CA Nîmes, référés du pp, 13 février 2026, n° 26/00001
NÎMES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00001 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2CM
AFFAIRE : [K] C/ S.E.L.A.R.L. [1], MINISTERE PUBLIC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Février 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Janvier 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [Q] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, et assisté de Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. [1]
es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2], désignée en remplacement de la SELARL [3], par ordonnance du 11 décembre 2024, laquelle avait été précédemment désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 20 Mai 2020.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC
PRIS EN SON PARQUET
[Localité 5]
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 13 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment constaté l'état de cessation des paiements de la SARL [2], laquelle a été fixée au 20 novembre 2018 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Par exploit du 08 avril 2022, la SELARL [3], représentée par Me [J] [D], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] a fait assigner M. [Z] [L], M. [Q] [K] et M. [B] [O] [I], gérants de la SARL [2], en responsabilité pour insuffisance d'actif et en interdiction de gérer.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
- condamné solidairement MM. [Z] [L] et [B] [O] [I] à porter et payer à la SELARL [1], liquidateur de la SARL [2] pour M. [Z] [L] la somme de 33 054 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, pour M. [B] [O] [I] la somme de 33 054 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné M. [Q] [K] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans ;
- dit que cette sanction, une fois devenue définitive, fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer ;
- condamné solidairement MM. [Z] [L] et [B] [O] [I] à payer à la SELARL [1], anciennement [3], la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [Q] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2025.
Par exploits en date du 31 décembre 2025, M. [Q] [K] a fait assigner la SELARL [1] et le Ministère Public devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile et R.661-1 du code de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Q] [K] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles R.661-1 et L.653-1 et suivants du code de commerce, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par jugement rendu le 16 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes ;
- condamner la partie défenderesse à une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [K] fait valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel. A ce titre, il soutient que :
- le tribunal a opéré une confusion entre les critères et conditions de l'action pour insuffisance d'actif et la mesure de faillite personnelle, alors qu'elles sont juridiquement distinctes ;
- le tribunal a effectué une confusion entre les trois gérants et n'a pas individualisé les sanctions ;
- les fautes de gestion justifiant la mesure de faillite personnelle de M. [K] n'ont pas été caractérisées s'agissant de la supposée tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, du supposé défaut de comptabilité sincère et régulière ainsi que de l'usage des biens et du crédit contraire aux intérêts de la société ;
- M. [K] n'était plus gérant depuis février 2020 et n'avait plus accès aux documents ;
- la motivation du jugement est insuffisante et contrevient aux principes de proportionnalité et d'individualisation des sanctions ;
- la sanction est manifestement disproportionnée compte tenu de la somme déjà versée par M. [K] dans le cadre du protocole transactionnel.
Il fait en outre valoir l'existence de conséquences manifestement excessives et soutient en ce sens que :
- M. [K] dirige plusieurs sociétés, de sorte que l'interdiction de gérer amènera la déconfiture du groupe alors qu'il génère un chiffre d'affaires important ;
- la défaillance du groupe impactera directement soixante salariés, ainsi que leurs familles ;
- les fautes reprochées sont anciennes ;
- la mesure porte une atteinte grave et irréversible à sa situation personnelle et professionnelle ;
- la mesure a également des conséquences pour les clients disposant du matériel [4] ;
- la mesure porte une atteinte grave à sa situation personnelle qui induirait à une perte de son habitation, étant précisé que le demandeur s'est porté caution à plusieurs reprises pour un montant total de 2,6 millions d'euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL [1] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles R.661-1 et L.653-1 et suivants du code de commerce, de :
- la SELARL [1], es qualité, s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nîmes sur la mesure de faillite personnelle ;
- débouter M. [Q] [K] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, elle soutient que :
- la démission de M. [K] interroge en ce qu'elle est intervenue trois mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire ;
- M. [K] ne justifie nullement de l'envoi de ce courrier et de la réception de celui-ci par la société ;
- les faits ont été commis à l'occasion de sa cogérance, laquelle a duré du 8 novembre 2016 jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, soit le 20 mai 2020 ;
- les gérants sont responsables du défaut de comptabilité sincère et régulière ;
- les gérants ont fait un usage des biens et du crédit de la société contraire aux intérêts de celle-ci.
