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CA Riom, 1re presidence, 12 février 2026, n° 25/00058

RIOM

Ordonnance

Autre

CA Riom n° 25/00058

12 février 2026

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 12 Février 2026

Ordonnance N° 26/10

Dossier N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GN77

Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 13 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/00840

Ordonnance du douze février deux mille vingt six

rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d'appel de Riom,

assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;

Dans l'affaire entre

SCI LES BRICOLEURS - représentant légal : M. [K] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Laura CHEVIET de la SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

demandeur,

et :

S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER es qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES BRICOLEURS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, suppléée par Me MANRY

PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Riom

[Adresse 4]

[Localité 5]

défendeur,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 08 JANVIER 2026 et après avoir mis en délibéré au 12 février 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :

EXPOSÉ DES FAITS :

Depuis 2006, la SCI LES BRICOLEURS, constituée par M. [K] [G] et M. [J] [R], a pour activité principale la mise à disposition de locaux immobiliers.

Elle accumule une dette de 8.559 € auprès de l'administration fiscale pour non-paiement des taxes foncières de 2023, 2024 et 2025.

Le Service des impôts des particuliers de Vichy a saisi le tribunal judiciaire de Cusset aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI LES BRICOLEURS.

Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Cusset a notamment :

- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI LES BRICOLEURS ;

- fixé la date de cessation des paiements au 25 avril 2025 ;

- désigné la SELARL MJ DE L'ALLIER en qualité de liquidateur.

La SCI LES BRICOLEURS a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 novembre 2025, enregistrée le 12 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, elle a fait assigner la SELARL MJ DE L'ALLIER devant le premier président de la cour d'appel de Riom.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, elle a fait assigner le Service des impôts des particuliers de Vichy devant le premier président de la cour d'appel de Riom.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2026.

La SCI LES BRICOLEURS demande au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset du 13 octobre 2025, de condamner le Service des impôts des particuliers à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens resteront à la charge des parties.

Le Service des impôts des particuliers de [Localité 3] s'oppose à la demande et sollicite que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le ministère public est d'avis de rejeter la requête en suspension de l'exécution provisoire faute de moyens sérieux de réformation.

La SELARL MJ DE L'ALLIER ne comparait pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.

MOTIFS :

L'article R661-1 du code de commerce dispose que :

- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

- par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Un moyen de réformation ou d'annulation paraissant sérieux s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et présentant un caractère suffisamment solide pour justifier, à première vue, une remise en cause de la décision déférée.

L'article L640-1 du code de commerce prévoit qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L631-1 du même code définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, entendu comme des liquidités disponibles immédiatement et sans délai.

Le redressement manifestement impossible implique qu'il n'existe aucune possibilité de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Il s'apprécie notamment par rapport aux revenus ou ressources du débiteur, à sa capacité de remboursement des créances ou encore à sa situation économique permettant la mise en place d'un plan de redressement.

En l'espèce, pour caractériser l'état de cessation des paiements et retenir que le redressement apparaissait manifestement impossible, le tribunal judiciaire a considéré que la SCI n'avait pas réglé ses taxes foncières depuis 2023 malgré diverses relances, mises en demeure et saisies administratives, qu'elle n'avait aucune ressource et qu'elle n'avait plus d'activité depuis des mois, son seul local semblant inexploité.

La SCI LES BRICOLEURS, non comparante en première instance, soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de cette décision, laquelle repose sur une appréciation tronquée de sa situation économique. Selon elle, les conditions strictes de l'article L640-1 du code de commerce ne sont pas caractérisées, à tout le moins, une mesure moins radicale que la liquidation judiciaire devait être envisagée.

Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut notamment :

- d'un jugement du 3 mars 2025 lui reconnaissant une créance de 25.379,53 €, dont on ignore cependant s'il est frappé d'appel, s'il remplit les conditions pour être exécuté et si l'éventuelle exécution est susceptible d'être fructueuse ;

- d'un bail de courte de durée avec la société FMT-SIOULE qui a pris fin il y a bientôt 3 ans, le 14 mai 2023 ;

- d'un bail commercial conclu sur l'immeuble social, générateur de loyers et donc de ressources régulières dont elle ne justifie pas.

Dès lors, la SCI LES BRICOLEURS, sur qui repose la charge de la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas qu'elle dispose immédiatement des fonds nécessaires pour faire face à sa dette fiscale et aucune pièce, notamment comptable, ne permet d'apprécier, de manière évidente, la possibilité d'un redressement.

Les moyens invoqués ne peuvent ainsi être considérés comme sérieux au sens de l'article R661-1 du code de commerce.

Faute de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI LES BRICOLEURS sera rejetée.

La SCI LES BRICOLEURS succombe dans ses prétentions. Les dépens doivent être à sa charge. Elle ne peut donc pas obtenir d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 13 octobre 2025 ;

Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixons les dépens de la présente instance au passif de la SCI LES BRICOLEURS

La greffière, Le premier président,

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