 17 juin 2021, le créancier a également recherché, en vain, le paiement de sa dette dans le cadre des actions pénales qui ont été diligentées tant à l'égard des saisis que de M. [H] [W] et la société [R].
De même, il ne peut être reproché au créancier d'engager une action à l'égard de M. [H] [W] et la société [R] avant de tenter de recouvrer sa créance auprès des deux débiteurs alors que, d'une part, il est recherché la responsabilité des intimés en raison d'une faute dans le cadre d'une procédure de saisie et que, d'autre part, cette faute a eu pour objet de soustraire les biens des débiteurs que le créancier avait justement saisis en vue du règlement de sa créance. De même, il est démontré que la créancière a fait procéder, en vain, à des enquêtes ou recherches Ficoba, Beteille et SIV en 2023 concernant ses débiteurs.
La créance invoquée par Mme [G] [T] suite au prêt du 18 octobre 2013 s'élève selon le décompte du 2 octobre 2024 actualisé au 17 juin 2025 à la somme de :
- 20 000 euros à titre principal
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros en première instance et 2 000 euros dans le cadre de la procédure d'appel)
- 16 512,14 euros au titre des intérêts
- 1 298,68 euros au titre des dépens dans le cadre de la procédure judiciaire ainsi que suite à la procédure de saisie
- 741,06 euros au titre des « frais divers » qui ne sont cependant justifiés par aucune pièce
- 94,06 euros au titre des émoluments
soit la somme totale de 43 645,94 euros . Il est également mentionné le coût de l'évaluation des costumes à hauteur de 420 euros sans qu'il soit précisé si cette somme a été intégré, ou non, dans la créance le cas échéant au titre des frais divers.
Mme [G] [T] sollicite au titre de la réparation de son préjudice pour perte de chance la réparation intégrale du préjudice qu'elle invoque.
Il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice au titre de la perte de chance d'établir l'existence des conditions hautement élevées à la réalisation de cette probabilité dans toutes ses composantes notamment lorsque cette probabilité approche, sans l'atteindre, la réparation intégrale du préjudice.
S'il ressort de l'évaluation des commissaires-priseurs que les costumes auraient permis de désintéresser la créancière au regard de leurs valeurs, il demeure néanmoins un aléa sur le montant qui aurait pu être dégagé d'une vente éventuelle notamment en raison de la spécificité des biens saisis consacrés aux spectacles vivants.
Le préjudice pour perte de chance peut ainsi être évalué à la somme de 28 000 euros.
En conséquence, M. [H] [W] sera condamné à titre personnel à payer à Mme [G] [T] la somme de 28 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais de l'instance :
M. [H] [W], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Mme [G] [T] une somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que M. [H] [V] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ;
Rejette les demandes formulées à l'encontre de la société [R] ;
Condamne M. [H] [W] à titre personnel à payer à Mme [G] [T] la somme de 28 000 euros au titre de la perte de chance ;
Dit que M. [H] [V] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Mme [G] [T] une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00733 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQFJ
YM
JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1]
27 février 2025 RG :24/01155
[T]
C/
[W]
S.A.R.L. [R]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 27 Février 2025, N°24/01155
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M.Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Yan MAITRAL, Conseiller
Emma BELLOTTI, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
M. [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Valérie BARALO-CAZENEUVE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Valérie BARALO-CAZENEUVE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 6 mars 2025 par Mme [G] [T] à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 24/01155 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 septembre 2025 par Mme [G] [T], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 septembre 2025 par la SARL [R] et M. [H] [W], gérant de la SARL [R], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 17 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 8 janvier 2026.
***
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2013, Mme [G] [T] a prêté à M. [U] [L] et M. [P] [D] la somme de 25.000 euros à rembourser au plus tard le 16 octobre 2014.
M. [U] [L] a remboursé 5.000 euros par virement du 20 avril 2016.
***
Par ordonnance du 18 juillet 2017, Mme [G] [T] a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas l'autorisation de saisir à titre conservatoire des costumes entreposés dans un local, loué par la SARL [R], sis [Adresse 3] à Andancette (26140) pour un montant en principal de 20.000 euros à titre principal et 2.500 euros au titre des dépens.