Par conclusions du Ministère Public en date du 06 janvier 2026, le procureur général près la cour d'appel de Nîmes indique s'opposer à la suspension de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 16 décembre 2025.
Il explique que les éléments avancés par M. [K] ne permettent pas de démontrer l'existence de moyens sérieux au regard de la motivation adoptée par le tribunal de commerce. Ainsi, celui-ci était, en qualité de co-gérant, en situation de responsabilité dans la gestion de la société Kme [5] et plusieurs fautes en lien causal direct avec la dégradation de situation financière sont établies.
Dès lors, le procureur général indique que la mesure de faillite personnelle a été motivée au regard du comportement fautif de M. [K].
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur les moyens sérieux à l'appui de l'appel
L'article R.661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. ».
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l'appelant, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement
En l'espèce sans reprendre les nombreuses contestations dont Monsieur [K] a saisi la cour d'appel au fond il convient de relever qu'il présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment en ce qu'il conteste l'argumentation retenue sur l'usage de bien contraire à l'intérêt de la société. Monsieur [K] fournissant tout un ensemble de pièces au-delà de la convention de prestations de services seule citée par le tribunal qui apparait devoir être analysé plus en détail ce d'autant plus que la société holding gérée par Monsieur [K] n'a pas déclaré sa créance au passif de la société SARL [2].
Qu'en outre, la date retenue de cessation des paiements à l'ouverture de la procédure collective peut interroger à défaut de motivation détaillée. Ce d'autant plus que les arguments soulevés lors des débats sur la question de la suspicion de détournement d'actifs de la société par un des gérants qui n'est pas Monsieur [K] est à étudier précisément aux regards des éléments fournis.
Enfin, il peut être noté que l'application de l'exécution provisoire peut engendrer des conséquences manifestement excessives en ce que Monsieur [K] reste aujourd'hui gérant d'entreprises et qu'il démontre qu'une interdiction de gérer immédiate mettrait en péril l'activité de son groupe et de ses divers salariés alors que des moyens sérieux de réformation sont soulevés en appel.
Tenant ce qui précède il y a lieu de dire qu'il existe des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel Serre, Vice-président placé auprès du Premier Président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de NIMES en date du 16 décembre 2025
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES ,Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00001 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2CM
AFFAIRE : [K] C/ S.E.L.A.R.L. [1], MINISTERE PUBLIC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Février 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Janvier 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [Q] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, et assisté de Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. [1]
es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2], désignée en remplacement de la SELARL [3], par ordonnance du 11 décembre 2024, laquelle avait été précédemment désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 20 Mai 2020.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC
PRIS EN SON PARQUET
[Localité 5]
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 13 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment constaté l'état de cessation des paiements de la SARL [2], laquelle a été fixée au 20 novembre 2018 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Par exploit du 08 avril 2022, la SELARL [3], représentée par Me [J] [D], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] a fait assigner M. [Z] [L], M. [Q] [K] et M. [B] [O] [I], gérants de la SARL [2], en responsabilité pour insuffisance d'actif et en interdiction de gérer.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
- condamné solidairement MM. [Z] [L] et [B] [O] [I] à porter et payer à la SELARL [1], liquidateur de la SARL [2] pour M. [Z] [L] la somme de 33 054 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, pour M. [B] [O] [I] la somme de 33 054 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné M. [Q] [K] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans ;
- dit que cette sanction, une fois devenue définitive, fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer ;
- condamné solidairement MM. [Z] [L] et [B] [O] [I] à payer à la SELARL [1], anciennement [3], la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [Q] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2025.
Par exploits en date du 31 décembre 2025, M. [Q] [K] a fait assigner la SELARL [1] et le Ministère Public devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile et R.661-1 du code de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Q] [K] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles R.661-1 et L.653-1 et suivants du code de commerce, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par jugement rendu le 16 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes ;
- condamner la partie défenderesse à une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [K] fait valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel. A ce titre, il soutient que :
- le tribunal a opéré une confusion entre les critères et conditions de l'action pour insuffisance d'actif et la mesure de faillite personnelle, alors qu'elles sont juridiquement distinctes ;
- le tribunal a effectué une confusion entre les trois gérants et n'a pas individualisé les sanctions ;
- les fautes de gestion justifiant la mesure de faillite personnelle de M. [K] n'ont pas été caractérisées s'agissant de la supposée tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, du supposé défaut de comptabilité sincère et régulière ainsi que de l'usage des biens et du crédit contraire aux intérêts de la société ;
- M. [K] n'était plus gérant depuis février 2020 et n'avait plus accès aux documents ;
- la motivation du jugement est insuffisante et contrevient aux principes de proportionnalité et d'individualisation des sanctions ;
- la sanction est manifestement disproportionnée compte tenu de la somme déjà versée par M. [K] dans le cadre du protocole transactionnel.
