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CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 février 2026, n° 21/05879

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 21/05879

12 février 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 12 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05879 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFGC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 AOUT 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

N° RG 18/04045

APPELANT :

Monsieur [G] [X]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (66)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Corine PIVARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

GROUPEMENT PASTORAL DE [Localité 3], Syndicat pris en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Fabien LARGE-JAEGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 17 novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Au sein de la commune de [Localité 3], la totalité des terrains à destination agricole ou pastorale, boisés ou non boisés font partie de l'Association Foncière pastorale de la commune de [Localité 3].

La totalité des terres gérées de l'Association Foncière pastorale de [Localité 3] est administrée par le Groupement Pastoral de [Localité 3]. Ce groupement est constitué sous la forme d'un syndicat d'estivage. Il est constitué par les éleveurs adhérents aux statuts du syndicat.

Les relations entre l'Association Foncière pastorale de [Localité 3] et le syndicat groupement pastoral de [Localité 3] sont régies par une convention pluriannuelle de pâturage dont la dernière, datée du 08 juin 2015, donne à bail audit groupement pendant cinq ans les terres situées sur la commune de [Localité 3].

En application de ce contrat, il est prévu la sous-location des parcelles administrées par le syndicat Groupement Pastoral de [Localité 3] au bénéfice des éleveurs membres du syndicat.

La mère de Messieurs [G] et [W] [X], Madame [A] [X], a été éleveuse à [Localité 3] et membre du groupement pastoral. Elle a fait valoir ses droits à la retraite en avril 2015 et a informé la présidente du groupement pastoral de sa volonté de résilier son bail afin que son fils, Monsieur [W] [X], puisse y prétendre dans le cadre de la reprise d'exploitation sur le parcellaire loué.

Le syndicat a refusé de donner en sous-location lesdites parcelles à Monsieur [W] [X].

Le 15 mars 2015, le syndicat a proposé à son autre fils, Monsieur [G] [X], de bénéficier au travers d'une sous-location d'une parcelle de plusieurs hectares.

Les 26 octobre 2018 et 9 novembre 2019, le syndicat groupement pastoral de Mantet a assigné Messieurs [G] et [W] [X] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de réparation de son préjudice sur les fondements de la responsabilité délictuelle personnelle et de celle du fait des choses que l'on a sous sa garde et d'interdire l'occupation, la circulation de tout animal appartenant aux consorts [X] sur les parcelles administrées par le Groupement Pastoral et ce, sous astreinte.

Par jugement contradictoire du 02 août 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- déclaré recevables les demandes formées par le syndicat de groupement pastoral de [Localité 3],

- condamné Monsieur [G] [X] à payer au groupement pastoral de [Localité 3] au titre des facture d'estive les sommes de :

' 3 543,77 euros au titre des années allant jusqu'à 2017,

' 1 092 euros au titre des années 2018 et 2019,

- condamné Monsieur [W] [X] à payer au groupement pastoral de [Localité 3] au titre des facture d'estive les sommes de :

' 312 euros au titre de l'année 2017,

' 286 au titre de l'année 2019,

- dit qu'en l'état, les consorts [X] ne disposent d'aucun droit à faire paître leurs cheptel ou à laisser circuler sur les parcelles administrées par le syndicat de groupement pastoral de [Localité 3],

- interdit par conséquent aux consorts [X] de laisser circuler ou paître tout bovin, caprin ou équidé leur appartenant sur les parcelles administrées par le syndicat de groupement pastoral de [Localité 3], ou occuper tout ou partie de ces parcelles, dont la liste est détaillée dans l'annexe à la convention pluriannuelle de pâturage en date du 08 juin 2015, le tout, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par animal se trouvant en contravention avec la présente interdiction, à l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la présente décision,

- dit que cette interdiction prendra fin en cas de régularisation de leur situation vis-à-vis du syndicat de groupement pastoral de [Localité 3] par les consorts [X], et au plus tard, à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la signification de la présente décision,

- condamné Monsieur [G] [X] à payer au syndicat de groupement pastoral de [Localité 3] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [X] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par Maître Large-Jaeger,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de toute autre demande.

Par déclaration d'appel enregistré par le greffe le 04 octobre 2021, Monsieur [G] [X] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 03 janvier 2022, Monsieur [G] [X] sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat de groupement pastoral de [Localité 3] à voir condamner Monsieur [G] [X] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, 50 000 euros au titre d'un préjudice matériel et la somme de 13 948 euros au titre de la consommation de fourrage. Il demande en outre à la cour de :

- rejeter l'ensemble des moyens et demandes formulés par le syndicat groupement pastoral de [Localité 3],

A titre principal,

- déclarer le groupement pastoral de [Localité 3] irrecevable en ses demandes,

A titre subsidiaire,

- débouter le groupement pastoral de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel,

- prononcer la nullité des décisions prises lors des assemblées générales du syndicat groupement pastoral de [Localité 3] des 20 mai 2015, 31 juillet 2015, 23 avril 2016, 1er juin 2016 et 3 avril 2017,

En tout état de cause,

- condamner le syndicat groupement pastoral de [Localité 3] à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 1er avril 2022, le groupement pastoral de [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de :

- condamner Monsieur [G] [X] au paiement des sommes suivantes :

* au titre de la destruction des zones de pâturages : 50 000 euros,

* au titre de la consommation de fourrage : 13 948 euros,

* au titre des factures d'estive : 3 543,77 euros jusqu'en 2017 et 1 092 euros TTC pour les années 2018 et 2019,

- condamner Monsieur [G] [X] au paiement de la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [G] [X] aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Au préalable, il convient de relever que Monsieur [W] [X] n'a pas fait appel du jugement rendu le 2 août 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, ce dernier étant donc définitif à son égard et sera confirmé le concernant.

Par ailleurs, le Groupement Pastoral de [Localité 3] renonçant en appel à sa demande portant sur son préjudice moral, le jugement sera également confirmé à ce titre.

Sur la recevabilité de l'action engagée par le Groupement Pastoral :

Concernant la capacité à agir du groupement, Monsieur [G] [X] expose qu'outre les statuts qui doivent être déposés en mairie aux termes de l'article [G] 2131-1 du code du travail, le règlement intérieur, la liste nominative des associés et la liste des communes où le groupement se propose d'exercer son activité doivent également être déposés en mairie, faisant également valoir que le groupement ne produit aucun règlement intérieur, contrairement à l'article 10 des statuts.

En l'espèce, le Groupement Pastoral de [Localité 3] produit aux débats son règlement intérieur.

Par ailleurs, force est de constater que si l'article R 113-5 du code rural et de la pêche dispose que la demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupement se propose d'exploiter la superficie pastorale la plus importante et est accompagnée des statuts, du règlement intérieur, de la liste nominative des associés et de la liste des communes où le groupement se propose d'exercer son activité, le texte ne fait pas obligation de déposer ces pièces en mairie, seuls les statuts et l'arrêté préfectoral d'agrément faisant l'objet d'un tel dépôt, ce qui est justifié par les pièces versées aux débats.

D'autre part, si Monsieur [X] soutient qu'aux termes de l'article 12 des statuts, « Le président ne peut agir en justice qu'après y avoir été autorisé par le Bureau » et qu'en l'espèce, la décision d'ester en justice a été prise par le Conseil d'administration et non par le Bureau, l'article 12 stipule que le Président exerce toutes actions judiciaires en vertu d'une autorisation du bureau et après avis du conseil, les membres du conseil d'administration, aux termes d'une délibération du 16 septembre 2018, ayant décidé d'engager à l'unanimité une action judiciaire à l'encontre de Messieurs [W] et [G] [X], étant enfin rappelé que le bureau n'est qu'une émanation du conseil d'administration, les statuts prévoyant que le conseil d'administration élit un bureau, se composant d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents , d'un secrétaire et d'un trésorier.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les demandes formées par le Syndicat Groupement Pastoral de [Localité 3] ne se heurtaient à aucune fin de non-recevoir et déclaré recevables ces dernières.