Le 29 août 2017, un huissier de justice a procédé à la saisie conservatoire de vêtements dans le local. La mesure a été dénoncée le 6 septembre 2017 à M. [U] [L] et M. [P] [D] et le 10 septembre 2017 à la SARL [R] par dépôt à l'étude.
***
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de Privas a condamné solidairement M. [U] [L] et M. [P] [D] à payer à Mme [G] [T] la somme de 20.000 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été signifiée le 15 mars 2018.
Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 12 septembre 2019 par M. [U] [L] et M. [P] [D]. La décision n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation.
***
Mme [G] [T] a signifié à M. [U] [L], le 1er février 2024 et à M. [P] [D] le 13 février 2024, l'acte de conversion de la mesure en saisie-vente, avec commandement de payer la somme de 20 000 euros à titre principal, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 8 145,65 euros au titre des intérêts ainsi que les frais de procédure à hauteur de 1 375,42 euros.
Le 13 mars 2024, Mme [G] [T] a signifié l'acte de conversion de la mesure à la personne de M. [H] [W], pris en sa qualité de gérant de la société [R], tiers détenteur.
***
Les 22 et 26 mars 2024, le commissaire de justice, s'est rendu dans le local, aux fins de vérifier la consistance et la nature des biens saisis, préalablement aux opérations de publicité.
M. [H] [W], gérant de la société [R], a déclaré ne plus être détenteur des biens saisis. Il a indiqué que ces derniers avaient été récupérés par M. [U] [L] et M. [P] [D] courant septembre 2018 et que le dépôt dans lequel avaient été stockés les vêtements avait été restitué au bailleur fin septembre 2018.
Le 1er mai 2019, Mme [G] [T] a porté plainte pour des faits de détournement d'objets confiés à la garde d'un tiers.
***
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal correctionnel de Grenoble a :
déclaré M. [P] [D] et M. [U] [L] coupables de détournement ou de destructions par le saisi d'objets saisis et confiés à la garde d'un tiers,
condamné les deux saisis chacun à une peine d'emprisonnement délictuel de 3 mois assorti totalement du sursis,
relaxé M. [H] [W] des fins de poursuite,
relaxé la société [R] ayant pour représentant M. [H] [W] des fins de poursuite,
condamné M. [P] [D] et M. [U] [L] solidairement à payer à Mme [G] [T], partie civile, la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral et 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 15 mars 2022, statué et a :
confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
sur l'action civile : confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles et débouté la partie civile de ses demandes s'agissant du préjudice financier et matériel,
y ajouté, condamné M. [P] [D] à payer à Mme [G] [T], partie civile, la somme de 1500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d'appel.
***
Par exploit du 25 avril 2024, Mme [G] [T] a fait assigner la société [R] et M. [H] [W] en qualité de tiers saisis, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement d'une somme en principal et intérêts légaux, et d'une somme au titre des frais irrépétibles, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon.
***
Par jugement du 27 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a statué en ces termes :
« - Dit que M. [H] [W] n'ayant pas la qualité de tiers saisi ;
- Déboute en conséquence Mme [G] [T] de sa demande de condamnation de M. [H] [W] à lui payer la somme de 41.843,61 euros en principal et intérêts ;
- Déboute Mme [G] [T] de sa demande de condamnation de la SARL [R] tiers saisi à lui payer la somme de 41.843,61 euros en principal et intérêts ;
- Dit que Mme [G] [T] supportera les dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ».