Il fait en outre valoir l'existence de conséquences manifestement excessives et soutient en ce sens que :
- M. [K] dirige plusieurs sociétés, de sorte que l'interdiction de gérer amènera la déconfiture du groupe alors qu'il génère un chiffre d'affaires important ;
- la défaillance du groupe impactera directement soixante salariés, ainsi que leurs familles ;
- les fautes reprochées sont anciennes ;
- la mesure porte une atteinte grave et irréversible à sa situation personnelle et professionnelle ;
- la mesure a également des conséquences pour les clients disposant du matériel [4] ;
- la mesure porte une atteinte grave à sa situation personnelle qui induirait à une perte de son habitation, étant précisé que le demandeur s'est porté caution à plusieurs reprises pour un montant total de 2,6 millions d'euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL [1] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles R.661-1 et L.653-1 et suivants du code de commerce, de :
- la SELARL [1], es qualité, s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nîmes sur la mesure de faillite personnelle ;
- débouter M. [Q] [K] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, elle soutient que :
- la démission de M. [K] interroge en ce qu'elle est intervenue trois mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire ;
- M. [K] ne justifie nullement de l'envoi de ce courrier et de la réception de celui-ci par la société ;
- les faits ont été commis à l'occasion de sa cogérance, laquelle a duré du 8 novembre 2016 jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, soit le 20 mai 2020 ;
- les gérants sont responsables du défaut de comptabilité sincère et régulière ;
- les gérants ont fait un usage des biens et du crédit de la société contraire aux intérêts de celle-ci.
Par conclusions du Ministère Public en date du 06 janvier 2026, le procureur général près la cour d'appel de Nîmes indique s'opposer à la suspension de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 16 décembre 2025.
Il explique que les éléments avancés par M. [K] ne permettent pas de démontrer l'existence de moyens sérieux au regard de la motivation adoptée par le tribunal de commerce. Ainsi, celui-ci était, en qualité de co-gérant, en situation de responsabilité dans la gestion de la société Kme [5] et plusieurs fautes en lien causal direct avec la dégradation de situation financière sont établies.
Dès lors, le procureur général indique que la mesure de faillite personnelle a été motivée au regard du comportement fautif de M. [K].
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur les moyens sérieux à l'appui de l'appel
L'article R.661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. ».
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l'appelant, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement
En l'espèce sans reprendre les nombreuses contestations dont Monsieur [K] a saisi la cour d'appel au fond il convient de relever qu'il présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment en ce qu'il conteste l'argumentation retenue sur l'usage de bien contraire à l'intérêt de la société. Monsieur [K] fournissant tout un ensemble de pièces au-delà de la convention de prestations de services seule citée par le tribunal qui apparait devoir être analysé plus en détail ce d'autant plus que la société holding gérée par Monsieur [K] n'a pas déclaré sa créance au passif de la société SARL [2].
Qu'en outre, la date retenue de cessation des paiements à l'ouverture de la procédure collective peut interroger à défaut de motivation détaillée. Ce d'autant plus que les arguments soulevés lors des débats sur la question de la suspicion de détournement d'actifs de la société par un des gérants qui n'est pas Monsieur [K] est à étudier précisément aux regards des éléments fournis.
Enfin, il peut être noté que l'application de l'exécution provisoire peut engendrer des conséquences manifestement excessives en ce que Monsieur [K] reste aujourd'hui gérant d'entreprises et qu'il démontre qu'une interdiction de gérer immédiate mettrait en péril l'activité de son groupe et de ses divers salariés alors que des moyens sérieux de réformation sont soulevés en appel.
Tenant ce qui précède il y a lieu de dire qu'il existe des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel Serre, Vice-président placé auprès du Premier Président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de NIMES en date du 16 décembre 2025
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES ,Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT