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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 13 février 2026, n° 23/03309

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03309

13 février 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/03309 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7GK

YM

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

01 septembre 2023

RG:2021004722

[F]

C/

S.A.S. [1]

S.A.R.L. [2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 01 Septembre 2023, N°2021004722

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

M. Yan MAITRAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [D] [F]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (84)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Franck GARDIEN, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

S.A.S. [1], Société par actions simplifiée, au capital de 6.501.000 euros, Immatriculée au RCS de AVIGNON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] ,

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES par Me Stéphanie FUSELIER avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. [2], Société à responsabilité limitée, au capital de 1.000 euros,

Immatriculée au RCS de AVIGNON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

substitué par Me Stéphanie FUSELIER avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Octobre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2023 par la SARL [2] et la SAS [1] (procédure n° RG 23/03284) à l'encontre du jugement rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2021004722 ;

Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2023 par M. [D] [F] (procédure n° RG 23/03309) à l'encontre du jugement rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2021004722 ;

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2023 rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, statuant en tant que magistrat de la mise en état, ordonnant la jonction des deux procédures sous le seul et unique numéro 23/03284 ;

Vu l'ordonnance du 22 mars 2024 rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, statuant en tant que magistrat de la mise en état, prononçant la caducité de la déclaration d'appel réalisée le 19 octobre 2023 par la SARL [2] et par la SAS [1], constatant que la déclaration d'appel réalisée par M. [D] [F] n'est cependant pas caduque et que cette instance se poursuit sous le même numéro de RG ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 janvier 2024 par M. [D] [F], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mai 2024 par la SARL [2] et la SAS [1], intimées à titre principal, appelantes à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 22 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 octobre 2025 ;

Vu le renvoi de l'affaire ordonné le 6 novembre 2025 pour l'audience du 8 janvier 2026 ;

Vu la note en délibérés du 15 janvier 2026 de la SARL [2] et la SAS [1] ;

Vu les conclusions du ministère public du 18 décembre 2025.

***

La société [1] est une holding présidée par M. [Y] [T].

La société [2], prise en la personne de son gérant, M. [Y] [T], a une activité de restauration.

Le 1er juin 2018, la société [2] a pris à bail commercial des locaux situés [Adresse 3], [Localité 2], afin d'exploiter l'activité de restauration et de brasserie.

Le 18 juin 2018, la société [1] est devenue actionnaire à 100% de la société [2].

M. [D] [F] a été désigné gérant de la société [2] à compter du 30 juin 2018, selon procès-verbal d'assemblée générale du 21 juin 2018.

M. [D] [F] a cessé ses fonctions de gérant le 10 décembre 2018, M. [Y] [T] lui succédant.

***

Par exploit du 17 mai 2021, les sociétés [1] et [2] ont fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon M. [D] [F] en responsabilité pour fautes commises en sa qualité de gérant de la société [2], et ce, au préjudice des sociétés [1] et [2], en paiement de diverses sommes du fait de la charge financière liée aux apports en compte courant, en réparation du coût d'audit, de recherche et d'analyse interne et externe, à titre de dommages et intérêts, de dépenses sans contrepartie, de dépenses non justifiées, au titre des conséquences dommageables afférentes à l'émission d'un chèque sans provision, au titre des loyers payés, et enfin de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.

***

Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a statué en ces termes :

« Condamne M. [D] [F] à régler à la société [2] la somme de 10.000 euros,

Condamne M. [D] [F] à verser à la société [2] la somme de 1.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [F] aux dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC. ».

***

Les sociétés [2] et [1] ont formé un appel-nullité le 19 octobre 2023 de ce jugement.

***

M. [D] [F] a ensuite relevé appel le 20 octobre 2023 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions.

***

Par ordonnance d'incident du 17 novembre 2023 (n° RG 23/03309), la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a statué ainsi :

« Ordonnons la jonction des procédures N° RG 23/03284 et 23/03309.

Disons que l'instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 23/03284. ».

***

Par ordonnance d'incident du 22 mars 2024, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, a statué en tant que magistrat de la mise en état au visa des articles 902, 908 et 911, 911-1, 911-2 du code de procédure civile, en ces termes :

« Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par la SAS [1] et la SARL [2] à l'égard de M. [D] [F] et constatons l'extinction de cette instance,

Disons que la déclaration d'appel formée par M. [F] n'est pas caduque et que cette instance se poursuit sous le même numéro de RG,

Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 916 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé.

Disons que la SAS [1] et la SARL [2] supporteront les dépens de l'instance d'appel qu'elles ont engagées. ».

***

Dans ses dernières conclusions, M. [D] [F], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le Tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a :

- Débouté la société [1] de sa demande de condamnation à hauteur de 19.952 €,

- Débouté la société [1] de sa demande de condamnation à hauteur de 15.000 €,

- Débouté la société [2] de sa demande de condamnation à hauteur de 45.000 € ;

- Débouté la société [2] de sa demande de condamnation à hauteur de 26.400 € ;

- Débouté la société [2] de sa demande de condamnation à hauteur de 39.000 € ;

- Débouté la société [2] de sa demande de condamnation à hauteur de 20.000 € ;

- Débouté la société [2] de sa demande de condamnation à hauteur de 32.244 € ;

- Débouté la société [2] de sa demande de condamnation à hauteur de 1.276 € ;

- Débouté la société [2] de sa demande de condamnation à hauteur de 1.761,60 € ;

- Débouté la société [2] de sa demande de condamnation à hauteur de

238,07 € ;

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce en date du 1er septembre 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 10.000 € correspondant à l'encaissement d'un chèque et en ce qu'il a condamné au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civil.

DIRE et JUGER que l'encaissement de la somme de 10.000 € par Monsieur [D] [F] est justifiée au titre des dividendes perçus et fiscalisés.

DEBOUTER les sociétés [1] et [2] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

CONDAMNER les sociétés [1] et [2] à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Les CONDAMNER au paiement des entiers dépens de première instance et

d'appel ».

Au soutien de ses prétentions, M. [D] [F], appelant à titre principal, intimé à titre incident, expose que :

1° le préjudice invoqué par la société [1] à hauteur de 19 952 euros n'est pas démontré puisque le dossier prévisionnel établi sur 3 exercices de juillet 2018 à décembre 2020 ne comporte pas de nom, de signature ainsi que les conditions de sa mise en forme ;

2° le préjudice de la société [2] à hauteur de 32 244 euros invoqué au titre de la compensation de loyers payés durant une année en raison du bail commercial, sans contrepartie, en raison du retard de l'ouverture du restaurant, n'est établi par aucun document ;

3° le préjudice de la société [1] à hauteur de 15 000 euros en compensation des coûts d'audits, de recherche et d'analyse interne et externe n'est également établi par aucun document ;

4° le préjudice subi par la société [2] à hauteur de la somme de 45 000 euros qui aurait été payée sans contrepartie à la société [3] représentant près de 50 % du montant du devis de fournitures et la pose d'une cuisine est infondée au regard des pièces fournies et la déclaration de créances consécutive au redressement judiciaire de [3] ;

5° le préjudice subi par la société [2] à hauteur de 26 400 euros correspondant à l'émission d'un chèque sans provision et avant tout avancement des travaux, n'est pas justifié ; sa date précise de présentation et l'interdit bancaire ne sont pas établis ; par ailleurs, le chèque a été présenté alors que M. [D] [F] avait quitté la société [2] ;

6° le préjudice subi par la société [2] à hauteur de 39 000 euros au titre de dépenses diverses non justifiées doit être écarté, les sommes correspondant à des dépenses antérieures à sa prise de fonction en qualité de gérant ;

7° la cafetière Nespresso acquise pour un montant de 1 276 euros a été fournie à la société [2] et est conforme à son objet social ;

8° concernant l'achat d'un « commodo » pour un montant de 1 761,60 euros et une facture SFR pour un montant de 238,07 euros, les sommes ne figurent pas dans la liste dressée par l'expert-comptable ([4]) au titre d'un compte d'attente de justificatifs ; ces acquisitions sont conformes à l'objet social de l'entreprise ;

9° concernant les contrats de location [5] (caisses enregistreuses), le matériel est resté la propriété de [5] et aucune dépense n'a été engagée à ce titre.

Selon M. [D] [F], la demande de condamnation à hauteur de 20 000 euros au titre d'un préjudice lié à l'émission d'un chèque sans provision doit être rejetée faute d'élément de preuve sur une interdiction bancaire et en l'absence d'un préjudice et de toute imputabilité d'une faute de l'appelant.

En revanche, il fait valoir que l'encaissement d'un chèque à hauteur de 10 000 euros correspond à des dividendes qu'il a perçus comme cela ressort du contrôle fiscal et que cette somme a été déclarée au titre de ses revenus. Il demande en conséquence la réformation de la décision sur ce point.

***

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés [2] et [1], intimées à titre principal, appelantes à titre incident, demandent à la cour, au visa de l'article 1843-5 du code civil, de l'article 223-22 du code de commerce, de l'article 111-c du code général des impôts, et du bofip, de :

« À titre principal :

Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 01er septembre 2023

Et jugeant à nouveau,

Prendre acte des fautes de gestion de M. [D] [F].

Condamner M. [D] [F] à régler à la société [1] la somme de 19.952 euros en réparation du préjudice subi du fait de la charge financière liée aux apports en compte courant.

Condamner M. [D] [F] à régler à la société [1] la somme de 15.000 euros en réparation du coût d'audit, de recherche et d'analyse interne et externe.

Condamner M. [D] [F], au paiement à titre de dommages et intérêts à la société [2] :

- 45.000 euros de dépense [3] sans contrepartie ;

- 26.400 euros au titre des dépenses sans contrepartie ;

- 39.000 euros au titre de dépenses non justifiées ;

- 20.000 euros au titre des conséquences dommageables afférentes à l'émission d'un chèque sans provision ;

- 32.244 au titre des loyers payés à vide pendant un an en raison du retard dans l'ouverture du restaurant imputable à M. [F]

Condamner M. [D] [F], au paiement de la somme de 4.00 euros à la société [1] et la société [2], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

Rejeter toutes demandes et écritures adverses. ».

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés [2] et [1], intimées à titre principal, appelantes à titre incident, exposent qu'au visa des articles 1843-5 du code civil et L 223-22 du code de commerce, le gérant est susceptible d'engager sa responsabilité civile en adoptant un comportement fautif causant un préjudice à autrui qu'il peut être tenu de réparer financièrement.

A l'appui de ces textes, les sociétés font valoir que :

1° M. [D] [F] n'a pas tout mis en 'uvre pour respecter le prévisionnel d'ouverture du restaurant pour le 3ème ou 4ème trimestre 2018 ; concernant la SARL [2], le préjudice qu'elle subit correspond à la perte de bénéfice directement imputable au retard fautif qui ne saurait être inférieur à la somme de 148 000 euros ; concernant le préjudice de la SAS [1], outre le fait qu'elle n'a pas été en mesure de se voir affecter tout ou partie du résultat escompté, prévisible, c'est une perte de chance de voir son compte-courant associé remboursé selon le prévisionnel (soit 2 % l'an sur les sommes apportées en compte-courant) ;

2° pour identifier les différents agissements de l'appelant, la SAS [1] a été contrainte de payer des frais d'audit, de recherche et d'analyse interne et externe ;

3° M. [D] [F] n'a pas suivi les travaux devant être réalisés par la société [6] qui n'a pas effectué ses prestations correctement ; M. [D] [F] lui a néanmoins fait un chèque de 26 400 euros pour fin de chantier ;

4° concernant les dépenses sans justificatifs, sans contrepartie et/ou personnelles engagées par M. [D] [F] avec les fonds de la SARL [2], il est indiqué que :

- la société comptable [4] a fait un compte-rendu de mission signalant des points d'une importance particulière et notamment des dépenses sans justificatifs pour plus de 124 000 euros ; un nouveau compte-rendu actualisé le 7 mai 2019 a fait état de dépenses non justifiées pour 39 000 euros avec un solde fournisseur non payé pour 54 000 euros ;

- l'acquisition d'une cafetière en cours de chantier a été faite pour le restaurant personnel de M. [D] [F] (le « Nobushi ») et n'était pas justifiée ;

- il a été facturé une alarme (« commodo ») qui n'a pas été installée dans le restaurant ;

- il a été souscrit un abonnement télé et internet (Sfr) alors que le restaurant était en chantier ;

- il a été conclu 2 contrats de location de caisses enregistreuses avec [5] dont les échéances ont été débitées sur le compte bancaire de la SARL [2] ; le matériel n'a jamais été ni livré ni utilisé par la SARL [2] mais a été déposé dans des restaurants exploités par des sociétés dans lesquelles M. [D] [F] est associé ou gérant ;

- il demeure des dépenses non justifiées : un chèque de 10 000 euros mis en compte d'attente ; un chèque de 2 062 euros et un chèque de 500 euros ([7]) ; la somme de 1 000 euros en paiement pour l'architecte ;

- un acompte de 45 000 euros a été payé sans bon de commande pour le règlement de 50 % du devis d'une cuisine (société [3] à l'égard de laquelle la créance a été déclarée suite à son redressement judiciaire) et pour laquelle M. [D] [F] ne s'est pas inquiété de l'absence de livraison pendant une année ;

- une location de TPE a été passée alors que le restaurant était fermé et sans que le matériel ne soit retrouvé au sein de la société [2] ; si M. [D] [F] n'était plus à la direction de la société, il s'est néanmoins comporté comme un gérant de fait lorsqu'il a engagé la dépense.

La société [2] estime que le gérant devra répondre de l'ensemble des engagements qui ne sont pas conformes ou contraires à l'objet social ainsi qu'aux conséquences dommageables à l'émission d'un chèque sans provision et, à titre de dommages et intérêts, au titre des loyers payés inutilement pendant un an en raison du retard dans l'ouverture du restaurant.

Enfin, selon elles, le préjudice de 10 000 euros découlant de la distribution de cette somme au profit du gérant et reconnu par les premiers juges est acquis en raison de son caractère occulte et contraire à l'intérêt social.

***

Dans ses conclusions du 18 décembre 2025, le ministère public a indiqué qu'il s'en rapportait.

Par une note en délibérés du 15 janvier 2026 dont la cour a autorisée la production, les sociétés intimées ont fait valoir qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros et non celle de 4.00 euros, le montant mentionné s'expliquant par une erreur de frappe.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». En l'espèce, les dernières conclusions des sociétés intimées font état dans le dispositif de la demande suivante « condamner Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 4.00 € ['] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conséquent, la cour est saisie de cette demande telle que formulée dans les dernières écritures des intimées.

Selon l'article 1843-5 du code civil « outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ».

Selon l'article L 223-33 du code de commerce « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

- sur le retard dans l'ouverture du restaurant et le non-respect du prévisionnel

M. [D] [F] a été désigné gérant de la société à compter du 30 juin 2018. Il a cessé ses fonctions le 10 décembre 2018.

Pour établir la responsabilité de ce dernier, les intimées indiquent qu'il a été l'animateur et l'initiateur du projet notamment en faisant établir des devis. Il est versé :

un devis adressé le 13 mars 2018 à M. [D] [F] par l'entreprise [8] pour la création d'un steak house. Cependant il a également comme destinataire M. [V] [R], alors gérant en fonction. De plus, ce dernier le répercute à M. [Y] [T] (« [Courriel 1] »).

un dossier comportant un extrait de plans de façades et descriptifs des travaux pour la consultation du menuiser a été envoyé à M. [D] [F]. Néanmoins M. [V] [R] en est également le destinataire le même jour, le 22 février 2018. Le 13 mars 2018, le mail a été adressé à M. [Y] [T] par M. [V] [R].

Il s'en suit qu'à ce stade, aucun élément ne permet de démontrer que M. [D] [F] était personnellement l'animateur et l'initiateur du projet, les documents concernant la création du steak house étant envoyé concomitamment au gérant de la société [2]. Au contraire, ces documents établissent que la création du steak house était sous le double contrôle de M. [V] [R] et de M. [Y] [T].

Il est également fourni un « dossier prévisionnel » concernant la SARL [2] fondé sur « 3 exercices de 07/2018 à 12/2020 ».

Le document, non signé et non daté, ne comporte aucune mention des objectifs qui auraient été assignés dans ce cadre à M. [D] [F] en particulier. La partie « introduction » et « description du projet » ne comporte aucun élément, seules figurant pour les années 2018 à 2020 des informations financières ou comptables simplement d'ordre prévisionnel.

Il sera en outre remarqué que les sociétés intimées n'apportent aucune pièce probante sur la date d'ouverture du magasin ou les conditions dans lesquelles il a ouvert invoquant, sans l'établir, « un an et demi de retard ».

Il est également versé un courrier du 13 mars 2018 émanant du notaire représentant la société [9] bailleur de la société [2] dans lequel il apparait qu'une prorogation est demandée pour la réitération du bail commercial dans l'attente d'obtention d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable en raison des travaux à effectuer dans le local.

Cependant, cet élément ne permet pas d'établir un éventuel retard dans l'ouverture du restaurant imputable à M. [D] [F] qui, au demeurant, n'était pas gérant.

Enfin, il n'est pas démontré, d'une part, que des loyers au titre du bail commercial ont été réglés au propriétaire, « à vide », faute de rapporter la preuve de la date escomptée d'ouverture du magasin et la date à laquelle elle est intervenue et, d'autre part, l'imputabilité de ce fait à M. [D] [F].

En conséquence, les intimées échouent à établir la réalité des missions qui auraient été assignées à M. [D] [F] à l'occasion de la création du restaurant et notamment ses délais d'ouverture. La preuve d'une faute commise par ce dernier n'est ainsi pas démontrée.

La décision sera en conséquence confirmée.

- sur les frais d'audit et de recherche

La SAS [10] ne fournit aucun élément permettant d'établir que l'audit et la recherche qu'elle invoque sont en lien avec une gestion fautive de M. [D] [F]. De même, il n'est produit devant la juridiction aucun élément d'évaluation de son préjudice.

La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.

- sur l'absence de suivi des travaux

Pour établir une faute de gestion de M. [D] [F] et notamment une négligence dans le suivi des travaux du steak house, les intimées affirment que le gérant a émis un chèque de 26 400 euros sans contrepartie.

Il n'est pas contesté que les travaux ont été confiés à la société [6] pour un montant de 94 237,20 euros et de 12 252 euros. Il sera néanmoins précisé que ni les devis ni les factures ne sont produits.

Si les sociétés [2] et [1] indiquent dans leurs conclusions que « les travaux devaient être réalisés rapidement », il n'est versé aucun élément sur ce point.

Il est en revanche versé un « compte-rendu » de réunion du 27 décembre 2018 qui fait référence aux travaux réalisés par [6] dans lequel il est effectivement noté qu'il reste dû la somme de 26 400 euros. Si le document fait référence à des difficultés rencontrées dans l'exécution des prestations (fuite de toit, nécessité de percer la mezzanine et le toit pour le trou de la hotte) sans qu'il ne soit identifié un manquement de M. [D] [F], il est également mentionné que la société [6] s'engage à finir les seuls travaux qui lui incombent dans les 3 semaines à la date d'exécution du paiement. Le compte-rendu précise : « 31/12/2018 : [Y] [T] a informé [6] que le règlement se fera par chèque ».

Il apparaît que le chèque litigieux de 26 400 euros a bien été signé le 4 octobre 2018 par M. [D] [F] mais qu'il a été présenté à l'encaissement le 27 février 2019.

Il sera rappelé que M. [D] [F] a cessé ses fonctions de gérant le 10 décembre 2018 et précisé que par une décision du 15 septembre 2023 le tribunal de commerce d'Avignon a constaté un abandon de chantier de la société [6] à compter du 7 mai 2019.

La chronologie des évènements fait ainsi apparaître que M. [D] [F] était en charge de suivre le chantier au moins jusqu'au 10 décembre 2018.

Au 27 décembre 2018, il ne peut avoir participé à la réunion de chantier et dans le document il est clairement indiqué que c'est M. [Y] [T] qui informe son cocontractant que la somme de 26 400 euros sera réglée par chèque ce qui implique nécessairement que ce dernier n'a pas encore été remis à la société [6].

Enfin, la société [6] a abandonné le chantier à compter du 7 mai 219 alors que M. [D] [F] n'est plus gérant depuis près de 5 mois.

Par conséquent, il n'est pas établi en premier lieu que M. [D] [F] n'a pas assuré un suivi attentif du chantier dans le cadre de son mandat jusqu'au 10 décembre 2018. En deuxième lieu, après cette date, il ne peut lui être imputé le non-respect par [6] de ses engagements contractuels ainsi que l'abandon de chantier par cette dernière. Enfin, il ne peut lui être reproché d'avoir simplement émis, sans l'avoir remis, un chèque de 26 400 euros sans contrepartie alors que le préjudice pour la société ne peut naître que de l'encaissement du chèque par la société [6] et pour lequel seul M. [Y] [T] avait nécessairement donné son accord au regard du compte-rendu de réunion du 27 décembre 2018.

Par conséquent, la demande indemnitaire sera rejetée et la décision confirmée.

- sur les dépenses sans justificatifs, sans contrepartie et/ou personnelle

La souscription d'un abonnement télé et internet

Ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, il n'existe aucune preuve de l'engagement de la dépense notamment dans le compte-rendu de mission de la SA [4], expert-comptable.

Par ailleurs, non seulement les intimées ne contestent pas le fait que la dépense a été engagée antérieurement au mandat de M. [D] [F] mais, de plus, elles ne rapportent pas la preuve que cette dépense a été engagée, par lui, en qualité de dirigeant de fait.

En conséquence, la décision sera confirmée.

Les caisses enregistreuses

Il est produit deux contrats de location au bénéfice de la SA [2] auprès de la société [5] du 12 juillet 2018 signés par M. [D] [F] pour un matériel de caisses enregistreuses moyennant 36 loyers mensuels d'un montant respectif de 119 euros et 198 euros.

Il est également fait état d'une plainte du 4 mai 2020 de M. [Y] [T] selon laquelle les caisses enregistreuses sont utilisées depuis 2018 dans des restaurants appartenant à M. [D] [F].

Cependant, outre le fait que les documents versés ne permettent pas de corroborer cette version et que la plainte pénale ne saurait constituer un élément de preuve suffisant, les dépenses qui auraient été engagées à ce titre par la société [2] ne figurent pas dans le compte-rendu de la société [4] au titre des dépenses non justifiées.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

La location du TPE

Concernant la location du TPE, le compte-rendu de la SA [4] fait référence à ce titre à un paiement de 149,68 euros (30 juin 2018), de 49,9 euros puis trois règlements de 43,2 euros (31 mai au 31 juillet 2018).

Cependant, le simple fait de louer le matériel avant l'ouverture effective du restaurant ne saurait constituer une faute dès lors qu'il n'est pas démontré, qu'au moment de la location, cet acte n'était pas approprié au regard de l'état prévisible d'achèvement des travaux.

Par conséquent, la décision déférée sera confirmée.

La cafetière Nespresso

Il n'est pas contesté, ainsi que l'a retenu la juridiction de première instance, que la cafetière a été livrée et facturée à la société [2] (mail du 24 février 2021 émanant de la comptable de la SAS [11]). Si les intimées font valoir que cette acquisition n'était pas nécessaire, la société n'ayant pas commencé son exploitation, outre le fait que le matériel a été déposé dans le restaurant personnel de M. [D] [F], elles ne produisent, sur les deux points, aucun élément devant la cour.

La décision déférée sera ainsi confirmée.

Le matériel d'alarme

Il n'est fourni aucun élément permettant de justifier du paiement par la société [2] de ce matériel.

Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée.

Les paiements divers

Les sommes revendiquées à savoir 2 062 euros (« [7] »), 500 euros (« [7] ' jointeur »), 1 000 euros (sans facture pour « l'architecte ») ne figurent pas dans le compte d'attente de la société d'expert-comptable [4]. Par ailleurs, il n'est pas établi que leur engagement, supposé établi, soit imputable à M. [D] [F].

Par conséquent, la décision déférée sera confirmée.

Concernant le chèque de 10 000 euros (« honoraires »), il apparait que celui-ci est en lien avec le versement des dividendes de M. [D] [F] à son profit dont le litige sera examiné ultérieurement dans le présent arrêt.

- Le versement de l'acompte de 45 000 euros

Il ressort du courrier de la société [2] du 29 juillet 2019, signé par le gérant M. [Y] [T], que celle-ci a déclaré une créance de 45 000 euros auprès du mandataire judicaire « suite au paiement de la facture 15.731 du 20/08/2018 correspondant à un acompte chantier pour lequel nous n'avons pas été encore livré des marchandises ».

Il n'est démontré par la production de ce document ni la raison pour laquelle la somme aurait été indument payée ni l'existence d'une faute de gestion de M. [D] [F]. Par ailleurs, il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas s'être inquiété du chantier pendant une année alors qu'il a exercé ses fonctions de gérant entre le 30 juin 2018 et le 10 décembre 2018.

Par conséquent, la décision déférée sera confirmée.

- Sur la distribution des dividendes

Selon les statuts de la SARL [2] du 21 juin 2018, signés par M. [D] [F], celui-ci a droit, à compter de sa prise de fonction, à une « rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision extraordinaire des associés ». Néanmoins, aucune pièce n'est produite permettant de justifier la rémunération de M. [D] [F].

Devant la cour, l'appelant produit un courrier du 21 avril 2022 émanant de l'administration fiscale et adressé à M. [D] [F]. Après vérification de la comptabilité de la société [2], il est constaté au 31 décembre 2018 un compte débiteur dans la SARL [2] au nom de M. [D] [F] « d'un montant de 10000 € provenant d'un chèque du 3/7/2018 ».

Il est constant que ce chèque correspond à la somme de 10 000 euros telle que mentionnée dans le compte-rendu de la SA [4] figurant au poste « 31/07/2018 cheque 9661695 10000 » ce qui constitue, selon l'administration fiscale, une « rémunération ou un avantage occulte ».

Il est établi que par ce chèque de 10 000 euros, M. [D] [F] s'est octroyé une rémunération ou un paiement indu. La faute commise dans le cadre de l'exercice des fonctions de gérant est ainsi caractérisée. Il doit en conséquence être condamné à restituer cette somme à la société [2] en réparation du préjudice subi.

La décision sera confirmée sur ce point.

La demande de dédommagement à hauteur de 20 000 euros résultant de la situation d'interdit bancaire dans laquelle s'est retrouvée la société [2] sera rejetée dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de cette situation et le fait que cet interdit, à supposer démontré, est en lien avec un comportement fautif de M. [D] [F]. La décision déférée sera confirmée.

Sur les frais de l'instance :

M. [D] [F], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens de l'instance. Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit que M. [D] [F] supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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