Sur la demande d'annulation des assemblées générales des 20 mai et 31 juillet 2015 et 23 avril 2016 :

D'une part, il ressort du compte-rendu de l'assemblée générale du 20 mai 2015 que si Monsieur [G] [X] était absent, ce qui tend à démontrer qu'il a été convoqué, aucune validation de son parcellaire n'a été actée, le compte-rendu indiquant que son parcellaire ne peut être voté et validé en son absence.

Le compte-rendu expose également que la nouvelle répartition proposée va dans le sens des recommandations des techniciens de la Chambre d'Agriculture en permettant notamment d'équilibrer les zones de pâture d'hivernage et de réduire significativement les zones de surpâturage, rien ne permettant en l'espèce de caractériser un abus de majorité.

Le compte-rendu rappelle enfin que Monsieur [X] ne présente pas pour l'instant les conditions pour devenir membre et ne peut donc prétendre à un parcellaire [Localité 5] pour 2015.

Concernant l'assemblée générale du 31 juillet 2015, il n'est pas davantage démontré que des décisions auraient été prises dans le but de nuire à Monsieur [X], le compte-rendu indiquant simplement un désaccord entre ce dernier et les membres du groupement pastoral pour l'obtention et la validation de son parcellaire et l'absence de changement de position de Monsieur [X] alors qu'ont été validés par l'AFP les parcellaires des autres éleveurs sauf le sien.

Enfin, le compte-rendu de l'assemblée générale du 23 avril 2016 indique d'une part qu'alors que Monsieur [X] n'a pas la qualité de membre du groupement, ce dernier est resté présent et a pris part indûment au vote des décisions de l'assemblée générale extraordinaire.

D'autre part, il est rappelé à Monsieur [X] que l'obtention du parcellaire à son profit est conditionné à l'acceptation des conditions de gestion minimale visant à ne pas porter préjudice aux autres membres, à savoir ne pas dégrader les pâtures mises à la disposition de chacun et louées par le groupement pastoral, à respecter les règles sanitaires administratives en vigueur et à veiller au bien-être minimal de son troupeau, Monsieur [X] répondant qu'il n'accepte pas ces conditions si son frère n'obtient pas de parcellaire à [Localité 3], indiquant être libre de faire ce qu'il veut.

Si, selon l'article 8 des statuts, plusieurs conditions étaient réunies pour une exclusion de Monsieur [X] du groupement, notamment l'abandon des troupeaux, l'absence de gestion, le non respect des règles sanitaires et les menaces proférées à l'encontre des autres membres, ces derniers ont cependant souhaiter lui laisser un temps de réflexion supplémentaire avant de prononcer une telle décision, ce qui ne caractérise pas un abus de majorité, aucun élément ne permettant en tout état de cause de démontrer l'intention de nuire des membres du groupement et l'attribution à Monsieur [X] des plus mauvaises parcelles, étant en outre relevé qu'il n'est pas contesté que ce dernier a omis de payer ses cotisations au syndicat depuis 2014.

Par conséquent, compte tenu du refus de Monsieur [X] de respecter les conditions imposées par le groupement et le non paiement de ses cotisations, ce dernier était bien fondé à voter la restitution au groupement des parcelles dont Monsieur [X] était locataire, sans qu'il puisse être reproché à l'intimé un abus de majorité, étant rappelé que l'article 9 de la convention pluriannuelle de pâturage lient l'Association Foncière et Pastorale de [Localité 3] et le Syndicat Groupement Pastoral de [Localité 3] précise que le contrat de location peut être rompu si l'éleveur n'exerce plus son activité en conformité avec les conditions statutaires du syndicat, à défaut de régularisation dans le délai d'un mois après mise en demeure adressé par le bailleur d'avoir à respecter ses obligations.

En l'espèce, par courrier adressé le 23 février 2016 à Monsieur [X] auquel ce dernier a répondu le 15 avril 2016, le groupement pastoral a bien mis en demeure Monsieur [X] de signer et d'accepter les conditions et parcellaire proposés à la date du 15 mars 2016, sous peine d'inclusion des zones déclarées précédemment par lui dans les îlots du groupement.

La demande de nullité des décisions prises lors des assemblées générales des 20 mai et 31 juillet 2015 et 23 avril 2016 ainsi que des 1er juin 2016 et 3 avril 2017 sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les demandes du Groupement Pastoral de [Localité 3] :

S'agissant de la responsabilité de Monsieur [G] [X] dans les faits qui lui sont reprochés, le tribunal a justement relevé que le groupement pastoral verse aux débats plusieurs écrits de maires se plaignant de divers agissements de Monsieur [X] leur causant un préjudice, notamment de la présence des troupeaux de ce dernier dans le village et sur la route départementale RD6 occasionnant des dégradations ainsi que la présence quasi permanente d'animaux sur la piste communale d'accès à la station d'épuration gênant cet accès et occasionnant des dégradations excessives.

Par ailleurs, il est versé aux débats un courrier du sous-préfet des Pyrénées-Orientales adressé à Monsieur [G] [X] et demandant à ce dernier de mettre fin aux divagations d'animaux sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 7], ce courrier rejoignant celui adressé à Monsieur [X] par la Présidente du Conseil Départemental faisant état de la divagation de chèvres laissées en liberté dans les talus provoquant des chutes de pierres et des éboulis représentant un risque pour les piétons et les usagers de la route.

Compte tenu des constats effectués non seulement par le Groupement Pastoral de [Localité 3] mais également par les différents maires, la sous-préfecture et le Conseil Départemental, il est établi que Monsieur [X], malgré les multiples rappels et relances qui lui ont été faits, s'est rendu coupable d'un certain nombre d'agissements de nature à porter préjudice au groupement.

Sur le préjudice matériel allegué par le groupement à hauteur de 50 000 euros et résultant de la divagation des troupeaux de Monsieur [X] portant atteinte aux réserves constituées par les divers pâturages, force est de constater que comme en première instance, aucun justificatif n'est apporté permant d'apprécier concrètement l'ampleur et le montant de ce préjudice.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre.

Sur le préjudice résultant de la consommation de fourrages et comme l'a relevé justement le tribunal, le calcul établi par rapport à la présence constatée sur le territoire de Mantet et rapporté à la quantité moyenne de fourrage consommée par les dix animaux, au tarif de 6 euros par balles de foin de 25 kilos est insuffisant, en l'absence de toute pièce justificative, pour fonder une condamnation.

La demande présentée à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Enfin, au titre des factures d'estive, le groupement produit aux débats des factures à hauteur de 3 543,77 euros pour les années 2014 à 2017 et d'un montant de 1092 euros pour les années 2018 et 2019, Monsieur [X], qui soutient n'avoir pas fait appel aux services du groupement pour ces périodes, ne justifiant pas cependant avoir contesté ces factures avant la présente procédure malgré les relances qui lui étaient adressées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [X] à payer les sommes de 3 543,77 euros au titre des années allant jusqu'à 2017 et la somme de 1092 euros au titre des années 2018 et 2019.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a interdit aux consorts [X] de laisser circuler ou paître tout bovin, caprin ou équidé leur appartenant sur les parcelles administrées par le syndicat de groupement pastoral de [Localité 3], ou occuper tout ou partie de ces parcelles, dont la liste est détaillée dans l'annexe à la convention pluriannuelle de pâturage en date du 08 juin 2015, le tout, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par animal se trouvant en contravention avec la présente interdiction, à l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la présente décision et dit que cette interdiction prendra fin en cas de régularisation de leur situation vis-à-vis du syndicat de groupement pastoral de [Localité 3] par les consorts [X], et au plus tard, à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la signification de la présente décision .

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur [G] [X] à payer au Syndicat Groupement Pastoral de [Localité 3] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;

Condamne Monsieur [G] [X] aux entiers dépens d'appel. le greffier le président

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