***
Mme [G] [T] a relevé appel le 6 mars 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [G] [T], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, des articles L.111-4, L.111-7, L.111-8, L121-1, L.123-1, L141-2, R.522-5 et R 221-23 et R.221-27 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 et 1355 du code civil, et de l'article L.222-23 alinéa 1er du code de commerce, de :
« A titre principal : infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 27 février 2025 ; savoir :
Infirmer la disposition selon laquelle M. [H] [W] n'a pas la qualité de tiers saisi,
Infirmer le débouté de la demande de Mme [G] [T] de condamnation de M. [H] [W] à lui payer la somme de 41.843,61 euros en principal et intérêts,
Infirmer le débouté de la demande de Mme [G] [T] de condamnation de la SARL [R] tiers saisi à lui payer la somme de 41.843,61 euros en principal et intérêts,
Infirmer la disposition selon laquelle Mme [G] [T] supportera les dépens ;
Infirmer la disposition selon laquelle il est dit qu'il n'y aurait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Retenir et préciser dans l'arrêt à intervenir comme caractérisée la faute délictuelle conjointe personnelle de M. [H] [W] et celle de la société [J] [W] en qualité de tiers - gardiens solidaires des biens saisis conservatoirement selon procès-verbal du 29 août 2017, faute d'avoir respecté les obligations mises à leur charge par le code des procédures civiles d'exécution notamment de gardiennage et de conservation des biens mobiliers conservatoirement saisis ; faute, dommage et lien de causalité étant administrés,
Si la cour devait maintenir que M. [H] [W] n'est pas tiers -gardien, alors
Retenir par substitution de motifs, sa responsabilité quasi délictuelle sur le fondement de la faute détachable de sa fonction de gérant puisqu'il a avoué aux services de gendarmerie qu'il avait positivement 'uvré pour voir les biens saisis, quitter le lieu de gardiennage de la saisie conservatoire ;
Retenir et préciser dans l'arrêt à intervenir comme caractérisée de manière subséquente l'engagement de la responsabilité de M. [H] [W] et de la société [R], in solidum, leurs deux industries ayant conjointement concouru aux dommages subis par Mme [G] [T] ;
Retenir et préciser dans l'arrêt à intervenir comme caractérisée la perte de chance dommageable pour Mme [G] [T] - née des manquements conjoints de M. [H] [W] et de la société [R] de pouvoir recouvrer sa créance à l'égard des consorts [U] [L] et [P] [D], du fait des manquements des tiers saisis-gardiens à leurs obligations légales,
Condamner M. [H] [W] et de la société [R], in solidum à réparer l'entier préjudice subi par Mme [G] [T] et ainsi à payer à Mme [G] [T] à titre de dommages et intérêts la somme de 43.645,94 euros en principal et intérêts ' intérêts légaux à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir - ; outre dépens afférents à la procédure d'obtention d'un titre exécutoire et ceux de saisie conservatoire puis de tentative de conversion en saisie vente ; avortée du fait de M. [H] [W] et de la société [R],
Débouter de l'intégralité de leurs conclusions, demandes, prétentions et fins M. [H] [W] et la société [R],
Condamner M. [H] [W] et la société [R] in solidum à la légitime somme de 8.513 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; ainsi qu'aux entiers dépens générés par la présente instance. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [T], appelante, fait valoir :
1° M. [H] [W] voit, comme la société, sa responsabilité engagée en sa qualité de tiers-saisi gardien ou, le cas échéant, en ce qu'il le concerne, au titre de sa responsabilité personnelle ; il ressort des actes de la procédure qu'il entretenait des relations étroites avec les débiteurs ; en sa qualité de personne physique, il s'est comporté comme un tiers-saisi gardien qui a géré la saisie conservatoire et a pris toutes les initiatives depuis la proposition des locaux jusqu'à la gestion des costumes et l'organisation de leur disparition ; en qualité de gérant non salarié de la société [R], il a un pouvoir propre et indépendant de cette société avec laquelle il n'a pas de lien de subordination : il a donc un rapport d'obligation avec le créancier poursuivant qui s'ajoute au rapport d'obligation entre la société et la créancière ; si le gérant prend des initiatives personnelles ayant pour effet de faire disparaître les biens saisis ou d'entraver l'exécution de la saisie, il peut être tenu responsable des conséquences de ses actes et rien n'interdit la pluralité de gardien dans la saisie-conservatoire ; en outre, le gérant d'une société peut voir sa responsabilité personnelle engagée à l'égard d'un tiers notamment si ce dernier justifie d'un préjudice personnel et distinct de celui de la société ou des autres créanciers, résultant d'une faute séparable des fonctions du gérant conformément à l'article L 223-22 du code de commerce ; il est établi que M. [H] [W] a remis les costumes sciemment aux débiteurs sans prévenir l'huissier de justice instrumentaire et le créancier ce qui constitue une faute détachable des fonctions de gérant ;
