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Décisions

CA Colmar, ch. 2 a, 13 février 2026, n° 25/00383

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 25/00383

13 février 2026

MINUTE N° 98/2026

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00383 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOQQ

Décision déférée à la cour : 10 Décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS :

1/ Monsieur [E] [Q]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

2/ Monsieur [P] [R]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

3/ Madame [Y] [B] épouse [R]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

4/ Monsieur [L] [U]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

5/ Monsieur [X] [S]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

6/ Madame [C] [N]

demeurant [Adresse 1] (P/A [D]) à [Localité 1]

7/ Madame [G] [V]

demeurant [Adresse 1] (P/A [H]) à [Localité 1]

10/ Madame [J] [A]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

11/ Madame [T] [Z]

demeurant [Adresse 1] (P/A [W]) à [Localité 1]

12/ Madame [K] [M]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

13/ Madame [I] [O]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

14/ Monsieur [F] [RD]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

15/ Madame [BR] [MT]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

16/ Monsieur [JX] [SU]

demeurant [Adresse 1] (P/A [EU]) à [Localité 1]

17/ Monsieur [VX] [QW]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

18/ Monsieur [ZW] [SE]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

19/ Madame [NN] [KC]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 3]

20/ Monsieur [FM] [ES]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

21/ Madame [CA] [ES]

demeurant [Adresse 4] à [Localité 1]

22/ Monsieur [XD] [BE]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

23/ Madame [FR] [UU]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

24/ Madame [UO] [ZG]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

25/ Monsieur [ZB] [UK]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

26/ Madame [PL] [VN]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

27/ Madame [JZ] [FV] [UF] épouse [QD]

demeurant [Adresse 5] à [Localité 1]

28/ Monsieur [PF] [MR] [QD]

demeurant [Adresse 5] à [Localité 1]

29/ Monsieur [CK] [ZR]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

30/ Monsieur [OO] [FS]

demeurant [Adresse 6] à [Localité 4]

31/ Monsieur [XC] [DZ]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

32/ Madame [MA] [AC]

demeurant [Adresse 7] à [Localité 5]

33/ Monsieur [ZH] [IT]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

34/ Madame [VQ] [FF]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

35/ Monsieur [L] [GH]

demeurant [Adresse 8] à [Localité 1]

36/ Monsieur [IR] [CB]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 3]

37/ Madame [YO] [OZ]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

38/ Madame [GN] [PC]

demeurant [Adresse 9] à [Localité 6]

39/ Madame [UD] [QB]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

40/ Monsieur [GL] [IY]

demeurant [Adresse 10] à [Localité 1]

41/ Monsieur [CV] [TX]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

42/ Madame [JY] [LS]-[QW]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

43/ Madame [TZ] [ER]

demeurant [Adresse 1] (P/A [XM]) à [Localité 1]

44/ Monsieur [XS] [YN]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

45/ Madame [FH] [HA]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

46/ Monsieur [XG] [AY]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

47/ Monsieur [IU] [FZ]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

48/ Madame [HK] [WG]

demeurant [Adresse 1] (P/A [E] [Q]) à [Localité 1]

49/ Monsieur [MS] [YY]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

50/ Madame [LQ] [WT]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

51/ Madame [SD] [OE]

demeurant [Adresse 1] (P/A [WY]) à [Localité 1]

52/ Monsieur [YJ] [NK]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

53/ Madame [RP] [RZ]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

54/ Monsieur [TE] [SX]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

55/ Madame [TL] [MM]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

56/ Monsieur [FY] [KK]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

57/ Madame [KQ] [YM]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

58/ Monsieur [RM] [MI]

demeurant [Adresse 11] à [Localité 7] (SUISSE)

59/ Monsieur [II] [BN]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

60/ Madame [MP] [WH]

demeurant [Adresse 10] (P/A [IY]) à [Localité 1]

61/ Monsieur [LJ] [W]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

62/ Madame [NC] [NZ]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

63/ Madame [BX] [NG]

demeurant [Adresse 12] (P/A [GW]) à [Localité 8]

64/ Monsieur [V] [IQ]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

65/ Monsieur [UI] [IQ]

demeurant [Adresse 13] à [Localité 9]

66/ Monsieur [ZV] [RV]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

67/ Monsieur [YZ] [QQ]

demeurant [Adresse 14] à [Localité 10]

68/ Monsieur [XC] [UJ]

demeurant [Adresse 15] à [Localité 11]

69/ Monsieur [FY] [LN]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

70/ Madame [BK] [SC]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

71/ Madame [QE] [SW]

demeurant [Adresse 10] à [Localité 1]

72/ Monsieur [AP] [YG]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

73/ Madame [PZ] [JK]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

74/ Monsieur [XN] [LU]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

75/ Madame [UO] [LO]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

76/ Monsieur [JO] [DB]

demeurant [Adresse 7] à [Localité 5]

77/ Monsieur [DO] [IF]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

78/ Monsieur [DM] [AJ]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

79/ Monsieur [YJ] [RU]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

80/ Madame [LW] [GF]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

81/ Monsieur [AF] [HM]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

82/ Monsieur [HU] [MH]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

83/ Monsieur [VV] [MH]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

84/ Madame [J] [CY]

demeurant [Adresse 16] à [Localité 12]

85/ Monsieur [XS] [KD]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

86/ Madame [OB] [KD]-[XW]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

87/ Monsieur [UC] [YF]

demeurant [Adresse 17] à [Localité 13]

88/ Monsieur [MW] [TI]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

89/ Monsieur [LK] [JJ]

demeurant [Adresse 18] à [Localité 1]

90/ Madame [FH] [MN]

demeurant [Adresse 19] à [Localité 1]

91/ Monsieur [TA] [ZU]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

92/ Monsieur [MG] [OV]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

93/ Monsieur [ZV] [D]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

94/ Monsieur [NY] [FQ]

demeurant [Adresse 1] (P/A [VH]) à [Localité 1]

95/ Monsieur [OP] [WO]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

96/ Monsieur [WP] [WY]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

97/ Monsieur [KJ] [VH]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

98/ Monsieur [TB] [MO] [HV]

demeurant [Adresse 20] à [Localité 1]

99/ Madame [LD] [RK]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

100/ Madame [RN] [PJ]

demeurant [Adresse 1] (P/A [YN]) à [Localité 1]

101/ Madame [IS] [XZ]

demeurant [Adresse 1] (P/A [TI]) à [Localité 1]

102/ Monsieur [CS] [H]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

103/ Monsieur [TR] [H]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

104/ Monsieur [GC] [XM]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

105/ Madame [ZM] [XI]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

106/ La S.C.I. BANJO, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 21] à [Localité 14]

107/ Monsieur [XS] [KN]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

108/ Monsieur [NT] [DI]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

109/ Madame [YT] [GW]

demeurant [Adresse 12] à [Localité 8]

110/ Monsieur [GI] [GW]

demeurant [Adresse 12] à [Localité 8]

111/ Monsieur [VY] [KG]

demeurant [Adresse 22] à [Localité 15]

112/ Madame [LA] [EM]

demeurant [Adresse 23] à [Localité 1]

113/ Madame [TP] [CM]

demeurant [Adresse 24] à [Localité 1]

114/ Madame [JN] [QY]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

115/ Madame [TO] [NM]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

116/ Monsieur [ST] [AU]

demeurant [Adresse 25] à [Localité 16] (IRAN)

117/ Monsieur [PK] [LX]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

118/ Madame [VG] [HJ]

demeurant [Adresse 14] à [Localité 10]

119/ Madame [FC] [LG]

demeurant [Adresse 26] à [Localité 17]

120/ Madame [JR] [HG]

demeurant [Adresse 1] (P/A [OV]) à [Localité 1]

121/ Madame [BV] [TG]

demeurant [Adresse 6] à [Localité 4]

122/ Madame [ZN] [WK]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

123/ La S.C.I. STEFEL, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]

124/ Monsieur [IZ] [SO]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

125/ Madame [FJ] [GD]

demeurant [Adresse 27] à [Localité 1]

126/ Monsieur [IE] [GD]

demeurant [Adresse 27] à [Localité 18]

127/ Monsieur [QF] [EU]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

128/ Monsieur [HO] [LV]

demeurant [Adresse 16] à [Localité 12]

129/ Madame [SD] [YC]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

130/ Monsieur [IE] [TU]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

131/ Monsieur [QC] [CI]

demeurant [Adresse 28] à [Localité 19]

132/ Madame [QJ] [GZ]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

133/ Madame [PQ] [GZ]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

134/ Madame [PI] [BL]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

135/ Madame [DD] [XO]

demeurant [Adresse 1] (P/A [LN]) à [Localité 1]

136/ Monsieur [GK] [SG]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

137/ Monsieur [EJ] [PP]

demeurant [Adresse 29] à [Localité 1]

138/ Madame [NL] [PP]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

139/ Le Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE '[Adresse 30]", pris en la personne de son syndic, la SAS LAMY dont le siège social est sis [Adresse 31] à [Localité 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal

sis [Adresse 1] à [Localité 1]

140/ La S.C.I. ELSTEF, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]

141/ L'Association APAMAD, en sa qualité de tutrice de Madame [KY] [RF]

sise [Adresse 32] à [Localité 1]

142/ La S.C.I. LE GALION, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]

143/ La S.C.I. ATE SCHUM CIE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]

1 à 143/ représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour, postulant, et Me Bruno KERN, avocat au barreau de Paris, plaidant

INTIMÉS :

La S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [LL] [KX] en qualité d'administrateur provisoire désignée

ayant son siège social [Adresse 33] à [Localité 20]

assignée le 17 mars 2025 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat

La S.A.S. CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 34] à [Localité 21]

La S.A. CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 34] à [Localité 21]

représentées par Me Céline RICHARD, avocat à la cour, postulant et Me Claire-Marie DUBOIS, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant.

L'Etablissement Public MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION (M2A), Communauté d'agglomération, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 35] à [Localité 22]

représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour, postulant et Me WALTUCH, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant.

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

sis [Adresse 36] à [Localité 1]

assigné le 21 mars 2025 à personne

Monsieur le Préfet du Haut-Rhin

sis [Adresse 37] à [Localité 23]

représenté par Monsieur [MR] [DR]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Les tours [Adresse 38] et [Adresse 30] sont des immeubles d'habitation construits au [Adresse 39] à [Localité 1], en 1967 et 1968, suivant permis de construire accordé en 1964. Ces tours contiennent chacune 141 appartements. Elles sont hautes de 66'm mais la première réglementation de sécurité prise pour les immeubles de grande hauteur (IGH) ne leur a pas été appliquée, car résultant d'un arrêté du 24 novembre 1967 postérieur au permis de construire. Trois syndicats de copropriétaires ont été créés: un pour chacune des tours et le troisième pour les garages.

Au cours des années 2017 à 2021, la sous-commission départementale de sécurité (SCDS) des immeubles de grande hauteur a classé les deux tours en immeubles de grande hauteur, puis, estimant qu'elles présentaient de graves risques pour les occupants en cas d'incendie, elle a prescrit d'une part la réalisation d'une analyse de la situation de l'immeuble au regard de la réglementation de sécurité contre le risque incendie, et d'autre part la réalisation par les syndicats de copropriétaires d'un schéma directeur d'amélioration de la sécurité, pour validation.

Le schéma directeur de mise en sécurité, finalisé le 28 avril 2022, évalue le coût de la mise en sécurité pour les deux copropriétés [Adresse 38] et [Adresse 30] à la somme de 44'115'584 euros TTC, répartis de manière quasiment égale entre les deux copropriétés.

La sous-commission a émis un avis favorable à ce schéma directeur, mais, par procès-verbal du 7 juillet 2022, estimant qu'il proposait des améliorations de sécurité insuffisantes, y a ajouté 29 prescriptions à réaliser par les copropriétaires des deux immeubles, au moyen de travaux dont le coût a été évalué à près de 42 millions d'euros.

Afin de réaliser la prescription n° 29, qui porte sur la mise en place d'un service de sécurité incendie permanent, la commune de [Localité 1], le 29 septembre 2022, a ouvert une procédure contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de mise en sécurité ordinaire, sur le fondement des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation.

Puis, le maire de [Localité 1], par arrêté n°1587/2022'du 30 septembre 2022, a prescrit la réalisation, dans un délai de trois ans, de l'intégralité des prescriptions du schéma directeur ainsi que des 28 autres prescriptions ajoutées par la SCDS.

Cet arrêté a été contesté par les copropriétaires devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui, par jugement du 7 janvier 2025, a annulé toutes les prescriptions, sauf trois, les prescriptions n° 16, 17 et 26 relatives au système de désenfumage et à la pose de détecteurs automatiques d'incendie dans les circulations privatives des logements. Le tribunal administratif a notamment estimé que le maire s'était appuyé à tort sur un arrêté ministériel du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, qui était inapplicable aux immeubles en cause, et qu'à cette base légale erronée ne pouvait être substituée celle des pouvoirs de police générale du maire, dès lors qu'il n'apparaissait pas que les immeubles [Adresse 38] et [Adresse 30] présentaient un danger imminent, le maire ayant accordé un délai de régularisation de trois ans et n'ayant pas ordonné l'évacuation.

Par nouvel arrêté du 30 mars 2023, le maire de [Localité 1] a prescrit la mise en sécurité ordinaire de chaque immeuble en mettant, notamment, en demeure le syndicat des copropriétaires de «'mettre en place, dans un délai de 3 mois à compter de la notification dudit arrêté, un service de sécurité incendie permanent conforme aux dispositions de l'article GH6 de l'arrêté du 30/12/2011'».

Cet arrêté n'a pas été contesté, mais il n'a pas pour autant été exécuté, les copropriétaires, réunis en assemblée générale en date du 22 novembre 2022 ayant refusé de mettre en place un service de sécurité. La ville de [Localité 1] a finalement mis en place elle-même, à sa charge, un agent ayant la qualification SSIAP1 (service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes niveau 1), ce qui a permis de procéder à la levée de cet arrêté le 24 août 2023.

Un nouvel avis défavorable à l'occupation de l'immeuble a été émis par la SCDS le 15 mai 2025.

Par ailleurs, une convention de portage foncier et immobilier au sein de copropriétés dégradées a été conclue le 9 décembre 2022 entre la ville de [Localité 1] et la société CDC Habitat social, pour accompagner la ville de [Localité 1] dans «'le recyclage des copropriétés susvisées dans l'attente de la mise en place éventuelle d'une concession d'aménagement ou opération de requalification de copropriété dégradée (ORCOD) envisagée par la ville de [Localité 1]'», au moyen de l'acquisition amiable de 50 lots au maximum, répartie équitablement entre les deux tours, au prix moyen de 60'500 euros.

Une convention de concession d'aménagement portant sur le recyclage des trois copropriétés a été ensuite passée le 25 juillet 2024 entre la ville de [Localité 1] et la société CDC Habitat action copropriétés, ayant pour objet l'acquisition et la sécurisation de l'Ensemble [Adresse 40], le suivi du relogement, libération définitive des lots de copropriétés avant démolition, la démolition, et enfin le terrassement, la viabilisation, le verdissement et la sécurisation du terrain d'assiette pour cession à l'organisme Civitia SPL ou à toute autre personne qui lui sera substituée. Dans ce cadre, les sociétés CDC Habitat social et CDC Habitat action copropriétés ont acquis 63 logements selon leurs dernières écritures, voire 110 logements selon les écritures des appelants.

Parallèlement aux précédentes diligences administratives, l'établissement public de coopération intercommunale Mulhouse Alsace agglomération (M2A) a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de constater la carence des syndicats de copropriétaires et de désigner un administrateur provisoire, selon la procédure prévue à l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

Une expertise judiciaire de l'état de carence été ordonnée avant dire droit par jugement du 17 octobre 2023. Dans son rapport déposé le 10 mai 2024, l'expert a conclu dans les termes suivants': L'équilibre financier est artificiel avec un budget sous-évalué et une absence de travaux. La nature et le coût des travaux à mettre en 'uvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants s'établit à 42'003'267'euros, hors coût de libération des lieux par leurs occupants, durant la période de travaux. La valeur des quotes-parts de travaux représente près de six fois la valeur des lots. L'impossibilité pour les copropriétaires à les assumer financièrement compte tenu des difficultés déjà existantes étant avérée, la copropriété [Adresse 30] présente les caractéristiques de la carence au sens de l'article L.'615-6 du code de la construction et de l'habitation.

Puis, par assignation signifiée les 10, 24, 25, 27 et 30 septembre, 1er, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 octobre et 4 novembre 2024, M2A a attrait devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, selon la procédure accélérée au fond, d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30], d'autre part, en d'intervention forcée, le préfet du Haut-Rhin, la société CDC Habitat social, ainsi que les copropriétaires suivants (les copropriétaires)': Mme [TP] [CM], Mme [LA] [EM], M. [VY] [KG], M. [MS] [YY], M. [XN] [LU], Mme [VQ] [FF], Mme [KQ] [YM], M. [IR] [CB], Mme [NN] [KC], Mme [UD] [QB], M. [VX] [QW], Mme [JY] [LS]-[QW], M. [AP] [YG], M. [CS] [H], la SCI STEFEL, M. [GL] [IY], M. [MP] [WH], Mme [PI] [BL], Mme [PQ] [GZ], Mme [QJ] [GZ], M. [YJ] [NK], M. [L] [U], M. [IE] [GD], Mme [FJ] [GD], M. [TR] [H], Mme [G] [V], Mme [SD] [YC], M. [HO] [LV], Mme [J] [CY], M. [XC] [DZ], Mme [ZN] [WK], M. [IU] [FZ], Mme [NL] [PP], la SCI ELSTEF, M. [LJ] [W], Mme [T] [Z], Mme [LQ] [WT], M. [XC] [UJ], M. [TB] [MO] [HV], M. [ZV] [D], Mme [C] [N], M. [L] [GH], M. [QC] [CI], M. [ZV] [RV], M. [FY] [LN], Mme [DD] [XO], M. [XS] [YN], Mme [RN] [PJ], M. [MW] [TI], Mme [IS] [XZ], M. [ZB] [UK], Mme [LW] [GF], Mme [PZ] [JK], M. [ST] [AU], M. [XD] [BE], M. [HU] [MH], la SCI Banjo, M. [DM] [AJ], M. [OO] [FS], Mme [BV] [TG], M. [UC] [YF] M. [TA] [ZU], M. [IZ] [SO], Mme [FH] [HA], M. [X] [S], Mme [BK] [SC], M. [XS] [KN], Mme [FH] [MN], M. [PF] [QD], Mme [JZ] [PH], la SCI ATE SCHUM CIE, Mme [FC] [LG], Mme [UO] [ZG], M. [OP] [WO], Mme [J] [A], Mme [I] [O], M. [TE] [SX], Mme [ZW] [SE], M. [XG] [AY], Mme [GK] [SG], Mme [YO] [OZ] M. [QF] [EU], Mme [JX] [SU], M. [MG] [OV], Mme [JR] [HG], Mme [K] [M], M. [LK] [JJ], M. [CV] [TX], M. [P] [R], Mme [Y] [B], M. [FY] [KK], la SCI LE GALION, Mme [ZM] [XI], M. [KJ] [VH], Mme [NY] [FQ], M. [ZH] [IT], M. [EJ] [PP], M. [H] [BN], Mme [RP] [RZ], M. [VV] [MH], M. [AF] [HM], Mme [JN] [QY], Mme [QE] [SW], M. [JO] [DB], Mme [MA] [AC], Mme [GN] [PC], Mme [KY] [RF] représentée par sa tutrice, l'association APAMAD, Mme [NC] [NZ], Mme [UO] [LO], M. [DO] [IF], M. [E] [Q], Mme [HK] [WG], Mme [PL] [VN], M. [CK] [ZR], M. [IE] [TU], M. [RM] [MI], M. [FM] [ES], Mme [CA] [ES], M. [WP] [WY], Mme [SD] [OE], Mme [BR] [MT], M. [PK] [LX], M. [GC] [XM], Mme [TZ] [ER], M. [F] [RD], Mme [TL] [MM], M. [V] [IQ], M. [XS] [KD], Mme [OB] [KD]-[XW], M. [NT] [DI], Mme [LD] [RK], M. [YJ] [RU], M. [GI] [GW], Mme [BX] [NG], Mme [YT] [GW], Mme [FR] [UU], M. [YZ] [QQ], Mme [VG] [HJ], et M. [UI] [IQ].

Sur le fondement de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, elle demandait que soit prononcé l'état de carence du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], et la désignation d'un administrateur provisoire chargé de préparer la liquidation des dettes de la copropriété et d'assurer les interventions urgentes de mise en sécurité du bâtiment.

En substance, M2A, la société CDC Habitat social, ainsi que la société CDC Habitat action propriété, intervenue volontairement à l'instance, soutenaient que le syndicat des copropriétaires était dans l'impossibilité financière de pourvoir aux travaux nécessaires en matière de protection contre l'incendie pour assurer la sécurité des occupants et que les conditions étaient ainsi remplies pour désigner un administrateur provisoire prévu au VI du texte précité.

Le syndicat des copropriétaires, pour le contester, faisait notamment valoir que l'expert avait apprécié la carence au regard de l'ensemble des travaux préconisés par l'arrêté municipal contesté devant le tribunal administratif, lequel n'avait pas encore rendu sa décision, et qu'il fallait renvoyer l'affaire ou surseoir à statuer dans l'attente de cette décision.

* Par jugement du 10 décembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, a statué en ces termes:

- reçoit la demande de la société CDC Habitat action copropriétés en qualité d'intervenante volontaire ;

- rejette la demande de sursis à statuer';

- prononce l'état de carence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30]';

- désigne la SELARL AJ associés en qualité d'administrateur provisoire, avec pour mission de préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30]';

- dit que le jugement sera notifié par le greffe aux copropriétaires, au syndicat des copropriétaires, à l'administrateur provisoire, à l'auteur de la saisine, à l'organisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, et au maire de la commune ou au président de 1'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, et qu'à défaut de connaître l'adresse des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant sera valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble';

- dit que le jugement sera transmis au préfet du Haut-Rhin';

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit';

- condamne M2A aux dépens.

Pour refuser d'attendre le jugement du tribunal administratif, la présidente du tribunal a considéré que la constitution de l'état de carence n'était pas conditionnée par la validité d'un acte administratif.

Pour constater la carence du syndicat des copropriétaires, la présidente du tribunal, au visa de l'article L.'615-6 du code de la construction et de l'habitation, s'est appuyée sur les conclusions de l'expert judiciaire, dont elle a déduit qu'il était impossible pour les copropriétaires d'assumer financièrement les travaux de mise en sécurité et d'entretien courant, compte tenu des difficultés déjà existantes, et que l'état de carence de la copropriété était caractérisé par l'existence de graves et récurrentes difficultés financières et de gestion, qui l'empêchent non seulement d'effectuer des travaux de mise en conformité d'envergure, mais également d'assurer la conservation et les travaux d'entretien courant de l'immeuble.

* Les copropriétaires ont interjeté appel de cette décision en intimant':

- la SELARL AJ associés, ès qualités d'administrateur provisoire,

- la société CDC Habitat,

- la société CDC Habitat action copropriétés,

- le procureur de la République de Mulhouse,

- M2A,

- le préfet du Haut-Rhin.

L'appel critique la décision en ce qu'elle a':

- prononcé l'état de carence';

- désigné la SELARL AJ Associés en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30]';

- «'en ce que le jugement n'a pas rejeté intégralement les demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30], sans attendre le résultat d'une procédure administrative engagée sachant que par décision du 7 janvier 2025 ledit tribunal a annulé purement et simplement les prescriptions 1 à 15, 18 à 25 et 27 à 29 des arrêtés litigieux du 30 septembre 2022 pris par le maire de la Commune de Mulhouse (alors que l'audience était le 15 octobre 2024)'»';

- «'en ce que la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été tranchée en faveur du syndicat des copropriétaires'».

Par ordonnance du 12 novembre 2025, un président de chambre de la cour a':

- donné acte aux appelants de ce que la mention, dans les premières conclusions d'appel, de Mme [HH] [OT], de Mme [IG] [WC] et de la succession [NR] ([OL]) résulte d'une erreur matérielle';

- dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions déposées pour les appelants en ce qui concerne Mme [JZ] [PH] et Mme [KY] [RF], laquelle est représentée par l'association Apamad.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les appelants, par conclusions n° 2 du 29 août 2025, demandent à la cour de':

- annuler le jugement';

en tout état de cause,

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé l'état de carence et désigné un administrateur provisoire';

- débouter Mulhouse Alsace agglomération de l'intégralité de ses demandes';

- mettre à la charge de Mulhouse Alsace agglomération une somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants font valoir les éléments suivants':

- Sur l'irrecevabilité de leurs conclusions

Ils ont régularisé dans leurs dernières écritures l'absence des mentions d'identification des parties exigées à l'article 960 du code de procédure civile.

- Sur la défaillance de certains copropriétaires

Mme «'[UF]'» n'est autre que Mme [PH] épouse [QD], dont le nom a été mal orthographié par erreur matérielle.

Mme [KY] [RF] a été désignée dans la déclaration d'appel et dans les conclusions d'appelant sous la forme de l'Association APAMAD en sa qualité de tutrice.

C'est par simple erreur matérielle que Mme [HH] [OT], la succession [NR] et Mme [IG] [WC] sont mentionnés dans les conclusions d'appelants, alors qu'ils ne sont pas appelants et ne sont pas mentionnés dans la déclaration d'appel.

- Sur la nullité du jugement

La magistrate ayant rendu la décision de première instance a indiqué lors de l'audience s'être rendue sur place en présence du préfet sans informer les défendeurs. Elle a donc opéré une visite, pour lui permettre de se forger son opinion sur l'affaire, avec une personne susceptible de lui donner qu'un côté de l'affaire, à savoir celui de la commission de sécurité dont les prescriptions ont été jugées illégales. Le jugement de première instance a donc été rendu en violation des droits de la défense et notamment du principe du contradictoire et de l'impartialité de la juridiction.

- Sur l'absence de demande d'infirmation

Selon la Cour de cassation «'la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel'» (Cass., Civ 2e, 14 septembre 2023, n° 20-18.169).

Certes, dans leurs conclusions d'appelant n°1, les appelants ont demandé dans le dispositif d'annuler le jugement.

Mais le corps des conclusions des appelants critique les différents chefs du jugement de première instance ayant abouti à la reconnaissance de l'état de carence de la copropriété et à la désignation d'un administrateur provisoire, ce qui montre que la finalité des conclusions d'appelant n°1 est d'obtenir la réformation du jugement en ce qu'il a retenu l'état de carence de leur copropriété et nommé un administrateur.

De plus, le dispositif des conclusions d'appelant n°1 indique que les appelants demandent que M2A soit déboutée de l'intégralité de ses demandes de première instance auxquels le jugement critiqué a fait droit, de sorte qu'il ne peut que s'agir d'une demande de réformation du jugement de première instance dans la mesure où l'annulation du jugement est indépendante des demandes de M2A. Il s'agit donc bien de conclusions au fond tendant à la réformation du jugement de première instance.

- Sur la portée du jugement administratif sur la procédure judiciaire

L'illégalité de l'arrêté municipal du 30 décembre 2022 et sa disparition rétroactive remettent très sérieusement en cause les conclusions de l'expertise judiciaire, et donc le jugement attaqué qui s'appuie sur elles, puisque les mesures annulées ont été prises en compte pour déclarer l'état de carence.

Ces mesures ont de plus été annulées tant au titre de la police de l'urbanisme que de la police générale du maire, le tribunal ayant écarté la possibilité d'une substitution de base légale. Le Conseil d'État (CE, 25 juillet 2024, n° 456204) considère à cet égard l'utilisation des pouvoirs de police générale en substitution du pouvoir de police spéciale des immeubles IGH n'est possible qu'en cas de danger grave et imminent.

- Sur la nécessité des travaux nonobstant l'annulation de l'arrêté municipal

L'annulation des préconisations de travaux a fait disparaître leur nécessité juridique.

Le bien-fondé technique des prescriptions est sans incidence sur l'existence d'un état de carence lequel ne peut résulter que d'une obligation juridique en matière de conservation de l'immeuble ou de sécurité et de santé des occupants.

L'obligation d'exécuter les travaux ne peut résulter de l'arrêté du 30 décembre 2011, selon lequel «'Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces immeubles, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées'». En effet, aucune des deux copropriétés ne souhaite réaliser spontanément de tels travaux. En conséquence, sans obligation d'effectuer les travaux, la carence du syndicat des copropriétaires n'est pas avérée.

Au demeurant, le tribunal administratif a considéré qu'en dépit de l'avis de la sous-commission de sécurité, il n'y avait pas de danger imminent.

La seule entité qui soutient cette incapacité est la sous-commission de sécurité qui se fonde encore une fois sur un niveau de protection qui n'est pas applicable à l'immeuble.

Quant aux travaux prévus dans le schéma directeur, les copropriétaires allèguent que la rédaction de ce document leur a été imposée par la sous-commission, et qu'ils ont refusé de réaliser les travaux prescrits par cette commission, y compris ceux mentionnés dans le schéma directeur.

- Sur les difficultés de gestion

L'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation vise le cas où le syndicat des copropriétaires se trouve dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en 'uvre.

Au titre du fonctionnement prétendument irrégulier des copropriétés et du risque de contestations qui pourraient empêcher le syndicat des copropriétaires, l'expert judiciaire a relevé que le montage juridique retenu pour la gestion de la copropriété est complexe et que le règlement de copropriété n'est plus à jour par rapport au régime juridique en vigueur, mais il n'a identifié aucune difficulté de gestion consécutive à ces lacunes, ni n'a relevé que ces lacunes mettaient dans l'incapacité les syndicats de copropriétaires d'assurer la conservation des copropriétés ou la santé de leurs occupants. Dès lors, l'expertise judiciaire ne saurait établir l'existence d'une situation de carence du syndicat de copropriétaire faute de caractériser les conditions fixées par le code de la construction et de l'habitation.

- Sur les difficultés financières

Aucune difficulté financière ayant des répercussions sur la conservation de la copropriété, le maintien de la santé et de la sécurité des occupants n'est établie. En effet, le constat de difficultés par l'expert est périmé puisqu'il repose sur l'obligation d'effectuer les travaux de mise aux normes préconisés par l'arrêté annulé.

Par ailleurs, si l'expert judiciaire a identifié des augmentations de budget ou des budgets votés en décalage avec le budget réel, il n'a pas caractérisé précisément une incapacité du syndicat de copropriétaires à assurer la conservation de l'immeuble ou à maintenir la santé et la sécurité des habitants.

Les impayés de charges restent modiques, et ont été apurés pour les logements acquis par les sociétés CDC Habitat social et CDC Habitat action copropriétés.

Enfin, la réduction du coût des travaux de 42 millions à 1,6 millions rend parfaitement supportable les travaux par les différents copropriétaires.

Du tout, les appelants déduisent que la copropriété [Adresse 30] n'est aucunement en état de carence au sens des dispositions de l'article L. 615-6 du code de la construction et l'habitation.

* M2A, par conclusions du 2 octobre 2025, demande à la cour de':

A titre principal':

- constater que la cour n'est saisie que d'une demande d'annulation';

- déclarer irrecevable la demande de réformation du jugement formulée pour la première fois dans les conclusions du 29 août 2025';

- déclarer irrecevable la demande d'annulation soulevée par les appelants';

en conséquence,

- rejeter l'appel';

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

à titre subsidiaire,

- déclarer la demande de réformation du jugement mal fondée';

- déclarer la demande d'annulation du jugement mal fondée';

en conséquence,

- rejeter l'appel formé par les appelants';

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

en tout état de cause,

- condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M2A fait valoir les éléments suivants':

- Sur l'absence de demande d'infirmation du jugement

Dans leurs conclusions signifiées le 2 mai 2025, les appelants sollicitaient l'annulation du jugement, mais ils n'y ont ajouté une demande de réformation que dans leurs conclusions signifiées le 29 août 2025.

Or, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile': «'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. ''

Aux termes de l'article 915-2 alinéa 2, du code de procédure civile': «'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'».

Les parties ne sont dès lors pas recevables à ajouter de nouvelles prétentions au-delà du délai qui leur est imparti pour présenter leurs premières conclusions.

Par conséquent, la cour est uniquement saisie, par les premières conclusions, d'une demande tendant à l'annulation du jugement, les prétentions ajoutées étant irrecevables.

Les appelants ne peuvent invoquer une demande de réformation implicite, alors que l'article 954 du code de procédure civile exige que les conclusions soient formulées de manière expresse.

- Sur l'omission de mentionner les chefs de jugement critiqués dans les premières conclusions

L'article 954 précité, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose': «'Les conclusions ['] comprennent ['] un dispositif dans lequel l'appelant ['] énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués'».

Or les premières conclusions des appelants, outre qu'elles ne contiennent pas de demande d'infirmation, ne précisent pas les chefs du dispositif du jugement dont ils demandent l'infirmation.

- Sur la recevabilité de la demande d'annulation du jugement

En premier lieu, le moyen d'annulation n'a pas été présenté par les appelants dans leurs premières conclusions, conformément aux exigences de l'article 915-2 du code de procédure civile.

En second lieu, la demande d'annulation est irrecevable comme fondée sur les propos tenus par la présidente du tribunal au cours de l'audience, sans que les appelants aient tiré de conséquence de l'impartialité qu'ils y voient au cours de la procédure de première instance. Ils n'ont ainsi présenté aucune demande de récusation sur le fondement de l'article 342 du code de procédure civile, ce qui les rend irrecevables à solliciter l'annulation du jugement à raison de la même impartialité.

- Sur la nullité du jugement

Les propos attribués à la présidente du tribunal ne sont pas établis.

Au demeurant, un simple déplacement sur le site par la magistrate, qui n'est pas évoqué par le jugement et dont il n'apparaît pas qu'il ait été susceptible d'avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision, ne porte pas atteinte aux droits de la défense ou au principe du contradictoire, étant rappelé que le préfet n'était qu'un simple observateur à la procédure initiée par M2A et qu'il n'a d'ailleurs jamais produit d'écritures dans la présente affaire.

- Sur la portée du jugement du tribunal administratif

L'annulation partielle de l'arrêté municipal du 30 septembre 2022 par la juridiction administrative est sans incidence sur l'appréciation de l'état de carence du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas subordonné à l'existence d'une décision administrative préalable et dépend seulement de l'appréciation souveraine, par le juge, de l'incapacité des propriétaires d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, conformément à l'article L. 615-6, I.

À cet égard, le tribunal administratif se borne à statuer sur la possibilité pour le maire d'imposer la réalisation de certains travaux au regard de la législation applicable à l'immeuble en cause, sans porter d'appréciation sur l'avis de la sous-commission, ni sur la situation factuelle. Le jugement du tribunal administratif n'a donc aucune autorité de la chose jugée dans la présente procédure.

- Sur la carence

La carence du syndicat des copropriétaires est caractérisée au sens de l'article L.615-6 du code de la construction et de l'habitation.

La dangerosité de l'immeuble en cas d'incendie, menaçante pour la sécurité et la santé des occupants, est démontrée par les avis et préconisations successifs de la sous-commission, par le schéma directeur réalisé par les copropriétaires eux-mêmes, et par l'avis de l'expert judiciaire.

L'incapacité de la copropriété à financer les travaux de mise en conformité est avérée, ainsi que le montre l'expert judiciaire, en raison du montant très important de ces travaux, qui s'élève à 42'003'267 euros, hors coût de libération des lieux par leurs occupants durant la période de travaux. De plus, la copropriété devra financer des travaux d'entretien lourds dans un avenir proche puisque le bâti approche les 70 ans, ainsi que des travaux de rénovation énergétique.

Les appelants n'apportent pas d'éléments contraires pertinents, notamment en invoquant les capacités financières de CDC HABITAT, qui n'a pas vocation à prendre en charge le coût des travaux incombant à d'autres copropriétaires.

Le contre-chiffrage opposé par les appelants sur la base des seules prescriptions non annulées par le tribunal administratif est inopérant, en ce qu'il ne traduit pas l'ensemble des mesures effectivement nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des occupants. Ce contre-chiffrage, estimant les travaux à 1,6 millions d'euros, est fantaisiste, dès lors que le coût des mesures maintenues par le tribunal administratif, qui comprennent le désamiantage nécessaire pour la conduite des travaux et le coût d'une évacuation temporaire des occupants, atteindrait en réalité 8'940'095 euros et dépasserait largement les capacités de financement de la copropriété.

* Les sociétés CDC Habitat social et CDC Habitat Action copropriétés, par conclusions du 1er juillet 2025, demandent à la cour de':

- Recevoir leurs demandes et les déclarer bien fondées';

à titre principal

- Déclarer irrecevables en leurs conclusions au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile Mme [TP] [CM], Mme [LA] [EM], M. [VY], M. [MS] [YY], M. [XN] [LU], Mme [VQ] [FF], Mme [KQ] [YM], M. [IR] [CB], Mme [NN] [KC], Mme [UD] [QB], M. [VX] [QW], Mme [JY] [LS], M. [AP] [YG], M. [CS] [H], la SCI STEFEL, M. [GL] [IY], M. [MP] [WH], Mme [PI] [BL], Mme [PQ] [GZ], Mme [QJ] [GZ], M. [YJ] [NK], M. [L] [U], M. [IE] [GD], Mme [FJ] [GD], M. [TR] [H], Mme [G] [V], Mme [SD] [YC], M. [HO] [LV], Mme [J] [CY], M. [XC] [DZ], Mme [ZN] [WK], M. [IU] [FZ], Mme [NL] [PP], La SCI ELSTEF, M. [LJ] [W], Mme [T] [Z], Mme [LQ] [WT], M. [XC] [UJ], M. [TB] [MO] [HV], M. [ZV] [D], Mme [C] [N], M. [L] [GH], M. [QC] [CI], M. [ZV] [RV], M. [FY] [LN], Mme [DD] [XO], M. [XS] [YN], Mme [RN] [PJ], M. [MW] [TI], Mme [IS] [XZ], M. [ZB] [UK], Mme [LW] [GF], Mme [PZ] [JK], M. [ST] [AU], M. [XD] [BE], M. [HU] [MH], La SCI BANJO, M. [DM] [AJ], M. [OO] [FS], Mme [BV] [TG], M. [UC] [YF], M. [TA] [ZU], M. [IZ] [SO], Mme [FH] [HA], M. [X] [S], Mme [BK] [SC], M. [XS] [KN], Mme [FH] [MN], M. [PF] [QD], Mme [JZ] [PH], La SCI ATE SCHUM CIE, Mme [FC] [LG], Mme [UO] [ZG], M. [OP] [WO], Mme [J] [A], Mme [I] [O], M. [TE] [SX], Mme [ZW] [SE], M. [XG] [AY], Mme [GK] [SG], Mme [YO] [OZ], M. [QF] [EU], Mme [JX] [SU], M. [MG] [OV], Mme [JR] [HG], Mme [K] [M], M. [LK] [JJ], M. [CV] [TX], M. [P] [R], Mme [Y] [B] épouse [R], M. [FY] [KK], Mme [TO] [NM], La SCI LE GALION, Mme [ZM] [XI], M. [KJ] [VH], Mme [NY] [FQ], M. [ZH] [IT], M. [EJ] [PP], M. [II] [BN], Mme [RP] [RZ], M. [VV] [MH], M. [AF] [HM], Mme [JN] [QY], M. [PF] [QD], Mme [QE] [SW], M. [JO] [DB], Mme [MA] [AC], Mme [GN] [PC], Mme [NC] [NZ], Mme [UO] [LO], M. [DO] [IF], M. [E] [Q], Mme [HK] [WG], M. [ME] [QQ], Mme [PL] [VN], M. [CK] [ZR], M. [IE] [TU], M. [RM] [MI], M. [FM] [ES], Mme [CA] [ES], M. [WP] [WY], Mme [SD] [OE], Mme [BR] [MT], M. [PK] [LX], M. [GC] [XM], Mme [TZ] [ER], M. [F] [RD], Mme [TL] [MM], M. [V] [IQ], M. [XS] [KD], Mme [OB] [KD]-[XW], M. [NT] [DI], Mme [LD] [RK], M. [YJ] [RU], M. [GI] [GW], Mme [BX] [NG], Mme [YT] [GW], Mme [FR] [UU], M. [YZ] [QQ], Mme [VG] [HJ], M. [UI] [IQ], la succession [NR] ([OL]) élisant domicile au sein de l'étude CHAUVIN & BASCH, Mme [KY] [RF] S/C, Mme [HH] [OT], Mme [JZ] [PH], Mme [IG] [WC]';

à titre subsidiaire,

- Déclarer irrecevables, au visa des articles 122 et 901 du code de procédure civile, les conclusions de la succession [NR] ([OL]) élisant domicile au sein de l'étude CHAUVIN & BASCH, Mme [KY] [RF] S/C, Mme [HH] [OT], Mme [JZ] [PH], Mme [IG] [WC]';

à titre plus subsidiaire,

- Déclarer l'appel mal fondé';

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions';

- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes';

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Les intimées font valoir les éléments suivants':

- Sur la recevabilité des conclusions d'appel

Les conclusions d'appel sont irrecevables pour ceux des appelants dont elles ne mentionnent pas la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance, mentions qui sont exigés aux articles 960 et 961 du code de procédure civile et dont l'absence entraîne l'irrecevabilité (Cass., civ. 2e, 3 juillet 1966, n°94-21.670). Cette irrecevabilité relève de la compétence de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état (Cass., civ. 2e, 18 janvier 2024, n°22-11.250).

A titre subsidiaire, sont irrecevables les conclusions d'appel des copropriétaires qui n'ont pas été mentionnés comme appelants dans la déclaration d'appel, et qui sont les suivants': Succession [NR] ([OL]), Mme [KY] [RF] S/C, Mme [HH] [OT], Mme [JZ] [PH], Mme [IG] [WC].

- Sur la carence du syndicat des copropriétaires

L'annulation de l'arrêté municipal par le tribunal administratif est sans incidence sur l'appréciation de la carence par le juge judiciaire, qui n'a à se fonder que sur les conclusions de l'expert judiciaire et sur arguments présentés par les parties devant lui.

Au demeurant, la décision du tribunal administratif ne se prononce que sur l'étendue des pouvoirs de police du maire, et non sur le bien-fondé des préconisations du schéma directeur et de celles de la sous-commission.

Les conclusions de l'expert judiciaire, assisté de son sapiteur technique, confirment la nécessité de réaliser des travaux très importants que le syndicat des copropriétaires est incapable de financer.

L'expert a en effet relevé d'importantes difficultés de gestion':

- La non-mise en conformité du règlement de copropriété établi le 13 décembre 1967 avec l'évolution de la législation applicable notamment l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des Immeubles bâtis, ce qui engendre un risque de contestation de tout appel de charges et de fragiliser une situation financière déjà catastrophique';

- La gestion des équipements communs, ou encore la gestion des conventions passées pour les syndicats de copropriétaires de [Adresse 38] et [Adresse 30] sont nébuleuses et fragilisent un peu plus la situation de [Adresse 30] ;

- Il est nécessaire de créer une union de syndicats entre [Adresse 38] et [Adresse 30] mais aussi avec le syndicat des garages, et de s'assurer de la conformité du règlement de copropriété [Adresse 38] avec la loi du 10 juillet 1965 notamment sur la répartition des charges.

L'expert a également relevé des difficultés financières':

- Les budgets votés sont insuffisants au regard des charges réelles, même sans tenir compte des travaux de sécurité à entreprendre.

- Malgré ces dépenses minimales, la moitié des copropriétaires est déjà en débit, alors même que les charges réelles ne sont que de 496'000 euros et ne correspondent pas aux besoins réels du syndicat.

- Lors de l'assemblée du 22 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a refusé de voter la mise en 'uvre des travaux et des préconisations prévues par le procès-verbal du 7 juillet 2022, annexé à l'arrêté du 30 septembre 2022.

L'expert a rappelé dans ses conclusions que l'enveloppe financière des travaux de sécurité nécessaires pour répondre à l'obligation de mise en conformité IGH était de 42'003'267 euros TTC, soit 92 fois le budget réalisé.

Le syndicat des copropriétaires est ainsi incapable d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants

* Le préfet, assigné à personne, était représenté à l'audience mais n'a pas pris d'écritures.

Le ministère public, assigné en la personne du procureur de la République de Mulhouse, n'a ni comparu ni pris d'écritures.

Le syndicat des copropriétaires, intimé, n'a pas constitué avocat, bien qu'assigné en la personne de son administrateur provisoire, la société AJ associés.

*

À l'audience, les appelants ont été autorisés à produire une note en délibéré relative aux charges de propriété et à leur défaut de paiement par les sociétés CDC en leur qualité d'acquéreurs de certains appartements, et les intimés à y répliquer.

Les appelants ont déposé une note en date du 12 décembre 2025 accompagnée de deux pièces.

Les sociétés CDC Habitat social et CDC Habitat y ont répliqué par note du 13 janvier 2026 demandant le rejet des pièces, au motif que leur production n'avait pas été autorisée. M2A, par note du 14 janvier 2026, a contesté la recevabilité de la note pour les développements étrangers à l'objet au titre de laquelle cette note avait été autorisée.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la note en délibéré transmise par les appelants

Suivant l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, l'objet de la note en délibéré autorisée était circonscrit au paiement des charges de copropriété et la production de pièces n'était pas autorisée. La cour déclarera donc la note en délibéré irrecevable en ce qu'elle porte sur d'autres chefs que le paiement des charges de copropriété et les pièces n° 10 et 11 des appelants seront écartées des débats.

Sur la recevabilité des conclusions des appelants

L'article 960 du code de procédure civile dispose, à ses alinéas 2 à 4, que la constitution d'avocat indique, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, et si elle une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

L'article 961 énonce que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

Les sociétés CDC Habitat social et CDC Habitat action copropriétés demandent l'irrecevabilité des conclusions de ceux des appelants, dont elle donne la liste, pour lesquels ne sont pas mentionnés la profession, la nationalité, les dates et lieux de naissance. Les appelants prétendent avoir régularisé les mentions manquantes par leurs dernières écritures.

La cour observe en premier lieu que les omissions reprochées ne portent que sur les mentions exigées pour les personnes physiques, de sorte que la recevabilité des conclusions n'est pas contestée de ce chef pour les personnes morales. Les conclusions d'appelantes n'encourent donc pas l'irrecevabilité pour les appelants suivants': la SCI STEFEL, la SCI ELSTEF, la SCI BANJO, la SCI ATE SCHUM CIE, la SCI LE GALION. Les conclusions sont donc recevables pour ces sociétés.

La cour observe en second lieu que la demande d'irrecevabilité vise en qualité d'appelants des personnes qui ne sont pas mentionnées comme telles dans les écritures des appelants. Ne figurent pas sur les conclusions des appelants': la succession [NR], Mme [KY] [RF] S/C APAMAD, Mme [HH] [OT], Mme [JZ] [PH] et Mme [IG] [WC]. Ces personnes ayant été retirées des dernières conclusions des appelants, l'irrecevabilité de ces conclusions en tant que prise au nom de ces personnes est sans objet.

La cour constate ensuite que la régularisation est intervenue pour les personnes suivantes, pour lesquelles toutes les mentions exigées figurent dans les conclusions': M. [L] [U], M. [LJ] [W], M. [XS] [KN], Mme [FH] [MN], M. [PF] [QD], Mme [JZ] [PH], Mme [UO] [ZG], M. [OP] [WO], Mme [K] [M], M. [ZH] [IT], M. [IE] [TU], M. [GC] [XM], M. [NT] [DI], et M. [UI] [IQ].

Pour ces personnes, les conclusions d'appelants sont recevables.

En revanche, pour les personnes suivantes, les date et lieu de naissance sont indiqués, mais non la nationalité': M. [ZV] [D] et M. [ST] [AU].

Enfin, ne sont mentionnée ni les date et lieu de naissance, ni la nationalité pour les personnes suivantes': Mme [TP] [CM], Mme [LA] [EM], M. [VY] [KG], M. [MS] [YY], M. [XN] [LU], Mme [VQ] [FF], Mme [KQ] [YM], M. [IR] [CB], Mme [NN] [KC], Mme [UD] [QB], M. [VX] [QW], Mme [JY] [LS], M. [AP] [YG], M. [CS] [H], M. [GL] [IY], M. [MP] [WH], Mme [PI] [BL], Mme [PQ] [GZ], Mme [QJ] [GZ], M. [YJ] [NK], M. [IE] [GD], Mme [FJ] [GD], M. [TR] [H], Mme [G] [V], Mme [SD] [YC], M. [HO] [LV], Mme [J] [CY], M. [XC] [DZ], Mme [ZN] [WK], M. [IU] [FZ], Mme [NL] [PP], Mme [T] [Z], Mme [LQ] [WT], M. [XC] [UJ], M. [TB] [MO] [HV], Mme [C] [N], M. [L] [GH], M. [QC] [CI], M. [ZV] [RV], M. [FY] [LN], Mme [DD] [XO], M. [XS] [YN], Mme [RN] [PJ], M. [MW] [TI], Mme [IS] [XZ], M. [ZB] [UK], Mme [LW] [GF], Mme [PZ] [JK], M. [XD] [BE], M. [HU] [MH], M. [DM] [AJ], M. [OO] [FS], Mme [BV] [TG], M. [UC] [YF] USE, M. [TA] [ZU], M. [IZ] [SO], Mme [FH] [HA], M. [X] [S], Mme [BK] [SC], Mme [FC] [LG], Mme [J] [A], Mme [I] [O], M. [TE] [SX], Mme [ZW] [SE], M. [XG] [AY], Mme [GK] [SG], Mme [YO] [OZ], M. [QF] [EU], Mme [JX] [SU], M. [MG] [OV], Mme [JR] [HG], M. [LK] [JJ], M. [CV] [TX], M. [P] [R], Mme [Y] [B] épouse [R], M. [FY] [KK], Mme [TO] [NM], Mme [ZM] [XI], M. [KJ] [VH], Mme [NY] [FQ], M. [EJ] [PP], M. [II] [BN], Mme [RP] [RZ], M. [VV] [MH], M. [AF] [HM], Mme [JN] [QY], Mme [QE] [SW], M. [JO] [DB], Mme [MA] [AC], Mme [GN] [PC], Mme [NC] [NZ], Mme [UO] [LO], M. [DO] [IF], M. [E] [Q], Mme [HK] [WG], M. [ME] [QQ], Mme [PL] [VN], M. [CK] [ZR], M. [RM] [MI], M. [FM] [ES], Mme [CA] [ES], M. [WP] [WY], Mme [SD] [OE], Mme [BR] [MT], M. [PK] [LX], Mme [TZ] [ER], M. [F] [RD], Mme [TL] [MM], M. [V] [IQ], M. [XS] [KD], Mme [OB] [KD]-[XW], Mme [LD] [RK], M. [YJ] [RU], M. [GI] [GW], Mme [BX] [NG], Mme [YT] [GW], Mme [FR] [UU], M. [YZ] [QQ] et Mme [VG] [HJ].

Pour ces personnes les conclusions d'appelants sont irrecevables.

Sur la recevabilité de la demande d'annulation du jugement

Sur l'irrecevabilité pour omission du moyen d'annulation dans les premières conclusions d'appelants

L'article 915-2 du code de procédure civile dispose notamment qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Cette obligation porte sur les prétentions des parties, et non sur les moyens présentés à leur soutien. Il en résulte que la demande d'annulation du jugement, qui figurait dans les premières conclusions des appelants, n'encourt pas l'irrecevabilité au motif que les moyens qui la soutiennent ont été présentés dans des écritures ultérieures, contrairement à ce que soutient M2A.

Sur l'irrecevabilité pour absence de requête en récusation du premier juge

Les appelants demandent l'annulation du jugement pour défaut d'impartialité de la présidente du tribunal, au motif qu'elle aurait indiqué, à l'audience, s'être rendue sur les lieux accompagnée du préfet. Ils n'ont toutefois pas demandé sa récusation. M2A en déduit que la demande d'annulation du jugement est irrecevable, dès lors qu'une partie qui connaissait la cause de suspicion sans avoir usé de la possibilité de récuser le juge ne pourrait ensuite demander l'annulation du jugement pour la même cause.

L'article 342 du code de procédure civile énonce que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande, et en aucun cas après la clôture des débats.

Si une partie peut contester la validité d'un jugement pour violation de l'exigence d'impartialité du juge, notamment au regard des dispositions de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, elle n'y est pas recevable lorsqu'elle n'a pas fait usage de la possibilité de récuser le magistrat, alors qu'elle était en mesure de le faire (en ce sens Cass., ass. plén., 24 nov. 2000, n° 99-12.412).

En l'espèce, les appelants n'indiquent pas en quoi il leur aurait été impossible de récuser la présidente du tribunal avant la clôture des débats. Cette impossibilité n'est au demeurant pas manifeste, le procès-verbal d'audience montrant, par la richesse des échanges qu'elle transcrit, que l'audience a été suffisamment longue pour que les parties, qui étaient assistées de leur avocat, aient eu le temps nécessaire pour se déterminer sur l'opportunité de récuser le magistrat avant la clôture des débats.

En conséquence, la demande d'annulation du jugement est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur une suspicion de défaut d'impartialité du magistrat.

Sur l'irrecevabilité pour violation du contradictoire

La demande d'annulation du jugement est en revanche recevable en ce qu'elle est fondée sur une violation du contradictoire, aucune irrecevabilité n'étant soulevée de ce chef.

Sur la nullité du jugement pour violation du contradictoire

L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

L'indication donnée à l'audience, par la présidente du tribunal, selon laquelle elle se serait rendue sur les lieux accompagnée du préfet, est expressément contestée par M2A. Or, sa réalité ne résulte pas du procès-verbal d'audience et repose sur les seules allégations des appelants, qui n'en constituent pas la preuve certaine. Le jugement ne peut donc être annulé de ce chef.

Au demeurant, les appelants n'indiquent pas en quoi ce déplacement aurait porté atteinte au contradictoire autrement qu'en faisant naître un soupçon sur l'impartialité du juge, soupçon dont ils ne peuvent plus se prévaloir, faute d'avoir demandé la récusation du juge.

En conséquence, la demande d'annulation du jugement pour violation du contradictoire sera rejetée.

Sur la recevabilité de la demande d'infirmation du jugement

En application de l'article 915-2 du code de procédure civile, précité, les prétentions au fond qui n'ont pas été présentées par les parties dans leurs premières conclusions d'appel sont irrecevables.

Or, les premières conclusions des appelants, en date du 2 mai 2025, se bornent, dans leur dispositif, à demander à la cour d'annuler le jugement, de débouter M2A de l'intégralité de ses demandes et de mettre à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, elles ne contiennent pas de demande d'infirmation du jugement, cette demande n'apparaissant que dans les conclusions d'appelants n° 2 transmises le 29 août 2025.

La demande tendant au débouté de M2A pour toutes ses prétentions, qui figure dans les premières conclusions, ne peut valoir demande d'infirmation implicite, les parties étant tenues de formuler expressément leurs prétentions, conformément à l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile.

Il est de même inopérant que les premières conclusions des appelants comportent des moyens tendant à l'infirmation, dans leur motivation, dès lors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, conformément au troisième alinéa du même article 954.

En conséquence, la demande d'infirmation du jugement présentée par les appelants postérieurement à leurs premières conclusions d'appel est irrecevable, et la cour n'en est pas saisie.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (en ce sens notamment, Cass., 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626)

En l'espèce, les appelants présentent des demandes d'annulation et d'infirmation du jugement, mais la demande d'annulation est rejetée et la demande d'infirmation est irrecevable. N'étant dès lors pas saisie d'une demande d'infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement.

Sur les mesures accessoires

Bien que les appelants succombent, les circonstances particulières de l'affaire, laquelle menace leur logement et leurs conditions de vie sans qu'ils aient commis de faute, justifient que les dépens soient supportés par M2A. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M2A aux dépens de première instance et la cour la condamnera également aux dépens d'appel.

Les appelants seront déboutés de leur demande pour frais irrépétibles, de même que M2A, dont l'équité ne commande pas de faire supporter les frais irrépétibles aux appelants.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la note en délibéré produite par les appelants en ce qu'elle porte sur d'autres chefs que le paiement des charges de copropriété';

ÉCARTE des débats les pièces des appelants n° 10 et 11';

DÉCLARE les conclusions des appelants recevables comme prises aux noms de la SCI STEFEL, la SCI ELSTEF, la SCI BANJO, la SCI ATE SCHUM CIE et la SCI LE GALION, ainsi que pour M. [L] [U], M. [LJ] [W], M. [XS] [KN], Mme [FH] [MN], M. [PF] [QD], Mme [JZ] [PH], Mme [UO] [ZG], M. [OP] [WO], Mme [K] [M], M. [ZH] [IT], M. [IE] [TU], M. [GC] [XM], M. [NT] [DI], et M. [UI] [IQ]';

LES DÉCLARE irrecevables comme prises aux noms de Mme [TP] [CM], Mme [LA] [EM], M. [VY] [KG], M. [MS] [YY], M. [XN] [LU], Mme [VQ] [FF], Mme [KQ] [YM], M. [IR] [CB], Mme [NN] [KC], Mme [UD] [QB], M. [VX] [QW], Mme [JY] [LS], M. [AP] [YG], M. [CS] [H], M. [GL] [IY], M. [MP] [WH], Mme [PI] [BL], Mme [PQ] [GZ], Mme [QJ] [GZ], M. [YJ] [NK], M. [IE] [GD], Mme [FJ] [GD], M. [TR] [H], Mme [G] [V], Mme [SD] [YC], M. [HO] [LV], Mme [J] [CY], M. [XC] [DZ], Mme [ZN] [WK], M. [IU] [FZ], Mme [NL] [PP], Mme [T] [Z], Mme [LQ] [WT], M. [XC] [UJ], M. [TB] [MO] [HV], Mme [C] [N], M. [L] [GH], M. [QC] [CI], M. [ZV] [RV], M. [FY] [LN], Mme [DD] [XO], M. [XS] [YN], Mme [RN] [PJ], M. [MW] [TI], Mme [IS] [XZ], M. [ZB] [UK], Mme [LW] [GF], Mme [PZ] [JK], M. [XD] [BE], M. [HU] [MH], M. [DM] [AJ], M. [OO] [FS], Mme [BV] [TG], M. [UC] [YF] USE, M. [TA] [ZU], M. [IZ] [SO], Mme [FH] [HA], M. [X] [S], Mme [BK] [SC], Mme [FC] [LG], Mme [J] [A], Mme [I] [O], M. [TE] [SX], Mme [ZW] [SE], M. [XG] [AY], Mme [GK] [SG], Mme [YO] [OZ], M. [QF] [EU], Mme [JX] [SU], M. [MG] [OV], Mme [JR] [HG], M. [LK] [JJ], M. [CV] [TX], M. [P] [R], Mme [Y] [B] épouse [R], M. [FY] [KK], Mme [TO] [NM], Mme [ZM] [XI], M. [KJ] [VH], Mme [NY] [FQ], M. [EJ] [PP], M. [II] [BN], Mme [RP] [RZ], M. [VV] [MH], M. [AF] [HM], Mme [JN] [QY], Mme [QE] [SW], M. [JO] [DB], Mme [MA] [AC], Mme [GN] [PC], Mme [NC] [NZ], Mme [UO] [LO], M. [DO] [IF], M. [E] [Q], Mme [HK] [WG], M. [ME] [QQ], Mme [PL] [VN], M. [CK] [ZR], M. [RM] [MI], M. [FM] [ES], Mme [CA] [ES], M. [WP] [WY], Mme [SD] [OE], Mme [BR] [MT], M. [PK] [LX], Mme [TZ] [ER], M. [F] [RD], Mme [TL] [MM], M. [V] [IQ], M. [XS] [KD], Mme [OB] [KD]-[XW], Mme [LD] [RK], M. [YJ] [RU], M. [GI] [GW], Mme [BX] [NG], Mme [YT] [GW], Mme [FR] [UU], M. [YZ] [QQ] et Mme [VG] [HJ]';

DÉCLARE irrecevable la demande d'annulation du jugement en ce qu'elle est fondée sur une suspicion de défaut d'impartialité du magistrat';

La DÉCLARE recevable en ce qu'elle est fondée sur une violation du contradictoire';

La REJETTE';

DÉCLARE irrecevable la demande d'infirmation du jugement';

CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 10 décembre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse';

CONDAMNE Mulhouse Alsace agglomération aux dépens d'appel';

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

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