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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 12 février 2026, n° 22/01805

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/01805

12 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2026

Rôle N° RG 22/01805 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2EQ

S.E.L.A.R.L. [R] [K]

C/

SCI OHERMES

Copie exécutoire délivrée

le : 12 Février 2026

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03010.

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [R] [K]

prise en la personne de Maître [W] [R] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ONORMES.

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SCI OHERMES

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2014, M. [C] [Z] a acquis l'intégralité des parts composant le capital de la SARL Onormes, dont il a également assumé les fonctions de gérant.

Cette société exerçait une activité d'installation de portes et fenêtres, dans des locaux appartenant à la SCI Ohermes, dont M. [Z] était également associé et gérant.

Par acte sous seing privé du 10 août 2016, M. [C] [Z] a cédé l'intégralité des parts sociales de la SARL Onormes à M. [P] [B], ce dernier étant nommé gérant à compter de la même date, en remplacement de M. [Z].

Par jugement du 13 février 2017, le tribunal de commerce de Fréjus, a ouvert une procédure de liquidation immédiate à l'égard de la SARL Onormes et désigné Maître [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 21 février 2018, Maître [R], ès qualités, a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCI Ohermes d'avoir à lui payer la somme de 27 488,50 euros, correspondant à une dette de cette dernière constatée dans les livres comptables la SARL Onormes que M. [C] [Z] aurait irrégulièrement compensée avec sa rémunération de gérant correspondant à la période de janvier 2016 au 10 août 2016.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, et considérant l'opération comme illicite, Maître [W] [R], ès qualités, a fait assigner suivant exploit d'huissier du 17 avril 2018, la SCI Ohermes devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil, la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 27488,50 euros.

Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- débouté Maître [W] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Onormes de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maître [W] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Onormes aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le liquidateur ne produisait aucun titre exécutoire relatif à la créance alléguée et qu'à aucun moment dans ses écritures, il n'exposait ni ne justifiait comment et à quel titre la SARL Onormes qu'il représentait et qui était locataire de la SCI Ohermes avait pu devenir créancière de son bailleur alors que les relations avaient été rompues entre les deux sociétés dès le 10 août 2016.

Par déclaration du 7 février 2022, la SELARL [R] [K] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2022, la SELARL [R] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 27 janvier 2022,

- constater l'existence d'une créance que détient la SARL Onormes sur la SCI Ohermes,

- constater l'absence de décision collective des associés fixant la rémunération du gérant concernant l'exercice clos au 31 décembre 2016,

- constater l'absence de décision répertoriée dans le registre de l'article L.223-31 du code de commerce,

- constater l'absence de certitude et d'exigibilité en ce qui concerne la prétendue créance de salaire de M. [C] [Z],

- constater qu'il n'existe aucune décision de l'assemblée générale des associés approuvant cette rémunération,

- dire et juger en conséquence que le jeu d'écriture 'opérations diverses' éteignant par compensation l'obligation à paiement de la SCI Ohermes à hauteur de 27 488,50 euros ne repose sur aucune base légale et est illicite,

- dire et juger qu'il n'y a pas de réciprocité entre la créance que détient la SARL Onormes sur la SCI Ohermes et la prétendue créance que détiendrait M. [C] [Z] sur la SARL Onormes,

- constater dans ces conditions qu'aucune compensation ne pouvait intervenir entre des créances non réciproques,

- constater que les factures produites aux débats par la société Ohermes sont libellées à son nom et ne concernent pas la société Onormes,

- constater l'absence d'instrumentum consacrant une cession de créances et ainsi exclure cette qualification,

- en conséquence,

- condamner la SCI Ohermes à payer à Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Onormes la somme de 27 488,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2018,

- condamner la SCI Ohermes à payer à Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Onormes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2022, la SCI Ohermes demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 27 janvier 2022 dans l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence :

- débouter Maître [W] [R] ès qualités de liquidateur de la société Onormes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner Maître [W] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Onormes à verser à M. [C] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

L'instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 18 novembre 2025.

MOTIFS

Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, l'existence, avant l'opération triangulaire litigieuse, d'une créance initiale de la société Onormes contre la SCI Ohermes est établie par la production de l'édition définitive du grand livre général de la SARL Onormes sur les exercices 2014 et 2015, faisant apparaître au compte '46700200 SCI Ohermes' des flux financiers entre les deux sociétés et un solde de 27488,50 euros en faveur de la société Onormes.

La SCI Ohermes ne conteste ni la valeur probante de ces documents, établis sous la gérance de M. [Z], ni l'existence de flux financiers entre les deux sociétés alors dirigées par ce dernier.

Elle explique d'ailleurs qu'en août 2016, lors de la cession par M. [Z] de ses parts dans la société Onormes, la trésorerie de cette dernière était négative, et que ne voulant pas, pour cette raison, assurer le paiement de sa rémunération en numéraire, M. [Z] avait accepté le règlement de sa créance de rémunération par compensation avec la créance de la société sur la société Ohermes.

Par ses explications circonstanciées sur l'opération litigieuse, la SCI Ohermes confirme l'existence de la créance initiale telle qu'elle apparaît dans la comptabilité de la société Onormes établie sous la gérance de M. [Z].

La SELARL [R] [K] produit un extrait du grand livre général de la société Onormes portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, faisant apparaître par un jeu d'écritures que le compte 641 'rémunération gérance [Z] [C]' est débité le 31 août 2016 d'un montant de 27488,50 euros sous l'intitulé 'OD SCI Ohermes' alors que le compte 667 'SCI Ohermes' est crédité du même montant et ramené ainsi à zéro.

La SCI Ohermes conteste la valeur probante de cet extrait du grand livre général édité sous forme de brouillon le 12 septembre 2017 avec la mention 'grand livre d'après les éléments fournis par le gérant de la société Onormes', non validé par l'expert-comptable.

Cependant, les explications de fait données par la SCI Ohermes confirment la réalité de l'opération litigieuse, dont elle tente par ailleurs de justifier du bien fondé.

Pour contester la régularité de la compensation ainsi opérée, la SELARL [R] [K] fait valoir en premier lieu que M. [Z] ne pouvait se prévaloir d'une créance de rémunération pour sa gérance en l'absence de décision collective des associés fixant la rémunération du gérant concernant l'exercice clos au 31 décembre 2016 et en l'absence de décision de l'associé unique répertoriée dans le registre de l'article L.223-31 du code de commerce.

Aux termes de l'article 11 des statuts de la SARL Onormes, le montant et les modalités de paiement de la rémunération du gérant sont déterminés par l'associé unique.

La décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce. Une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande de tout intéressé.

La SCI Ohermes produit les comptes annuels des exercices 2010 à 2015, accompagnés des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes pour les exercices 2010 à 2013 et du procès-verbal de décision de l'associé unique pour les exercices 2014 et 2015, tels que déposés au greffe du tribunal de commerce de Fréjus, dont il ressort que la rémunération des ou du gérant faisait l'objet d'une approbation a posteriori, en même temps que l'approbation des comptes, aucune disposition légale n'interdisant une telle pratique.

La rémunération de M. [Z] pour ses fonctions de gérant sur la période du 1er janvier au 10 août 2016, apparaît, sur l'extrait de grand livre produit par la SELARL [R] [K], comme ayant été versée le 31 août 2016, au moyen de l'opération triangulaire litigieuse, soit postérieurement à la cession des parts au profit M. [P] [N] intervenue le 10 août 2016.

Désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Onormes par jugement du 13 février 2017, soit avant toute assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2016, Maître [W] [R] n'a introduit aucune action en nullité de la décision fixant la rémunération de M. [Z] et n'a introduit aucune action en remboursement à l'encontre de ce dernier.

Il ressort au contraire d'un jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de commerce de Fréjus, versé aux débats par l'intimée, qu'après avoir introduit contre M. [Z] une action en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, Maître [R] s'est désistée de toute demande à son encontre.

La SCI Ohermes fait valoir en outre à juste titre qu'il ne pouvait être reproché à M. [Z] de ne pas avoir pu faire approuver sa rémunération au titre de la période antérieure au 10 août 2016 alors qu'il n'était plus gérant ni associé depuis cette date, et qu'il n'est pas démontré que le montant de 27488,50 euros, cohérent avec les montants fixés pour les exercices précédents, présenterait un caractère excessif.

La contestation par la SELARL [R] [K] de la rémunération de M. [Z] pour ses fonctions de gérant sera en conséquence écartée.

L'appelante soutient ensuite qu'il n'y a pas de réciprocité entre la créance que détient la SARL Onormes sur la SCI Ohermes et la créance que détiendrait M. [C] [Z] sur la SARL Onormes, et que dans ces conditions aucune compensation ne pouvait intervenir entre des créances non réciproques.

La SCI Ohermes réplique que cette opération recouvre en fait une cession de créance (créance de la société Onormes sur la société Ohermes) dont le prix de cession est payé par compensation avec la créance de rémunération de M. [Z].

L'opération litigieuse a été réalisée le 31 août 2016 dans la suite de la cession de parts intervenue le 10 août 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

L'article 1322 du code civil, issu de cette réforme, invoqué par l'appelante pour exclure l'existence d'une cession de créance, est en conséquence inapplicable au cas d'espèce.

L'appelante oppose par ailleurs le non-respect des formalités prévues par l'article 1690 du code civil.

Dans l'opération litigieuse, c'est la société Onorme qui a cédé à M. [Z] sa créance contre la SCI Ohermes.

Or l'article 1690, destiné à protéger le débiteur et les tiers, ne peut être opposé au débiteur cédé par la cédante elle-même, représentée par son liquidateur.

L'opération triangulaire mentionnée dans les comptes de la société Onormes produits par l'appelante apparaissant régulière et causée, la SELARL [R] [K] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé par motifs substitués.

Partie succombante, la SELARL [R] [K] ès qualités sera condamnée aux dépens d'appel.

Il ne sera pas fait droit à la demande formulée par la SCI Ohermes tendant à la condamnation du liquidateur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [Z] qui n'est pas partie à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme, par motifs substitués, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute la SELARL [R] [K] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la SCI Ohermes de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL [R] [K] ès qualités aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

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