2° s'agissant des obligations du gardien tiers détenteur : le procès-verbal de saisie-conservatoire du 29 août 2017 comporte tous les éléments légaux requis et a été régulièrement signifié à M. [H] [W] qui était présent lors des opérations avant de quitter les lieux ;
3° s'agissant de la responsabilité civile de gardien : tout d'abord, le tiers saisi conserve une responsabilité de nature civile, les décisions pénales étant sans effet à cet égard dès lors que la nature des demandes civiles est distincte de la procédure pénale antérieure ; le tiers saisi n'a jamais utilisé la faculté de demander à être déchargé de sa garde ; ainsi les gardiens, à savoir la SARL [R] et M. [H] [W] avaient l'obligation d'informer l'huissier ou le créancier de leur intention de donner congé pour la location de l'entrepôt où se trouvaient les costumes afin de permettre à l'huissier de désigner un autre gardien et procéder à l'enlèvement des biens outre le fait qu'ils pouvaient dès la saisie conservatoire, refuser la garde des biens saisis, ou demander à tout moment à en être déchargé ; il s'en suit qu'ils ont commis chacun une faute en restituant aux débiteurs les costumes professionnels pourtant rendus indisponibles par l'effet de la saisie conservatoire ; de plus, la créancière a fait preuve de toutes les diligences notamment entre juin 2021 et février 2024 et elle est en droit de poursuivre l'exécution de son titre exécutoire pendant 10 années conformément à la loi ; si les meubles saisis et inventoriés ont disparu, une estimation a été faite par un commissaire-priseur judiciaire démontrant qu'en cas de vente publique, le créancier aurait eu toutes les chances de recouvrer les fonds prêtés et le remboursement des frais exposés ; enfin, concernant le montant de la créance actuelle, elle est évaluée à la somme de 43 645,94 euros outre les intérêts légaux suite à la décision du tribunal judicaire de Privas du 6 mars 2018 et l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 juin 2021.
***
Dans leurs dernières conclusions, M. [H] [W] et la société [R], intimés, demandent à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judicaire d'Avignon le 27 février 2025 en toutes ses dispositions, sauf :
- Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance. ».
Au soutien de leurs prétentions, M. [H] [W] et la société [R], intimés, exposent que s'agissant de l'absence de fondement des demandes dirigées contre M. [H] [W] à titre personnel, ce dernier n'a pas la qualité de tiers-saisi puisqu'il exerce les fonctions de gérant de la société [R] et que l'acte de conversion a été signifié à la société et non à sa personne. Ils précisent que les locaux étaient loués par la société avant qu'il n'en soit donné congé. Ils soulignent que lorsque M. [H] [W] a été entendu par les services enquêteurs, c'était en sa qualité de gérant.
Par ailleurs, ils font valoir que M. [H] [W] n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions en l'absence de tout élément intentionnel, la restitution des costumes étant intervenue suite au déménagement de la société et l'omission ne revêtant aucune gravité particulière, la créancière pouvant toujours poursuivre le recouvrement des sommes contre les débiteurs principaux. Ils précisent que M. [H] [W] n'a commis aucune faute pénale.
S'agissant de l'absence de faute de la SARL [R] et de responsabilité en qualité de tiers-saisi, ils affirment qu'il n'est pas démontré un motif ayant empêché l'exécution de l'arrêt de 2021 dès lors qu'il s'agissait d'une décision définitive et que la créancière s'est abstenue d'exécuter le jugement du 6 mars 2018 alors même que celui-ci ordonnait l'exécution provisoire de la décision. Ils affirment que le congé a été donné par la SARL [R] le 21 janvier 2018 avec un préavis de 8 mois et que la créancière pouvait alors reprendre possession des costumes. Ils estiment que la société dispose d'un droit au libre établissement et n'a pas à informer la créancière de son intention de changer de local professionnel.
Ils en concluent que la faute permettant d'établir une responsabilité délictuelle n'est pas rapportée.
A titre subsidiaire, selon eux, la créancière ne justifie pas des diligences accomplies contre les débiteurs pour recouvrer les sommes dues ou d'un motif légitime l'ayant empêché d'agir alors qu'elle disposait de titres exécutoires. De même, les intimés indiquent que ni la valeur des costumes n'est établie ni le fait qu'ils étaient de nature à satisfaire le paiement de la créance. Ils affirment qu'il n'est pas démontré que le déménagement ainsi que la restitution des biens saisis par la société aux débiteurs est la cause directe d'une perte de chance en raison de l'inaction de la créancière. Ils font valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'absence de paiement, même partiel, des débiteurs et que les intimés ne peuvent en tout état de cause être condamnés à payer des frais non justifiés et concernant des procédures auxquelles ils sont étrangers trouvant leur causalité dans la dette contractée à l'origine.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
sur la responsabilité du tiers-saisi
Selon l'article L 141-2 du code des procédures civiles d'exécution « l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet. Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal ».
Selon l'article R 221-13 du même code « les biens saisis sont indisponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés ».
Aux termes de l'article L 123-1 du même code « les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur ».
Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
sur les décisions pénales antérieurs
Selon l'article 1355 du code civil « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La cour de cassation a rappelé que « les décisions pénales [ont] au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel ce fait est imputé », mais également que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (civ. 2e, 17 janv. 2019, n° 18-10.350).
Il sera observé à ce stade que le tribunal correctionnel de [T] a relaxé M. [C] [W] et la SARL [R] des faits visés à l'article 314-6 du code pénal selon lequel le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
La juridiction a en effet estimé que ces derniers « en tant que simple tiers constitué gardien » ne pouvaient se voir reprocher le délit de détournement de gage.
La chambre des appels correctionnels a, de son côté, indiqué qu'« en l'absence de faute civile commise par [H] [W] et la SARL [J] [W] dans les limites de la saisine de la juridiction pénale, en lien direct avec les faits poursuivis, [H] [W] et la SARL [J] [W] étant gardien et non les saisis, leur responsabilité civile ne peut être admise ».
Mme [G] [T] a été indemnisée à hauteur de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il ressort de ces éléments que la juridiction pénale a statué à l'égard des intimés sur le fondement d'une faute civile en lien avec l'infraction reprochée fondée sur des faits de détournement de gage ou d'objet saisi qui concerne exclusivement le saisi. C'est la raison pour laquelle ils ont été relaxés des fins de la poursuite et que les demandes de Mme [G] [T] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel (33 927 euros) et financier (7 933,53 euros) ont été rejetées.
Dans le cadre de la présente procédure, le fondement des demandes de l'appelante sur le plan civil est différent puisqu'il vise à obtenir, d'une part, la condamnation de M. [H] [W] en qualité de « tiers-saisi gardien » que ce soit en sa qualité de gérant ou de personne physique et, d'autre part, à l'égard de la SARL [R] en sa qualité de « tiers-saisi gardien ». Il apparaît ainsi que cette question n'a pas été examinée par la juridiction pénale dont la saisine était limitée à se prononcer sur leurs qualités, ou non, de saisis ainsi que de la responsabilité en découlant.
Par conséquent, le principe de l'autorité absolue des décisions pénales sur les décisions civiles n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Sur la responsabilité de M. [H] [W]
Selon l'article L 223-22 du code de commerce « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Il sera simplement mentionné que le visa des conclusions de l'appelante se réfère à l'article L 222-23 du code de commerce. Il n'est pas contestable qu'il s'agit d'une erreur matérielle dès lors que, dans leurs conclusions réciproques, les parties discutent des conditions d'application des dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce.
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement (Cass. Com., 28 avril 1998, n° 96-10.253).
Les fautes détachables sont celles que le dirigeant commet intentionnellement et qui s'avèrent d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. Com., 25 janvier 2005, n° 01-10.740).
Il ressort de la procédure les éléments suivants.
Lors de la saisie conservatoire du 29 août 2017, M. [H] [W], identifié comme le « gérant de la société », se présente sans s'opposer à la procédure et précisant qu'il n'est pas en mesure d'indiquer les vêtements et objets détenus pour le compte des saisis. Il n'est pas contesté que cette saisie se réalise dans les locaux dont la SARL [R] est la locataire. Il est mentionné dans le procès-verbal que le tiers détenteur est constitué comme gardien et qu'il peut refuser la garde des biens saisis, en demander à tout moment à en être déchargé outre le fait que les biens sont indisponibles. La saisie a été notifiée ainsi qu'il a été indiqué le 10 septembre 2017 à la société.
Dans un courrier du 18 juillet 2025, le commissaire de justice ajoutera que : « Ces biens étaient stockés dans un hangar qui était loué par la SARL ETS [J] [W] laquelle exerçait une activité de plomberie. Lors de mon intervention sur les lieux j'ai pu constater que le local ne contenait aucun matériel en lien avec cette activité mais exclusivement un grand nombre de costumes et d'accessoires de scène. Par ailleurs je n'ai relevé aucune identification concernant la SARL ETS [J] [W] : seule une plaque avec indication les oiseaux de paradis show music hall [U] [P] ' [A] [B] était apposée sur la porte ».
Dans le procès-verbal de vérification des 22 et 26 mars 2024, le commissaire de justice indique après s'être rendu sur les mêmes lieux : « je n'ai pu accéder au local dans lequel les biens saisis par PV en date du 29 août 2017 sont stockés. Le portail d'accès est verrouillé, il n'y a aucune'indication concernant le tiers détenteur à savoir la société [R] ». L'auxiliaire de justice mentionne le 26 mars 2024 : « il m'a été répondu par Monsieur [W] [H], gérant de la SARL [R] : Nous ne sommes pas détenteurs des biens saisis qui ont été récupérés par Messieurs [L] [U] et [D] [P] courant septembre 2018, le dépôt dans lequel ceux-ci étaient stockés ayant été restitué au bailleur fin septembre 2018 ».
Lorsqu'il est entendu par les services de police le 24 juin 2019, M. [H] [W], explique que le local est destiné « à l'entreposage de matériel'essentiellement des retours de chantier ». Il déclare qu'il a proposé à ses amis [U] [L] et [P] [D] d'entreposer leur matériel dans l'entrepôt dont ils disposaient des clés.
Surtout, en ce qui concerne la disparition des costumes, il indique : « j'avais donné un ultimatum à Mrs [L] et [D] qui était fixé au mois de novembre 2018. Je ne sais pas quand ils ont enlevé leurs costumes. Le matériel de la société a été enlevé en juillet 2018 et les costumes étaient encore là. Ayant fait construire un dépôt, nous devions rendre celui d'[Q] d'où l'ultimatum. Je ne sais pas ce que sont devenus les costumes ».
Il ressort de ces éléments que la saisie a été faite dans les locaux donnés à bail à la société [R] et, que lors de la procédure de saisie, il est bien noté la présence de M. [H] [W] en sa qualité de gérant de la société.
Il s'en suit que le tiers, gardien des biens saisis, est la SARL [R] qui a l'usage du local pour entreposer son matériel, peu importe que celui-ci ait été utilisé exclusivement pour conserver des costumes de scène appartenant aux débiteurs lors de la procédure de saisie. Par ailleurs, s'il fallait considérer que M. [H] [W] avait également, avec la société, la qualité de gardien des biens saisis, alors la dénonciation de la saisie conservatoire de créances aurait due être faite non seulement, comme cela a été le cas, à la SARL [J] [W], mais également M. [H] [W] en son nom propre.
S'agissant de la responsabilité éventuelle de M. [H] [W] en raison d'une faute personnelle détachable de sa fonction de gérant, il ressort des éléments précités que ce dernier a invité les saisis à récupérer leurs biens dans un certain délai, la société disposant d'un nouveau bâtiment. Cette demande a été faite alors que les biens étaient indisponibles et que M. [H] [W] avait également été informé que la société pouvait demander à être déchargée de son rôle de gardien en vue de l'enlèvement des biens ou aviser le créancier du déplacement des biens pour un motif légitime. Il sera rappelé que M. [H] [W] a déclaré aux enquêteurs que les débiteurs disposaient librement des cés du bâtiment. Ainsi, en demandant en toute connaissance de cause à M. [U] [L] et M. [P] [D], qu'il décrit comme des « amis », de procéder à l'enlèvement des costumes saisis, et ce, en violation des dispositions légales connues de lui, M. [H] [W] a permis la soustraction des biens indisponibles appréhendés par le créancier dans les locaux de la société. Cet acte présente une particulière gravité dès lors qu'il a empêché Mme [G] [T] d'obtenir le règlement de la somme qui lui était due et au paiement de laquelle les débiteurs avaient été condamnés par décision judicaire.
Dès lors, M. [H] [W] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
En revanche, la responsabilité de la SARL [R] ne peut être retenue puisque la soustraction des biens trouve son origine, de manière exclusive, dans la faute personnelle commise par M. [H] [W]. Les demandes formulées à son égard seront écartées.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée.
