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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 13 février 2026, n° 25/04980

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Eufex (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lagemi

Conseiller :

Mme Gaffinel

Avocats :

Me Herman, Me Sarfati, Me Pichon de Bury, Me Pelit-Jumel, Me Kuhn

Paris, du 23 janv. 2025, n° J202500035

23 janvier 2025

La société [P] [I] (ci-après [I]) est spécialisée dans la fourniture de prestations d'expertise financière ou technique après sinistres, en France et à l'étranger, à destination d'assureurs ou de réassureurs, d'industriels ou de PME/PMI. Elle est une filiale de la société Eufex (ci-après Eufex) elle-même spécialisée dans le domaine de l'expertise auprès de sociétés d'assurance.

La société de droit français, [L] [J] Adjusting (ci-après CTA), filiale de la société de droit anglais [L] [J] Adjusting Limited (ci-après CTAL), exerce une activité d'expertise de sinistres. Le groupe [L] [J] est un concurrent de [I] puisqu'il est spécialisé dans la gestion de sinistres industriels et financiers et intervient dans différents pays.

A compter de 2018, dans la perspective d'un ancrage plus important en France, CTAL et [I] ont conclu un accord-cadre de coopération. Dans le prolongement de cette coopération commerciale, un accord d'exclusivité et de confidentialité a été conclu entre CTAL et Eufex, le 27 juin 2022, ayant pour objet l'acquisition de [I]. De nombreux échanges ont eu lieu entre ces deux sociétés au cours desquels Eufex a transmis de nombreuses informations sur l'activité de [I].

M. [Z], salarié de [I] depuis 2012, en qualité d'expert régleur dans les domaines du génie civil et de la géotechnique, est intervenu dans le cadre de ses missions sur des dossiers sensibles à très fort enjeu financier. Celui-ci ayant évoqué, à la fin de l'année 2022, un projet d'installation en Asie pour des motifs familiaux, [I] lui a proposé de l'aider à conserver ses fonctions en trouvant un accord avec le Groupe [L] [J] implanté en Asie, cette démarche se justifiant par, d'une part, l'accord-cadre de coopération et, d'autre part, les discussions en cours aux fins d'acquisition de [I] par CTAL. C'est ainsi que [I] a proposé à CTAL, disposant d'un bureau à Singapour, une mise à disposition de M. [Z] afin de développer en commun le marché asiatique.

Le 10 juillet 2023, CTAL a informé [I] et Eufex de sa volonté de rompre d'une part, l'accord-cadre de coopération du 20 mars 2018 et, d'autre part, l'accord d'exclusivité et de confidentialité du 27 juin 2022 et, par voie de conséquence, les négociations en vue du rachat de [I]. Les discussions concernant une possible mise à disposition de M. [Z] en Asie ont été abandonnées.

Le 26 juillet 2023, M. [Z] a présenté sa démission expliquant devoir s'installer rapidement au Vietnam puisque son épouse, d'origine vietnamienne, aurait décidé, pendant les congés d'été, de ne plus revenir en France.

Par lettre du 20 septembre 2023, [I] a accusé réception de cette démission, confirmé que le préavis se terminerait le 26 octobre suivant et levé la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de ce salarié.

M. [Z] a signé un contrat de travail avec le groupe [L] [J] le 10 novembre 2023.

[I], soutenant avoir découvert, dans les jours ayant suivi le départ de M. [Z], que ce dernier a entrepris des démarches auprès de ses clients, les sociétés Axa XL, SMABTP et Total Energies, afin de les convaincre de poursuivre avec lui les dossiers d'expertise en cours, mais pour le compte de CTA, qu'il avait préalablement à son départ, procéder à des copies de ses données, et Eufex, invoquant une violation de l'accord d'exclusivité et de confidentialité du 27 juin 2022, ont présenté, le 23 novembre 2023, auprès du président du tribunal des activités économiques de Paris, une requête afin d'obtenir une mesure d'instruction destinée à leur apporter des éléments de preuve permettant d'établir les faits de concurrence déloyale susceptibles d'avoir été commis par CTA et CTAL par l'embauche d'un salarié de Naudet aux fins de détournement des clients de cette dernière sans avoir à régler le prix de son acquisition.

Par ordonnance du 27 novembre 2023, cette requête a été accueillie et Maître [E] ou la SCP [C] [X] et [D] [E], commissaires de justice, ont été désignés aux fins de réaliser des mesures de constat et saisie.

La mesure d'instruction a été réalisée le 15 décembre 2023.

Par actes du 15 janvier 2024, CTA a assigné en rétractation de l'ordonnance susvisée [I] et Eufex, devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris. A cette instance est intervenue volontairement CTAL.

Puis, par actes du 24 mai 2024, CTA et CTAL ont assigné aux mêmes fins [I] et Eufex devant le même juge.

Par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2025, le premier juge a :

dit régulière la procédure, introduite par assignation du 15 janvier 2024 pour l'audience du 27 février 2024 ;

prononcé la jonction des deux instances respectivement enregistrées sous les numéros RG 2024003024 et RG 2024031498 ;

rejeté l'exception de nullité de la requête du 23 novembre 2023 pour irrégularité de fond à l'égard de la société [I] ;

déclaré recevable l'action engagée par CTA et CTAL ;

rejeté la fin de non-recevoir pour forclusion formulée par [I] et Eufex ;

déclaré recevable l'action engagée par la société Eufex ;

dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 27 novembre 2023 ;

dit n'y avoir lieu de modifier la liste des mots-clés, ou de modifier la date du début du champ temporel de la mesure d'instruction ;

dit que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s'il est fait appel de la décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à la décision d'appel ;

dit que la levée du séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice doit se faire conformément aux articles 'R.513-3 à R 513-8' du code de commerce ;

dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :

demandé à CTA de faire un tri des fichiers séquestrés en trois catégories :

- Catégorie " A ", les pièces qui pourront être communiquées sans examen,

- Catégorie " B ", les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer,

- Catégorie " C " les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

dit que le tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la SCP [C] [X] et [D] [E], en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles 'R.513-3 à R.513-8' du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;

fixé le calendrier suivant : communication à la SCP [C] [X] et [D] [E], en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l'ordonnance, des tris des fichiers demandés avant le 18 mars 2025 ;

renvoyé l'affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l'audience du 29 avril 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 6 mars 2025, [I] et Eufex ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

déclaré régulière la procédure introduite par assignation en date du 15 janvier 2024 pour l'audience de référés du 27 février suivant,

prononcé la jonction des deux instances,

déclaré recevable l'action engagée par CTA et CTAL,

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en rétractation,

rejeté la demande de reconventionnelle de [I] tendant au remboursement des frais de commissaires de justice et d'experts informatiques ;

rejeté leurs autres demandes, notamment, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2025, [I] demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;

Statuant à nouveau,

In limine litis

prononcer la caducité de l'assignation du 15 janvier 2024 de CTA, faute de placement dans le délai de l'article 857 du code de procédure civile ;

