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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 12 février 2026, n° 24/03434

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/03434

12 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 12 FEVRIER 2026

Rôle N° RG 24/03434 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXUY

[W] [G]

C/

[A] [G]

[P] [G]

[Q] [G]

S.A.S. SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROM OTIONS

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 12 février 2026

à :

Me Cécile DESHORMIERE

Me Pierre-[Localité 1] IMPERATORE de la SELARL LX

Me Michaël BERDAH

Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH

Me Denis DEL RIO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Grasse en date du 29 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00029.

APPELANTE

Madame [W] [G]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Solène DELAFOND de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

Monsieur [A] [G]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Christophe PECH DE LACLAUSE de la SELARL BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUSE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4] (Ile Maurice), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Christophe PECH DE LACLAUSE de la SELARL BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUSE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [Q] [G]

née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 5] (Ile Maurice), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.A.S. SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROMOTIONS (SOCRI PROMOTIONS)

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [N] ès-qualité de mandataire ad hoc de la société SOCRI PROMOTIONS

dont le siège social est situé [Adresse 6]

représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame [F] COMBRIE, Conseillère rapporteure

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société centrale de réalisations immobiliers promotions (la Socri), société par actions simplifiée, est une holding qui a été créée en 1969 par M. [J] [G], également président jusqu'à une assemblée générale du 30 juin 2022 qui a désigné Mme [W] [G] en remplacement de son père, dont le mandat prenait fin en raison de son âge. M. [J] [G] a fait l'objet d'une mesure de tutelle le 3 octobre 2023.

Le capital social de la société est actuellement détenu par M. [J] [G] et ses cinq enfants. La société a une activité de promotion immobilière par le biais de plusieurs filiales.

D'importantes dissensions opposent les actionnaires et plusieurs procédures ont été engagées depuis l'année 2017.

Par requête du 22 septembre 2022, MM. [A] et [P] [G], contestant les résolutions 5 et 6 de l'assemblée générale du 30 juin 2022 par lesquelles Mme [W] [G] a été désignée présidente de la société, ont saisi le président du tribunal de commerce de Grasse afin de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la Socri dans le cadre de l'instance à venir en annulation des résolutions.

Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande et a désigné Maître [F] [N], membre de la Selarl BG & Associés, en qualité de mandataire ad hoc.

Mme [W] [G] a sollicité la rétractation de l'ordonnance sur requête et Mme [Q] [G] s'est déclarée intervenante volontaire à la procédure.

Par ordonnance en date du 29 février 2024, le tribunal de commerce de Grasse a ':

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2022, rendue sous le numéro 2022OP00480,

Vu la désignation de la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [F] [N], en qualité de mandataire ad`hoc de la société Socri Promotions, dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de céans, enrôlée sous le numéro 2022100158,

Vu l'assignation en date du 17/10/2022, présentée par Mme [W] [G], aux fins de rétractation de l'ordonnance n° 2022OP00480,

dit que la demande d'intervention volontaire, présentée par Mme [Q] [G], associée de la société Socri Promotions et partie au litige général, est fondée,

rejeté la demande formulée par Mme [W] [G] aux fins de rétractation de l'ordonnance numéro 2022OP00480 désignant la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [F] [N], en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de représentation de la société Socri Promotions dans le cadre de l'instance à venir engagée par MM.[P] et [A] [G] tendant à faire annuler les 5ème et 6ème résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de la société Socri Promotions qui s'est tenue le 30 juin 2022, aujourd'hui enrôlée sous le numéro 2022J00l 58,

rejeté la demande formulée par Mme [W] [G] aux fins de désignation d'un nouveau mandataire ad hoc aux lieu et place de la Selarl BG & Associés, l'absence d'impartialité de celle-ci n'étant pas démontrée,

condamné Mme [W] [G] à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme devant être répartie équitablement entre tous les défendeurs,

condamné Mme [W] [G] aux entiers dépens de l'instance.

* Par acte du 15 mars 2024 Mme [W] [G] a interjeté appel de l'ordonnance.

* Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] [G] demande à la cour de':

Vu les articles 493 et suivants et 875 du code de procédure civile,

Vu l'article 328 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence précitée,

Infirmer le jugement rendu le 29 février 2024 dans toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau, à titre principal :

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [Q] [G] ;

- juger qu'il n'existait aucune nécessité de déroger au principe du contradictoire pour la désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de représenter Socri Promotions dans la procédure annoncée devant le tribunal de commerce de Grasse ;

En conséquence :

- rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance (n° 2022OP00480) rendue le 20 septembre 2022 par le Président du tribunal de commerce de Grasse sur la requête de MM. [A] et [P] [Y] déposée au greffe le 13 septembre 2022 ;

- juger que tout acte de procédure effectué à la requête de la Selarl BG & Associés, agissant en tant que mandataire ad hoc de la société Socri Promotions en exécution de l'ordonnance rétractée, est nul et non avenu ;

À titre subsidiaire :

- juger que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de représenter Socri Promotions dans la procédure annoncée devant le tribunal de commerce de Grasse est infondée ;

En conséquence :

- rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance (n° 2022OP00480) rendue le 20 septembre 2022 par le Président du tribunal de commerce de Grasse sur la requête de MM. [A] et [P] [G] déposée au greffe le 13 septembre 2022 ;

- juger que tout acte de procédure effectué à la requête de la Selarl BG & Associés, agissant en tant que mandataire ad hoc de la société Socri Promotions en exécution de l'ordonnance rétractée, est nul et non avenu ;

À titre infiniment subsidiaire :

- constater l'absence d'impartialité de la Selarl BG & Associés désignée mandataire ad hoc ;

- désigner tout autre mandataire ad hoc qu'il plaira à la Cour d'appel de céans et qui confirmera n'avoir aucun conflit d'intérêts ni aucun lien de quelque nature que ce soit avec l'un des actionnaires de la société Socri Promotions ;

En tout état de cause :

- rejeter toutes les demandes de MM.[A] et [P] [G], Mme [Q] [G] et la Selarl BG & Associés ;

- condamner in solidum MM.[A] et [P] [G], Mme [Q] [G] et la Selarl BG & Associés à verser à Mme [W] [G], la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum MM.[A] et [P] [G], Mme [Q] [G] et la Selarl BG & Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [W] [G] soutient que':

l'intervention volontaire de Mme [Q] [G] doit être déclarée irrecevable dès lors qu'elle n'a aucun intérêt particulier à faire valoir dans le cadre de la procédure,

la dérogation au principe du contradictoire n'est pas justifiée,

aucune circonstance ne justifie la désignation d'un mandataire': l'action au fond envisagée n'est pas une action ut singuli dès lors qu'il n'y a pas de conflit entre la société et son dirigeant, ce qui écarte toute nécessité de désigner un mandataire pour représenter la société,

il n'y a pas de conflit d'intérêts, le seul conflit existant résulte de la création par M. [A] [G] de sociétés concurrentes utilisant la même dénomination (Socri Limited et Socri Reim), et de sa volonté d'être désigné en qualité de président de Socri Promotions,

sous couvert de la désignation d'un mandataire ad hoc MM. [A] et [P] [G] tentent en réalité de faire juger des questions de gestion concernant la société ou qui relèvent d'autres procédures,

subsidiairement, un autre mandataire doit être désigné en l'état des prises de position de Maître [N].

* Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [A] et [P] [G] demandent à la cour de':

Vu les articles 15, 16, 493, 496 et 875 du code de procédure civile,

Vu l'article R.225-170 alinéa 2 du code du commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre liminaire,

Rejeter des débats les conclusions signifiées par Mme [W] [G] le 12 novembre 2025, ainsi que ses nouvelles pièces n°42, et n°58 à n°65 à l'appui,

A titre subsidiaire,

- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2025,

- déclarer recevables les présentes écritures de MM. [A] et [P] [G] ainsi que les pièces n°120 et n°121,

En tout état de cause,

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de grasse du 29 février 2024 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [W] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [W] [G] à payer à MM. [A] et [P] [G] chacun une indemnité de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX, représentée par Me Pierre-[Localité 1] Imeratore conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MM. [A] et [P] [G] font valoir que':

sur le fondement de l'article R.225-170 al.2 du code de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc est autorisée lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre la société et ses représentants légaux, et en l'espèce, il existe bien un conflit d'intérêts entre Mme [W] [G] et la Socri,

le recours à une procédure non-contradictoire était nécessaire afin d'éviter que Mme [W] [G] mandate un avocat de son choix pour se constituer en justice au nom et pour le compte de la Socri dans le cadre de l'instance en annulation des délibérations'; cette désignation était en outre urgente pour ne pas retarder l'introduction de l'instance au fond,

la désignation d'un mandataire ad hoc était nécessaire s'agissant d'un litige concernant la légalité du mandat social de Mme [W] [G], et en l'état des intérêts distincts de la société'; le conflit d'intérêts est établi,

la désignation d'un autre mandataire ne peut se justifier du seul fait de l'insatisfaction de Mme [W] [G] sur le positionnement de la Selarl BG & Associés.

* Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Q] [G] demande à la cour de':

Vu les articles 325 à 330, 493, et 873-1 du code de procédure civile,

Statuer ce que droit sur la recevabilité de l'appel de Mme [W] [G],

Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a :

- dit que la demande d'intervention volontaire, présentée par Mme [Q] [G], associée de la société Socri Promotions et partie au litige général, est fondée,

- rejeté la demande formulée par Mme [W] [G] aux fins de rétractation de l'ordonnance numéro 2022OP00480 désignant la Selarl Bg & Associés, prise en la personne de Maître [F] [N], en qualité de mandataire ad hoc, aux 'ns de représentation de la société Socri Promotions dans le cadre de l'instance à venir engagée par MM.[P] et [A] [G] tendant à faire annuler les 5ème et 6ème résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de la société Socri Promotions qui s'est tenue le 30 juin 2022, aujourd'hui enrôlée sous le numéro 2022100158,

- rejeté la demande formulée par Mme [W] [G] aux fins de désignation d'un nouveau mandataire ad hoc aux lieu et place de la Selarl Bg & Associés, l'absence d'impartialité de celle-ci n'étant pas démontrée,

- condamné Mme [W] [G] à la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme devant être répartie équitablement entre tous les défendeurs

- condamné Mme [W] [G] aux entiers dépens de l'instance.

- débouté Mme [W] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [Q] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] [G] aux dépens, de première instance et d'appel.

Mme [Q] [G] soutient que':

elle est recevable à intervenir à la procédure aussi bien à titre principal qu'accessoire puisqu'elle a intérêt à voir confirmer l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 ayant désigné un administrateur ad hoc au regard des contestations judiciaires quant à la nouvelle gouvernance et les agissements de M. [J] [G] et de Mme [W] [G]'; elle a intérêt également à la sauvegarde de ses droits d'associée dans la société,

la désignation d'un mandataire ad hoc est conforme aux intérêts de la société, laquelle doit bénéficier du droit propre de se défendre, indépendamment des intérêts de son représentant,

la nécessité de déroger au principe du contradictoire a été justifiée par MM. [A] et [P] [G],

aucune impartialité ne remet en question la désignation de la Selarl BG & Associés.

* Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Selarl BG & Associés prise en la personne de Maître [F] [N], administrateur ad hoc de la Socri, demande à la cour de':

Vu les dispositions de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article R.223-32 alinéa 2 du code de commerce,

Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 novembre 2022 n° 20-19.077,

Vu l'ordonnance de référé du 29 février 2024

- confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance de référé du 29 février 2024 ;

- débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Mme [W] [G].

La Selarl BG & Associés fait valoir que':

en application de l'article R.223-32 du code de commerce et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la désignation d'un mandataire ad hoc était justifiée afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt dans la mesure où il importait que la société puisse faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure en annulation des délibérations initiée par MM. [A] et [P] [G],

la procédure d'annulation est fondée sur le non-respect des dispositions statutaires et relève donc de l'intérêt social,

le juge de la rétractation ne peut statuer sur la demande d'annulation formée par Mme [W] [G] des actes effectués par le mandataire depuis sa nomination, sa saisine étant limitée.

* L'ordonnance de clôture de l'instruction du 13 novembre 2025 a été révoquée et une nouvelle ordonnance a été rendue le 11 décembre 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par MM. [G] est devenue sans objet en l'état du report de la clôture au 11 décembre 2025. Ce report rend également sans objet les demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [W] [G] notifiées le 12 novembre 2025 et tendant à écarter les pièces jointes n°42, et n°58 à n°65.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Q] [G]':

En application de l'article 325 du code de procédure civile l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, l'intervention de Mme [Q] [G], laquelle n'émet aucune prétention à son profit mais appuie les demandes formées en première instance par MM. [A] et [P] [G] en vue de la désignation d'un mandataire ad hoc, est recevable dès lors qu'elle a intérêt à soutenir leur demande pour la conservation de ses droits.

Ainsi, et sans préjuger de l'issue qui sera donnée à la demande d'annulation des deux résolutions d'assemblée générale contestées, Mme [Q] [G] dispose d'un intérêt à voir la Socri, dont elle est elle-même actionnaire, représentée à la procédure par un mandataire distinct de Mme [W] [G], désignée par l'assemblée générale litigieuse, dès lors que les intérêts de la société et de sa présidente ne sont pas nécessairement convergents.

L'ordonnance est dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [Q] [G].

Sur la désignation d'un mandataire ad hoc':

Par requête en date du 13 septembre 2022 MM. [A] et [P] [G] ont sollicité, au visa des articles 494, 874 et 875 du code de procédure civile, la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la Socri, en lieu et place de Mme [W] [G], présidente, dans l'instance au fond à venir en nullité de deux résolutions de l'assemblée générale du 30 juin 2022.

MM. [G] ont notamment mis en avant l'urgence de saisir le président du tribunal par voie de requête afin «'d'éviter que Mme [W] [G] mandate un avocat de son choix pour se constituer en justice au nom et pour le compte (pour) la société Socri Promotions'sur l'assignation en nullité qui sera délivrée à la société et y défendre les intérêts de celle-ci selon ses directives personnelles », après avoir rappelé que la procédure envisagée avait pour objet de faire sanctionner l'irrégularité de sa désignation en qualité de présidente (pièce 1 de l'appelante).

En appel, MM. [A] et [P] [G] font, en outre, grief à Mme [W] [G] d'être à l'origine d'un certain nombre de fautes de gestion et lui reprochent ses choix opérationnels ainsi que la gouvernance de la société, et ce, afin de justifier de plus fort leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

Ainsi, au visa des articles L.225-251, L.227-8 et R.225-170 du code de commerce, lorsqu'une action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux.

Pour autant, la procédure pour laquelle cette désignation est sollicitée ne concerne pas une action en responsabilité initiée contre la dirigeante dans le cadre de sa gestion, mais une action en annulation des résolutions 5 et 6 de l'assemblée générale ayant conduit à sa désignation le 30 juin 2022 (pièce 44 de MM. [G], assignation au fond délivrée le 4 octobre 2022 devant le tribunal de commerce de Grasse).

La 5ème résolution proposait ainsi de nommer Mme [W] [G] en qualité de second président de la Socri pour une durée de cinq ans, et la 6ème résolution proposait de prendre acte que Mme [W] [G] serait l'unique membre et président du comité de direction, ce que M. [A] [G] conteste en soutenant que cette désignation est contraire aux statuts et notamment à son article 52 qui prévoit que le «'Second Président (...) est M. [A] [G]'».

Or, l'action intentée en vue d'obtenir l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale ne constitue pas une action ut singuli (Cass. Com. 16 octobre 1972, n°70-13.691).

Dès lors, la désignation d'un mandataire ad hoc ne procède pas, au cas d'espèce, des conditions de l'article R.225-170 du code de commerce et n'a pas été sollicitée, au demeurant, au visa de ce texte mais au visa, ci-dessus rappelé, des articles 493, 874 et 875 du code de procédure civile.

Ainsi, en application de l'article 875 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

La procédure en annulation initiée par MM. [G] repose sur un non-respect allégué des dispositions statutaires, de sorte que la désignation d'un mandataire destiné à représenter la société est justifiée considérant qu'elle vise précisément à protéger l'intérêt social dans une instance où la dirigeante est susceptible de faire prévaloir ses intérêts personnels, à savoir la légitimité de sa désignation, sur ceux de la société, dont le respect des statuts est invoqué pour contester la désignation de Mme [W] [G].

Le contentieux au fond quant à l'annulation des résolutions 5 et 6 porte en réalité sur un conflit de gouvernance et est susceptible de remettre en question la désignation de Mme [W] [G] à la tête de la Socri et par voie de conséquence, de remettre en question les décisions et choix intervenus ultérieurement pour la société.

Ainsi, la nécessité d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc ressort de la nature même de l'action envisagée et s'inscrit dans un contexte de conflits familiaux majeurs et persistants entre M. [J] [G] et ses enfants sur la gestion de la société, outre un conflit de succession exacerbé par l'expiration du mandat social de ce dernier.

Au regard de l'enjeu de la procédure au fond et du conflit d'intérêts existant nécessairement entre la société et sa présidente, la désignation d'un mandataire ad hoc constituait dès lors une mesure urgente destinée à protéger et à défendre les intérêts de la société. En outre, le caractère conflictuel des relations entre actionnaires justifiait également que la mesure ne soit pas prise contradictoirement afin d'assurer l'effectivité de cette désignation dans un contexte où l'intérêt de la société est de disposer dans les meilleurs délais d'un représentant légal désigné dans des conditions de légitimité afin de ne pas faire peser d'incertitude sur les décisions ultérieures et le devenir de la société.

Enfin, les divergences de vue invoquées par Mme [W] [G] pour solliciter qu'il soit procédé au changement de mandataire ad hoc sont insuffisantes à justifier la nomination d'un nouveau représentant, Maître [N] ayant pour mission de faire valoir précisément les intérêts de la société, lesquels peuvent ne pas concorder avec ceux des actionnaires et dirigeants.

Aucune règle de neutralité ne lui impose de s'abstenir de prendre position sur la nullité des résolutions contestées dès lors que le mandataire ad hoc a pour fonction de se positionner au nom et dans l'intérêt de la société dans la procédure au fond, et que son positionnement est susceptible de rejoindre celui d'autres parties à l'instance en l'état de leurs divergences.

L'ordonnance est dès lors confirmée en toutes ses dispositions.

Les demandes d'annulation des actes subséquents formées par Mme [W] [G] dans l'hypothèse d'une rétractation sont dès lors sans objet.

Sur les frais et dépens':

Mme [W] [G], succombant en son appel, conservera la charge des dépens de l'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des indemnités de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance de référé rendue 29 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Grasse,

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [G] aux dépens de l'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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