2 .Sur le préjudice subi
Selon les éléments précités, la faute commise par M. [H] [W] qui a demandé aux saisis de récupérer leurs biens pourtant indisponibles, a eu pour effet de faire perdre la chance à Mme [G] [T] de recouvrer le montant de sa créance initiale en faisant procéder à la vente des costumes.
Ces derniers ont été évalués le 8 février 2024 sur pièces, par des commissaires-priseurs avec le concours d'un ancien chef costumier au Moulin [Localité 6], pour un montant total de 272 050 euros. Les intimés ne fournissent aucun élément permettant de contredire l'évaluation qui a été réalisée.
De plus, pour faire échec à la demande indemnitaire, il ne peut être invoqué un manque de diligence du créancier dès lors qu'il ressort des conclusions des intimés que les biens ont été soustrait, au plus tard, dans le courant de l'année 2018 soit peu de temps après la saisie-conservatoire du 29 août 2017. Il ressort en effet du courrier du 21 janvier 2018 que le congé a été délivré par la SARL [R] pour le 30 septembre 2018. Il s'en suit que, passé cette période de près d'une année, la conversion de la mesure en saisie-vente était vouée à l'échec les costumes ayant été récupérés. Au demeurant, si la procédure s'est étalée sur plusieurs années, il ne peut être reproché à Mme [G] [T] un manque de diligences. Outre le fait que la cour d'appel de Nîmes s'est prononcée définitivement sur la créance due dans son arrêt du 17 juin 2021, le créancier a également recherché, en vain, le paiement de sa dette dans le cadre des actions pénales qui ont été diligentées tant à l'égard des saisis que de M. [H] [W] et la société [R].
De même, il ne peut être reproché au créancier d'engager une action à l'égard de M. [H] [W] et la société [R] avant de tenter de recouvrer sa créance auprès des deux débiteurs alors que, d'une part, il est recherché la responsabilité des intimés en raison d'une faute dans le cadre d'une procédure de saisie et que, d'autre part, cette faute a eu pour objet de soustraire les biens des débiteurs que le créancier avait justement saisis en vue du règlement de sa créance. De même, il est démontré que la créancière a fait procéder, en vain, à des enquêtes ou recherches Ficoba, Beteille et SIV en 2023 concernant ses débiteurs.
La créance invoquée par Mme [G] [T] suite au prêt du 18 octobre 2013 s'élève selon le décompte du 2 octobre 2024 actualisé au 17 juin 2025 à la somme de :
- 20 000 euros à titre principal
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros en première instance et 2 000 euros dans le cadre de la procédure d'appel)
- 16 512,14 euros au titre des intérêts
- 1 298,68 euros au titre des dépens dans le cadre de la procédure judiciaire ainsi que suite à la procédure de saisie
- 741,06 euros au titre des « frais divers » qui ne sont cependant justifiés par aucune pièce
- 94,06 euros au titre des émoluments
soit la somme totale de 43 645,94 euros . Il est également mentionné le coût de l'évaluation des costumes à hauteur de 420 euros sans qu'il soit précisé si cette somme a été intégré, ou non, dans la créance le cas échéant au titre des frais divers.
Mme [G] [T] sollicite au titre de la réparation de son préjudice pour perte de chance la réparation intégrale du préjudice qu'elle invoque.
Il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice au titre de la perte de chance d'établir l'existence des conditions hautement élevées à la réalisation de cette probabilité dans toutes ses composantes notamment lorsque cette probabilité approche, sans l'atteindre, la réparation intégrale du préjudice.
S'il ressort de l'évaluation des commissaires-priseurs que les costumes auraient permis de désintéresser la créancière au regard de leurs valeurs, il demeure néanmoins un aléa sur le montant qui aurait pu être dégagé d'une vente éventuelle notamment en raison de la spécificité des biens saisis consacrés aux spectacles vivants.
Le préjudice pour perte de chance peut ainsi être évalué à la somme de 28 000 euros.
En conséquence, M. [H] [W] sera condamné à titre personnel à payer à Mme [G] [T] la somme de 28 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais de l'instance :
M. [H] [W], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Mme [G] [T] une somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que M. [H] [V] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ;
Rejette les demandes formulées à l'encontre de la société [R] ;
Condamne M. [H] [W] à titre personnel à payer à Mme [G] [T] la somme de 28 000 euros au titre de la perte de chance ;
Dit que M. [H] [V] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Mme [G] [T] une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,