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Décisions

Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-16.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

M. Riuné

Avocats :

SAS Zribi et Texier, SARL Corlay

Paris, du 10 avril 2024

10 avril 2024

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2024), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] (le syndicat des copropriétaires), alors représenté par son syndic, la société Clic syndic, a confié la défense de ses intérêts à M. [D] (l'avocat), dans des procédures en recouvrement de charges contre des copropriétaires.

2. Une convention d'honoraires a été signée le 10 mai 2022.

3. L'avocat a été dessaisi avant la fin de sa mission.

4. Il a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. M. [R] soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que ce dernier est dirigé contre lui, sans que sa qualité de syndic en exercice n'ait été mentionnée.

6. Cependant, l'erreur dans la désignation du défendeur dans la déclaration de pourvoi n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de ce recours dès lors qu'il résulte sans équivoque des décisions des juges du fond et de l'objet du litige que M. [R] n'a pu être attrait à l'instance qu'en sa seule qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, qualité en laquelle il a déposé un mémoire en défense.

7. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. L'avocat fait grief à l'arrêt d'annuler la décision du 5 mai 2023 rendue par le bâtonnier, de constater que ses demandes en paiements d'honoraires, dirigées contre M. [R], pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires n'étaient pas recevables et de le débouter de ses demandes, alors « qu'est entachée de nullité la décision, rendue par un magistrat qui était, à la date de son prononcé, magistrat honoraire et qui ne pouvait, en conséquence, exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer, à juge unique, en appel d'une décision du bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires d'avocats ; que l'affaire ayant été débattue le 7 mars 2024 devant M. Nivôse, magistrat honoraire, la cour d'appel a violé l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des cours d'appel.

11. Selon l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président, compétent pour connaître du recours contre la décision du bâtonnier statuant sur une contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour d'appel, qui procède dans les mêmes formes.

12. Selon l'article 939 du code de procédure civile, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.

13. Aux termes de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

14. Il résulte de ces textes que si un magistrat honoraire ne peut pas exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer à juge unique sur une contestation d'honoraires des avocats, il peut, après le renvoi de l'affaire en formation collégiale par le premier président, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, si les parties ne s'y opposent pas, et en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré.

15. L'arrêt énonce que l'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, sans opposition des parties, devant un magistrat honoraire, entendu en son rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel, composée de deux autres magistrats.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

17. L'avocat fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en déboutant l'avocat de ses demandes, après avoir jugé que ces mêmes demandes étaient irrecevables, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

18. Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

19. Après avoir constaté que les demandes en paiement d'honoraires de l'avocat, dirigées contre M. [R] pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires ne sont pas recevables, l'arrêt rejette toutes les demandes de l'avocat.

20. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

21. L'avocat fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'avocat, qui a conclu une convention d'honoraires avec le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, a qualité pour agir en recouvrement de ses honoraires dus par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des syndics successifs ; qu'en retenant que le débiteur des honoraires dus à l'avocat était la société Clic syndic, en sa qualité d'ancien syndic du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les pouvoirs de représentation du syndic, a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, et l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :

22. Il résulte du premier de ces textes que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de cette loi.

23. Selon le second, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.

24. Pour dire que les demandes en paiement de l'avocat ne sont pas recevables, l'arrêt constate que le 10 mai 2022, l'avocat a été missionné par la société Clic syndic, qui était alors le syndic du syndicat des copropriétaires, pour agir en recouvrement de charges contre des copropriétaires.

25. Il relève que l'avocat a signé sa convention d'honoraires avec la société Clic syndic et introduit des instances contre ces copropriétaires sans avoir en sa possession une délibération de l'assemblée générale autorisant ces procédures.

26. Il retient que l'avocat est dès lors dépourvu de qualité pour demander le paiement d'honoraires à M. [R], pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, et que les demandes de l'avocat qui ne sont pas dirigées contre la société Clic syndic seront rejetées.

27. En statuant ainsi, alors qu'une autorisation de l'assemblée générale n'était pas nécessaire pour l'exercice par le syndic de l'action en recouvrement de créances contre des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

28. Le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, pris en sa deuxième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision d'annuler la décision déférée, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions de l'arrêt constatant que les demandes en paiement d'honoraires de l'avocat, dirigées contre M. [R] pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires ne sont pas recevables et rejetant toutes les demandes de l'avocat.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la décision déférée, l'arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic M. [R], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic M. [R], et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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