CA Versailles, ch. civ. 1-6, 12 février 2026, n° 25/03958
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/03958 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XI6A
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
[A] [V] [C] veuve [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/02136
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250501 - Représentant : Me Mikaël LOREK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
APPELANT
****************
Madame [A] [V] [C] veuve [I]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 4] (Algerie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576743 - Représentant : Me Serge BOUGANIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0106
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans l'objectif de mener à bien un projet d'investissements immobiliers en Israël, M. [F] [G], M. [S] [I] et M. [T] [N] se sont associés dans diverses sociétés et ils ont organisé leurs rapports (apports et engagements financiers) selon protocole du 9 février 1995, modifié le 16 février 1998 puis le 31 août 2000.
Un désaccord étant né entre les parties sur la gestion du projet hôtelier confié à M [G], hébergé par la société [Adresse 3] BV, ainsi que sur le versement de l'apport promis par ce dernier et sa réclamation à ses associés d'une somme au titre de « frais d'entreprenariat » qui étaient contestés, les parties ont convenu de porter leur litige devant un arbitre israélien qui a rendu une première sentence arbitrale le 31 janvier 2011. Selon cette décision, les sommes investies par les associés de Berlington 222 NV dans la société [Adresse 4] 2 BV sont réparties à raison de 15% pour M. [G] et 85 % pour M. [I] et M. [N], ces derniers s'engageant à racheter ces parts à M [G], à valoriser à dire d'expert. Par la suite, le 7 avril 2013, l'arbitre israélien a désigné un expert pour valoriser les actifs de la société et évaluer les parts sociales de M [G] dont il attend le remboursement par ses anciens associés.
M. [I] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 6], laissant pour lui succéder sa veuve Mme [A] [C] et son fils [Z] [I].
C'est dans ce contexte que M [G] a introduit devant le tribunal de grande instance de Nanterre les 7 et 11 décembre 2017 une action destinée à faire reconnaître sa créance contre Mme [C] ès qualités et M [N]. Cette instance a donné lieu à un incident de litispendance qui a tardé à être résolu: par arrêt infirmatif rendu le 30 novembre 2022 la cour d'appel de Paris statuant comme cour de renvoi après cassation a déclaré le juge étatique français incompétent et renvoyé M [G] à se pourvoir devant le tribunal arbitral rabbinique israélien, étant précisé que celui-ci, ayant poursuivi son office, a rendu sa sentence définitive le 15 mars 2021. Le second pourvoi formé par M [G] contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la 1re chambre de la Cour de cassation du 20 décembre 2023.
En parallèle, M [G] avait obtenu du juge de l'exécution de [Localité 1] successivement par plusieurs ordonnances (1er décembre 2017, 7 février 2018, et 7 juillet 2020) l'autorisation de faire pratiquer des saisies conservatoires de créances, droits d'associés et valeurs mobilières au préjudice de Mme [C] et de M. [N] entre les mains de diverses sociétés situées en France, pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à la somme 5 000 000 euros.
Sur contestation de Mme [C], par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 22 mars 2022 a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance du 7 juillet 2020, aux frais de M. [F] [G].
Par assignation délivrée le 19 novembre 2024 à l'encontre de M. [F] [G], Mme [A] [C], veuve de M [I], a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 6 mars 2018 dénoncée le 9 mars 2018 en exécution de l'ordonnance du 7 février 2018, entre les mains de la banque Crédit industriel et commercial, qui a déclaré détenir pour Mme [C] une créance de 331 615,76 euros, faute d'avoir obtenu cette mainlevée à amiable au vu de la motivation de l'arrêt précité du 17 novembre 2022 ayant constaté que les conditions requises ne sont pas réunies.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 7 février 2018, aux frais de M. [F] [G] ;
- rejeté la demande de Mme [A] [C], veuve [I] tendant à la condamnation de M. [F] [G] au paiement de la somme de 107 849,99 euros au titre du préjudice causé par cette mesure ;
- condamné M. [F] [G] à payer à Mme [A] [C], veuve [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [G] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 25 juin 2025, M. [F] [G] a interjeté appel du jugement. Sa demande de sursis à l'exécution du jugement de mainlevée a été rejetée par le magistrat délégué du premier président par ordonnance du 18 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] [G], appelant, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 2 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- annuler ou infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 7 février 2018 aux frais de M. [G] ;
* condamné M. [G] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [C] veuve [I] ;
* condamné M. [G] aux dépens.
Y faisant droit :
A titre principal et in limine litis :
- prononcer la nullité de l'assignation et, par conséquent l'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution le 2 mai 2025 pour vice de signification et/ou violation des droits de la défense qui a empêché M. [G] de faire valoir ses droits et arguments, ce qui lui a causé un grief ;
- renvoyer Mme [A] [V] [C] veuve de [S] [I] à mieux se pouvoir ;
Subsidiairement :
- infirmer le jugement attaqué et dire que les conditions de maintien des saisies conservatoires sont réunies, en raison des procédures restantes engagées actuellement au fond par M [F] [G]:
Au civil devant le tribunal judiciaire de Nanterre 1ère chambre RG 18/00868 à l'encontre de Mme [A] [V] [C] veuve de [S] [I], poursuivie avec son fils [Z] [I]
Au pénal suite à une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 octobre 2025 à l'encontre de Madame [A] [V] [C] veuve [I] complice de son fils M [Z] [I] des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie et de recel en vertu des articles 314-1, 313-1, 321-1 al 1 et suivants du code pénal des faits commis depuis le 17 février 2014 et jusqu'au 21 octobre 2025 qualifiés suivant l'ordonnance de constat de dépôt de plainte du Doyen des juges d'instruction en date du 24 novembre 2025.
- rejeter toutes les demandes de Mme [C] veuve [I]
En tout état de cause,
- condamner Mme [C] veuve [I] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M [G]
- condamner Mme [C] veuve [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Mikael Lorek [sic], avocat à la cour conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [A] [C] veuve [I], intimée, demande à la cour de :
In limine litis :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [F] [G] pour mention d'une adresse erronée concernant son prétendu domicile ;
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 mai 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [A] [I] tendant à la condamnation de M. [F] [G] au paiement de la somme de 107 849,99 euros au titre du préjudice causé par la saisie conservatoire infondée ;
- infirmer jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [A] [C] veuve [I] tendant à la condamnation de M. [G] à la somme de 107 849,99 euros au titre du préjudice causé par la saisie conservatoire ;
Ce faisant, et,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [F] [G] à payer à Mme [A] [I] la somme de 81 140,93 euros en réparation du préjudice causé à l'intimée par le blocage injustifié de son compte bancaire pendant une durée de 7 ans et 16 jours ;
- condamner M. [F] [G] à payer à Mme [A] [I] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de saisies persistantes et infondées ;
- prononcer à l'encontre de M. [F] [G] une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- débouter M. [F] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [F] [G] à payer à Mme [A] [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 janvier 2026 et le prononcé de l'arrêt au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande d'annulation de la déclaration d'appel
Mme [C] fait valoir que lorsqu'elle a assigné devant le juge de l'exécution de [Localité 1], M [G] à l'adresse du [Adresse 5] à [Localité 7] à laquelle son commissaire de justice a été renvoyé, il lui a été répondu que M [F] [G] n'y réside pas. Elle soutient donc que le fait d'avoir mentionné cette adresse fictive dans sa déclaration d'appel constitue une irrégularité qui lui cause grief puisqu'elle ne parvient pas à faire exécuter les décisions de condamnation rendues à son profit.
M [G] soutient cependant qu'il s'agit de son adresse effective en France depuis 2022 et offre d'en justifier en produisant son avis d'imposition 2023, une attestation de titularité d'un contrat EDF, une attestation d'assurance maladie et une facture Freebox à son nom.
Il ressort des documents produits par M [G] que l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel correspond à une adresse réelle en France, même s'il n'y réside pas à titre principal.
La demande d'annulation de la déclaration d'appel sera donc rejetée.
Sur la demande d'annulation du jugement
M [G] expose qu'il a découvert par transmission officieuse de commissaires de justice interposés le 25 juin 2025 l'existence de ce jugement du 2 mai 2025, rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] devant lequel il n'a pas été invité à comparaître, et pour cause, l'adresse y figurant le concernant étant le [Adresse 6] à [Localité 7] où il ne réside plus depuis 2022. Il affirme que son adresse du [Adresse 5] à Paris 16e est connue de Mme [C] comme de son avocat puisqu'elle figure dans de multiples échanges et actes de procédure intervenus entre eux depuis 2022, et note que c'est bien à cette adresse que lui a été signifié l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 novembre 2022. Il conteste la validité de l'assignation du 19 décembre 2024 délivrée suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile faute de diligences utiles et qui lui cause grief puisqu'il n'a pas eu connaissance de la procédure engagée contre lui, qu'il a été privé des deux degrés de juridiction et que le jugement a ainsi été rendu en violation du principe du contradictoire et de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme. Il en conclut que l'annulation du jugement pour ce motif doit conduire à renvoyer Mme [C] à mieux se pourvoir.
Mme [C] répond sur ce point que l'argumentation de M [G] n'est pas pertinente puisque après que les recherches premières de son commissaire de justice au [Adresse 6] l'aient conduit au [Adresse 5] où il a eu la confirmation de la résidence de M [G] [U] (fils de l'appelant) mais s'est fait répondre par le gardien que 'M [G] [F] n'habite plus à cette adresse' c'est bien à cette adresse que l'assignation a finalement été délivrée. Elle reproche à M [G] qui en réalité vit à l'étranger de faire en sorte d'échapper à toute exécution des décisions prononcées contre lui, et lui oppose sa turpitude pour lui dénier le droit de se prévaloir de l'article 15 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Le moyen opposé par M [G] manque en fait puisque contrairement à ce qu'il affirme les démarches du commissaire de justice pour lui signifier l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 1] ont bien in fine été diligentées à l'adresse qu'il revendique comme étant la sienne depuis l'année 2022, à savoir [Adresse 7]. Si le commissaire de justice a été contraint de dresser un procès-verbal de recherches selon les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, c'est parce que sur place il n'a pas trouvé le nom de [F] [G] sur l'interphone, qu'il a pu avoir la confirmation de ce qu'il s'agissait du domicile de [U] [G], mais plus celui de [F] [G]. Cette adresse a donc valablement pu être considérée comme étant la dernière adresse connue de M [G]. Puisqu'il prétend qu'il s'agit de sa véritable adresse en France il ne peut justifier d'aucun grief à avoir bénéficié du régime plus protecteur prévu par l'article 659 du code de procédure civile, en vertu duquel le commissaire de justice lui a adressé la copie de l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même si en raison de ses absences prolongées, il n'a pas été en mesure d'intercepter ce courrier. Il ne peut donc pas invoquer la violation de son droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme, et pas davantage la privation de son droit à un double degré de juridiction puisqu'il a précisément pu faire appel de la décision qu'il prétend intervenue en fraude de ses droits.
L'assignation étant valable, il n'y a pas de cause d'annulation du jugement.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
M [G] fait connaître que la saisie conservatoire du 3 mars 2018 pratiquée en exécution de l'ordonnance sur requête du 7 février 2028 est la seule qui s'est avérée fructueuse. Il fait valoir que le litige civil pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre ne concerne pas le litige tranché le 15 mars 2021 par le tribunal arbitral en Israël, et que Mme [C] est complice de son fils [Z] [I] dont la responsabilité extracontractuelle est poursuivie au titre de sa gestion, contrôle, disposition et dissimulation de biens de la société 8 Harlington 2BV et ses filiales après avoir récupéré les documents comptables et sociaux de cette société. Dans cette procédure, il demande 5 831 665 euros en remboursement de ses avances en compte courant inscrites au passif de la société 8 à laquelle il participe à hauteur de 15%. Il ajoute que pour ces faits qu'il n'a pu découvrir qu'à partir du 8 mars 2020, il a aussi déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 octobre 2025 sous la qualification d'abus de confiance, d'escroquerie et de recel de ces infractions. Il en déduit l'existence d'une créance fondée en son principe et se prévaut de ce que la saisie a permis d'appréhender seulement 331 615,76 euros sur les sommes qui lui sont dues, Mme [C] ne produisant aucun élément sur son patrimoine, et se plaignant d'avoir été empêchée de payer ses impôts et d'avoir été contrainte de demander de l'aide à sa famille, pour illustrer le risque sur le recouvrement de la créance. Il estime que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire est irrecevable en l'état des procédures pendantes, le juge de l'exécution ne pouvant préjuger de l'issue d'une procédure au fond lorsqu'elle est déjà engagée devant une juridiction civile ou pénale.
Il doit être rappelé qu'en application des articles L511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage la procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire au vu duquel la mesure pourra être convertie en saisie définitive, dans le délai d'un mois à compter de l'exécution de la mesure.
Lors de sa demande d'autorisation qui a donné lieu à l'ordonnance sur requête du 7 février 2018, M [G] s'était prévalu de l'assignation des 7 et 11 décembre 2017 devant le tribunal judiciaire de Nanterre ayant introduit son action destinée à faire reconnaître sa créance au titre de la société 8 [Adresse 8] 2 BV contre la succession [I], Mme [C] et [Z] [I] ès qualités et M [N], qu'il estimait à la somme de 5 503 915 euros, arrondie à 5 500 000 euros.
Cette procédure a pris fin avec l'arrêt infirmatif rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris statuant comme cour de renvoi après cassation, qui sur litispendance, a déclaré le juge étatique français incompétent au profit du tribunal arbitral rabbinique israélien déjà saisi.
Ce tribunal arbitral étranger a rendu sa sentence définitive le 15 mars 2021, laquelle, après avoir fait le compte entre les parties au vu d'une expertise, a évalué la créance définitive de M [G] au titre de sa participation dans cette société 8 Harlington 2 BV à la somme de 720 270 dollars américains, étant rappelé que Mme [C] n'est tenue qu'en qualité d'héritière de M [I]. Or, il a été établi que l'administrateur de la succession de M [I] en exécution de la sentence du 15 mars 2021, a placé sous séquestre en fidéicommis, la somme de 720 270 dollars américains à la disposition de M [G], conformément au dispositif de la sentence arbitrale conçu par son auteur comme une garantie destinée à mettre définitivement fin au litige entre les associés.
M [G] prétend que la procédure toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre enregistrée sous le numéro RG 18/00868 est distincte de celle qui a pris fin avec la procédure arbitrale israélienne. Or, la cour constate au vu d'une part des conclusions versées sous ce numéro que M [G] produit devant la cour, qu'il rappelle qu'il a introduit l'instance par les assignations des 7 et 11 décembre 2017 précitées, et au vu d'autre part de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 30 novembre 2022 après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 janvier 2020, que l'ordonnance d'incident du 28 mars 2019 qui s'est trouvée in fine infirmée, avait été rendue sous le numéro RG 18/00868. Le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2022 infirme l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] du 28 mars 2019 et y substituant:
- Déclare le juge étatique Français incompétent,
- Renvoie M [F] [K] à se pourvoir devant le tribunal arbitral rabbinique israélien.
Dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro 18/00868, M [G] persiste à réclamer une créance de 5 831 665 euros, en application de la sentence arbitrale initiale du 31 janvier 2011 qui a fixé sa participation dans la société 8 Harlington 2 BV à 15%. Il prétend à hauteur de cette participation au remboursement de son compte courant d'associé, et y ajoute dans la même proportion une demande au titre de remboursement de fonds, et une réclamation à titre d'indemnité de perte de chance. En substance, il reproche à Mme [C] et à son fils de l'avoir, en maintenant l'opacité sur les comptes sociaux, privé de la valeur réelle de ses actifs dans la société 8. Force est de constater que cette prétention constitue une manière détournée de contester la validation par l'arbitre israélien de l'évaluation de cette société à dire d'expert. La fin de non-recevoir opposée par ses adversaires sur le fond au titre de l'autorité de la chose jugée par les sentences des 31 janvier 2011 et 15 mars 2021 constitue dans ce contexte procédural une contestation suffisamment sérieuse pour contredire l'existence d'un principe résiduel de créance susceptible de fonder une mesure conservatoire.
M [G] ne saurait prolonger artificiellement les effets de la procédure au fond 18/00868 dans laquelle le juge étatique français a été définitivement jugé incompétent au profit de l'instance arbitrale étrangère qui était déjà saisie du litige portant sur le désaccord entre les associés de la société 8, et la valorisation de celle-ci, dans le but de maintenir à son profit le bénéfice de sa saisie conservatoire, pas même en proposant un fondement juridique dérivé de sa créance.
Il peut encore moins invoquer comme justification d'un principe de créance et comme démarche destinée à obtenir un titre exécutoire, une plainte avec constitution de partie civile régularisée devant le Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 octobre 2025, soit plus de 7 ans après l'exécution de la saisie conservatoire du 6 mars 2018 dénoncée le 9 mars 2018, au mépris des articles L511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d'exécution précités.
Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 6 mars 2018.
Sur l'indemnisation du préjudice causé à Mme [C]
Le premier juge, rappelant qu'en vertu de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire lorsque la mainlevée a été ordonnée, a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [C] à hauteur de la somme de 107.849,99 euros destinée à compenser notamment les intérêts qui auraient dus être produits par la somme indûment saisie, et les préjudices découlant du blocage de son compte bancaire, au constat que celle-ci ne produisait aucune pièce de nature à établir la réalité de son préjudice, ni la résistance abusive dont M [G] se serait rendu fautif.
Devant la cour, Mme [C], forme appel incident et chiffre sa demande à 81 140,93 euros en réparation du préjudice financier et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle a calculé son préjudice financier en estimant la perte des intérêts fixés par la banque de France sur la somme appréhendée, du 6 mars 2018 jour de la saisie conservatoire au 2 mai 2025 date du jugement déféré. Cependant c'est la signification de la décision étatique validant la sentence arbitrale du 15 mars 2021 selon les règles de la procédure civile israélienne, soit par acte du 12 août 2021, qui marque la disparition des conditions de la saisie conservatoire. Et il ressort de ses pièces qu'elle n'a entamé ses démarches pour obtenir la mainlevée amiable de cette saisie conservatoire qu'à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 novembre 2022. En outre, puisque Mme [C] déplore de n'avoir pu payer ses impôts et autres charges, le calcul de la perte des intérêts sur l'assiette totale du montant de la somme bloquée en 2018 ne peut convaincre la cour. Ce chef de demande doit être rejeté.
En ce qui concerne le préjudice moral, Mme [C] fait valoir qu'elle est âgée de 90 ans, qu'elle a été privée de l'accès à ses propres ressources pendant 7 années, nécessitant la prise en charge de ses frais de vie et de ses soins par ses enfants, ce qui a créé un sentiment profond d'injustice, et d'humiliation. Elle ajoute qu'elle vit depuis le décès de son mari en 2017, dont elle ne maîtrisait pas les affaires, sous la menace de procédures incessantes, sans cesse renouvelées par un esprit malade obnubilé par un besoin irascible de nuire, ce qui a généré une anxiété et une insécurité incompatibles avec son état de santé.
Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, c'est depuis août 2021 voire novembre 2022 que Mme [C] pouvait se prévaloir de la disparition des conditions légales justifiant le maintien d'une mesure conservatoire sur la somme saisie sur son compte bancaire, dont elle a été privée pendant plus de 3 ans jusqu'au jugement du 2 mai 2025. La multiplication des procédures par M [G] contre Mme [C] qui ne peut être poursuivie qu'en qualité d'héritière de son mari et non pas pour des agissements propres, en invoquant de nouveaux fondements pour tenter de contourner la sentence désormais définitive qui a fixé les droits des parties dans le but de s'opposer à la mainlevée d'une mesure injustifiée au prétexte d'un nouveau principe de créance, constitue un détournement de procédure constitutif d'un abus et caractérisant une intention de nuire à Mme [C], dont le préjudice moral ainsi établi mérite d'être réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Cette stratégie procédurale abusive ainsi dénoncée passant par cette instrumentalisation des procédures et des juridictions françaises à des fins déloyales, justifie également la condamnation de M [G] à une amende civile de 5000 euros.
M [G] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à Mme [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation de la déclaration d'appel ;
Rejette la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement du 2 mai 2025 ;
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [A] [C] ;
Statuant à nouveau,
Condamne M [F] [G] à payer à Mme [A] [C] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M [F] [G] à payer à Mme [A] [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne M [F] [G] à une amende civile de 5000 euros ;
Condamne M [F] [G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/03958 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XI6A
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
[A] [V] [C] veuve [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/02136
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250501 - Représentant : Me Mikaël LOREK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
APPELANT
****************
Madame [A] [V] [C] veuve [I]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 4] (Algerie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576743 - Représentant : Me Serge BOUGANIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0106
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans l'objectif de mener à bien un projet d'investissements immobiliers en Israël, M. [F] [G], M. [S] [I] et M. [T] [N] se sont associés dans diverses sociétés et ils ont organisé leurs rapports (apports et engagements financiers) selon protocole du 9 février 1995, modifié le 16 février 1998 puis le 31 août 2000.
Un désaccord étant né entre les parties sur la gestion du projet hôtelier confié à M [G], hébergé par la société [Adresse 3] BV, ainsi que sur le versement de l'apport promis par ce dernier et sa réclamation à ses associés d'une somme au titre de « frais d'entreprenariat » qui étaient contestés, les parties ont convenu de porter leur litige devant un arbitre israélien qui a rendu une première sentence arbitrale le 31 janvier 2011. Selon cette décision, les sommes investies par les associés de Berlington 222 NV dans la société [Adresse 4] 2 BV sont réparties à raison de 15% pour M. [G] et 85 % pour M. [I] et M. [N], ces derniers s'engageant à racheter ces parts à M [G], à valoriser à dire d'expert. Par la suite, le 7 avril 2013, l'arbitre israélien a désigné un expert pour valoriser les actifs de la société et évaluer les parts sociales de M [G] dont il attend le remboursement par ses anciens associés.
M. [I] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 6], laissant pour lui succéder sa veuve Mme [A] [C] et son fils [Z] [I].
C'est dans ce contexte que M [G] a introduit devant le tribunal de grande instance de Nanterre les 7 et 11 décembre 2017 une action destinée à faire reconnaître sa créance contre Mme [C] ès qualités et M [N]. Cette instance a donné lieu à un incident de litispendance qui a tardé à être résolu: par arrêt infirmatif rendu le 30 novembre 2022 la cour d'appel de Paris statuant comme cour de renvoi après cassation a déclaré le juge étatique français incompétent et renvoyé M [G] à se pourvoir devant le tribunal arbitral rabbinique israélien, étant précisé que celui-ci, ayant poursuivi son office, a rendu sa sentence définitive le 15 mars 2021. Le second pourvoi formé par M [G] contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la 1re chambre de la Cour de cassation du 20 décembre 2023.
En parallèle, M [G] avait obtenu du juge de l'exécution de [Localité 1] successivement par plusieurs ordonnances (1er décembre 2017, 7 février 2018, et 7 juillet 2020) l'autorisation de faire pratiquer des saisies conservatoires de créances, droits d'associés et valeurs mobilières au préjudice de Mme [C] et de M. [N] entre les mains de diverses sociétés situées en France, pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à la somme 5 000 000 euros.
Sur contestation de Mme [C], par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 22 mars 2022 a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance du 7 juillet 2020, aux frais de M. [F] [G].
Par assignation délivrée le 19 novembre 2024 à l'encontre de M. [F] [G], Mme [A] [C], veuve de M [I], a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 6 mars 2018 dénoncée le 9 mars 2018 en exécution de l'ordonnance du 7 février 2018, entre les mains de la banque Crédit industriel et commercial, qui a déclaré détenir pour Mme [C] une créance de 331 615,76 euros, faute d'avoir obtenu cette mainlevée à amiable au vu de la motivation de l'arrêt précité du 17 novembre 2022 ayant constaté que les conditions requises ne sont pas réunies.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 7 février 2018, aux frais de M. [F] [G] ;
- rejeté la demande de Mme [A] [C], veuve [I] tendant à la condamnation de M. [F] [G] au paiement de la somme de 107 849,99 euros au titre du préjudice causé par cette mesure ;
- condamné M. [F] [G] à payer à Mme [A] [C], veuve [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [G] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 25 juin 2025, M. [F] [G] a interjeté appel du jugement. Sa demande de sursis à l'exécution du jugement de mainlevée a été rejetée par le magistrat délégué du premier président par ordonnance du 18 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] [G], appelant, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 2 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- annuler ou infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 7 février 2018 aux frais de M. [G] ;
* condamné M. [G] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [C] veuve [I] ;
* condamné M. [G] aux dépens.
Y faisant droit :
A titre principal et in limine litis :
- prononcer la nullité de l'assignation et, par conséquent l'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution le 2 mai 2025 pour vice de signification et/ou violation des droits de la défense qui a empêché M. [G] de faire valoir ses droits et arguments, ce qui lui a causé un grief ;
- renvoyer Mme [A] [V] [C] veuve de [S] [I] à mieux se pouvoir ;
Subsidiairement :
- infirmer le jugement attaqué et dire que les conditions de maintien des saisies conservatoires sont réunies, en raison des procédures restantes engagées actuellement au fond par M [F] [G]:
Au civil devant le tribunal judiciaire de Nanterre 1ère chambre RG 18/00868 à l'encontre de Mme [A] [V] [C] veuve de [S] [I], poursuivie avec son fils [Z] [I]
Au pénal suite à une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 octobre 2025 à l'encontre de Madame [A] [V] [C] veuve [I] complice de son fils M [Z] [I] des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie et de recel en vertu des articles 314-1, 313-1, 321-1 al 1 et suivants du code pénal des faits commis depuis le 17 février 2014 et jusqu'au 21 octobre 2025 qualifiés suivant l'ordonnance de constat de dépôt de plainte du Doyen des juges d'instruction en date du 24 novembre 2025.
- rejeter toutes les demandes de Mme [C] veuve [I]
En tout état de cause,
- condamner Mme [C] veuve [I] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M [G]
- condamner Mme [C] veuve [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Mikael Lorek [sic], avocat à la cour conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [A] [C] veuve [I], intimée, demande à la cour de :
In limine litis :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [F] [G] pour mention d'une adresse erronée concernant son prétendu domicile ;
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 mai 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [A] [I] tendant à la condamnation de M. [F] [G] au paiement de la somme de 107 849,99 euros au titre du préjudice causé par la saisie conservatoire infondée ;
- infirmer jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [A] [C] veuve [I] tendant à la condamnation de M. [G] à la somme de 107 849,99 euros au titre du préjudice causé par la saisie conservatoire ;
Ce faisant, et,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [F] [G] à payer à Mme [A] [I] la somme de 81 140,93 euros en réparation du préjudice causé à l'intimée par le blocage injustifié de son compte bancaire pendant une durée de 7 ans et 16 jours ;
- condamner M. [F] [G] à payer à Mme [A] [I] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de saisies persistantes et infondées ;
- prononcer à l'encontre de M. [F] [G] une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- débouter M. [F] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [F] [G] à payer à Mme [A] [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 janvier 2026 et le prononcé de l'arrêt au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande d'annulation de la déclaration d'appel
Mme [C] fait valoir que lorsqu'elle a assigné devant le juge de l'exécution de [Localité 1], M [G] à l'adresse du [Adresse 5] à [Localité 7] à laquelle son commissaire de justice a été renvoyé, il lui a été répondu que M [F] [G] n'y réside pas. Elle soutient donc que le fait d'avoir mentionné cette adresse fictive dans sa déclaration d'appel constitue une irrégularité qui lui cause grief puisqu'elle ne parvient pas à faire exécuter les décisions de condamnation rendues à son profit.
M [G] soutient cependant qu'il s'agit de son adresse effective en France depuis 2022 et offre d'en justifier en produisant son avis d'imposition 2023, une attestation de titularité d'un contrat EDF, une attestation d'assurance maladie et une facture Freebox à son nom.
Il ressort des documents produits par M [G] que l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel correspond à une adresse réelle en France, même s'il n'y réside pas à titre principal.
La demande d'annulation de la déclaration d'appel sera donc rejetée.
Sur la demande d'annulation du jugement
M [G] expose qu'il a découvert par transmission officieuse de commissaires de justice interposés le 25 juin 2025 l'existence de ce jugement du 2 mai 2025, rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] devant lequel il n'a pas été invité à comparaître, et pour cause, l'adresse y figurant le concernant étant le [Adresse 6] à [Localité 7] où il ne réside plus depuis 2022. Il affirme que son adresse du [Adresse 5] à Paris 16e est connue de Mme [C] comme de son avocat puisqu'elle figure dans de multiples échanges et actes de procédure intervenus entre eux depuis 2022, et note que c'est bien à cette adresse que lui a été signifié l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 novembre 2022. Il conteste la validité de l'assignation du 19 décembre 2024 délivrée suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile faute de diligences utiles et qui lui cause grief puisqu'il n'a pas eu connaissance de la procédure engagée contre lui, qu'il a été privé des deux degrés de juridiction et que le jugement a ainsi été rendu en violation du principe du contradictoire et de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme. Il en conclut que l'annulation du jugement pour ce motif doit conduire à renvoyer Mme [C] à mieux se pourvoir.
Mme [C] répond sur ce point que l'argumentation de M [G] n'est pas pertinente puisque après que les recherches premières de son commissaire de justice au [Adresse 6] l'aient conduit au [Adresse 5] où il a eu la confirmation de la résidence de M [G] [U] (fils de l'appelant) mais s'est fait répondre par le gardien que 'M [G] [F] n'habite plus à cette adresse' c'est bien à cette adresse que l'assignation a finalement été délivrée. Elle reproche à M [G] qui en réalité vit à l'étranger de faire en sorte d'échapper à toute exécution des décisions prononcées contre lui, et lui oppose sa turpitude pour lui dénier le droit de se prévaloir de l'article 15 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Le moyen opposé par M [G] manque en fait puisque contrairement à ce qu'il affirme les démarches du commissaire de justice pour lui signifier l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 1] ont bien in fine été diligentées à l'adresse qu'il revendique comme étant la sienne depuis l'année 2022, à savoir [Adresse 7]. Si le commissaire de justice a été contraint de dresser un procès-verbal de recherches selon les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, c'est parce que sur place il n'a pas trouvé le nom de [F] [G] sur l'interphone, qu'il a pu avoir la confirmation de ce qu'il s'agissait du domicile de [U] [G], mais plus celui de [F] [G]. Cette adresse a donc valablement pu être considérée comme étant la dernière adresse connue de M [G]. Puisqu'il prétend qu'il s'agit de sa véritable adresse en France il ne peut justifier d'aucun grief à avoir bénéficié du régime plus protecteur prévu par l'article 659 du code de procédure civile, en vertu duquel le commissaire de justice lui a adressé la copie de l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même si en raison de ses absences prolongées, il n'a pas été en mesure d'intercepter ce courrier. Il ne peut donc pas invoquer la violation de son droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme, et pas davantage la privation de son droit à un double degré de juridiction puisqu'il a précisément pu faire appel de la décision qu'il prétend intervenue en fraude de ses droits.
L'assignation étant valable, il n'y a pas de cause d'annulation du jugement.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
M [G] fait connaître que la saisie conservatoire du 3 mars 2018 pratiquée en exécution de l'ordonnance sur requête du 7 février 2028 est la seule qui s'est avérée fructueuse. Il fait valoir que le litige civil pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre ne concerne pas le litige tranché le 15 mars 2021 par le tribunal arbitral en Israël, et que Mme [C] est complice de son fils [Z] [I] dont la responsabilité extracontractuelle est poursuivie au titre de sa gestion, contrôle, disposition et dissimulation de biens de la société 8 Harlington 2BV et ses filiales après avoir récupéré les documents comptables et sociaux de cette société. Dans cette procédure, il demande 5 831 665 euros en remboursement de ses avances en compte courant inscrites au passif de la société 8 à laquelle il participe à hauteur de 15%. Il ajoute que pour ces faits qu'il n'a pu découvrir qu'à partir du 8 mars 2020, il a aussi déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 octobre 2025 sous la qualification d'abus de confiance, d'escroquerie et de recel de ces infractions. Il en déduit l'existence d'une créance fondée en son principe et se prévaut de ce que la saisie a permis d'appréhender seulement 331 615,76 euros sur les sommes qui lui sont dues, Mme [C] ne produisant aucun élément sur son patrimoine, et se plaignant d'avoir été empêchée de payer ses impôts et d'avoir été contrainte de demander de l'aide à sa famille, pour illustrer le risque sur le recouvrement de la créance. Il estime que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire est irrecevable en l'état des procédures pendantes, le juge de l'exécution ne pouvant préjuger de l'issue d'une procédure au fond lorsqu'elle est déjà engagée devant une juridiction civile ou pénale.
Il doit être rappelé qu'en application des articles L511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage la procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire au vu duquel la mesure pourra être convertie en saisie définitive, dans le délai d'un mois à compter de l'exécution de la mesure.
Lors de sa demande d'autorisation qui a donné lieu à l'ordonnance sur requête du 7 février 2018, M [G] s'était prévalu de l'assignation des 7 et 11 décembre 2017 devant le tribunal judiciaire de Nanterre ayant introduit son action destinée à faire reconnaître sa créance au titre de la société 8 [Adresse 8] 2 BV contre la succession [I], Mme [C] et [Z] [I] ès qualités et M [N], qu'il estimait à la somme de 5 503 915 euros, arrondie à 5 500 000 euros.
Cette procédure a pris fin avec l'arrêt infirmatif rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris statuant comme cour de renvoi après cassation, qui sur litispendance, a déclaré le juge étatique français incompétent au profit du tribunal arbitral rabbinique israélien déjà saisi.
Ce tribunal arbitral étranger a rendu sa sentence définitive le 15 mars 2021, laquelle, après avoir fait le compte entre les parties au vu d'une expertise, a évalué la créance définitive de M [G] au titre de sa participation dans cette société 8 Harlington 2 BV à la somme de 720 270 dollars américains, étant rappelé que Mme [C] n'est tenue qu'en qualité d'héritière de M [I]. Or, il a été établi que l'administrateur de la succession de M [I] en exécution de la sentence du 15 mars 2021, a placé sous séquestre en fidéicommis, la somme de 720 270 dollars américains à la disposition de M [G], conformément au dispositif de la sentence arbitrale conçu par son auteur comme une garantie destinée à mettre définitivement fin au litige entre les associés.
M [G] prétend que la procédure toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre enregistrée sous le numéro RG 18/00868 est distincte de celle qui a pris fin avec la procédure arbitrale israélienne. Or, la cour constate au vu d'une part des conclusions versées sous ce numéro que M [G] produit devant la cour, qu'il rappelle qu'il a introduit l'instance par les assignations des 7 et 11 décembre 2017 précitées, et au vu d'autre part de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 30 novembre 2022 après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 janvier 2020, que l'ordonnance d'incident du 28 mars 2019 qui s'est trouvée in fine infirmée, avait été rendue sous le numéro RG 18/00868. Le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2022 infirme l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] du 28 mars 2019 et y substituant:
- Déclare le juge étatique Français incompétent,
- Renvoie M [F] [K] à se pourvoir devant le tribunal arbitral rabbinique israélien.
Dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro 18/00868, M [G] persiste à réclamer une créance de 5 831 665 euros, en application de la sentence arbitrale initiale du 31 janvier 2011 qui a fixé sa participation dans la société 8 Harlington 2 BV à 15%. Il prétend à hauteur de cette participation au remboursement de son compte courant d'associé, et y ajoute dans la même proportion une demande au titre de remboursement de fonds, et une réclamation à titre d'indemnité de perte de chance. En substance, il reproche à Mme [C] et à son fils de l'avoir, en maintenant l'opacité sur les comptes sociaux, privé de la valeur réelle de ses actifs dans la société 8. Force est de constater que cette prétention constitue une manière détournée de contester la validation par l'arbitre israélien de l'évaluation de cette société à dire d'expert. La fin de non-recevoir opposée par ses adversaires sur le fond au titre de l'autorité de la chose jugée par les sentences des 31 janvier 2011 et 15 mars 2021 constitue dans ce contexte procédural une contestation suffisamment sérieuse pour contredire l'existence d'un principe résiduel de créance susceptible de fonder une mesure conservatoire.
M [G] ne saurait prolonger artificiellement les effets de la procédure au fond 18/00868 dans laquelle le juge étatique français a été définitivement jugé incompétent au profit de l'instance arbitrale étrangère qui était déjà saisie du litige portant sur le désaccord entre les associés de la société 8, et la valorisation de celle-ci, dans le but de maintenir à son profit le bénéfice de sa saisie conservatoire, pas même en proposant un fondement juridique dérivé de sa créance.
Il peut encore moins invoquer comme justification d'un principe de créance et comme démarche destinée à obtenir un titre exécutoire, une plainte avec constitution de partie civile régularisée devant le Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 octobre 2025, soit plus de 7 ans après l'exécution de la saisie conservatoire du 6 mars 2018 dénoncée le 9 mars 2018, au mépris des articles L511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d'exécution précités.
Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 6 mars 2018.
Sur l'indemnisation du préjudice causé à Mme [C]
Le premier juge, rappelant qu'en vertu de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire lorsque la mainlevée a été ordonnée, a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [C] à hauteur de la somme de 107.849,99 euros destinée à compenser notamment les intérêts qui auraient dus être produits par la somme indûment saisie, et les préjudices découlant du blocage de son compte bancaire, au constat que celle-ci ne produisait aucune pièce de nature à établir la réalité de son préjudice, ni la résistance abusive dont M [G] se serait rendu fautif.
Devant la cour, Mme [C], forme appel incident et chiffre sa demande à 81 140,93 euros en réparation du préjudice financier et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle a calculé son préjudice financier en estimant la perte des intérêts fixés par la banque de France sur la somme appréhendée, du 6 mars 2018 jour de la saisie conservatoire au 2 mai 2025 date du jugement déféré. Cependant c'est la signification de la décision étatique validant la sentence arbitrale du 15 mars 2021 selon les règles de la procédure civile israélienne, soit par acte du 12 août 2021, qui marque la disparition des conditions de la saisie conservatoire. Et il ressort de ses pièces qu'elle n'a entamé ses démarches pour obtenir la mainlevée amiable de cette saisie conservatoire qu'à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 novembre 2022. En outre, puisque Mme [C] déplore de n'avoir pu payer ses impôts et autres charges, le calcul de la perte des intérêts sur l'assiette totale du montant de la somme bloquée en 2018 ne peut convaincre la cour. Ce chef de demande doit être rejeté.
En ce qui concerne le préjudice moral, Mme [C] fait valoir qu'elle est âgée de 90 ans, qu'elle a été privée de l'accès à ses propres ressources pendant 7 années, nécessitant la prise en charge de ses frais de vie et de ses soins par ses enfants, ce qui a créé un sentiment profond d'injustice, et d'humiliation. Elle ajoute qu'elle vit depuis le décès de son mari en 2017, dont elle ne maîtrisait pas les affaires, sous la menace de procédures incessantes, sans cesse renouvelées par un esprit malade obnubilé par un besoin irascible de nuire, ce qui a généré une anxiété et une insécurité incompatibles avec son état de santé.
Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, c'est depuis août 2021 voire novembre 2022 que Mme [C] pouvait se prévaloir de la disparition des conditions légales justifiant le maintien d'une mesure conservatoire sur la somme saisie sur son compte bancaire, dont elle a été privée pendant plus de 3 ans jusqu'au jugement du 2 mai 2025. La multiplication des procédures par M [G] contre Mme [C] qui ne peut être poursuivie qu'en qualité d'héritière de son mari et non pas pour des agissements propres, en invoquant de nouveaux fondements pour tenter de contourner la sentence désormais définitive qui a fixé les droits des parties dans le but de s'opposer à la mainlevée d'une mesure injustifiée au prétexte d'un nouveau principe de créance, constitue un détournement de procédure constitutif d'un abus et caractérisant une intention de nuire à Mme [C], dont le préjudice moral ainsi établi mérite d'être réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Cette stratégie procédurale abusive ainsi dénoncée passant par cette instrumentalisation des procédures et des juridictions françaises à des fins déloyales, justifie également la condamnation de M [G] à une amende civile de 5000 euros.
M [G] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à Mme [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation de la déclaration d'appel ;
Rejette la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement du 2 mai 2025 ;
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [A] [C] ;
Statuant à nouveau,
Condamne M [F] [G] à payer à Mme [A] [C] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M [F] [G] à payer à Mme [A] [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne M [F] [G] à une amende civile de 5000 euros ;
Condamne M [F] [G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente