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CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 février 2026, n° 22/02010

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/02010

12 février 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 12 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02010 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMGU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 FEVRIER 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

N° RG 21/02765

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. 3 ARCHI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Paul Antoine SAGNES, avocat plaidant

INTIMEES :

Syndic. de copro. [Adresse 2] sis [Adresse 3] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SODESCO, à l'enseigne DOMIANS IMMOBILIER dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par la SCP GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

S.A.R.L. DOM BRIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

S.A.R.L. JELUPI prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituée par Me Bérengère BRIBES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 avril 2009, Monsieur [V] [X] a obtenu un permis de construire portant sur la réalisation d'un programme de trois bâtiments composés de 88 logements collectifs dont 33 logements sociaux, 11 bureaux et garages sur la commune de [Localité 8].

Par arrêté du 28 septembre 2009, ce permis a été transféré à la SARL Dom Brial dont Monsieur [X] est gérant.

Le 24 novembre 2009, un permis de construire modificatif a été accordé.

Sont notamment intervenus à la construction :

- La SELARL 3 Archi au titre de la maîtrise d''uvre ;

- La SARL JE.LU.PI au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la SA Swisslife ;

- La SARL Motefai au titre du lot descentes eaux pluviales ;

- L'entreprise Oksar au titre du lot enduit de façades, assurée auprès de la SA Sagena ;

- La SAS Energy Elect, aujourd'hui liquidée, au titre du lot électricité-chauffage, assurée auprès de la SA Groupama Gan Vie ;

- La SARL M.A Rénov' Peinture au titre du lot peinture, assurée auprès de la SA Axa France IARD.

La SARL Dom Brial a, dans le cadre de cette opération, souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la société de droit danois Gaïa Insurance.

La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 1er décembre 2009 tandis que les ouvrages ont été réceptionnés suivant procès-verbaux du 2 septembre 2011.

Le 21 janvier 2010, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis et la SAS Agence du Soleil a été désignée comme syndic provisoire jusqu'à la réunion de la première assemblée générale des copropriétaires.

Suivant procès-verbal du 22 septembre 2011 comportant de nombreuses réserves, la SARL Dom Brial a procédé à la livraison des parties communes à la SAS Agence du Soleil.

Suite à la première assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], leur syndicat a désigné la société Catalane de Gestion en qualité de syndic.

Le 9 mars 2012, la mairie de [Localité 8] a notifié à la SARL Dom Brial une opposition à conformité indiquant que les travaux n'étaient pas conformes au permis de construire accordé et invité le constructeur à déposer un permis modificatif ou mettre les ouvrages en conformité.

Divers échanges ont eu lieu entre les parties afin de régler les problèmes de conformités et lever les réserves, en vain.

Faute de réalisation des travaux, une déclaration de sinistre a été formalisée auprès de la société de courtage, la SAS SFS France Courtage, qui en a accusé réception et ouvert une procédure amiable dommage-ouvrages.

Le cabinet Saretec, désigné en tant qu'expert, a établi un premier rapport le 19 septembre 2012 puis un rapport rectificatif le 10 octobre 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2012, la société Catalane de Gestion a mis en demeure la SARL Dom Brial de lever les réserves contenues dans le procès-verbal de constat établi le 24 août 2012 par Me [U], huissier de justice.

Par arrêté du 4 juillet 2013, la mairie de [Localité 8] a retiré le permis modificatif tacitement accepté le 4 juillet 2013 estimant qu'il était illégal.

Par actes d'huissier de justice du 30 août 2013, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ont assigné en référé la SARL Dom Brial, la SELARL 3 Archi, la SARL JELUPI, la SARL SFS représentant de la société Gaïa aux fins d'expertise judiciaire.

La société Gaïa Insurance est intervenue volontairement à l'instance tandis que la SARL Dom Brial a appelé en la cause la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la SARL M.A Rénov Peinture, la SA Groupama Gan Vie en qualité d'assureur de la SAS Energy Elec, la SA Sagena en qualité d'assureur d'Oksar façades et la SARL Betec [E] [B] BET VRD.

Par ordonnance de référé du 11 décembre 2013, Monsieur [Q] [O] a été désigné pour réaliser l'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 23 juillet 2024, les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables, sur demande de la société Gaïa Insurance, à la SA MAAF en qualité d'assureur de la SARL Mostefai et à la SA Swisslife en qualité d'assureur de la SARL JE.LU.PI.

L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2014, puis un rapport complémentaire le 23 mars 2015.

En lecture du rapport, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan en décembre 2016 afin qu'il soit statué sur le fond.

Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Constaté le désistement d'instance de la partie demanderesse à l'égard de la SELARL [Adresse 9] et de la société Alpha Insurance représentée par son mandataire liquidateur, Me [L] [W] ;

- Accueilli la société en son intervention volontaire ;

- Jugé que la SARL Dom Brial a engagé à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 2] sa responsabilité :

o Sur le fondement des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil s'agissant :

" De l'étanchéité des balcons et terrasses et des descentes d'eaux pluviales ;

" Des chéneaux et descentes pluviales ;

" De l'éclairage des parties communes ;

o Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, s'agissant :

" Du non-respect de la notice descriptive de vente (étanchéité des terrasses du 1er étage en façade Sud de part et d'autre du bâtiment A, peintures extérieures et intérieures, mur de clôture et local poubelle) ;

" Des désordres esthétiques (enduits et parements extérieurs) ;

- Condamné en conséquence la SARL Dom Brial à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] les sommes suivantes :

o 79 825,62 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à l'indice de juin 2014 ;

o 9 506,57 euros en indemnisation de ses préjudices annexes ;

- Jugé que la SELARL [Adresse 9] a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la SARL Dom Brial ;

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL [Adresse 9] ;

- Condamné la SELARL [Adresse 9] à relever et garantir indemne la SARL Dom Brial de l'intégralité des condamnations sus-prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;

- Jugé que la SARL JE.LU.PI a commis des fautes d'exécution engageant sa responsabilité contractuelle mais seulement en ce qui concerne le lot étanchéité dont elle était chargée ;

- Condamné la SARL JE.LU.PI in solidum avec la SARL Dom Brial à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 406,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de l'étanchéité et condamné la SARL JE.LU.PI à relever et garantir indemne la SARL Dom Brial et la SELARL [Adresse 9] de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de cette somme ;

- Jugé que la société Swisslife assurances de biens doit sa garantie à la SARL JE.LU.PI et l'a condamné en conséquence à relever et garantir indemne son assurée de la condamnation sus-prononcée à son encontre à hauteur de 24 406,80 euros toutes taxes comprises ;

- Jugé les demandes formées à l'encontre de la SARL Securities Financial Gestion irrecevables ;

- Condamné in solidum la SELARL [Adresse 9] et Swisslife assurances de biens à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 4 826,37 euros pour frais irrépétibles ;

- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires y compris au titre des frais irrépétibles ;

- Prononcé l'exécution provisoire ;

- Condamné in solidum la SELARL 3 Archi et Swisslife assurances de biens aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Par déclaration au greffe du 12 août 2021, enregistrée sous le n° RG 21/5168 la SELARL 3 Archi a interjeté appel de ce jugement, intimant uniquement la SARL Dom Brial.

La SARL Dom Brial a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif de l'indivisibilité du litige avec les sociétés JE.LU.PI et Swisslife qui n'avaient pas été intimées bien qu'elles étaient condamnées aux dépens avec la SELARL 3 Archi.

Par déclaration au greffe du 2 août 2024, enregistrée sous le n° RG 24/04107, la SELARL 3 Archi a régularisé sa déclaration d'appel du 12 août 2021, en intimant la SARL JE.LU.PI et la SA Swisslife Assurances de biens.

Par déclaration au greffe du 26 août 2021, enregistrée sous le n° RG 21/5330, la SA Swisslife Assurances de biens a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 18 février 2022, le conseiller de la mise en état a joint les procédures 21/5168 et 21/5330 sous le n° RG 21/5168.

Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 2 mai 2022 par la SARL JE.LU.PI.

Parallèlement, par requête du 8 novembre 2021, la SELARL [Adresse 9] a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan d'une demande de retranchement de certaines dispositions dans le jugement rendu le 5 juillet 2021.

Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a constaté que la SELARL [Adresse 9] et la SA Swisslife avaient interjeté appel du jugement du 5 juillet 2021, jugé qu'au regard de l'effet dévolutif de l'appel il convenait à la cour d'appel de Montpellier de trancher la question du retranchement et de l'omission de statuer et dit, en conséquence n'y avoir lieu à statuer, débouté la SARL Dom Brial de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et laissé les dépens à la charge de la SELARL 3 Archi.

Par déclaration au greffe du 13 avril 2022, enregistrée sous le n° RG 22/02010, la SELARL 3 [Adresse 11] a interjeté appel de ce dernier jugement.

Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 31 août 2022, la SELARL 3 Archi demande à la cour d'appel de :

- Réformer intégralement le jugement du 14 avril 2022 ;

- Retrancher tant des motifs que du dispositif du jugement rendu le 5 juillet 2021 les chefs de cette décision condamnant la SELARL 3 [Adresse 11] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 4 826,37 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant directement à lui payer le montant des dépens de l'instance au fond, de celle en référé englobant les frais d'expertise, en l'absence de toute demande dudit syndicat envers la SELARL 3 [Adresse 11] ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demande à la cour d'appel de :

- Dire que dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 14 février 20222, renvoyer la SELARL 3 [Adresse 11] devant les premiers juges ;

- Subsidiairement, si la cour réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan du 14 février 2022 et statue sur la demande formulée par la SERLAL 3 [Adresse 11], statuer ce que de droit sur la demande de retranchement ;

- Constater que le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan est affecté d'une omission de statuer sur la demande faite de "voir condamner in solidum la SARL Dom Brial et la SARL JE.LU.PI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, de l'instance de référé et aux frais d'expertise judiciaire" ;

En toutes hypothèses :

- Condamner la SELARL 3 [Adresse 11] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 2] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe 8 septembre 2022, la SA Swisslife s'en remet à la justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel et sollicite la condamnation de la SELARL 3 [Adresse 11] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 12 septembre 2022, la SARL Dom Brial demande à la cour d'appel de juger irrecevable et infondé l'appel de la SELARL 3 Archi et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

D'une part, la requête de la SELARL 3 Archi en retranchement et les conclusions du syndicat des copropriétaires ayant été enregistrées au greffe du tribunal respectivement les 8 novembre 2021 et 7 décembre 2021, soit postérieurement à l'appel interjeté le 12 août 2021 par la SELARL [Adresse 9], c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'au regard de l'effet dévolutif de l'appel, il convenait de laisser à la cour d'appel le soin de trancher la question du retranchement et de l'omission de statuer, étant relevé en tout état de cause que si la SELARL 3 [Adresse 11] fait état de l'effet dévolutif limité de son appel du 12 août 2021, elle demande cependant dans le dispositif de ses conclusions à la cour de statuer sur sa demande de retranchement.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Aux termes de l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires s'étant désisté de son instance envers la SELARL 3 [Adresse 11] et n'ayant formé aucune demande à son encontre, c'est à tort que le tribunal a condamné la SELARL 3 [Adresse 11] à lui payer une somme de 4 826,37 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.

Par conséquent, il convient de retrancher tant des motifs que du dispositif du jugement rendu le 5 juillet 2021 les chefs de cette décision condamnant la SELARL 3 [Adresse 11] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 4 826,37 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant directement à lui payer le montant des dépens de l'instance au fond, de celle en référé englobant les frais d'expertise, en l'absence de toute demande dudit syndicat envers la SELARL [Adresse 9].

D'autre part, il ressort du jugement du 5 juillet 2021 que le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation in solidum de la SARL Dom Brial et de la SARL JE.LU.PI à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, de l'instance de référé et aux frais d'expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires soutenant que le tribunal a omis de statuer sur cette demande.

Or, force est de constater que dans son dispositif, le tribunal a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires y compris au titre des frais irrépétibles, de sorte que le tribunal a bien statué sur la demande présentée à ce titre.

La demande en omission de statuer sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Retranche tant des motifs que du dispositif du jugement rendu le 5 juillet 2021 les chefs de cette décision condamnant la SELARL 3 [Adresse 11] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 4 826,37 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant directement à lui payer le montant des dépens de l'instance au fond, de celle en référé englobant les frais d'expertise, en l'absence de toute demande dudit syndicat envers la SELARL [Adresse 9] ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de sa demande en omission de statuer ;

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

le greffier le président

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