En conséquence,

prononcer l'extinction de l'instance (n° RG 2024003024) ;

juger irrecevable l'intervention volontaire de CTAL ;

ordonner la levée de la mesure de séquestre des pièces obtenues dans le cadre des mesures d'instruction et la transmission à son profit desdites pièces ;

rejeter l'exception de nullité de la requête soulevée par CTA et CTAL et de l'ordonnance subséquente du 27 novembre 2023 ;

A titre principal,

déclarer irrecevables CTA et CTAL en leurs demandes en raison de la forclusion découlant de l'article R. 153-1 du code de commerce ;

en réponse à l'appel incident, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête et débouter CTA et CTAL de l'intégralité de leurs demandes ;

En conséquence,

ordonner la levée de la mesure de séquestre ;

Subsidiairement,

juger qu'en toute hypothèse, CTA et CTAL ne pourront se prévaloir de la protection du secret des affaires faute de saisine du juge dans le délai de l'article R. 153-1 du code de commerce ;

A titre subsidiaire,

déclarer irrecevables CTA et CTAL pour défaut de qualité et d'intérêt agir ;

En tout état de cause,

confirmer l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 ;

ordonner la levée du séquestre provisoire prononcée par cette ordonnance ;

ordonner à son profit la communication des documents et pièces séquestrées entre les mains de Maître [E] ;

condamner solidairement CTA et CTAL à lui rembourser, par provision, les frais de commissaires de justice et d'experts informatiques exposés soit un montant de 35.966 euros HT, à parfaire ;

condamner solidairement les CTA et CTAL à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2025, Eufex demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;

Et statuant à nouveau,

A titre liminaire,

prononcer la caducité de l'assignation de CTA ;

prononcer l'extinction de l'instance ;

Sur le fond,

débouter CTA et CTAL de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes ;

en tout état de cause,

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation ;

confirmer en tant que de besoin l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 et prononcer la levée du séquestre provisoire prévu par ladite ordonnance ;

ordonner la communication à son profit de l'ensemble des documents et pièces mises sous séquestre entre les mains de Maître [D] [E] ;

condamner CTA et CTAL à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 14 novembre 2025, CTA et CTAL demandent à la cour de :

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

dit régulière la procédure introduite par assignation en date du 15 janvier 2024 pour l'audience de référés du 27 février 2024 ;

joint les deux instances respectivement enregistrées sous le numéro RG 2024003024 et RG 2024031498, sous le numéro unique J2025000035 ;

déclaré recevable l'action qu'elles ont engagée ;

débouté [I] de sa demande reconventionnelle de remboursement des frais de commissaires de justice et d'experts informatiques ;

rejeté les autres demandes de [I] et Eufex, notamment, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

rejeté l'exception de nullité de la requête du 23 novembre 2023, pour irrégularité de fond à l'égard de la société [I] ;

déclaré recevable l'action engagée par Eufex ;

dit n'avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 à la demande de [I] et Eufex ;

dit n'y avoir lieu de modifier la liste des mots-clés, ou de modifier la date du début du champ temporel ;

organisé la procédure de tri des pièces placées sous séquestre ;

rejeté leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

In limine litis, sur les exceptions de procédure

débouter [I] et Eufex de leur demande de caducité de l'assignation du 15 janvier 2024 ;

juger nulle et de nul effet la requête déposée par [I] et Eufex le 23 novembre 2023 et, en conséquence, l'ordonnance rendue sur requête le 27 novembre 2023 ainsi que la mesure d'instruction diligentée le 15 décembre 2023 ;

annuler le procès-verbal du 11 janvier 2024 dressé par Maître [C] [X] et Maître [D] [E] pour l'exécution de la mesure d'instruction autorisée par ladite ordonnance et dire et juger qu'il devra être détruit ;

ordonner la destruction de l'intégralité des éléments saisis, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

A titre principal, sur les fins de non-recevoir,

les juger recevables en leurs demandes ;

juger Eufex irrecevable en ses demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile ;

En conséquence,

juger nulle et de nul effet la requête déposée par 'la société et Eufex le 23 novembre 2023 et, par suite, l'ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 et la mesure d'instruction diligentée le 15 décembre 2023 ;

annuler le procès-verbal du 11 janvier 2024 dressé par Maître [C] [X] et Maître [D] [E] pour l'exécution de la mesure d'instruction autorisée par ladite ordonnance et dire et juger qu'il devra être détruit ;

ordonner la destruction de l'intégralité des éléments saisis, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

A titre principal, sur le fond,

juger que [I] et Eufex ne justifiaient pas, aux termes de leur requête du 23 novembre 2023, d'un motif légitime justifiant l'octroi de mesures d'instruction ;

juger que les mesures d'instruction pratiquées n'étaient pas circonscrites au motif légitime allégué et retenu par l'ordonnance du 27 novembre 2023 ;

En conséquence,

rétracter l'ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 ;

juger nulle et de nul effet la mesure d'instruction in futurum diligentée le 15 décembre 2023 ;

annuler le procès-verbal du 11 janvier 2024 dressé par Maître [C] [X] et Maître [D] [E] pour l'exécution de la mesure d'instruction autorisée par ladite ordonnance et dire et juger qu'il devra être détruit ;

ordonner la destruction de l'intégralité des éléments saisis, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire,

modifier l'ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 quant à la définition de la mission confiée à la SCP [C] [X] et [D] [E], en ce sens :

modifier la liste des mots-clés figurant en page 2, 3, 4 et 5 de l'ordonnance du 27 novembre 2023 comme suit :

' Concernant les « Files/expertise » :

- BARRAGE

- DIGUE DE COL

- EFFONDREMENT

- «XE PIAN XE NAM NOY »

- LAOS

- ENGIE

- « TRACTEBEL ENGINEERING »

- « TRACTEBEL ENGINEERING »

- [H] SA

- « ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE »

- EPC

- [S]

- [I]

- « 2021-001602 »

- « COLAS VS GRANEL »

- « 2021-001377 »

- [V]

- « 2022-001577 »

- « ETANDEX VS EIFFAGE »

- « 2022-001490 »

- « BURGEAP VS TERRITOIRE

CHARENTE »

- « 2023-000638 »

- « CEBTP VS EIFFAGE

[Localité 1] »

- « 2023-000162 »

- « [N] VS [G] »

- « 2023-000786 »

- « SETEC VSDRIEAT »

- « 2018-00102 »

- « TRACTEBEL LAOS »

- « 2020-000902 »

- « [T] VS CBI »

- « 2022-000627 »

- « TRC PRNC MAR »

- RETIA

- « 2021-001039 »

- TOTAL ENERGIES

' Concernant les « Clients [I] » :

- AXA

- AXAXL

- SMA

- ALLIANZ

- HDI

- ZURICH

- EDF

- ENEDIS

- CHUBB

- FMGENERALI

- MMA

- COVEA

- QBE

- SAHAM

- SANLAM

- SWISS RE

- MSIG

- AIR LIQUIDE

- THALES

- RETIA

- TOTAL ENERGIEs

' Concernant les « Autres » :

- [I]

- EUFEX

- NAUTILUS

' Concernant plus spécifiquement la boîte e-mail personnelle de M. [B] [Z] :

- [Y] [M]

- [O] [W]

- CTA

- [L] [J]

- Singapore

- [Courriel 1]

- [Courriel 2]

- [Courriel 3]

- Proposition d'honoraires

- Frais de déplacements

- EUFEX

- [I]

- BARRAGE

- DIGUE DE COLD

- EFFONDREMENT

- X E PIAN XE NAMNOY

- LAOS

- ENGIE

- TRACTEBEL

- TRACTEBEL ENGINEERING

- [H] SA

- ALLIANZ

- EPC

- [S]

- [I]

- 2021-001602

- COLAS VS GRANEL

- 2021-001377

- [V]

- 2022-001577

- ETANDEX VS ElFFAGE

- 2022-001490

- BURGEAP VS TERRITOIRE CHARENTE

- 2023-000698

- CEBTP VS EIFFAG E [Localité 1]

- 2023-00162

- [N] VS [G]

- 2023-00786

- SETEC VS DRIEAT

- 2018-001021

- TRACTEBEL LAOS

- 2020600002

- [T] VS CBI

- 2022-000627

- TRC PRNC MAR

- RETIA

- 2021-001039

- TOTAL ENERGIES

juger que les mots barrés seront supprimés de la liste de mots-clefs et que, pour les suites de mots-clefs ou de chiffres encadrées par des guillemets, ces mots-clefs et chiffres devront être recherchés comme une suite, et non de manière isolée ;

modifier la date de début du champ temporel de l'autorisation figurant en page 2 de l'ordonnance du 27 novembre 2023 comme suit : remplacer le '1er septembre 2018 pour les dossiers/expertises' et le '1er janvier 2023 pour tous les autres documents' par le 26 octobre 2023, à savoir la date de départ de M. [Z] de chez [I] ;

annuler le procès-verbal du 11 janvier 2024 dressé par Maître [C] [X] et Maître [D] [E] pour l'exécution de la mesure d'instruction autorisée par ladite ordonnance et dire et juger qu'il devra être détruit ;

ordonner la destruction de l'ensemble des éléments saisis en utilisant les mots-clés supprimés ou le champ temporel initialement indiqué dans l'ordonnance du 27 novembre 2023, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire,

débouter [I] et Eufex de leur demande de levée du séquestre des documents saisis au cours des opérations du 15 décembre 2023 ;

juger que Maître [X] et [D] [E], ès-qualités de séquestres, ne pourront procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains des appelantes qu'après épuisement des voies de recours légales sur l'arrêt à venir ;

En tout état de cause,

débouter [I] et Eufex de l'intégralité de leurs demandes ;

les condamner à leur payer la somme de 15.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la caducité de l'assignation délivrée le 15 janvier 2024

Les appelantes soulèvent la caducité de l'acte introductif d'instance du 15 janvier 2024 délivré par CTA au motif que celui-ci n'a pas été placé dans les huit jours ayant précédé l'audience du 27 février 2024, contrairement aux dispositions de l'article 857 du code de procédure civile applicables, selon elles, devant la juridiction des référés.

Selon ce texte, le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Mais, ce texte, inscrit dans la première section relative à l'introduction de l'instance, du chapitre premier intitulé 'la procédure devant le tribunal de commerce', ne concerne que la procédure au fond engagée devant ce tribunal et ne s'applique pas à la procédure de référé régie par les articles 484 et suivants du code de procédure civile.

Selon les articles 485 et 486 de ce code, inclus dans le titre relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, la demande en référé est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, le juge s'assurant qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Il en résulte que la procédure de référé devant le tribunal de commerce étant régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé et donc par les textes susvisés, l'acte introductif d'instance délivré le 15 janvier 2024 pour une audience du 27 février suivant n'encourt aucune caducité. L'ordonnance entreprise est donc confirmée de ce chef.

Sur la recevabilité de l'action en rétractation

Les appelantes soutiennent que l'action en rétractation est irrecevable au motif que le délai d'un mois prescrit par l'article R.153-1, alinéa 2, du code de commerce, qui s'analyse en un délai de forclusion pour saisir le juge d'une demande de rétractation ou de modification d'une ordonnance sur requête, n'a pas été respecté, l'assignation ayant été placée plus d'un mois après la notification de l'ordonnance rendue sur requête.

Elles considèrent que ce texte a introduit ce délai afin de limiter dans le temps la possibilité pour une partie de solliciter la rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elles font donc valoir que l'assignation ayant été placée le 27 février 2024, CTA et CTAL sont irrecevables en leur action.

Selon l'article R.153-1 du code de commerce, lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R.153-3 à R153-10.

Le délai d'un mois visé au deuxième alinéa de l'article R.153-1, ne s'applique qu'à la levée de la mesure de séquestre de sorte que son non-respect n'a aucune incidence sur la recevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, fondée sur les dispositions de l'article 497 du code de procédure civile qui ne fixent aucun délai pour l'exercer.

Il en résulte que la demande de rétractation de l'ordonnance du 27 novembre 2023, formée par les intimées est recevable.

L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes de CTA et CTAL

Il est soutenu d'une part, que CTAL ne justifie d'aucune qualité ni d'aucun intérêt personnel à être intervenue volontairement dans la procédure initiée par sa filiale et à agir en rétractation dès lors qu'elle est tiers à la requête et à l'ordonnance sur requête et n'est pas concernée par la mesure d'instruction que seule CTA a supportée, d'autre part, que cette dernière n'avait aucun intérêt ni qualité pour introduire une seconde assignation en référé par acte du 24 mai 2024.

Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.

L'article 496 du code de procédure civile dispose que, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

CTAL apparaît intéressée par la mesure d'instruction ordonnée à la requête de [I] et Eufex dès lors qu'elle est expressément visée dans la requête, notamment, quant à une éventuelle violation de l'accord d'exclusivité et de confidentialité du 27 juin 2022, peu important que l'ordonnance ne lui ait pas été opposée au sens de l'article 495 du code de procédure civile.

Ainsi, tant l'intervention volontaire de cette société dont l'intérêt et la qualité à agir ne souffre aucune discussion, dans l'instance introduite par la société CTA que l'action qu'elle a elle-même engagée quelques mois plus tard et ses demandes sont recevables.

L'intérêt et la qualité à agir de CTA n'est pas davantage discutable. Le fait d'avoir fait délivrer une seconde assignation destinée à couvrir les éventuelles irrégularités de la première, au demeurant, non avérées, ne saurait lui être reprochée.

Les fins de non-recevoir soulevées par les appelantes seront donc rejetées.

Sur la régularité de la requête présentée par [I] et Eufex

Les intimées soulèvent, en se fondant sur l'article 117 du code de procédure civile, la nullité de la requête présentée le 23 novembre 2023 et, par suite, de l'ordonnance rendue le 27 novembre suivant et de la mesure d'instruction diligentée au motif que les sociétés requérantes n'auraient pas été représentées par un avocat valablement constitué.

Il est ainsi soutenu, s'agissant de [I], que la requête ne contient pas à son égard une constitution d'avocat régulière puisqu'il est indiqué dans cet acte qu'elle a pour avocats deux conseils distincts, inscrits au barreau de Paris, issus de structures différentes sans qu'aucun d'eux ne soit constitué de sorte qu'il existe un doute sur l'identité de l'avocat que cette société aurait constitué et, s'agissant d'Eufex, que la requête ne contient pas la signature de son conseil, cet acte ne comportant que deux signatures de personnes dont l'identité n'est pas précisée, mais qui ne peuvent être attribuées à l'avocat de cette société dont la signature est distincte de celles apposées sur la requête.

En application de l'article 853 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.

Selon l'article 874, alinéas 1 et 2 du même code, le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession.

Il résulte de ces textes que, [I] était tenue de constituer un avocat pour la représenter et, en application de l'article 414 du code de procédure civile, qui prévoit qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales, habilitées par la loi, de désigner un seul conseil à cet effet, même si elle peut choisir plusieurs avocat pour sa défense.

La règle selon laquelle une partie à l'instance ne peut confier qu'un seul mandat ad litem pour assurer sa représentation en justice se justifie par le principe de bonne administration de la justice en ce que tant la juridiction que la partie adverse ne connaît officiellement qu'un seul interlocuteur, ce qui est particulièrement essentiel pour cette dernière afin de lui permettre d'organiser sa défense.

Or, au cas présent, la procédure sur requête n'étant pas contradictoire, l'absence de mention du nom de l'avocat constitué dans l'acte litigieux n'a pu créer de confusion ni entraîner une désorganisation dans la défense des intérêts de la partie adverse non existante à ce stade de la procédure.

En tout état de cause, il apparaît clairement des termes de l'ordonnance entreprise et il n'est, au demeurant, pas contesté, que lors de l'instance en rétractation, qui n'est que le prolongement de la procédure antérieure introduite devant le juge des requêtes devant lequel le contradictoire est rétabli, [I] a constitué un des deux avocats mentionnés dans la requête de sorte que la cause de nullité, à la supposer avérée, a été régularisée.

Par ailleurs, Eufex n'a désigné dans la requête qu'un seul avocat, inscrit au barreau de Paris de sorte qu'il apparaît être son seul représentant. Elle ne conteste pas que la requête ne comporte pas la signature de son conseil.

Cependant, l'absence d'une signature relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme, prévu à l'article 114 du code procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief et qui, selon l'article 115 du même code, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte.

Or, les intimées ne justifient d'aucun grief causé par cette irrégularité formelle, alors, au surplus, que la constitution d'avocat a été régularisée dans les suites de la procédure ainsi qu'il résulte des termes de l'ordonnance entreprise.

Dans ces conditions, la requête présentée le 23 novembre 2023 n'encourt aucune nullité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue sur requête le 27 novembre suivant et ses suites. L'exception de procédure soulevée à ce titre ne peut être que rejetée et l'ordonnance confirmée de ce chef.

Sur la recevabilité de la demande d'Eufex

Les intimées soutiennent que Eufex serait irrecevable en sa demande de mesure d'instruction faute d'intérêt à agir direct et personnel et de caractériser le litige potentiel susceptible d'exister entre elles.

Mais, il sera rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

Ainsi, dès lors qu'elle invoque dans la requête des faits susceptibles de constituer des manquements de CTAL aux obligations souscrites dans l'accord d'exclusivité et de confidentialité du 27 juin 2022, portant sur un possible rachat de [I], Eufex justifie d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile et indépendamment du motif légitime exigé pour fonder sa demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile.

La fin de non-recevoir soulevée par CTA et CTAL sera donc rejetée et l'ordonnance confirmée de ce chef.

Sur la demande en rétractation de l'ordonnance du 27 novembre 2023

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour ordonner une mesure d'instruction en application de ce texte, le juge doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sans qu'il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée.

Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions.

Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.

Sur le motif légitime

Au soutien de leur requête, [I] et Eufex ont, pour l'essentiel, expliqué que concomitamment

à la rupture, début juillet 2023, de l'accord-cadre de coopération conclu entre CTAL et [I] et l'accord d'exclusivité et de confidentialité signé entre Eufex et CTAL en vue du rachat par cette dernière de [I], M. [Z], expert salarié de [I], a démissionné de ses fonctions le 26 juillet 2023, son contrat de travail ayant définitivement pris fin le 26 octobre suivant.

Il était rappelé que préalablement à cette rupture, [I] avait proposé à ce salarié de déménager à Singapour, dans le cadre d'une coopération avec le Groupe [L] [J], afin de l'aider dans son projet d'installation en Asie, et qu'à la suite de cette rupture, les discussions quant à une possible mise à disposition de M. [Z] avaient été abandonnées.

Elles indiquaient qu'immédiatement après le départ de M. [Z], [I] a découvert que, trois de ses importants clients, les sociétés Axa XL, SMABTP et Total Energies, avaient été approchés par M. [Z].

Elles précisaient que ce démarchage avait été porté à la connaissance de [I] par :

la SMABTP, qui lui avait fait part d'une proposition de M. [Z] du 2 novembre 2023, de poursuivre avec lui, désormais expert collaborateur du Groupe [L] [J], les dossiers d'expertise en cours confiés à [I], certains ayant été ouverts en 2021 ;

une lettre de proposition d'honoraires pour des prestations d'expertise technique après sinistre adressée par CTA à SMABTP, transmise par cette dernière à [I] ;

la société Axa XL, qui l'a avisée, le 5 novembre 2023, du démarchage entrepris, étant précisé que les dossiers confiés par cette société à [I], pour certains depuis 2018, et dont M. [Z] avait la charge, représentaient 31% des dossiers en cours ; puis, l'a informée le 16 novembre suivant, de sa décision de transférer le dossier '[T] Mexique' à CTA ;

la réception, par erreur, d'un courriel du 13 novembre 2023, adressé par Total Energies à CTA et M. [Z], mais sur l'ancienne boîte de messagerie professionnelle de ce dernier, contenant un contrat complété devant être signé entre une de ses filiales, la société Retia, et CTA.

Si les sociétés requérantes indiquaient ne pas connaître la nature exacte de la relation contractuelle entre CTA, le Groupe [L] [J] et M. [Z], il est apparu que ce dernier a conclu avec le second un contrat de travail le 10 novembre 2023.

Les requérantes invoquaient par ailleurs les résultats d'une expertise que [I] avait fait réaliser, le 9 novembre 2023, sur l'ordinateur professionnel de M. [Z], mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail et restitué à la fin de celui-ci, lesquels révélaient que des copies de fichiers avaient été effectuées par ce dernier, entre le 15 juillet et le 26 octobre 2023, portant sur des dossiers d'expertise en cours, pourtant propriété de [I], parmi lesquels figurait le dossier 'Tractebel Laos' à très fort enjeu financier et comportant un risque extrêmement important pour [I] en raison de son caractère sensible et confidentiel.

CTA et CTAL font valoir que les requérantes ont procédé à une présentation trompeuse et déloyale des faits afin de faire croire à l'existence d'un motif légitime. Elles soutiennent que le caractère non contradictoire de la procédure sur requête les obligeait à un devoir de loyauté qu'elles n'ont pas respecté.

Mais, la déloyauté dans la présentation des faits devant le juge des requêtes, ne saurait, à la supposer établie, avoir une quelconque incidence sur le motif légitime, étant en tout état de cause, relevé qu'il n'existe pas, au stade de la requête non contradictoire, de devoir de loyauté du requérant dans la présentation des faits, le juge devant apprécier les mérites de la requête au regard des seules conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile.

Les faits précédemment énoncés et rapportés dans la requête, permettaient d'une part, à [I] de suspecter un détournement de clientèle de la part de son ancien salarié au profit de CTA, voire du Groupe [L] [J] à son détriment et, d'autre part, à Eufex de craindre que CTAL n'ait utilisé un procédé déloyal consistant dans l'embauche d'un salarié de sa filiale, dont les fonctions d'expert l'avaient amené à tisser des liens particuliers avec les clients de [I] et à profiter de cette captation de clientèle sans avoir à payer le prix d'acquisition de cette société.

Ces faits sont établis par les pièces produites tant à l'appui de la requête qu'à hauteur de cour, consistant dans :

les échanges de mails entre [I] et SMABTP des 3 et 6 novembre 2023, dont la teneur permet de comprendre le démarchage entrepris par M. [Z] auprès de cette société d'assurance,

la proposition financière de CTA adressée à la SMABTP en date du 2 novembre 2023, pour des prestations devant être réalisées par M. [Z],

le mail de Total Energies du 13 novembre 2023 adressé à Mme [M], expert salariée de CTA, et M. [Z] dont l'adresse professionnelle électronique correspond à celle dont il disposait chez [I], et la copie jointe du contrat devant être signé entre CTA et la société Retia ;

le mail du 16 novembre 2023 de Axa XL informant [I] du transfert du dossier '[T] Mexique' (2020000902) vers CTA ;

les résultats de la recherche effectuée par la société CnC Expertise sur l'ordinateur de M. [Z], mis à sa disposition par [I], qui révèlent, notamment, qu'entre le 15 juillet 2023 et le 26 octobre 2023, plusieurs disques durs externes ont été connectés sur celui-ci, que des dossiers ont été exportés, que plusieurs Giga de données ont été copiés entre le 22 et le 26 octobre 2023, que les dossiers :

2021-001602 Colas vs Granel,

2021-001377 Matière,

2022-001577 Etandex vs Eiffage,

2022-001490 Burgeap vs Territoire Charente,

2023-000698 CEBTP vs Eiffage [Localité 1],

2023-000162 [N] vs [G],

2023-000786 Setec vs Drieat,

2018-001021 Tractebel Laos,

2020-000902 [T] vs CBI,

2022-000627 TRC PRNC MAR

ont été vus dans les opérations de synchronisation réalisées.

Par lettres recommandées des 19 décembre 2023 et 26 janvier 2024, les conseils de [I], ont informé M. [Z] du détournement des données découvert et susceptible d'engager sa responsabilité civile et pénale et l'ont mis en demeure de remettre à son ancien employeur les trois disques durs externes, les copies auxquelles il a procédé, de préciser si d'autres copies des disques durs ont été réalisées pour être communiquées à des tiers, de transmettre leur identité et coordonnées, de détruire toutes les copies de fichiers adressées par mail ou par une autre voie et d'adresser une attestation sur l'honneur écrite de sa main, aux termes de laquelle il s'engageait à ne pas faire usage des données et informations dont il avait eu connaissance dans le cadre de ses anciennes fonctions.

Dans une lettre en réponse du 2 février 2024, M. [Z] minimisait les faits dénoncés en soutenant qu'un des disques durs externes utilisés était en réalité un disque dur interne de son ordinateur professionnel et en contestant la masse de données détournées. Il admettait toutefois avoir téléchargé certaines données, précisant qu'il s'agissait de ses données personnelles et de celles de certains clients ayant souhaité continuer à travailler avec lui en dépit de son départ de chez [I]. Il s'opposait à la remise de son ordinateur actuel, précisait que les vérifications faites sur celui-ci par CTA ont confirmé qu'aucun des fichiers concernant le dossier 'Tractebel/Laos' n'avait été copié sur son ordinateur, affirmait avoir détruit les deux disques durs externes, après avoir supprimé leur contenu, à réception de la première mise en demeure et ne pouvoir en conséquence les remettre et assurait qu'il n'existait aucune copie sur aucun support d'un quelconque fichier professionnel téléchargé avant son départ de chez [I].

Cette lettre établit donc la copie par M. [Z] de fichiers et, notamment, de fichiers clients de son ancien employeur, sans que cette captation de données n'ait été autorisée et ne soit objectivement justifiée pour la poursuite de son activité professionnelle. Le caractère intuitu personae des missions d'expertise confiées, notamment, pour des expertises de grande ampleur, invoqué par les intimées, qui expliquent que dans cette hypothèse les clients n'ont pas intérêt à ce que l'expert initialement mandaté soit remplacé en cours de mission, ne saurait justifier les détournements de données réalisés par M. [Z] et les démarchages entrepris qui ne pouvaient bénéficier qu'à son nouvel employeur.

Ainsi que le soutiennent les intimées, le démarchage entrepris ne pourrait être fautif qu'en présence d'actes de concurrence déloyale. Or, c'est précisément pour établir de tels actes que les requérantes, qui justifient d'un faisceau d'indices suffisamment sérieux pour étayer leurs soupçons, ont sollicité la mesure d'instruction querellée.

Par ailleurs, il apparaît que l'accord d'exclusivité et de confidentialité, conclu le 27 juin 2022, entre Eufex et CTAL, mettait à la charge de cette dernière et de ses filiales, pendant une période de deux ans à compter de l'accord, l'obligation de ne pas contacter, approcher ou communiquer avec, notamment, un expert, employé ou client de Eufex ou [I] (article 5.1 de l'accord) et de ne pas tenter de détourner de leur fonction ou emploi, notamment, tout employé ou expert travaillant pour ces dernières avec lequel elles ont été en contact et reçu des informations confidentielles concernant le projet (article 5.2 de l'accord). L'article 6.1 de l'accord prévoit que chaque partie s'engage à indemniser et garantir l'autre partie et ses représentants contre tout dommage direct subi en raison du non-respect des termes de l'accord.

La proximité entre la rupture des accords et, notamment, de celui du 27 juin 2022, portant sur le rachat de [I] par CTAL, la démission de M. [Z] et son embauche par le Groupe [L] [J] quelques jours après la fin de son contrat de travail, les démarches entreprises par ce dernier auprès des anciens clients de [I] afin de les convaincre de poursuivre les prestations d'expertise avec lui, et donc, au profit du Groupe [L] [J], et les détournements de données dont certaines ne sont pas contestées, justifient les interrogations de [I] et Eufex et rendent vraisemblables leurs soupçons quant à une éventuelle concurrence déloyale par détournement de données et de clientèle, pour la première, et quant à un comportement déloyal dans l'exécution de l'accord du 27 juin 2022, pour la seconde.

[I] et Eufex justifient donc d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, leur permettant de solliciter une mesure d'instruction afin d'améliorer leur situation probatoire pour le futur procès qu'elles pourraient engager à l'encontre des intimées, qui, en l'état, n'apparaît pas manifestement voué à l'échec.

Sur la dérogation au principe de la contradiction

L'éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie, dans la requête, de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il était impossible de procéder autrement que par surprise, le seul fait que les documents recherchés se trouvent sur des supports volatiles étant insuffisant à les caractériser.

La recherche des circonstances justifiant que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement, s'impose à la cour même si les parties n'ont pas entendu les discuter devant elle.

Au cas présent, [I] et Eufex ont soutenu, dans la requête, que pour faire valoir utilement leurs droits, il était nécessaire d'ordonner la mesure d'instruction immédiatement et sans débat contradictoire afin d'éviter tout risque de dépérissement des pièces recherchées et au regard des manoeuvres évidentes de soustraction et de dissimulation qui constituent des circonstances spécifiques commandant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction. A cet égard, elles ont évoqué le comportement de M. [Z] ayant dissimulé, y compris durant sa présence chez [I], sa relation étroite avec CTA, qui apparaît être la véritable raison de son départ, et ses démarches auprès des clients de [I] ayant favorisé la perte du client Retia (filiale de Total Energies).

L'ordonnance, qui y fait droit, a retenu les moyens soutenus par les requérantes tenant au caractère volatile des pièces recherchées et aux manoeuvres évidentes de dissimulation mises en oeuvre par les personnes visées dans la requête.

Il est constant que la seule fragilité des pièces ne peut suffire à justifier la dérogation au principe de la contradiction. Mais, au cas présent, cet élément est conforté par le contexte de la requête dont il n'est pas interdit au juge de tenir compte pour apprécier les circonstances qui légitimaient cette dérogation dès lors que la nature des faits en cause et des comportements dénoncés, laissant présumer une complicité plausible entre M. [Z], qui, n'a pas hésité à détourner des données de son ancien employer et à démarcher ses clients, et CTA, bénéficiaire des manoeuvres de ce dernier, justifiait la nécessité, pour les requérantes, de préserver un effet de surprise afin d'assurer l'efficacité de la mesure sollicitée.

Il doit donc être considéré que la dérogation au principe de la contradiction est en l'espèce justifiée.

Sur le caractère légalement admissible de la mesure d'instruction

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve des requérantes et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

L'ordonnance sur requête a commis un commissaire de justice, assisté d'un informaticien, afin qu'il se fasse remettre, en vue de procéder à leur copie, sur les postes informatiques professionnels et personnels, y compris, notamment, les ordinateurs portables ou tablettes, comptes de messagerie professionnels et personnels, clés USB, téléphones portables professionnel et/ou personnel, les bases de données distantes, agendas électroniques et tous autres supports de données informatiques, la condition étant qu'ils renferment les éléments recherchés, y compris les données stockées et basées à l'étranger qui seraient disponibles et accessibles par l'intermédiaire des serveurs et terminaux en France de :

Mme [M], expert sénior en sinistre, au siège social de CTA ou dans les bureaux de cette société ou en tout lieu où elle aurait des bureaux ou en tout lieu où Mme [M] exercerait ses fonctions en télétravail ;

M. [Z], à son domicile personnel en France, ou dans les locaux de CTA ou en tout lieu où il exercerait ses fonctions ;

M. [W], expert généraliste, dans l'établissement de la société IES France (société du Groupe [L] [J]) ou dans les locaux de CTA ou à son domicile personnel ;

des dossiers, correspondances, documents ainsi que leurs annexes et pièces jointes créés, émis, reçus, rédigés ou modifiés depuis le 1er septembre 2018 pour les dossiers/expertises et depuis le 1er janvier 2023 pour tous les autres documents jusqu'au jour de l'exécution de la mesure d'instruction.

Cette recherche a été limitée à 60 mots-clés spécifiquement déterminés par catégorie de pièces recherchées ('dossiers/expertises', 'clients [I]', et 'autres', étant relevé que pour cette troisième catégorie, les mots-clés proposés étaient : [I], Eufex et Nautilus et, s'agissant des recherches devant être effectuées sur la boîte mail de M. [Z], par 48 autres mots-clés complémentaires. Il a été prévu que les recherches s'effectueraient à l'aide de ces 108 mots-clés en majuscules, minuscules, de manière abrégée ou déployée, le cas échéant mal orthographié.

Il a encore été demandé au commissaire de justice de rechercher entre les mains des personnes susvisées et, plus généralement des salariés de CTA et IES France, les trois disques durs externes identifiés lors de l'audit de l'ordinateur de M. [Z], réalisé à la demande de [I] ainsi que la copie des contrats de travail, de sous-traitance, pacte d'actionnaire ou tout autre document liant M. [Z] à toute entité du groupe [L] [J] et, notamment, CTA Singapour.

Les intimées font valoir qu'il a été sollicité une recherche de pièces par l'utilisation d'un nombre important de mots-clés, dont certains visent des sociétés qui sont des acteurs majeurs du secteur des assurances ou de la construction avec lesquels CTA échange et qui font, pour la plupart, partie de sa clientèle et de celle de CTAL alors que [I] ne démontre pas que ces sociétés étaient, avant les faits reprochés, ses clients, ce qui a permis la saisine d'un nombre considérable de documents.

Elles indiquent encore que les mots-clés sont, pour certains, des noms communs génériques et qu'en ayant autorisé des recherches sur la base de mots-clés en majuscules, minuscules, de manière abrégée ou déployée et, le cas échéant, mal orthographiés, la saisine de documents est disproportionnée en ce qu'elle apparaît illimitée, comme notamment, pour les mots 'Matière', 'effondrement', 'barrage', 'digue', 'Air Liquide', 'Total Energies' ou encore '[H] SA', précisant que de manière abrégée, ces derniers mots permettent de saisir des documents contenant les mots 'air', 'total', 'énergie', 'sa' et ainsi d'avoir accès à des pièces décorrélées de tout lien avec [I] et les faits de concurrence déloyale dénoncés par celle-ci en lui procurant un avantage concurrentiel et en les plaçant dans une situation de manquement à leur devoir de confidentialité à l'égard de leurs clients.

Elles font en outre observer que le champ temporel de la mission est particulièrement étendu puisqu'il a été demandé au commissaire de justice de faire des recherches à compter du 1er septembre 2018, pour certains éléments et du 1er janvier 2023 pour d'autres alors que M. [Z] a donné sa démission le 26 juillet 2023 et que les téléchargements de données effectués par ce dernier ont été constatés en octobre 2023. Elles estiment que ces dates ne sont justifiées que par la volonté de pratiquer des saisies disproportionnées et porter atteinte au secret des affaires.

Enfin, elles ajoutent que l'exécution de la mesure d'instruction au domicile de salariés est attentatoire à leur vie privée et, notamment, à celle de Mme [M], qui n'est pas dirigeante et n'exerce pas son activité en télétravail.

Sur ce dernier point, il sera relevé que l'atteinte à la vie privée ne peut constituer un obstacle à la réalisation d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'elle apparaît nécessaire pour garantir le droit à la preuve des requérantes et reste proportionnée au but poursuivi.

Au cas présent, il n'est pas justifié concrètement d'une atteinte disproportionnée à la vie privée de Mme [M] par la présentation du commissaire de justice, assisté d'un informaticien, à son domicile alors que l'exécution de la mesure ordonnée était nécessaire pour permettre aux requérantes d'obtenir les éléments de preuve recherchée étant relevé, à la lecture des pièces produites, que cette salariée, ayant envoyé une proposition d'honoraires, le 2 novembre 2023, à la SMABTP et ayant reçu de Total Energies le contrat de sa filiale, n'est pas étrangère aux faits reprochés.

Au surplus, il est relevé qu'aucune pièce n'a été saisie au domicile de cette dernière, l'examen de son téléphone portable personnel ne contenant aucun document ou échange répondant aux critères de l'ordonnance, et son téléphone professionnel ayant été analysé, en sa présence, dans les bureaux de CTA.

La mesure d'instruction ne s'étant pas exécutée au domicile de M. [W], aucune atteinte à la vie privée de ce dernier n'a pu être portée.

Il n'est en outre pas contesté qu'aucune mesure d'instruction n'a été réalisée chez M. [Z] et il est relevé que les intimées ne sollicitent pas la modification de la liste des mots-clés précisés pour les recherches qui devaient être effectuées sur la boîte de messagerie personnelle de ce dernier, de sorte que seuls 60 mots-clés sont en litige.

Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la mesure d'instruction apparaît circonscrite dans le temps et en lien avec les faits dénoncés.

Alors qu'il est établi que M. [Z] a téléchargé des données appartenant à [I] en lien avec certains de ses clients ainsi qu'il l'a expressément reconnu dans la lettre susvisée du 2 février 2024, il est légitime que cette société recherche des éléments de preuve afin d'établir l'ampleur du détournement opéré et, donc, qu'elle sollicite, pour la catégorie des pièces relatives aux expertises, que la mesure débute le 1er septembre 2018. En effet, [I] indique, sans être contredite, que le plus ancien des dossiers listés dans les mots-clés a été confié, à cette date, à M. [Z] en sa qualité d'expert salarié. Il est donc utile pour [I] de rechercher, non pas si des actes de concurrence déloyale ont été préparés dès 2018 comme l'indiquent à tort les intimées, mais si des dossiers ne leur ont pas été transmis par M. [Z].

S'agissant de la date du 1er janvier 2023 proposée pour les recherches relatives aux 'Clients de [I]' et 'Autres', celle-ci apparaît également justifiée puisque correspondant à la période où [I] et [L] [J] échangeaient au sujet d'une possible mise à disposition de M. [Z] pour développer en commun le marché asiatique, échanges interrompus par la dénonciation des accords conclus entre CTAL, d'une part, [I] et Eufex, d'autre part, quelques jours avant la démission de M. [Z] et ses premiers actes illicites (les téléchargements ayant débuté le 15 juillet 2023).

La mission apparaît donc, sur le plan temporel, ciblée et nécessaire pour assurer le droit à la preuve des requérantes et proportionnée à l'objectif poursuivi.

Il est exact qu'une recherche à partir de mots-clés, de manière abrégée ou déployée, correspondant à des noms communs génériques, tels que Air liquide, [H] SA, Matière, Total Energies, barrage, digue, effondrement est susceptible d'entraîner la saisie d'un nombre considérable de documents et fichiers sans nécessairement en lien avec les faits litigieux.

Ainsi, afin d'éviter une mesure d'instruction trop générale et disproportionnée par rapport au but poursuivi, il convient de la modifier en ce sens que les recherches relatives à la catégorie 'Dossiers/Expertises' s'effectueront à l'aide des mots-clés suivants, en majuscule ou minuscule, correctement orthographiés, et sans pouvoir être utilisés de manière abrégée, précision faite que les chiffres et mots composés devront être utilisés comme une suite sans pouvoir être séparés, à l'exception toutefois du mot 'Tractebel', et selon les combinaisons ci-après indiquées :

'BARRAGE' en combinaison avec 'DIGUE DE COL', 'EFFONDREMENT' et 'LAOS' ;

'XE PIAN XE NAM NOY' ;

'ENGIE' ;

'TRACTEBEL' et/ou 'TRACTEBEL ENGINEERING' seul et/ou en combinaison avec 'LAOS' ;

'[H] SA' ;

' ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE' ;

'EPC' ;

'[S]' ;

'[I]' ;

'2021-001602" ;

'COLAS VS GRANEL' ;

' 2021-001377" ;

'[V]' ;

'2022-001577" ;

'ETANDEX VS EIFFAGE' ;

'2022-001490" ;

'BURGEAP VS TERRITOIRE CHARENTE' ;

'2023-000638" ;

'CEBTP VS EIFFAGE [Localité 1]' ;

'2023-000162" ;

' [N] VS [G]' ;

'2023-000786" ;

'SETEC VS DRIEAT' ;

'2018-001021" ;

' 2020-000902" ;

'[T] VS CBI' ;

'2022-000627" ;

'TRC PRNC MAR' ;

'RETIA' ;

' 2021-001039" ;

'TOTAL ENERGIES'.

Le mot-clé '[V]', bien que correspondant à un nom commun générique, sera maintenu dès lors qu'il correspond à une dénomination sociale, et que le dossier relatif à cette société a été copié par M. [Z] ainsi qu'il a été précédemment indiqué.

En revanche, s'agissant de la catégorie des pièces relatives 'Aux clients [I]', la mission du commissaire de justice sera modifiée s'agissant des mots-clés 'Air Liquide' et 'Total Energies', qui devront être utilisés comme une suite sans pouvoir être séparés pour procéder aux recherches. Il est encore précisé que la recherche, pour cette catégorie de pièces, est limitée à l'ensemble des mots-clés définis en page 3 de l'ordonnance, correctement orthographiés et sans pouvoir être utilisés de manière abrégée.

En effet, l'activité concurrente de CTA et CTAL ne justifie pas de supprimer l'ensemble des mots-clés proposés ainsi qu'elles le sollicitent dès lors que ces derniers correspondent aux clients de [I] susceptibles d'avoir été approchés par M. [Z] d'autant qu'il est établi que des démarches ont été entreprises auprès de trois d'entre eux.

L'ordonnance sur requête sera donc modifiée en ce sens ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

Enfin, il n'y a pas lieu de supprimer de la troisième catégorie de pièces recherchées intitulée 'Les Autres', le mot-clé 'Nautilus' dès lors que [I] indique, sans être contredite, qu'il s'agit du nom attribué à son projet de rachat par CTAL.

La mesure d'instruction ordonnée, utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits de CTA et CTAL et, tenant compte de l'objectif poursuivi, concilie le droit à la preuve de [I] et Eufex et le droit au secret des affaires de CTA et CTAL.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête formée par CTA et CTAL mais infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de modification de la mission s'agissant des mots-clés.

La destruction des éléments précédemment saisis à l'aide des mots-clés initialement définis par l'ordonnance sur requête, qui sont modifiés ou supprimés par le présent arrêt, sera ordonnée sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur la levée du séquestre

L'alinéa 2 de l'article R.153-1 du code de commerce, précédemment cité, énonce que si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

Soutenant que le premier juge a été saisi le 27 février 2024 par le placement de l'assignation en rétractation que CTA leur a délivrée le 15 janvier 2024, soit plus d'un mois après la signification de l'ordonnance rendue sur requête, [I] et Eufex sollicitent la levée du séquestre et donc la remise immédiate des pièces.

Mais, si l'ordonnance rendue sur requête a été signifiée le 15 décembre 2023 à CTA ouvrant un délai d'un mois à cette dernière pour saisir le juge d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance afin de faire obstacle à la remise immédiate des pièces, force est de constater que cette ordonnance n'a pas été signifiée à CTAL, ainsi que celle-ci le fait justement observer, de sorte qu'à son égard, le délai n'a pas commencé à courir et que cette société peut bénéficier de la protection du secret des affaires dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce.

Dans ces circonstances, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a organisé la procédure de tri, qui, au regard de la nature des pièces saisies, lesquelles ne peuvent être dissociées entre CTAL et sa filiale, bénéficiera nécessairement à cette dernière.

Il devra toutefois être tenu compte, dans la procédure de tri actuellement en cours, des modifications de la mission apportées par le présent arrêt ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner, en l'état, la levée du séquestre, celui-ci étant maintenu jusqu'à la décision de première instance et/ou d'appel statuant sur le tri des pièces.

Sur les frais de commissaire de justice, les dépens et les frais irrépétibles

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La société [I] sera donc déboutée de sa demande en paiement, par provision, des frais de commissaire de justice et d'informaticien qu'elle a exposés pour la réalisation de la mesure d'instruction. L'ordonnance entreprise est donc confirmée de ce chef.

Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, étant précisé qu'il sera ajouté à l'ordonnance entreprise n'ayant pas statué sur les dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Il sera également ajouté de ce chef à l'ordonnance entreprise qui ne comporte aucune mention à ce titre dans son dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à la demande de modification de la mission du commissaire de justice définie dans l'ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,

Modifie la mission confiée à Maître [D] [E] ou la SCP [C] [X] et [D] [E] en la personne de l'un de ses associés, définie dans l'ordonnance rendue sur requête le 27 novembre 2023 en ce qui concerne la liste des mots-clés figurant en pages 2 et 3 de cette ordonnance ;

Dit en conséquence que les recherches des pièces relatives à la catégorie 'Dossiers/Expertises' s'effectueront à l'aide des mots-clés suivants, en majuscules ou minuscules, correctement orthographiés et sans pouvoir être utilisés de manière abrégée, les chiffres et mots composés devant être utilisés comme une suite sans pouvoir être séparés, à l'exception du mot 'Tractebel' et, pour certains, selon les combinaisons ci-après indiquées :

'BARRAGE' en combinaison avec 'DIGUE DE COL', 'EFFONDREMENT' et 'LAOS' ;

'XE PIAN XE NAM NOY' ;

'ENGIE' ;

'TRACTEBEL' et/ou 'TRACTEBEL ENGINEERING' seul et/ou en combinaison avec 'LAOS' ;

'[H] SA' ;

' ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE' ;

'EPC' ;

'[S]' ;

'[I]' ;

'2021-001602" ;

'COLAS VS GRANEL' ;

' 2021-001377" ;

'[V]' ;

'2022-001577" ;

'ETANDEX VS EIFFAGE' ;

'2022-001490" ;

'BURGEAP VS TERRITOIRE CHARENTE' ;

'2023-000638" ;

'CEBTP VS EIFFAGE [Localité 1]' ;

'2023-000162" ;

' [N] VS [G]' ;

'2023-000786" ;

'SETEC VS DRIEAT' ;

'2018-001021" ;

' 2020-000902" ;

'[T] VS CBI' ;

'2022-000627" ;

'TRC PRNC MAR' ;

'RETIA' ;

' 2021-001039" ;

'TOTAL ENERGIES' ;

Dit que les recherches de pièces relatives à la catégorie 'Clients de [I]' s'effectueront à l'aide des mots-clés définis en page 3 de l'ordonnance sur requête en majuscules ou minuscules, correctement orthographiés et sans pouvoir être utilisés de manière abrégée ;

Dit que les mots-clés 'AIR LIQUIDE' d'une part, et 'TOTAL ENERGIES' d'autre part, figurant en page 3 de l'ordonnance sur requête, seront chacun utilisés, pour la recherche de pièces relatives à la catégorie 'Clients de [I]', sans pouvoir être séparés ;

Dit que les recherches de pièces relatives à la catégorie 'Autres' s'effectueront à l'aide des mots-clés définis en page 4 de l'ordonnance sur requête en majuscules ou minuscules, correctement orthographiés et sans pouvoir être utilisés de manière abrégée ;

Ordonne au commissaire de justice séquestre et au technicien informaticien de faire, à partir des fichiers saisis, un nouveau tri conformément aux modifications définies ci-dessus ;

Ordonne au commissaire de justice séquestre et à l'informaticien de faire, à partir des éléments issus de ce nouveau tri, un tri supplémentaire ayant pour but de supprimer les doublons, chaque pièce issue des nouvelles opérations de tri étant identifiée par une numérotation distincte ;

Ordonne au commissaire de justice séquestre de dresser procès-verbal de ces nouvelles opérations de tri, donnant le nombre et le type des éléments issus de celles-ci et d'en donner copie aux conseils des parties afin de leur permettre d'en tirer toute conséquence dans l'instance en mainlevée du séquestre ;

Ordonne la destruction des éléments précédemment saisis à l'aide des mots-clés initialement définis par l'ordonnance sur requête, qui sont modifiés ou supprimés par le présent arrêt et dit qu'il en sera dressé procès-verbal par le commissaire de justice séquestre ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner en l'état la levée du séquestre ;

Dit en conséquence que le séquestre est maintenu jusqu'à la décision de première instance et/ou d'appel statuant sur le tri des pièces ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

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